Loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep) et portant modification de l'article 167, alinéa 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.
(1)La dissolution du fonds de pension et sa liquidation décidées par l'assemblée générale en vertu de l'article 94 ou coulée en force de chose jugée en vertu de l'article 95 libèrent le ou les cotisants de leurs obligations futures envers le fonds de pension.
(2)Les droits acquis de chaque affilié et de chaque bénéficiaire doivent être arrêtés à la date de la dissolution du fonds de pension et de sa liquidation et deviennent exigibles en capital si les statuts ne prévoient pas une autre affectation.
PARTIE VI
Activités transfrontalières, transferts transfrontaliers, transferts nationaux et coopération
Chapitre 1 : Activités transfrontalières dans d'autres Etats membres
art_97
(1)Les fonds de pension agréés sous la présente loi peuvent fournir leurs services à des entreprises d'affiliation établies sur le territoire d'autres Etats membres.
(2)Un fonds de pension souhaitant fournir ses services à une ou plusieurs entreprise(s) d'affiliation située(s) sur le territoire d'un autre Etat membre doit notifier son intention à la CSSF.
(3)Le dossier de notification comprend les informations suivantes :
a) le ou les Etat(s) membre(s) d'accueil identifiés, le cas échéant, par l'entreprise d'affiliation ;
b) le nom de la ou des entreprise(s) d'affiliation et le lieu de son ou de leur administration principale ;
c) les principales caractéristiques du régime de retraite à gérer pour la ou les entreprise(s) d'affiliation.
(4)Lorsque la CSSF reçoit une notification visée au paragraphe (2) et à moins qu'elle n'ait rendu une décision motivée en vertu de laquelle les structures administratives ou la situation financière du fonds de pension, ou encore l'honorabilité ou la compétence ou l'expérience professionnelles de ses dirigeants ne sont pas compatibles avec l'activité transfrontalière envisagée dans l'État membre d'accueil, elle communique à l'autorité d'accueil toutes les informations visées au paragraphe (3) dans les trois mois qui suivent leur réception et informe le fonds de pension en conséquence.
La décision motivée visée à l'alinéa 1 est à rendre dans les trois mois qui suivent la réception de toutes les informations visées au paragraphe (3).
(4bis)Lorsque la CSSF ne communique pas les informations visées au paragraphe (3) à l'autorité d'accueil, elle en indique les raisons au fonds de pension concerné dans un délai de trois mois à compter de la réception de toutes ces informations.
La non-communication des informations vaut refus et peut faire l'objet d'un recours en annulation auprès du tribunal administratif.
(5)Les fonds de pension qui exercent une activité transfrontalière sont soumis aux exigences en matière d'informations visées au titre IV de la directive (UE) 2016/2341, imposées par l'État membre d'accueil eu égard aux affiliés potentiels, aux affiliés et aux bénéficiaires concernés par cette activité transfrontalière.
(6)La CSSF transmet les informations reçues de la part de l'autorité d'accueil en vertu de l'article 11, paragraphe (7) de la directive (UE) 2016/2341 au fonds de pension.
(7)Dès réception de la communication visée au paragraphe (6), ou en l'absence d'une telle communication de la part de la CSSF à l'échéance du délai prévu à l'article 11, paragraphe (7) de la directive (UE) 2016/2341, le fonds de pension peut commencer à exercer une activité transfrontalière conformément aux dispositions du droit social et du droit du travail de l'État membre d'accueil relatives aux régimes de retraite professionnelle et aux exigences en matière d'information de l'État membre d'accueil visées à l'article 11, paragraphe (7) de ladite directive.
(8)La CSSF transmet les informations reçues de la part de l'autorité d'accueil en vertu de l'article 11, paragraphe (9) de la directive (UE) 2016/2341 au fonds de pension.
(9)Si l'autorité d'accueil informe la CSSF d'irrégularités révélées dans le cadre de sa surveillance conformément à l'article 11, paragraphe (7) de la directive (UE) 2016/2341, la CSSF, en coordination avec l'autorité d'accueil, prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que le fonds de pension concerné mette un terme à la violation constatée.
art_98
Les autorités d'accueil peuvent demander à la CSSF de statuer sur le cantonnement des actifs et des engagements du fonds de pension, comme prévu à l'article 73, paragraphe (1), et à l'article 83, paragraphe (2).
