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Loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise et modifiant :\n1° la loi modifiée communale du 13 décembre 1988 ;\n2° la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise ;\n3° la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et service de l’État ;\n4° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.\n

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Contents: 126 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_20
  21. art_21
  22. art_22
  23. art_23
  24. art_24
  25. art_25
  26. art_26
  27. art_27
  28. art_28
  29. art_29
  30. art_30
  31. art_31
  32. art_32
  33. art_33
  34. art_34
  35. art_35
  36. art_36
  37. art_37
  38. art_38
  39. art_39
  40. art_40
  41. art_41
  42. art_42
  43. art_43
  44. art_44
  45. art_45
  46. art_46
  47. art_47
  48. art_48
  49. art_49
  50. art_50
  51. art_51
  52. art_52
  53. art_53
  54. art_54
  55. art_55
  56. art_56
  57. art_57
  58. art_58
  59. art_59
  60. art_60
  61. art_61
  62. art_62
  63. art_63
  64. art_64
  65. art_65
  66. art_66
  67. art_67
  68. art_68
  69. art_69
  70. art_70
  71. art_71
  72. art_72
  73. art_73
  74. art_74
  75. art_75
  76. art_76
  77. art_77
  78. art_78
  79. art_79
  80. art_80
  81. art_81
  82. art_82
  83. art_83
  84. art_84
  85. art_85
  86. art_86
  87. art_87
  88. art_88
  89. art_89
  90. art_90
  91. art_91
  92. art_92
  93. art_93
  94. art_94
  95. art_95
  96. art_96
  97. art_97
  98. art_98
  99. art_99
  100. art_100
  101. art_101
  102. art_102
  103. art_103
  104. art_104
  105. art_105
  106. art_106
  107. art_107
  108. art_108
  109. art_109
  110. art_110
  111. art_111
  112. art_112
  113. art_113
  114. art_114
  115. art_115
  116. art_116
  117. art_117
  118. art_118
  119. art_119
  120. art_120
  121. art_121
  122. art_122
  123. art_123
  124. art_124
  125. art_125
  126. art_126

