Loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep) et portant modification de l'article 167, alinéa 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.
Tout associé est libre de se retirer de l'assep en adressant sa démission au conseil d'administration.
L'exclusion d'un associé ne peut intervenir que dans les cas prévus par les statuts et après accord de la CSSF. Elle sera prononcée par l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix.
L'associé démissionnaire ou exclu n'a aucun droit sur le fonds social et ne peut pas réclamer le remboursement des cotisations qu'il a versées, le tout sans préjudice de ses droits en tant qu'affilié ou bénéficiaire de l'assep.
Si les statuts ont prévu un rapport fixe entre les associés en vertu des intérêts qu'ils représentent, l'associé démissionnaire, exclu ou décédé sera remplacé lors de la prochaine assemblée générale. Le remplaçant sera un représentant des affiliés, un représentant des bénéficiaires ou un représentant du ou des cotisants de façon à ce que l'équilibre dont s'étaient dotés les premiers associés ne soit pas rompu.
art_39
(1)Le conseil d'administration gère les affaires de l'assep et la représente dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer ses pouvoirs à l'un de ses membres ou même, si les statuts ou l'assemblée générale l'y autorisent, à un tiers. Il peut déléguer tant la gestion de l'actif que la gestion du passif à des professionnels agréés dans les conditions de la présente loi. Le conseil d'administration de l'assep est responsable du respect des dispositions prévues par la présente loi et par les mesures prises pour son exécution.
(2)Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'assep.
(3)Les statuts peuvent prévoir la présence obligatoire au conseil d'administration de l'association d'un ou de plusieurs représentants de la ou des entreprises d'affiliation et encore d'un ou de plusieurs représentants des bénéficiaires ou affiliés.
art_40
Les personnes morales de droit étranger, valablement constituées selon la loi de l'Etat de leur siège social ou de leur enregistrement, dont l'objet social est conforme à celui d'une assep de droit luxembourgeois, peuvent transférer leur siège social au Luxembourg, si elles observent les conditions de la loi de leur constitution, si leurs activités ne contreviennent pas à l'ordre et la sécurité publics et si elles ont préalablement obtenu l'agrément prévu à l'article 53. Le transfert emporte soumission à la loi luxembourgeoise, sans qu'il y ait acquisition d'une personnalité juridique nouvelle.
Les assep constituées sous la loi luxembourgeoise peuvent décider à l'unanimité des associés de transférer leur siège social à l'étranger, sans qu'il y ait pour autant perte de leur personnalité juridique, à condition que l'Etat de leur nouveau siège social reconnaisse la continuation de cette personnalité juridique.
art_41
Les créances futures des affiliés et des bénéficiaires ne sont ni cessibles ni saisissables. Toutefois, elles pourront être données en garantie.
Chapitre 2 : Le dépositaire
art_42
(1)Une assep doit désigner un dépositaire pour la garde des actifs et les tâches de supervision conformément aux dispositions du présent chapitre.
Dans le cas d'une assep à compartiments multiples, les statuts peuvent prévoir la désignation d'un dépositaire par compartiment, à condition que les actifs d'un compartiment répondent exclusivement des droits des affiliés et bénéficiaires relatifs à ce compartiment et des droits des créanciers dont la créance est née à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment.
(2)Le dépositaire doit en outre :
a) s'assurer que dans les opérations portant sur les actifs de l'assep relatifs à un régime de retraite, la contrepartie lui est remise dans les délais d'usage ;
b) s'assurer que « les revenus produits par les actifs reçoivent l'affectation conforme aux statuts, au règlement de pension et à la note technique du régime de retraite ;
c) exécuter les instructions de l'assep sauf si elles sont en contradiction avec la loi, le règlement de pension ou la note technique ;
d) contrôler si le ou les cotisants procèdent ponctuellement au versement des cotisations.
(3)La responsabilité du dépositaire, telle que prévue à l'article 44, n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.
art_43
(1)Le dépositaire doit être établi au Luxembourg ou dans un autre État membre de l'Union européenne et avoir été dûment agréé, conformément à la directive 2013/36/UE ou à la directive 2014/65/UE, ou agréé en tant que dépositaire aux fins de la directive 2009/65/CE ou de la directive 2011/61/UE.
(2)La CSSF doit donner son accord à la nomination ou à la révocation d'un dépositaire. Elle apprécie l'aptitude du dépositaire à assumer sa tâche en fonction de sa taille, de sa capacité financière, de son organisation et plus généralement de la compatibilité de son activité avec l'objet social de l'assep.
(3)L'assep désigne un dépositaire au moyen d'un contrat écrit. Ce contrat prévoit la transmission des informations nécessaires pour que le dépositaire puisse exercer ses missions.
art_43-1
La garde des actifs d'une assep doit être confiée à un dépositaire.
Pour les actifs d'une assep relatifs à un régime de retraite consistant en des instruments financiers qui peuvent être conservés, le dépositaire conserve tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire et tous les instruments financiers qui peuvent être livrés physiquement au dépositaire.
À ces fins, le dépositaire veille à ce que les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes ségrégués, conformément aux règles établies dans la directive 2014/65/UE, ouverts au nom de l'assep, afin qu'ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant à l'assep ou aux affiliés et bénéficiaires du régime de retraite.
Pour les actifs d'une assep relatifs à un régime de retraite comportant d'autres actifs que ceux visés à l'alinéa 2, le dépositaire vérifie que l'assep est le propriétaire des actifs et tient un registre de ces actifs. Cette vérification est effectuée sur la base des informations ou documents fournis par l'assep et sur la base d'éléments extérieurs si de tels éléments sont disponibles. Le dépositaire tient son registre à jour.
art_44
(1)Le dépositaire est responsable, selon le droit luxembourgeois, à l'égard de l'assep, ainsi que des affiliés et des bénéficiaires, de tout préjudice subi par eux et résultant de l'inexécution injustifiable ou de la mauvaise exécution de ses obligations.
(2)A l'égard des affiliés et des bénéficiaires, la responsabilité est mise en cause par l'intermédiaire de l'assep. Si l'assep n'agit pas, nonobstant sommation écrite d'un affilié ou d'un bénéficiaire, dans un délai de trois mois à partir de cette sommation, cet affilié ou ce bénéficiaire peut mettre en cause directement la responsabilité du dépositaire.
art_45
Les fonctions du dépositaire de l'assep prennent fin :
a) en cas de démission ou de révocation par l'assep ; en attendant son remplacement qui doit avoir lieu dans les deux mois, le dépositaire doit prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des affiliés et des bénéficiaires ;
b) lorsque le dépositaire a été déclaré en faillite, admis au bénéfice du concordat, du sursis de paiement, de la gestion contrôlée ou d'une mesure analogue ou mis en liquidation ;
c) lorsque son agrément, conformément à la directive 2013/36/UE ou à la directive 2014/65/UE, ou en tant que dépositaire aux fins de la directive 2009/65/CE ou de la directive 2011/61/UE est retiré ;
d) dans tous les autres cas prévus par les statuts.
art_46
Dans l'exécution des tâches prévues aux articles 42, paragraphes (2) et (3), 43-1 et 44, l'assep et le dépositaire agissent d'une manière honnête, loyale, professionnelle et indépendante dans l'intérêt des affiliés et des bénéficiaires.
art_46-1
Un dépositaire ne peut exercer d'activités en ce qui concerne l'assep qui seraient susceptibles d'engendrer des conflits d'intérêts entre l'assep, les affiliés et les bénéficiaires du régime et le dépositaire lui-même, sauf si le dépositaire a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l'exécution de ses tâches de dépositaire et ses autres tâches qui pourraient s'avérer incompatibles et que les conflits d'intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et divulgués aux affiliés et aux bénéficiaires du régime et à l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance de l'assep de manière appropriée.
