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Ordonnance sur l'action sociale

Jura · 850.111 · ordinance

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Contents: 64 provisions
  1. Article 1 d'application
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 renseigner
  4. Art. 4 céder
  5. Art. 5 diligence
  6. Art. 6 Principe
  7. Art. 7 le Canton
  8. Art. 8 communes
  9. Art. 9 communes
  10. Art. 10 remboursement
  11. Art. 11 remboursés
  12. Art. 12 Organe cantonal
  13. Art. 13 Bénéficiaires
  14. Art. 14 But
  15. Art. 15 Sur requête
  16. Art. 16 Assujettissement
  17. Art. 17 mise en œuvre
  18. Art. 18 et coordination
  19. Art. 19 a) Forme
  20. Art. 20 b) Contenu
  21. Art. 21 c) Durée
  22. Art. 22 successifs
  23. Art. 23 e) Délai-cadre
  24. Art. 24 f) Bilan
  25. Art. 25 du projet
  26. Art. 26 communal
  27. Art. 27 c) Décision
  28. Art. 28 mesure
  29. Art. 29 mesure
  30. Art. 30 financière
  31. Art. 31 Versement
  32. Art. 32 entre institutions
  33. Art. 33 programmes
  34. Art. 34 prestations
  35. Art. 35 prestations
  36. Art. 36 nature
  37. Art. 37 garanties
  38. Art. 38 Frais médicaux
  39. Art. 39 Frais dentaires
  40. Art. 40 a) Principe
  41. Art. 41 placement
  42. Art. 42 placement
  43. Art. 43 l'action sociale
  44. Art. 44 placement
  45. Art. 45 f) Voies de droit
  46. Art. 46 décentes
  47. Art. 47 passage
  48. Art. 48 régional
  49. Art. 49 communale
  50. Art. 50
  51. Art. 51 Aide d'urgence
  52. Art. 52 Aide provisoire
  53. Art. 53 l'aide provisoire
  54. Art. 54 Modification
  55. Art. 55 probation
  56. Art. 56 d'insertion
  57. Art. 57 Subrogation
  58. Art. 58 Taux de l'intérêt
  59. Art. 59 utilité publique
  60. Art. 60 l'action sociale
  61. Art. 61 l'action sociale
  62. Art. 62 transitoire
  63. Art. 63 abrogatoire
  64. Art. 64 vigueur

64 provisions

Art. 41 placement

1 Sous réserve des cas de placements à des fins d'assistance et des placements ordonnés par une instance judiciaire ou par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, l'autorité ou l'organisme public ou privé qui entend effectuer un placement doit requérir préalablement l'autorisation du Service de l'action sociale. Sauf cas de péril en la demeure, le placement ne peut être effectué avant l'autorisation de ce dernier.6)7) 2 La demande doit comprendre les indications suivantes : a) les nom, prénom, date de naissance, origine, domicile légal et adresse précise de la personne à placer et, le cas échéant, de son représentant légal; b) le motif du placement; c) la date prévue pour le début du placement; d) la durée prévisible du placement; e) les modalités financières du placement, en particulier les contributions des assurances sociales et le prix de pension facturé à l'intéressé ou à la personne tenue à son entretien; f) le cas échéant, une proposition de référent de placement. c) Référent de

Art. 42 placement

1 En cas de placement d'une personne dans une famille ou un établissement, le Service de l'action sociale désigne un référent de placement chargé de veiller aux conditions d'accueil et aux intérêts de celle-ci. 2 Il peut être renoncé à la désignation d'un référent de placement lorsque la sauvegarde des intérêts de la personne placée est déjà assurée de manière suffisante par son représentant légal, par une mesure de protection ou d'une autre manière.6) 3 Demeure réservée la réglementation applicable au placement d'enfants. d) Décision du Service de

Art. 43 l'action sociale

Au besoin, le Service de l'action sociale peut entendre les intéressés sur le placement envisagé. Il rend sa décision dans un délai de quatorze jours dès la présentation de la demande. e) Participation aux frais de

Art. 44 placement

1 Dans sa décision, le Service de l'action sociale fixe, sur la base des prix de pensions arrêtés par le Département, la part du prix de pension à charge du bénéficiaire ou de la personne tenue à son entretien et celle incombant à l'aide sociale. 2 Si le bénéficiaire ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter le prix de pension à sa charge, l'aide matérielle nécessaire à cet effet lui est octroyée. 3 Sous réserve de dispositions légales contraires, la part incombant à l'aide sociale est payée directement par le Service de l'action sociale.