126 provisions

art_121

(1)Pour les militaires de carrière du groupe de traitement C2 en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et pour les les militaires de carrière du groupe de traitement C1 qui ne sont pas détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires ou d’un diplôme équivalent ou qui sont détenteurs d’un tel diplôme uniquement depuis une date postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi et qui sont en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, il est instauré un mécanisme temporaire de changement de groupe permettant à ces fonctionnaires d’accéder à un groupe de traitement immédiatement supérieur au leur dans les conditions déterminées au paragraphe 2 et suivant les modalités déterminées au présent article. (2)Pour pouvoir bénéficier du mécanisme temporaire de changement de groupe visé au paragraphe 1er, le militaire de carrière doit remplir les conditions ci-dessous : 1°avoir accompli quinze années de service depuis sa nomination ; 2°être classé à une fonction relevant du niveau supérieur. (3)Pour les militaires de carrière du groupe de traitement C1 qui sont détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires ou d’un diplôme équivalent avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui sont en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, il est instauré un mécanisme temporaire de changement de groupe permettant à ces fonctionnaires d’accéder au groupe de traitement B1 dans les conditions déterminées au paragraphe 4 et suivant les modalités déterminées au présent article. (4)Pour pouvoir bénéficier du mécanisme temporaire de changement de groupe visé au paragraphe 3, le militaire de carrière doit remplir les conditions ci-dessous : 1°avoir accompli douze années de service depuis sa nomination ; 2°être classé à une fonction relevant du niveau supérieur. (5)Le militaire de carrière désirant profiter d’un de ces mécanismes temporaires de changement de groupe doit en faire la demande par écrit auprès du chef d’état-major de l’Armée avec copie au ministre, qui en saisit la commission de contrôle. Pour chaque mécanisme temporaire de changement de groupe de traitement, il est instauré une commission de contrôle prévue à l’article 70. Le nombre maximum de militaires d’un groupe de traitement pouvant bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, est fixé à vingt pour cent de l’effectif total de la catégorie de traitement C du personnel militaire. Le nombre obtenu par ce calcul détermine séparément : 1°le nombre de militaires pouvant accéder du groupe de traitement C2 au groupe de traitement C1 ; 2°le nombre de militaires non détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires ou équivalent pouvant accéder du groupe de traitement C1 au groupe de traitement B1 ; 3°le nombre de militaires détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires ou équivalent pouvant accéder du groupe de traitement C1 au groupe de traitement B1. Toute fraction résultant de l’application du taux établi ci-dessus compte pour une unité. Le changement de groupe de traitement dans le cadre du présent article ne peut se faire qu’une seule fois et dans les limites de l’alinéa précédent et uniquement au sein de l’Armée. Au cas où le nombre de candidatures admissibles dépasserait les vingt pour cent, la sélection des candidatures se base sur le critère de l’ancienneté de service. (6)Sur avis de la commission de contrôle, le ministre décide de l’admissibilité du candidat. Le candidat retenu doit présenter un travail personnel de réflexion sur un sujet en relation avec la fonction qu’il occupe. La commission de contrôle définit le sujet du travail personnel de réflexion à présenter dans un délai fixé par la même commission lequel ne peut excéder un an. Le militaire dont le travail personnel de réflexion a été retenu comme en ligne avec le sujet par la commission de contrôle, accède par promotion au groupe de traitement retenu au paragraphe 1er du présent article pour le militaire non détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires ou équivalent et au paragraphe 3 du présent article pour le militaire qui est détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires ou d’un diplôme équivalent avant l’entrée en vigueur de la présente loi par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Pour accéder par promotion au grade correspondant de son nouveau groupe de traitement, le militaire est censé remplir toutes les conditions légales prévues dans son nouveau groupe de traitement, avec dispense de l’examen de promotion dans le cas où un tel examen est prévu dans le nouveau groupe de traitement. Les avancements et promotions ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d’une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l’ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la nomination dans le groupe de traitement initial. En cas d’un premier travail personnel de réflexion constaté comme hors sujet par la commission de contrôle, le militaire qui en fait la demande et dont la nouvelle candidature a été retenue par le ministre, peut présenter un travail personnel de réflexion sur un nouveau sujet dans un délai à fixer par la même commission de contrôle et qui ne peut pas dépasser trois mois. Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme en ligne avec le sujet par la commission de contrôle, les dispositions de l’alinéa 2 lui sont applicables. Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme hors sujet par la commission de contrôle, le candidat est définitivement écarté du bénéfice du mécanisme temporaire de changement de groupe. (7)Au cas où leur traitement serait inférieur à leur traitement de base, y compris les primes de régime militaire et d’astreinte, les militaires bénéficient d’un supplément personnel de traitement. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service. (8)Le bénéfice des mécanismes temporaires de changement de groupe de traitement prévus au présent article est limité à une période de quinze ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. (9)Par dérogation aux articles 27 et 28, l’avancement au grade militaire de sergent du militaire de carrière nommé dans le groupe de traitement C1 suite à un changement de groupe de traitement en provenance du groupe de traitement C2 sur base du présent article est subordonné à l’accomplissement de la formation militaire du groupe traitement C1 prévue à l’article 37 et à la réussite de cette formation militaire selon les critères de réussite appliqués par l’école militaire.

art_122

(1)Les militaires de carrière du groupe de traitement C1, sous-groupe militaire, en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement et nommés définitivement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent accéder aux trois premiers grades de traitement du groupe de traitement A1, sous-groupe militaire, pendant une durée de 10 ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. (2)Pour pouvoir bénéficier du mécanisme prévu au paragraphe 1er, le militaire de carrière doit remplir les conditions ci-dessous : 1°avoir accompli dix années de service depuis sa nomination ; 2°avoir réussi à l’examen de promotion du groupe de traitement C1, sous-groupe militaire ; 3°avoir suivi avec succès l’enseignement des cinq premières années d’études dans un établissement d’enseigne­ment secondaire ou réussi le cycle moyen de l’enseignement secondaire technique, soit du régime technique, soit du régime de la formation du technicien ou ayant obtenu le diplôme d’aptitude professionnelle ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes ; 4°avoir été retenu par le ministre sur le vu du dossier personnel, le chef d’état-major de l’Armée entendu en son avis. L’appréciation du candidat doit se prononcer sur sa capacité d’assumer des responsabilités supérieures ; 5°avoir réussi à l’épreuve de sélection. (3)Le nombre maximum de militaires de carrière du groupe de traitement C1, sous-groupe militaire, pouvant bénéficier du mécanisme prévu au paragraphe 1er est fixé à vingt pour cent de l’effectif total de la catégorie de traitement A, sous-groupes militaires. Toute fraction résultant de l’application du taux établi ci-dessus compte pour une unité. (4)Pour réussir à l’épreuve de sélection, le candidat doit obtenir au moins les trois cinquièmes du total des points des modules et au moins la moitié du maximum des points dans chaque épreuve. Les conditions et modalités d’organisation de l’épreuve de sélection sont déterminées par règlement grand-ducal. (5)Le candidat ayant réussi l’épreuve de sélection et classé en rang utile est admis à suivre une formation d’officier dans une école d’application à l’étranger à désigner par le ministre. La formation est à considérer comme temps de service. La durée de cette formation ne peut être ni inférieure à quatre mois ni supérieure à dix mois. En cas de réussite de la formation d’officier, le militaire de carrière bénéficie d’une nomination au premier grade de traitement du groupe de traitement A1, sous-groupe militaire. En attendant sa nomination dans le groupe de traitement A1, sous-groupe militaire, le militaire de carrière qui a réussi la formation d’officier est maintenu dans son groupe de traitement initial avec la garantie de tous ses droits acquis. (6)Le candidat ayant réussi à l’épreuve de sélection sans pour autant s’être classé en rang utile est admissible sans délai à une prochaine épreuve de sélection. Le candidat qui a échoué à l’épreuve de sélection ne pourra présenter une nouvelle demande de bénéficier du mécanisme prévu au paragraphe 1er qu’après un délai de trois ans. Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice du mécanisme prévu au paragraphe 1er. Il en est de même du personnel militaire de carrière qui échoue à la formation d’officier prévue au paragraphe 5.

