Law

Loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep) et portant modification de l'article 167, alinéa 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.

Luxembourg · statute

Ask the law about thisMore laws of LuxembourgFor machines: Markdown

Open at the publisher →

In force since 2026-04-03, as the publisher states.

Copy read on 2026-11-01. The page it was read from

sha256 921d2a5eaba9b012a93285d48ad60b816c95b84b19578fc062e1f000d288afe7

Contents: 138 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_19-1
  21. art_20
  22. art_21
  23. art_22
  24. art_22-1
  25. art_23
  26. art_24
  27. art_24-1
  28. art_25
  29. art_26
  30. art_27
  31. art_28
  32. art_29
  33. art_30
  34. art_31
  35. art_32
  36. art_33
  37. art_34
  38. art_35
  39. art_36
  40. art_37
  41. art_38
  42. art_39
  43. art_40
  44. art_41
  45. art_42
  46. art_43
  47. art_43-1
  48. art_44
  49. art_45
  50. art_46
  51. art_46-1
  52. art_47
  53. art_48
  54. art_49
  55. art_50
  56. art_51
  57. art_52
  58. art_52-1
  59. art_53
  60. art_53-1
  61. art_54
  62. art_55
  63. art_56
  64. art_57
  65. art_57-1
  66. art_57-2
  67. art_57-3
  68. art_57-4
  69. art_57-5
  70. art_57-6
  71. art_57-7
  72. art_58
  73. art_58-1
  74. art_59
  75. art_59-1
  76. art_59-2
  77. art_60
  78. art_61
  79. art_62
  80. art_63
  81. art_64
  82. art_65
  83. art_66
  84. art_67
  85. art_67-1
  86. art_67-2
  87. art_68
  88. art_69
  89. art_70
  90. art_71
  91. art_72
  92. art_73
  93. art_74
  94. art_75
  95. art_76
  96. art_77
  97. art_77-1
  98. art_77-2
  99. art_77-3
  100. art_78
  101. art_79
  102. art_80
  103. art_81
  104. art_82
  105. art_84
  106. art_85
  107. art_85-1
  108. art_86
  109. art_87
  110. art_87-1
  111. art_87-2
  112. art_88
  113. art_89
  114. art_89-1
  115. art_90
  116. art_91
  117. art_92
  118. art_93
  119. art_94
  120. art_95
  121. art_96
  122. art_97
  123. art_98
  124. art_98-1
  125. art_98-2
  126. art_98-3
  127. art_98-4
  128. art_99
  129. art_100
  130. art_101
  131. art_102
  132. art_103
  133. art_104
  134. art_105
  135. art_106
  136. art_107
  137. art_108
  138. art_109

138 provisions

art_64

(1)La CSSF peut retirer l'agrément à un fonds de pension qui est hors d'état de remplir les engagements qu'il a assumés, qui affecte son patrimoine à des objets autres que celui en vue duquel il a été constitué, ou qui contrevient gravement soit à ses statuts, soit à la loi, soit à l'ordre public. (2)Le retrait de l'agrément d'un fonds de pension entraîne le retrait de la liste des fonds de pension visée à l'article 54.

art_65

(1)Les fonds de pension, gestionnaires d'actif, gestionnaires de passif et dépositaires soumis à la surveillance de la CSSF au titre de la présente loi, les administrateurs ou dirigeants des entités précitées ainsi que les liquidateurs en cas de liquidation volontaire d'un fonds de pension peuvent être sanctionnés par la CSSF au cas où : a) ils ne respectent pas les obligations prévues par les articles 3, 6, paragraphes (5) et (7), 7, paragraphe (2), 8 à 10, 14, 15, 16, paragraphes (2) et (3), 17 à 19-1, 22, 22-1, 23, paragraphes (3) et (6), 24, 24-1, paragraphes (3) à (6), 26 à 33, 35, 38 à 43-1, 46, 46-1, 47, paragraphes (3) et (6), 48, 49, paragraphes et (4), 50, 51, paragraphes (1) et (2), 52, paragraphe (13), 52-1, paragraphes (3) à (6), 53, paragraphes (2bis) à (3), (6) et (7), 53-1, paragraphe (1), 57-1 à 57-7, 60, 68, 69, paragraphe (1), 70 à 74, 77, paragraphe (1), 77-1 à 78, 84 à 90, 94, paragraphes (1) et (2), 97, 98-1, 98-2, 98-3, 98-4 et 99 de la présente loi ou par les mesures d'exécution relatives à ces articles ; b) ils refusent de fournir les documents comptables ou autres renseignements demandés, nécessaires à la CSSF pour les besoins de l'application de la présente loi ; c) ils fournissent des documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux ; d) ils font obstacle à l'exercice des pouvoirs de surveillance, d'inspection et d'enquête de la CSSF ; e) ils contreviennent aux règles régissant la publication des bilans et situations comptables ; f) ils ne donnent pas suite aux injonctions de la CSSF prononcées en vertu de l'article 62, paragraphe (1), lettre d) ou e) ; g) ils risquent, par leur comportement, de mettre en péril la gestion saine et prudente de l'établissement concerné. (2)Peuvent être prononcés par la CSSF, classés par ordre de gravité : a) un avertissement, b) un blâme, c) une amende d'ordre de 250 à 250 000 euros, et d) dans les cas visés au paragraphe (1), lettres d), f) et g), une ou plusieurs des mesures suivantes : i) l'interdiction limitée dans le temps ou définitive d'effectuer une ou plusieurs opérations ou activités ainsi que toutes autres restrictions à l'activité ; ii) l'interdiction professionnelle limitée dans le temps ou définitive des administrateurs et dirigeants des personnes et entités soumises à la surveillance de la CSSF au titre de la présente loi.

art_66

(1)Les décisions à prendre par la CSSF en exécution de la présente loi sont motivées et, sauf péril en la demeure, interviennent après instruction contradictoire. Elles sont notifiées par lettre recommandée ou signifiées par huissier. Toute décision d'interdiction ou de restriction des activités est notifiée à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles. (2)Les décisions de la CSSF concernant l'octroi, le refus ou la révocation des agréments prévus par la présente loi ainsi que les décisions de la CSSF concernant les sanctions et autres mesures administratives prononcées au titre des articles 62 et 65 peuvent être déférées au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision attaquée.

art_67

(1)La décision de la CSSF portant retrait de la liste prévue à l'article 54 d'un fonds de pension entraîne de plein droit, à partir de sa notification au fonds de pension concerné et à charge de celui-ci, jusqu'au jour où la décision sera devenue définitive, le sursis à tout paiement par ce fonds de pension et l'interdiction sous peine de nullité de procéder à tous actes autres que conservatoires, sauf autorisation du commissaire de surveillance. La CSSF exerce de plein droit la fonction de commissaire de surveillance, à moins qu'à sa requête, le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale nomme un ou plusieurs commissaires de surveillance. (2)La requête motivée, appuyée des documents justificatifs est déposée à cet effet au greffe du tribunal dans l'arrondissement duquel le fonds de pension a son siège social. Le tribunal statue à bref délai. S'il s'estime suffisamment renseigné, il prononce immédiatement en audience publique sans entendre les parties. S'il l'estime nécessaire, il convoque les parties au plus tard dans les trois jours du dépôt de la requête, par les soins du greffier. Il entend les parties en chambre du conseil et prononce en audience publique. (3)A peine de nullité, l'autorisation écrite des commissaires de surveillance est requise pour tous les actes et décisions du fonds de pension. Le champ des opérations soumises à autorisation peut toutefois être limité. (4)Les commissaires peuvent soumettre à la délibération des organes du fonds de pension toutes propositions qu'ils jugent opportunes. Ils peuvent assister aux délibérations des organes d'administration, de direction, de gestion ou de surveillance du fonds de pension. Le tribunal ou, s'il y a lieu, la CSSF, arbitrent les frais et honoraires des commissaires de surveillance et peuvent leur allouer des avances. (5)Le jugement prévu par l'article 91 met fin aux fonctions du commissaire de surveillance qui devra, dans le mois à compter de son remplacement, faire rapport aux liquidateurs nommés par le jugement sur l'emploi des valeurs du fonds de pension et leur soumettre les comptes et pièces à l'appui. (6)Lorsque la décision de retrait est réformée par l'instance de recours visée à l'article 66, paragraphe (2), le commissaire de surveillance est réputé démissionnaire.

