Loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise et modifiant :\n1° la loi modifiée communale du 13 décembre 1988 ;\n2° la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise ;\n3° la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et service de l’État ;\n4° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.\n
(1)Le ministre, sur avis du chef d’état-major de l’Armée, prononce la résiliation du stage en cas de refus ou de retrait d’une habilitation de sécurité conformément à la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité. Il en est de même en cas de refus du fonctionnaire stagiaire de concourir à l’enquête de sécurité prévue à l’article 26 de la loi modifiée du 15 juin 2004 précitée.
Le ministre, sur avis du chef d’état-major de l’Armée, prononce la résiliation du stage lorsque le fonctionnaire stagiaire ne dispose plus de l’honorabilité nécessaire à l’exécution des fonctions du personnel de l’Armée suivant l’article 17.
(2)Après la résiliation du stage de fonctionnaire stagiaire du personnel militaire de carrière pour les motifs évoqués au paragraphe 1er, le fonctionnaire stagiaire concerné ne peut plus se présenter à un examen-concours d’admission au stage du personnel militaire.
art_42
(1)La réussite de la formation militaire théorique et pratique des fonctionnaires stagiaires du personnel militaire de carrière équivaut à la réussite du stage prévu par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.
Le fonctionnaire stagiaire du personnel militaire de carrière a réussi la formation militaire théorique et pratique s’il a obtenu une note finale d’au moins deux tiers du total des points et une note suffisante dans chacune des épreuves de la formation militaire théorique et pratique au Grand-Duché de Luxembourg et s’il a réussi la formation militaire au sein d’une école militaire à l’étranger selon les critères de réussite appliqués par l’école militaire.
(2)Sans préjudice des critères appliqués par l’école militaire, ont échoué les candidats qui n’ont pas obtenu le total de points requis ou qui n’ont pas obtenu la moitié du maximum des points dans plus d’une épreuve.
Sans préjudice des critères appliqués par l’école militaire, sont ajournés les candidats qui ont obtenu le total de points requis et n’ont pas obtenu la moitié du maximum des points dans une épreuve. Ils doivent se soumettre, sous peine d’échec, dans un délai de deux mois à partir de la date de la notification des résultats, à un examen supplémentaire dans cette épreuve, lequel décide de leur admission. Sous peine d’échec général, les candidats ajournés doivent obtenir au moins la moitié du maximum des points dans l’épreuve ajournée.
(3)Dans le cadre de la formation militaire théorique et pratique, le fonctionnaire stagiaire, entendu en ses explications, peut être réorienté par le ministre, sur avis du chef d’état-major de l’Armée, vers une autre formation militaire théorique et pratique lorsqu’il ne peut pas poursuivre la formation pour des raisons indépendantes de sa volonté ou lorsqu’il a subi un premier échec à la formation militaire théorique et pratique. La prolongation de la période de stage équivaut à la durée de la formation choisie dans le cadre de la réorientation.
(4)Par dérogation aux dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, le stage peut être prolongé pour une période s’étendant au maximum sur vingt-quatre mois.
art_43
(1)Le classement final pour la nomination des fonctionnaires stagiaires des sous-groupes militaires de la catégorie de traitement A issus du recrutement direct ou issus du recrutement indirect et semi-direct ayant poursuivi une formation académique spécialisée auprès d’un établissement d’enseignement supérieur, et des groupes de traitement B1 et C1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » se fait par groupe de traitement et est déterminé par le résultat final obtenu lors de la formation initiale commune.
Le classement final pour la nomination pour les fonctionnaires stagiaires des sous-groupes militaires de la catégorie de traitement A, issus du recrutement indirect et semi-direct ayant poursuivi une formation académique et militaire auprès d’une école militaire, est déterminé par le résultat final obtenu lors des études auprès d’une école militaire en tant que candidat-officier.
Le classement final pour la nomination des fonctionnaires stagiaires de la musique militaire du sous-groupe à attributions particulières de la catégorie de traitement A et des groupes de traitement B1 et C1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » se fait par groupe de traitement et est déterminé par le total des points obtenus à l’examen de fin de formation spéciale.
Le classement final pour la nomination des fonctionnaires stagiaires du sous-groupe militaire du groupe de traitement C2 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » est déterminé par le total des points obtenus à l’examen de fin de formation spéciale.
(2)En cas de note finale identique entre deux ou plusieurs candidats, la note obtenue à la formation générale commune est déterminante pour départager les candidats.
