Art. 41 Utilisation économe et efficace de l’énergie
1Dans le but d’utiliser l’énergie de manière économe et efficace et
d’accroître le recours aux énergies renouvelables, des mesures doivent être
prises, notamment dans les secteurs énumérés dans le présent chapitre, en se
basant sur l’état de la technique.
2L’état de la technique correspond aux performances requises et aux méthodes
de calcul fixées, notamment dans les recommandations et normes des
associations professionnelles, dont la Société suisse des ingénieurs et
architectes (SIA).
3Les mesures exigées pour les bâtiments à construire et les nouvelles
installations, s’appliquent aux bâtiments et installations existants qui subissent
une transformation, une rénovation ou un changement d’affectation importants
et soumis à autorisation ; elles s’appliquent également dans les cas de
remplacement d’installations et d’éléments de construction.
Art. 42
1Les bâtiments et les installations doivent être construits et entretenus
de manière à réduire autant que possible les pertes d'énergie et à permettre un
fonctionnement efficace.
2Dans les limites des contraintes architecturales et urbanistiques, les bâtiments
sont conçus de manière à favoriser l’utilisation de l’énergie solaire passive et
active, notamment par l’orientation de la construction, la répartition et la
proportion des ouvertures vitrées, ainsi que par le choix des matériaux.
3Afin d’encourager l’utilisation des énergies renouvelables, des dérogations à la
loi sur les constructions et ses règlements peuvent être accordées, de cas en
cas et exceptionnellement, par le département qui procédera à la pesée de tous
les intérêts en présence.
Art. 43
1Les bâtiments à construire et les extensions de bâtiments existants
doivent être construits et équipés de sorte que leur consommation d'énergie
pour le chauffage, la préparation de l'eau chaude sanitaire, l'aération et le
rafraîchissement soit quasi nulle. Le Conseil d’État fixe les exigences à
respecter.
2Les bâtiments à construire seront équipés de capteurs solaires thermiques
couvrant plus de la moitié des besoins annuels d’eau chaude sanitaire ou de
panneaux photovoltaïques permettant de fournir une prestation équivalente.
Sauf exception, d’éventuelles dérogations ne seront accordées que si des
mesures compensatoires sur l’enveloppe sont adoptées ou si d’autres énergies
renouvelables sont utilisées. Ces installations peuvent être prises en compte
pour atteindre les objectifs de l’alinéa premier.
3Les bâtiments à construire produisent eux-mêmes une part de l'électricité dont
ils ont besoin. Cette installation ne peut pas être prise en compte pour l’atteinte
des objectifs de l’alinéa 1 et 2. Le Conseil d’État fixe les exigences à respecter.
6) Teneur selon L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1er janvier 2024
Compostage
Mesures
Conception des
constructions
a) principes
b) bâtiments à
construire
4Une part adéquate des places de stationnement au sens de la législation sur
les constructions des bâtiments à construire doit être ou pouvoir être équipée
d’une infrastructure de recharge des véhicules électriques.
Art. 44
Les bâtiments, parties de bâtiments ou installations existants ne
répondant pas aux exigences minimales les concernant et auxquelles ils sont
soumis seront assainis de manière à atteindre ces exigences minimales lors de
la prochaine transformation ou lorsqu’un changement d'affectation influence la
consommation d'énergie, mais au plus tard dans un délai de 30 ans à dater de
l’entrée en force de la présente loi.
Art. 45
1Le certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB®) reconnu au
plan national est déclaré certificat officiel cantonal permettant l’octroi de
subvention. Celui-ci, ainsi que le certificat Display® sont établis par un expert
agréé et répartissent les bâtiments en classes d’efficacité.
2Les propriétaires doivent déterminer les performances énergétiques des
bâtiments suivants pour lesquels un permis de construire a été délivré avant le
1er janvier 1990 :
a) les bâtiments dont la surface de référence énergétiques totale dépasse les
1'000 m2 ;
b) les bâtiments d’habitation où il existe au moins cinq utilisateurs d’une
installation de chauffage central.
