Law

Loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise et modifiant :\n1° la loi modifiée communale du 13 décembre 1988 ;\n2° la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise ;\n3° la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et service de l’État ;\n4° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.\n

Luxembourg · statute

Ask the law about thisMore laws of LuxembourgFor machines: Markdown

Open at the publisher →

In force since 2026-04-18, as the publisher states.

Copy read on 2026-11-01. The page it was read from

sha256 2d70e242ca75211d5659e9e5137ca4f1a45dff9683993ce0223e54069fdb2bd6

Contents: 126 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_20
  21. art_21
  22. art_22
  23. art_23
  24. art_24
  25. art_25
  26. art_26
  27. art_27
  28. art_28
  29. art_29
  30. art_30
  31. art_31
  32. art_32
  33. art_33
  34. art_34
  35. art_35
  36. art_36
  37. art_37
  38. art_38
  39. art_39
  40. art_40
  41. art_41
  42. art_42
  43. art_43
  44. art_44
  45. art_45
  46. art_46
  47. art_47
  48. art_48
  49. art_49
  50. art_50
  51. art_51
  52. art_52
  53. art_53
  54. art_54
  55. art_55
  56. art_56
  57. art_57
  58. art_58
  59. art_59
  60. art_60
  61. art_61
  62. art_62
  63. art_63
  64. art_64
  65. art_65
  66. art_66
  67. art_67
  68. art_68
  69. art_69
  70. art_70
  71. art_71
  72. art_72
  73. art_73
  74. art_74
  75. art_75
  76. art_76
  77. art_77
  78. art_78
  79. art_79
  80. art_80
  81. art_81
  82. art_82
  83. art_83
  84. art_84
  85. art_85
  86. art_86
  87. art_87
  88. art_88
  89. art_89
  90. art_90
  91. art_91
  92. art_92
  93. art_93
  94. art_94
  95. art_95
  96. art_96
  97. art_97
  98. art_98
  99. art_99
  100. art_100
  101. art_101
  102. art_102
  103. art_103
  104. art_104
  105. art_105
  106. art_106
  107. art_107
  108. art_108
  109. art_109
  110. art_110
  111. art_111
  112. art_112
  113. art_113
  114. art_114
  115. art_115
  116. art_116
  117. art_117
  118. art_118
  119. art_119
  120. art_120
  121. art_121
  122. art_122
  123. art_123
  124. art_124
  125. art_125
  126. art_126

126 provisions

art_1er

L’Armée est placée sous l’autorité du ministre ayant la Défense dans ses attributions, ci-après « ministre ». Chapitre 2 - Missions

art_2

Les missions de l’Armée s’inscrivent dans les domaines opérationnels Terre, Air, Cyberespace et Espace.

art_3

Les missions de l’Armée sur le plan national sont : 1°la défense du Grand-Duché de Luxembourg ; 2°de participer, en cas de menace ou de crise, à la protection des points et espaces vitaux ainsi que des infrastructures critiques sur le territoire national ; 3°de fournir assistance aux autres administrations publiques et à la population en cas d’intérêt public majeur ou de catastrophes ; 4°d’assurer l’enlèvement et la destruction de munitions conventionnelles découvertes sur le territoire national ; 5°d’offrir aux soldats volontaires de l’Armée une préparation à des emplois dans les secteurs public et privé.

art_4

Les missions de l’Armée sur le plan international sont : 1°de contribuer à la sécurité et à la défense collective et commune dans le cadre des organisations internationales dont le Grand-Duché de Luxembourg fait partie ; 2°de contribuer aux coopérations multilatérales et bilatérales dont le Grand-Duché de Luxembourg fait partie ; 3°de participer à des opérations pour le maintien de la paix et de gestion de crise définies par la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise ; 4°de participer à la vérification et au contrôle de l’exécution des traités internationaux dont le Grand-Duché de Luxembourg fait partie. Chapitre 3 - Réquisitions

art_5

L’Armée doit obtempérer aux réquisitions prises dans les cas et par les autorités prévus par la loi.