Chapitre 1bis : Transferts transfrontaliers
art_98-1
(1)Les fonds de pensions agréés sous la présente loi peuvent recevoir tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, d'une IRP qui transfère établie dans un autre État membre.
(2)Les coûts d'un transfert ne sont pas supportés par les affiliés et les bénéficiaires restants de l'IRP qui transfère ni par les affiliés et les bénéficiaires en place du fonds de pension destinataire.
(3)Le transfert est soumis à l'accord préalable :
a) d'une majorité des affiliés et d'une majorité des bénéficiaires concernés de l'IRP qui transfère ou, s'il y a lieu, d'une majorité de leurs représentants, définie selon le droit national de l'État membre de l'IRP qui transfère. Les informations sur les conditions du transfert sont mises à la disposition des affiliés et des bénéficiaires concernés et, s'il y a lieu, de leurs représentants, en temps utile par l'IRP qui transfère, avant la présentation de la demande visée au paragraphe (4) ;
b) de l'entreprise d'affiliation, le cas échéant.
(4)Le transfert de tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, depuis une IRP qui transfère vers un fonds de pension destinataire est soumis à l'autorisation de la CSSF, en sa qualité d'autorité compétente du fonds de pension destinataire, après obtention de l'accord préalable de l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP qui transfère, prévu à l'article 12, paragraphe (4) de la directive (UE) 2016/2341. La demande d'autorisation du transfert est présentée par le fonds de pension destinataire. La CSSF accorde ou refuse l'autorisation et communique sa décision au fonds de pension destinataire dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
(5)La demande d'autorisation du transfert visée au paragraphe (4) contient les informations suivantes :
a) l'accord écrit entre l'IRP qui transfère et le fonds de pension destinataire, précisant les conditions du transfert ;
b) une description des principales caractéristiques du régime de retraite ;
c) une description des engagements ou des provisions techniques à transférer, et des autres obligations et droits, ainsi que des actifs correspondants, ou leurs équivalents en trésorerie ;
d) le nom et le lieu d'implantation au Luxembourg de l'administration principale du fonds de pension destinataire et le nom et le lieu d'implantation de l'administration principale de l'IRP qui transfère et l'État membre dans lequel l'IRP qui transfère est enregistrée ou agréée ;
e) le lieu d'implantation de l'administration principale de l'entreprise d'affiliation et son nom ;
f) la preuve de l'accord préalable conformément au paragraphe (3) ;
g) le cas échéant, les noms des États membres dont le droit social et le droit du travail pertinents en matière de régimes de retraite professionnelle sont applicables au régime de retraite concerné.
(6)La CSSF transmet la demande visée au paragraphe (4) à l'autorité compétente de l'IRP qui transfère, sans tarder à compter de sa réception.
(7)La CSSF, en sa qualité d'autorité compétente du fonds de pension destinataire, vérifie uniquement si :
a) toutes les informations visées au paragraphe (5) ont été communiquées par le fonds de pension destinataire ;
b) les structures administratives, la situation financière du fonds de pension destinataire et l'honorabilité et la compétence ou l'expérience professionnelle de ses dirigeants sont compatibles avec le transfert proposé ;
c) les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires du fonds de pension destinataire et de la partie transférée du régime sont dûment protégés pendant et après le transfert ;
d) les provisions techniques du fonds de pension destinataire sont intégralement couvertes à la date du transfert, lorsque celui-ci donne lieu à une activité transfrontalière ;
e) les actifs à transférer sont suffisants et appropriés pour couvrir les engagements et les provisions techniques, ainsi que les autres obligations et droits à transférer, conformément à la présente loi et aux mesures prises pour son exécution.
(8)Si la CSSF refuse l'autorisation, elle communique les raisons de ce refus au fonds de pension destinataire dans le délai de trois mois visé au paragraphe (4). Ce refus, ou l'absence de réponse de la part de la CSSF, peut faire l'objet d'un recours en annulation auprès du tribunal administratif.
