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Loi cantonale sur l’énergie

Neuchâtel · 740.1 · statute

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Contents: 83 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7 Organisation et exécution
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Planification énergétique
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24 c) dispense
  25. Art. 25
  26. Art. 26 Promotion
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32 Approvisionnement énergétique
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40 d’épuration
  41. Art. 41 Utilisation économe et efficace de l’énergie
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56 mazout
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63 consommateurs
  64. Art. 64
  65. Art. 65 Transmission d’information et protection des données
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72 Dispositions financières
  73. Art. 73 Subventions
  74. Art. 74
  75. Art. 75
  76. Art. 76 Voies de recours
  77. Art. 77 Dispositions pénales, transitoires et finales
  78. Art. 78
  79. Art. 79 entreprise
  80. Art. 80
  81. Art. 81
  82. Art. 82
  83. Art. 83

83 provisions

Art. 41 Utilisation économe et efficace de l’énergie

1Dans le but d’utiliser l’énergie de manière économe et efficace et d’accroître le recours aux énergies renouvelables, des mesures doivent être prises, notamment dans les secteurs énumérés dans le présent chapitre, en se basant sur l’état de la technique. 2L’état de la technique correspond aux performances requises et aux méthodes de calcul fixées, notamment dans les recommandations et normes des associations professionnelles, dont la Société suisse des ingénieurs et architectes (SIA). 3Les mesures exigées pour les bâtiments à construire et les nouvelles installations, s’appliquent aux bâtiments et installations existants qui subissent une transformation, une rénovation ou un changement d’affectation importants et soumis à autorisation ; elles s’appliquent également dans les cas de remplacement d’installations et d’éléments de construction.

Art. 42

1Les bâtiments et les installations doivent être construits et entretenus de manière à réduire autant que possible les pertes d'énergie et à permettre un fonctionnement efficace. 2Dans les limites des contraintes architecturales et urbanistiques, les bâtiments sont conçus de manière à favoriser l’utilisation de l’énergie solaire passive et active, notamment par l’orientation de la construction, la répartition et la proportion des ouvertures vitrées, ainsi que par le choix des matériaux. 3Afin d’encourager l’utilisation des énergies renouvelables, des dérogations à la loi sur les constructions et ses règlements peuvent être accordées, de cas en cas et exceptionnellement, par le département qui procédera à la pesée de tous les intérêts en présence.

Art. 43

1Les bâtiments à construire et les extensions de bâtiments existants doivent être construits et équipés de sorte que leur consommation d'énergie pour le chauffage, la préparation de l'eau chaude sanitaire, l'aération et le rafraîchissement soit quasi nulle. Le Conseil d’État fixe les exigences à respecter. 2Les bâtiments à construire seront équipés de capteurs solaires thermiques couvrant plus de la moitié des besoins annuels d’eau chaude sanitaire ou de panneaux photovoltaïques permettant de fournir une prestation équivalente. Sauf exception, d’éventuelles dérogations ne seront accordées que si des mesures compensatoires sur l’enveloppe sont adoptées ou si d’autres énergies renouvelables sont utilisées. Ces installations peuvent être prises en compte pour atteindre les objectifs de l’alinéa premier. 3Les bâtiments à construire produisent eux-mêmes une part de l'électricité dont ils ont besoin. Cette installation ne peut pas être prise en compte pour l’atteinte des objectifs de l’alinéa 1 et 2. Le Conseil d’État fixe les exigences à respecter. 6) Teneur selon L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1er janvier 2024 Compostage Mesures Conception des constructions a) principes b) bâtiments à construire 4Une part adéquate des places de stationnement au sens de la législation sur les constructions des bâtiments à construire doit être ou pouvoir être équipée d’une infrastructure de recharge des véhicules électriques.

