Modalités du signalement
1 Les personnes astreintes à l'obligation de signaler qui relèvent d'une institution ou d'un établissement
scolaire, public ou privé, transmettent leur signalement simultanément à l'autorité de protection de
l'enfant et au service par l'intermédiaire du directeur de l'institution ou de l'établissement scolaire ou
d'une personne désignée par lui.
2 En cas de désaccord sur la nécessité de signaler entre le signalant et le directeur, ce dernier saisit le
service pour un conseil au sens de l'article 35 du présent règlement.
3 Les médecins indépendants peuvent transmettre leur signalement par l'intermédiaire du médecin
cantonal.
Art. 42
Contenu du signalement
1 Le signalement doit porter sur les faits que la personne astreinte à l'obligation de signaler a observés,
ce qui lui a été relaté et ce qu'elle en pense.
2 Si suite à son signalement elle apprend des faits nouveaux en relation avec ce dernier, elle en
informe immédiatement l'autorité de protection de l'enfant et le service.
Art. 43 Section V SAISINE DE L'AUTORITE PENALE
Saisine de l'autorité de poursuite pénale
1 La saisine de l'autorité de poursuite pénale est, en principe, de la compétence du chef du service.
2 Le chef du service dénonce la situation par écrit aux organes de police compétents, sauf s'il propose
un classement ou une renonciation à toute poursuite pénale, auquel cas il dénonce la situation au
Ministère public.
3 L'autorité de protection de l'enfant est informée.
4 Le chef du service ou les personnes qu'il désigne renoncent provisoirement à informer les parents du
mineur ou des tiers de la dénonciation, lorsque cette communication est susceptible d'entraîner un
risque important et immédiat de récidive ou de compromettre l'action judiciaire pénale (préservation
des preuves - altération du témoignage de l'enfant). Il en indique les motifs dans la dénonciation à
l'attention de l'autorité pénale.
Art. 44
Voies de fait
1 En cas de signalement d'une situation de voies de fait présumées ou avérées, le service évalue la
situation afin d'apprécier s'il y a matière à poursuivre d'office au sens de l'article 126, alinéa 2, lettre a
du Code pénal (ci-après CP)[H] .
Art. 45 [H] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
Classement de la procédure ou renonciation à toute procédure pénale
1 Lors de la dénonciation d'une infraction, le service peut communiquer au Ministère public toute
information en sa possession pouvant justifier soit un classement de la procédure en application de
l'article 319, alinéa 2, du Code de procédure pénale[I], soit une renonciation à toute poursuite pénale en
application des articles 52 à 54 du CP[H] .
2 Sur requête du Ministère public compétent, le service peut transmettre des informations significatives
sur l'évolution de la situation.
[H] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
[I] Code de procédure pénale du 12.09.1967 (BLV 312.01)
Art. 46 Section VI CLAUSE D'URGENCE
Clause d'urgence
1 Le chef du service peut déléguer les compétences qui lui incombent en vertu de l'article 28 de la loi[D]
aux personnes occupant des fonctions dirigeantes au sein du service.
Titre III PLACEMENT D'ENFANTS HORS DU MILIEU FAMILIAL
Art. 47 Chapitre I Placement en famille d'accueil
Procédure
1 Toute personne qui souhaite accueillir un enfant en vue d'hébergement conformément aux conditions
fixées par la loi[D] (ci-après : les parents nourriciers) doit requérir auprès du service :
a. une autorisation générale et
b. une autorisation nominale pour accueillir un enfant déterminé.
Section I AUTORISATION GENERALE D'ACCUEILLIR UN ENFANT EN VUE
Art. 48 D'HEBERGEMENT
Contenu et conditions de recevabilité de la demande
1 Les parents nourriciers adressent leur demande d'autorisation générale par écrit au service et
indiquent leur identité et profession ainsi que le nombre et l'âge des enfants vivant dans leur ménage.
2 De plus, les parents nourriciers doivent démontrer :
a. résider ou être domiciliés dans le Canton de Vaud ;
b. faire vie commune depuis trois ans au moins, si la demande émane d'un couple ;
c. que la présence d'un parent nourricier est assurée au minimum à mi-temps, s'ils entendent accueillir
un ou plusieurs enfants en âge préscolaire et/ou que la présence d'un parent nourricier est assurée
lors de la rentrée des classes et/ou dès la fin de la prise en charge proposée dans le cadre de la
journée continue des écoliers, s'ils entendent accueillir un ou plusieurs enfants en âge scolaire ;
d. ne pas compter plus de cinq enfants, en principe, dans leur ménage.