(9)La CSSF informe l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP qui transfère de la décision visée au paragraphe (4), dans un délai de deux semaines à compter de l'adoption de cette décision.
La CSSF transmet les informations qui lui ont été communiquées par l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP qui transfère en vertu de l'article 12, paragraphe (11) de la directive (UE) 2016/2341, au fonds de pension destinataire dans un délai d'une semaine à compter de la réception desdites informations.
(10)À la réception d'une décision d'octroi de l'autorisation visée au paragraphe (4), ou si aucune information sur la décision n'est reçue de la part de la CSSF à l'expiration du délai visé au paragraphe (9), alinéa 2, le fonds de pension destinataire peut commencer à gérer le régime de retraite.
(11)En cas de désaccord sur la procédure, le contenu d'une mesure ou l'inaction de l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP qui transfère, y compris une décision d'autoriser ou de refuser un transfert transfrontalier, la CSSF peut demander l'AEAPP à mener des procédures de médiation non contraignantes, conformément à l'article 31, alinéa 2, lettre c) du règlement (UE) n° 1094/2010.
(12)Si, compte tenu du transfert, le fonds de pension exerce une activité transfrontalière, la CSSF en informe les autorités d'accueil concernées. L'article 97, paragraphes (8) et (9) s'applique.
art_98-2
(1)Les fonds de pensions agréés sous la présente loi peuvent transférer tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, à une IRP destinataire établie dans un autre État membre.
(2)Les coûts d'un tel transfert ne sont pas supportés par les affiliés et les bénéficiaires restants du fonds de pension qui transfère ni par les affiliés et bénéficiaires en place de l'IRP destinataire.
(3)Le transfert est soumis à l'accord préalable :
a) d'une majorité des affiliés et d'une majorité des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, d'une majorité de leurs représentants, conformément aux conditions de présence et de majorité requises par l'article 450-3, paragraphe 2, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales pour les sepcav et par l'article 33 de la présente loi pour les assep. Les informations sur les conditions du transfert sont mises à la disposition des affiliés et des bénéficiaires concernés et, s'il y a lieu, de leurs représentants, en temps utile par le fonds de pension qui transfère, avant la présentation de la demande visée au paragraphe (4) ;
b) de l'entreprise d'affiliation, le cas échéant.
(4)Le transfert de tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, depuis le fonds de pension qui transfère vers l'IRP destinataire est soumis à l'autorisation de l'autorité d'origine de l'IRP destinataire après obtention de l'accord préalable de la CSSF, en sa qualité d'autorité compétente du fonds de pension qui transfère.
(5)Lorsque la CSSF, en sa qualité d'autorité compétente du fonds de pension qui transfère, se voit transmettre la demande visée à l'article 12, paragraphe (4) de la directive (UE) 2016/2341 par l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP destinataire, elle vérifie uniquement si :
a) dans le cas d'un transfert partiel des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires de la partie restante du régime sont dûment protégés ;
b) les droits individuels des affiliés et des bénéficiaires sont au moins identiques après le transfert ;
c) les actifs correspondant au régime de retraite à transférer sont suffisants et appropriés pour couvrir les engagements et les provisions techniques, ainsi que les autres obligations et droits à transférer, conformément aux règles applicables au Luxembourg.
(6)La CSSF transmet les résultats de l'évaluation visée au paragraphe (5) dans un délai de huit semaines à compter de la réception de la demande visée à l'article 12, paragraphe (6) de la directive (UE) 2016/2341.
(7)Si un transfert transfrontalier donne lieu à une activité transfrontalière ou concerne une activité transfrontalière préexistante, la CSSF informe l'autorité d'origine de l'IRP destinataire des dispositions en matière de droit social et de droit du travail relatives aux régimes de retraite professionnelle qui régissent la gestion du régime de retraite et des exigences en matière d'information de l'État membre d'accueil visées au titre IV de la directive (UE) 2016/2341 qui s'appliquent à l'activité transfrontalière. La CSSF communique cette information endéans un délai de quatre semaines à compter de la date à laquelle elle est informée de la décision que l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP destinataire a prise en vertu de l'article 12, paragraphe (4) de la directive (UE) 2016/2341.