art_67-1

(1)La CSSF publie sur son site internet les décisions n'ayant fait l'objet d'aucun recours et imposant une sanction ou mesure administrative sur base de l'article 65, sans retard injustifié après que la personne faisant l'objet de cette décision en a été informée. La publication contient au moins des informations sur le type et la nature de la violation et sur l'identité des personnes responsables. Cette obligation ne s'applique pas aux décisions imposant des mesures dans le cadre d'une enquête. Cependant, si la publication de l'identité des personnes morales ou des données à caractère personnel des personnes physiques est jugée disproportionnée par la CSSF à l'issue d'une évaluation au cas par cas menée sur la proportionnalité de la publication de telles données ou si une telle publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, la CSSF : a) retarde la publication de la décision imposant la sanction ou mesure jusqu'au moment où les motifs de la non-publication cessent d'exister ; b) publie la décision imposant la sanction ou la mesure de manière anonyme, en conformité avec la législation applicable, si une telle publication anonyme garantit une réelle protection des données à caractère personnel en cause ; ou c) ne publie pas la décision imposant une sanction ou une mesure, lorsque les options envisagées aux lettres a) et b) sont jugées insuffisantes : i) pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise ; ou ii) pour garantir la proportionnalité de la publication de ces décisions, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures. Au cas où la CSSF décide de publier une sanction ou une mesure de manière anonyme, la publication des données pertinentes peut être différée pendant une période raisonnable s'il est prévu que, au cours de cette période, les motifs de la publication anonyme cesseront d'exister. (2)La CSSF veille à ce que toute décision publiée conformément au présent article demeure disponible sur son site internet pendant une période de cinq ans après sa publication. Les données à caractère personnel des personnes physiques contenues dans les publications visées à l'alinéa 1 ne sont maintenues sur le site internet que pendant une durée maximale de douze mois. (3)À compter du 10 janvier 2030, les informations publiées en vertu du paragraphe 1er, concernant des violations de dispositions de la présente loi portant transposition de la directive (UE) 2016/2341, sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF. Les informations satisfont aux exigences suivantes : a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ; b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :i)tous les noms de la personne visée par la sanction ou autre mesure administrative à laquelle les informations se rapportent ; ii)s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de la personne visée par la sanction ou autre mesure administrative, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; iv)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

art_67-2

(1)La CSSF exerce ses fonctions d'une manière transparente et en rendant compte de son action, tout en veillant dûment à la protection des informations confidentielles. (2)La CSSF publie les informations suivantes : a) le texte de la présente loi et des mesures prises pour son exécution ainsi que le texte des orientations générales en matière de régimes de retraite professionnelle, ainsi que les informations indiquant si la directive (UE) 2016/2341 s'applique en vertu de ses articles 4 et 5 ; b) les informations relatives au processus de contrôle prudentiel prévu à l'article 58-1 ; c) des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de l'application du cadre prudentiel ; d) le principal objectif du contrôle prudentiel et des informations sur les principales fonctions et activités des autorités compétentes ; e) les règles relatives aux sanctions administratives et autres mesures applicables. PARTIE V Conditions de fonctionnement des fonds de pension Chapitre 1 : Le règlement de pension et la note technique

art_68

(1)Chaque fonds de pension doit se doter d'un corps de dispositions dénommé règlement de pension qui décrit les caractéristiques du ou des régimes de retraite gérés par le fonds de pension et dont le contenu minimum est repris à l'article 69. Chaque régime de retraite fera l'objet par ailleurs d'une note technique dont le contenu minimum est repris à l'article 70. L'accord préalable de la CSSF est requis pour toute modification du règlement de pension et de la note technique. Lorsque les caractéristiques des régimes de retraite gérés par le fonds de pension le permettent, les statuts peuvent prévoir qu'il existe plusieurs règlements de pension dans un fonds de pension. Pour les fonds de pension à compartiments multiples au sens des articles 11 et 37, les statuts peuvent également prévoir l'existence d'un ou de plusieurs règlements de pension par compartiment. Lorsque le fonds de pension gère plusieurs régimes de retraite ou lorsqu'il gère un régime pour plusieurs entreprises d'affiliation, les statuts peuvent également prévoir que le règlement de pension est composé d'une partie générale commune complétée par des règlements spécifiques, parties intégrantes du règlement de pension et reprenant les particularités par entreprise d'affiliation ou par régime de retraite. Dans ce cas, les dispositions des paragraphes (2) et (3) s'appliquent au règlement général et au règlement spécifique du régime de retraite ou de l'entreprise d'affiliation concernés. (2)Dans le mois de l'agrément du fonds de pension, chaque affilié ou bénéficiaire est averti par courrier de l'inscription de ses nom, prénoms, adresse et qualités sur un registre des affiliés et bénéficiaires et reçoit une copie à jour du règlement de pension. Tout affilié nouveau est informé de la même manière dans le mois de son adhésion au fonds de pension. Le fonds de pension doit fournir sur demande aux affiliés et bénéficiaires concernés qui le demandent ainsi que, le cas échéant, à leurs représentants une version à jour des statuts ainsi que du règlement de pension et de la note technique. En cas de modification du règlement de pension, chaque affilié et bénéficiaire, ou, le cas échéant, leur représentant, reçoivent, endéans un mois, toute information pertinente. Les fonds de pension mettent à leur disposition une explication concernant les incidences de variations significatives des provisions techniques sur les affiliés et les bénéficiaires. Les statuts, le règlement de pension et la note technique, ainsi que leurs modifications, sont communiqués endéans un mois à ceux qui se sont obligés par l'acceptation de ces documents, y compris le ou les cotisants, et, le cas échéant, les institutions financières assumant des engagements comme prévu aux articles 74 et 76, désignés par le règlement de pension en vertu de l'article 69. (3)Ceux qui se sont obligés par l'acceptation de ces documents, y compris le ou les cotisants, et, le cas échéant, les institutions financières assumant des engagements comme prévu aux articles 74 et 76, désignés par le règlement de pension en vertu de l'article 69, doivent accepter par écrit les statuts, le règlement de pension et la note technique, ainsi que leurs modifications, s'ils ne les ont pas signés dans une autre qualité et doivent faire parvenir leur déclaration au conseil d'administration du fonds de pension. Le règlement de pension est opposable aux affiliés et aux bénéficiaires et considéré comme accepté par eux s'ils n'ont pas fait connaître leur opposition dans les deux mois de la réception de l'information décrite au paragraphe qui précède. En cas de non-acceptation du règlement de pension ou d'une clause de celui-ci par un affilié ou un bénéficiaire, ce dernier perd sa qualité et ses droits éventuels sont transférés vers un autre support éligible conformément aux dispositions afférentes du règlement de pension, à moins qu'il soit soumis à des dispositions plus contraignantes rendant obligatoire son affiliation au fonds de pension ; en fonction des dispositions afférentes du règlement de pension, cette affiliation peut se résumer à un maintien de droits existants ou prendre la forme d'une accumulation continuée de droits dans le futur. Toutefois si l'affilié est aussi un cotisant ou si son acceptation le rend autrement débiteur du fonds, il doit accepter par écrit les statuts, le règlement de pension et le cas échéant la note technique, ainsi que leurs modifications, sauf si le règlement de pension est institué par une convention collective ou par une loi.

art_69

(1)Le règlement de pension contient pour chaque régime de retraite au moins les indications suivantes : 1° le cercle des personnes susceptibles de devenir affiliés et bénéficiaires, 1°bis le nom du fonds de pension, le fait qu'il est agréé au Luxembourg et surveillé par la CSSF, 2° la définition des cotisants et, le cas échéant, des institutions financières assumant des engagements tels que prévus aux articles 74 et 76, 3° les droits et obligation des parties au régime de retraite, y inclus : 3°bis le mode de calcul et la périodicité du calcul des droits accumulés de chaque affilié et bénéficiaire et les règles relatives à la communication d'informations sur ces droits, 7° les conditions d'affiliation et de sortie des affiliés et bénéficiaires et, s'il y a lieu, la définition de la période de carence, 7°bis les mécanismes de protection des droits accumulés et les mécanismes de réduction des prestations, le cas échéant, 8° les conditions et modalités relatives au maintien, au transfert et au rachat des droits acquis des affiliés, y inclus en cas de cessation d'emploi et en cas de non-acceptation du règlement de pension ou d'une clause ou modification apportée à celui-ci, 8°bis les informations sur le profil d'investissement, 9° une information sur les risques financiers et techniques et les autres risques liés au régime de retraite, ainsi que sur la nature et la répartition de ces risques, y compris la déclaration des principes fondant la politique de placement au sens de l'article 53, paragraphe (6), 9°bis les conditions concernant les garanties totales ou partielles au titre du régime de retraite ou d'un niveau donné de prestations ou, lorsque aucune garantie n'est prévue au titre du régime de retraite, une déclaration à cet effet, 10° pour les régimes où le risque d'investissement est supporté par les affiliés ou où des décisions de placement peuvent être prises par les affiliés : a) la définition de la politique de placement, des buts spécifiques qu'elle se propose et des critères dont elle s'inspire, b) en cas d'options entre plusieurs profils d'investissement, l'information des conditions en ce qui concerne l'éventail des options d'investissement disponibles et, le cas échéant, l'option d'investissement par défaut et des dispositions du régime de retraite régissant l'attribution d'un affilié donné à une option d'investissement, 10°bis la structure des coûts supportés par les affiliés et les bénéficiaires, pour les régimes qui ne prévoient pas un niveau donné de prestations, 10°ter les options à la disposition des affiliés et des bénéficiaires pour obtenir le versement de leur prestation de retraite, 11° les modalités d'établissement et de modification du règlement de pension, de la note technique et du relevé des droits à retraite telles qu'elles ont été arrêtées dans les statuts, 12° pour les assep, une description des principes régissant l'affectation d'un éventuel surplus subsistant lors de la liquidation du régime de retraite. (2)Par dérogation au paragraphe (1), la CSSF peut accepter que le règlement de pension du fonds de pension reprenne les dispositions pertinentes de la documentation juridique imposée pour les régimes de retraite par la législation sociale et du travail du pays d'accueil, si elle juge que l'information fournie est équivalente ; le cas échéant, elle peut demander que des informations complémentaires soient fournies soit dans les statuts, soit dans la note technique.