art_6

Outre la base légale en vertu de laquelle la réquisition est faite, elle doit indiquer le nom et la qualité de l’autorité requérante, être écrite, datée et signée. Dans la réquisition, l’autorité requérante indique, dans la mesure du possible, le jour et l’heure de la fin des missions faisant l’objet de celle-ci. En l’absence d’une telle indication, l’autorité requise est tenue d’informer l’autorité requérante de la fin de l’évènement faisant l’objet de la réquisition aux fins de levée par l’autorité requérante.

art_7

Pour l’exécution des réquisitions adressées à l’Armée, les autorités compétentes, sans s’immiscer dans l’organisation du service de l’Armée, précisent l’objet de la réquisition et peuvent faire des recommandations sur les moyens à mettre en œuvre et les ressources à utiliser. L’autorité requérante transmet à l’Armée toutes les informations utiles à l’exécution de la réquisition. L’Armée prépare les mesures d’exécution en fonction des informations reçues de l’autorité requérante. En cas d’impossibilité de ce faire, elle en informe l’autorité requérante dans les meilleurs délais et sans qu’il en résulte une dispense d’exécuter la réquisition. Chapitre 4 - L’organisation de l’Armée

art_8

(1)Le chef d’état-major de l’Armée est le chef d’administration de l’Armée. (2)Le chef d’état-major de l’Armée conseille le ministre dans le domaine militaire. Il est chargé de la transposition des directives politiques du ministre en directives et instructions militaires et veille à leur respect. Il organise le fonctionnement de l’Armée, l’équipement, la formation, l’instruction, l’entraînement, la préparation et la mise en condition des unités et du personnel de l’Armée. Il commande les moyens militaires. Il peut déléguer ce commandement ou une partie de ce commandement. (3)En cas d’empêchement, le chef d’état-major de l’Armée est remplacé par le chef d’état-major adjoint de l’Armée. (4)Le chef d’état-major est membre du comité militaire de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et de l’Union européenne (UE). Il est représenté en permanence au siège de l’OTAN et de l’UE par un représentant militaire. (5)Le chef d’état-major est assisté par l’état-major. (6)Le chef d’état-major est appuyé dans l’exercice de ses attributions par un bureau particulier, qui se compose au moins de l’adjudant de corps de l’Armée et d’un secrétariat.

art_9

(1)L’Armée comprend un état-major et des forces. (2)L’état-major comprend une division « Stratégie », une division « Ressources et Emploi » et une division « Administration et Finances ». (3)Les forces comprennent des unités et services. (4)L’aumônerie militaire et la justice militaire sont rattachées au chef d’état-major de l’Armée.

art_10

(1)L’état-major est dirigé par le chef d’état-major adjoint. (2)La division « Stratégie » comprend : 1°un département « Planification stratégique » ; 2°un département « Transformation » ; 3°un département « Air » ; 4°un bureau « Relations internationales » ; 5°un bureau « Relations publiques » ; 6°un bureau « Contrôle ». Cette division est dirigée par un officier directeur de division « Stratégie ». Il est responsable de décliner et de mettre en œuvre les directives du chef d’état-major relatives à la planification stratégique et capacitaire en étroite collaboration avec l’échelon politique, les armées étrangères et les organisations multinationales. (3)La division « Ressources et Emploi » comprend : 1°un département « Ressources humaines / formation » ; 2°un département « Opérations » ; 3°un département « Logistique / Infrastructures » ; 4°un département « Systèmes d’Information et de Communication » ; 5°un département « Santé ». Cette division est dirigée par un officier directeur de division « Ressources et Emploi ». Il est responsable de décliner et de mettre en œuvre les directives du chef d’état-major relatives à la planification, la gestion et l’emploi des ressources en coordonnant les activités des différents départements de sa division. (4)La division « Administration et Finances » comprend : 1°un département « Budget/Finances » ; 2°un département « Gestion de Projets » ; 3°un bureau « Assurance Qualité » ; 4°un bureau « Gestion de l’information » ; 5°un bureau « Secrétariat Central de l’Armée » ; 6°un bureau d’ordre auxiliaire de l’Armée ; 7°un bureau « Administration et Support de l’état-major » ; 8°un bureau « Archives de l’Armée ». Cette division est dirigée par un officier directeur de division « Administration et Finances ». Il est responsable de décliner et de mettre en œuvre les directives du chef d’état-major relatives au fonctionnement administratif et financier et veille sur le bon ordre réglementaire interne conformément aux bases légales en vigueur. Il est le secrétaire général de l’Armée. (5)Les départements sont dirigés par un chef de département.

