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RÈGLEMENT d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs

Vaud · 850.41.1 · regulation

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Contents: 106 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Section I COMPETENCES
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Section II COLLABORATIONS EXTERIEURES
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10 Section I GENERALITES
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 Section II ACTION SOCIO-EDUCATIVE EN FAVEUR DES JEUNES ADULTES
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19 Section III SOUTIEN FINANCIER AU MINEUR DANS SON MILIEU FAMILIAL
  20. Art. 20
  21. Art. 21 ADMINISTRATIVE OU DE PROTECTION DE L'ENFANT
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24 [F] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27 Section V PRESTATIONS SOCIO-EDUCATIVES CONTRACTUALISEES
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34 Section I GENERALITES
  35. Art. 35 Section II CONSEIL
  36. Art. 36 Section III DEMANDE D'AIDE
  37. Art. 37 Sous-section I Procédure générale
  38. Art. 38
  39. Art. 39 Sous-section II Obligation de signaler
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43 Section V SAISINE DE L'AUTORITE PENALE
  44. Art. 44
  45. Art. 45 [H] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
  46. Art. 46 Section VI CLAUSE D'URGENCE
  47. Art. 47 Chapitre I Placement en famille d'accueil
  48. Art. 48 D'HEBERGEMENT
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56 DETERMINE
  57. Art. 57
  58. Art. 58 ET NOMINALE D'ACCUEILLIR UN ENFANT DETERMINE
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61 Section IV DISPOSITIONS GENERALES
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65
  66. Art. 66 Section V SURVEILLANCE
  67. Art. 67 Section I CONDITIONS ET MODALITES D'OCTROI DE L'AGREMENT
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73
  74. Art. 74
  75. Art. 75
  76. Art. 76
  77. Art. 77 Section II MODALITES DE SURVEILLANCE DU PLACEMENT
  78. Art. 78
  79. Art. 79 Section III Dispositions générales
  80. Art. 80
  81. Art. 81
  82. Art. 82
  83. Art. 83 Section IV PRONONCE D'ADOPTION
  84. Art. 84 Section I AUTORISATION D'EXPLOITER UNE INSTITUTION
  85. Art. 85
  86. Art. 86
  87. Art. 87
  88. Art. 88
  89. Art. 89
  90. Art. 90 VACANCES
  91. Art. 91
  92. Art. 92
  93. Art. 93
  94. Art. 94 Titre IV CONTRIBUTION FINANCIERE DES PARENTS
  95. Art. 95
  96. Art. 96
  97. Art. 97
  98. Art. 98 cantonales vaudoises (BLV 850.03.1)
  99. Art. 99
  100. Art. 100
  101. Art. 101
  102. Art. 102
  103. Art. 103
  104. Art. 104
  105. Art. 105 Titre V DISPOSITIONS FINALES
  106. Art. 106

106 provisions

Art. 81

Dossiers et archives 1 Le service veille à la conservation des dossiers d'adoption qu'il constitue.

Art. 82

Emoluments 1 Pour son activité dans le cadre d'une procédure d'adoption, le service perçoit des émoluments conformément à l'article 2, chiffre 9bis du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative[K] . 2 Tous les autres frais découlant de l'activité déployée par des tiers prestataires sont à l'entière charge des candidats à l'adoption, en sus de l'émolument mentionné au précédent alinéa, notamment : a. honoraires des médecins-conseils ou psychologues et frais de consultation ou d'expertise ; b. honoraires de l'interprète, lorsque la présence de ce dernier est rendue nécessaire par le manque de connaissance de la langue française des candidats à l'adoption et/ou de l'enfant à adopter ; c. frais d'inscription aux séances de préparation à l'adoption ; d. émoluments perçus par d'autres autorités cantonales, fédérales ou étrangères ; e. frais de traduction et de copies du dossier et des pièces requises par le présent règlement. [K] Règlement du du 08.01.2001 fixant les émoluments en matière administrative (BLV 172.55.1)

Art. 83 Section IV PRONONCE D'ADOPTION

Enquête 1 Le service se charge également de l'enquête effectuée sur demande de l'Etat civil et visant à déterminer si les conditions de l'article 268a CC[F] sont remplies. [F] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 Chapitre III Placement dans des institutions

Art. 84 Section I AUTORISATION D'EXPLOITER UNE INSTITUTION

Demande d'autorisation 1 La demande d'autorisation d'exploiter une institution au sens des articles 44, alinéa 1, et 45, alinéa 2, de la loi[D] est adressée par écrit au service.