art_70

La note technique contient pour chaque régime de retraite au moins les indications suivantes : 1° le plan de financement au sens de l'article 53, paragraphe (4), 2° pour les régimes à prestations définies, la définition de la politique de placemen, des buts spécifiques qu'elle se propose et des critères dont elle s'inspire, 3° l'obligation de désigner un gestionnaire d'actif, s'il y a lieu, 4° l'obligation de désigner un gestionnaire du passif, s'il y a lieu, 5° les rémunérations et les dépenses que les gestionnaires d'actif et de passif sont habilités à prélever sur le fonds de pension, ainsi que le mode de calcul de ces rémunérations, 6° les règles d'évaluation de l'actif et la périodicité du calcul de la valeur nette d'inventaire, 7° les règles d'évaluation du passif ainsi que le mode de calcul des droits des affiliés et bénéficiaires dans les situations visées « au paragraphe (1), point 3°, lettre c) de l'article 69, 8° les mesures prises en cas où le cotisant n'est plus en mesure de continuer à remplir ses obligations, 9° pour les assep ayant bénéficié d'un apport tel que prévu à l'article 28, paragraphe (1), une description des modalités d'amortissement éventuelles de cet apport, 10° pour les fonds de pension gérant des régimes de retraite pour plusieurs entreprises d'affiliation, les conditions et modalités de sortie d'une ou plusieurs entreprises d'affiliation, 11° pour les fonds de pension gérant des régimes de retraite pour plusieurs entreprises d'affiliation, des règles de répartition des actifs en cas de départ ou en cas d'insolvabilité d'une ou de plusieurs entreprises d'affiliation, 12° pour les fonds de pension assumant des risques biométriques et/ou financiers réunissant dans un même fonds de pension ou compartiment plusieurs entreprises d'affiliation appartenant ou non à un même groupe, les obligations de chacune des entreprises en cas de sous-financement du fonds de pension et en cas d'insolvabilité d'une ou de plusieurs entreprises d'affiliation.

art_71

Les modifications des statuts, du règlement de pension et de la note technique susceptibles d'augmenter les obligations ou de diminuer les droits de ceux qui ont accepté ces documents sont soumises à leur accord unanime. Les modifications au règlement de pension sont opposables aux affiliés et aux bénéficiaires, dès communication à ceux-ci, et considérées comme acceptées par eux. En cas de non-acceptation de ces modifications par un affilié ou un bénéficiaire dans les deux mois à compter de la date de l'information sur les modifications proposées, ce dernier perd sa qualité et ses droits sont transférés dans un autre régime ou vers un autre support éligible conformément aux dispositions afférentes du règlement de pension, à moins qu'il soit soumis à des dispositions plus contraignantes rendant obligatoire son affiliation au fonds de pension ; en fonction des dispositions afférentes du règlement de pension, cette affiliation peut se résumer à un maintien de droits existants ou prendre la forme d'une accumulation continuée de droits dans le futur. Chapitre 2 : Provisions techniques

art_72

(1)Les fonds de pension doivent établir à tout moment, pour l'éventail complet de leurs régimes de retraite, un montant adéquat de passifs correspondant aux engagements financiers qui résultent de leur portefeuille de contrats de retraite existants. (2)Les fonds de pension gérant des régimes de retraite professionnelle dans le cadre desquels ils couvrent les risques biométriques ou garantissent soit le rendement des placements soit un niveau donné de prestations doivent constituer des provisions techniques suffisantes pour l'éventail complet de ces régimes. (3)Le calcul des provisions techniques a lieu chaque année. Cependant, la CSSF peut autoriser que le calcul soit effectué tous les trois ans si le fonds de pension fournit à la CSSF un certificat ou rapport attestant des ajustements réalisés lors des années intermédiaires. Ce certificat ou rapport fait partie intégrante du rapport actuariel annuel visé au paragraphe (4) ; il doit refléter l'évolution qu'ont subie les provisions techniques et les changements survenus dans les risques couverts. (4)Pour les fonds de pension gérant des régimes de retraite professionnelle dans le cadre desquels ils couvrent les risques biométriques et/ou garantissent soit le rendement des placements soit un niveau donné de prestations, il appartient au gestionnaire de passif de calculer et certifier annuellement, à la date de clôture des comptes annuels, les provisions techniques sur la base des méthodes actuarielles reconnues par la CSSF. Dans ce contexte le gestionnaire de passif émet annuellement à la date de clôture des comptes annuels un rapport actuariel dont le contenu peut être défini par la CSSF conformément à l'article 51, paragraphe (4). En cas de non-délégation de la gestion de passif, le fonds de pension doit assurer que la gestion du passif est effectuée selon les dispositions de l'article 49, paragraphe (2) par des personnes satisfaisant à des critères de qualification équivalents à ceux applicables aux dirigeants des gestionnaires de passif. Dans ce cas, le calcul des provisions techniques est vérifié et certifié par un réviseur d'entreprises agréé qui établit à cette fin un rapport spécifique dont la CSSF peut fixer le contenu en application du dernier alinéa de l'article 90, paragraphe (3). Chaque fonds de pension est tenu de communiquer spontanément à la CSSF le rapport actuariel émis annuellement par le gestionnaire de passif ou le rapport spécifique émis par le réviseur d'entreprises agréé. (5)La CSSF doit marquer son accord avec la méthode et les bases du calcul des provisions techniques que le fonds de pension se propose d'utiliser et qui doivent être conformes aux règles fixées au paragraphe (6) ; la méthode et les bases du calcul des provisions techniques sont détaillées dans le plan de financement au sens de l'article 53, paragraphe (4). La CSSF peut soumettre le calcul des provisions techniques à des exigences additionnelles et plus détaillées, afin d'assurer une protection adéquate des intérêts des affiliés et des bénéficiaires. (6)Le calcul des provisions techniques doit être effectué « et certifié par un actuaire ou par un autre spécialiste de ce domaine, y compris un commissaire aux comptes, sur la base de méthodes actuarielles reconnues par la CSSF, conformément aux principes suivants : a) le montant minimum des provisions techniques est calculé au moyen d'une évaluation actuarielle suffisamment prudente, tenant compte de tous les engagements contractés en matière de prestations et de cotisations au titre des régimes de retraite gérés par le fonds de pension. Il doit être suffisant à la fois pour que les retraites et les prestations en cours de service continuent d'être versées à leurs bénéficiaires et pour refléter les engagements qui découlent des droits à la retraite accumulés par les affiliés. Les hypothèses économiques et actuarielles retenues pour l'évaluation des engagements sont également choisies avec prudence, en tenant compte, le cas échéant, d'une marge adéquate pour variations défavorables ; b) les taux d'intérêt maximaux utilisés sont choisis avec prudence. Ces taux d'intérêt prudents sont déterminés en tenant compte : - du rendement des actifs correspondants détenus par le fonds de pension ainsi que du rendement projeté des investissements futurs et/ou - des rendements des obligations de haute qualité, des obligations d'État, des obligations du Mécanisme européen de stabilité, des obligations de la Banque européenne d'investissement, désigné ci-après « BEI », ou des obligations du Fonds européen de stabilité financière ; c) les tables biométriques utilisées pour le calcul des provisions techniques se fondent sur des principes de prudence, tenant compte des principales caractéristiques du groupe d'affiliés et des régimes de retraite, notamment de l'évolution attendue des risques concernés ; d) la méthode et les bases du calcul des provisions techniques restent, en général, constantes d'un exercice à l'autre. Une modification peut cependant être justifiée par un changement des données juridiques, démographiques ou économiques sur lesquelles se fondent les hypothèses. Chapitre 3 : Financement des provisions techniques

