But
1 Le présent règlement a pout but de préciser les dispositions de la loi du 4 mai 2004 sur la protection
des mineurs (ci-après : la loi)[D] , dans les domaines qui ne sont pas couverts par un règlement
particulier.
Art. 2
Terminologie
1 Toute désignation de personne, de statut, de fonction, de profession utilisée dans le présent
règlement s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.
Titre II PREVENTION DES FACTEURS DE MISE EN DANGER ET
PROTECTION DES MINEURS
Chapitre I Compétences et collaboration
Art. 3 Section I COMPETENCES
Compétences
1 Le service en charge de la protection des mineurs (ci-après : le service) est l'autorité compétente en
matière de prévention des facteurs de mise en danger des mineurs et en matière de protection des
mineurs, dans le domaine socio-éducatif.
Art. 4
Collaborateur de référence
1 Si l'action socio-éducative se fonde sur une curatelle éducative, une curatelle de surveillance des
relations personnelles ou de représentation, le collaborateur de référence est désigné nommément par
l'autorité de protection de l'enfant, sur proposition du service.
2 Le service désigne lui-même un collaborateur de référence pour toute autre situation d'enfant ou de
jeune adulte au bénéfice d'une action socio-éducative.
3 Un collaborateur de référence assume en principe une soixantaine de situations, s'il travaille à temps
plein. Ce nombre peut être temporairement dépassé.
Art. 5
Haute surveillance
1 La haute surveillance sur les institutions et organismes privés visés à l'article 8 de la loi[D] s'exerce :
- par le régime de l'autorisation découlant de l'ordonnance fédérale sur le placement d'enfants (ciaprès : OPE)[A] , pour les institutions soumises à ce régime ;
- par le contrôle des conditions liées à la convention de subventionnement ou au contrat de
prestations.
2 Ces deux modalités de surveillance peuvent être cumulées.
3 Pour les institutions et organismes privés accomplissant des tâches de prévention primaire ou
secondaire dans le domaine socio-éducatif ou de protection des mineurs non soumis au régime de
l'autorisation et non subventionnés, le service peut intervenir sur demande ou de sa propre initiative
pour toute question relevant de sa compétence.
[A] Ordonnance du 19.10.1977 sur le placement d'enfants (RS 211.222.338)
Art. 6 Section II COLLABORATIONS EXTERIEURES
Modalités de la collaboration extérieure
1 Les autorités et organismes mentionnés à l'article 7, alinéa 1, de la loi[D] apportent aide et soutien au
service dans l'accomplissement de sa mission.
2 Les modalités de la collaboration peuvent notamment prendre la forme de :
a. rencontres multidisciplinaires organisées par d'autres autorités et organismes que le service,
auxquelles ce dernier peut participer à titre consultatif ;
b. réseaux de professionnels, connaissant la situation d'un mineur déterminé ou y intervenant, que le
service peut organiser soit pour l'appréciation interdisciplinaire (art. 11 du présent règlement) soit
pour la coordination de l'action socio-éducative en faveur du mineur (art. 12 du présent règlement).
3 Le service peut conclure des protocoles de collaboration avec d'autre entités étatiques, notamment
celles qui travaillent dans les domaines de la pédo-psychiatrie, de la néo-natalité, de la médecine des
adolescents, de la médecine de la violence, de l'enseignement et de la pédagogie spécialisée, de la
tutelle des mineurs et de la justice des mineurs.
4 Lorsque les organes de police interviennent dans le cadre d'une situation de violence domestique en
présence de mineurs, ils en informent le service. La procédure de signalement est réservée.
Art. 7
Commission de coordination
a) Composition, nomination
1 La Commission de coordination est composée des membres suivants désignés par le Conseil d'Etat
pour un mandat de cinq ans renouvelable :
a. un président ou un juge du Tribunal des mineurs ;
b. un président ou un juge représentant les Tribunaux d'arrondissement ;
c. un juge représentant les autorités de protection de l'enfant ;
d. le procureur général ou la personne qu'il désigne ;
e. un représentant de la brigade des mineurs et moeurs de la Police cantonale ;
f. un représentant de la brigade jeunesse et moeurs de la Police de Lausanne ;
g. un représentant de l'Unité de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire (U-PSPs) ;
h. le médecin cantonal ou la personne qu'il désigne ;
i. un représentant des instances cantonales de pédopsychiatrie.
2 Pour traiter de questions spécifiques, la Commission de coordination peut faire appel à des
représentants d'autres autorités ou services.