(3)Les candidats admis après ajournement sont classés, entre eux en fonction du total des points obtenus, à la suite des candidats ayant réussi à l’épreuve principale.
(4)Le classement ci-avant est pris en compte pour l’établissement de la liste relative au rang d’ancienneté tel que prévu par l’article 24.
art_44
(1)Avant d’entrer en fonction, les militaires de carrière prêtent le serment suivant :
« Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État et soumission à la discipline militaire. »
(2)L’assermentation des militaires de carrière de la catégorie de traitement A se fait par le ministre ou son délégué, celle des catégories de traitement B et C par le chef d’état-major de l’Armée ou par un militaire de carrière de la catégorie de traitement A délégué par lui à cette fin.
art_45
(1)Par dérogation à l’article 34, paragraphe 1er, les candidats ayant réussi à l’examen-concours pour le groupe de traitement B1 et qui ont auparavant suivi avec succès la formation militaire théorique et pratique du groupe de traitement C1 sont dispensés de suivre la formation militaire théorique et pratique du groupe de traitement B1.
(2)Au cas où leur nouveau traitement serait inférieur à leur traitement de base, y compris les primes de régime militaire, de formation et d’astreinte, ils bénéficient d’un supplément personnel de traitement. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.
art_46
(1)Le personnel militaire, à l’exception des soldats volontaires de l’Armée en période de reconversion, peut être désigné d’office par le ministre pour participer à toute forme d’opérations, d’exercices et d’entraînements dans le cadre des missions de l’Armée sur le plan national.
(2)Sur le plan international, à l’exception des militaires de carrière de la musique militaire, le personnel militaire de carrière et les soldats volontaires de l’Armée ayant le statut UDO tel que défini à l’article 83 peuvent être désignés d’office par le ministre pour participer à toute forme de déploiements et d’opérations dans le cadre des missions de l’Armée.
Le soldat volontaire de l’Armée n’ayant pas le statut UDO ne peut pas être désigné par le ministre sans son accord pour participer aux missions de l’Armée à l’étranger, sauf si le Gouvernement en conseil a constaté que le Grand-Duché de Luxembourg est impliqué, soit directement, soit par le fait de son appartenance à une alliance militaire, dans un conflit armé ou dans une crise internationale grave conformément à la loi modifiée du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe.
(3)En cas de crise telle que définie à l’article 2 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’un Haut-Commissariat à la Protection nationale, la période de reconversion des soldats volontaires de l’Armée peut être suspendue temporairement par décision du ministre afin que les soldats puissent appuyer l’Armée dans l’exécution de ses missions.
art_47
Le personnel militaire de carrière de l’Armée bénéficie d’un congé supplémentaire de huit jours à ajouter au congé annuel de récréation.
art_48
Le titre honorifique conféré à l’ancien membre du personnel militaire de carrière conformément à l’article 43 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État lui permet de porter l’uniforme de son grade militaire à l’occasion de manifestations patriotiques ou militaires.
Le droit de porter le titre peut être retiré par l’autorité de nomination à l’égard du membre du personnel militaire qui ne s’en montre pas digne.
art_49
Le personnel de l’Armée participant à l’exercice des missions de l’Armée est réputé être chargé d’une mission spéciale au sens de l’article 5, paragraphe 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
art_50
L’usage des armes et les moyens de contrainte par le personnel militaire de l’Armée est régi soit
1°par les dispositions de la loi modifiée du 28 juillet 1973 réglant l’usage des armes et autres moyens de contrainte par les membres de la force publique dans la lutte contre la criminalité ;
2°en cas de réquisition par les autorités compétentes pour prêter main forte à la Police grand-ducale dans le cadre de ses missions de maintien de l’ordre public, par les articles 32 à 34 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ;
3°en opération ou mission à l’étranger par la réglementation internationale applicable.
art_51
Le personnel militaire exerçant une fonction de démineur, de reconnaissance des explosifs et munitions/soutien sécurité ou de gestionnaire des munitions bénéficie d’une indemnité mensuelle non pensionnable d’un montant de vingt points indiciaires.
Sous-section 2 - Les carrières militaires
art_52
(1)Les fonctionnaires du groupe de traitement A1, sous-groupe militaire, sont recrutés selon les trois régimes suivants :
1°par recrutement direct, parmi les détenteurs d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent, ou ;
2°par recrutement semi-direct, parmi les détenteurs d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un bachelor ou de son équivalent, ou ;
3°par recrutement indirect, parmi les détenteurs, soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, soit d’un certificat d’études reconnu équivalent.