Si un transfert transfrontalier donne lieu à une activité transfrontalière au sens de l'article 7, paragraphe (1) de la loi modifiée du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, la CSSF informe, sans tarder, l'IGSS de la décision visée à l'article 12, paragraphe (4) de la directive (UE) 2016/2341.
(8)En cas de désaccord sur la procédure, le contenu d'une mesure ou l'inaction de l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP destinataire, y compris une décision d'autoriser ou de refuser un transfert transfrontalier, la CSSF peut demander l'AEAPP de mener des procédures de médiation non contraignante, conformément à l'article 31, alinéa 2, lettre c), du règlement (UE) n° 1094/2010.
Chapitre 1ter : Transferts nationaux
art_98-3
(1)Les fonds de pensions peuvent transférer tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, à un fonds de pension au sens de l'article 32, paragraphe 1er, point 14 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, dénommé « IRP destinataire » aux fins du présent article.
(2)Les coûts d'un tel transfert ne sont pas supportés par les affiliés et les bénéficiaires restants du fonds de pension ni par les affiliés et bénéficiaires en place de l'IRP destinataire.
(3)Le transfert est soumis à l'accord préalable :
a) d'une majorité des affiliés et d'une majorité des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, d'une majorité de leurs représentants, conformément aux conditions de présence et de majorité requises par l'article 450-3, paragraphe 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales pour les sepcav et par l'article 33 de la présente loi pour les assep. Les informations sur les conditions du transfert sont mises à la disposition des affiliés et des bénéficiaires concernés et, s'il y a lieu, de leurs représentants, en temps utile par le fonds de pension, avant la présentation de la demande visée au paragraphe (4) ;
b) de l'entreprise d'affiliation, le cas échéant.
(4)Le transfert de tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, depuis le fonds de pension vers l'IRP destinataire est soumis à l'autorisation du CAA après obtention de l'accord préalable de la CSSF. La demande d'autorisation du transfert est présentée simultanément au CAA et à la CSSF.
(5)La demande d'autorisation du transfert visée au paragraphe (4) contient les informations suivantes ;
a) l'accord écrit entre le fonds de pension et l'IRP destinataire, précisant les conditions du transfert ;
b) une description des principales caractéristiques du régime de retraite ;
c) une description des engagements ou des provisions techniques à transférer, et des autres obligations et droits, ainsi que des actifs correspondants, ou leurs équivalents en trésorerie ;
d) le nom et le lieu d'implantation au Luxembourg de l'administration principale de l'IRP destinataire et le nom et le lieu d'implantation de l'administration principale du fonds de pension ;
e) le lieu d'implantation de l'administration principale de l'entreprise d'affiliation et son nom ;
f) la preuve de l'accord préalable conformément au paragraphe (3) ;
g) le cas échéant, les noms des États membres dont le droit social et le droit du travail pertinents en matière de régimes de retraite professionnelle sont applicables au régime de retraite concerné.
(6)Le CAA vérifie si :
a) toutes les informations visées au paragraphe (5) ont été communiquées ;
b) les structures administratives, la situation financière de l'IRP destinataire et l'honorabilité et la compétence ou l'expérience professionnelle de ses dirigeants sont compatibles avec le transfert proposé ;
c) les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires de l'IRP destinataire et de la partie transférée du régime sont dûment protégés pendant et après le transfert ;
d) les provisions techniques de l'IRP destinataire sont intégralement couvertes à la date du transfert, lorsque celui-ci donne lieu à une activité transfrontalière ;
e) les actifs à transférer sont suffisants et appropriés pour couvrir les engagements et les provisions techniques, ainsi que les autres obligations et droits à transférer, conformément à la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances et aux mesures prises pour son exécution.
(7)La CSSF vérifie si :
a) dans le cas d'un transfert partiel des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires de la partie restante du régime sont dûment protégés ;
b) les droits individuels des affiliés et des bénéficiaires sont au moins identiques après le transfert ;
c) les actifs correspondant au régime de retraite à transférer sont suffisants et appropriés pour couvrir les engagements et les provisions techniques, ainsi que les autres obligations et droits à transférer.