Art. 49
Dossier de candidature
1 Si la demande est recevable, les parents nourriciers remettent au service leur dossier de candidature
en vue de l'octroi de l'autorisation générale, en y joignant notamment les documents suivants :
a. un extrait de leur casier judiciaire ;
b. l'autorisation écrite donnée, par les parents nourriciers et chaque personne vivant dans leur ménage,
au chef du service de requérir auprès du Commandant de la police cantonale ou de l'autorité
compétente l'éventuel dossier de police déjà existant les concernant ;
c. un certificat médical émanant de leur médecin-traitant ou un formulaire de déclaration de santé,
attestant qu'eux-mêmes et chaque personne vivant dans leur ménage ne souffrent d'aucune
affection physique ou psychique pouvant constituer des conditions défavorables à l'accueil de
l'enfant ;
d. une déclaration écrite par laquelle ils confirment que le projet d'accueillir un enfant en vue
d'hébergement est partagé par toutes les personnes majeures et capables de discernement vivant
dans leur ménage.
2 Le service peut requérir d'autres documents s'il le juge nécessaire à l'examen de l'accomplissement
des conditions prévues par l'OPE.
Art. 50
Réserves médicales
1 En cas de doute sur l'état de santé d'un parent nourricier ou d'une personne vivant dans la famille
d'accueil et afin d'évaluer si l'état de santé physique ou psychique ne s'oppose pas à la délivrance d'une
autorisation d'accueillir un enfant en vue d'hébergement, le service requiert l'avis de ses médecinsconseils ou exige de la personne concernée qu'elle consulte ces derniers. A cette fin, le parent
nourricier ou la personne vivant dans la famille d'accueil concernée délie du secret médical les
médecins concernés.
2 Les honoraires des médecins-conseils sont à la charge du service.
Art. 51
Evaluation en vue de l'autorisation générale
1 Le service procède à l'évaluation des conditions d'accueil. Dans le cadre de cette évaluation, il
rencontre les parents nourriciers à plusieurs reprises dont une au moins à leur domicile et il examine si
leurs enfants ont fait l'objet d'une action socio-éducative.
Art. 52
Rapport
1 Au terme de l'évaluation, le service rédige un rapport d'évaluation. A la demande des parents
nourriciers ou lorsqu'il entend rendre une décision négative, le service leur transmet ce rapport et les
informe de la décision qu'il entend rendre sur cette base.
2 Dans ces cas, dans un délai de dix jours suivant la réception du rapport, les parents nourriciers
peuvent solliciter un entretien auprès du chef du service.
3 Le chef du service rend ensuite sa décision.
Art. 53
Limite du nombre d'enfants
1 Le nombre d'enfants que les parents nourriciers peuvent accueillir ne peut pas dépasser cinq.
2 Le nombre total d'enfants vivant dans le ménage ne peut pas dépasser huit. Exceptionnellement et
sur décision du chef du service, le nombre peut être porté à dix.
Art. 54
Charges liées à l'autorisation générale
1 L'autorisation générale d'accueillir un enfant en vue d'hébergement définit le nombre d'enfants que les
parents nourriciers sont autorisés à accueillir.
Art. 55
Durée de validité de l'autorisation générale
1 L'autorisation générale est délivrée, en principe, pour une durée de trois ans.
2 En cas de demande de renouvellement, le service procède à la réévaluation des conditions d'accueil.
Section II AUTORISATION NOMINALE D'ACCUEILLIR UN ENFANT
Art. 56 DETERMINE
Autorisation nominale
1 Pour accueillir un enfant déterminé en vue d'hébergement, les parents nourriciers au bénéfice d'une
autorisation générale requièrent une autorisation nominale.
2 En principe, aucune autorisation nominale n'est délivrée pour l'accueil d'un enfant plus âgé que l'aîné
des propres enfants de la famille d'accueil.
3 Si, exceptionnellement, les parents nourriciers ne sont pas au bénéfice d'une autorisation générale
lors du placement d'un enfant, les dispositions du présent règlement relatives à l'octroi de l'autorisation
générale sont applicables à l'octroi de l'autorisation nominale. Toutefois, l'autorisation ainsi délivrée ne
déploie ses effets que pour l'enfant qu'elle désigne.