3 La Commission est présidée par le chef du service et s'organise elle-même.
Art. 8
b) Missions
1 La Commission a pour tâche d'assurer la coordination opérationnelle en matière de protection des
mineurs. Elle examine, notamment sur la base de situations déterminées, comment les procédures et
actions peuvent être développées et améliorées.
2 A cette fin, elle propose des règles ou des directives d'application aux autorités et
organismes représentatifs.
Chapitre II Prévention primaire et secondaire en matière socioéducative
Art. 9
Compétence du service
1 Le service définit la politique de prévention primaire et secondaire dans le domaine socio-éducatif et
se charge de la mise en place du dispositif de prévention secondaire.
2 A cet effet, il désigne les organismes ou institutions chargés de délivrer les prestations relevant de
cette politique.
Chapitre III Protection des mineurs en danger
Art. 10 Section I GENERALITES
Intervention socio-éducative
1 L'intervention socio-éducative se déroule selon le processus suivant :
a. la phase d'appréciation de l'urgence ;
b. la phase d'appréciation de la mise en danger des enfants et de la capacité des parents de remédier à
la situation, le cas échéant, appuyée par un mandat d'évaluation ;
c. la phase de l'action socio-éducative, réévaluée périodiquement.
Art. 11
Collaboration interdisciplinaire pour l'appréciation
1 Afin d'apprécier la mise en danger du mineur et la capacité des parents d'y remédier, le service peut
organiser et conduire des rencontres interdisciplinaires, dans le but de recueillir les informations et avis
nécessaires auprès des professionnels concernés.
Art. 12
Coordination de l'action socio-éducative
1 Dans le but de coordonner les actions menées par les différents intervenants (art. 15 de la loi)[D] et de
favoriser une action concertée en faveur d'un mineur déterminé au bénéfice d'une action socioéducative (art. 14 de la loi), le service peut mettre en place un réseau d'intervenants pour chaque action
socio-éducative relevant de sa compétence.
2 Le réseau d'intervenants est composé de professionnels issus de différents milieux en relation avec le
mineur concerné.
3 La mise en place du réseau d'intervenants et la convocation des professionnels concernés sont
assurées par le service ou la personne qu'il désigne.
4 Au moment de la mise en place du réseau, le service ou la personne qu'il désigne fixe la durée et le but
de celui-ci.
5 Le service informe de manière appropriée les parents et le mineur capable de discernement de la mise
en place du réseau d'intervenants et fixe les modalités selon lesquelles les résultats de cette démarche
leur seront communiqués.
Art. 13
Révision de l'action socio-éducative
1 L'action socio-éducative fait l'objet d'une révision annuelle en fonction des objectifs visés. Le mineur
capable de discernement et ses parents en sont informés. Au surplus, les autorités de protection de
l'enfant et les autorités judiciaires reçoivent le bilan périodique qui vaut rapport annuel.
2 En cas de faits nouveaux ou à la demande du mineur capable de discernement ou de ses parents, une
révision à plus courte échéance peut être envisagée.
Art. 14 Section II ACTION SOCIO-EDUCATIVE EN FAVEUR DES JEUNES ADULTES
Evaluation de la prolongation de l'action socio-éducative
1 L'évaluation prévue à l'article 17, alinéa 1, de la loi[D] porte sur la mise en danger du développement
physique, psychique, affectif ou social du jeune adulte au sens des articles 13 ss de la loi et sur la
pertinence du projet de vie, en particulier de formation, qu'envisage le jeune adulte.
Art. 15
Première formation
1 Par première formation au sens de l'article 17, alinéa 2, de la loi[D] , il faut entendre toute formation
professionnelle qui permet au jeune adulte de se rendre indépendant économiquement par la pleine
exploitation de ses capacités.
Art. 16
Convention jeune adulte
1 Le service conclut avec le jeune adulte une convention intitulée Convention jeune adulte (ci-après :
convention).
2 Par cette convention, le jeune adulte s'engage notamment à :
a. mener à bien son projet de vie, de formation ou tout acte en vue de sa formation ou de son
autonomie ;
b. signaler au service tout changement de sa situation, notamment financière.
Art. 17
Placement hors du milieu familial
1 Lorsque l'action socio-éducative consiste à placer le jeune adulte hors de son milieu familial, ce
dernier s'engage à limiter sa prise en charge financière par le service. A cet effet, il démontre en
particulier avoir entrepris les démarches nécessaires auprès des autorités cantonales compétentes.
Art. 18
Sanctions
1 Le service peut en tout temps interrompre la prolongation de son action socio-éducative, notamment
en cas de non-respect par le jeune adulte des termes de la convention ou s'il tait des faits importants
ou dissimule des pièces utiles relatives à la pertinence du projet envisagé.