art_123

Les fonctionnaires civils du groupe de traitement B1 dans la fonction d’infirmier diplômé de l’Armée en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi ont le droit d’intégrer le groupe de traitement B1, sous-groupe militaire de sous-officier de carrière militaire dans la fonction d’infirmier militaire dans un délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi. Dans le cas où il ne décide pas d’intégrer la carrière militaire, l’infirmier diplômé de l’Armée continue à avancer dans le cadre de l’ancienne carrière civile sans avoir droit à la prime de régime militaire ou la prime d’astreinte.

art_124

(1)Trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, par dérogation à l’article 95, paragraphe 1er, les soldats volontaires de nationalité luxembourgeoise qui ne sont pas encore admis en période de reconversion, mais ayant entamé au moins leur quatrième année d’engagement volontaire, sont, pendant une période transitoire de 12 mois, également admissibles aux fonctions des groupes de traitement suivantes : 1°cadre policier du groupe de traitement C2, sous-groupe policier ; 2°agent des domaines du groupe de traitement D2 de l’administration de la nature et des forêts. (2)Le soldat volontaire qui quitte l’Armée sur base du paragraphe 1er a droit à la prime de démobilisation prévue à l’article 100. Chapitre 9 - Intitulé de citation

art_125

La référence à la présente loi se fait sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise ». Chapitre 10 - Dispositions d’entrée en vigueur

art_126

(1)Les dispositions prévues à l’article 112, point 4°, de la présente loi produisent leurs effets au 1er janvier 2023. (2)Pour les fonctionnaires du sous-groupe militaire nommés dans le groupe de traitement C1 suite à un changement de groupe de traitement en provenance du groupe de traitement C2 sur base de la législation en vigueur avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions de l’article 72, paragraphe 2, alinéa 3 de la présente loi produisent leurs effets au 1er janvier 2018. I. ANNEXE A III. Armée, Police et Inspection générale de la Police Catégorie de traitement Groupe de traitement Sous-groupe de traitement Grade Fonction A A1 Sous-groupe militaire F11 F12 F13 F14 F15 Sous-groupe policier F11 F12 F13 F14 F15 Sous-groupes à attributions particulières F11 F12 F13 F14 F15 F16 directeur général adjoint de la police, inspecteur général adjoint de la police, directeur central de la police, chef d’état-major adjoint de l’armée, commandant des forces, directeur de division, officier médecin F17 directeur général de la police, inspecteur général de la police, chef d’état-major de l’armée A2 Sous-groupe militaire F9 F10 F11 F12 F13 Sous-groupe policier F9 F10 F11 F12 F13 Sous-groupe à attributions particulières F9 F10 F11 F12 F13 B B1 Sous-groupe militaire F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Sous-groupe policier F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Sous-groupe à attributions particulières F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 C C1 Sous-groupe militaire F2 F3 F4 F5 F6 F7 Sous-groupe policier F2 F3 F4 F5 F6 F7 Sous-groupe à attributions particulières F2 F3 F4 F5 F6 F7 C2 Sous-groupe militaire F1 F2 F3 F4 Sous-groupe policier F1 F2 F3 F4

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