(2)Les fonctionnaires du groupe de traitement A2, sous-groupe militaire, sont recrutés selon les deux régimes suivants :
1°par recrutement direct, parmi les détenteurs d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un bachelor ou de son équivalent, ou ;
2°par recrutement indirect, parmi les détenteurs, soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, soit d’un certificat d’études reconnu équivalent.
Les fonctionnaires du groupe de traitement A2 dans la fonction d’infirmier militaire gradué sont recrutés parmi les détenteurs d’un diplôme d’infirmier gradué et autorisés à exercer la profession d’infirmier gradué au Grand-Duché de Luxembourg.
(3)Les grades ou diplômes visés pour le recrutement direct et semi-direct doivent être inscrits au registre des titres de formation prévu par la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Pour accéder au groupe de traitement A1, le diplôme ou grade du candidat doit être classé au moins au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016.
Pour accéder au groupe de traitement A2, le diplôme ou grade du candidat doit être classé au moins au niveau 6 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016.
(4)Les fonctionnaires stagiaires sélectionnés par recrutement direct sont admis au stage prévu à l’article 34.
(5)Les candidats sélectionnés par recrutement semi-direct et par recrutement indirect sont admis comme candidats officiers, s’ils remplissent les conditions spécifiques suivantes :
1°être de nationalité luxembourgeoise ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne sous condition d’avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s’y trouver en séjour régulier pendant au moins trente-six mois, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la candidature doit être ininterrompue ;
2°avoir fait preuve d’une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues.
art_53
(1)Les candidats officiers suivent une formation académique et militaire auprès d’une école militaire. Ils contractent un engagement comme soldat volontaire de l’Armée couvrant la durée de la formation académique et militaire.
Par dérogation à l’alinéa 1er, sur décision du ministre, le chef d’état-major de l’Armée entendu en son avis, le candidat officier peut également être envoyé au sein d’un établissement d’enseignement supérieur civil, afin d’y suivre une formation académique spécialisée dont la réussite est assimilée à la réussite de la formation visée à l’alinéa 1er.
(2)En cas d’échec définitif à la formation académique et militaire avant l’obtention d’un grade ou diplôme de bachelor ou équivalent, l’admission comme candidat officier est révoquée. Le candidat ayant échoué maintient néanmoins son statut de soldat volontaire et est admis d’office à l’instruction de base en qualité de recrue. Le ministre prononce la réussite de l’instruction de base et décide de l’admission du candidat comme soldat volontaire au cas où il aurait suivi une instruction militaire similaire en termes de volume et de contenu dans le cadre d’une école militaire. La durée d’engagement est ramenée à la durée initiale prévue à l’article 81.
(3)Les dispositions de l’article 32 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise s’appliquent aux candidats officiers.
(4)Les candidats officiers ayant réussi la formation académique et militaire et remplissant les conditions de l’article 33, sont admis au stage prévu à l’article 34 comme fonctionnaire stagiaire dans la catégorie de traitement A, sous-groupes militaires.
Les candidats officiers ayant brigué l’obtention d’un grade ou diplôme de master ou équivalent, mais qui ont échoué à la formation académique et militaire après l’obtention d’un grade ou diplôme de bachelor ou équivalent, sont admis au stage prévu à l’article 34 comme fonctionnaire stagiaire dans le groupe de traitement A2, sous-groupe militaire pour autant qu’ils remplissent les conditions de l’article 33.
Ils sont dispensés de l’examen-concours prévu au paragraphe 2 de l’article 33 précité.
art_54
(1)Pour les candidats officiers et les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, sous-groupes militaires, qui ont suivi une formation académique conformément à l’article 53 par laquelle ils ont obtenu un grade ou diplôme de master, de bachelor ou de ses équivalents, toute renonciation à partir de la date de l’obtention du grade ou diplôme à leur fonction militaire au sein de l’Armée avant l’accomplissement d’une durée de service égale à deux fois la durée de cette formation académique entraîne :
1°la démission d’office avec perte d’emploi, du grade militaire, ainsi que du droit au titre honorifique, du droit à la pension, sans préjudice des droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension ;
2°l’obligation de rembourser la solde perçue comme soldat volontaire de l’Armée en tant que candidat officier de carrière pendant la durée de la formation académique prise en charge par l’État. Le montant de ladite solde est proportionnellement réduit en fonction des années de service accomplies en tant que fonctionnaire au service de l’Armée par rapport à la durée de service égale à deux fois la durée de la formation académique.