Chapitre 3 : Le gestionnaire d'actif
art_47
(1)Les statuts peuvent prévoir que l'assep délègue la gestion de l'actif à un ou plusieurs gestionnaires d'actif établis au Luxembourg ou dans un autre Etat membre et dûment agréés pour la gestion de portefeuille d'investissement, conformément aux directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE ainsi qu'à ceux visés à l'article 2, paragraphe (1) de la directive (UE) 2016/2341.
Toutefois, la délégation peut être également accordée à des professionnels étrangers d'origine non communautaire à condition qu'ils soient soumis dans leur pays d'origine à une surveillance permanente exercée par une autorité de contrôle prévue par la loi dans le but d'assurer la protection des investisseurs. Ces professionnels étrangers d'origine non communautaire doivent être agréés spécifiquement par la CSSF sur base de critères de compétence, d'honorabilité et de solidité financière dont les modalités sont précisées dans un règlement grand-ducal.
(2)Dans cette hypothèse, le gestionnaire d'actif est nommé et révoqué par le conseil d'administration de l'assep.
(3)Lorsque la délégation a été rendue obligatoire par les statuts, l'assep ne peut pas elle-même gérer son actif.
(4)Les fonctions du gestionnaire d'actif de l'assep prennent fin :
a) en cas de démission ou de révocation par l'assep ; en attendant son remplacement qui doit avoir lieu dans les deux mois, le gestionnaire d'actif doit prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des affiliés et des bénéficiaires ;
b) lorsque le gestionnaire d'actif a été déclaré en faillite, admis au bénéfice du concordat, du sursis de paiement, de la gestion contrôlée ou d'une mesure analogue ou mis en liquidation ;
c) lorsque son agrément selon les dispositions du paragraphe (1) est retiré ;
d) dans tous les autres cas prévus par les statuts.
(5)La CSSF doit donner son accord à la nomination ou à la révocation d'un gestionnaire d'actif. Elle apprécie l'aptitude du gestionnaire d'actif à assumer sa tâche en fonction de sa taille, de sa capacité financière, de son organisation et plus généralement de la compatibilité de son activité avec l'objet social de l'assep.
(6)Le gestionnaire d'actif doit, dans l'exercice de ses fonctions, agir exclusivement dans l'intérêt des affiliés et des bénéficiaires et il ne peut pas utiliser les actifs de l'assep pour ses besoins propres.
(7)La délégation par l'assep de la gestion de l'actif à un gestionnaire d'actifs est soumise aux dispositions du chapitre 4bis.
art_48
Le gestionnaire d'actif doit exécuter ses obligations avec la diligence d'un mandataire salarié ; il répond, à l'égard du fonds, du préjudice résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations.
Chapitre 4 : Le gestionnaire de passif
art_49
(1)Les statuts peuvent prévoir que l'assep délègue la gestion du passif à un ou plusieurs gestionnaires de passif.
(2)L'activité de gestion courante du passif comprend au minimum la détermination des engagements et provisions techniques de l'assep. Elle peut également couvrir les services aux affiliés et bénéficiaires des fonds de pension.
Pour les assep gérant des régimes de retraite professionnelle dans le cadre desquels elles couvrent les risques biométriques et/ou garantissent soit le rendement des placements soit un niveau donné de prestations, la gestion du passif comprend également l'établissement d'un plan de financement au sens du deuxième alinéa de l'article 53, paragraphe (4), et le contrôle permanent de son adéquation et de sa mise en oeuvre correcte par l'assep. Dans le cadre du rapport actuariel établi par le gestionnaire de passif en vertu de l'article 72, paragraphe (4), le gestionnaire de passif procède à une mise à jour du plan de financement, compte tenu de l'évolution des actifs et des engagements de l'assep. Il doit également procéder à une mise à jour du plan de financement lorsque des éléments importants et imprévus, qu'ils soient d'origine interne ou externe à l'assep, rendent nécessaire une telle mise à jour. Le gestionnaire de passif détermine le montant des prestations de retraite à verser aux affiliés et bénéficiaires ainsi que le montant des droits des affiliés et bénéficiaires, qui seront communiqués à ceux-ci périodiquement selon les modalités prévues au règlement de pension.
(3)Si la délégation de la gestion du passif à un gestionnaire de passif a été prévue dans les statuts, le gestionnaire de passif est nommé et révoqué par le conseil d'administration de l'assep.
(4)Dans cette hypothèse, l'assep ne peut pas elle-même gérer son passif.
(5)Les fonctions du gestionnaire de passif de l'assep prennent fin :
a) en cas de démission ou de révocation par l'assep ; en attendant son remplacement qui doit avoir lieu dans les deux mois, le gestionnaire de passif doit prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des affiliés et des bénéficiaires ;
b) lorsque le gestionnaire de passif a été déclaré en faillite, admis au bénéfice du concordat, du sursis de paiement, de la gestion contrôlée ou d'une mesure analogue ou mis en liquidation ;
c) lorsque son agrément en tant que gestionnaire de passif est retiré ;
d) dans tous les autres cas prévus par les statuts.
(6)La CSSF doit donner son accord à la nomination ou à la révocation d'un gestionnaire de passif. Elle apprécie l'aptitude du gestionnaire à assumer sa tâche en fonction de sa taille, de sa capacité financière, de son organisation et plus généralement de la compatibilité de son activité avec l'objet social de l'assep.
(7)La délégation par l'assep de la gestion du passif à un gestionnaire de passif est soumise aux dispositions du chapitre 4bis.
art_50
Le gestionnaire de passif doit exécuter ses obligations avec la diligence d'un mandataire salarié ; il répond, à l'égard du fonds, du préjudice résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations.
art_51
(1)Le gestionnaire de passif est tenu de signaler rapidement à la CSSF tout fait ou décision dont il a pris connaissance dans l'exercice de sa mission auprès d'un fonds de pension, lorsque ce fait ou cette décision est de nature à :
-
constituer une violation grave des dispositions de la présente loi ou des dispositions réglementaires prises pour son exécution, ou
-
porter atteinte à la continuité de l'exploitation du fonds de pension, ou
-
entraîner le refus de la certification de l'adéquation des provisions techniques constituées par l'assep.
Si dans l'accomplissement de sa mission, le gestionnaire de passif obtient connaissance du fait que l'information fournie aux affiliés et bénéficiaires ou à la CSSF dans les rapports ou autres documents du fonds de pension ne décrit pas d'une manière fidèle la situation financière et l'état du patrimoine du fonds de pension, il est obligé d'en informer aussitôt la CSSF. Il en va de même si le gestionnaire de passif obtient connaissance que les actifs du fonds de pension ne sont pas ou n'ont pas été investis selon les règles prévues ou que le calcul des provisions techniques ou l'évaluation des engagements du fonds de pension ne correspondent pas aux règles admises en matière actuarielle et retenues par la note technique.
(2)Le gestionnaire de passif est en outre tenu de fournir à la CSSF tous les renseignements ou certifications que celle-ci requiert sur les points dont le gestionnaire de passif a ou doit avoir connaissance dans le cadre de l'exercice de sa mission.
(3)La divulgation de bonne foi à la CSSF par un gestionnaire de passif de faits ou décisions visés au présent paragraphe ne constitue pas une violation du secret professionnel, ni une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée contractuellement, et n'entraîne de responsabilité d'aucune sorte pour le gestionnaire de passif.
(4)La CSSF peut fixer des règles quant à la portée du rapport actuariel à émettre annuellement par le gestionnaire de passif en vertu de l'article 72, paragraphe (4).