art_73

(1)Chaque fonds de pension doit disposer à tout moment, pour la totalité des régimes de retraite qu'il gère, d'actifs suffisants et appropriés pour couvrir les provisions techniques. Pour assurer le respect de cette exigence, la CSSF peut exiger un cantonnement des actifs et des engagements d'un ou de plusieurs régimes de retraite. (2)Un fonds de pension peut à titre temporaire ne pas disposer d'actifs suffisants pour couvrir les provisions techniques. Dans ce cas, la CSSF fait obligation au fonds de pension d'adopter un plan de redressement concret et réalisable, assorti d'un calendrier, pour garantir que les dispositions du paragraphe (1) soient de nouveau respectées. Le plan est soumis aux conditions suivantes : a) le fonds de pension élabore un plan concret et réalisable de rétablissement des actifs requis pour couvrir intégralement ses provisions techniques en temps voulu. Ce plan est soumis à l'approbation de la CSSF ; b) l'élaboration de ce plan tient compte de la situation particulière du fonds de pension, notamment la structure de ses actifs et de ses passif, son profil de risque, son plan de liquidité, la répartition par âge des affiliés titulaires de droits aux prestations de retraite, la spécificité des régimes en phase de démarrage et des régimes passant d'une situation de couverture inexistante ou partielle à une situation de couverture intégrale ; c) en cas de liquidation d'un régime de retraite durant la période visée à la première phrase du présent paragraphe, le fonds de pension en informe la CSSF. Le fonds de pension met au point une procédure permettant de transférer les actifs et les passifs correspondants de ce régime à une autre IRP, à une autre entreprise d'assurance ou à un autre organisme approprié. Cette procédure est communiquée à la CSSF et les grandes lignes de la procédure sont mises à la disposition des affiliés, ou, le cas échéant, de leurs représentants, conformément au principe de confidentialité. (3)En cas d'activité transfrontalière, les provisions techniques doivent être intégralement couvertes à tout moment pour la totalité des régimes de retraite gérés. Si cette condition n'est pas respectée, la CSSF intervient rapidement et exige du fonds de pension qu'il élabore immédiatement des mesures appropriées, telles qu'un cantonnement des actifs et des passifs d'un ou de plusieurs régimes de retraite, et qu'il les applique sans tarder de manière à ce que les affiliées et les bénéficiaires soient dûment protégés. Chapitre 4 : Actifs de couverture supplémentaires

art_74

Les sepcav ne peuvent pas gérer des régimes de retraite pour lesquels le fonds de pension lui- même souscrit l'engagement de couvrir les risques biométriques ou garantit un rendement donné des placements ou un niveau donné de prestations. Les sepcav peuvent garantir un rendement donné des placements ou un niveau donné de prestations à condition que ce soit l'entreprise d'affiliation ou une entreprise d'assurance-vie ou une banque, et non la sepcav, qui souscrive in fine les risques financiers découlant de la garantie. Dans ce cas, l'entité garante doit s'engager à effectuer au premier appel de la sepcav les dotations nécessaires pour couvrir les droits issus de la garantie. Dans le cas où c'est une entreprise d'assurance-vie ou une banque qui garantit in fine un rendement donné des placements ou un niveau donné de prestations, le règlement de pension spécifie si le risque résiduel de contrepartie sur l'institution financière garante est assumé par les affiliés et bénéficiaires ou par l'entreprise d'affiliation.

art_75

Les assep peuvent gérer des régimes de retraite pour lesquels le fonds de pension lui-même souscrit l'engagement de couvrir les risques biométriques ou garantit un rendement donné des placements ou un niveau donné de prestations. Les statuts de l'assep doivent préciser si l'assep est soumise aux dispositions de l'article 76 ou de l'article 77.

art_76

Ne sont pas soumises à l'exigence de détenir des actifs supplémentaires les assep pour lesquelles pour l'ensemble des régimes de retraite gérés par l'assep c'est l'entreprise d'affiliation ou une entreprise d'assurance-vie ou une banque, et non l'assep elle-même, qui souscrit in fine les risques biométriques et/ou financiers. Dans ce cas, l'entreprise d'affiliation ou, le cas échéant, l'entreprise d'assurance-vie ou la banque, doit s'engager à assurer à tout moment la liquidité et la solvabilité du régime de retraite ainsi que la couverture intégrale des provisions techniques constituées par l'assep pour compte du régime de retraite géré pour l'entreprise d'affiliation, en effectuant, au premier appel de l'assep, les dotations nécessaires. Dans le cas où une entreprise d'assurance-vie ou une banque souscrit in fine les risques biométriques et/ou financiers, le règlement de pension spécifie si le risque résiduel de contrepartie sur l'institution financière est assumé par les affiliés et bénéficiaires ou par l'entreprise d'affiliation.

art_77

(1)Les assep qui gèrent des régimes de retraite pour lesquels l'assep elle-même, et non l'entreprise d'affiliation ou une entreprise d'assurance-vie ou une banque, souscrit l'engagement de couvrir les risques biométriques ou garantit un rendement donné des placements ou un niveau donné de prestations, doivent détenir en permanence, en plus des provisions techniques, des actifs de couverture supplémentaires afin de servir de coussin de sécurité. Le niveau de ce coussin de sécurité doit refléter le type de risque et le portefeuille des actifs détenus pour l'éventail complet des régimes gérés. Ces actifs supplémentaires doivent être libres de tout engagement prévisible et constituer un capital de sécurité destiné à compenser les écarts entre les dépenses et bénéfices prévus et réels. (2)Pour le calcul du montant minimal des actifs de couverture supplémentaires détenus, les règles fixées au chapitre 4bis s'appliquent. (3)La CSSF peut établir des règles plus précises pour la détermination du montant minimum et d'un montant maximum des actifs de couverture supplémentaires pour autant qu'elles se justifient d'un point de vue prudentiel. Chapitre 4bis : Marge de solvabilité

art_77-1

(1)Les fonds de pension visées à l'article 77, paragraphe (1) doivent détenir à tout moment une marge de solvabilité disponible adéquate, au regard de l'ensemble de leurs activités, au moins égale aux exigences de la présente loi, afin d'assurer la viabilité à long terme des régimes de retraite professionnelle. (2)La marge de solvabilité disponible est constituée par les actifs du fonds de pension, libres de tout engagement prévisible et déduction faite des éléments incorporels, y compris : a) la fraction versée du capital social ; b) les réserves légales et libres ne correspondant pas aux engagements souscrits ; c) le bénéfice ou la perte reportés, déduction faite des dividendes à verser ; d) les réserves de bénéfices figurant au bilan, lorsqu'elles peuvent être utilisées pour couvrir des pertes éventuelles et qu'elles n'ont pas été affectées pour distribution aux membres ou aux bénéficiaires. La marge de solvabilité disponible est diminuée du montant des actions propres détenues directement par le fonds de pension. (3)La marge de solvabilité disponible peut également être constituée : a) par des actions préférentielles cumulatives et des emprunts subordonnés à concurrence de 50 % du montant le plus faible de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité, dont 25 % au maximum sont constitués d'emprunts subordonnés à échéance fixe ou d'actions préférentielles cumulatives à durée déterminée, pour autant que les statuts, le contrat d'émission ou le contrat d'emprunt prévoient que, en cas de faillite ou de liquidation du fonds de pension, les emprunts subordonnés ou les actions préférentielles occupent un rang inférieur à celui des créances de tous les autres créanciers et ne sont remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce moment. Les emprunts subordonnés remplissent les conditions suivantes : i) il n'est tenu compte que des fonds effectivement versés ; ii) pour les emprunts à échéance fixe, l'échéance initiale est fixée à au moins cinq ans. Au plus tard un an avant la date de remboursement, le fonds de pension soumet à la CSSF, pour approbation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité disponible sera maintenue ou amenée au niveau voulu à l'échéance, à moins que le montant d'emprunt entrant dans la composition de la marge de solvabilité disponible ne soit progressivement abaissé durant au moins les cinq années précédant la date de remboursement. La CSSF peut autoriser le remboursement anticipé de ces emprunts, à condition que le fonds de pension émetteur en ait fait la demande et que sa marge de solvabilité disponible ne tombe pas au-dessous du niveau requis ; iii) les emprunts sans échéance fixe ne sont remboursables que moyennant un préavis de cinq ans, à moins qu'ils ne soient plus considérés comme une composante de la marge de solvabilité disponible ou que l'accord préalable de la CSSF soit formellement requis pour leur remboursement anticipé. Dans ce dernier cas, le fonds de pension informe la CSSF au moins six mois avant la date de remboursement prévue, en indiquant à celle-ci le montant de la marge de solvabilité disponible et celui de l'exigence de marge de solvabilité tant avant qu'après ce remboursement. La CSSF n'autorise celui-ci que lorsque la marge de solvabilité disponible du fonds de pension ne tombera pas au-dessous du niveau requis ; iv) le contrat d'emprunt ne comporte aucune clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation du fonds de pension, la dette devra être remboursée avant les dates de remboursement convenues ; v) le contrat d'emprunt ne peut être modifié qu'après que la CSSF a déclaré ne pas s'opposer à cette modification. b) par des titres à durée indéterminée et des autres instruments, y compris les actions préférentielles cumulatives autres que celles visées à la lettre a), à condition qu'ils remplissent les conditions suivantes : i) ils ne peuvent être remboursés à l'initiative du porteur ou sans l'accord préalable de la CSSF ; ii) le contrat d'émission donne au fonds de pension la possibilité de différer le paiement des intérêts de l'emprunt ; iii) les créances du prêteur sur le fonds de pension sont entièrement subordonnées à celles de tous les créanciers non subordonnés ; iv) les documents régissant l'émission des titres prévoient la capacité de la dette et des intérêts non versés à absorber les pertes, tout en permettant au fonds de pension de poursuivre ses activités ; v) il n'est tenu compte que des montants effectivement versés. Le montant total des titres et instruments mentionnés à la présente lettre et à la lettre a) inclus dans le calcul de la marge de solvabilité disponible est limité à maximum 50 % de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité, le plus petit des deux montants étant retenu.