Art. 44

Les bâtiments, parties de bâtiments ou installations existants ne répondant pas aux exigences minimales les concernant et auxquelles ils sont soumis seront assainis de manière à atteindre ces exigences minimales lors de la prochaine transformation ou lorsqu’un changement d'affectation influence la consommation d'énergie, mais au plus tard dans un délai de 30 ans à dater de l’entrée en force de la présente loi.

Art. 45

1Le certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB®) reconnu au plan national est déclaré certificat officiel cantonal permettant l’octroi de subvention. Celui-ci, ainsi que le certificat Display® sont établis par un expert agréé et répartissent les bâtiments en classes d’efficacité. 2Les propriétaires doivent déterminer les performances énergétiques des bâtiments suivants pour lesquels un permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1990 : a) les bâtiments dont la surface de référence énergétiques totale dépasse les 1'000 m2 ; b) les bâtiments d’habitation où il existe au moins cinq utilisateurs d’une installation de chauffage central. 3Les propriétaires qui sollicitent une subvention cantonale pour des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique de leur bâtiment doivent faire établir un CECB®Plus. 4Le Conseil d’État peut définir les conditions dans lesquelles l’établissement d’un CECB®, d’un CECB®Plus ou d’un Display® au sens des alinéas 2 et 3 n’est pas obligatoire.

Art. 46

Les frais de détermination des performances énergétiques des bâtiments sont à la charge des propriétaires.

Art. 47

Lorsque la classe d’efficacité d’un bâtiment est mauvaise, le service adresse à son propriétaire des recommandations visant à ce que le bâtiment soit assaini de manière significative.

Art. 48

Pour les bâtiments du secteur public, les documents déterminant les performances énergétiques doivent être affichées de manière visible pour le public.

Art. 49

1Lors de l’aliénation et de la mise en location des bâtiments ayant fait l’objet d’une détermination des performances énergétiques au sens de l’article 45, les documents correspondants doivent être communiqués aux intéressés. 2Ils doivent être mentionnés dans les actes authentiques portant sur l’aliénation des bâtiments, ainsi que dans les contrats de bail.

Art. 50

1Les constructions neuves, chauffées ou refroidies, doivent présenter des caractéristiques adéquates dans les domaines de l’isolation et de l’accumulation thermiques, ainsi que de la perméabilité à l’air. c) bâtiments existants Détermination des performances énergétiques des bâtiments a) méthodes reconnues b) frais c) recommandations d) affichage Communications des performances énergétiques Enveloppe des constructions 2Le Conseil d’État fixe les exigences relatives à l’isolation thermique, conformément à l’état de la technique, en particulier les valeurs admissibles de demande d’énergie thermique.

Art. 51

1Les bâtiments et les installations, ainsi que leurs équipements, doivent être conçus, réalisés et exploités de manière à garantir une utilisation économe et efficace de l’énergie. En principe, les rejets de chaleur et les énergies renouvelables doivent être utilisés. 2Les installations techniques et équipements du bâtiment doivent être adaptées à l’état de la technique lorsqu’elles sont renouvelées ou modifiées.

Art. 52

1Les installations de chauffage et de préparation d’eau chaude utiliseront, dans la mesure du possible, des énergies renouvelables ou des rejets thermiques et seront conçues, montées et exploitées conformément à l’état de la technique, de manière à assurer une consommation d’énergie aussi limitée que possible et à éviter les nuisances. 2Les propriétaires des bâtiments d’habitation construits avant 1990 les équipent de dispositifs de commande permettant à leurs usagers de régler la température ambiante de chacun des locaux chauffés de manière indépendante et automatique. 3Le Conseil d’État édicte des dispositions sur le décompte individuel des frais de chauffage et d’eau chaude sanitaire dans les bâtiments à construire et lors de rénovations d’envergure. 4Le Conseil d’État édicte des dispositions sur le chauffage de plein air.