(8)La CSSF transmet au CAA les résultats de l'évaluation visée au paragraphe (7) dans un délai de huit semaines à compter de la réception de la demande visée au paragraphe (4) afin de permettre au CAA de prendre une décision conformément au paragraphe (9).
(9)Le CAA accorde ou refuse l'autorisation et communique sa décision au fonds de pension et à l'IRP destinataire dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
(10)Si le CAA refuse l'autorisation, il communique les raisons de ce refus au fonds de pension et à l'IRP destinataire dans le délai de trois mois visé au paragraphe (9). Ce refus, ou l'absence de réponse de la part du CAA, peut faire l'objet d'un recours en annulation auprès du tribunal administratif.
(11)Le CAA informe la CSSF et, selon le cas, l'IGSS ou les autorités d'accueil concernées par le transfert, de la décision visée au paragraphe (9), dans un délai de deux semaines à compter de l'adoption de cette décision.
(12)Si le transfert concerne une activité transfrontalière préexistante, la CSSF informe le CAA des dispositions en matière de droit social et de droit du travail relatives aux régimes de retraite professionnelle qui régissent la gestion du régime de retraite et des exigences en matière d'information de l'État membre d'accueil visées au titre IV de la directive (UE) 2016/2341 qui s'appliquent à l'activité transfrontalière. La CSSF communique cette information endéans un délai de quatre semaines à compter de la date à laquelle elle est informée de la décision que le CAA a prise conformément au paragraphe (9).
Le CAA communique cette information à l'IRP destinataire dans un délai d'une semaine à compter de sa réception.
(13)À la réception d'une décision d'octroi de l'autorisation visée au paragraphe (9), l'IRP destinataire peut commencer à gérer le régime de retraite.
art_98-4
(1)Les fonds de pensions peuvent transférer tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, à un autre fonds de pension après autorisation de la CSSF.
(2)Les coûts d'un tel transfert ne sont pas supportés par les affiliés et les bénéficiaires restants du fonds de pension qui transfère ni par les affiliés et bénéficiaires en place du fonds de pension destinataire.
(3)Le transfert est soumis à l'accord préalable :
a) d'une majorité des affiliés et d'une majorité des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, d'une majorité de leurs représentants, conformément aux conditions de présence et de majorité requises par l'article 450-3, paragraphe 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales pour les sepcav et par l'article 33 de la présente loi pour les assep. Les informations sur les conditions du transfert sont mises à la disposition des affiliés et des bénéficiaires concernés et, s'il y a lieu, de leurs représentants, en temps utile par le fonds de pension qui transfère, avant la présentation de la demande visée au paragraphe (4) ;
b) de l'entreprise d'affiliation, le cas échéant.
(4)Le transfert de tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, depuis le fonds de pension qui transfère vers le fonds de pension destinataire est soumis à l'autorisation de la CSSF.
(5)La demande d'autorisation du transfert visée au paragraphe (4) contient les informations suivantes :
a) l'accord écrit entre le fonds de pension qui transfère et le fonds de pension destinataire, précisant les conditions du transfert ;
b) une description des engagements ou des provisions techniques à transférer, et des autres obligations et droits, ainsi que des actifs correspondants, ou leurs équivalents en trésorerie ;
c) la preuve de l'accord préalable conformément au paragraphe (3) ;
d) le cas échéant, les noms des États membres dont le droit social et le droit du travail pertinents en matière de régimes de retraite professionnelle sont applicables au régime de retraite concerné.
(6)La CSSF vérifie si :
a) les structures administratives, la situation financière du fonds de pension destinataire et l'honorabilité et la compétence ou l'expérience professionnelle de ses dirigeants sont compatibles avec le transfert proposé ;
b) les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires du fonds de pension destinataire et de la partie transférée du régime sont dûment protégés pendant et après le transfert ;
c) les provisions techniques du fonds de pension destinataire sont intégralement couvertes à la date du transfert, lorsque celui-ci donne lieu à une activité transfrontalière ;
d) les actifs à transférer sont suffisants et appropriés pour couvrir les engagements et les provisions techniques, ainsi que les autres obligations et droits à transférer, conformément à la présente loi et aux mesures prises pour son exécution ;
e) dans le cas d'un transfert partiel des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires de la partie restante du régime sont dûment protégés ;
f) les droits individuels des affiliés et des bénéficiaires sont au moins identiques après le transfert ;
g) les actifs correspondant au régime de retraite à transférer sont suffisants et appropriés pour couvrir les engagements et les provisions techniques, ainsi que les autres obligations et droits à transférer.