3Les propriétaires qui sollicitent une subvention cantonale pour des mesures
visant à améliorer l’efficacité énergétique de leur bâtiment doivent faire établir
un CECB®Plus.
4Le Conseil d’État peut définir les conditions dans lesquelles l’établissement d’un
CECB®, d’un CECB®Plus ou d’un Display® au sens des alinéas 2 et 3 n’est pas
obligatoire.
Art. 46
Les frais de détermination des performances énergétiques des
bâtiments sont à la charge des propriétaires.
Art. 47
Lorsque la classe d’efficacité d’un bâtiment est mauvaise, le service
adresse à son propriétaire des recommandations visant à ce que le bâtiment
soit assaini de manière significative.
Art. 48
Pour les bâtiments du secteur public, les documents déterminant les
performances énergétiques doivent être affichées de manière visible pour le
public.
Art. 49
1Lors de l’aliénation et de la mise en location des bâtiments ayant fait
l’objet d’une détermination des performances énergétiques au sens de l’article
45, les documents correspondants doivent être communiqués aux intéressés.
2Ils doivent être mentionnés dans les actes authentiques portant sur l’aliénation
des bâtiments, ainsi que dans les contrats de bail.
Art. 50
1Les constructions neuves, chauffées ou refroidies, doivent présenter
des caractéristiques adéquates dans les domaines de l’isolation et de
l’accumulation thermiques, ainsi que de la perméabilité à l’air.
c) bâtiments
existants
Détermination des
performances
énergétiques des
bâtiments
a) méthodes
reconnues
b) frais
c) recommandations
d) affichage
Communications
des performances
énergétiques
Enveloppe des
constructions
2Le Conseil d’État fixe les exigences relatives à l’isolation thermique,
conformément à l’état de la technique, en particulier les valeurs admissibles de
demande d’énergie thermique.
Art. 51
1Les bâtiments et les installations, ainsi que leurs équipements, doivent
être conçus, réalisés et exploités de manière à garantir une utilisation économe
et efficace de l’énergie. En principe, les rejets de chaleur et les énergies
renouvelables doivent être utilisés.
2Les installations techniques et équipements du bâtiment doivent être adaptées
à l’état de la technique lorsqu’elles sont renouvelées ou modifiées.
Art. 52
1Les installations de chauffage et de préparation d’eau chaude
utiliseront, dans la mesure du possible, des énergies renouvelables ou des rejets
thermiques et seront conçues, montées et exploitées conformément à l’état de
la technique, de manière à assurer une consommation d’énergie aussi limitée
que possible et à éviter les nuisances.
2Les propriétaires des bâtiments d’habitation construits avant 1990 les équipent
de dispositifs de commande permettant à leurs usagers de régler la température
ambiante de chacun des locaux chauffés de manière indépendante et
automatique.
3Le Conseil d’État édicte des dispositions sur le décompte individuel des frais de
chauffage et d’eau chaude sanitaire dans les bâtiments à construire et lors de
rénovations d’envergure.
4Le Conseil d’État édicte des dispositions sur le chauffage de plein air.
Art. 53
1Lors du remplacement de l’installation de production de chaleur d’un
bâtiment d’habitation existant, celui-ci doit être équipé de manière à ce que la
part d’énergies non renouvelables n’excède pas 80% des besoins thermiques.
Dans les cas où cela est techniquement possible et n’engendre pas de surcoûts,
les besoins thermiques sont à couvrir uniquement par des énergies
renouvelables.
2Le Conseil d’État fixe les exigences à respecter.
Art. 54
1Les chauffages électriques fixes à résistance pour le chauffage des
bâtiments sont interdits dès le 1er janvier 2030.
2Le montage de nouveaux chauffages électriques fixes à résistance pour le
chauffage principal ou d’appoint des bâtiments est interdit.