(2)Le fonctionnaire de la catégorie de traitement A, sous-groupe militaire, qui a obtenu une licence de pilote et qui renonce à sa fonction militaire au sein de l’Armée avant l’accomplissement d’une durée de service égale à dix ans calculée à partir de l’obtention de la licence de pilote doit rembourser un montant de 100 000 euros qui est proportionnellement réduit en fonction des années de service accomplies en tant que fonctionnaire au service de l’Armée par rapport à la durée de service de dix ans susvisée.
art_55
(1)Les officiers médecins du groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », sont recrutés parmi les détenteurs d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un cycle d’études menant à un diplôme de base de médecin ou son équivalent. Le diplôme doit permettre l’exercice de la profession de santé. Le candidat doit par ailleurs être titulaire de l’autorisation d’exercer la médecine au Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Les candidats sont sélectionnés par le ministre parmi les candidats remplissant les conditions prévues à l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ainsi que les conditions suivantes :
1°être de nationalité luxembourgeoise ;
2°être reconnu médicalement et psychologiquement apte pour le service militaire.
(3)Par dérogation à l’article 24, l’officier médecin porte le grade militaire de capitaine à l’entrée en fonction. Trois ans et six ans après sa date de nomination définitive, il porte les grades militaires de major et lieutenant-colonel.
art_56
(1)Les fonctionnaires du groupe de traitement B1, sous-groupe militaire et sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », sont recrutés parmi les détenteurs, soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, soit d’un certificat d’études reconnu équivalent.
Les fonctionnaires du groupe de traitement B1 dans la fonction d’infirmier militaire et d’infirmier militaire anesthésiste sont recrutés respectivement parmi les détenteurs d’un diplôme d’infirmier et d’infirmier en anesthésie et réanimation et autorisés à exercer la profession correspondante au Grand-Duché de Luxembourg.
Pour accéder au groupe de traitement B1, le diplôme du candidat doit être classé au moins au niveau 4 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016.
(2)Les fonctionnaires du groupe de traitement C1, sous-groupe militaire et sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », sont recrutés exclusivement parmi le corps des soldats volontaires de l’Armée :
1°ayant suivi avec succès l’enseignement des cinq premières années d’études dans un établissement d’enseignement secondaire ou réussi le cycle moyen de l’enseignement secondaire technique, soit du régime technique, soit du régime de la formation du technicien ou ayant obtenu le diplôme d’aptitude professionnelle ou qui présentent une attestation portant sur des études reconnues équivalentes ;
2°ayant réussi l’instruction de base et admis par le ministre comme soldat volontaire de l’Armée.
Pour accéder au groupe de traitement C1, le diplôme du candidat doit être classé au moins au niveau 3 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016.
art_57
Dans le cadre des missions de l’Armée au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger, les fonctionnaires des groupes de traitement A2 et B1, sous-groupes militaires, dans la fonction d’infirmier militaire gradué, d’infirmier militaire et d’infirmier militaire anesthésiste sont autorisés à accomplir des actes nécessaires pour maintenir ou augmenter les chances de survie du patient et dépassant les prérogatives attachées à la qualité des infirmiers en vertu du règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1998 portant sur l’exercice de la profession d’infirmier.
Ils ne sont autorisés à effectuer ces actes et soins que sur le personnel des forces armées.
Ces actes permettent à l’infirmier militaire gradué, à l’infirmier militaire et à l’infirmier militaire anesthésiste de débuter de façon autonome :
1°la gestion du saignement
2°la perfusion
3°la prise en charge de la détresse respiratoire
4°la mise en posture d’attente
5°l’antalgie.
Les techniques autorisées pour accomplir les interventions sont fixées par règlement grand-ducal.
art_58
Les fonctionnaires du groupe de traitement C2, sous-groupe militaire, sont recrutés exclusivement parmi le corps des soldats volontaires de l’Armée ayant au moins le grade militaire de soldat-chef.
Sous-section 3 - Les fonctions militaires du personnel navigant
art_59
(1)Le personnel navigant de la composante aérienne dispose de la qualification et du brevet militaire aéronautique et exerce les fonctions suivantes :
1°Dans la catégorie de traitement A :a)co-pilote en apprentissage ;
b)co-pilote ;
c)commandant de bord en apprentissage ;
d)commandant de bord.
2°Dans les groupes de traitement B1 et C1 :a)soutier certifié ;
b)soutier breveté ;
c)opérateur de cabine certifié ;
d)opérateur de cabine breveté.