Art. 45 f) Voies de droit

1 Les décisions du Service de l'action sociale en matière de placement sont sujettes à opposition puis à recours devant la Cour administrative. 2 Pour le surplus, la procédure est régie par la Code de procédure administrative11). Funérailles

Art. 46 décentes

1 Afin de garantir des funérailles décentes, l'autorité d'aide sociale accorde un montant permettant de couvrir les frais administratifs liés au décès, l'acquisition d'un cercueil, les frais d'ensevelissement ou d'incinération. 2 Le Gouvernement fixe par voie d'arrêté le montant maximum alloué à cet effet. Aide aux étrangers de

Art. 47 passage

L'aide accordée aux étrangers de passage ou qui séjournent dans le Canton pour une courte durée est limitée aux besoins strictement nécessaires. Les normes arrêtées par le Gouvernement ne s'appliquent pas. SECTION 5 : Autorités et procédure Transmission du dossier par le service social

Art. 48 régional

Lorsque le service social régional transmet la requête à la commune concernée, il en adresse simultanément une copie au Service de l'action sociale. Examen par l'autorité

Art. 49 communale

1 L’autorité communale examine la requête avec diligence et célérité. 2 Elle vérifie en particulier les indications relatives à l'identité du requérant et de ses proches, à sa situation personnelle, familiale et financière. Elle fait part de son avis et de ses observations quant aux motifs de la requête, aux mesures envisagées ou envisageables, et quant aux modalités de l'octroi des prestations. 3 Au besoin, le Département édicte des directives à ce propos.

Art. 50

Art. 51 Aide d'urgence

1 Les communes et les Services sociaux régionaux peuvent accorder une aide d'urgence lorsque celle-ci est nécessaire pour couvrir des besoins vitaux dont la satisfaction ne peut être différée sans dommage. 2 L'aide d'urgence n'est accordée que si le requérant ne peut attendre une aide provisoire ou ordinaire. Elle est octroyée sur la base de la vraisemblance et limitée au strict nécessaire. 3 Les institutions mentionnées à l'alinéa premier s'informent mutuellement de leurs décisions en la matière et communiquent ces dernières au Service de l'action sociale. 4 Lorsque l'aide a été versée par un service social régional, la commune de domicile ou de séjour lui rembourse les prestations versées. En cas de litige à ce sujet, le Service de l'action sociale désigne la commune tenue au remboursement.

Art. 52 Aide provisoire

1 Durant l'instruction de la requête, l'autorité d'aide sociale peut octroyer une aide provisoire au requérant. 2 L'aide provisoire n'est accordée que si la requête ne paraît pas d'emblée dénuée de chances de succès et dans la mesure nécessaire à la couverture des besoins vitaux de l'intéressé et de ses proches. Prise en compte de l'aide d'urgence et de

Art. 53 l'aide provisoire

1 L'aide d'urgence et l'aide provisoire déjà versées sont imputées sur l'aide matérielle octroyée au bénéficiaire. 2 L'aide d'urgence et l'aide provisoire perçues indûment sont sujettes à remboursement.

Art. 54 Modification

1 Dans les cas de modifications simples des postes du budget du bénéficiaire de l'aide sociale, en particulier en présence de revenus ou de charges irréguliers, le montant de l'aide est adapté sans nouvelle décision de l'autorité d'aide sociale. Sur demande du bénéficiaire, cette dernière rend cependant une décision formelle. 2 Les Services sociaux régionaux informent l'autorité d'aide sociale des modifications en question qui en avise la commune tenue au paiement. Intervention de l'agent de

Art. 55 probation

1 Lorsqu'aucun dossier n'est ouvert auprès du service social régional en faveur du requérant, l'agent de probation instruit les demandes de prestations suivantes : a) montant forfaitaire pour les personnes séjournant dans un établissement, y compris les frais supplémentaires pris en considération en cas d'activité professionnelle ou occupationnelle, lorsque le placement a été ordonné par les autorités judiciaires pénales ou par l'autorité d'exécution des peines du canton du Jura; b) montant forfaitaire pour les personnes incarcérées, y compris les frais supplémentaires pris en considération en cas d'activité professionnelle ou occupationnelle; c) prise en charge de la différence entre le montant touché au titre de la réduction des primes pour l'assurance obligatoire des soins et la prime effectivement due, pour les personnes incarcérées ou placées par les autorités judiciaires pénales ou par l'autorité d'exécution des peines du canton du Jura ou placées sous mandat de probation; d) autres prestations circonstancielles urgentes, pour les personnes incarcérées, placées par les autorités judiciaires pénales ou par l'autorité d'exécution des peines du canton du Jura ou placées sous mandat de probation. 2 L'agent de probation soumet le dossier pour décision au Service de l'action sociale. Il verse ensuite les prestations d'aide sociale. 3 Les articles 52 et 53 de la présente ordonnance sont applicables par analogie. 4 L'agent de probation communique aux entités jurassiennes en charge de l'asile et des migrants l'identité des personnes bénéficiaires pour lesquelles leur intervention peut être requise. SECTION 6 : Remboursement Avances lors de mesures