3Il est interdit de remplacer un chauffage électrique fixe à résistance alimentant
un système de distribution de chaleur par eau par un chauffage électrique fixe à
résistance.
4Les chauffages à résistance de secours sont admis dans la mesure définie par
le Conseil d’État.
Art. 55
Dans les bâtiments d’habitation, les chauffe-eau centralisés existants
alimentés exclusivement électriquement doivent être remplacées ou complétées
par d’autres installations d’ici au 1er janvier 2030.
Installations
techniques et
équipement des
bâtiments
Chauffage et
préparation d’eau
chaude sanitaire
Chaleur
renouvelable lors
du remplacement
de l’installation de
chauffage
Chauffage
électrique
Chauffe-eau
électrique
centralisé
Chauffage au
Art. 56 mazout
L’utilisation de l’énergie fossile pour le chauffage des nouveaux
bâtiments est soumise à autorisation.
Art. 57
Lors de la construction, du renouvellement ou de la transformation
importante des équipements techniques de piscines chauffées, l’usage des
énergies renouvelables, la récupération de chaleur et la couverture des bassins
sont exigés, dans des proportions fixées selon les types de piscines.
Art. 58
1Les bâtiments à construire doivent faire l’objet d’un renouvellement
d’air suffisant, même en l’absence d’intervention des utilisateurs.
2Le Conseil d’État peut notamment prescrire des principes d’aération et de
récupération de chaleur dans certaines catégories de bâtiments.
Art. 59
Lors de sa mise en place ou de son remplacement, une installation de
production de froid destinée à l’amélioration du confort d’exploitation d’un
bâtiment doit être alimentée à 100% par des énergies renouvelables. Le Conseil
d’État fixe les exigences à respecter.
Art. 60
1Chaque consommateur final localisé sur un site, dont la consommation
annuelle d’électricité, non-affectée à l’habitation, se situe entre 200'000 kWh et
500'000 kWh doit procéder à une analyse de l’exploitation de ses installations
de chauffage, ventilation, climatisation, réfrigération, sanitaires ainsi que de tout
système électrique et dispositif d’automation afin d’identifier les mesures
d’optimisation.
2L’analyse doit être réalisée par un spécialiste externe au cours des 3 années
qui suivent celle lors de laquelle la limite des 200'000 kWh a été dépassée, puis
de manière périodique.
3Le consommateur final décide librement des mesures qu’il souhaite mettre en
œuvre.
4Le rapport d’analyse et celui d’une éventuelle exécution de l’optimisation de
l’exploitation donnant les informations sur le travail réalisé doivent être présentés
au service sur demande.
5Le Conseil d’État édicte des dispositions d’exécution.
Art. 61
1Les nouveaux réseaux d’éclairage public ainsi que les installations
renouvelées doivent correspondre à l’état de la technique en matière d’efficacité
énergétique.
2Le Conseil d’État peut prescrire des principes et des valeurs cibles à respecter.
3Les communes peuvent réduire ou supprimer l’éclairage public nocturne en
veillant toutefois à assurer la sécurité.
Art. 62
Les communes peuvent introduire, dans leur règlement des
constructions, les exigences à respecter en matière d’illumination de façades,
de vitrines et de terrains de sport, d’enseignes et de réclames lumineuses, ainsi
que pour tout autre éclairage extérieur privé visible au loin et, en particulier, fixer
les conditions en matière d’efficacité énergétique et de pollution lumineuse.
Piscines chauffées
Aération des
locaux
Part d’énergie
renouvelable pour
la production de
froid de confort
Analyse des
potentiels
d’optimisation
Éclairage public
Autre éclairage
Gros
Art. 63 consommateurs
1Le département peut exiger de chaque consommateur final, localisé
sur un site, qui a une consommation annuelle de chaleur supérieure à 5
gigawattheures (GWh) ou une consommation annuelle d’électricité supérieure à
0,5 GWh (désigné ci-après gros consommateur), qu’il analyse et qu’il prenne
des mesures raisonnables visant à l’optimiser.