3°Dans le groupe de traitement C2 : assistant de l’opérateur de cabine.
Sous-section 4 - Les carrières militaires de la musique militaire
art_60
(1)Les fonctionnaires de la musique militaire du groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », sont recrutés parmi les détenteurs d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent en direction d’orchestre.
(2)Les fonctionnaires de la musique militaire du groupe de traitement A2, sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », sont recrutés parmi les détenteurs d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un bachelor ou de son équivalent en direction d’orchestre.
(3)Les grades ou diplômes visés au présent article doivent être inscrits au registre des titres de formation prévu par la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Pour accéder au groupe de traitement A1, le diplôme ou grade du candidat doit être classé au moins au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016.
Pour accéder au groupe de traitement A2, le diplôme ou grade du candidat doit être classé au moins au niveau 6 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016.
art_61
(1)Outre les conditions prévues à l’article 56, les candidats à la carrière militaire de la musique militaire, comprenant les groupes de traitement B1 et C1, sous-groupes à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », doivent remplir les conditions suivantes :
1°être détenteur, à l’instrument principal, du diplôme de premier prix d’une institution d’enseignement musical luxembourgeoise ou étrangère reconnu équivalent par le ministre ayant l’Enseignement musical dans ses attributions ;
2°être détenteur à l’instrument secondaire d’un certificat du premier cycle d’une institution d’enseignement musical luxembourgeoise ou étrangère reconnu équivalent par le ministre ayant l’Enseignement musical dans ses attributions.
(2)L’article 45 s’applique également aux carrières militaires de la musique militaire.
Sous-section 5 - L’examen de promotion
art_62
Les modalités des examens de promotion des catégories de traitement B et C, sous-groupes militaires et sous-groupes à attributions particulières, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », sont déterminés par règlement grand-ducal.
art_63
Pour les candidats du sous-groupe militaire des groupes de traitement B1, C1 et C2 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », la formation de promotion, l’examen de promotion, les conditions de réussite, d’échec et d’ajournement à l’examen sont les mêmes que ceux applicables aux fonctionnaires de l’Administration gouvernementale.
art_64
(1)L’examen de promotion des fonctionnaires de la musique militaire du sous-groupe à attributions particulières des groupes de traitement B1 et C1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » comporte les épreuves suivantes :
1.
Épreuves musicales
60 points
1.1
-
Récital sur l’instrument principal
50 points
1.2
-
Présentation écrite du programme en français
10 points
2.
Épreuves sur la législation et les règlements
90 points
2.1
-
Droit public et administratif
30 points
2.2
-
Droits et devoirs des fonctionnaires de l’État
20 points
2.3
-
Lois et règlements grand-ducaux applicables à l’Armée
40 points
Total :
150 points
(2)Le contenu des matières des épreuves sur la législation et les règlements est déterminé par règlement grand-ducal.
(3)La date de l’examen de promotion est publiée au moins cinq mois avant le jour fixé pour l’examen.
(4)Pour réussir à l’examen de promotion visé au présent article, le candidat doit obtenir au moins les trois cinquièmes du total des points des épreuves et au moins la moitié du maximum des points dans chaque épreuve.
Ont échoué les candidats qui n’ont pas obtenu le total de points requis ou qui ont obtenu le total de points requis, mais n’ont pas obtenu la moitié du maximum des points dans plus d’une épreuve.
Sont ajournés les candidats qui ont obtenu le total de points requis et n’ont pas réalisé la moitié du maximum des points dans une épreuve. Ils doivent se soumettre, sous peine d’échec, dans un délai de deux mois à partir de la date de la notification des résultats, à un examen supplémentaire dans cette épreuve, lequel décide de leur admission. Sous peine d’échec général, les candidats ajournés doivent obtenir au moins la moitié du maximum des points dans l’épreuve ajournée.
(5)Le candidat qui ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie d’une des sessions d’examen de promotion est obligé de se soumettre à toutes les épreuves de la prochaine session d’examen de promotion à laquelle il participera.
art_65
Le candidat qui a subi un échec peut se présenter une nouvelle fois à l’examen de promotion.
En cas de deuxième échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un délai minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale relative à l’examen de promotion auprès d’un organisme de formation reconnu par le ministre.
Sous-Section 6 - La carrière ouverte
art_66
(1)Par dérogation aux dispositions fixant les conditions d’admission aux différents groupes de traitement, le membre du personnel militaire de carrière peut accéder à un groupe de traitement supérieur au sien suivant les modalités déterminées ci-après.