Art. 85

Contenu de la demande 1 En sus des éléments énumérés à l'article 14, alinéas 1 et 2, OPE[A] , la demande doit indiquer : a. l'origine du projet, l'organisation de l'institution et les méthodes socio-pédagogiques utilisées ; b. le modèle de prise en charge retenu ; c. le profil des mineurs qu'elle entend prendre en charge, en fonction notamment de leur âge et des motifs de leur placement ; d. le profil professionnel du personnel engagé ; e. les formations professionnelles et/ou scolaires ainsi que les loisirs proposés aux mineurs placés, le cas échéant ; f. le lieu d'accueil et ses affectations, ainsi que le degré d'autonomie et d'encadrement qu'il offre ; g. le règlement interne et la gestion de ses transgressions ; h. le nombre de postes de travail à plein temps prévus, leurs descriptions et les qualifications exigées pour chacun d'eux. [A] Ordonnance du 19.10.1977 sur le placement d'enfants (RS 211.222.338)

Art. 86

Autres documents requis 1 La demande d'autorisation est, en outre, accompagnée des documents suivants : a. un curriculum vitae et les copies des diplômes obtenus par le directeur de l'institution ; b. un extrait du casier judiciaire ordinaire et spécial du directeur ; c. un certificat médical attestant de l'état de santé du directeur ; d. une déclaration du directeur par laquelle ce dernier certifie avoir procédé aux vérifications qui lui incombent en vertu de l'article 44, alinéa 3, de la loi[D] . 2 Le service peut, s'il le juge nécessaire, requérir d'autres informations ou pièces justificatives, conformément à l'article 14, alinéa 3, OPE[A] . [A] Ordonnance du 19.10.1977 sur le placement d'enfants (RS 211.222.338)

Art. 87

Modalités de l'autorisation 1 L'autorisation est délivrée nominativement au directeur de l'institution avec avis à l'exploitant si ce dernier est une personne morale ou à l'exploitant lui-même, ou les exploitants, s'il(s) exploite(nt) l'institution en raison individuelle ou collective. 2 Sa validité est limitée à dix ans ou pour la durée de l'engagement du directeur, si celle-ci est inférieure.

Art. 88

Renouvellement 1 Si l'exploitant souhaite le renouvellement de l'autorisation parvenue à son échéance, sa demande est accompagnée de toutes les informations et tous les documents mentionnés à l'article 85 du présent règlement. 2 Si la cause du renouvellement est le changement de directeur, la demande est accompagnée des documents mentionnés à l'article 86 du présent règlement. 3 Le service peut requérir d'autres informations ou pièces justificatives s'il le juge nécessaire. 4 Le renouvellement de l'autorisation doit être sollicité suffisamment tôt pour qu'elle puisse être délivrée au plus tard à son expiration ou à l'entrée en fonction du nouveau directeur.

Art. 89

Exigences spécifiques 1 L'institution d'éducation spécialisée transmet chaque mois au service un exemplaire de la liste des mineurs accueillis qu'elle tient conformément à l'article 17 OPE[A] . 2 Pour les institutions d'éducation spécialisée relevant de la politique socio-éducative, le service se réfère, en sus des dispositions de la loi[D] et du présent règlement, aux directives sur les subventions de l'Office fédéral de la justice prises en application de la loi fédérale sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures[L] . [A] Ordonnance du 19.10.1977 sur le placement d'enfants (RS 211.222.338) [L] Loi fédérale du 05.10.1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures (RS 341) Section II AUTORISATION D'ORGANISER UN CAMP OU UNE COLONIE DE

Art. 90 VACANCES

Conditions de l'autorisation 1 L'autorisation d'organiser un camp ou une colonie de vacances d'une durée supérieure à 7 jours ne peut être accordée que si : a. l'organisateur atteste s'être assuré que le bâtiment qui abrite les mineurs offre un niveau de sécurité suffisant en matière de risques d'incendie et d'accident ; b. l'organisateur possède les compétences pédagogiques et les qualités personnelles requises pour l'encadrement du nombre d'enfants pris en charge ; c. l'organisateur atteste qu'il dispose en nombre suffisant de moniteurs possédant la formation et les compétences requises ; d. le programme d'activités est conforme à l'intérêt des mineurs hébergés et à leur protection. 2 Le service peut, en cas de doute, exiger de l'organisateur qu'il présente un descriptif écrit du projet pédagogique avant d'accorder son autorisation.