Art. 53

1Lors du remplacement de l’installation de production de chaleur d’un bâtiment d’habitation existant, celui-ci doit être équipé de manière à ce que la part d’énergies non renouvelables n’excède pas 80% des besoins thermiques. Dans les cas où cela est techniquement possible et n’engendre pas de surcoûts, les besoins thermiques sont à couvrir uniquement par des énergies renouvelables. 2Le Conseil d’État fixe les exigences à respecter.

Art. 54

1Les chauffages électriques fixes à résistance pour le chauffage des bâtiments sont interdits dès le 1er janvier 2030. 2Le montage de nouveaux chauffages électriques fixes à résistance pour le chauffage principal ou d’appoint des bâtiments est interdit. 3Il est interdit de remplacer un chauffage électrique fixe à résistance alimentant un système de distribution de chaleur par eau par un chauffage électrique fixe à résistance. 4Les chauffages à résistance de secours sont admis dans la mesure définie par le Conseil d’État.

Art. 55

Dans les bâtiments d’habitation, les chauffe-eau centralisés existants alimentés exclusivement électriquement doivent être remplacées ou complétées par d’autres installations d’ici au 1er janvier 2030. Installations techniques et équipement des bâtiments Chauffage et préparation d’eau chaude sanitaire Chaleur renouvelable lors du remplacement de l’installation de chauffage Chauffage électrique Chauffe-eau électrique centralisé Chauffage au

Art. 56 mazout

L’utilisation de l’énergie fossile pour le chauffage des nouveaux bâtiments est soumise à autorisation.

Art. 57

Lors de la construction, du renouvellement ou de la transformation importante des équipements techniques de piscines chauffées, l’usage des énergies renouvelables, la récupération de chaleur et la couverture des bassins sont exigés, dans des proportions fixées selon les types de piscines.

Art. 58

1Les bâtiments à construire doivent faire l’objet d’un renouvellement d’air suffisant, même en l’absence d’intervention des utilisateurs. 2Le Conseil d’État peut notamment prescrire des principes d’aération et de récupération de chaleur dans certaines catégories de bâtiments.

Art. 59

Lors de sa mise en place ou de son remplacement, une installation de production de froid destinée à l’amélioration du confort d’exploitation d’un bâtiment doit être alimentée à 100% par des énergies renouvelables. Le Conseil d’État fixe les exigences à respecter.

Art. 60

1Chaque consommateur final localisé sur un site, dont la consommation annuelle d’électricité, non-affectée à l’habitation, se situe entre 200'000 kWh et 500'000 kWh doit procéder à une analyse de l’exploitation de ses installations de chauffage, ventilation, climatisation, réfrigération, sanitaires ainsi que de tout système électrique et dispositif d’automation afin d’identifier les mesures d’optimisation. 2L’analyse doit être réalisée par un spécialiste externe au cours des 3 années qui suivent celle lors de laquelle la limite des 200'000 kWh a été dépassée, puis de manière périodique. 3Le consommateur final décide librement des mesures qu’il souhaite mettre en œuvre. 4Le rapport d’analyse et celui d’une éventuelle exécution de l’optimisation de l’exploitation donnant les informations sur le travail réalisé doivent être présentés au service sur demande. 5Le Conseil d’État édicte des dispositions d’exécution.

Art. 61

1Les nouveaux réseaux d’éclairage public ainsi que les installations renouvelées doivent correspondre à l’état de la technique en matière d’efficacité énergétique. 2Le Conseil d’État peut prescrire des principes et des valeurs cibles à respecter. 3Les communes peuvent réduire ou supprimer l’éclairage public nocturne en veillant toutefois à assurer la sécurité.