La CSSF peut demander à un gestionnaire de passif d'effectuer un contrôle portant sur un ou plusieurs aspects déterminés de l'activité et du fonctionnement d'un fonds de pension. Ce contrôle se fait aux frais du fonds de pension concerné.
art_52
(1)La gestion du passif ne peut être déléguée qu'à un ou plusieurs gestionnaires de passif agréés soit par la CSSF sur base de critères de compétence, d'honorabilité et de solidité financière dont les modalités sont précisées dans un règlement grand-ducal, soit par le Commissariat aux assurances en tant qu'entreprise d'assurances pour les opérations relevant des branches de l'assurance-vie telles que définies à l'annexe II de la « loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ».
(2)L'agrément est accordé pour une durée illimitée et sur demande écrite.
(3)La demande d'agrément doit être accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appréciation, notamment sur les questions actuarielles, et d'un programme d'activité indiquant le genre et le volume des affaires envisagées et la structure administrative choisie.
(4)Un agrément est de même requis avant toute modification de la dénomination ou de la forme juridique, ainsi que pour la création ou l'acquisition d'agences, de succursales ou de filiales au Luxembourg ou à l'étranger.
(5)La décision prise sur une demande d'agrément doit être motivée et notifiée au demandeur dans les six mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois de la réception des renseignements nécessaires à la décision. Il est en tout cas statué dans les douze mois de la réception de la demande, faute de quoi l'absence de décision équivaut à la notification d'une décision de refus.
(6)En vue de l'obtention de l'agrément, les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance, ainsi que les actionnaires ou associés doivent justifier de leur honorabilité professionnelle. L'honorabilité s'apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d'établir que les personnes visées jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties d'une activité irréprochable.
(7)Les personnes chargées de la gestion doivent posséder la qualification scientifique et une expérience professionnelle adéquate par le fait d'avoir déjà exercé des activités analogues.
(8)L'agrément est subordonné à la communication à la CSSF de l'identité des actionnaires ou associés directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent dans l'établissement à agréer une participation qualifiée ou leur permettant d'exercer une influence significative sur la conduite des affaires. La qualité desdits actionnaires ou associés doit donner satisfaction, compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise.
(9)L'agrément est subordonné à la justification d'un crédit suffisant en fonction du programme d'activité et des responsabilités engendrées.
(10)L'agrément est retiré si les conditions pour son octroi ne sont plus remplies. Il devient caduc s'il n'en est pas fait usage pendant une période ininterrompue de douze mois.
(11)Toute modification dans le chef de personnes devant remplir les conditions légales d'honorabilité ou d'expérience professionnelle doit être autorisée au préalable par la CSSF. A cet effet, la CSSF peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales.
(12)La CSSF tient une liste officielle des professionnels agréés pour exercer l'activité de gestionnaire de passif pour des fonds de pension soumis à la présente loi.
La liste est publiée au Mémorial au moins à chaque fin d'année.
(13)Nul ne peut faire état à des fins commerciales de son inscription sur la liste officielle.
Chapitre 4bis : Externalisation
art_52-1
(1)Les assep peuvent confier, en totalité ou en partie, toute activité, y compris des fonctions clés, leur gestion, leur gestion de l'actif et leur gestion du passif, à des prestataires de services opérant pour leur compte.
(2)Les assep conservent l'entière responsabilité du respect des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi lorsqu'elles externalisent des fonctions clés ou d'autres activités.
(3)L'externalisation de fonctions clés ou d'autres activités n'est pas effectuée d'une manière susceptible d'entraîner l'une des conséquences suivantes :
a) compromettre la qualité du système de gouvernance de l'assep concernée ;
b) accroître indûment le risque opérationnel ;
c) compromettre la capacité de la CSSF de vérifier que l'assep concernée se conforme à ses obligations ;
d) nuire à la prestation continue d'un service satisfaisant à l'égard des affiliés et bénéficiaires.
(4)Les assep veillent au bon fonctionnement des activités externalisées, par le processus de sélection d'un prestataire de services et par un contrôle continu des activités de ce prestataire de services.
(5)Les assep qui externalisent des fonctions clés, la gestion de l'actif, la gestion du passif ou d'autres activités visées par la présente loi concluent un contrat écrit avec le prestataire de services. Ce contrat doit définir les droits et obligations de l'assep et du prestataire de services.
(6)Les assep informent en temps utile la CSSF de toute externalisation des activités visées par la présente loi. Lorsqu'il s'agit d'externaliser des fonctions clés ou la gestion des assep, la CSSF en est informée avant que l'accord relatif à cette externalisation entre en vigueur. Les assep informent la CSSF de toute évolution importante ultérieure concernant des activités externalisées.
(7)La CSSF a le pouvoir de demander à tout moment aux assep et aux prestataires de services des informations sur les fonctions clés ou d'autres activités externalisées.
PARTIE IV
Agrément, gouvernance et surveillance prudentielle des fonds de pension
Chapitre 1 : Agrément et maintien de l'agrément
art_53
(1)Les fonds de pension doivent pour exercer leurs activités être agréés par la CSSF.
(2)Un fonds de pension n'est agréé que si la CSSF a approuvé ses statuts, le règlement de pension et la note technique du ou des régimes de retraite gérés par le fonds de pension, les personnes devant remplir les conditions légales d'honorabilité ou de qualification et expérience professionnelles, le choix du dépositaire et, le cas échéant, des gestionnaires d'actif et de passif.
(2bis)Un fonds de pension met en œuvre des règles appropriées pour la gestion des régimes de retraite offerts.
(2ter)Un fonds de pension doit être juridiquement séparé de toute entreprise d'affiliation afin que, en cas de faillite de l'entreprise d'affiliation, ses actifs soient sauvegardés dans l'intérêt des affiliés et des bénéficiaires.
(3)Lorsqu'une entreprise d'affiliation garantit le versement des prestations de retraite, elle doit s'engager à assurer le financement régulier du régime.
(4)Chaque fonds de pension doit soumettre à la CSSF, pour chaque régime de retraite, un programme d'activité comprenant au moins la méthode de calcul des cotisations et la périodicité de leur paiement, ainsi qu'une estimation de l'évolution probable de l'actif net, respectivement des provisions techniques sur cinq ans, compte tenu de l'évolution probable du nombre d'affiliés et de bénéficiaires et d'une hypothèse de rendement.
Les fonds de pension gérant des régimes de retraite professionnelle dans le cadre desquels ils couvrent les risques biométriques et/ou garantissent soit le rendement des placements soit un niveau donné de prestations doivent en plus soumettre, pour chaque régime de retraite, un plan de financement comprenant au moins la méthode et les bases du calcul des provisions techniques visées à l'article 72, paragraphe (6), y compris une justification du taux d'intérêt, des autres hypothèses économiques et actuarielles et des tables de mortalité retenues, ainsi qu'une description de la méthode actuarielle utilisée pour financer les prestations, accompagnée d'un exposé y relatif portant entre autres sur les conséquences de l'utilisation de la méthode sur le financement.
(5)L'agrément est subordonné à la condition que les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance justifient de leur honorabilité professionnelle. L'honorabilité s'apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d'établir que les personnes visées jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties d'une activité irréprochable.
Le fonds de pension doit être effectivement géré par des personnes honorables, qui doivent elles- mêmes posséder les qualifications et l'expérience professionnelles voulues ou employer des conseillers possédant ces qualifications et cette expérience professionnelles.
Toute modification dans le chef des personnes devant remplir les conditions légales d'honorabilité ou de qualifications et expérience professionnelles doit être notifiée immédiatement à la CSSF.
La CSSF peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales.