Art. 19 Section III SOUTIEN FINANCIER AU MINEUR DANS SON MILIEU FAMILIAL
Soutien financier
1 Le soutien financier prévu à l'article 18, alinéa 1, de la loi[D] peut être accordé de manière ponctuelle ou
périodique.
2 Il peut prendre la forme d'une participation au financement :
a. d'activités favorisant l'instruction et la socialisation (notamment inscription dans des clubs sportifs,
colonies de vacances, appui scolaire) ;
b. de la prise en charge de jour ;
c. d'une aide familiale relevant d'un organisme reconnu ;
d. de l'acquisition de matériel permettant d'assurer la sécurité du mineur.
3 Sur la base du barème édicté par le service et selon l'importance du soutien financier, le service tient
compte de la situation financière des parents et des éventuelles autres aides dont ceux-ci peuvent
bénéficier. Les parents lui fournissent tous les documents nécessaires à l'évaluation de leur capacité
financière.
Art. 20
Contrôle
1 Le soutien financier fait l'objet d'une révision annuelle.
2 Le service s'assure, dans le cadre de cette révision, que le soutien financier est utilisé de manière
conforme à l'affectation prévue et que les conditions et les charges auxquelles il est soumis sont
respectées par les parents du mineur.
Section IV INTERVENTION AVEC DECISION DES AUTORITES JUDICIAIRE,
Art. 21 ADMINISTRATIVE OU DE PROTECTION DE L'ENFANT
Mandat d'évaluation d'une autorité administrative
1 Outre les autorités judiciaires et les autorités de protection de l'enfant, les autorités administratives
pouvant mandater le service en application de l'article 20, alinéa 2, de la loi[D] sont :
a. l'Etat civil cantonal dans le cadre d'une enquête en changement de nom ;
b. l'Office fédéral de la justice dans le cadre de l'application des conventions internationales en matière
de protection des mineurs ;
c. le Service de la population (ci-après : SPOP) dans le cadre notamment de procédures de
regroupement familial ou de placement d'enfants.
Art. 22
Emoluments
1 Les émoluments perçus pour les mandats d'évaluation dans le cadre de la procédure en divorce, ou
de procédure assimilée, sont fixés dans le règlement fixant les émoluments en matière
administrative[E].
[E] Règlement du 08.01.2001 fixant les émoluments en matière administrative (BLV 172.55.1)
Art. 23
Curatelle de surveillance des relations personnelles
a) Principes, durée
1 Lorsque l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant confie un mandat de curatelle de
surveillance des relations personnelles au sens de l'article 308, alinéa 2 du Code civil (ci-après CC)[F] , le
collaborateur de référence du service, désigné par elle, a pour tâche d'aider les parents à organiser et
planifier l'exercice du droit de visite.
2 L'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant précise, au préalable, l'étendue du droit de
visite ainsi que le but et la durée du mandat confié au collaborateur de référence.
3 La surveillance personnelle physique du droit de visite est exclue du mandat de curatelle de
surveillance.
4 Le mandat n'excède pas une année. Toutefois, à titre exceptionnel et après évaluation des
circonstances particulières ayant conduit à l'attribution du mandat, le service peut proposer à l'autorité
judiciaire ou à l'autorité de protection de l'enfant de le prolonger.
Art. 24 [F] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
b) Critère de disponibilité
1 Le service ne peut accepter en moyenne qu'un mandat de curatelle de surveillance des relations
personnelles par collaborateur travaillant à temps plein.
2 Lorsqu'il n'a momentanément plus les disponibilités nécessaires, le service en avertit préventivement
l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant.
Art. 25
c) Emoluments
1 L'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant fixe la répartition du paiement de
l'émolument entre les parents.
2 Les émoluments par mandat annuel sont fixés dans le règlement fixant les émoluments en matière
administrative[E].
[E] Règlement du 08.01.2001 fixant les émoluments en matière administrative (BLV 172.55.1)
Art. 26
Mandat de placement et de garde
1 Lorsque l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de
résidence au sens de l'article 310 CC[F] et confie un mandat de placement et de garde au service, ce
dernier place le mineur au mieux de ses intérêts, décide de son mode de prise en charge et donne des
instructions à la famille ou à l'institution accueillant le mineur. Sont réservées les compétences
résiduelles de l'autorité parentale.
2 Dans le cadre de son mandat, le service peut autoriser le mineur à effectuer des déplacements aussi
bien en Suisse qu'à l'étranger à l'occasion notamment de vacances. Il peut également définir les
relations personnelles qu'entretient le mineur avec ses parents ou des tiers, sous réserve d'une
décision contraire d'une autorité judiciaire ou de l'autorité de protection de l'enfant.