Art. 62

Les communes peuvent introduire, dans leur règlement des constructions, les exigences à respecter en matière d’illumination de façades, de vitrines et de terrains de sport, d’enseignes et de réclames lumineuses, ainsi que pour tout autre éclairage extérieur privé visible au loin et, en particulier, fixer les conditions en matière d’efficacité énergétique et de pollution lumineuse. Piscines chauffées Aération des locaux Part d’énergie renouvelable pour la production de froid de confort Analyse des potentiels d’optimisation Éclairage public Autre éclairage Gros

Art. 63 consommateurs

1Le département peut exiger de chaque consommateur final, localisé sur un site, qui a une consommation annuelle de chaleur supérieure à 5 gigawattheures (GWh) ou une consommation annuelle d’électricité supérieure à 0,5 GWh (désigné ci-après gros consommateur), qu’il analyse et qu’il prenne des mesures raisonnables visant à l’optimiser. 2L’alinéa 1 ne s’applique pas aux gros consommateurs, qui s’engagent, de façon individuelle ou au sein d’un groupe, à atteindre un objectif d’évolution de leur consommation spécifique fixé par le Conseil d’État ; ils seront dispensés du respect d’exigences techniques particulières en matière d’énergie. 3Les consommateurs de l’industrie ou des services ayant des consommations inférieures aux limites de l’alinéa 1 peuvent être mis au bénéfice des principes de l’alinéa 2 pour autant qu’ils s’engagent au sein d’un groupe ; dès le moment où ils ne font plus partie d’un groupe, leurs bâtiments et installations doivent satisfaire aux exigences particulières de la présente loi.

Art. 64

1Les infrastructures, installations, véhicules et appareils servant aux transports publics et individuels de personnes et de marchandises doivent être conçus, montés et exploités conformément à l’état de la technique, de manière à assurer une utilisation efficace de l’énergie et à diminuer les atteintes à l’environnement. 2Le Conseil d’État prend les mesures de sa compétence afin d’encourager le recours à des motorisations de véhicules particulièrement économes en énergie et de promouvoir l’utilisation des transports publics, la mobilité électrique, la mobilité douce et les systèmes de partage de véhicules. CHAPITRE 7

Art. 65 Transmission d’information et protection des données

Afin de permettre au service d'assumer les tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, les communes, les propriétaires de bâtiments ou d’installations énergétiques, les entreprises, les fournisseurs et distributeurs d'énergie et les gestionnaires de réseaux de distribution lui remettent gratuitement toute donnée relative à la consommation et la production d'énergie d'un bâtiment ou d'un site industriel.

Art. 66

Le service est autorisé à accéder à la banque de données de l’estimation cadastrale pour une période transitoire pour y extraire et consulter, sans modification, les données suivantes relatives : a) aux bâtiments sis sur sol neuchâtelois : 1. N° du cadastre 2. N° de parcelle 3. Rue 4. Numéro de maison 5. Numéro postal 6. Localité 7. Catégorie d'ouvrage 8. Surface brute des planchers chauffés (surface habitable de tout le bâtiment) ; b) et à leur propriétaire : 1. Titre de la personne Transports Obligation de renseigner Accès à la banque de données de l’estimation cadastrale 2. Nom ou raison sociale 3. Prénom 4. N° de la base de données personnes (BDP) 5. N° de la base de données des entreprises et des établissements (BDEE) 6. Complément d'adresse 7. Rue 8. Numéro du bâtiment 9. Numéro postal 10. Localité 11. Pays 12. Répartition en 0/00 pour les PPE.

Art. 67

Cet accès a pour but de permettre au service : a) d'exécuter ses attributions relatives à la détermination des performances énergétiques des bâtiments au sens des articles 45 et 46 ci-dessus ; b) de fournir à son Outil de gestion de la performance énergétique développé par le service informatique de l’État (SIEN) et ses partenaires les données nécessaires à l'exécution de ses attributions ; c) d'identifier les bâtiments à assainir et leur propriétaire ; d) de contacter le propriétaire du bâtiment à assainir.

Art. 68

1Les services gestionnaires de la banque de données de l’estimation cadastrale sont habilités à octroyer au service les droits consultatifs nécessaires à l'application de l'article 66 ci-dessus. 2Ils sont habilités à contrôler que le personnel du service utilise les données conformément et exclusivement aux buts de l'article 67 ci-dessus.