(6)Chaque fonds de pension doit élaborer, et revoir au moins tous les trois ans, une déclaration écrite sur les principes de sa politique de placement. Cette déclaration doit être révisée immédiatement après tout changement majeur de la politique de placement. Elle contient au moins des éléments tels que les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en œuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des engagements de retraite, ainsi que la manière dont la politique de placement prend en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Lorsque les affiliés supportent le risque d'investissement ou qu'ils peuvent prendre des décisions en matière de placement, cette déclaration
reprend également les informations relatives aux performances passées des investissements liés au régime de retraite sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement du régime si elle est inférieure à cinq ans. Cette déclaration est rendue publique.
La CSSF peut fixer des règles plus détaillées quant au contenu et au mode de présentation de la déclaration relative aux principes de la politique de placement.
(7)Chaque fonds de pension doit disposer d'une bonne organisation administrative et comptable et de procédures de contrôle interne adéquates.
(8)L'administration centrale du fonds de pension où sont prises les principales décisions stratégiques doit être située au Luxembourg.
(9)À compter du 10 janvier 2030, lorsqu’ils rendent publiques des informations visées au paragraphe 6, alinéa 1er, les fonds de pension communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte en vue de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen, ci-après « ESAP », établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF.
Les informations satisfont aux exigences suivantes :
a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859, ou, lorsque le droit de l’Union européenne l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ;
b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :i)tous les noms du fonds de pension auquel les informations se rapportent ;
ii)l’identifiant d’entité juridique du fonds de pension, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ;
iii)la taille du fonds de pension, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
iv)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
v)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
Aux fins de l’alinéa 2, lettre b), point ii), les fonds de pension obtiennent un identifiant d’entité juridique.
art_53-1
(1)Les fonds de pension veillent à ce que les personnes qui gèrent effectivement le fonds de pension, les personnes qui exercent des fonctions clés et, le cas échéant, les personnes ou les entités auprès desquelles une fonction clé a été externalisée conformément à l'article 24-1 ou à l'article 52-1, satisfassent aux exigences suivantes dans l'exercice de leurs missions :
a) l'exigence de compétence :
i) pour les personnes qui gèrent effectivement le fonds de pension, qui exercent des fonctions clés actuarielles ou d'audit interne, cela signifie que leurs qualifications, connaissances et expérience sont propres à leur permettre d'assurer collectivement une gestion saine et prudente du fonds de pension ;
ii) pour les personnes qui exercent d'autres fonctions clés, cela signifie que leurs qualifications, connaissances et expérience sont propres à leur permettre d'exécuter correctement leurs fonctions clés ;
b) l'exigence d'honorabilité telle que visée à l'article 53, paragraphe (5).
(2)La CSSF détermine si les personnes qui gèrent effectivement le fonds de pension ou y exercent des fonctions clés satisfont aux exigences prévues au paragraphe (1).
(3)Lorsque la CSSF exige des personnes visées au paragraphe (1) une preuve d'honorabilité, la preuve qu'elles n'ont pas été déclarées antérieurement en faillite ou les deux, elle accepte comme preuve suffisante, pour les ressortissants d'autres États, la production d'un extrait du casier judiciaire ou, en l'absence d'extrait de casier judiciaire dans l'autre État, d'un document équivalent, prouvant que ces exigences sont satisfaites, délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente soit de l'État dont la personne concernée est un ressortissant soit du Luxembourg.
(4)Lorsqu'aucune autorité judiciaire ou administrative compétente soit de l'État dont la personne concernée est un ressortissant, soit du Luxembourg ne délivre de document équivalent tel que visé au paragraphe (3), il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou, dans les États où un tel serment n'est pas prévu, par une déclaration solennelle, faite par la personne concernée devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, un notaire de l'État dont la personne concernée est un ressortissant ou du Luxembourg.
(5)La preuve d'absence de faillite peut également être fournie sous la forme d'une déclaration faite par le ressortissant de l'autre État concerné devant une autorité judiciaire compétente ou un organisme professionnel qualifié de l'autre État.
(6)Les documents visés aux paragraphes (3), (4) et (5) sont produits dans les trois mois après leur délivrance.
(7)La CSSF informe les autres États membres et la Commission européenne sur les autorités et organismes compétents pour la délivrance des documents visés aux paragraphes (3), (4) et (5), lorsque le Luxembourg est l'État membre d'origine ou de provenance des personnes visées.
art_54
(1)Les fonds de pension agréés sont inscrits par la CSSF sur une liste. Cette inscription vaut agrément et est notifiée par la CSSF au fonds de pension concerné. Les demandes d'inscription doivent être introduites auprès de la CSSF dans le mois qui suit leur constitution ou création. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont publiées au Mémorial, Recueil Administratif et Economique, par les soins de la CSSF et cette information est communiquée à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.
(2)L'inscription et le maintien sur la liste visée au paragraphe (1) sont soumis à la condition que soient observées toutes les dispositions législatives, réglementaires ou statutaires qui concernent l'organisation et le fonctionnement des fonds de pension.
(3)La CSSF tient par ailleurs un registre des fonds de pension exerçant une activité transfrontalière telle que visée à l'article 97 ; ce registre indique également les Etats membres dans lesquels le fonds de pension opère. Ces informations sont communiquées à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.
art_55
(1)Nul ne peut faire état des appellations de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) ou d'association d'épargne-pension (assep) ou d'une autre qualification donnant l'apparence d'activités relevant de la présente loi, s'il n'a obtenu l'agrément prévu par l'article 53.
(2)Le tribunal d'arrondissement du lieu où est situé le fonds de pension siégeant en matière commerciale ou le tribunal du lieu où il est fait usage de l'appellation peut interdire, à la requête du ministère public, à quiconque de faire usage des appellations telles que définies au paragraphe (1), lorsque les conditions prescrites par la présente loi ne sont pas ou ne sont plus remplies.
(3)La décision judiciaire exécutoire qui prononce cette interdiction est publiée par les soins du ministère public dans trois journaux luxembourgeois ou étrangers à diffusion adéquate.
art_56
Les fonds de pension visés par la présente loi qui se sont constitués sans agrément et dont l'inscription à la liste prévue à l'article 54 a été définitivement refusée, peuvent être traités comme si l'agrément leur avait été retiré.
art_57
La renonciation à l'agrément ne peut intervenir que dans les cas et conditions prévus à l'article 14 en ce qui concerne les sepcav et à l'article 28 en ce qui concerne les assep ainsi qu'à l'article 94 en ce qui concerne les sepcav et les assep, sauf dans l'hypothèse d'un transfert du siège social à l'étranger.
Chapitre 1bis : Système de gouvernance
art_57-1
(1)Les fonds de pension doivent mettre en place un système de gouvernance efficace, qui garantit une gestion saine et prudente de leurs activités. Ce système comprend une structure organisationnelle transparente et adéquate, avec une répartition claire et une séparation appropriée des responsabilités, ainsi qu'un dispositif efficace de transmission des informations. Le système de gouvernance comprend la prise en considération des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance liés aux actifs de placement lors des décisions de placement et fait l'objet d'un réexamen interne régulier.
(2)Le système de gouvernance visé au paragraphe (1) est proportionné à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité des activités du fonds de pension.
(3)Les fonds de pension établissent et appliquent des politiques écrites concernant la gestion des risques, l'audit interne et, le cas échéant, les activités actuarielles et les activités externalisées. Ces politiques écrites sont soumises à l'accord préalable de l'organe de gestion ou de surveillance du fonds de pension et sont réexaminées au moins tous les trois ans et adaptées compte tenu de tout changement important affectant le système ou le domaine concerné.
(4)Les fonds de pension disposent d'un système de contrôle interne efficace. Ce système comprend des procédures administratives et comptables, un cadre de contrôle interne ainsi que des dispositions appropriées en matière d'information à tous les niveaux du fonds de pension.