Art. 91

Responsabilité 1 L'organisateur répond du choix des moniteurs, de leurs compétences pédagogiques et de leurs qualités personnelles. Il lui incombe notamment de s'assurer qu'ils n'ont pas fait l'objet de condamnation pénale pour des infractions commises sur des mineurs. 2 L'organisateur répond de l'hébergement qui doit être en adéquation avec le programme d'activités et garantir un niveau de sécurité suffisant. 3 Lorsque l'organisateur est affilié à un organisme ou est engagé par lui, les responsabilités respectives de l'organisme et de l'organisateur sont définies en la forme écrite.

Art. 92

Exemption d'autorisation 1 Les institutions qui entendent organiser un camp ou une colonie de vacances et qui sont déjà au bénéfice d'une autorisation mentionnée aux articles 84 ss ne sont pas soumises à la présente section.

Art. 93

Application d'autres dispositions 1 Les dispositions d'autres lois ou règlements fédéraux, cantonaux ou communaux relatives notamment aux camps sportifs demeurent applicables pour le surplus.

Art. 94 Titre IV CONTRIBUTION FINANCIERE DES PARENTS

Barème 1 Le service édicte un barème fixant les critères et les forfaits pris en compte dans le calcul de la contribution des parents aux frais de placement.

Art. 95

Définitions 1 Au sens de l'article 47 de la loi[D] et du présent règlement, on entend par : a. prix de pension, le montant destiné à couvrir notamment le gîte, le couvert, le blanchissage et les activités organisées par l'institution où le mineur est placé ; b. budget personnel, le montant destiné à couvrir les besoins personnels du mineur placé tels que notamment vêtements, argent de poche, frais de transport, fournitures scolaires et entretien personnel ; c. frais liés à la mesure de protection, les frais liés, dans le cadre du placement, à la production de prestations éducatives spécialisées, notamment les charges salariales des professionnels ; d. frais de santé, le montant destiné à couvrir la prise en charge de la prime d'assurance-maladie et des frais médicaux et pharmaceutiques. 2 Ces montants font l'objet d'un barème édicté par le service.

Art. 96

Frais de placement du jeune adulte 1 Pour déterminer le montant des frais de placement du jeune adulte hors de son milieu familial, le service tient compte : a. de la situation particulière du jeune adulte et de son revenu ; b. de la contribution d'entretien due par ses parents ; c. des prestations des assurances sociales ou autres prestations sociales dont le jeune adulte peut bénéficier en vertu des législations fédérales, cantonales ou communales ; d. des aides financières que le jeune adulte peut obtenir auprès d'organismes privés. 2 La participation financière du service est subsidiaire et, le cas échéant, complémentaire.

Art. 97

Revenu 1 Le calcul du revenu déterminant permettant de fixer la contribution due par les parents du mineur placé se fait selon les principes prévus à l'article 18 alinéa 3bis de la loi[D] . 2 Ne sont pas prises en compte dans le revenu au sens de la présente disposition les rentes complémentaires pour enfants versées par des assurances sociales et institutions de prévoyance professionnelle ainsi que les contributions dues par un parent, en vertu d'un jugement de divorce, de séparation ou d'une convention alimentaire ratifiée par le juge, pour autant que l'Etat soit valablement subrogé dans le droit des parents ou des enfants et qu'il les perçoive lui-même. 3 En présence d'une situation financière réelle s'écartant de la dernière taxation définitive disponible ou des déclarations précédentes du requérant, le service se fonde sur cette situation et calcule le revenu déterminant sur la base des pièces justificatives, conformément à l'art. 6 du règlement d'application de la loi sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises[M] . [M] Règlement du 30.05.2012 d’application de la loi du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement

Art. 98 cantonales vaudoises (BLV 850.03.1)

Participation du conjoint (parâtre ou marâtre) ou du partenaire enregistré 1 Si le revenu d'un parent au sens de la disposition qui précède ne permet pas d'exiger de lui une contribution équivalant aux frais de placement, le service peut y ajouter une part du revenu de son conjoint ou du partenaire enregistré. 2 Le service tient dûment compte, dans la détermination de cette part, des charges et de l'existence d'une éventuelle obligation d'entretien du conjoint à l'égard de ses propres enfants.