3 En cas de difficultés dans l'exercice du mandat ou en cas de désaccord des parents, le service
s'adresse à l'autorité judiciaire ou de protection de l'enfant.
[F] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
Art. 27 Section V PRESTATIONS SOCIO-EDUCATIVES CONTRACTUALISEES
Politique socio-éducative et planification cantonale
1 Le service définit, en application des articles 25a et 25b de la loi[D] et après consultation des milieux
concernés, la politique socio-éducative du canton en matière de protection des mineurs et la réoriente
selon les besoins.
2 Le service en conduit le déploiement en fixant des priorités tenant compte des ressources financières
allouées.
3 A cet effet, il assure notamment la régulation du type et du nombre de places en famille d'accueil et
en institution d'éducation spécialisée relevant de la politique socio-éducative.
Art. 28
Institutions répondant aux besoins de la politique socio-éducative
1 Le service désigne les institutions dont les prestations répondent aux besoins de la politique socioéducative du canton au sens de l'article 25a de la loi[D] .
2 Les institutions ainsi désignées sont réputées d'utilité publique ou exerçant des tâches publiques.
Art. 29
Refus d'accueillir un mineur
1 Une institution au bénéfice d'un contrat de prestations peut refuser d'accueillir un mineur en
invoquant l'une des conditions suivantes :
a. elle n'a pas de place disponible, une place qui fait l'objet d'une admission en cours n'étant pas
considérée comme disponible ;
b. la place disponible et les prestations éducatives ou thérapeutiques offertes par l'institution,
conformément au contrat de prestations, ne sont pas en adéquation avec le profil du mineur et les
prestations recherchées par le service ;
c. l'équilibre et la dynamique internes de l'institution visant à permettre une prise en charge appropriée
des mineurs confiés seraient gravement mis en danger par l'accueil sollicité ; sont à prendre en
considération, en particulier, la composition et les caractéristiques du groupe dans lequel
l'intégration est prévue ainsi que la dynamique de l'équipe éducative au regard des circonstances au
moment de la demande de placement.
2 Si le service estime qu'aucune des trois conditions de l'alinéa 1 n'est vérifiée, il informe l'institution de
son intention d'obliger celle-ci à accueillir le mineur, conformément à l'article 25c de la loi[D] . La
procédure prévue dans le contrat de prestations est réservée.
Art. 30
Motivation du refus
1 L'institution qui refuse d'accueillir un mineur en se fondant sur la condition prévue à l'article 29,
alinéa 1, lettre c, du présent règlement, doit motiver sa position par écrit au service.
2 Si une institution refuse régulièrement d'accueillir des mineurs en se basant sur l'article 29, alinéa 1,
lettre c du présent règlement, le service peut convoquer l'institution pour discuter de la situation et, le
cas échéant, revoir les clauses du contrat de prestations.
Art. 31
Mesures d'accompagnement
1 Lorsqu'en vue de favoriser une solution de placement d'un mineur, une institution accepte de
l'accueillir même en présence d'une des conditions de l'article 29, alinéa 1, lettre c du présent
règlement, elle peut subordonner la mise en oeuvre du placement à des mesures d'accompagnement et
de gestion du risque telles qu'un appui psychologique ou psychiatrique, un renfort éducatif ou
pédagogique, des mesures de sécurité ou l'appui d'une institution tierce.
2 Les modalités de mise en oeuvre de ces mesures font l'objet d'un accord écrit entre le service et
l'institution.
3 En cas de demandes d'admissions concomitantes ou impliquant d'accueillir un nombre plus élevé
d'enfants que celui autorisé par contrat de prestations, l'institution s'adresse au service pour faciliter la
régulation.
Art. 32
Situations particulières
1 En cas de difficulté ou d'impossibilité de trouver un lieu de placement, le service peut convoquer les
institutions dont les prestations peuvent être sollicitées pour la prise en charge du mineur.
2 Si cette première mesure se révèle infructueuse, le service peut convoquer les services concernés ou
institutions mises en place dans le cadre de la politique socio-éducative, afin notamment d'analyser
conjointement la situation du mineur, de trouver un lieu de placement approprié ou de déterminer toute
autre forme de prise en charge.
Art. 33
Adéquation des prestations
1 Le service s'assure de l'adéquation des prestations définies dans la politique socio-éducative à
l'évolution de ses propres besoins, de ceux du Tribunal des mineurs et de l'Office des curatelles et
tutelles professionnelles.