Art. 57
Modalités
1 L'autorisation est donnée oralement au plus tard au moment du placement de l'enfant et confirmée
par écrit dans un délai d'un mois. La confirmation écrite est accompagnée de la convention d'accueil,
réglant notamment les questions financières.
Section III PROCEDURES DE RETRAIT DES AUTORISATIONS GENERALE
Art. 58 ET NOMINALE D'ACCUEILLIR UN ENFANT DETERMINE
Retrait et non-renouvellement des autorisations
1 Le retrait ou le non-renouvellement d'une autorisation générale d'accueillir un enfant en vue
d'hébergement entraîne la caducité de plein droit de toutes les autorisations nominales délivrées à ses
titulaires.
2 Le retrait ou le non-renouvellement d'une autorisation nominale d'accueillir un enfant en vue
d'hébergement n'affecte pas la validité de l'autorisation générale.
Art. 59
Suspension provisoire de l'autorisation
1 Lorsqu'un parent nourricier fait l'objet d'une procédure pénale ou civile pour des faits pouvant justifier
le retrait de l'autorisation, les autorisations générale et nominales sont suspendues jusqu'à droit
connu.
2 La suspension déploie ses effets à l'égard de tous les titulaires de l'autorisation. Elle équivaut, dans
ses effets, à un retrait d'autorisation.
3 Au plus tard à l'issue de la procédure civile ou pénale ayant motivé la décision de suspension de
l'autorisation, le service réexamine cette dernière.
Art. 60
Effets du retrait de l'autorisation ou de son non-renouvellement
1 Lorsqu'il prononce une interdiction, retire ou ne renouvelle pas une autorisation générale ou nominale,
le service en informe l'autorité compétente en matière de surveillance de l'accueil familial de jour s'il y a
lieu que cette dernière prenne à son tour une mesure.
Art. 61 Section IV DISPOSITIONS GENERALES
Convention
1 Le service passe avec les parents nourriciers et pour chaque enfant qu'il place une convention
définisssant les modalités de leur collaboration, notamment :
a. l'étendue des relations personnelles, le cas échéant, que l'enfant peut entretenir avec ses propres
parents ;
b. les droits et devoirs des parents nourriciers, respectivement des parents ou du représentant légal, à
l'égard de l'enfant ;
c. les prestations fournies par le service, respectivement les parents nourriciers, en faveur de l'enfant ;
d. le montant des indemnités versées aux parents nourriciers pour la prise en charge de l'enfant et les
frais qu'il couvre ;
e. le montant de la rémunération versée pour l'accueil familial renforcé d'un enfant à difficultés
particulières en sus de celui mentionné à la lettre d ;
f. les conditions de révision de la convention.
Art. 62
Formation des familles d'accueil
1 Le service définit un référentiel de compétences et met en place une formation de base et une
formation continue des parents nourriciers, dont il peut déléguer l'organisation à un tiers.
2 La formation de base comprend 30 heures de cours au minimum.
3 La formation continue comprend 16 heures de formation annuelle au minimum, supervision comprise.
Art. 63
Indemnisation ordinaire des familles d'accueil
1 Le service verse aux parents nourriciers une indemnité par enfant placé avec son agrément. Celle-ci
couvre les frais découlant de la prise en charge quotidienne et ordinaire d'un enfant, notamment :
a. l'hébergement ;
b. la nourriture ;
c. les vêtements ;
d. les loisirs y compris l'argent de poche ;
e. les frais d'éducation.
2 Les frais médicaux non pris en charge par l'assurance obligatoire de soins sont à la charge des
parents, sous réserve de l'article 64 du présent règlement.
3 Le service édicte des barèmes fixant le montant des indemnités versées aux familles d'accueil en
fonction notamment de l'âge de l'enfant placé.
Art. 64
Indemnités ponctuelles ou extraordinaires
1 Le service décide de l'octroi d'une indemnité ponctuelle ou extraordinaire destinée à couvrir des frais
découlant de besoins particuliers (vacances, transports, appui scolaire, notamment) ou extraordinaires
(traitement orthodontique ou médical coûteux non pris en charge par l'assurance-maladie,
notamment).
