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Loi cantonale sur l’énergie

Neuchâtel · 740.1 · statute

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Contents: 83 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7 Organisation et exécution
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Planification énergétique
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24 c) dispense
  25. Art. 25
  26. Art. 26 Promotion
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32 Approvisionnement énergétique
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40 d’épuration
  41. Art. 41 Utilisation économe et efficace de l’énergie
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56 mazout
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63 consommateurs
  64. Art. 64
  65. Art. 65 Transmission d’information et protection des données
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72 Dispositions financières
  73. Art. 73 Subventions
  74. Art. 74
  75. Art. 75
  76. Art. 76 Voies de recours
  77. Art. 77 Dispositions pénales, transitoires et finales
  78. Art. 78
  79. Art. 79 entreprise
  80. Art. 80
  81. Art. 81
  82. Art. 82
  83. Art. 83

83 provisions

Article 1 Dispositions générales

1Conformément au droit fédéral et dans la perspective du développement durable, la présente loi vise à assurer à un approvisionnement énergétique du canton suffisant, diversifié, sûr, économique et compatible avec les impératifs de la protection de l’environnement ainsi qu’à diminuer la consommation d’énergie en tendant vers une société à 2000 watts à l’horizon 2050. 2Sur le plan cantonal, elle a pour buts : a) de garantir une fourniture et une distribution de l’énergie économiques et respectueuses de l’environnement ; b) de garantir une utilisation économe et efficace de l’énergie ; c) de garantir le passage à un approvisionnement en énergie basé sur un recours accru aux énergies renouvelables, en particulier aux énergies renouvelables indigènes ; d) de prendre les mesures visant à la réduction des émissions de CO2 ; e) de promouvoir les innovations technologiques permettant d’atteindre ces objectifs. 3En se référant à la conception directrice cantonale de l’énergie 2015, les valeurs suivantes sont visées par rapport à la situation en l’an 2000 : FO 2020 No 38 1) RS 730.0 2) RSN 101 3) RSN 631.0 4) RSN 150.30 5) Teneur selon L du 24 janvier 2023 (FO 2023 N° 6) avec effet au 1er avril 2023 Buts a) une réduction de la consommation d’énergie finale de -15% en 2025, de - 35% en 2035 et de -50% en 2040 ; b) une augmentation de la production d’énergies renouvelables de +150% en 2025, de +300% en 2035 et de +500% en 2040 ; c) une réduction de la consommation d’énergie finale par habitant de -25% en 2025, de -45% en 2035 et de -60% en 2040 ; d) une réduction de la puissance primaire en watt par habitant de -30% en 2025, de -50% en 2035 et de -60% en 2040 ; e) une réduction des émissions de gaz à effet de serre en tonnes équivalent CO2 par habitant de -40% en 2025, de -60% en 2035 et de -90% en 2040 ; f) les économies d’énergie extraterritoriales ne sont pas comptabilisées dans les valeurs de réduction visées aux lettres a, b, c et e ; g) l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre produites sur le territoire neuchâtelois par la raffinerie et la cimenterie est compris dans les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre proportionnellement à la population sous réserve d’un système péréquatif fédéral.

Art. 2

La loi s’applique à l’approvisionnement énergétique du canton, ainsi qu’à l’exploitation et l’utilisation de tous les agents énergétiques consommés dans le canton.

Art. 3

1Des mesures ne peuvent être ordonnées que si elles sont réalisables sur le plan technique et de l’exploitation et économiquement supportables. 2Les aspects économiques seront notamment traités sur la base de calculs de rentabilité prenant en compte les coûts externes de l’énergie ; le Conseil d’État fixe périodiquement les modalités de calculs. 3Les installations permettant la production d’énergie renouvelable et leur développement revêtent un intérêt prépondérant. 4Les mesures énergétiques sur le patrimoine bâti et dans les sites construits sont possibles à condition d’être suffisamment adaptées pour ne pas porter atteinte à la substance historique. Cette protection est prise en considération dans la balance des intérêts en présence.