art_11

Le groupe de commandement se compose du chef d’état-major, du chef d’état-major adjoint, du commandant des forces, des directeurs de division et de l’adjudant de corps de l’Armée. Le groupe de commandement est présidé par le chef d’état-major. Le groupe de commandement conseille le chef d’état-major dans le cadre de ses fonctions.

art_12

(1)Les forces sont commandées par le commandant des forces. En cas d’empêchement, le commandant des forces est remplacé par le commandant des forces adjoint. Le commandant des forces est en charge de la gestion et de la préparation opérationnelle des forces en exécution des directives du chef d’état-major. Il est assisté par l’adjudant de corps des forces et le caporal de corps. (2)Les forces se composent : 1°d’unités de combat, d’appui au combat, de soutien au combat ou d’instruction ; 2°d’un service médical de l’Armée ; 3°d’un service logistique ; 4°d’un service de reconversion et de formation ; 5°d’une unité A400M intégrée dans la composante aérienne belge ; 6°d’une musique militaire. (3)Les unités, les services et la musique militaire sont commandés par un commandant d’unité. (4)La section de sports d’élite est subordonnée à l’unité d’instruction. Le service de déminage est subordonné au service logistique.

art_13

La musique militaire a pour mission d’encadrer des cérémonies patriotiques, militaires et civiles et d’effectuer des prestations musicales à l’échelle internationale et nationale. Elle est dirigée par le chef de la musique militaire. En cas d’empêchement, le chef de la musique militaire est remplacé par le chef adjoint de la musique militaire.

art_14

(1)Le service médical de l’Armée a pour mission : 1°de réaliser des missions de soutien médical au profit des membres de l’Armée ou au profit d’opérations militaires dans le cadre des missions de l’Armée. Sous la responsabilité d’un médecin et dans le cadre de leurs missions, les membres du personnel du service médical non-médecin assurent des soins de première ligne en opération ou lors d’une activité militaire d’instruction et d’entraînement ou lors de formations ; 2°d’évaluer et de certifier l’aptitude médicale des candidats au service volontaire de l’Armée et des recrues ; 3°d’assurer les services prévus à l’article 86, paragraphe 2 à l’égard des soldats volontaires de l’Armée ; 4°d’évaluer et de certifier l’aptitude médicale initiale des candidats à une carrière militaire ; 5°d’évaluer et de certifier l’aptitude médicale du personnel de l’Armée pour toute forme de déploiements, d’opérations, d’exercices et d’entraînements dans le cadre des missions de l’Armée ; 6°d’assurer la surveillance, le maintien et l’amélioration de l’état de santé individuel et collectif du personnel militaire en service actif dans le cadre de ses missions et du personnel civil en cas d’un déploiement ; 7°d’assurer l’approvisionnement et la gestion de médicaments et dispositifs médicaux nécessaires à une prise en charge médicale optimale dans le cadre des missions de l’Armée. Dans le cadre des missions visées aux points 2°, 4°, 5° et 6°, le service médical de l’Armée recourt à un système de catégorisation médicale, permettant d’attribuer à la personne examinée un profil médical, divisé en rubriques et marquées chacune d’un coefficient, afin de déterminer si la personne examinée répond aux exigences physiques et psychiques nécessaires. Un règlement grand-ducal fixe la procédure et les modalités relatives à cette catégorisation médicale. (2)Le service médical peut avoir recours aux experts médicaux, paramédicaux et techniques des secteurs public et privé. (3)Dans le cadre de leurs missions et en cas de péril imminent menaçant le pronostic vital ou fonctionnel d’un blessé, les membres du personnel de l’Armée assurent des mesures de sauvetage. (4)Dans le cadre des missions visées au paragraphe 1er, points 2°, 4°, 5° et 6°, le service médical réalise des tests de dépistage de substances psychoactives selon les modalités prévues par règlement grand-ducal.