2L’alinéa 1 ne s’applique pas aux gros consommateurs, qui s’engagent, de façon
individuelle ou au sein d’un groupe, à atteindre un objectif d’évolution de leur
consommation spécifique fixé par le Conseil d’État ; ils seront dispensés du
respect d’exigences techniques particulières en matière d’énergie.
3Les consommateurs de l’industrie ou des services ayant des consommations
inférieures aux limites de l’alinéa 1 peuvent être mis au bénéfice des principes
de l’alinéa 2 pour autant qu’ils s’engagent au sein d’un groupe ; dès le moment
où ils ne font plus partie d’un groupe, leurs bâtiments et installations doivent
satisfaire aux exigences particulières de la présente loi.
Art. 64
1Les infrastructures, installations, véhicules et appareils servant aux
transports publics et individuels de personnes et de marchandises doivent être
conçus, montés et exploités conformément à l’état de la technique, de manière
à assurer une utilisation efficace de l’énergie et à diminuer les atteintes à
l’environnement.
2Le Conseil d’État prend les mesures de sa compétence afin d’encourager le
recours à des motorisations de véhicules particulièrement économes en énergie
et de promouvoir l’utilisation des transports publics, la mobilité électrique, la
mobilité douce et les systèmes de partage de véhicules.
CHAPITRE 7
Art. 65 Transmission d’information et protection des données
Afin de permettre au service d'assumer les tâches qui lui incombent en
vertu de la présente loi, les communes, les propriétaires de bâtiments ou
d’installations énergétiques, les entreprises, les fournisseurs et distributeurs
d'énergie et les gestionnaires de réseaux de distribution lui remettent
gratuitement toute donnée relative à la consommation et la production d'énergie
d'un bâtiment ou d'un site industriel.
Art. 66
Le service est autorisé à accéder à la banque de données de
l’estimation cadastrale pour une période transitoire pour y extraire et consulter,
sans modification, les données suivantes relatives :
a) aux bâtiments sis sur sol neuchâtelois :
1. N° du cadastre
2. N° de parcelle
3. Rue
4. Numéro de maison
5. Numéro postal
6. Localité
7. Catégorie d'ouvrage
8. Surface brute des planchers chauffés (surface habitable de tout le
bâtiment) ;
b) et à leur propriétaire :
1. Titre de la personne
Transports
Obligation de
renseigner
Accès à la banque
de données de
l’estimation
cadastrale
2. Nom ou raison sociale
3. Prénom
4. N° de la base de données personnes (BDP)
5. N° de la base de données des entreprises et des établissements (BDEE)
6. Complément d'adresse
7. Rue
8. Numéro du bâtiment
9. Numéro postal
10. Localité
11. Pays
12. Répartition en 0/00 pour les PPE.
Art. 67
Cet accès a pour but de permettre au service :
a) d'exécuter ses attributions relatives à la détermination des performances
énergétiques des bâtiments au sens des articles 45 et 46 ci-dessus ;
b) de fournir à son Outil de gestion de la performance énergétique développé
par le service informatique de l’État (SIEN) et ses partenaires les données
nécessaires à l'exécution de ses attributions ;
c) d'identifier les bâtiments à assainir et leur propriétaire ;
d) de contacter le propriétaire du bâtiment à assainir.
Art. 68
1Les services gestionnaires de la banque de données de l’estimation
cadastrale sont habilités à octroyer au service les droits consultatifs nécessaires
à l'application de l'article 66 ci-dessus.
2Ils sont habilités à contrôler que le personnel du service utilise les données
conformément et exclusivement aux buts de l'article 67 ci-dessus.
Art. 69
Le personnel du service qui accède aux données reçues en vertu des
articles 65 et 66 ci-dessus limite leur traitement à ce qui est strictement
nécessaire à l'accomplissement des tâches.