2 Pour le surplus, le Tribunal des mineurs et l'Office des curatelles et tutelles professionnelles informent
régulièrement le service des situations particulières, notamment en cas de difficultés répétées dans la
mise en oeuvre de placements auprès d'une même institution ou d'impossibilité récurrente de trouver
une place pour un certain type de placement.
Chapitre IV Procédures d'intervention
Art. 34 Section I GENERALITES
Mise en danger
1 Est considéré comme mis en danger dans son développement tout mineur exposé à un risque de
mauvais traitements, à des mauvais traitements ou à des circonstances, lesquels sont de nature à
entraver ou entravent son développement physique, psychique, affectif ou social.
2 Sont notamment considérés comme mauvais traitements les mauvais traitements physiques, la
maltraitance psychique, les négligences ou carences et les abus sexuels.
3 Sont notamment considérées comme circonstances toute situation sociale où les parents sont
momentanément empêchés d'exercer la responsabilité qui leur incombe en vertu de l'article 4 de la loi[D]
, par exemple en raison d'une hospitalisation, d'un emprisonnement ou d'une maladie psychique sévère.
Art. 35 Section II CONSEIL
Conseil
1 Toute personne visée par l'article 26a de la loi[D] peut s'adresser au service lorsqu'elle estime être
confrontée à une situation de mise en danger du mineur dans son développement, notamment en cas
de doute sur la démarche à entreprendre ou sur la nécessité de signaler ; elle présente la situation de
manière anonyme.
2 La prise de conseil ne délie pas de l'obligation de signaler.
Art. 36 Section III DEMANDE D'AIDE
Appréciation de la demande d'aide
1 Lorsque les parents, le représentant légal ou le mineur capable de discernement adressent une
demande d'aide au service, celui-ci apprécie la mise en danger du développement du mineur et la
capacité des parents d'y remédier seuls ou avec l'aide appropriée d'autres professionnels. A cette fin, il
recherche toutes les informations utiles, nécessaires à l'évaluation de leur situation, notamment
auprès des professionnels concernés par la situation du mineur.
2 Si les conditions d'intervention au sens de l'article 13 de la loi[D] sont remplies, le service propose aux
parents ou au représentant légal et au mineur capable de discernement une action socio-éducative
conforme à la loi, le cas échéant en recourant aux prestations relevant du dispositif de prévention
secondaire nécessaires à la protection du mineur concerné.
3 Si les conditions d'intervention ne sont pas remplies, le service peut orienter les parents ou le
représentant légal et le mineur capable de discernement vers toute prestation utile, notamment de
prévention secondaire.
Section IV SIGNALEMENT
Art. 37 Sous-section I Procédure générale
Modalités
1 Le signalement prévu par l'article 26a de la loi[D] est adressé par écrit et simultanément à l'autorité de
protection de l'enfant et à l'Office régional de protection des mineurs (ci-après : ORPM), compétents à
raison du domicile, du lieu de résidence ou de séjour du mineur.
2 Si des mesures d'urgence sont nécessaires, l'article 33 de la loi d'application du droit fédéral de la
protection de l'adulte et de l'enfant (LVPAE)[G] est applicable.
[G] Loi du 29.05.2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant (BLV
211.255)
Art. 38
Identité du signalant
1 Le signalant annonce son identité. Dans la mesure où un intérêt public ou privé le justifie, l'identité du
signalant peut être tenue secrète.
2 Les exigences d'une enquête pénale sont réservées.
Art. 39 Sous-section II Obligation de signaler
Situations visées par l'obligation de signaler
1 Les personnes astreintes à l'obligation de signaler doivent signaler simultanément à l'autorité de
protection de l'enfant et au service les situations de mise en danger du mineur dans son
développement au sens de l'article 34 du présent réglement et qui peuvent justifier l'intervention du
service au sens de l'article 13 de la loi[D] .
2 Pour estimer la réalisation de ces deux conditions cumulatives, la personne astreinte à l'obligation de
signaler se réfère à la connaissance qu'elle a de la situation et à ses compétences professionnelles.
Art. 40
Information des parents
1 La personne astreinte à l'obligation de signaler informe les parents du mineur et le mineur capable de
discernement de sa démarche au plus tard lors du signalement à l'autorité de protection de l'enfant et
au service.
2 Elle n'informe pas les parents du mineur ou des tiers de sa démarche, lorsqu'elle estime que cette
communication peut entraîner une nouvelle mise en danger du mineur ou en présence d'infractions
présumées commises au préjudice du mineur par des membres de sa famille.