Art. 4

1Des dérogations à la présente loi et à son règlement d'exécution peuvent être octroyées par l'autorité compétente si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : a) la dérogation est justifiée par des circonstances particulières en vertu desquelles le respect des exigences nécessite la mise en œuvre de moyens disproportionnés ; b) la dérogation ne porte atteinte à aucun intérêt – public, général ou privé – prépondérant ; c) le requérant démontre les circonstances particulières et en quoi résident les moyens disproportionnés. 2Sont notamment considérés comme circonstances particulières des obstacles techniques ou opérationnels, la non-proportionnalité économique, ou encore des motifs de conservation du patrimoine (atteinte à la conservation de la substance historique). Champ d’application Principes Dérogations 3Il n'y a pas de droit à la dérogation. 4La dérogation peut être assortie de charges, de conditions, d'obligation ou de limitations temporelles. 5Le requérant peut être appelé à fournir des justifications spécifiques (notamment concernant les monuments historiques, la physique du bâtiment).

Art. 5

1Le canton et les communes veillent à garantir une utilisation économe et efficace de l’énergie, ainsi qu’à un approvisionnement énergétique diversifié. 2Leurs bâtiments, installations, véhicules et appareils seront conçus, choisis, adaptés et utilisés afin de servir de références auprès de la population et ainsi de l’inciter, par exemple, à poursuivre les buts de la présente loi. 3Pour les constructions propriétés du canton, des communes et de certaines entités parapubliques, les exigences minimales relatives à l'utilisation de l'énergie sont plus sévères tout en permettant une approche globale des questions énergétiques à l’échelle d’un parc immobilier. Le Conseil d’État fixe les exigences. Il arrête également quelles entités parapubliques sont soumises à l'obligation d'exemplarité. 4L’approvisionnement en chaleur de leurs bâtiments sera assuré de manière prépondérante sans recours à des combustibles fossiles, à l’horizon 2050. 5La consommation d’électricité globale de leurs bâtiments non-affectés à l’habitation et de leurs installations, y compris l’éclairage public, sera réduite d’au moins 20% ou couverte par des énergies renouvelables, dans les 10 ans à partir d’une année de référence déterminée entre 2015 et 2020.

Art. 6

1En particulier, les bâtiments propriétés des communes et des entités parapubliques définies par le Conseil d’État perdent le droit aux subventions s’ils ne satisfont pas aux exigences fixées pour les bâtiments de l’État. 2Les exceptions font l’objet d’une décision du département. 3Les véhicules achetés par l’État et les communes doivent répondre aux exigences d’efficacité énergétique définies par le Conseil d’État. 4Le Conseil d’État, les communes et les entités parapubliques encouragent, pour les déplacements professionnels de leurs collaboratrices et collaborateurs, l’usage des transports publics, la mobilité électrique, la mobilité douce et les systèmes de partage de véhicules. 5L’État et les établissements de droit public désignés par le Conseil d’État équipent une partie des places de stationnement des bâtiments publics dont ils sont propriétaires de bornes de recharge électrique. 6Afin de développer la production d’électricité d’origine photovoltaïque, l’État et les communes peuvent mettre à disposition de toute entreprise, coopérative ou autre association (ci-après : le porteur de projet) les toits de leurs bâtiments adéquats pour la pose d’une centrale solaire photovoltaïque, notamment par l’octroi d’un droit de superficie d’une durée d’au moins 25 ans en faveur du porteur de projet. CHAPITRE 2

Art. 7 Organisation et exécution

Le Grand Conseil : Obligations des autorités a) principe b) en particulier Grand Conseil a) approuve la conception directrice de l’énergie ; b) adopte les crédits nécessaires à l’exécution de la présente loi ; c) est informé tous les 5 ans de la mise en application de la présente loi en fonction des objectifs fixés.

Art. 8

1Le Conseil d’État exerce la haute surveillance en matière d’énergie. 2Il a notamment les compétences suivantes : a) il définit la conception directrice de l’énergie et la soumet au Grand Conseil pour approbation ; b) il approuve le plan cantonal de l’énergie ; c) il collabore avec les organisations économiques (art. 4, al. 2, LEne) et les organisations actives dans le domaine de l’énergie ; d) il instaure les conditions générales permettant aux entreprises de la branche énergétique d’assumer leurs tâches de manière optimale dans l’optique de l’intérêt général (art. 6, al. 2, LEne) ; e) il nomme les membres de la commission cantonale de l’énergie ; f) il édicte les dispositions d’exécution nécessaires à l’application de la présente loi ; g) il désigne le département chargé d’appliquer la présente loi, ainsi que son service compétent en tant qu’organe d’exécution.

Art. 9

1Le département désigné par le Conseil d’État (ci-après : le département) exerce les attributions qui lui sont conférées par la présente loi et ses dispositions d’exécution. 2Il exerce toutes les attributions en matière d’énergie qui ne sont pas conférées par la loi à une autre autorité. 3Il est habilité à exécuter les contrôles qui lui sont confiés par la législation et, à cet effet, à visiter les constructions et installations. 4Il peut édicter des directives.