art_15

Les emblèmes et uniformes de l’Armée sont déterminés par règlement grand-ducal. Chapitre 5 - Le personnel de l’Armée Section 1re - Dispositions générales

art_16

Le personnel de l’Armée se compose du personnel militaire et civil comprenant : 1°un chef d’état-major de l’Armée, un chef d’état-major adjoint de l’Armée, un commandant des forces, trois directeurs de division ; 2°des fonctionnaires et des fonctionnaires stagiaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 3°des employés des différentes catégories d’indemnité telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État ; 4°des salariés de l’État ; 5°des soldats volontaires de l’Armée et des recrues.

art_17

(1)Chaque candidat qui se trouve dans une des situations énumérées à l’alinéa 2 doit se soumettre à une enquête visant à déterminer s’il dispose de l’honorabilité nécessaire à l’exécution des fonctions du personnel de l’Armée. L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées jouissent d’une bonne réputation. L’enquête d’honorabilité sera diligentée : 1°à l’égard des fonctionnaires stagiaires avant l’admission au stage ; 2°à l’égard des fonctionnaires de l’État avant l’entrée en fonctions ; 3°à l’égard des candidats-officiers avant l’admission en formation ; 4°à l’égard des employés de l’État avant l’engagement ; 5°à l’égard des recrues avant leur admission à l’instruction de base. L’admission au stage, l’entrée en fonctions, l’admission en formation, l’engagement ou l’admission à l’instruction de base est refusée au candidat lorsqu’il ne dispose pas de l’honorabilité requise. Chaque candidat est soumis à une seule enquête d’honorabilité. (2)Aux fins de la détermination de l’honorabilité tel que définie au paragraphe 1er, une enquête administrative est diligentée par le chef d’état-major de l’Armée qui consiste à vérifier auprès de la Police grand-ducale si le requérant a commis un ou plusieurs des faits visés au paragraphe 3 qui ont donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal ou d’un rapport de police. Les faits auxquels se rapportent les informations fournies par la Police grand-ducale ne peuvent avoir été commis plus de cinq ans avant le dépôt de la candidature, sauf si ces faits ont fait l’objet d’une condamnation pénale coulée en force de chose jugée, auquel cas le délai de cinq ans est porté à dix ans, ou font l’objet d’une poursuite pénale en cours. Dans le cadre de ses recherches, la Police grand-ducale peut consulter, pour autant que cette consultation soit pertinente quant à la finalité recherchée, les fichiers qui lui sont légalement accessibles. Les informations concernant les faits visés au paragraphe 3 sont communiquées au chef d’état-major de l’Armée sous forme de l’intégralité ou d’extraits de procès-verbaux ou rapports de police, ou tout autre document ou acte de procédure contenant les informations concernées. Ces informations, ainsi que les documents communiqués sont détruits six mois après une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée prise au sujet de la décision de refus ayant motivé la demande de communication. (3)La Police grand-ducale ne communique des informations au chef d’état-major de l’Armée, conformément au présent article, que pour des faits : 1°incriminés en tant que crime ou délit par la loi ; 2°ayant motivé une procédure d’expulsion sur base de l’article 1er de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique. L’alinéa 1er ne s’applique pas aux faits qui, bien que relevant du point 1°, ont fait l’objet d’un acquittement, d’une réhabilitation judiciaire ou légale, ou sont prescrits. (4)Dans le cadre de l’enquête visée au paragraphe 1er, une enquête est diligentée par le chef d’état-major de l’Armée qui consiste à demander auprès du Service de renseignement de l’État les informations qui sont nécessaires à l’appréciation de l’honorabilité. (5)Le Service de renseignement de l’État communique au chef d’état-major de l’Armée les informations relatives aux activités qui menacent ou pourraient menacer la sécurité nationale au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État et qui