1 Sous réserve des cas de placements à des fins d'assistance et
des placements ordonnés par une instance judiciaire ou par l'Autorité de
protection de l'enfant et de l'adulte, l'autorité ou l'organisme public ou
privé qui entend effectuer un placement doit requérir préalablement
l'autorisation du Service de l'action sociale. Sauf cas de péril en la
demeure, le placement ne peut être effectué avant l'autorisation de ce
dernier.6)7)
2 La demande doit comprendre les indications suivantes :
a) les nom, prénom, date de naissance, origine, domicile légal et adresse
précise de la personne à placer et, le cas échéant, de son
représentant légal;
b) le motif du placement;
c) la date prévue pour le début du placement;
d) la durée prévisible du placement;
e) les modalités financières du placement, en particulier les contributions
des assurances sociales et le prix de pension facturé à l'intéressé ou à
la personne tenue à son entretien;
f) le cas échéant, une proposition de référent de placement.
c) Référent de
Art. 42 placement
1 En cas de placement d'une personne dans une famille ou un
établissement, le Service de l'action sociale désigne un référent de
placement chargé de veiller aux conditions d'accueil et aux intérêts de
celle-ci.
2 Il peut être renoncé à la désignation d'un référent de placement lorsque
la sauvegarde des intérêts de la personne placée est déjà assurée de
manière suffisante par son représentant légal, par une mesure de
protection ou d'une autre manière.6)
3 Demeure réservée la réglementation applicable au placement d'enfants.
d) Décision du
Service de
Art. 43 l'action sociale
Au besoin, le Service de l'action sociale peut entendre les
intéressés sur le placement envisagé. Il rend sa décision dans un délai de
quatorze jours dès la présentation de la demande.
e) Participation
aux frais de
Art. 44 placement
1 Dans sa décision, le Service de l'action sociale fixe, sur la base
des prix de pensions arrêtés par le Département, la part du prix de
pension à charge du bénéficiaire ou de la personne tenue à son entretien
et celle incombant à l'aide sociale.
2 Si le bénéficiaire ne dispose pas des ressources suffisantes pour
supporter le prix de pension à sa charge, l'aide matérielle nécessaire à
cet effet lui est octroyée.
3 Sous réserve de dispositions légales contraires, la part incombant à
l'aide sociale est payée directement par le Service de l'action sociale.
Art. 45 f) Voies de droit
1 Les décisions du Service de l'action sociale en matière de
placement sont sujettes à opposition puis à recours devant la Cour
administrative.
2 Pour le surplus, la procédure est régie par la Code de procédure
administrative11).
Funérailles
Art. 46 décentes
1 Afin de garantir des funérailles décentes, l'autorité d'aide sociale
accorde un montant permettant de couvrir les frais administratifs liés au
décès, l'acquisition d'un cercueil, les frais d'ensevelissement ou
d'incinération.
2 Le Gouvernement fixe par voie d'arrêté le montant maximum alloué à
cet effet.
Aide aux
étrangers de
Art. 47 passage
L'aide accordée aux étrangers de passage ou qui séjournent
dans le Canton pour une courte durée est limitée aux besoins strictement
nécessaires. Les normes arrêtées par le Gouvernement ne s'appliquent
pas.
SECTION 5 : Autorités et procédure
Transmission du
dossier par le
service social
Art. 48 régional
Lorsque le service social régional transmet la requête à la
commune concernée, il en adresse simultanément une copie au Service
de l'action sociale.
Examen par
l'autorité
Art. 49 communale
1 L’autorité communale examine la requête avec diligence et
célérité.
2 Elle vérifie en particulier les indications relatives à l'identité du requérant
et de ses proches, à sa situation personnelle, familiale et financière. Elle
fait part de son avis et de ses observations quant aux motifs de la
requête, aux mesures envisagées ou envisageables, et quant aux
modalités de l'octroi des prestations.