(8)La CSSF accorde ou refuse l'autorisation et communique sa décision au fonds de pension qui transfère et au fonds de pension destinataire dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
Si le transfert accordé concerne une activité transfrontalière préexistante, la CSSF informe le fonds de pension destinataire des dispositions en matière de droit social et de droit du travail relatives aux régimes de retraite professionnelle qui régissent la gestion du régime de retraite et des exigences en matière d'information de l'État membre d'accueil visées au titre IV de la directive (UE) 2016/2341 qui s'appliquent à l'activité transfrontalière.
(9)Si la CSSF refuse l'autorisation, elle communique les raisons de ce refus au fonds de pension qui transfère et au fonds de pension destinataire dans le délai de trois mois visé au paragraphe (8). Ce refus, ou l'absence de réponse de la part de la CSSF, peut faire l'objet d'un recours en annulation auprès du tribunal administratif.
(10)La CSSF informe, selon le cas, l'IGSS ou les autorités d'accueil concernées par le transfert, de la décision visée au paragraphe (8), dans un délai de deux semaines à compter de l'adoption de cette décision.
(11)À la réception d'une décision d'octroi de l'autorisation visée au paragraphe (8), le fonds de pension destinataire peut commencer à gérer le régime de retraite.
Chapitre 2 : Activités transfrontalières dans des pays tiers
art_99
Les fonds de pension peuvent fournir leurs services à des entreprises d'affiliation établies dans des pays tiers dans le respect des dispositions du droit national applicable à une telle activité.
PARTIE VII
Dispositions pénales et fiscales
Chapitre 1 : Dispositions pénales
art_100
Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinq cents à vingt-cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement :
1) ceux qui ont procédé ou fait procéder à l'émission ou au rachat des actions d'une sepcav en violation d'une des dispositions de la présente loi ou en violation des statuts ou du règlement de pension ;
2) ceux qui ont émis ou racheté des actions d'une sepcav à un prix différent de celui qui résulterait de l'application des critères prévus aux paragraphes (2) et (4) de l'article 10 ;
3) ceux qui ont accordé des droits de pension ou procédé ou fait procéder au paiement d'un capital ou d'une rente par une assep en violation d'une des dispositions de la présente loi ou en violation des statuts ou du règlement de pension ;
4) ceux qui, comme dirigeants d'une sepcav ou du dépositaire, ont fait des prêts ou avances au moyen d'avoirs de la société sur des actions de celle-ci, ou qui ont fait, par un moyen quelconque, aux frais de la société, des versements en libération des actions ou admis comme faits des versements qui ne se sont pas effectués réellement ;
5) ceux qui, comme dirigeants d'une assep ou du dépositaire, ont fait des prêts ou avances au moyen d'avoirs de l'assep contre nantissement de créances contre l'assep ou admis comme faits des paiements de cotisations qui ne se sont pas effectués réellement.
art_101
(1)Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de cinq cents à vingt-cinq mille euros ou d'une de ces deux peines seulement :
1)les dirigeants d'un fonds de pension qui ont omis d'informer sans retard la CSSF que le fonds de pension projette sa mise en liquidation en conformité aux articles 14, 28 ou 94 ;
2)les dirigeants d'un fonds de pension ou du gestionnaire du passif ou du gestionnaire d'actif qui ont contrevenu aux dispositions du règlement de pension relatives à la politique de placement, aux règles d'évaluation de l'actif, au plan de financement et aux règles d'évaluation du passif.