Art. 10

Le Conseil d’État désigne le service responsable (ci-après : le service) qui sera l’organe d’exécution du département.

Art. 11

1Au début de chaque période législative, le Conseil d’État nomme une commission consultative cantonale de l’énergie (ci-après : la commission) présidée par le chef du département. 2Le Conseil d’État fixe la composition et l’organisation de la commission, en veillant à ce qu’y soient notamment représentés les milieux de la politique, des communes, de l’environnement, de l’économie, des consommateurs et ceux de la technique concernés par l’énergie. 3La commission est notamment chargée de : a) proposer une politique globale en matière d’énergie permettant d’atteindre les buts et objectifs de la présente loi ; b) donner son avis sur les modifications de la présente loi et ses règlements d’application ; Conseil d’État Département Organe d’exécution Commission cantonale de l’énergie c) contribuer à l’élaboration et à l’adaptation de la conception directrice et du plan cantonal de l’énergie ; d) débattre des options énergétiques importantes dans lesquelles l’État est impliqué en tant que propriétaire ou partenaire financier.

Art. 12

Les communes participent à l’application de la présente loi.

Art. 13

1Les communes se dotent d’une commission consultative de l’énergie. 2Les compétences de cet organe peuvent être confiées à une commission existante. 3Des commissions régionales, remplaçant ou non plusieurs commissions communales, peuvent être constituées par les communes concernées.

Art. 14

Le Conseil d’État peut déléguer certaines compétences aux communes qui disposent de moyens de contrôle suffisants ; la surveillance du département demeure toutefois réservée.

Art. 15

1Lorsqu’ils ordonnent l’exécution des mesures prévues dans la présente loi, le département et le service s’assurent de la collaboration des communes, d’autres services concernés de l’administration cantonale, ainsi que d’organisations privées. 2Ils peuvent déléguer à des tiers des tâches de vérification, de contrôle et de surveillance. 3Ils collaborent avec les autres cantons dans le but d’harmoniser autant que possible les mesures. CHAPITRE 3

Art. 16 Planification énergétique

Le service traite les données qui permettent d’appliquer la présente loi, ainsi que de définir, mettre en œuvre et suivre l’évolution de la politique énergétique cantonale.

Art. 17

1La conception directrice établit les principes fondamentaux de la politique énergétique cantonale et définit l’évolution souhaitée. Elle tient compte de la politique énergétique de la Confédération. 2Définie par le Conseil d’État, elle décrit la situation du canton en matière énergétique, fixe les objectifs et les étapes de la politique énergétique cantonale pour atteindre une société à 2000 watts et définit les mesures d’application nécessaires. 3Elle est approuvée par le Grand Conseil et lie ensuite les autorités cantonales et communales.

Art. 18

1Le plan cantonal de l’énergie et les plans communaux des énergies sont des plans directeurs présentés sous forme de rapports et de cartes définissant, dans les grandes lignes pour le plan cantonal, les zones énergétiques. Communes Commissions communales Délégation de compétences Collaboration Renseignements Conception directrice Plan cantonal des énergies et plans communaux des énergies 2Ces plans sont établis en tenant compte des critères relatifs à : a) l’économie énergétique, en particulier les infrastructures existantes et les aspects économiques ; b) l’aménagement du territoire ; c) la protection de l’environnement, de la nature et du paysage ; d) la protection des biens culturels ; e) le maintien d’activités dans les régions périphériques.

Art. 19

1Le plan cantonal de l’énergie, établi par le service en collaboration avec la commission, est soumis par le département au Conseil d’État, pour approbation. 2Sur cette base, les communes ou groupements de communes établissent leur plan des énergies, soumis à l’approbation du département.

Art. 20

1Les zones énergétiques recouvrent des portions de territoire présentant des caractéristiques communes en matière d’approvisionnement énergétique ou d’utilisation de l’énergie. 2Les zones énergétiques faisant partie intégrante du plan cantonal de l’énergie et des plans communaux des énergies peuvent être de trois types : a) zones d’énergie de réseau ; b) zones d’incitation pour d’autres systèmes de production, de stockage ou de consommation d’énergie ; c) zones sans spécification. 3Les zones d’énergie de réseau sont délimitées, après avoir entendu les fournisseurs ou les distributeurs concernés.