Art. 56 d'insertion

Le bénéficiaire de mesures d'insertion auquel une aide matérielle a été accordée à titre d'avances sur des prestations de tiers est tenu de rembourser l'aide obtenue jusqu'à due concurrence pour la période considérée.

Art. 57 Subrogation

Lorsque de l'aide sociale a été octroyée à titre d'avance sur des prestations de tiers, l'Etat, représenté par le Service de l'action sociale, est subrogé au bénéficiaire jusqu'à concurrence de l'aide accordée.

Art. 58 Taux de l'intérêt

Lorsque le remboursement de l'aide est soumis à intérêt, le taux de ce dernier correspond à celui de l'intérêt moratoire en matière fiscale pour chaque année concernée. SECTION 7 : Collectes et ventes de bienfaisance et d'utilité publique Bienfaisance et

Art. 59 utilité publique

Sont réputées collectes et ventes de bienfaisance et d'utilité publique au sens de la législation sociale les récoltes de dons en espèces ou en nature et la vente d'objets en vue de réaliser les buts poursuivis par l'action sociale ou dans un but humanitaire, sans but lucratif. SECTION 8 : Organisation Commission cantonale de

Art. 60 l'action sociale

Pour l'étude de problèmes particuliers, la commission cantonale de l'action sociale peut faire appel à des experts. Elle veille toutefois préalablement à disposer des fonds nécessaires à cet effet. Service de

Art. 61 l'action sociale

1 Le Service de l'action sociale est désigné en qualité d'office de liaison au sens des conventions intercantonales concernant le placement d'enfants et d'adultes dans des institutions sises hors canton et la couverture des frais entraînés par l'accueil dans des institutions spécialisées d'enfant, d'adolescents et d'adultes placés hors de leur canton de domicile. 2 Il représente la République et Canton du Jura à la commission intercantonale de coordination et à la conférence des offices de liaison. SECTION 9 : Dispositions transitoire et finales Disposition

Art. 62 transitoire

1 Pour les situations en cours non connues des Services sociaux régionaux, les communes conservent leur pouvoir de décision jusqu'à la reprise du cas par ces derniers et le Service de l'action sociale, mais au plus pour une durée de six mois dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Les situations nouvelles sont traitées conformément à la nouvelle législation. 2 Les réductions, refus et suppressions de prestations prononcées avant le 1er février 2006 restent en vigueur jusqu'à leur échéance, conformément à la législation en vigueur au moment où la mesure a été prononcée.4) Clause

Art. 63 abrogatoire

Sont abrogées : 1. l'ordonnance du 11 septembre 1979 portant exécution de la loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin; 2. l'ordonnance du 22 février 1983 concernant le placement d'enfants et d'adultes dans des institutions sises hors du Canton. Entrée en

Art. 64 vigueur

La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 2002. Delémont, le 30 avril 2002 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Anita Rion Le chancelier : Sigismond Jacquod 1) RS 851.1 2) RSJU 850.1 3) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 29 novembre 2005, en vigueur depuis le 1er février 2006 4) Introduit par le ch. l de l'ordonnance du 29 novembre 2005, en vigueur depuis le 1er février 2006 5) Nouvelle teneur selon le ch. Xll de l'ordonnance du 6 mars 2007 modifiant les actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 6) Nouvelle teneur selon l'article 33 de l'ordonnance du 11 décembre 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1er janvier 2013 (RSJU 213.11) 7) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 28 janvier 2014, en vigueur depuis le 1er mars 2014 8) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 8 novembre 2016, en vigueur depuis le 1er janvier 2017 9) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 20 décembre 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2017 10) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 27 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 11) RSJU 175.1 12) Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 20 décembre 2022, en vigueur depuis le 1er janvier 2023

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