(5)Les fonds de pension prennent des mesures raisonnables afin de veiller à la continuité et à la régularité dans l'accomplissement de leurs activités, y compris par l'élaboration de plans d'urgence. À cette fin, les fonds de pension utilisent des systèmes, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés et, en particulier, mettent en place et gèrent des réseaux et des systèmes d'information conformément au règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011, le cas échéant.
art_57-2
(1)Les fonds de pension doivent établir et appliquer une politique de rémunération saine pour toutes les personnes ou toute unité organisationnelle qui les gèrent effectivement et qui exercent des fonctions clés et pour les autres catégories du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque du fonds de pension, d'une manière proportionnée à leur taille et à leur organisation interne, ainsi qu'à la taille, la nature, l'ampleur et la complexité de leurs activités.
(2)Les fonds de pension publient régulièrement des informations utiles concernant leur politique de rémunération.
(3)Lorsqu'ils établissent et appliquent la politique de rémunération visée au paragraphe (1), les fonds de pension respectent les principes suivants :
a) la politique de rémunération est établie, mise en œuvre et tenue à jour en tenant compte des activités, du profil de risque, des objectifs, des intérêts à long terme, de la stabilité financière et du fonctionnement du fonds de pension dans son ensemble, et favorise une gestion saine, prudente et efficace des fonds de pension ;
b) la politique de rémunération est conforme aux intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires des régimes de retraite gérés par le fonds de pension ;
c) la politique de rémunération inclut des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts ;
d) la politique de rémunération est conforme à une gestion des risques saine et effective et n'encourage pas une prise de risque qui serait incompatible avec les profils de risque et les règles du fonds de pension ;
e) la politique de rémunération s'applique au fonds de pension et aux prestataires de services visés à l'article 24-1, paragraphe (1) ou 52-1, paragraphe (1), à moins que ces prestataires de services ne relèvent de l'article 2, paragraphe (3), lettre b) de la loi modifiée du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ;
f) le fonds de pension établit les principes généraux de la politique de rémunération, la réexamine et l'actualise au moins tous les trois ans, et est responsable de sa mise en œuvre ;
g) la rémunération et sa surveillance sont soumises à une gouvernance claire, transparente et effective.
(4)À compter du 10 janvier 2030, lorsqu’ils rendent publiques des informations visées au paragraphe 2, les fonds de pension communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte en vue de les rendre accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF.
Les informations satisfont aux exigences suivantes :
a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859, ou, lorsque le droit de l’Union européenne l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ;
b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :i)tous les noms du fonds de pension auquel les informations se rapportent ;
ii)l’identifiant d’entité juridique du fonds de pension, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ;
iii)la taille du fonds de pension, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
iv)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
v)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
Aux fins de l’alinéa 2, lettre b), point ii), les fonds de pension obtiennent un identifiant d’entité juridique.
art_57-3
(1)Les fonds de pension doivent mettre en place les fonctions clés suivantes :
a) une fonction de gestion des risques,
b) une fonction d'audit interne et,
c) une fonction actuarielle, si les conditions de l'article 57-6 sont remplies.
Les fonds de pension veillent à ce que les titulaires de fonctions clés puissent exercer leurs missions de manière objective, équitable et indépendante.
(2)Les fonds de pension peuvent autoriser une même personne ou unité organisationnelle à exercer plusieurs fonctions clés, à l'exception de la fonction d'audit interne visée à l'article 57-5, qui est indépendante des autres fonctions clés.
(3)La personne ou l'unité organisationnelle s'acquittant d'une fonction clé donnée doit être différente de celle exerçant une fonction clé similaire dans l'entreprise d'affiliation. Compte tenu de la taille, de la nature, de l'ampleur et de la complexité des activités du fonds de pension, la CSSF peut autoriser le fonds de pension à exercer des fonctions clés par l'intermédiaire de la même personne ou unité organisationnelle que dans l'entreprise d'affiliation, à condition que le fonds de pension explique comment il entend prévenir ou gérer tout conflit d'intérêts potentiel avec l'entreprise d'affiliation.
(4)Les titulaires d'une fonction clé doivent communiquer toute conclusion et recommandation importante relevant de leur responsabilité à l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance du fonds de pension, qui détermine quelles mesures doivent être prises.
(5)Sans préjudice du privilège de ne pas s'incriminer, le titulaire d'une fonction clé doit informer la CSSF si l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance du fonds de pension ne prend pas en temps utile les mesures correctives appropriées dans les cas suivants :
a) lorsque la personne ou unité organisationnelle exerçant la fonction clé a constaté que le fonds de pension risque de ne pas respecter une obligation légale et qu'elle a fait part de son constat à l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance du fonds de pension et lorsque cela pourrait avoir des incidences significatives sur les intérêts des affiliés et des bénéficiaires ; ou
b) lorsque la personne ou unité organisationnelle exerçant la fonction clé a constaté une infraction matérielle à la législation applicable au fonds de pension et à ses activités dans le cadre de l'exercice de sa fonction clé, et qu'elle a fait part de son constat à l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance du fonds de pension.
(6)La communication à la CSSF d'informations visées au paragraphe (5) ne constitue pas une infraction à une quelconque restriction à la divulgation d'informations, requise par un contrat ou par la loi et n'entraîne, pour la personne effectuant cette communication, aucune responsabilité d'aucune sorte relative à cette communication.
art_57-4
(1)Les fonds de pension doivent, d'une manière proportionnée à leur taille et à leur organisation interne, ainsi qu'à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité de leurs activités, mettre en place une fonction de gestion des risques efficace. Cette fonction est structurée de façon à faciliter le fonctionnement du système de gestion des risques, pour lequel les fonds de pension adoptent les stratégies, processus et procédures d'information nécessaires pour déceler, mesurer, contrôler, gérer et déclarer à l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance du fonds de pension les risques, aux niveaux individuel et agrégé, auxquels les fonds de pension et les régimes de retraite qu'ils gèrent sont ou pourraient être exposés ainsi que les interdépendances entre ces risques.
Ce système de gestion des risques doit être efficace et bien intégré à la structure organisationnelle et aux procédures de prise de décision du fonds de pension.
(2)Le système de gestion des risques doit couvrir, d'une manière proportionnée à la taille et à l'organisation interne des fonds de pension, ainsi qu'à la taille, la nature, l'ampleur et la complexité de leurs activités, les risques susceptibles de survenir dans les fonds de pension ou dans des organismes auprès desquels des tâches ou des activités d'un fonds de pension ont été externalisées au moins dans les domaines suivants, si applicable :
a) la souscription et le provisionnement ;
b) la gestion actif-passif ;
c) les investissements, en particulier dans les instruments dérivés, titrisations et engagements similaires ;
d) la gestion du risque de liquidité et de concentration ;
e) la gestion du risque opérationnel ;
f) l'assurance et les autres techniques d'atténuation du risque ;
g) les risques environnementaux, sociaux et en matière de gouvernance liés au portefeuille de placements et à la gestion de celui-ci.