art_77-2

(1)L'exigence de marge de solvabilité, selon les engagements souscrits, est égale à la somme des résultats suivants : a) premier résultat : il est obtenu en multipliant une fraction correspondant à 4 % des provisions mathématiques relatives aux opérations directes et aux acceptations en réassurance, sans déduction des cessions en réassurance, par le rapport, égal ou supérieur à 85 %, existant, pour l'exercice précédent, entre le montant total des provisions mathématiques après déduction des cessions en réassurance et le montant brut total des provisions mathématiques ; b) second résultat : pour les polices dont les capitaux sous risque ne sont pas négatifs, il est obtenu en multipliant une fraction correspondant à 0,3 % du montant de ces capitaux à charge du fonds de pension par le rapport, égal ou supérieur à 50 %, existant, pour l'exercice précédent, entre le montant total des capitaux sous risque demeurant à charge du fonds de pension après cession et rétrocession en réassurance et le montant total des capitaux sous risque sans déduction de la réassurance. Pour les assurances temporaires en cas de décès, dont la durée n'est pas supérieure à trois ans, cette fraction est de 0,1 %. Pour celles dont la durée dépasse trois ans, mais n'est pas supérieure à cinq ans, cette fraction est de 0,15 %. (2)Pour les assurances complémentaires visées à l'article 2, paragraphe (3), lettre a), point iii), de la directive 2009/138/CE, l'exigence de marge de solvabilité est égale à celle prévue pour les fonds de pension à l'article 77-3. (3)Pour les opérations de capitalisation visées à l'article 2, paragraphe (3), lettre b), point ii), de la directive 2009/138/CE, l'exigence de marge de solvabilité est égale à une fraction correspondant à 4 % des provisions mathématiques, calculée conformément au paragraphe (1), lettre a). (4)Pour les opérations visées à l'article 2, paragraphe (3), lettre b), point i), de la directive 2009/138/CE, l'exigence de marge de solvabilité est égale à 1 % de leurs actifs. (5)Pour les assurances liées à des fonds d'investissement et visées à l'article 2, paragraphe (3), lettre a), points i) et ii), de la directive 2009/138/CE et pour les opérations visées à l'article 2, paragraphe (3), lettre b), points iii), iv) et v), de ladite directive, l'exigence de marge de solvabilité est égale à la somme des facteurs suivants : a) dans la mesure où le fonds de pension assume un risque de placement, une fraction correspondant à 4 % des provisions techniques, calculée conformément au paragraphe (1), lettre a) ; b) dans la mesure où le fonds de pension n'assume pas de risque de placement, mais où le montant destiné à couvrir les frais de gestion est fixé pour une période supérieure à cinq ans, une fraction correspondant à 1 % des provisions techniques, calculée conformément au paragraphe (1), lettre a) ; c) dans la mesure où le fonds de pension n'assume pas de risque de placement et où le montant destiné à couvrir les frais de gestion n'est pas fixé pour une période supérieure à cinq ans, un montant équivalent à 25 % des dépenses administratives nettes relatives à ces assurances et opérations pour l'exercice précédent ; d) dans la mesure où le fonds de pension assume un risque de mortalité, une fraction correspondant à 0,3 % du capital sous risque, calculée conformément au paragraphe (1), lettre b).

art_77-3

(1)Pour les assurances complémentaires visées à l'article 77-2, paragraphe (2), l'exigence de marge de solvabilité est déterminée sur la base soit du montant annuel des primes ou des cotisations, soit de la charge moyenne des sinistres pour les trois derniers exercices. (2)L'exigence de marge de solvabilité est égale au plus élevé des deux montants résultant des calculs tels que détaillés aux paragraphes (3) et (4). (3)L'assiette des primes est calculée à partir des primes ou cotisations brutes émises calculées conformément au paragraphe (4) ou des primes ou cotisations brutes acquises, le montant le plus élevé étant retenu. Les primes ou cotisations, y compris les frais accessoires aux primes ou cotisations, dues dans le cadre des opérations directes au cours de l'exercice précédent sont agrégées. Il est ajouté à ce montant le total des primes acceptées en réassurance au cours de l'exercice précédent. Il en est ensuite déduit le montant total des primes ou cotisations annulées au cours de l'exercice précédent, ainsi que le montant total des impôts et taxes afférents aux primes ou cotisations composant l'agrégat. Le montant ainsi obtenu est divisé en deux tranches, une première tranche allant jusqu'à 50 000 000 euros et une deuxième tranche correspondant au surplus ; les fractions correspondant à 18 % de la première tranche et à 16 % de la seconde sont ajoutées l'une à l'autre. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le rapport existant, avec cumul sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge du fonds de pension après déduction des montants récupérables au titre de la réassurance et le montant brut des sinistres. Ce rapport ne peut être inférieur à 50 %. (4)L'assiette des sinistres est calculée comme suit : Le montant des sinistres payés au titre des opérations directes (sans déduction des sinistres à la charge des réassureurs et rétrocessionnaires) au cours des périodes indiquées au paragraphe (1) est agrégé. À cette somme est ajouté le montant des sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en rétrocession acceptées au cours de ces mêmes périodes ainsi que le montant des provisions pour sinistres à payer constituées à la fin de l'exercice précédent, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance. Il en est déduit le montant des récupérations encaissées au cours des périodes indiquées au paragraphe (1). Il est ensuite déduit du montant obtenu le montant des provisions pour sinistres à payer constituées au début du deuxième exercice précédant le dernier exercice pour lequel il existe des comptes, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance. Un tiers du montant ainsi obtenu est divisé en deux tranches, une première allant jusqu'à 35 000 000 euros et une deuxième tranche correspondant au surplus ; les fractions correspondant à 26 % de la première tranche et à 23 % de la seconde sont ajoutées l'une à l'autre. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le rapport existant, avec cumul sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'institution après déduction des montants récupérables au titre de la réassurance et le montant brut des sinistres. Ce rapport ne peut être inférieur à 50 %. (5)Lorsque l'exigence de marge de solvabilité calculée conformément aux paragraphes (2) à (4) est inférieure à l'exigence de marge de solvabilité de l'exercice précédent, l'exigence de marge de solvabilité est au moins égale à celle de l'exercice précédent, multipliée par le rapport entre le montant des provisions techniques pour sinistres à payer à la fin de l'exercice précédent et leur montant au début de l'exercice précédent. Dans ces calculs, les provisions techniques sont calculées déduction faite de la réassurance, le ratio ne pouvant cependant être supérieur à 1. Chapitre 5 : Règles de placement

art_78

Les fonds de pension doivent placer leurs actifs conformément au principe de prudence (« prudent person rule ») et, notamment, conformément aux règles suivantes : a) les actifs doivent être placés au mieux des intérêts à long terme de l'ensemble des affiliés et des bénéficiaires en tenant compte du principe d'une répartition équitable des risques et des profits entre générations. En cas de conflit d'intérêt potentiel, le fonds de pension ou le gestionnaire d'actif qui gère son portefeuille veille à ce que l'investissement soit effectué dans le seul intérêt des affiliés et des bénéficiaires ; b) les actifs doivent être placés de façon à assurer la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité du portefeuille dans son ensemble ; c) les actifs doivent principalement être placés sur des marchés réglementés. Les placements en actifs qui ne sont pas négociables sur un marché financier réglementé doivent en tout état de cause rester à un niveau prudent ; d) les placements en instruments dérivés sont possibles dans la mesure où ils contribuent à une réduction du risque d'investissement ou facilitent une gestion efficace du portefeuille. Ils doivent être évalués avec prudence, en tenant compte de l'actif sous-jacent, et inclus dans l'évaluation des actifs du fonds de pension. Le fonds de pension doit par ailleurs éviter une exposition excessive aux risques liés à une seule contrepartie et à d'autres opérations dérivées ; e) les actifs doivent être correctement diversifiés afin d'éviter une dépendance excessive à l'égard d'un actif, d'un émetteur ou d'un groupe d'entreprises particulier ainsi que des concentrations de risques dans l'ensemble du portefeuille. Les placements en actifs émanant du même émetteur ou des émetteurs d'un même groupe ne doivent pas exposer le fonds de pension à une concentration excessive des risques. La politique de placement est toujours soumise au principe de la répartition des risques, mais pourra prévoir l'investissement de l'intégralité des avoirs dans un ou plusieurs véhicules d'accumulation d'actifs à condition de respecter la politique de placement prévue par le règlement de pension du régime de retraite ; f) les placements en instruments émis par l'entreprise d'affiliation ne doivent pas dépasser 5% de l'ensemble du portefeuille et, lorsque l'entreprise d'affiliation appartient à un groupe, les placements en instruments émis par les entreprises appartenant au même groupe que l'entreprise d'affiliation ne doivent pas dépasser 10% du portefeuille ; g) dans le respect du principe de prudence, les fonds de pension prennent en compte l'incidence potentielle à long terme des décisions de placement sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Quand le fonds de pension opère pour le compte de plusieurs entreprises d'affiliation, les placements en instruments émis par ces entreprises sont effectués avec prudence, compte tenu de la nécessité d'une diversification adéquate. Les exigences visées aux points e) et f) ne s'appliquent pas aux placements en obligations d'Etat. La CSSF, en tenant compte de la taille, de la nature, de l'ampleur et de la complexité des activités des fonds de pension, surveille l'adéquation des processus d'évaluation du crédit des fonds de pension, évalue l'utilisation de références à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l'article 3, paragraphe 1er, point b), du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit dans leurs politiques de placement et, le cas échéant, encourage l'atténuation des effets de telles références, en vue de réduire le recours exclusif et mécanique à de telles notations de crédit.

art_79

(1)Un règlement grand-ducal peut définir des règles minimales de congruence et imposer en fonction de la nature des engagements pris par le fonds de pension, la nature des actifs, les limites dans lesquelles ils sont affectés et leur localisation. (2)La CSSF peut fixer des coefficients de structure que les fonds de pension soumis à sa surveillance sont tenus de respecter. Elle définit les éléments entrant dans le calcul de ces coefficients. Elle veille au respect des coefficients fixés par des conventions internationales ou par le droit de l'Union.

art_80

(1)Un règlement grand-ducal peut, la CSSF demandée en son avis ou sur sa proposition, fixer : a) les périodicités minimales du calcul de la valeur nette d'inventaire par action de la sepcav ; b) le pourcentage minimal des actifs du fonds de pension devant consister en liquidités ; c) le pourcentage maximal à concurrence duquel les actifs du fonds de pension peuvent être investis dans des actions, des titres ou valeurs négociables assimilées à des actions et des obligations d'entreprises non négociables sur un marché réglementé ou sur un autre marché organisé fournissant des garanties comparables ; d) le pourcentage maximal des titres de même nature émis par une même collectivité que le fonds de pension peut posséder ; e) le pourcentage maximal des actifs du fonds de pension qui peut être investi en titres d'une même collectivité. (2)Les périodicités et pourcentages, fixés conformément au paragraphe ci-dessus, peuvent être différenciés suivant que les fonds de pension présentent certaines caractéristiques ou remplissent certaines conditions. (3)Un fonds de pension nouvellement créé peut, tout en veillant au respect du principe de la répartition des risques, déroger au paragraphe (1) e) ci-dessus pendant une période de deux ans suivant la date de son agrément. Le règlement grand-ducal peut fixer un délai plus long ou plus court sans qu'il puisse excéder cinq ans. (4)Lorsque les pourcentages maximaux, fixés par référence aux literas c), d), et e) du paragraphe (1) ci-dessus, sont dépassés par suite de l'exercice de droits attachés aux titres du portefeuille ou autrement que par achat de titres, le fonds de pension doit dans ses opérations de vente avoir pour objectif prioritaire la régularisation de sa situation en tenant compte de l'intérêt des bénéficiaires.

art_81

Les règlements grand-ducaux et réglementations prudentielles pris en application des articles 79 et 80 ne peuvent toutefois pas empêcher les fonds de pension : a) de placer jusqu'à 70% des actifs représentatifs des provisions techniques ou de l'ensemble du portefeuille pour les régimes dans lesquels le risque d'investissement est supporté par les affiliés et bénéficiaires, dans des actions, des titres ou valeurs négociables assimilées à des actions et des obligations d'entreprises négociables sur des marchés réglementés, des MTF ou des OTF, et de décider eux-mêmes du poids relatif de ces titres dans leur portefeuille de placements. Si les règles prudentielles le justifient, une limite plus basse, non inférieure à 35 % peut toutefois être appliquée aux fonds de pension qui gèrent des régimes de retraite avec une garantie de taux d'intérêt à long terme, supportent eux-mêmes le risque d'investissement et fournissent eux-mêmes la garantie ; b) de placer jusqu'à 30% des actifs représentatifs des provisions techniques dans des actifs libellés en monnaies autres que celles dans lesquelles sont exprimés les engagements ; c) de placer leurs actifs dans des instruments d'investissement à long terme et qui ne sont pas négociés sur les marchés réglementés, des MTF ou des OTF ; d) d'investir dans des instruments qui sont émis ou garantis par la BEI dans le cadre du Fonds européen pour les investissements stratégiques, des fonds européens d'investissement à long terme, des fonds d'entrepreneuriat social européens et des fonds de capital-risque européens.

art_82

La CSSF peut imposer, sur une base individuelle, aux fonds de pension des règles de placement plus strictes justifiées du point de vue prudentiel, eu égard notamment aux engagements contractés par le fonds de pension.

art_84

Un fonds de pension ne peut contracter des emprunts ou se porter caution pour des tiers ; cette disposition ne fait pas obstacle à l'acquisition par le fonds de pension de valeurs non entièrement libérées. Le fonds de pension peut toutefois contracter, exclusivement à des fins de liquidité et à titre temporaire, certains emprunts. Chapitre 6: Informations à fournir aux affiliés potentiels, affiliés et bénéficiaires

art_85

(1)Sans préjudice du règlement de pension du régime de retraite, et en tenant compte de la nature du régime de retraite instauré, chaque fonds de pension doit fournir aux a) affiliés potentiels au moins les informations prévues à l'article 87-1 ; b) affiliés au moins les informations prévues aux articles 69, 85-1, 87-2, 88 et 89 ; c) bénéficiaires au minimum les informations prévues aux articles 69, 88 et 89-1. (2)Les informations visées au paragraphe (1) sont : a) mises à jour régulièrement ; b) rédigées de manière claire, dans un langage clair, succinct et compréhensible, et en évitant le jargon et l'emploi de termes techniques lorsque des mots du langage courant peuvent être utilisés à la place ; c) non trompeuses et leur vocabulaire et leur contenu sont cohérents ; d) présentées d'une manière qui en rend la lecture aisée ; e) disponibles dans une langue officielle de l'État membre dont le droit social et le droit du travail en matière de régimes de retraite professionnelle s'applique au régime de retraite concerné ; f) mises gratuitement à la disposition des affiliés potentiels, des affiliés et des bénéficiaires, par voie électronique, y compris un support durable ou un site internet, ou sur papier.

art_85-1

(1)Les fonds de pension établissent un document concis contenant des informations clés pour chaque affilié, en prenant en considération la nature propre de chaque régime de retraite national et des droits internes applicables sur le plan social, fiscal et du travail, ci-après dénommé « relevé des droits à retraite ». Le titre du document contient l'expression « relevé des droits à retraite ». (2)La date exacte à laquelle les informations figurant dans le relevé des droits à retraite se réfèrent est indiquée de manière évidente. (3)Les informations contenues dans le relevé des droits à retraite sont précises, à jour et gratuitement mises à disposition de chaque affilié au moins une fois par an, par voie électronique, y compris un support durable ou un site internet, ou sur papier. Si des informations ont été transmises par voie électronique, une copie papier est fournie gratuitement aux affiliés, sur demande. (4)Tout changement important dans les informations contenues dans le relevé des droits à retraite par rapport à l'année précédente est indiqué clairement. (5)Le relevé des droits à retraite contient au moins les informations clés suivantes pour les affiliés : a) les données personnelles concernant l'affilié, y compris, une indication claire, le cas échéant, de l'âge légal de départ à la retraite fixé dans le régime de retraite ou estimé par l'IRP, ou l'âge de départ à la retraite fixé par l'affilié, selon le cas ; b) le nom du fonds de pension et son adresse de contact et l'identification du régime de retraite de l'affilié ; c) le cas échéant, toute information concernant des garanties totales ou partielles au titre du régime de retraite et, dans ce cas, l'endroit où trouver de plus amples informations ; d) des informations relatives aux projections en matière de retraites fondées sur l'âge de la retraite fixé à la lettre a), et une clause de non-responsabilité selon laquelle ces projections peuvent différer du montant final des prestations perçues. Si les projections en matière de retraites sont fondées sur des scénarios économiques, ces informations contiennent également le meilleur scénario et un scénario moins favorable, en tenant compte de la nature propre du régime de retraite ; e) des informations relatives aux droits accumulés et au capital accumulé, tenant compte de la nature propre du régime de retraite ; f) des informations sur les cotisations versées par l'entreprise d'affiliation et l'affilié dans le régime de retraite au moins au cours des douze derniers mois, tenant compte de la nature propre du régime de retraite ; g) une ventilation des coûts déduits par les fonds de pension au moins au cours des douze derniers mois ; h) des informations sur le niveau de financement du régime de retraite dans son ensemble. Afin de déterminer les hypothèses sur lesquelles se fondent les projections visées à l'alinéa 1, lettre d), les fonds de pension doivent tenir compte des règles suivantes : a) ils doivent privilégier des sources officielles ; b) ils doivent choisir leurs sources en tenant compte de la qualité et de l'actualité des données ; c) ils doivent prendre des mesures adéquates pour déceler et gérer des conflits d'intérêts potentiels liés au choix des sources ; d) ils doivent être en mesure de fournir des informations sur les sources, les méthodes et les procédures qu'ils utilisent. Ces règles sont appliquées par les fonds de pension pour déterminer, le cas échéant, le taux annuel de rendement nominal des investissements, le taux d'inflation annuel et l'évolution future des salaires. (6)Le relevé des droits à retraite précise où et comment obtenir des informations supplémentaires, notamment : a) de plus amples informations pratiques sur les options offertes aux affiliés par le régime de retraite ; b) les informations visées aux articles 87, paragraphe (1) et 53, paragraphe (6) ; c) le cas échéant, des informations sur les hypothèses utilisées pour estimer les montants exprimés en rente viagère, en particulier le taux de rente, le type de prestataire et la durée de la rente ; d) des informations sur le niveau des prestations en cas de cessation d'emploi. (7)Pour les régimes de retraite dans lesquels les affiliés supportent le risque d'investissement et où une option d'investissement est imposée à l'affilié par une règle spécifique prévue dans le régime de retraite, le relevé des droits à retraite indique où il est possible de trouver des informations supplémentaires.

art_86

Le règlement de pension et ses modifications sont communiqués aux affiliés et bénéficiaires selon les dispositions de l'article 68. Le fonds de pension doit fournir, sur demande, aux affiliés et bénéficiaires concernés ainsi que, le cas échéant, à leurs représentants une version à jour des statuts ainsi que du règlement de pension et de la note technique.

art_87

(1)Chaque fonds de pension doit établir et rendre publics des comptes annuels et des rapports annuels en tenant compte de chaque régime de retraite géré par le fonds de pension et, le cas échéant, des comptes annuels et des rapports annuels pour chaque régime de retraite. Les comptes annuels et les rapports annuels sont à établir endéans six mois après la clôture de l'année sociale. Les comptes annuels et les rapports annuels doivent donner une image correcte et fidèle des actifs et des passifs du fonds de pension et de sa situation financière et contenir des informations sur les principaux actifs de placement. Les comptes annuels et les informations figurant dans les rapports doivent être cohérents, complets et clairement présentés. (2)Les rapports annuels doivent contenir les comptes annuels, un rapport sur les activités de l'exercice écoulé, ainsi que toute information significative permettant aux affiliés et bénéficiaires de porter, en connaissance de cause, un jugement sur l'évolution de l'activité et les résultats du fonds de pension. Des règles relatives au schéma et au contenu des comptes annuels et des rapports annuels sont fixées par voie de règlement grand-ducal, la CSSF demandée en son avis ou sur sa proposition. (3)Les comptes annuels et rapports annuels tels que prévus aux paragraphes (1) et (2) peuvent être différenciés ou complétés par la CSSF suivant que le fonds de pension présente certaines caractéristiques ou remplit certaines conditions. (4)À compter du 10 janvier 2030, lorsqu’ils rendent publiques des informations visées au paragraphe 1er, les fonds de pension communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte en vue de les rendre accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF. Les informations satisfont aux exigences suivantes : a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859, ou, lorsque le droit de l’Union européenne l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ; b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :i)tous les noms du fonds de pension auquel les informations se rapportent ; ii)l’identifiant d’entité juridique du fonds de pension, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii)la taille du fonds de pension, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ; iv)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; v)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. Aux fins de l’alinéa 2, lettre b), point ii), les fonds de pension obtiennent un identifiant d’entité juridique.

art_87-1

(1)Les fonds de pension doivent veiller à ce que les affiliés potentiels à un régime de retraite soient informés des éléments suivants : a) les options pertinentes dont ils disposent, y compris les options d'investissement ; b) les caractéristiques pertinentes du régime de retraite, y compris le type de prestations ; c) des informations indiquant si et de quelle manière les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise sont pris en considération dans la stratégie d'investissement ; d) où il est possible de trouver des informations supplémentaires. (2)Les informations visées au paragraphe (1) doivent être fournies aux affiliés potentiels : a) avant leur affiliation si celle-ci ne s'effectue pas d'office ; ou b) immédiatement après l'affiliation si celle-ci s'opère d'office. (3)Lorsque les affiliés supportent le risque d'investissement et qu'ils peuvent prendre des décisions en matière de placements, les affiliés potentiels reçoivent du fonds de pension des informations relatives aux performances passées des investissements liés au régime de retraite sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement du régime si elle est inférieure à cinq ans, et des informations sur la structure des coûts supportés par les affiliés et les bénéficiaires.

art_87-2

Outre le relevé des droits à retraite, les fonds de pension fournissent à chaque affilié en temps voulu avant l'âge de retraite visé à l'article 85-1, paragraphe (5), alinéa 1, lettre a), des informations sur les options à la disposition des affiliés pour obtenir le versement de leur prestation de retraite. Les informations visées à l'alinéa 1 doivent être fournies à chaque affilié qui en fait la demande.

art_88

À la demande d'un affilié, d'un bénéficiaire ou de son représentant, le fonds de pension fournit les informations supplémentaires suivantes : a) les comptes annuels et rapports annuels visés à l'article 87 ou, lorsqu'un fonds de pension est responsable de plusieurs régimes, les comptes et rapports afférents à leur propre régime de retraite ; b) la déclaration des principes fondant la politique de placement visée à l'article 53, paragraphe (6) ; c) toute autre information sur les hypothèses utilisées pour établir les projections figurant au relevé des droits à retraite. Les entreprises d'affiliation pourront également, sur demande, avoir communication des comptes et rapports annuels du fonds de pension. Par dérogation à l'article 73 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le rapport annuel ne doit pas être envoyé aux actionnaires d'une sepcav avant l'assemblée générale.

art_89

(1)Sans préjudice de dispositions plus contraignantes figurant au règlement de pension du régime de retraite ou au relevé des droits à retraite, chaque affilié reçoit également sur demande des informations détaillées et substantielles sur : a) le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant ; b) le niveau des prestations en cas de cessation d'emploi ; c) lorsque l'affilié supporte le risque de placement, l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placements existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements ; d) les modalités du transfert des droits à la retraite à une autre IRP en cas de résiliation du contrat de travail. (2)Les affiliés reçoivent chaque année des informations succinctes sur la situation du fonds de pension.

art_89-1

(1)Les fonds de pension fournissent régulièrement aux bénéficiaires les informations relatives aux prestations qui leur sont dues et aux options de versement correspondantes. (2)Les fonds de pension informent les bénéficiaires sans tarder après qu'une décision définitive a été prise, conduisant à une réduction du niveau des prestations qui leur sont dues, et au plus tard trois mois avant que cette décision soit mise en œuvre. (3)Lorsqu'un niveau important de risque d'investissement est supporté par les bénéficiaires au cours de la phase de versement, les bénéficiaires reçoivent régulièrement des informations appropriées. Chapitre 7: Le contrôle par un réviseur d'entreprises agréé