3 Au besoin, le Département édicte des directives à ce propos.
Art. 50
Art. 51 Aide d'urgence
1 Les communes et les Services sociaux régionaux peuvent
accorder une aide d'urgence lorsque celle-ci est nécessaire pour couvrir
des besoins vitaux dont la satisfaction ne peut être différée sans
dommage.
2 L'aide d'urgence n'est accordée que si le requérant ne peut attendre une
aide provisoire ou ordinaire. Elle est octroyée sur la base de la
vraisemblance et limitée au strict nécessaire.
3 Les institutions mentionnées à l'alinéa premier s'informent mutuellement
de leurs décisions en la matière et communiquent ces dernières au
Service de l'action sociale.
4 Lorsque l'aide a été versée par un service social régional, la commune
de domicile ou de séjour lui rembourse les prestations versées. En cas de
litige à ce sujet, le Service de l'action sociale désigne la commune tenue
au remboursement.
Art. 52 Aide provisoire
1 Durant l'instruction de la requête, l'autorité d'aide sociale peut
octroyer une aide provisoire au requérant.
2 L'aide provisoire n'est accordée que si la requête ne paraît pas d'emblée
dénuée de chances de succès et dans la mesure nécessaire à la
couverture des besoins vitaux de l'intéressé et de ses proches.
Prise en compte
de l'aide
d'urgence et de
Art. 53 l'aide provisoire
1 L'aide d'urgence et l'aide provisoire déjà versées sont imputées
sur l'aide matérielle octroyée au bénéficiaire.
2 L'aide d'urgence et l'aide provisoire perçues indûment sont sujettes à
remboursement.
Art. 54 Modification
1 Dans les cas de modifications simples des postes du budget du
bénéficiaire de l'aide sociale, en particulier en présence de revenus ou de
charges irréguliers, le montant de l'aide est adapté sans nouvelle décision
de l'autorité d'aide sociale. Sur demande du bénéficiaire, cette dernière
rend cependant une décision formelle.
2 Les Services sociaux régionaux informent l'autorité d'aide sociale des
modifications en question qui en avise la commune tenue au paiement.
Intervention de
l'agent de
Art. 55 probation
1 Lorsqu'aucun dossier n'est ouvert auprès du service social
régional en faveur du requérant, l'agent de probation instruit les
demandes de prestations suivantes :
a) montant forfaitaire pour les personnes séjournant dans un
établissement, y compris les frais supplémentaires pris en
considération en cas d'activité professionnelle ou occupationnelle,
lorsque le placement a été ordonné par les autorités judiciaires
pénales ou par l'autorité d'exécution des peines du canton du Jura;
b) montant forfaitaire pour les personnes incarcérées, y compris les frais
supplémentaires pris en considération en cas d'activité professionnelle
ou occupationnelle;
c) prise en charge de la différence entre le montant touché au titre de la
réduction des primes pour l'assurance obligatoire des soins et la prime
effectivement due, pour les personnes incarcérées ou placées par les
autorités judiciaires pénales ou par l'autorité d'exécution des peines du
canton du Jura ou placées sous mandat de probation;
d) autres prestations circonstancielles urgentes, pour les personnes
incarcérées, placées par les autorités judiciaires pénales ou par
l'autorité d'exécution des peines du canton du Jura ou placées sous
mandat de probation.
2 L'agent de probation soumet le dossier pour décision au Service de
l'action sociale. Il verse ensuite les prestations d'aide sociale.
3 Les articles 52 et 53 de la présente ordonnance sont applicables par
analogie.
4 L'agent de probation communique aux entités jurassiennes en charge
de l'asile et des migrants l'identité des personnes bénéficiaires pour
lesquelles leur intervention peut être requise.
SECTION 6 : Remboursement
Avances lors
de mesures
Art. 56 d'insertion
Le bénéficiaire de mesures d'insertion auquel une aide matérielle
a été accordée à titre d'avances sur des prestations de tiers est tenu de
rembourser l'aide obtenue jusqu'à due concurrence pour la période
considérée.