(3)Lorsque les dispositions du régime de retraite prévoient que les affiliés et les bénéficiaires supportent les risques, le système de gestion des risques prend également en considération ces risques du point de vue des affiliés et des bénéficiaires.
art_57-5
Les fonds de pension doivent, d'une manière proportionnée à leur taille et à leur organisation interne, ainsi qu'à la taille, la nature, l'ampleur et la complexité de leurs activités, mettre en place une fonction d'audit interne efficace. La fonction d'audit interne comporte une évaluation de l'adéquation et de l'efficacité du système de contrôle interne et des autres éléments du système de gouvernance, y compris, le cas échéant, des activités externalisées.
art_57-6
(1)Lorsqu'un fonds de pension couvre lui-même les risques biométriques ou garantit soit le rendement des placements soit un niveau donné de prestations, le fonds de pension doit prévoir une fonction actuarielle efficace pour :
a) coordonner et superviser le calcul des provisions techniques ;
b) évaluer le caractère adéquat des méthodologies et des modèles sous-jacents utilisés dans le calcul des provisions techniques et des hypothèses retenues à cette fin ;
c) apprécier le caractère suffisant et la qualité des données utilisées dans le calcul des provisions techniques ;
d) comparer les hypothèses sous-tendant le calcul des provisions techniques aux observations empiriques ;
e) informer l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance du fonds de pension de la fiabilité et du caractère adéquat du calcul des provisions techniques ;
f) émettre un avis sur la politique globale de souscription, si le fonds de pension dispose d'une telle politique ;
g) émettre un avis sur le caractère adéquat des dispositions en matière d'assurance, si le fonds de pension a pris de telles dispositions ;
h) contribuer à la mise en œuvre effective du système de gestion des risques.
(2)Les fonds de pension désignent au moins une personne indépendante, à l'intérieur ou à l'extérieur du fonds de pension, qui est responsable de la fonction actuarielle.
art_57-7
(1)Les fonds de pension doivent procéder, d'une manière proportionnée à leur taille et à leur organisation interne, ainsi qu'à la taille, la nature, l'ampleur et la complexité de leurs activités, à une évaluation interne de leurs risques et la documenter.
Cette évaluation des risques est effectuée au moins tous les trois ans ou immédiatement après tout changement significatif du profil de risque du fonds de pension ou des régimes de retraite gérés par le fonds de pension. En cas de changement significatif du profil de risque d'un régime de retraite particulier, l'évaluation des risques peut se limiter à ce régime de retraite.
(2)Compte tenu de la taille et de l'organisation interne du fonds de pension, ainsi que de la taille, de la nature, de l'ampleur et de la complexité des activités du fonds de pension, l'évaluation des risques visée au paragraphe (1) comporte les éléments suivants :
a) une description de la manière dont l'évaluation interne des risques est intégrée dans le processus de gestion et les procédures de prise de décision du fonds de pension ;
b) une évaluation de l'efficacité du système de gestion des risques ;
c) une description de la manière dont le fonds de pension prévient les conflits d'intérêts avec l'entreprise d'affiliation, lorsqu'il externalise des fonctions clés à cette entreprise d'affiliation conformément à l'article 57-3, paragraphe (3) ;
d) une évaluation des besoins globaux de financement du fonds de pension, y compris une description du plan de redressement, le cas échéant ;
e) une évaluation des risques pour les affiliés et les bénéficiaires en ce qui concerne le versement de leurs prestations de retraite et l'efficacité de toute mesure corrective, en tenant compte, le cas échéant :
i) des mécanismes d'indexation ;
ii) des mécanismes de réduction des prestations, y compris dans quelle mesure les prestations de retraite accumulées peuvent être réduites, selon quelles modalités et par qui ;
f) une évaluation qualitative des mécanismes protégeant les prestations de retraite, notamment, le cas échéant, les garanties, les clauses ou tout autre type de soutien financier de l'entreprise d'affiliation, l'assurance ou la réassurance proposée par une entreprise relevant de la directive 2009/138/CE ou la couverture par un régime de protection des retraites, en faveur du fonds de pension ou des affiliés et des bénéficiaires ;
g) une évaluation qualitative des risques opérationnels ;
h) si les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont pris en compte lors des décisions de placement, une évaluation des risques nouveaux ou émergents, notamment des risques liés au changement climatique, à l'utilisation des ressources et à l'environnement, des risques sociaux, ainsi que des risques liés à la dépréciation des actifs due à l'évolution du cadre réglementaire.
(3)Aux fins du paragraphe (2), les fonds de pension doivent mettre en place des méthodes permettant d'identifier et d'évaluer les risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés à court et à long terme et qui pourraient avoir une incidence sur leur capacité de remplir leurs obligations. Ces méthodes sont adaptées à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à leurs activités. Elles sont décrites dans l'évaluation interne des risques.
(4)Le fonds de pension tient compte de l'évaluation interne des risques dans ses décisions stratégiques.
Chapitre 2 : Organisation de la surveillance prudentielle
art_58
(1)L'autorité compétente est la CSSF qui est responsable de la surveillance prudentielle des fonds de pension.
La CSSF veille à l'application par les fonds de pension soumis à sa surveillance prudentielle de la présente loi et de ses réglementations d'application.
(1bis)La surveillance continue de la CSSF repose sur une approche prospective et fondée sur les risques et vise notamment à protéger les droits des affiliés et des bénéficiaires, et à assurer la stabilité et la solidité des fonds de pension.
Cette surveillance combine de manière appropriée les examens sur pièces et les inspections sur place.
(2)La CSSF exerce ses attributions de surveillance prudentielle exclusivement dans l'intérêt public. Si l'intérêt public le justifie, elle peut rendre ses décisions publiques.
Dans l'exercice de ses pouvoirs de surveillance, la CSSF tient compte de la taille, de la nature, de l'ampleur et de la complexité des activités du fonds de pension.
(3)La CSSF est compétente pour recevoir les réclamations des affiliés et bénéficiaires des fonds de pension ainsi que le cas échéant celles des entreprises d'affiliation et pour intervenir auprès des fonds de pension, aux fins de régler à l'amiable ces réclamations.
art_58-1
(1)La CSSF examine les stratégies, les processus et les procédures de communication d'informations établis par les fonds de pension en vue de se conformer à la présente loi et aux mesures prises pour son exécution.
Cet examen, dont la fréquence et la portée sont définies par la CSSF, tient compte des circonstances dans lesquelles les fonds de pension exercent leurs activités et, le cas échéant, des tiers qui exercent pour elles des fonctions clés ou d'autres activités externalisées. L'examen comprend les éléments suivants :
a) une appréciation des exigences qualitatives relatives au système de gouvernance ;
b) une appréciation des risques auxquels le fonds de pension est exposé ;
c) une appréciation de la capacité du fonds de pension à évaluer et à gérer ces risques.
(2)La CSSF se dote d'outils de suivi et procède à des tests de résistance, qui lui permettent de détecter toute détérioration de la situation financière d'un fonds de pension. Elle fait le suivi des mesures prises par les fonds de pension pour remédier aux détériorations constatées.
(3)La CSSF a le pouvoir d'exiger des fonds de pension qu'ils remédient aux faiblesses et carences détectées dans le cadre du processus de contrôle prudentiel.
art_59
(1)Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la CSSF, ainsi que les réviseurs d'entreprises agréés ou experts mandatés par la CSSF sont tenus au secret professionnel visé à l'article 16 de la loi du 23 décembre 1998 portant création d'une Commission de surveillance du secteur financier. Ce secret implique que les informations confidentielles qu'ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée de façon à ce qu'aucun fonds de pension, aucun gestionnaire d'actif ou de passif ni aucun dépositaire ne puisse être identifié individuellement, sans préjudice des cas relevant du droit pénal.
L'alinéa 1 ne fait pas obstacle à la divulgation par la CSSF, au sein de l'Union européenne, lorsqu'un régime de retraite est liquidé, d'informations confidentielles dans le cadre de procédures civiles ou commerciales.
(2)Le paragraphe (1) ne fait pas obstacle à ce que la CSSF échange avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne des informations dans les limites prévues par la présente loi. Ces informations sont soumises au secret professionnel visé au paragraphe (1).
La CSSF collabore étroitement avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne en vue de l'accomplissement de leur mission de surveillance des IRP et communique, à cette fin seulement, toutes les informations requises.