Art. 69

Le personnel du service qui accède aux données reçues en vertu des articles 65 et 66 ci-dessus limite leur traitement à ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement des tâches.

Art. 70

Toute personne qui collabore à l'exécution de la présente loi observe, sous réserve des dispositions qui précèdent, le secret sur les données relatives à la consommation d'énergie qu'ils sont susceptibles de recevoir.

Art. 71

Tout litige relatif à la transmission et au traitement de données est soumis aux procédures définies par la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE). CHAPITRE 8

Art. 72 Dispositions financières

1Afin de soutenir la promotion définie au chapitre 4, le canton et les communes peuvent accorder des subventions aux entités parapubliques, à des personnes morales ou à des particuliers. 2Au même titre, le canton peut accorder des subventions aux communes. Buts de l’accès Octroi des droits et contrôle Traitement Secret Procédure

Art. 73 Subventions

1Le fonds cantonal de l'énergie est destiné à financer les subventions cantonales octroyées conformément à la présente loi et à ses dispositions d'exécution. 2Ce fonds est alimenté par une redevance à vocation énergétique sur la consommation d’électricité, les contributions globales annuelles de la Confédération, par des annuités budgétaires et par des recettes diverses.

Art. 74

1Le Conseil d’État décide de l’utilisation du fonds, conformément à sa destination. 2Le résumé des comptes est publié chaque année avec le compte général de l’État. 3Un rapport annuel succinct de l’utilisation des ressources du fonds cantonal de l’énergie est transmis à la commission cantonale et à la commission parlementaire compétentes en matière d’énergie.

Art. 75

1Les autres frais occasionnés par l’application de la présente loi sont couverts par un crédit porté au budget de l’État. 2Les décisions des autorités cantonales et communales sont soumises à un émolument. CHAPITRE 9

Art. 76 Voies de recours

1Les décisions des communes et du service sont susceptibles d’un recours auprès du département, conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20257). 2Les décisions du département et du Conseil d’État sont susceptibles d’un recours au Tribunal cantonal. CHAPITRE 10

Art. 77 Dispositions pénales, transitoires et finales

1Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d’exécution sont punies de l’amende jusqu’à 40'000 francs. 2La tentative et la complicité sont punissables.

Art. 78

1Lorsqu’une infraction est commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société commerciale ou d’une entreprise individuelle, les dispositions pénales s’appliquent à la personne physique qui a ou aurait dû agir pour elle. 2La personne morale, la société ou le propriétaire de l’entreprise sont solidairement responsables de l’amende ou des frais, à moins qu’ils ne prouvent avoir pris toute mesure utile pour assurer une gestion conforme aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur. 3Le jugement pénal fixe l’étendue de cette responsabilité. 7) RSN 152.130 Fonds cantonal de l’énergie Utilisation du fonds Frais et émoluments Recours Contraventions Infractions commises dans la gestion d’une

Art. 79 entreprise

1Toute décision, prise par une autorité pénale du canton en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution, doit être communiquée au département. 2Si le service en fait la demande, le dossier doit lui être communiqué.

Art. 80

1Les projets déposés auprès de l’autorité avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumis à l’ancien régime, même si l’autorité statue ultérieurement. 2Les communes établissent leur plan des énergies au sens de l’article 19, alinéa 2, ci-dessus pour le 1er janvier 2025. 3Les propriétaires réalisent les équipements visés à l’article 52, alinéa 2, cidessus dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la loi. 4Le consommateur qui a atteint le seuil visé à l’article 60, alinéa 1, ci-dessus à l’entrée en vigueur de la loi procède à l’analyse de l’exploitation dans les trois années qui suivent. 5La période transitoire au sens de l’article 66 ci-dessus prend fin le 31 décembre 2029.

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