ont un lien avec le candidat. (6)Pour les besoins de l’appréciation de l’honorabilité visée au paragraphe 1er, les condamnations prononcées par une juridiction pénale d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un pays associé à l’espace Schengen ou de l’Espace économique européen sont assimilées aux condamnations prononcées par les juridictions pénales luxembourgeoises, nonobstant toute divergence entre les définitions ou éléments constitutifs des infractions luxembourgeoise et étrangère. (7)Lorsque le chef d’état-major de l’Armée dispose d’informations susceptibles de mettre en doute l’honorabilité d’un membre du personnel de l’Armée, le ministre peut, sur demande motivée, l’autoriser à diligenter une enquête d’honorabilité conformément aux dispositions du présent article. Afin de déterminer si la personne concernée fait l’objet d’une enquête préliminaire ou d’une instruction préparatoire en cours pour un ou plusieurs des faits visés au paragraphe 3, le procureur général d’État transmet, de façon spontanée ou sur demande du chef d’état-major de l’Armée, les renseignements nécessaires à cette fin. Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, les renseignements fournis par le procureur général d’État peuvent uniquement comporter le nom, le prénom et le numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ou, à défaut de ce numéro, la date de naissance et l’adresse ou la dernière adresse connue du candidat, ainsi que la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés et qui sont incriminés par les dispositions légales visées au paragraphe 3. (8)Le candidat qui a été refusé pour ne pas disposer de l’honorabilité requise peut, sur demande écrite et dans un délai de trente jours à partir de la date de notification du refus, à adresser au ministre, solliciter l’accès au dossier sur lequel est fondée sa décision. Le requérant peut, à cette fin, consulter toutes les pièces du dossier constitué par le chef d’état-major de l’Armée dans le cadre de l’enquête d’honorabilité, à l’exception des pièces révélant ou susceptibles de révéler les sources d’information au sens de l’article 5 de la loi du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État et à l’exception de pièces classifiées d’un niveau pour lequel le candidat n’est pas habilité. Le contenu essentiel de ces pièces lui est cependant communiqué par écrit. La demande introduite auprès du ministre n’interrompt pas les délais de recours devant les juridictions administratives. (9)Les informations, ainsi que les documents communiqués dans le cadre de l’enquête d’honorabilité sont détruits six mois après une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée prise au sujet de la décision de refus ayant motivé la demande de communication.

art_18

(1)Le chef d’état-major de l’Armée, le chef d’état-major adjoint de l’Armée, le commandant des forces et les directeurs de division sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil parmi le personnel militaire de carrière du groupe de traitement A1 ayant atteint au moins le grade militaire de lieutenant-colonel. (2)L’adjudant de corps de l’Armée et l’adjudant de corps des forces sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du ministre parmi les militaires de carrière ayant le grade militaire d’adjudant-major. (3)Le caporal de corps de l’Armée est nommé par le Grand-Duc sur proposition du ministre parmi les militaires de carrière ayant le grade militaire de premier caporal-chef. (4)Le chef de la musique militaire et le chef adjoint de la musique militaire sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du ministre parmi les militaires de carrière de la musique militaire de la catégorie de traitement A, sous-groupes à attributions particulières. (5)Le ministre nomme aux autres fonctions. Il affecte, sur proposition du chef d’état-major de l’Armée, l’intéressé à un emploi déterminé. (6)Sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique, l’affectation ou le changement d’affectation du personnel militaire de carrière est opéré par le ministre sur proposition du chef d’état-major de l’armée.

art_19

(1)Le personnel de l’Armée qui est appelé à occuper un poste à l’étranger touche des indemnités de poste et de logement non pensionnables et une indemnité supplémentaire pour frais exceptionnels de scolarité pour les enfants à charge d’au moins trois ans accomplis, fréquentant l’enseignement fondamental ou secondaire à l’étranger. L’indemnité de poste est fonction de la différence de niveau de vie entre le lieu d’affectation à l’étranger et le Luxembourg et des contraintes particulières du poste occupé à l’étranger. L’agent qui est affecté à un poste à l’étranger ou qui quitte ce poste par suite d’une affectation nouvelle a droit au remboursement des frais de déménagement de son ancien lieu de résidence au nouveau lieu de résidence. Les montants et modalités d’allocation de ces différentes indemnités sont fixés par règlement grand-ducal. (2)Le personnel de l’Armée placé à un poste à l’étranger a droit au remboursement des frais de maladie et d’hospitalisation qui dépassent le montant que ce personnel de l’Armée placé à l’étranger devrait supporter au Grand-Duché de Luxembourg, après déduction des prestations effectuées en leur faveur par la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics. Ce droit s’étend aux membres faisant partie du ménage du membre du personnel de l’Armée couvert par son assurance maladie, pour autant qu’ils habitent avec lui à l’étranger. Section 2 - Le personnel militaire de l’Armée Sous-section 1re - Dispositions communes

art_20

Le personnel militaire de l’Armée comprend des militaires de carrière et des militaires de carrière de la musique militaire dans les niveaux de l’officier, du sous-officier, du caporal et des soldats volontaires de l’Armée.

art_21

(1)Les grades militaires se succèdent dans l’ordre hiérarchique décroissant : 1°général ; 2°colonel ; 3°lieutenant-colonel ou lieutenant-colonel de la musique militaire ; 4°major ou major de la musique militaire ; 5°capitaine ou capitaine de la musique militaire ; 6°lieutenant en premier ou lieutenant en premier de la musique militaire ; 7°lieutenant ou lieutenant de la musique militaire ; 8°adjudant-major ou adjudant-major de la musique militaire ; 9°adjudant-chef ou adjudant-chef de la musique militaire ; 10°adjudant ou adjudant de la musique militaire ; 11°sergent-chef ou sergent-chef de la musique militaire ; 12°premier sergent ou premier sergent de la musique militaire ; 13°sergent ou sergent de la musique militaire ; 14°premier caporal-chef ou premier caporal-chef de la musique militaire ; 15°caporal-chef ou caporal-chef de la musique militaire ; 16°caporal de première classe ou caporal de première classe de la musique militaire ; 17°caporal ; 18°premier soldat-chef ; 19°soldat-chef ; 20°soldat de première classe ; 21°soldat. (2)Les grades militaires sont distincts de l’emploi.

art_22

Dans le cadre d’un détachement au sein d’une organisation internationale, d’un état-major ou unité multinational ou d’un état-major d’une armée alliée ou lors d’une mission internationale, telle qu’énoncée à l’article 4, le militaire de carrière peut être autorisé par le ministre, sur proposition du chef d’état-major de l’Armée, à porter le titre d’un grade militaire supérieur.

art_23

Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au Grand-Duc Héritier, ainsi qu’aux descendants au premier degré du Grand-Duc et du Grand-Duc Héritier. Toutefois, ceux-ci ne peuvent être nommés au grade militaire de lieutenant qu’à l’âge de dix-huit ans révolus. Les avancements ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d’une année dans l’ordre hiérarchique croissant des grades militaires prévus à l’article 21, paragraphe 1er, jusqu’au grade militaire de colonel inclus. Le Grand-Duc Héritier ainsi que les descendants au premier degré du Grand-Duc et du Grand-Duc Héritier sont nommés aux différents grades militaires par le Grand-Duc.