Art. 57 Subrogation
Lorsque de l'aide sociale a été octroyée à titre d'avance sur des
prestations de tiers, l'Etat, représenté par le Service de l'action sociale,
est subrogé au bénéficiaire jusqu'à concurrence de l'aide accordée.
Art. 58 Taux de l'intérêt
Lorsque le remboursement de l'aide est soumis à intérêt, le taux
de ce dernier correspond à celui de l'intérêt moratoire en matière fiscale
pour chaque année concernée.
SECTION 7 : Collectes et ventes de bienfaisance et d'utilité publique
Bienfaisance et
Art. 59 utilité publique
Sont réputées collectes et ventes de bienfaisance et d'utilité
publique au sens de la législation sociale les récoltes de dons en espèces
ou en nature et la vente d'objets en vue de réaliser les buts poursuivis par
l'action sociale ou dans un but humanitaire, sans but lucratif.
SECTION 8 : Organisation
Commission
cantonale de
Art. 60 l'action sociale
Pour l'étude de problèmes particuliers, la commission cantonale
de l'action sociale peut faire appel à des experts. Elle veille toutefois
préalablement à disposer des fonds nécessaires à cet effet.
Service de
Art. 61 l'action sociale
1 Le Service de l'action sociale est désigné en qualité d'office de
liaison au sens des conventions intercantonales concernant le placement
d'enfants et d'adultes dans des institutions sises hors canton et la
couverture des frais entraînés par l'accueil dans des institutions
spécialisées d'enfant, d'adolescents et d'adultes placés hors de leur
canton de domicile.
2 Il représente la République et Canton du Jura à la commission
intercantonale de coordination et à la conférence des offices de liaison.
SECTION 9 : Dispositions transitoire et finales
Disposition
Art. 62 transitoire
1 Pour les situations en cours non connues des Services sociaux
régionaux, les communes conservent leur pouvoir de décision jusqu'à la
reprise du cas par ces derniers et le Service de l'action sociale, mais au
plus pour une durée de six mois dès l'entrée en vigueur de la présente
ordonnance. Les situations nouvelles sont traitées conformément à la
nouvelle législation.
2 Les réductions, refus et suppressions de prestations prononcées avant
le 1er février 2006 restent en vigueur jusqu'à leur échéance,
conformément à la législation en vigueur au moment où la mesure a été
prononcée.4)
Clause
Art. 63 abrogatoire
Sont abrogées :
1. l'ordonnance du 11 septembre 1979 portant exécution de la loi
fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance
des personnes dans le besoin;
2. l'ordonnance du 22 février 1983 concernant le placement d'enfants et
d'adultes dans des institutions sises hors du Canton.
Entrée en
Art. 64 vigueur
La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 2002.
Delémont, le 30 avril 2002
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Anita Rion
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RS 851.1
2) RSJU 850.1
3) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 29 novembre 2005, en vigueur
depuis le 1er février 2006
4) Introduit par le ch. l de l'ordonnance du 29 novembre 2005, en vigueur depuis le
1er février 2006
5) Nouvelle teneur selon le ch. Xll de l'ordonnance du 6 mars 2007 modifiant les actes
législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 2007
6) Nouvelle teneur selon l'article 33 de l'ordonnance du 11 décembre 2012 concernant la
protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1er janvier 2013 (RSJU
213.11)
7) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 28 janvier 2014, en vigueur depuis
le 1er mars 2014
8) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 8 novembre 2016, en vigueur depuis
le 1er janvier 2017
9) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 20 décembre 2016, en vigueur
depuis le 1er mars 2017
10) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 27 mars 2018, en vigueur depuis le
1er mai 2018
11) RSJU 175.1
12) Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 20 décembre 2022, en vigueur depuis le
1er janvier 2023