Art. 65
Montant forfaitaire pour l'accueil familial renforcé
1 Le service verse pour l'accueil familial renforcé d'un enfant à difficultés particulières un montant
forfaitaire mensuel, en sus de l'indemnisation ordinaire et des indemnités ponctuelles ou
extraordinaires.
2 Il édicte un barème fixant ce montant.
Art. 66 Section V SURVEILLANCE
Visites et enquêtes
1 Le service surveille l'activité des familles d'accueil. A cet effet, il procède à des visites et enquêtes afin
de vérifier que les conditions d'accueil sont respectées.
Chapitre II Placement en vue d'adoption
Art. 67 Section I CONDITIONS ET MODALITES D'OCTROI DE L'AGREMENT
Conditions de recevabilité de la demande d'agrément
1 Les candidats à l'adoption participent préalablement à une séance d'information portant sur la
procédure d'adoption et la réalité de l'adoption internationale.
2 Les candidats à l'adoption adressent leur demande d'agrément, oralement ou par écrit, au service. Ils
doivent être :
a. domiciliés dans le Canton de Vaud ou y avoir leur résidence habituelle au sens de la Loi fédérale
relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas
d'adoption internationale (ci-après : LF-CLaH)[J] ;
b. mariés depuis 4 ans au moins ou âgés de 34 ans révolus, s'ils souhaitent adopter conjointement ;
c. d'au moins 16 ans plus âgés que l'enfant à adopter, la différence d'âge entre les candidats à
l'adoption et l'enfant ne devant en principe pas dépasser 45 ans.
[J] Loi fédérale du 22.06.2001 relative à la Convention de La Haye sur l’adoption et aux mesures de
protection de l’enfant en cas d’adoption internationale (RS 211.221.31)
Art. 68
Dossier de candidature
1 Si la demande d'agrément est recevable, les candidats à l'adoption remettent au service leur dossier
de candidature, en y joignant notamment les documents suivants :
a. un extrait de leur casier judiciaire ;
b. une déclaration écrite par laquelle ils confirment avoir été rendus attentifs à leur obligation
d'entretien à l'égard de l'enfant accueilli en vue de son adoption telle que prévue à l'article 20 LF-
CLaH[J] ;
c. l'autorisation écrite, donnée pour eux-mêmes et pour chaque personne majeure vivant dans leur
ménage, au chef du service de requérir auprès du Commandant de la police cantonale ou de
l'autorité compétente l'éventuel dossier de police les concernant ;
d. une déclaration écrite par laquelle eux-mêmes et chaque personne vivant dans leur ménage délient
du secret professionnel leurs médecins traitants, et le cas échéant, leur psychologue ainsi que les
médecins-conseils ou psychologues que le service serait amené à consulter ;
e. un formulaire relatif à leur état de santé et à celui de chaque personne vivant dans leur ménage que
doivent compléter et signer leurs médecins-traitants, en indiquant l'existence d'éventuelles réserves ;
f. une copie de leur dernière déclaration d'impôt ou d'une attestation de salaire datant du mois
précédant le dépôt de leur dossier de candidature ;
g. leur acte de famille ou, si un tel document ne peut être obtenu, tout autre document émanant de
l'autorité compétente de leur Etat national attestant de leurs unions antérieures et liens de filiation
descendants ;
h. une copie des éventuels jugements de divorce les concernant ;
i. un extrait du registre des poursuites les concernant ;
j. les informations administratives et biographiques requises par le service.
2 Après examen du dossier de candidature, le service apprécie les suites à donner.
[J] Loi fédérale du 22.06.2001 relative à la Convention de La Haye sur l’adoption et aux mesures de
protection de l’enfant en cas d’adoption internationale (RS 211.221.31)
Art. 69
Réserves médicales
1 En cas de réserves médicales émises par les médecins-traitants ou le psychologue ou en cas de
doute du service sur l'état de santé physique ou psychique des candidats à l'adoption, le service
sollicite l'avis de ses médecins-conseils ou requiert que les candidats à l'adoption se soumettent à une
consultation ou expertise.
Art. 70
Evaluation
1 Si le dossier est complet, le service convoque les candidats à l'adoption, en règle générale, à quatre
entretiens d'évaluation dont l'un au moins se tient en principe à leur domicile.