(3)Le paragraphe (1) ne fait pas obstacle à ce que la CSSF échange des informations avec :
-
les autorités de pays tiers investies d'une mission publique de surveillance en matière de retraites professionnelles,
-
les organismes et personnes visés au paragraphe (5), et établis dans des pays tiers,
-
les autorités de pays tiers visées au paragraphe (6).
La communication d'informations par la CSSF, autorisée par le présent paragraphe, est soumise aux conditions suivantes :
-
les informations communiquées doivent être nécessaires à l'accomplissement de la fonction des autorités, organismes et personnes qui les reçoivent,
-
les informations communiquées doivent être couvertes par le secret professionnel des autorités, organismes et personnes qui les reçoivent et le secret professionnel de ces autorités, organismes et personnes doit offrir des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel la CSSF est soumise,
-
les autorités, organismes et personnes qui reçoivent des informations de la part de la CSSF, ne peuvent les utiliser qu'aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d'assurer qu'aucun autre usage n'en sera fait,
-
les autorités, organismes et personnes qui reçoivent des informations de la part de la CSSF, accordent le même droit d'information à la CSSF,
-
la divulgation par la CSSF d'informations reçues de la part d'autorités d'origine communautaire compétentes en matière de retraites professionnelles, ne peut se faire qu'avec l'accord explicite de ces autorités et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord.
Par pays tiers au sens du présent paragraphe, il faut entendre les Etats autres que ceux visés au paragraphe (2).
(4)Les informations confidentielles reçues par la CSSF au titre de la présente loi, ne peuvent être utilisées qu'aux fins suivantes :
a) pour vérifier que les fonds de pension satisfont aux conditions d'accès à l'activité de fourniture de retraite professionnelle régies par la présente loi avant de commencer leurs activités ;
b) pour faciliter le contrôle des activités des fonds de pension, y compris le contrôle des provisions techniques, de la solvabilité, du système de gouvernance et des informations fournies aux affiliés et bénéficiaires ;
c) pour l'imposition de mesures correctrices, y inclus des sanctions administratives ;
d) dans le cadre d'un recours administratif contre une décision de la CSSF ; ou
e) dans le cadre de procédures judiciaires concernant les dispositions de la présente loi.
(5)Les paragraphes (1) et (4) ne font pas obstacle aux activités suivantes :
a) au Luxembourg, pour l'accomplissement de leurs missions de contrôle, l'échange d'informations entre la CSSF et
i) le CAA, l'Inspection générale de la sécurité sociale, désignée ci-après « IGSS » et le Comité du risque systémique ;
ii) les organes impliqués dans la liquidation d'un régime de retraite et dans d'autres procédures similaires ;
iii) les personnes chargées du contrôle légal des comptes des institutions de retraite professionnelle, ci-après « IRP », des entreprises d'assurances, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et d'autres établissements financiers,
b) l'échange d'information entre la CSSF et les gestionnaires d'actif et les gestionnaires de passif des IRP,
c) à l'intérieur de l'Union européenne, l'échange d'informations entre la CSSF et les autorités compétentes d'autres États membres, pour l'accomplissement de leur mission de contrôle au titre de la directive (UE) 2016/2341,
d) la transmission des informations nécessaires à l'accomplissement de la mission des organes impliqués dans la liquidation, la faillite, d'autres procédures similaires d'un régime de retraite et de toute entreprise qui concourt à l'activité de celui-ci.
La communication d'informations par la CSSF, autorisée par le présent paragraphe, est soumise à la condition que ces informations tombent sous le secret professionnel des autorités, organismes et personnes qui les reçoivent, et, n'est autorisée que dans la mesure où le secret professionnel de ces autorités, organismes et personnes offre des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la CSSF. En particulier, les autorités qui reçoivent des informations de la part de la CSSF ne peuvent les utiliser qu'aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d'assurer qu'aucun autre usage n'en sera fait.
(6)Les paragraphes (1) et (4) ne font pas obstacle aux échanges d'informations, à l'intérieur de l'Union européenne, entre la CSSF et :
-
les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation, la faillite et autres procédures similaires concernant des IRP, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des sociétés de gestion, des dépositaires d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières et d'autres établissements financiers,
-
les autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des IRP, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des sociétés de gestion, des dépositaires d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières et d'autres établissements financiers,
-
les actuaires indépendants, gestionnaires de passif des IRP et les autres spécialistes dans ce domaine exerçant une tâche de contrôle sur celles-ci et des entreprises d'assurance, ainsi que les organes chargés de la surveillance de ces actuaires.
(6bis)L'échange d'information au titre des paragraphes (5) et (6) et la transmission d'informations par la CSSF au titre du paragraphe (7) sont soumis aux conditions suivantes :
a) les informations transmises ou échangées doivent être destinées à l'accomplissement de la mission de surveillance ou de la fonction de contrôle des autorités qui les reçoivent,
b) les informations communiquées doivent être couvertes par le secret professionnel des autorités qui les reçoivent et le secret professionnel de ces autorités doit offrir des garanties au moins équivalentes à celui visé au paragraphe (1),
c) les autorités qui reçoivent des informations de la part de la CSSF ne peuvent les utiliser qu'aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d'assurer qu'aucun autre usage n'en sera fait,
d) la divulgation par la CSSF d'informations reçues de la part d'autorités de surveillance visées aux paragraphes (2) et (3) ne peut se faire qu'avec l'accord explicite de ces autorités et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord.
(6ter)Le paragraphe (4) ne fait pas obstacle à ce que, dans le but de renforcer la stabilité du système financier et son intégrité, la CSSF puisse échanger des informations avec les autorités ou organes chargés de la détection des infractions au droit des sociétés applicables aux entreprises d'affiliation et des enquêtes sur ces infractions.
Les conditions suivantes doivent au moins être réunies :
a) les informations doivent être destinées à la détection des infractions et aux enquêtes visées à l'alinéa 1 ;
b) les informations reçues doivent être soumises à un secret professionnel qui offre des garanties équivalentes à celui visé au paragraphe (1) ;
c) lorsque les informations proviennent d'un autre État membre, elles ne sont divulguées qu'avec l'accord explicite de l'autorité compétente dont elles proviennent et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ladite autorité a donné son accord.
Si les autorités ou organes visés à l'alinéa 1 accomplissent, au Luxembourg, leur mission de détection ou d'enquête en faisant appel, au vu de leur compétence spécifique, à des personnes mandatées à cet effet et n'appartenant pas au secteur public, la possibilité d'échanges d'informations prévue à l'alinéa 1 peut être étendue à ces personnes aux conditions prévues à l'alinéa 2.
(7)Les paragraphes (1) et (4) ne font pas obstacle à ce que la CSSF transmette aux entités suivantes des informations destinées à l'accomplissement de leur mission respective :
a) aux banques centrales et aux autres organismes à vocation similaire en tant qu'autorités monétaires
;
b) le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement
;
c) au Comité européen du risque systémique, à l'AEAPP, à l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission et à l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) instituée par le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission.
La communication d'informations par la CSSF, autorisée par le présent paragraphe, est soumise à la condition que ces informations tombent sous le secret professionnel des autorités qui les reçoivent, et, n'est autorisée que dans la mesure où le secret professionnel de ces autorités offre des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la CSSF. En particulier, les autorités qui reçoivent des informations de la part de la CSSF, ne peuvent les utiliser qu'aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d'assurer qu'aucun autre usage n'en sera fait.