(2)Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement C2, il faut entendre le groupe de traitement C1.
(3)Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement C1, il faut entendre le groupe de traitement B1.
(4)Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement B1, il faut entendre le groupe de traitement A2.
(5)Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement A2, il faut entendre le groupe de traitement A1.
art_67
Le nombre maximum de membres du personnel militaire de carrière d’un groupe de traitement admis à changer de groupe de traitement en vertu des dispositions de la présente loi est fixé à vingt pour cent de l’effectif total du groupe de traitement dont le membre du personnel militaire de carrière désire faire partie qui est immédiatement supérieur au sien.
Toute fraction résultant de l’application du taux établi ci-dessus compte pour une unité.
art_68
Le membre du personnel militaire de carrière qui désire changer de groupe de traitement doit en faire la demande par écrit dans un délai d’un mois à partir de la publication de la vacance de poste dans le groupe de traitement supérieur.
La demande est adressée par voie hiérarchique au ministre qui en saisit la commission de contrôle de la carrière militaire prévue à l’article 70.
art_69
(1)Le membre du personnel militaire de carrière qui désire changer de groupe de traitement peut présenter sa candidature, s’il remplit les conditions suivantes :
1°avoir au moins dix années de service depuis la date de sa nomination ;
2°avoir réussi à l’examen de promotion de son sous-groupe de traitement initial, si un tel examen y est prévu ;
(2)Par dérogation aux articles 68 et 70 à 72, le personnel militaire de carrière du groupe de traitement C2 peut accéder au groupe de traitement C1 sous les conditions suivantes :
1°avoir été retenu par le ministre sur vue du dossier personnel, le chef d’état-major de l’Armée entendu en son avis, à se présenter à l’examen de promotion du sous-groupe de traitement de destination et avoir réussi cet examen. L’appréciation du candidat se base sur la qualité de son travail, son assiduité, sa valeur personnelle, ses qualités physiques et sa capacité d’assumer des responsabilités supérieures ;
2°avoir accompli la formation militaire du groupe de traitement C1 prévue à l’article 37 et avoir réussi cette formation selon les critères de réussite appliqués par l’école militaire.
En cas d’échec à l’examen de promotion du groupe de traitement C1, le militaire de carrière du groupe de traitement C2 ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de groupe de traitement qu’après un délai de trois ans. Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice du changement de groupe de traitement.
(3)Avant d’être pourvu, tout poste vacant à occuper par le biais d’un changement de groupe de traitement doit être publié par la voie appropriée pendant au moins cinq jours ouvrables.
Préalablement à sa publication, le poste vacant doit faire l’objet d’une description détaillée reprenant les missions spécifiques y étant rattachées et les compétences requises pour pouvoir l’occuper.
La publication de toute vacance de poste doit préciser s’il y sera pourvu par un titulaire choisi suivant la procédure de la présente loi.
art_70
(1)Il est institué auprès du ministre une commission de contrôle de la carrière militaire, ci-après « commission de contrôle », dont la mission consiste à :
1°émettre son avis sur le respect de la procédure de demande de changement de groupe de traitement introduit en vertu de l’article 68 ou des procédures de demande de changements de groupe temporaire introduites en vertu de l’article 121 ;
2°veiller à ce que les limites et conditions prévues par les articles 67 et 69 soient respectées pour toute demande introduite en vertu de l’article 68 et veiller à ce que les limites et conditions d’éligibilité fixées par l’article 121, paragraphes 2, 4 et 5, alinéas 2 à 4, soient respectées pour toute demande introduite en vertu du paragraphe 5, alinéa 1er de cet article ;
3°évaluer les compétences du candidat par rapport aux missions et exigences du poste brigué ;
4°évaluer le mémoire prévu à l’article 72.
(2)La commission comprend trois membres effectifs. Deux membres sont nommés par le ministre sur proposition du chef d’état-major de l’Armée, dont un des membres doit relever du groupe de traitement correspondant au moins au niveau de poste à occuper. Le ministre désigne le président parmi les membres de la commission.
Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant choisi selon les mêmes critères.
La commission dispose d’un secrétariat dont la gestion est assurée par un ou plusieurs agents à désigner par le chef d’état-major de l’Armée.
Toutes les nominations sont révocables à tout moment.
art_71
(1)Pour délibérer valablement, tous les membres de la commission doivent être présents.
Toutes les affaires sont délibérées en réunion, le secrétaire rédige les procès-verbaux.
(2)La commission recueille tous les renseignements et se fait communiquer tous les documents et éléments d’information qu’elle juge nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; elle peut désigner un de ses membres afin de procéder à toute enquête spéciale, jugée utile, et se faire assister par des experts. La commission est en droit de donner aux candidats la possibilité de présenter des observations écrites ou de venir s’expliquer oralement.
(3)La commission émet un avis favorable ou défavorable par rapport à l’article 70, paragraphe 1er, points 1° à 3°.
L’avis de la commission est pris à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise.
L’avis, motivé et signé par tous les membres de la commission, est à transmettre au ministre, lequel décide si le fonctionnaire est retenu ou non.
La décision est transmise à la commission de contrôle qui en informe le fonctionnaire concerné incessamment.
(4)Les membres de la commission, les secrétaires et ceux qui procèdent à des actes d’instruction sont tenus de garder le secret sur les délibérations et les informations qui leur ont été fournies dans l’accomplissement de leur mission.
art_72
(1)Le membre du personnel militaire de carrière retenu doit rédiger, dans un délai de six mois à partir de la réception de l’information prévue à l’article 71, un mémoire dont le sujet est à définir par la commission de contrôle. Le mémoire est présenté oralement devant la commission de contrôle dans un délai de trois mois à partir de la remise du mémoire à la commission de contrôle qui attribue, séance tenante, une mention, soit suffisante, soit insuffisante. À ce titre, la partie écrite du mémoire et sa présentation orale sont prises en compte à raison de cinquante pour cent chacune.
(2)Le membre du personnel militaire de carrière du groupe de traitement C1 qui s’est vu attribuer une mention suffisante bénéficie d’une nomination dans son nouveau groupe de traitement.
En attendant sa nomination dans le nouveau groupe de traitement, le personnel militaire de carrière qui s’est vu attribuer une mention suffisante est maintenu dans son groupe de traitement initial avec la garantie de tous ses droits acquis.
Pour accéder par promotion au grade correspondant de son nouveau groupe de traitement, le membre du personnel militaire de carrière est censé remplir toutes les conditions légales prévues dans son nouveau groupe de traitement, avec dispense de l’examen de promotion dans le cas où un tel examen est prévu dans le nouveau groupe de traitement. Les avancements et promotions ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d’une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l’ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la nomination dans le groupe de traitement initial.
(3)Le personnel militaire de carrière du groupe de traitement B1 et A2 qui s’est vu attribuer une mention suffisante est admis à suivre une formation d’officier dans une école d’application militaire à l’étranger à désigner par le ministre. La formation est à considérer comme temps de service. La durée de cette formation ne peut être ni inférieure à quatre mois ni supérieure à dix mois.
En cas de réussite à la formation d’officier, le personnel militaire de carrière bénéficie d’une nomination dans son nouveau groupe de traitement.
En attendant sa nomination dans le nouveau groupe de traitement, le personnel militaire de carrière qui a réussi la formation d’officier est maintenu dans son groupe de traitement initial avec la garantie de tous ses droits acquis.
(4)Le membre du personnel militaire de carrière qui ne s’est pas vu attribuer une mention suffisante, est considéré comme ayant échoué. Il ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de groupe de traitement qu’après un délai de trois ans. Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice du changement de groupe de traitement.
Il en est de même du personnel militaire de carrière qui échoue à la formation d’officier prévue au paragraphe 3.
art_73
Le membre du personnel militaire de carrière qui change de groupe de traitement bénéficie d’une promotion et est classé dans son nouveau groupe de traitement au grade immédiatement supérieur à celui qu’il avait atteint dans son groupe de traitement initial.
Pour l’application de cette disposition, la hiérarchie des grades de traitement est déterminée par les indices minima des tableaux indiciaires de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
Au cas où leur traitement serait inférieur à leur traitement de base, y compris les primes de régime militaire, de formation et d’astreinte, ils bénéficient d’un supplément personnel de traitement. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.
Section 3 - Les soldats volontaires de l’Armée
art_74
(1)Le corps des soldats volontaires de l’Armée se compose de volontaires admis à servir dans l’Armée pendant une durée d’engagement déterminée.
L’effectif du contingent des soldats volontaires est fixé à un maximum de huit cents unités.
(2)Les contestations résultant de l’engagement et de la rémunération des soldats volontaires de l’Armée sont de la compétence du tribunal administratif.
(3)Les sportifs d’élite font partie du corps des soldats volontaires de l’Armée. Exceptionnellement et pour des raisons de préparation aux événements sportifs majeurs, ils peuvent être temporairement dispensés de l’instruction de base par le chef d’état-major de l’Armée.
Le candidat au service volontaire comme sportif d’élite doit remplir les critères déterminés en application de l’article 13 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport. La décision d’admission du candidat comme soldat volontaire sportif d’élite est prise par le ministre sur avis du ministre ayant les Sports dans ses attributions, du Comité olympique et sportif luxembourgeois et de la fédération sportive agréée dont relève le candidat.
art_75
Pour être admis à l’instruction de base, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
1°être de nationalité luxembourgeoise ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne sous condition d’avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s’y trouver en séjour régulier pendant au moins trente-six mois, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la candidature doit être ininterrompue ;
2°avoir dix-huit ans le jour de l’admission à l’instruction de base ;
3°être exempt de maladies ou d’infirmités incompatibles avec le service volontaire dans l’Armée à constater par un officier médecin de l’Armée ou son délégué ;
4°ne pas présenter de traces de substances psychoactives dans le dépistage effectué par le service médical ;
5°posséder les qualités intellectuelles, morales, psychiques et physiques requises pour le service volontaire dans l’Armée et avoir réussi à la procédure de sélection dont les modalités sont déterminées par règlement grand-ducal ;
6°avoir fait preuve, avant l’admission à l’instruction de base, d’une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues ;
7°avoir une présentation compatible avec l’exercice de la fonction et le port de l’uniforme. Les modifications corporelles telles que scarifications ou incisions, marquages au fer, stretchings, les tatouages qu’ils soient permanents ou provisoires, ne peuvent ni illustrer l’appartenance à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative, ni porter atteinte aux obligations de réserve, de loyauté et d’exemplarité, en particulier pour les modifications corporelles visibles du public ;
8°remettre un certificat médical d’un médecin au choix du candidat, datant de moins de deux mois, attestant que le candidat est apte à participer au test militaire d’aptitude physique déterminé par règlement grand-ducal.
art_76
Le candidat remplissant les conditions d’admission prévues à l’article 75 est admis par le ministre à l’instruction de base en qualité de recrue. Pendant l’instruction de base, dont la durée normale est de quatre mois, la recrue est assimilée au soldat volontaire de l’Armée du grade militaire de soldat.
Le chef d’état-major de l’Armée organise l’instruction de base.
La recrue ayant réussi l’instruction de base est admise comme soldat volontaire de l’Armée. La recrue n’ayant pas réussi l’instruction de base n’est pas admise comme soldat volontaire et son engagement est résilié d’office.
Les décisions d’admission et de refus d’admission comme soldat volontaire sont prononcées par le ministre.
art_77
Le ministre peut mettre fin pendant l’instruction de base à l’engagement de la recrue :
1°lorsque la recrue ne remplit plus les conditions d’admission ;
2°lorsqu’il résulte des appréciations des supérieurs hiérarchiques que la recrue ne peut pas accomplir de façon satisfaisante le service volontaire.
La mesure prend effet à partir de la date de notification de la décision à l’intéressé.
art_78
La recrue peut obtenir la libération de son engagement lors
de l’instruction de base sans indication de motifs.
art_79
Au terme de l’instruction de base, la recrue fait la promesse solennelle suivante :
« Je promets fidélité au Grand-Duc et au Drapeau, obéissance à la Constitution, aux lois de l’État et aux règlements militaires ».
La promesse solennelle des recrues est reçue collectivement par le chef d’état-major de l’Armée ou par un officier délégué à ces fins.
art_80
Les durées minimales de service relatives à l’avancement des soldats volontaires de l’Armée sont les suivantes :
1°six mois de service militaire pour être nommé au grade militaire de soldat de première classe ;
2°douze mois de service militaire pour être nommé au grade militaire de soldat-chef ;
3°dix-huit mois de service militaire pour être nommé au grade militaire de premier soldat-chef.
Le candidat officier ayant le statut de soldat volontaire est nommé au grade militaire de premier soldat-chef au moment de l’incorporation. La révocation de l’admission comme candidat officier suivant les dispositions de l’article 53, paragraphe 2, entraîne la perte du grade militaire de premier soldat-chef et le reclassement au grade de soldat.
Les grades militaires des soldats volontaires de l’Armée sont conférés et retirés par le chef d’état-major de l’Armée ou son délégué.