Art. 99

Charges ordinaires 1 Les charges prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien sont : a. le loyer ou un montant forfaitaire identique pour les charges immobilières telles que les intérêts hypothécaires, l'amortissement, les charges et impôts fonciers liés au logement dont les parents sont propriétaires et s'ils y ont leur résidence principale ; b. l'entretien courant de la famille dépendant de la taille du ménage ; c. les repas pris à l'extérieur à raison de l'exercice d'une activité lucrative ou de la poursuite d'une formation ; d. le transport à raison de l'exercice d'une activité lucrative ou de la poursuite d'une formation ; e. les primes et la participation aux coûts de l'assurance-maladie obligatoire, déduction faite d'éventuels subsides ; f. les primes d'assurances-maladie complémentaires pour chaque personne composant le ménage ; g. les frais médicaux non pris en charge par l'assurance obligatoire de soins ; h. les impôts fédéraux, cantonaux et communaux effectifs. 2 Les montants à concurrence desquels ces charges sont prises en compte font l'objet d'un barème édicté par le service.

Art. 100

Charges extraordinaires 1 Le service peut prendre en compte d'autres charges si les circonstances le justifient, soit notamment : a. l'écolage pour l'enseignement privé jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours ; b. les frais d'orthodontie, de dentiste ou de traitement médicaux ou thérapies indispensables et coûteux et qui ne sont pas pris en charge par l'assurance-maladie ; c. les frais de transport occasionnés par l'exercice du droit aux relations personnelles.

Art. 101

Charges non prises en compte 1 L'enfant vivant dans le ménage et qui perçoit un revenu dans le cadre de l'exercice d'une activité lucrative ou d'une formation lui permettant de subvenir intégralement à son entretien ne peut pas être pris en compte dans la détermination des charges du ménage. 2 Le service édicte un barème déterminant la prise en compte dans les charges du ménage des enfants ou jeunes adultes visés à l'alinéa 1, mais dont le revenu ne permet pas de couvrir tout l'entretien. 3 Il n'est pas non plus tenu compte des dettes qui ne constituent pas des charges au sens des articles 99 et 100. 4 Toutefois, il pourra être tenu compte des dettes en paiement d'arriérés de loyer, si leur remboursement a fait l'objet d'une convention passée par les parents avec le créancier et qu'elle a pour effet de leur permettre de conserver leur logement.

Art. 102

Calcul de la contribution 1 La différence entre les revenus et les charges reconnues en application du présent règlement est divisée par : a. 1,5 lorsqu'aucun enfant ne vit dans le ménage ; b. 2,0 lorsqu'un ou deux enfants vivent dans le ménage ; c. 2,5 lorsque trois enfants et plus vivent dans le ménage. 2 Le montant ainsi obtenu correspond à la contribution aux frais de placement que peut réclamer le service aux parents.

Art. 103

Fixation de la contribution 1 Lorsque la contribution d'entretien des parents n'a pas été fixée par décision judiciaire, le service fixe le montant que les parents doivent pour l'entretien de leur enfant placé et les modalités du paiement. A cet effet, les parents signent conjointement ou séparément une déclaration d'engagement financier.

Art. 104

Rétrocession 1 Lorsque le service perçoit une contribution d'entretien ou une rente d'assurance, sociale ou autre, directement des mains du débiteur, en vertu de la subrogation légale des articles 289, alinéa 2, et 329, alinéa 3, CC[F] ou d'une cession de créance, il peut en reverser une fraction pro rata temporis en mains du parent auquel elle aurait dû être versée en l'absence d'une telle subrogation ou cession, pour chaque jour de vacances, à l'exclusion des week-ends, que le mineur placé passe chez lui. 2 Il peut être procédé de même en cas de suspension du placement si, durant cette période, le mineur réside chez le parent en mains duquel dite contribution ou rente d'entretien aurait dû être versée. [F] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 105 Titre V DISPOSITIONS FINALES

Abrogation 1 Les dispositions du règlement du 2 février 2005 d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs sont abrogées.

Art. 106

Entrée en vigueur 1 Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur avec effet au 1er mars 2017.

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