Art. 21

1Sur le territoire des zones d’énergie de réseau, la commune peut prescrire aux propriétaires qui ne satisfont pas à leurs propres besoins par des énergies renouvelables l’obligation de raccorder leurs bâtiments au réseau de chauffage à distance correspondant, aux conditions cumulatives suivantes : a) le réseau de chauffage à distance est alimenté par des énergies renouvelables ou par des rejets de chaleur ; b) le raccordement est, dans la durée, justifié économiquement pour le propriétaire, notamment lors d’un changement de chaudière. 2Les prix de l’énergie sont soumis à l’approbation du département. 3Les propriétaires des immeubles raccordés sont tenus d’autoriser gratuitement la pose des conduites dans leur terrain.

Art. 22

En cas d’intérêt régional ou intercommunal, le Conseil d’État peut prescrire, dans l’esprit de l’article 21 appliqué par analogie, l’obligation de raccordement à un réseau de chauffage à distance.

Art. 23

Les bâtiments, dont plus des deux tiers des besoins de chaleur sont couverts par des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur, sont dispensés de l’obligation de raccordement. a) établissement b) approbation Zones énergétiques Obligation de raccordement a) principe b) intérêt régional ou intercommunal

Art. 24 c) dispense

1En cas de raccordement obligatoire à un réseau de chauffage à distance alimenté par des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur, les bâtiments couvrent plus des deux tiers de leurs besoins de chaleur par l’agent énergétique fourni par le réseau correspondant : a) dès leur occupation pour les bâtiments à construire ; b) dans un délai fixé d’un commun accord entre le fournisseur et le preneur d’énergie, mais au plus tard, pour les bâtiments existants, lors du renouvellement des installations de production de chaleur. 2Les professionnels de la branche sont tenus de rappeler à leurs clients les obligations qui leur incombent.

Art. 25

La conception directrice, le plan cantonal de l’énergie et, le cas échéant, les plans communaux des énergies feront l’objet d’un examen périodique ; ils seront adaptés si besoin est. CHAPITRE 4

Art. 26 Promotion

1Le service et les communes : a) dispensent, au public et aux autorités, informations et conseils concernant l’énergie et son utilisation économe et efficace ; b) sensibilisent les consommateurs à la nécessité d’économiser l’énergie et à l’emploi des énergies renouvelables ; c) coordonnent leurs activités ; d) peuvent encourager la création d’organisations chargées d’informer et de conseiller le public et les autorités ; e) veillent à faciliter les assainissements énergétiques en conseillant les propriétaires et les personnes intéressées. 2Le service soutient les communes dans ces tâches.

Art. 27

1Le canton et les communes peuvent soutenir la formation et le perfectionnement des spécialistes de l’énergie et les autres professionnels concernés. 2Ils veillent à ce que les thématiques énergétique et climatique soient traitées dans les écoles du canton.

Art. 28

1Afin de soutenir les nouvelles technologies énergétiques, en particulier dans les domaines de l’utilisation économe et efficace de l’énergie, du transfert et du stockage de l’énergie ainsi que de l’utilisation des énergies renouvelables ou provenant de déchets, le canton peut : a) participer à la recherche et au développement de ces techniques, b) en faciliter l’exploitation ; c) soutenir des essais dans le terrain, des expérimentations, des études, des analyses, des installations et des projets pilotes et de démonstration. Obligation de consommation Examen périodique Informations et conseils Formation et perfectionnement Nouvelles technologies 2Le département donne le préavis du canton à la Confédération, lorsque celleci a l’intention de soutenir elle-même des mesures telles que citées à l’alinéa précédent et mises en œuvre dans le canton.

Art. 29

1Le canton et les communes encouragent l’utilisation économe et efficace de toute énergie et le recours aux énergies renouvelables ; ils peuvent soutenir des associations poursuivant l’un des buts prévus dans la présente loi. 2À cet effet, ils peuvent soutenir des mesures permettant : a) d’économiser l’énergie dans les bâtiments ou dans les installations ; b) d’augmenter l’efficacité énergétique ; c) de récupérer les rejets de chaleur ; d) d’utiliser des énergies renouvelables ; e) de mettre en œuvre des moyens de stockage ; f) de réduire la pollution due à l’énergie ; g) de favoriser la mobilité durable ; h) de viser un report modal fort vers les transports publics et la mobilité douce.

Art. 30

Le Conseil d’État intervient auprès des prêteurs hypothécaires actifs dans le canton en faveur de conditions-cadre facilitant le financement des travaux d’assainissement énergétiques des immeubles.