2 Il entend tous les descendants des candidats à l'adoption et les éventuels enfants déjà placés en vue
de leur adoption et recueille leur avis sur le projet d'adoption, s'ils sont en mesure de le donner.
Art. 71
Complément d'évaluation
1 Le service peut également procéder à une évaluation totale ou partielle si :
a. le renouvellement ou la prolongation d'un agrément échu, respectivement sur le point de l'être est
requis ;
b. un nouvel agrément est requis par des personnes qui ont déjà accueilli un ou des enfant(s) en vue
d'adoption ;
c. des faits nouveaux pouvant justifier le retrait de l'agrément donné ou l'ajout à ce dernier de charges
et conditions parviennent à sa connaissance.
2 Le service détermine les nouveaux documents à produire.
3 L'article 69 est applicable, pour le surplus.
Art. 72
Rapport d'évaluation
1 Au terme de l'évaluation ou de son complément, le service rédige un rapport d'évaluation avec ses
conclusions qui est transmis aux candidats à l'adoption.
2 Dans un délai de dix jours suivant la réception du rapport, les candidats à l'adoption peuvent solliciter
un entretien auprès du chef du service qui rendra ensuite sa décision.
Art. 73
Délivrance de l'agrément
1 Les candidats à l'adoption doivent fournir les renseignements quant au choix du pays au plus tard
une année après l'émission du rapport d'évaluation. A défaut, le service examine s'il y a lieu de procéder
à un complément d'évaluation et d'établir un avenant.
Art. 74
Validité
1 La validité de l'agrément est limitée à trois ans au maximum dès son émission.
Art. 75
Charges et conditions
1 L'agrément n'est valable que pour le profil, le nombre d'enfants et le pays indiqués par les candidats à
l'adoption.
2 Un agrément permettant d'accueillir simultanément plusieurs enfants en vue de leur adoption est
assorti de la condition qu'ils appartiennent tous à la même fratrie.
Art. 76
Autorisation d'accueil
1 Le service délivre l'autorisation d'accueillir un enfant défini, si les conditions posées par
l'article 7 OAdo[B] sont réunies.
[B] Ordonnance du 29.06.2011 sur l'adoption (RS 211.221.36)
Art. 77 Section II MODALITES DE SURVEILLANCE DU PLACEMENT
Annonce de l'arrivée de l'enfant
1 Lorsque l'enfant accueilli en vue de son adoption provient d'un Etat étranger, les parents adoptifs ou
futurs parents adoptifs informent le service de son arrivée sur territoire suisse dans un délai de dix
jours.
2 La même obligation incombe aux parents adoptifs lorsque l'adoption a été prononcée à l'étranger et
que cette dernière peut être reconnue en Suisse.
Art. 78
Information de l'autorité de protection de l'enfant
1 Le service avise à son tour l'autorité de protection de l'enfant de l'arrivée de ce dernier, afin qu'elle lui
nomme un curateur au sens de l'article 17 LF-CLaH[J] ou un tuteur au sens de l'article 18 LF-CLaH.
[J] Loi fédérale du 22.06.2001 relative à la Convention de La Haye sur l’adoption et aux mesures de
protection de l’enfant en cas d’adoption internationale (RS 211.221.31)
Art. 79 Section III Dispositions générales
Assistance des candidats à l'adoption
1 Le service renseigne les candidats à l'adoption tout au long de la procédure d'adoption et leur fournit
son appui en vue de l'obtention des documents nécessaires aux différents stades de la procédure.
Art. 80
Séances de préparation
1 Les séances de préparation, auxquelles les candidats à l'adoption sont en principe tenus de participer,
ont pour but de leur permettre d'appréhender la rencontre avec l'enfant et de garantir le respect des
particularités, de l'origine, du vécu et des besoins spécifiques d'un enfant adopté. Certaines de ces
séances peuvent porter sur les besoins spécifiques de l'enfant adopté et l'attitude éducative
appropriée.
2 Le service définit le contenu des séances et les modalités d'organisation. Il peut en déléguer
l'organisation à des organismes publics ou privés qui fixent les frais d'inscription et en informent le
service.
3 Les séances doivent être dispensées par des personnes au bénéfice d'un diplôme ou d'une expérience
professionnelle dans le domaine de la psychologie de l'enfance ou de l'éducation de l'enfance et
disposant également de connaissances spécifiques en matière d'adoption.