(2)Sont punis d'une amende de cinq cents à vingt-cinq mille euros ceux qui en violation de l'article 55 ont fait état d'une appellation ou d'une qualification donnant l'apparence d'activités soumises à la présente loi s'ils n'ont pas obtenu l'agrément prévu par l'article 53 et l'inscription sur la liste prévue à l'article 54.
art_102
Sont punis d'une amende de cinq cents à dix mille euros les administrateurs ou dirigeants d'un fonds de pension qui n'ont pas fait établir le prix d'émission et de rachat des actions de la sepcav et qui n'ont pas respecté les règles relatives à la périodicité du calcul de la valeur nette d'inventaire, à la périodicité du calcul des droits des affiliés et bénéficiaires et à l'information sur ces droits.
art_103
Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinq cents à vingt- cinq mille euros, ou d'une de ces peines seulement, les administrateurs ou dirigeants d'un fonds de pension qui, nonobstant les dispositions de l'article 67, paragraphe (1) ont fait des actes autres que conservatoires, sans y être autorisés par la CSSF.
Chapitre 2 : Dispositions fiscales
art_104
(1)Le paragraphe 3, alinéa 1 de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la fortune est complété par les numéros 9 et 10 qui sont libellés comme suit :
9. les sociétés d'épargne-pension à capital variable (sepcav) constituées sous la forme d'une société coopérative organisée comme une société anonyme de droit luxembourgeois, sous réserve de l'impôt sur la fortune minimum déterminé conformément aux dispositions du § 8, alinéa 2 ;
10. les associations d'épargne-pension (assep) constituées sous la forme juridique d'une association d'épargne-pension, sous réserve de l'impôt sur la fortune minimum déterminé conformément aux dispositions du § 8, alinéa 2.
(2)Ne constituent pas des revenus imposables dans le chef d'une sepcav, les revenus provenant des valeurs mobilières ainsi que les revenus dégagés par la cession de ces actifs.
(3)La sepcav et l'assep ont l'obligation de transmettre à l'Administration des contributions, au plus tard jusqu'à la fin du troisième mois suivant la clôture de l'exercice d'exploitation, le registre des affiliés et bénéficiaires renseignant les coordonnées des affiliés et bénéficiaires ainsi que les montants de leurs droits à la clôture de l'exercice et les prestations versées au courant de l'exercice.
(4)Un règlement grand-ducal pourra déterminer les modalités et règles relatives aux informations à fournir en vertu du paragraphe (3) par les sepcav et assep en vue d'une communication de ces données par l'Administration des contributions aux administrations fiscales étrangères aux fins d'en assurer le traitement fiscal prévu par la législation de l'Etat de résidence de l'affilié et du bénéficiaire.
art_105
Il est ajouté un numéro 7 à l'article 167, alinéa 1er de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu :
7. les sommes correspondant à la dotation des réserves réglementaires opérées par les associations d'épargne-pension en vue de la constitution des actifs de couverture supplémentaires prévus à l'article 77 de la loi relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep.
art_106
(...)
art_107
Si, à une date postérieure à la constitution des fonds de pension visés par la présente loi, la CSSF ou les administrations fiscales compétentes constatent qu'ils se livrent à des opérations qui dépassent le cadre des activités autorisées par la présente loi, les dispositions fiscales relatives aux sepcav et assep prévues à l'article 97, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu et aux articles 104 et 106 de la présente loi cessent d'être applicables.
PARTIE VIII
Dispositions transitoires et abrogatoires
art_108
(1)La loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep), telle qu'elle a été modifiée par la suite, est abrogée.
Les références faites dans d'autres lois à la loi modifiée du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep) sont censées être remplacées par des références à la présente loi.
(2)Les fonds de pension, gestionnaires de passif et gestionnaires d'actif d'origine non communautaire disposant d'un agrément à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et soumis précédemment à la loi modifiée du 8 juin 1999 sont de plein droit régis par la présente loi à partir de la date de sa publication au Mémorial et sont réputés agréés conformément aux dispositions de la présente loi. Toutes les références dans les statuts à la loi modifiée du 8 juin 1999 seront censées être remplacées par des références à la présente loi.
Ces fonds de pension disposent d'un délai jusqu'au 23 septembre 2005 pour se conformer aux dispositions de la présente loi.
art_109
(1)La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
(2)La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant :
« loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep ».