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Loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep) et portant modification de l'article 167, alinéa 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.

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Contents: 138 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_19-1
  21. art_20
  22. art_21
  23. art_22
  24. art_22-1
  25. art_23
  26. art_24
  27. art_24-1
  28. art_25
  29. art_26
  30. art_27
  31. art_28
  32. art_29
  33. art_30
  34. art_31
  35. art_32
  36. art_33
  37. art_34
  38. art_35
  39. art_36
  40. art_37
  41. art_38
  42. art_39
  43. art_40
  44. art_41
  45. art_42
  46. art_43
  47. art_43-1
  48. art_44
  49. art_45
  50. art_46
  51. art_46-1
  52. art_47
  53. art_48
  54. art_49
  55. art_50
  56. art_51
  57. art_52
  58. art_52-1
  59. art_53
  60. art_53-1
  61. art_54
  62. art_55
  63. art_56
  64. art_57
  65. art_57-1
  66. art_57-2
  67. art_57-3
  68. art_57-4
  69. art_57-5
  70. art_57-6
  71. art_57-7
  72. art_58
  73. art_58-1
  74. art_59
  75. art_59-1
  76. art_59-2
  77. art_60
  78. art_61
  79. art_62
  80. art_63
  81. art_64
  82. art_65
  83. art_66
  84. art_67
  85. art_67-1
  86. art_67-2
  87. art_68
  88. art_69
  89. art_70
  90. art_71
  91. art_72
  92. art_73
  93. art_74
  94. art_75
  95. art_76
  96. art_77
  97. art_77-1
  98. art_77-2
  99. art_77-3
  100. art_78
  101. art_79
  102. art_80
  103. art_81
  104. art_82
  105. art_84
  106. art_85
  107. art_85-1
  108. art_86
  109. art_87
  110. art_87-1
  111. art_87-2
  112. art_88
  113. art_89
  114. art_89-1
  115. art_90
  116. art_91
  117. art_92
  118. art_93
  119. art_94
  120. art_95
  121. art_96
  122. art_97
  123. art_98
  124. art_98-1
  125. art_98-2
  126. art_98-3
  127. art_98-4
  128. art_99
  129. art_100
  130. art_101
  131. art_102
  132. art_103
  133. art_104
  134. art_105
  135. art_106
  136. art_107
  137. art_108
  138. art_109

138 provisions

art_1er

Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° « institution de retraite professionnelle » ou « IRP » : « un établissement, quelle que soit sa forme juridique, qui fonctionne selon le principe du financement par capitalisation et qui est établi séparément de toute entreprise ou groupement d'affiliation dans le but de fournir des prestations de retraite liées à une activité professionnelle, sur la base d'un accord ou d'un contrat : et qui exerce des activités qui découlent directement de ce but ; 1°bis « IRP qui transfère » : « une IRP, autre qu'un fonds de pension au sens du point 2, qui transfère, en tout ou partie, des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, à un fonds de pension au sens du point 2 » ; 1°ter « fonds de pension qui transfère » : « un fonds de pension au sens du point 2, qui transfère, en tout ou partie, des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, à un fonds de pension au sens du point 2, ou à un fonds de pension soumis à la surveillance du Commissariat aux assurances, désigné ci-après « CAA », ou à une IRP enregistrée ou agréée dans un autre État membre » ; 1°quater « IRP destinataire » : « une IRP, autre qu'un fonds de pension au sens du point 2, qui reçoit, en tout ou partie, des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, d'un fonds de pension au sens du point 2 » ; 1°quinquies « fonds de pension destinataire » : « un fonds de pension au sens du point 2, qui reçoit, en tout ou partie, des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, d'un fonds de pension au sens du point 2 ou d'un fonds de pension soumis à la surveillance du CAA ou à une IRP enregistrée ou agréée dans un autre État membre » ; 2° « fonds de pension » : « une IRP au sens des articles 5 et 25 de la présente loi » ; 3° « sepcav » : « une IRP sous forme de société d'épargne-pension à capital variable » ; 4° « assep » : « une IRP sous forme d'association d'épargne-pension » ; 5° « CSSF » : « la Commission de surveillance du secteur financier » ; 6° « régime de retraite » : « un contrat, un accord, un acte de fiducie ou des règles stipulant quelles prestations de retraite sont fournies, et selon quelles modalités » ; 7° « prestations de retraite » : « des prestations attribuées par référence à la retraite ou à la perspective d'atteindre la retraite ou, lorsqu'elles viennent en complément desdites prestations et sont fournies à titre accessoire, sous la forme de versements en cas de décès, d'invalidité ou de cessation d'activité, ou sous la forme d'aides ou de services en cas de maladie, d'indigence ou de décès ; ces prestations peuvent revêtir la forme d'une rente viagère, d'une rente temporaire ou d'un capital unique « , ou toute combinaison de ces différentes possibilités » ; 8° « affiliés » : « les personnes autres que les bénéficiaires ou les affiliés potentiels auxquelles leur activité professionnelle passée ou présente donne ou donnera droit à des prestations de retraite conformément aux dispositions d'un régime de retraite » ; 8°bis « affiliés potentiels » : « les personnes remplissant les conditions pour s'affilier à un régime de retraite » ; » 9° « bénéficiaires » : « les personnes recevant des prestations de retraite » ; 10° « cotisant » : « une entreprise d'affiliation ou un affilié versant des cotisations personnelles » ; 11° « entreprise d'affiliation » (sponsor) : « toute entreprise ou tout autre organisme, qu'il comporte ou soit composé d'une ou de plusieurs personnes morales ou physiques, qui agit en qualité d'employeur ou en qualité d'indépendant, ou d'une combinaison de ces deux qualités et qui propose un régime de retraite ou verse des cotisations à une IRP » ; 12° « risques biométriques » : « les risques liés au décès, à l'invalidité et à la longévité » ; 12°bis « support durable » : « un instrument permettant à un affilié ou à un bénéficiaire de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter à l'avenir et pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées » ; 12°ter « fonction clé » : « dans un système de gouvernance, une capacité d'accomplir des tâches concrètes, y compris la fonction de gestion des risques, la fonction d'audit interne et la fonction actuarielle » ; 13° « Etat membre » : « un Etat membre de l'Union européenne. « Sont assimilés aux États membres de l'Union européenne les États parties à l'Accord sur l'Espace économique européen autres que les États membres de l'Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y aaafférents ; 14° « État membre d'origine » : « l'État membre dans lequel une IRP a été enregistrée ou agréée et où se trouve son administration principale » ; 15° « État membre d'accueil » : « l'Etat membre dont la législation sociale et la législation du travail pertinentes en matière de régimes de retraite professionnelle sont applicables à la relation entre l'entreprise d'affiliation et les affiliés ou les bénéficiaires » ; 15°bis « activité transfrontalière » : « la gestion d'un régime de retraite dans le cadre duquel la relation entre l'entreprise d'affiliation et les affiliés et bénéficiaires concernés est régie par le droit social et le droit du travail pertinents en matière de régimes de retraite professionnelle d'un État membre autre que l'État membre d'origine » ; 16° « autorités compétentes » : « les autorités nationales désignées pour exercer les fonctions prévues par la directive (UE) 2016/2341 » ; 17° « autorités d'origine » : « les autorités nationales désignées par l'Etat membre d'origine pour exercer les fonctions prévues par la directive (UE) 2016/2341 en tant qu'Etat membre d'origine de l'IRP » ; 18° « autorités d'accueil » : « les autorités nationales désignées par l'Etat membre d'accueil pour exercer les missions prévues par la directive (UE) 2016/2341 en tant qu'Etat membre d'accueil de l'IRP » ; 18°bis « AEAPP » : « l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles instituée par le règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission » ; 18°ter « marché réglementé » : « un marché réglementé tel que défini à l'article 1er, point 31, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers » ; 18°quater « système multilatéral de négociation » ou « MTF » : « un système multilatéral de négociation ou MTF tel que défini à l'article 1er, point 32, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers » ; 18°quinquies « système organisé de négociation » ou « OTF » : « un système organisé de négociation ou OTF tel que défini à l'article 1er, point 38, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers » ; » ; 19° « directive 2009/138/CE » : « la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) » ; 20° « directive 2009/65/CE »: « la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) » ; 21° « directive 2014/65/UE » : « la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE » ; 22° « directive 2013/36/UE » : « la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE » ; 24° « directive (UE) 2016/2341 » : « la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) » ; 24bis « directive 2011/61/UE » : « la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n°1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 ; ». 25° « règlement (CE) n° 883/2004 » : « le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale » ; 26° « règlement (CE) n° 987/2009 » : « le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale » ; 27°« règlement (UE) 2023/2859 » : « le règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité ».

art_2

(1)La présente loi s'applique aux IRP situées au Grand-Duché de Luxembourg qui ont adopté la forme de fonds de pension sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) ou d'association d'épargne-pension (assep). (2)Seules les IRP agréées sous la présente loi ou agréées sous l'une des autres formes prévues par la loi concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle peuvent exercer l'activité d'institution de retraite professionnelle. (3)Les sepcav et les assep doivent limiter leurs activités aux opérations relatives aux prestations de retraite et aux activités qui en découlent. (4)Vis-à-vis des tiers, les activités des sepcav et des assep sont réputées être des actes de commerce.

art_3

Au cas où un fonds de pension gère aussi des régimes de retraite obligatoires liés à un emploi considérés comme des régimes de sécurité sociale couverts par les règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009, les passifs et les actifs correspondant à ses activités non obligatoires en matière de retraite professionnelle doivent être cantonnés.

art_4

(1)A l'exception des articles 18 à 23, 42 à 47, 57-1 paragraphes (1) et (2), et 78, alinéa 1, un règlement grand-ducal peut exclure du champ d'application de la loi ou de certaines parties de celle-ci les fonds de pension qui gèrent des régimes de retraite comptant au total moins de 100 affiliés. Ces fonds de pension peuvent toutefois se soumettre à l'ensemble des dispositions de la loi s'ils le souhaitent. L'article 97 ne s'applique que si toutes les autres dispositions de la présente loi sont appliquées. Les articles 57-1, paragraphes (1) et (2), et 78, alinéa 1 s'appliquent pour les fonds de pension qui gèrent des régimes de retraite comptant au total plus de 15 affiliés. (2)Un règlement grand-ducal peut arrêter des modalités permettant de ne pas appliquer, en tout ou en partie, les articles 1 à 4, 18 à 23, 42 à 47, 78 à 82 et 84 aux fonds de pension pour lesquels la fourniture de retraites professionnelles a un caractère statutaire, conformément à la législation, et est garantie par une autorité publique. PARTIE II Dispositions applicables aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) Chapitre 1: Définition, organisation et administration

art_5

La société d'épargne-pension à capital variable au sens de la présente loi est toute IRP - qui a adopté la forme d'une société coopérative organisée comme une société anonyme de droit luxembourgeois, et - qui a pour objet social la collecte d'avoirs et leur placement dans le but de répartir les risques d'investissement et d'optimiser les résultats de la gestion de ses actifs en conférant à ses affiliés, en leur qualité d'actionnaires, le bénéfice d'un capital ou d'une rente temporaire attribués par référence à la retraite ou à la perspective d'atteindre la retraite, et - dont les actions sont réservées à un cercle d'affiliés défini par les statuts, et - dont les statuts stipulent que le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société. La sepcav peut agir comme mandataire ou intermédiaire en vue de la transformation du produit du rachat en rente viagère ainsi qu'en vue de la mise en place en faveur des affiliés et bénéficiaires de prestations accessoires à fournir par d'autres institutions financières ou des entreprises d'assurance- vie. Les statuts doivent prévoir expressément cette possibilité et le règlement de pension du régime de retraite doit en décrire les modalités.

art_6

(1)La sepcav est soumise aux dispositions générales applicables aux sociétés coopératives organisées comme des sociétés anonymes pour autant qu'il n'y est pas dérogé par la présente loi. La constitution d'une sepcav ne requiert qu'un seul associé. Le conseil d'administration de la sepcav est responsable du respect des dispositions prévues par la présente loi et par les mesures prises pour son exécution. (2)Par dérogation à l'article 51 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les statuts peuvent prévoir la présence obligatoire au conseil d'administration de la société d'un ou de plusieurs membres désignés par la ou les entreprises d'affiliation. (3)Les statuts précisent les modalités d'établissement et de modification du règlement de pension et de la note technique au sens du chapitre 1 de la partie V. Les statuts peuvent notamment autoriser le conseil d'administration à établir et à modifier le règlement de pension et la note technique. Les statuts peuvent également prévoir la nécessité d'un accord préalable de la ou des entreprises d'affiliation concernées en cas de modification du règlement de pension et de la note technique. (4)Les statuts sont constatés dans un acte notarié spécial dressé en langue française, allemande ou anglaise au choix des comparants. (5)L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur des modifications aux statuts que si l'objet de celles-ci a été préalablement approuvé par la CSSF. (6)Les dispositions concernant la constitution d'une sepcav sont applicables à la transformation en sepcav d'une société d'une autre forme ou d'une société coopérative organisée comme une société anonyme. (7)Les affiliés en leur qualité d'actionnaires ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société.

art_7

(1)L'assemblée générale a le pouvoir de changer l'objet social dans les limites du cadre tracé par les articles 1 et 5. (2)L'assemblée générale doit donner annuellement son approbation aux comptes.

art_8

(1)Les actions de la sepcav sont nominatives. (2)Les actions ne sont ni cessibles ni saisissables. Toutefois, le produit de leur rachat pourra être donné en garantie. (3)Par dérogation à l'article 137-4, paragraphe (14) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, lors de la mise à la retraite, ou lors du décès de l'affilié dont la sepcav a pris connaissance, par certificat de décès ou autrement, la sepcav doit racheter les actions de l'affilié. Le rachat confère un droit sur le produit du rachat, à l'exclusion de tout autre droit envers la sepcav. La valeur de rachat des actions est déterminée en conformité avec l'article 10. Les actions rachetées sont de plein droit annulées et le capital de la société est diminué en conséquence. (4)Par dérogation à l'article 137-5, paragraphe (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales qui traite de l'accès au registre, chaque actionnaire d'une sepcav ne peut prendre connaissance que des données nominatives relatives à sa situation personnelle.

art_9

Le capital social de la sepcav ne peut être inférieur à un million d'euros ou son équivalent dans une autre devise librement convertible. Ce minimum doit être atteint dans un délai de deux ans à partir de l'agrément de la sepcav. Un règlement grand-ducal peut fixer ce minimum à un chiffre plus élevé, sans que ce montant dépasse cinq millions d'euros. La ou les entreprises d'affiliation peuvent faire à la sepcav un apport qui peut porter le capital social au maximum à un million d'euros. A partir du moment où le capital social de la sepcav dépasse un million d'euros, les actions représentatives de cet apport seront rachetées et annulées au fur et à mesure de l'émission d'actions nouvelles en faveur des affiliés.

art_10

(1)La sepcav peut à tout moment émettre ses actions, sauf disposition contraire des statuts. Par contre, elle ne peut racheter ses actions qu'aux conditions et limites fixées par la présente loi, les statuts et le règlement de pension du ou des régimes de retraite qu'elle gère. (2)L'émission et le rachat des actions sont opérés à un prix obtenu en divisant la valeur de l'actif net de la sepcav par le nombre d'actions en circulation, ledit prix pouvant être ajusté de frais et commissions, dont les maxima et modalités de perception peuvent être fixés par un règlement grand-ducal, la CSSF demandée en son avis ou sur sa proposition. (3)Les actions d'une sepcav ne peuvent être émises sans que l'équivalent du prix d'émission net ne soit versé dans les délais d'usage dans les actifs de la sepcav. Par dérogation aux articles 26-1 et 26-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les apports autres qu'en numéraire font l'objet d'un rapport établi par un réviseur d'entreprises ou un cabinet de révision désigné par les fondateurs ou le conseil d'administration. Ce rapport doit porter sur la description de chacun des apports ainsi que sur les modes d'évaluation adoptés et indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes correspondent au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie. Le rapport demeure annexé à l'acte de société où ses conclusions sont à reproduire. Dans les deux ans qui suivent la constitution de la sepcav l'acquisition par celle-ci de tout élément d'actif appartenant à une personne ayant signé ou au nom de qui a été signé l'acte constitutif pour une contre- valeur d'au moins un dixième du capital souscrit fait l'objet d'une vérification et d'une publicité analogues à celles prévues à l'alinéa qui précède et est soumise à l'agrément de l'assemblée générale des actionnaires. Le réviseur d'entreprises agréé est désigné par le conseil d'administration. L'alinéa qui précède ne s'applique ni aux acquisitions faites dans le cadre des opérations courantes de la sepcav, ni aux acquisitions faites à l'initiative ou sous le contrôle d'une autorité administrative ou judiciaire, ni aux acquisitions faites sur un marché réglementé ou sur un autre marché organisé fournissant des garanties comparables. (4)Les statuts déterminent les délais des paiements relatifs aux émissions et aux rachats et précisent les principes et modes d'évaluation des actifs de la sepcav. Sauf dispositions contraires dans les statuts, l'évaluation des actifs de la sepcav se base pour les valeurs admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un autre marché organisé fournissant des garanties comparables, sur le dernier cours connu, à moins que ce cours ne soit pas représentatif. Pour les valeurs non admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un autre marché organisé fournissant des garanties comparables et pour les valeurs admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un autre marché organisé fournissant des garanties comparables, mais dont le dernier cours n'est pas représentatif, l'évaluation se base sur la valeur probable de réalisation, laquelle doit être estimée avec prudence et bonne foi. (5)Par dérogation au paragraphe (1), les statuts précisent les conditions dans lesquelles les émissions et les rachats peuvent être suspendus, sans préjudice des causes légales. En cas de suspension des émissions ou des rachats, la sepcav doit en informer sans retard la CSSF. (6)Les statuts déterminent la fréquence du calcul de la valeur nette d'inventaire par action. (7)Les statuts indiquent la nature des frais à charge de la sepcav. (8)Les actions doivent être entièrement libérées. Elles sont sans mention de valeur. (9)L'achat et la vente des actifs doivent se réaliser à des prix conformes aux critères d'évaluation du paragraphe (4).

art_11

(1)Les sepcav peuvent être constituées avec des compartiments multiples correspondant chacun à une partie distincte du patrimoine de la sepcav. (2)Les statuts doivent prévoir expressément cette possibilité et le règlement de pension doit décrire les modalités y relatives. (3)Les actions des sepcav à compartiments multiples peuvent être de valeur inégale. (4)Les droits des affiliés et des créanciers relatifs à un compartiment ou nés à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d'un compartiment sont limités aux actifs de ce compartiment, sauf clause contraire des documents constitutifs. Les actifs d'un compartiment répondent exclusivement des droits des affiliés relatifs à ce compartiment et des droits des créanciers dont la créance est née à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment, sauf clause contraire des documents constitutifs. Dans les relations entre affiliés, chaque compartiment est traité comme une entité à part, sauf clause contraire des documents constitutifs. (5)Chaque compartiment d'une sepcav peut être liquidé séparément sans qu'une telle liquidation ait pour effet d'entraîner la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment de la sepcav entraîne la liquidation de la sepcav au sens de l'article 94 de la présente loi. (6)Les statuts peuvent prévoir la tenue d'assemblées des actionnaires par compartiment. Dans ce cas l'assemblée des actionnaires d'un compartiment a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir ou ratifier les actes qui intéressent le compartiment concerné. Lorsque la délibération de l'assemblée générale de la sepcav réunissant les actionnaires de tous les compartiments est de nature à modifier les droits respectifs des actionnaires des différents compartiments, la délibération doit, pour être valable, réunir dans chaque compartiment les conditions de présence et de majorité requises.

art_12

Les personnes morales de droit étranger, valablement constituées selon la loi de l'Etat de leur siège social ou de leur enregistrement, et dont l'objet social est conforme à celui d'une sepcav de droit luxembourgeois, peuvent transférer leur siège social au Luxembourg, si elles observent les conditions de la loi de leur constitution, si leurs activités ne contreviennent pas à l'ordre et la sécurité publics et si elles ont préalablement obtenu l'agrément prévu à l'article 53. Le transfert emporte soumission à la loi luxembourgeoise, sans qu'il y ait acquisition d'une personnalité juridique nouvelle. Les sepcav constituées sous la loi luxembourgeoise peuvent décider, à l'unanimité des actionnaires, de transférer leur siège social à l'étranger, sans qu'il y ait pour autant perte de leur personnalité juridique, à condition que l'Etat de leur nouveau siège social reconnaisse la continuation de cette personnalité juridique.

art_13

(1)Les variations du capital social se font de plein droit et sans les mesures de publicité et d'inscription au registre de commerce et des sociétés prévues pour les augmentations et diminutions de capital des sociétés anonymes. (2)Les remboursements aux actionnaires à la suite d'une réduction du capital social ne sont pas soumis à d'autre restriction que celle de l'article 16, paragraphe (2). (3)En cas d'émission d'actions nouvelles, un droit de préférence ne peut être invoqué par les actionnaires existants.

art_14

(1)Si le capital de la sepcav est inférieur aux deux tiers du capital minimum, les administrateurs doivent soumettre la question de la dissolution de la sepcav à l'assemblée générale qui ne délibère valablement que si deux tiers des actions sont représentées. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée. La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le nombre des actions représentées. La dissolution n'est admise que si elle est votée à la majorité des trois quarts des actions représentées. (2)Si le capital social de la sepcav est inférieur au quart du capital minimum, les administrateurs doivent soumettre la question de la dissolution de la sepcav à l'assemblée générale qui ne délibère valablement que si deux tiers des actions sont représentées. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée. La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le nombre des actions représentées. La dissolution n'est admise que si elle est votée à la majorité simple des actions représentées. (3)La convocation doit se faire de façon que l'assemblée soit tenue dans le délai de quarante jours à partir de la constatation que l'actif net est devenu inférieur, respectivement, aux deux tiers ou au quart du capital minimum. (4)Toutes les pièces émanant d'une sepcav en état de liquidation mentionnent qu'elle est en liquidation. (5)La dissolution de la sepcav éteint les obligations futures du ou des cotisants envers la sepcav. (6)Par dérogation à l'article 137-1, paragraphe (4) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la sepcav n'est pas autorisée à se transformer en une autre forme ou espèce de société.

art_15

Par dérogation à l'article 137-4, paragraphe (6) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la création de parts bénéficiaires ou titres similaires, sous quelque dénomination que ce soit, est interdite.

art_16

(1)Par dérogation à l'article 72 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la sepcav n'est pas obligée de constituer une réserve légale. (2)L'actif net de la sepcav ne peut être remboursé, sauf stipulation contraire des statuts, que dans les limites de l'article 9 de la présente loi et sous les conditions de rachat prévues par la loi, les statuts et le règlement de pension du ou des régimes de retraite gérés par la sepcav. (3)Les actions de la sepcav ne donnent pas droit à distribution.

art_17

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant d'une société tombant sous l'application de la présente partie doivent contenir : a) la dénomination de la sepcav ; b) la mention « société d'épargne-pension à capital variable », reproduite lisiblement et en toutes lettres ou en abrégé « sepcav », placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale ; c) l'indication précise du siège de la sepcav ; d) les mots « Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg » ou les initiales « R.C.S. Luxembourg » suivis du numéro d'immatriculation. Chapitre 2 : Le dépositaire

art_18

(1)Une sepcav doit désigner un dépositaire pour la garde des actifs et les tâches de supervision conformément aux dispositions du présent chapitre. Dans le cas d'une sepcav à compartiments multiples, les statuts peuvent prévoir la désignation d'un dépositaire par compartiment, à condition que les actifs d'un compartiment répondent exclusivement des droits des affiliés relatifs à ce compartiment et des droits des créanciers dont la créance est née à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment. (2)Le dépositaire doit en outre : a) s'assurer que dans les opérations portant sur les actifs de la sepcav relatifs à un régime de retraite, la contrepartie lui est remise dans les délais d'usage ; b) s'assurer que les revenus produits par les actifs reçoivent l'affectation conforme aux statuts et au règlement de pension ; c) exécuter les instructions de la sepcav sauf si elles sont en contradiction avec la loi, les statuts de la sepcav ou le règlement de pension ; d) contrôler si le ou les cotisants procèdent ponctuellement au versement des cotisations. (3)La responsabilité du dépositaire, telle que prévue à l'article 20, n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.

art_19

(1)Le dépositaire doit être établi au Luxembourg ou dans un autre État membre et avoir été dûment agréé, conformément à la directive 2013/36/UE ou à la directive 2014/65/UE, ou agréé en tant que dépositaire aux fins de la directive 2009/65/CE ou de la directive 2011/61/UE. La CSSF doit donner son accord à la nomination ou à la révocation d'un dépositaire. Elle apprécie l'aptitude du dépositaire à assumer sa tâche en fonction de sa taille, de sa capacité financière, de son organisation et, plus généralement, de la compatibilité de son activité avec l'objet social de la sepcav. (2)La sepcav désigne un dépositaire au moyen d'un contrat écrit. Ce contrat prévoit la transmission des informations nécessaires pour que le dépositaire puisse exercer ses missions.

art_19-1

La garde des actifs d'une sepcav doit être confiée à un dépositaire. Pour les actifs d'une sepcav relatifs à un régime de retraite consistant en des instruments financiers qui peuvent être conservés, le dépositaire conserve tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire et tous les instruments financiers qui peuvent être livrés physiquement au dépositaire. À ces fins, le dépositaire veille à ce que les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes ségrégués, conformément aux règles établies dans la directive 2014/65/UE, ouverts au nom de la sepcav, afin qu'ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant à la sepcav ou aux affiliés et bénéficiaires du régime de retraite. Pour les actifs d'une sepcav relatifs à un régime de retraite comportant d'autres actifs que ceux visés à l'alinéa 2, le dépositaire vérifie que la sepcav est le propriétaire des actifs et tient un registre de ces actifs. Cette vérification est effectuée sur la base des informations ou documents fournis par la sepcav et sur la base d'éléments extérieurs si de tels éléments sont disponibles. Le dépositaire tient son registre à jour.

art_20

Le dépositaire est responsable, selon le droit luxembourgeois, à l'égard de la sepcav ainsi que des affiliés et bénéficiaires de tout préjudice subi par eux et résultant de l'inexécution injustifiable ou de la mauvaise exécution de ses obligations.

art_21

Les fonctions du dépositaire de la sepcav prennent fin : a) en cas de démission ou de révocation par la sepcav ; en attendant son remplacement qui doit avoir lieu dans les deux mois, le dépositaire doit prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des actionnaires ; b) lorsque le dépositaire a été déclaré en faillite, admis au bénéfice du concordat, du sursis de paiement, de la gestion contrôlée ou d'une mesure analogue ou mis en liquidation ; c) lorsque son agrément, conformément à la directive 2013/36/UE ou à la directive 2014/65/UE, ou en tant que dépositaire aux fins de la directive 2009/65/CE ou de la directive 2011/61/UE est retiré ; d) dans tous les autres cas prévus par les statuts.

art_22

Dans l'exécution des tâches prévues aux articles 18, paragraphes (2) et (3), 19-1 et 20, la sepcav et le dépositaire agissent d'une manière honnête, loyale, professionnelle et indépendante, dans l'intérêt des affiliés et bénéficiaires du régime.

art_22-1

Un dépositaire ne peut exercer d'activités en ce qui concerne la sepcav qui seraient susceptibles d'engendrer des conflits d'intérêts entre la sepcav, les affiliés et les bénéficiaires du régime et le dépositaire lui-même, sauf si le dépositaire a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l'exécution de ses tâches de dépositaire et ses autres tâches qui pourraient s'avérer incompatibles et que les conflits d'intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et divulgués aux affiliés et aux bénéficiaires du régime et à l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance de la sepcav de manière appropriée. Chapitre 3 : Le gestionnaire d'actif

art_23

(1)Les statuts peuvent prévoir que la sepcav délègue la gestion de l'actif à un ou plusieurs gestionnaires d'actif établis au Luxembourg ou dans un autre État membre et dûment agréés pour la gestion de portefeuille d'investissement, conformément aux directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE ainsi qu'à ceux visés à l'article 2, paragraphe (1) de la directive (UE) 2016/2341. Toutefois, la délégation peut également être accordée à des professionnels étrangers d'origine non communautaire à condition qu'ils soient soumis dans leur pays d'origine à une surveillance permanente exercée par une autorité de contrôle prévue par la loi dans le but d'assurer la protection des investisseurs. Ces professionnels étrangers d'origine non communautaire doivent être agréés spécifiquement par la CSSF sur base de critères de compétence, d'honorabilité et de solidité financière dont les modalités sont précisées dans un règlement grand-ducal. (2)Dans cette hypothèse, le gestionnaire d'actif est nommé et révoqué par le conseil d'administration de la sepcav. (3)Lorsque la délégation à un gestionnaire d'actif a été rendue obligatoire par les statuts, la sepcav ne peut pas elle-même gérer son actif. (4)Les fonctions du gestionnaire d'actif de la sepcav prennent fin : a) en cas de démission ou de révocation par la sepcav ; en attendant son remplacement qui doit avoir lieu dans les deux mois, le gestionnaire d'actif doit prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des actionnaires ; b) lorsque le gestionnaire d'actif a été déclaré en faillite, admis au bénéfice du concordat, du sursis de paiement, de la gestion contrôlée ou d'une mesure analogue ou mis en liquidation ; c) lorsque son agrément selon les dispositions du paragraphe (1) est retiré ; d) dans tous les autres cas prévus par les statuts. (5)La CSSF doit donner son accord à la nomination ou à la révocation d'un gestionnaire d'actif. Elle apprécie l'aptitude du gestionnaire d'actif à assumer sa tâche en fonction de sa taille, de sa capacité financière, de son organisation et plus généralement de la compatibilité de son activité avec l'objet social de la sepcav. (6)Le gestionnaire d'actif doit, dans l'exercice de ses fonctions, agir exclusivement dans l'intérêt des actionnaires et il ne peut pas utiliser les actifs de la sepcav pour ses besoins propres. (7)La délégation par la sepcav de la gestion de l'actif à un gestionnaire d'actifs est soumise aux dispositions du chapitre 3bis.

art_24

Le gestionnaire d'actif doit exécuter ses obligations avec la diligence d'un mandataire salarié ; il répond, à l'égard de la sepcav, du préjudice résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations. Chapitre 3bis : Externalisation

art_24-1

(1)Les sepcav peuvent confier, en totalité ou en partie, toute activité, y compris des fonctions clés et leur gestion, à des prestataires de services opérant pour leur compte. (2)Les sepcav conservent l'entière responsabilité du respect des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi lorsqu'elles externalisent des fonctions clés ou d'autres activités. (3)L'externalisation de fonctions clés ou d'autres activités n'est pas effectuée d'une manière susceptible d'entraîner l'une des conséquences suivantes : a) compromettre la qualité du système de gouvernance de la sepcav concernée ; b) accroître indûment le risque opérationnel ; c) compromettre la capacité de la CSSF de vérifier que la sepcav concernée se conforme à ses obligations ; d) nuire à la prestation continue d'un service satisfaisant à l'égard des affiliés et bénéficiaires. (4)Les sepcav veillent au bon fonctionnement des activités externalisées, par le processus de sélection d'un prestataire de services et par un contrôle continu des activités de ce prestataire de services. (5)Les sepcav qui externalisent des fonctions clés, la gestion de l'actif ou d'autres activités visées par la présente loi concluent un contrat écrit avec le prestataire de services. Ce contrat doit définir les droits et obligations de la sepcav et du prestataire de services. (6)Les sepcav informent en temps utile la CSSF de toute externalisation des activités visées par la présente loi. Lorsqu'il s'agit d'externaliser des fonctions clés ou la gestion des sepcav, la CSSF en est informée avant que l'accord relatif à cette externalisation entre en vigueur. Les sepcav informent la CSSF de toute évolution importante ultérieure concernant des activités externalisées. (7)La CSSF a le pouvoir de demander à tout moment aux sepcav et aux prestataires de services des informations sur les fonctions clés ou d'autres activités externalisées. PARTIE III Dispositions applicables aux institutions de retraite professionnelle sous forme d'association d'épargne-pension (assep) Chapitre 1 : Définition, organisation et administration

art_25

L'association d'épargne-pension au sens de la présente loi est toute IRP - qui a adopté la forme juridique d'une association d'épargne-pension, et - qui a pour objet social la collecte d'avoirs et leur placement dans le but de répartir les risques d'investissement et d'optimiser les résultats de la gestion de ses actifs en conférant à ses affiliés et bénéficiaires le bénéfice d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère, attribués par référence à la retraite ou à la perspective d'atteindre la retraite et, le cas échéant, de prestations accessoires, sous la forme de versements en cas de décès, d'invalidité ou de cessation d'activité, ou sous la forme d'aides ou de services en cas de maladie, d'indigence ou de décès, et - dont le cercle des affiliés et bénéficiaires de prestations est défini par les statuts, et - dont les statuts stipulent qu'elle doit établir à tout moment, pour l'éventail complet de ses régimes de retraite, un montant adéquat de provisions techniques correspondant aux engagements financiers qui résultent de son portefeuille de contrats de retraite existants. L'assep peut agir comme mandataire ou intermédiaire en vue de la transformation d'une prestation de retraite sous forme d'un capital en rente viagère ainsi qu'en vue de la mise en place en faveur des affiliés et bénéficiaires de prestations accessoires à fournir par d'autres institutions financières ou des entreprises d'assurance-vie. Les statuts doivent prévoir expressément cette possibilité et le règlement de pension du régime de retraite doit en décrire les modalités.

art_26

(1)Les statuts d'une assep doivent mentionner : 1°la dénomination et le siège social. Ce siège social doit être fixé dans le Grand-Duché ; 2°l'objet social ; 3°le nombre minimum des associés. Il ne peut être inférieur à trois et doit au minimum compter un représentant des affiliés, un représentant des bénéficiaires et un représentant du ou des cotisants. A défaut de bénéficiaire, l'assep comptera au moins deux représentants des affiliés parmi ses associés. L'assep pourra compter parmi ses associés des personnes morales ; 4°les nom, prénoms, profession, domicile ou siège social des fondateurs ; 5°les conditions mises à l'entrée et à la sortie des associés ; 6°les attributions et le mode de convocation de l'assemblée générale, ainsi que les conditions dans lesquelles ses résolutions sont portées à la connaissance des associés et des tiers ; 7°le mode de nomination et les pouvoirs des administrateurs ; 8°les règles à suivre pour modifier les statuts et celles pour modifier le règlement de pension ; 9°la durée ; 10°les cas de dissolution ; 11°la date de clôture des comptes. (2)Les statuts précisent les modalités d'établissement et de modification du règlement de pension et de la note technique au sens du chapitre 1 de la partie V. Les statuts peuvent notamment autoriser le conseil d'administration à établir et à modifier le règlement de pension et la note technique. Les statuts peuvent également prévoir la nécessité d'un accord préalable de la ou des entreprises d'affiliation concernées en cas de modification du règlement de pension et de la note technique. (3)L'assep est, sous peine de nullité, formée par un acte notarié spécial. Cet acte peut être dressé en langue française, allemande ou anglaise au choix des comparants. (4)Les associés ne peuvent être tenus en cette qualité à un paiement quelconque. (5)Les apports des cotisants autres qu'en numéraire font l'objet d'un rapport établi par un réviseur d'entreprises ou un cabinet de révision, désigné par les fondateurs ou le conseil d'administration. Ce rapport doit porter sur la description de chacun des apports ainsi que sur les modes d'évaluation adoptés et indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes correspondent au moins à la valeur comptabilisée en contrepartie. Le rapport demeurera annexé à l'acte constitutif où ses conclusions sont à reproduire. Dans les deux ans qui suivent la constitution de l'assep, l'acquisition par celle-ci de tout élément d'actif appartenant à une personne physique ou morale ayant signé ou au nom de qui a été signé l'acte constitutif pour une contre-valeur d'au moins un dixième de l'actif net fait l'objet d'une vérification et d'une publicité analogues à celles prévues à l'alinéa qui précède et est soumise à l'agrément de l'assemblée générale des associés. Le réviseur d'entreprises agréé est désigné par le conseil d'administration. L'alinéa qui précède ne s'applique ni aux acquisitions faites dans le cadre des opérations courantes de l'assep, ni aux acquisitions faites à l'initiative ou sous le contrôle d'une autorité administrative ou judiciaire, ni aux acquisitions faites sur un marché réglementé ou sur un autre marché organisé fournissant des garanties comparables.

art_27

(1)L'assep existe et jouit de la personnalité juridique à compter de la passation de l'acte devant notaire. L'assep est immatriculée au registre de commerce et des sociétés. Au moment du dépôt des statuts auprès du registre de commerce et des sociétés, l'indication des noms, prénoms, et domiciles des administrateurs désignés en conformité avec les statuts ainsi que de l'adresse du siège social est requise. Toute modification doit être signalée au registre de commerce et des sociétés. (2)Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant d'une association tombant sous l'application de la présente partie doivent contenir : a) la dénomination de l'association ; b) la mention « association d'épargne-pension », reproduite lisiblement et en toutes lettres ou en abrégé « assep », placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale ; c) l'indication précise du siège de l'association ; d) les mots « Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg » ou les initiales « R.C.S. Luxembourg » suivis du numéro d'immatriculation.

art_28

(1)Les provisions techniques de l'assep ne peuvent être inférieures à cinq millions d'euros. Ce minimum doit être atteint dans un délai de dix ans à partir de l'agrément de l'assep. Un règlement grand- ducal peut fixer ce minimum à un chiffre plus élevé. La ou les entreprises d'affiliation peuvent faire à l'assep un apport équivalant au maximum à cinq millions d'euros. (2)Si les provisions techniques de l'assep sont inférieures aux deux tiers du minimum requis, les administrateurs doivent soumettre la question de la dissolution de l'assep à l'assemblée générale qui ne délibère valablement que si les deux tiers de ses associés sont présents ou représentés. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée. La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le nombre des associés présents ou représentés. La dissolution n'est admise que si elle est votée à la majorité des trois quarts des associés présents ou représentés. Si les provisions techniques de l'assep sont inférieures au quart du minimum requis, les administrateurs doivent soumettre la question de la dissolution de l'assep à l'assemblée générale qui ne délibère valablement que si les deux tiers de ses associés sont présents ou représentés. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée. La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le nombre des associés présents ou représentés. La dissolution n'est admise que si elle est votée à la majorité simple des associés présents ou représentés. (3)La convocation doit se faire de façon que l'assemblée soit tenue dans le délai de quarante jours à partir de la constatation que les provisions techniques sont devenues inférieures aux deux tiers, ou au quart du minimum requis respectivement.

art_29

Une délibération de l'assemblée générale est nécessaire pour les décisions suivantes : 1°la modification des statuts ; 2°la nomination et la révocation d'administrateurs ; 3°l'approbation des comptes ; 4°la dissolution de l'assep.

art_30

L'assemblée générale doit être convoquée par le conseil d'administration dans les cas prévus par les statuts ou lorsqu'un cinquième des associés en fait la demande. Cette demande, signée par les associés qui l'ont formulée, doit être accompagnée d'une proposition d'ordre du jour.

art_31

Tous les associés doivent être convoqués aux assemblées générales. Il sera loisible aux associés de se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé ou, si les statuts l'autorisent, par un tiers.

art_32

Tous les associés ont un droit de vote égal à l'assemblée générale et, excepté les cas prévus par la loi ou les statuts, les résolutions sont prises à la majorité des voix des associés présents ou représentés.

art_33

(1)L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur des modifications aux statuts que si l'objet de celles-ci a été préalablement approuvé par la CSSF et s'il est spécialement indiqué dans la convocation. L'assemblée générale ne délibère valablement que si les deux tiers des associés sont présents ou représentés. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée. La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le nombre d'associés présents ou représentés. (2)Toute modification des statuts exige la majorité des deux tiers des voix des associés présents ou représentés.

art_34

Les statuts ainsi que toute modification des statuts seront publiés selon les dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

art_35

Une liste indiquant, par ordre alphabétique, les nom, prénoms, domicile ou siège social des associés doit être établie et constamment tenue à jour au siège de l'assep. Toute personne se prévalant d'un intérêt pourra en prendre gratuitement connaissance.

art_36

En cas d'omission des publications et formalités prescrites par les articles 26, 27, paragraphe (1) alinéa 2 et 34, l'assep ne pourra se prévaloir de la personnalité juridique à l'égard des tiers, lesquels auront néanmoins la faculté d'en faire état contre elle. L'omission des formalités prescrites par l'article 27, paragraphes (1) alinéa 2 et (2) aura pour effet de rendre inopposables aux tiers les faits que ces formalités devaient constater, si l'omission leur a causé préjudice.

art_37

(1)Les assep peuvent être constituées avec des compartiments multiples correspondant chacun à une partie distincte du patrimoine de l'assep. (2)Les statuts doivent prévoir expressément cette possibilité et le règlement de pension doit décrire les modalités y relatives. (3)Les droits des affiliés et bénéficiaires et des créanciers relatifs à un compartiment ou nés à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d'un compartiment sont limités aux actifs de ce compartiment, sauf clause contraire des documents constitutifs. Les actifs d'un compartiment répondent exclusivement des droits des affiliés et bénéficiaires relatifs à ce compartiment et des droits des créanciers dont la créance est née à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment, sauf clause contraire des documents constitutifs. Dans les relations entre affiliés et bénéficiaires, chaque compartiment est traité comme une entité à part, sauf clause contraire des documents constitutifs. (4)Chaque compartiment d'une assep peut être liquidé séparément sans qu'une telle liquidation ait pour effet d'entraîner la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment de l'assep entraîne la liquidation de l'assep au sens de l'article 94 de la présente loi. (5)Les statuts peuvent prévoir la désignation d'associés par compartiment et la tenue d'assemblées des associés par compartiment. Dans ce cas, l'assemblée des associés d'un compartiment a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir ou ratifier les actes qui intéressent le compartiment concerné. Lorsque la délibération de l'assemblée générale du fonds de pension réunissant les associés de tous les compartiments est de nature à modifier les droits respectifs des affiliés et bénéficiaires des différents compartiments, la délibération doit, pour être valable, réunir dans chaque compartiment les conditions de présence et de majorité requises. Les dispositions de l'article 26, paragraphe (1) points 3° et 6° et des articles 30 à 32 s'appliquent également aux assemblées des associés par compartiment.

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