Art. 70
Toute personne qui collabore à l'exécution de la présente loi observe,
sous réserve des dispositions qui précèdent, le secret sur les données relatives
à la consommation d'énergie qu'ils sont susceptibles de recevoir.
Art. 71
Tout litige relatif à la transmission et au traitement de données est
soumis aux procédures définies par la Convention intercantonale relative à la
protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de
Neuchâtel (CPDT-JUNE).
CHAPITRE 8
Art. 72 Dispositions financières
1Afin de soutenir la promotion définie au chapitre 4, le canton et les
communes peuvent accorder des subventions aux entités parapubliques, à des
personnes morales ou à des particuliers.
2Au même titre, le canton peut accorder des subventions aux communes.
Buts de l’accès
Octroi des droits et
contrôle
Traitement
Secret
Procédure
Art. 73 Subventions
1Le fonds cantonal de l'énergie est destiné à financer les subventions
cantonales octroyées conformément à la présente loi et à ses dispositions
d'exécution.
2Ce fonds est alimenté par une redevance à vocation énergétique sur la
consommation d’électricité, les contributions globales annuelles de la
Confédération, par des annuités budgétaires et par des recettes diverses.
Art. 74
1Le Conseil d’État décide de l’utilisation du fonds, conformément à sa
destination.
2Le résumé des comptes est publié chaque année avec le compte général de
l’État.
3Un rapport annuel succinct de l’utilisation des ressources du fonds cantonal de
l’énergie est transmis à la commission cantonale et à la commission
parlementaire compétentes en matière d’énergie.
Art. 75
1Les autres frais occasionnés par l’application de la présente loi sont
couverts par un crédit porté au budget de l’État.
2Les décisions des autorités cantonales et communales sont soumises à un
émolument.
CHAPITRE 9
Art. 76 Voies de recours
1Les décisions des communes et du service sont susceptibles d’un
recours auprès du département, conformément à la loi sur la procédure
administrative (LPA), du 18 mars 20257).
2Les décisions du département et du Conseil d’État sont susceptibles d’un
recours au Tribunal cantonal.
CHAPITRE 10
Art. 77 Dispositions pénales, transitoires et finales
1Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d’exécution sont
punies de l’amende jusqu’à 40'000 francs.
2La tentative et la complicité sont punissables.
Art. 78
1Lorsqu’une infraction est commise dans la gestion d’une personne
morale, d’une société commerciale ou d’une entreprise individuelle, les
dispositions pénales s’appliquent à la personne physique qui a ou aurait dû agir
pour elle.
2La personne morale, la société ou le propriétaire de l’entreprise sont
solidairement responsables de l’amende ou des frais, à moins qu’ils ne prouvent
avoir pris toute mesure utile pour assurer une gestion conforme aux
prescriptions légales et réglementaires en vigueur.
3Le jugement pénal fixe l’étendue de cette responsabilité.
7) RSN 152.130
Fonds cantonal de
l’énergie
Utilisation du fonds
Frais et
émoluments
Recours
Contraventions
Infractions
commises dans la
gestion d’une
Art. 79 entreprise
1Toute décision, prise par une autorité pénale du canton en vertu de la
présente loi ou de ses dispositions d’exécution, doit être communiquée au
département.
2Si le service en fait la demande, le dossier doit lui être communiqué.
Art. 80
1Les projets déposés auprès de l’autorité avant l’entrée en vigueur de
la présente loi demeurent soumis à l’ancien régime, même si l’autorité statue
ultérieurement.
2Les communes établissent leur plan des énergies au sens de l’article 19, alinéa
2, ci-dessus pour le 1er janvier 2025.
3Les propriétaires réalisent les équipements visés à l’article 52, alinéa 2, cidessus dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la loi.
4Le consommateur qui a atteint le seuil visé à l’article 60, alinéa 1, ci-dessus à
l’entrée en vigueur de la loi procède à l’analyse de l’exploitation dans les trois
années qui suivent.
5La période transitoire au sens de l’article 66 ci-dessus prend fin le 31 décembre
2029.