Les paragraphes (5), (6), (6bis) et (7) ne font en outre pas obstacle à ce que les autorités visées au présent paragraphe communiquent à la CSSF les informations qui lui sont nécessaires aux fins du paragraphe (4). Les informations reçues par la CSSF tombent sous son secret professionnel.
art_59-1
La CSSF communique à l'AEAPP les dispositions nationales de nature prudentielle relatives aux régimes de retraite professionnelle imposées par la présente loi et par les mesures prises pour son exécution. La CSSF met ces informations à jour régulièrement, et au moins tous les deux ans.
art_59-2
(1)Dans l'exercice de ses fonctions, la CSSF prend en compte la convergence en matière d'outils de contrôle et de pratique de contrôle dans l'application des dispositions prévues par la présente loi et les mesures prises pour son exécution.
(2)La CSSF collabore étroitement avec la Commission européenne en vue de faciliter le contrôle des activités des IRP.
(3)La CSSF communique à l'AEAPP toute information nécessaire pour accomplir la mission qui est assignée à cette dernière par la directive (UE) 2016/2341 et par le règlement (UE) n° 1094/2010, conformément à l'article 35 dudit règlement.
(4)La CSSF informe la Commission européenne et l'AEAPP des difficultés majeures auxquelles donne lieu l'application de la directive (UE) 2016/2341. La CSSF coopère avec la Commission européenne, l'AEAPP et les autres autorités de contrôle pour examiner ces difficultés le plus rapidement possible afin de trouver une solution adéquate.
Chapitre 3 : Le droit à l'information de la CSSF
art_60
Les fonds de pension doivent informer la CSSF de toutes les modifications des statuts, du règlement de pension et de la note technique ainsi que lui transmettre leurs rapports annuels.
art_61
(1)La CSSF peut exiger des fonds de pension, de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance du fonds de pension ou des personnes qui le dirigent effectivement ou qui exercent des fonctions clés, des gestionnaires d'actif et de passif, des dépositaires ou des personnes chargées du contrôle des fonds de pension qu'ils fournissent, à tout moment, des informations sur tout ce qui a trait à leur activité ou transmettent tout document en la matière.
(2)La CSSF peut contrôler les relations entre le fonds de pension et d'autres entreprises ou IRP, lorsque le fonds de pension « externalise des fonctions clés ou d'autres activités auprès de ces entreprises ou d'autres IRP, ainsi que toutes les activités réexternalisées par la suite, qui ont une influence sur la situation financière du fonds de pension ou qui revêtent une importance significative pour l'efficacité du contrôle.
(3)La CSSF peut déterminer quels documents sont nécessaires aux fins de contrôle notamment :
-
des rapports internes intermédiaires ;
-
des évaluations actuarielles et leurs hypothèses détaillées ;
-
des études sur l'adéquation entre les actifs et les passifs ;
-
des documents attestant la cohérence avec les principes fondant la politique de placement ;
-
la preuve que les cotisations ont été versées comme prévu ;
-
les rapports des personnes chargées de vérifier les comptes annuels visés à l'article 87, paragraphe (1).
(4)En vue de vérifier si les activités sont exercées conformément aux dispositions légales et à la réglementation prudentielle, la CSSF peut procéder à des vérifications sur place dans les locaux des fonds de pension et, le cas échéant, des activités externalisées et de toutes les activités réexternalisées par la suite et prendre inspection, par elle-même ou par ses délégués, des livres, comptes, registres ou autres actes et documents des fonds de pension.
(5)La CSSF peut demander à tout moment aux fonds de pension des informations sur les activités externalisées et toutes les activités réexternalisées par la suite.
Chapitre 4 : Les pouvoirs d'intervention de la CSSF
art_62
(1)Aux fins de l'application de la présente loi, la CSSF est investie de tous les pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de ses fonctions à l'égard de tout fonds de pension, gestionnaire d'actif, gestionnaire de passif, dépositaire ou de leurs dirigeants respectifs, y compris du pouvoir d'imposer des mesures administratives, pour prévenir ou remédier à toute irrégularité qui porterait atteinte aux intérêts des affiliés et bénéficiaires.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 61 et des dispositions des paragraphes (2), (3) et (4), les pouvoirs de la CSSF incluent le droit :
a) d'accéder à tout document et à toute donnée, sous quelque forme que ce soit, et d'en recevoir ou d'en prendre une copie, y compris :
i) l'évaluation interne des risques ;
ii) la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement ;
iii) les comptes annuels ;
iv) les rapports annuels ;
b) d'exiger de toute personne soumise à sa surveillance au titre de la présente loi qu'elle fournisse des informations et, si nécessaire, convoquer et entendre toute personne pour en obtenir des informations ;
c) d'exiger la communication des enregistrements des échanges téléphoniques ou des communications électroniques ou d'autres échanges informatiques existants détenus par un fonds de pension, un gestionnaire d'actif, un gestionnaire de passif ou un dépositaire ;
d) d'enjoindre à toute personne soumise à sa surveillance au titre de la présente loi de respecter les dispositions de la présente loi et les mesures arrêtées pour son exécution et de s'abstenir de répéter tout comportement qui constitue une violation à la présente loi ou aux mesures prises pour son exécution ;
e) d'arrêter tout type de mesure propre à assurer que les fonds de pension, les gestionnaires d'actif, les gestionnaires de passif et les dépositaires se conforment aux exigences de la présente loi ;
f) de retirer l'agrément d'un fonds de pension, d'un gestionnaire d'actif, d'un gestionnaire de passif ou d'un dépositaire ;
g) de transmettre des informations au procureur d'État en vue de poursuites pénales ;
h) de donner instruction à des réviseurs d'entreprises agréés ou des experts d'effectuer des vérifications ou des enquêtes ;
i) de procéder à des inspections sur place auprès des personnes soumises à sa surveillance.
(2)La CSSF peut restreindre ou interdire le droit d'un fonds de pension à disposer de ses actifs, notamment lorsque :
a) il n'a pas enregistré l'ensemble de ses engagements ou n'a pas constitué des provisions techniques suffisantes eu égard à l'ensemble de son activité ou dispose d'actifs insuffisants pour couvrir ses provisions techniques ;
b) il ne détient pas les actifs de couverture supplémentaires prévus à l'article 77.
A cette fin, la CSSF peut demander aux instances compétentes des autres Etats membres d'interdire la libre disposition d'actifs d'un fonds de pension détenus par un dépositaire ou un conservateur établi sur leur territoire.
Dans l'intérêt des actionnaires d'une sepcav, la CSSF peut suspendre les rachats lorsque les dispositions législatives, réglementaires ou statutaires concernant l'activité et le fonctionnement de la sepcav ne sont pas observées.
(3)Afin de protéger les intérêts des affiliés et bénéficiaires, la CSSF peut transférer, en totalité ou en partie, les pouvoirs conférés par la présente loi aux dirigeants d'un fonds de pension à un représentant spécial qu'elle désigne, ayant les compétences pour exercer ces pouvoirs.
(4)La CSSF peut interdire ou restreindre les activités d'un fonds de pension, notamment si :
a) il ne protège pas de manière adéquate les intérêts des affiliés et des bénéficiaires ;
b) il ne respecte plus les conditions de fonctionnement ;
c) il manque gravement aux obligations qui sont les siennes en vertu des règles auxquelles il est soumis ;
d) en cas d'activité transfrontalière, il ne respecte pas les exigences pertinentes du droit social et du droit du travail de l'Etat membre d'accueil en matière de retraite professionnelle.
art_63
En tant qu'autorité compétente au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur financier et dans le respect des dispositions de cette loi, la CSSF peut également interdire la libre disposition d'actifs d'une IRP déposés auprès d'une banque ou un dépositaire professionnel de titres établi au Luxembourg. Une telle interdiction ne peut avoir lieu que sur demande de l'autorité d'origine de l'IRP formulée dans le respect des dispositions de son droit national prises en application de l'article 48 de la directive (UE) 2016/2341.