art_90

(1)Les fonds de pension doivent faire contrôler, par un réviseur d'entreprises agréé, les données comptables contenues dans leurs rapports annuels. L'attestation du réviseur d'entreprises agréé et ses réserves éventuelles sont reproduites intégralement dans chaque rapport annuel. Le réviseur d'entreprises agréé doit justifier d'une expérience professionnelle adéquate. (2)Le réviseur d'entreprises agréé est nommé par le conseil d'administration du fonds de pension et rémunéré par le fonds de pension. (3)Le réviseur d'entreprises agréé est tenu de signaler rapidement à la CSSF tout fait ou décision dont il a pris connaissance dans l'exercice du contrôle des données comptables contenues dans le rapport annuel d'un fonds de pension ou d'une autre mission légale auprès d'un fonds de pension, lorsque ce fait ou cette décision est de nature à : - constituer une violation grave des dispositions de la présente loi ou des dispositions réglementaires prises pour son exécution, ou - porter atteinte à la continuité de l'exploitation du fonds de pension, ou - entraîner le refus de la certification des comptes ou l'émission de réserves y relatives. Le réviseur d'entreprises agréé est également tenu d'informer rapidement la CSSF, dans l'accomplissement des missions visées à l'alinéa précédent auprès d'un fonds de pension, de tout fait ou décision concernant le fonds de pension et répondant aux critères énumérés à l'alinéa précédent, dont il a eu connaissance en s'acquittant du contrôle des données comptables contenues dans leur rapport annuel ou d'une autre mission légale auprès d'une autre entreprise liée à ce fonds de pension par un lien de contrôle. Aux fins du présent article, on entend par lien de contrôle le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale dans les cas visés à l'article 77 de la loi du 17 juin 1992 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des établissements de crédit, telle que modifiée, ou par une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise ; toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est également considérée comme filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises. Est également considérée comme constituant un lien de contrôle entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, une situation dans laquelle ces personnes sont liées durablement à une même personne par un lien de contrôle. Si dans l'accomplissement de sa mission, le réviseur d'entreprises agréé obtient connaissance du fait que l'information fournie aux affiliés et bénéficiaires ou à la CSSF dans les rapports ou autres documents du fonds de pension, ne décrit pas d'une manière fidèle la situation financière et l'état du patrimoine du fonds de pension, il est obligé d'en informer aussitôt la CSSF. Il en va de même si le réviseur d'entreprises agréé obtient connaissance que les actifs du fonds de pension ne sont pas ou n'ont pas été investis selon les règles prévues ou que l'évaluation des engagements du fonds de pension ne correspond pas aux règles admises en matière actuarielle et retenues par la note technique. Le réviseur d'entreprises agréé est en outre tenu de fournir à la CSSF tous les renseignements ou certifications que celle-ci requiert sur les points dont le réviseur d'entreprises agréé a ou doit avoir connaissance dans le cadre de l'exercice de sa mission. La divulgation de bonne foi à la CSSF par un réviseur d'entreprises agréé de faits ou décisions visés au présent paragraphe ne constitue pas une violation du secret professionnel, ni une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée contractuellement et n'entraîne de responsabilité d'aucune sorte pour le réviseur d'entreprises agréé. Chaque fonds de pension soumis à la surveillance de la CSSF, et dont les comptes sont soumis au contrôle d'un réviseur d'entreprises agréé, est tenu de communiquer spontanément à la CSSF les rapports et commentaires écrits émis par le réviseur d'entreprises agréé dans le cadre de son contrôle des documents comptables annuels. La CSSF peut fixer des règles quant à la portée du mandat de contrôle des documents comptables annuels et quant au contenu des rapports et commentaires écrits du réviseur d'entreprises agréé, prévus à l'alinéa précédent, sans préjudice des dispositions légales régissant le contenu du rapport du contrôleur légal des comptes. La CSSF peut demander à un réviseur d'entreprises agréé d'effectuer un contrôle portant sur un ou plusieurs aspects déterminés de l'activité et du fonctionnement d'un fonds de pension. Ce contrôle se fait aux frais du fonds de pension concerné. (4)La CSSF refuse ou retire l'inscription sur la liste des fonds de pension dont le réviseur d'entreprises agréé ne remplit pas les conditions ou ne respecte pas les obligations fixées au présent article. (5)Les articles 61 et 137 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ne sont pas applicables aux sepcav. Les administrateurs sont seuls compétents dans tous les cas où la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales prévoit l'intervention des commissaires aux comptes et des administrateurs réunis. L'institution des commissaires prévue à l'article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est supprimée pour les sepcav. Lorsque la liquidation est terminée, un rapport sur la liquidation est établi par le réviseur d'entreprises agréé. Ce rapport est présenté lors de l'assemblée générale lors de laquelle les liquidateurs font leur rapport sur l'emploi des valeurs sociales et soumettent les comptes et pièces à l'appui. La même assemblée se prononce sur l'acceptation des comptes de liquidation, sur la décharge et sur la clôture de la liquidation. Chapitre 8 : La dissolution et la liquidation d'un fonds de pension

art_91

Le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale peut prononcer, à la requête de la CSSF ou du ministère public, la dissolution et la liquidation d'un fonds de pension qui ne dispose plus d'un agrément ou qui est hors d'état de remplir les engagements qu'il a assumés, qui affecte son patrimoine à des objets autres que celui en vue duquel il a été constitué, ou qui contrevient gravement soit à ses statuts, soit à la loi, soit à l'ordre public. En rejetant la demande de dissolution, le tribunal peut néanmoins prononcer l'annulation de l'acte incriminé.

art_92

(1)En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu'un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables, dans la mesure qu'il détermine, les règles régissant la liquidation de la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié par décision ultérieure, soit d'office, soit sur requête du ou des liquidateurs. Les créanciers sont payés dans l'ordre suivant : 1°les créanciers autres que les affiliés et les bénéficiaires ; 2°les affiliés et les bénéficiaires ; 3°la ou les entreprises d'affiliation. (2)Le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation est exécutoire par provision. (3)A partir du jugement, toutes actions mobilières ou immobilières, toutes voies d'exécution sur les meubles ou les immeubles, ne peuvent être suivies, intentées ou exercées que contre le ou les liquidateurs. Le ou les liquidateurs peuvent seuls intenter et soutenir toutes actions pour le fonds de pension, recevoir tous paiements, donner mainlevée avec ou sans quittance, réaliser toutes les valeurs du fonds de pension et en faire le remploi, créer ou endosser tous effets de commerce, transiger ou compromettre sur toutes contestations. Le ou les liquidateurs peuvent aliéner les immeubles du fonds de pension par adjudication publique. (4)Le ou les liquidateurs sont responsables envers les tiers, envers les affiliés et bénéficiaires et envers le fonds de pension de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion. (5)Les décisions judiciaires prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d'un fonds de pension sont publiées, en totalité ou par extrait, aux frais du fonds de pension et à la diligence des liquidateurs, au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, et dans au moins trois journaux, luxembourgeois ou étrangers, à diffusion adéquate, désignés par le tribunal. Toutes les pièces émanant d'un fonds de pension en état de liquidation mentionnent qu'il est en liquidation. (6)Le tribunal fixe les frais et honoraires du ou des liquidateurs ; il peut leur allouer des avances. En cas d'absence ou d'insuffisance d'actif constatée par le juge-commissaire, les actes de procédure sont exempts de tous droits de greffe et d'enregistrement et les frais et honoraires des liquidateurs sont à charge du Trésor et liquidés comme frais judiciaires. (7)Les sommes ou valeurs revenant aux affiliés et bénéficiaires et aux autres créanciers qui ne se sont pas présentés lors de la clôture des opérations de liquidation sont déposées à la caisse des consignations au profit de qui il appartiendra. (8)Lorsque la liquidation est terminée, le ou les liquidateurs font rapport au tribunal sur l'emploi des valeurs du fonds de pension et soumettent les comptes et pièces à l'appui. Le tribunal nomme des commissaires pour examiner les documents. Le tribunal statue, après le rapport des commissaires, sur la gestion du ou des liquidateurs et sur la clôture de la liquidation. Celle-ci est publiée conformément au paragraphe (5) ci-dessus. Cette publication comprend en outre : a) l'indication de l'endroit désigné par le tribunal où les livres et documents du fonds de pension doivent être déposés pendant cinq ans au moins ; b) l'indication des mesures prises conformément au paragraphe (7) qui précède en vue de la consignation des sommes et valeurs revenant aux affiliés et bénéficiaires et aux autres créanciers dont la remise n'aurait pu leur être faite. (9)Toutes les actions contre le ou les liquidateurs pris en cette qualité se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture des opérations de liquidation prévue au paragraphe (8).

art_93

(1)Tous actes, pièces et documents, tendant à éclairer le tribunal sur la requête visée à l'article 91, peuvent être produits et déposés sans qu'il soit nécessaire de les faire revêtir préalablement de la formalité du timbre ou de l'enregistrement. (2)Les honoraires des commissaires de surveillance et du ou des liquidateurs ainsi que tous autres frais occasionnés en application du présent chapitre sont à charge du fonds de pension. Les honoraires et frais sont considérés comme frais d'administration.

art_94

(1)L'assemblée générale ne peut décider la dissolution du fonds de pension et sa liquidation que si les deux tiers de ses associés sont présents ou représentés. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée. La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le nombre des associés présents ou représentés. La dissolution n'est admise que si elle est votée à la majorité des trois quarts des associés présents ou représentés. (2)Le fonds de pension ne peut se mettre en liquidation volontaire qu'après en avoir averti la CSSF au moins un mois avant la convocation de l'assemblée générale extraordinaire. (3)Les liquidateurs nommés par le fonds de pension doivent être agréés par la CSSF qui conserve ses droits de contrôle jusqu'à la clôture de la liquidation.

art_95

Le jugement qui prononce, soit la dissolution d'un fonds de pension, soit l'annulation d'un de ses actes, est susceptible d'appel. Il en est de même du jugement qui statue sur la gestion des liquidateurs et sur la clôture de la liquidation.

← Find another law