Art. 31

1Les bâtiments à construire ou rénovés répondant à des performances énergétiques définies par le Conseil d’État et supérieures à l’obligation légale peuvent bénéficier d’un bonus allant jusqu’à 10% de l’indice brut d’utilisation du sol maximal (cas échéant de l’indice d’utilisation du sol) ou de l'indice de masse maximal (cas échéant de densité) fixés par le règlement d’aménagement communal. 2Si, en raison de l’isolation thermique, l’épaisseur du mur extérieur et celle du toit dépassent 35 centimètres, l’adéquation des projets aux autres critères d’implantation et de dimensionnement des bâtiments fixés par le règlement d’aménagement communal pourra être calculée sur la base d’une épaisseur maximale de 35 centimètres. 3Le département se prononce sur la demande de bonus et sur le calcul des critères d’implantation et de dimensionnement selon la procédure prévue en matière de dérogations par la loi sur les constructions. 4Les mesures d’incitation mentionnées aux alinéas 1 et 2 peuvent être fixées dans le règlement d’aménagement communal, ainsi que dans un plan spécial ou un plan de quartier. CHAPITRE 5

Art. 32 Approvisionnement énergétique

1En accord avec la Confédération, le canton et les communes instaurent les conditions générales garantissant un approvisionnement énergétique optimal sur le plan macro-économique ; l’approvisionnement relève des entreprises de la branche énergétique. 2L’approvisionnement doit être compatible avec les exigences du développement durable, ce qui implique : a) une utilisation mesurée des ressources ; Mesures d’encouragement et de soutien Accès aux financements pour les travaux d’assainissement des bâtiments Bonus sur l’utilisation du sol Principes d’approvisionnement b) le recours aux énergies renouvelables et indigènes ; c) la prévention des effets gênants ou nuisibles pour l’homme et l’environnement. 3La politique d’approvisionnement est établie en tenant compte des besoins en cas de crise, en particulier par la mise en valeur des ressources énergétiques indigènes. 4L’origine géographique et le mode de production des énergies consommées font annuellement l’objet d’une information publique.

Art. 33

Le canton et les communes mènent une politique active en vue de la mise en valeur des ressources énergétiques indigènes, notamment la force hydraulique, l’énergie solaire, la géothermie, la chaleur et le froid de l’environnement, la biomasse, dont le bois, l’énergie éolienne et les ordures.

Art. 34

1Les installations productrices d'électricité alimentées aux combustibles fossiles ou utilisant des énergies renouvelables et les installations générant des rejets thermiques sont soumis à préavis du service. Les installations de faible importance en sont dispensées. 2Leurs rejets thermiques doivent être valorisés selon l’état de la technique. 3Les installations de secours et les installations non raccordées au réseau électrique n’ont pas besoin de valoriser les rejets thermiques.

Art. 35

Toute construction de centrales thermoélectriques à énergie fossile doit faire l’objet d’une autorisation prise sous la forme d’un décret du Grand Conseil soumis au référendum facultatif au sens de l’article 42, alinéa 3, lettre g, de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst.NE).

Art. 36

Le droit fédéral fixe les conditions de reprise de l’énergie et de rétribution des producteurs locaux d'énergie.

Art. 37

Le Conseil d’État pourvoit à l’application de la législation fédérale en matière de lignes électriques et de conduites de gaz et de distribution d’hydrogène.

Art. 38

1Le couplage chaleur-force (ou cogénération) désigne des installations de production combinée de chaleur utile et de force (courant électrique). 2Lorsque l’approvisionnement en électricité le justifie et que la rentabilité économique le permet, l’autorisation d’installations de chauffage peut être liée à l’obligation de réaliser une installation de couplage chaleur-force. 3De nouvelles installations de couplage chaleur-force ne seront admises que si un bilan énergétique et environnemental favorable est démontré.

Art. 39

1Les stations d’épuration doivent être équipées de façon optimale de dispositifs de valorisation énergétique de biogaz et de récupération de la chaleur des eaux traitées. 2L’abandon ou la réduction de cette exigence peut être autorisé pour les petites stations, dans les cas où celle-ci ne se justifie pas sur le plan économique et énergétique. Énergie indigène Installations productrices d’électricité Centrales thermoélectriques à énergie fossile Producteurs locaux d’énergie Lignes électriques, conduites de gaz et distribution d’hydrogène Couplage chaleurforce Stations

Art. 40 d’épuration

Les déchets verts qui s’y prêtent sont, en principe, valorisés par méthanisation. CHAPITRE 6

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