art_24

(1)Les carrières militaires comprennent trois niveaux de grades militaires : 1°Le niveau dénommé « officier » :Ce niveau comprend les grades militaires pour les groupes de traitement A1 et A2. Les grades militaires dans le niveau officier comprennent les grades suivants : lieutenant, lieutenant en premier, capitaine, major, lieutenant-colonel, colonel et général. Les grades de lieutenant-colonel, colonel et général sont réservés au groupe de traitement A1. 2°Le niveau dénommé « sous-officier » :Ce niveau comprend les grades militaires du groupe de traitement B1. Il comprend également les grades militaires du groupe de traitement C1 après la réussite de l’examen de promotion. Les grades militaires dans le niveau sous-officier comprennent les grades suivants : sergent, premier sergent, sergent-chef, adjudant, adjudant-chef et adjudant-major. Les grades militaires d’adjudant-chef et adjudant-major sont réservés au groupe de traitement B1. 3°Le niveau dénommé « caporal » :Ce niveau comprend les grades militaires des groupes de traitement C1 et C2, sous réserve du point 2°, alinéa 1er, deuxième phrase. Les grades militaires dans le niveau caporal comprennent les grades suivants : caporal, caporal première classe, caporal-chef et premier caporal-chef. (2)Lorsqu’un membre du personnel militaire se voit infliger les peines disciplinaires du retard dans la promotion ou dans l’avancement en traitement ou lorsqu’une suspension de l’exercice de son emploi est ordonnée à son endroit en application des dispositions de la loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique, le délai d’attente pour l’accès au prochain grade militaire est allongé de la durée pour laquelle le retard dans la promotion ou dans l’avancement ou la suspension de l’exercice de son emploi sont prononcés. (3)La première nomination au grade militaire est faite par le ministre. Les avancements jusqu’au grade militaire de lieutenant-colonel inclus sont faits par le chef d’état-major de l’Armée. Les nominations aux grades de colonel et de général sont faites par le ministre. Le grade de général est réservé à la fonction de chef d’état-major de l’Armée. Le grade de colonel est réservé aux fonctions de chef d’état-major adjoint de l’Armée, de commandant des forces et de directeur de division. (4)Nul militaire de carrière ne peut prétendre à l’avancement en grade militaire s’il est établi conformément à l’article 32 qu’il ne possède pas les qualités professionnelles, éthiques et physiques pour exercer les fonctions du grade supérieur. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, la suspension de l’avancement en grade est prononcée par le chef d’état-major de l’Armée sur vue d’un entretien d’appréciation et des explications écrites de l’intéressé qui aura reçu copie de l’entretien précité. La suspension est prononcée pour une période d’un an. La suspension est prorogée pour une période de six mois tant que l’intéressé ne remplit pas les conditions posées par l’alinéa 1er. (5)Le chef d’état-major de l’Armée ou son délégué établit une liste d’ancienneté des militaires par leur grade pour les sous-groupes militaires et pour les sous-groupes à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police ». L’ancienneté est déterminée par le temps passé en activité dans le grade militaire. À temps égal, le rang d’ancienneté est déterminé par le classement prévu à l’article 43. Dans le cas d’un changement de groupe de traitement, à date de nomination au grade égale, le rang d’ancienneté se détermine par le groupe de traitement initial supérieur.

art_25

Les candidats officiers sont autorisés par le chef d’état-major à porter le titre d’aspirant-officier au moment de l’envoi à l’école militaire et à porter le titre du grade de lieutenant après l’obtention d’un grade ou diplôme de bachelor ou équivalent.

art_26

(1)Le militaire de carrière est autorisé par le chef d’état-major à porter le titre du grade de caporal lors de son admission au stage. Par dérogation, les candidats officiers admis au stage continuent à porter le titre du grade de lieutenant conformément à l’article 25. (2)Sans préjudice du paragraphe 1er, les stagiaires des groupes de traitement A1 et A2, sous-groupes militaires, sont autorisés par le chef d’état-major à porter le titre du grade de lieutenant après réussite de la formation initiale commune. Les stagiaires du groupe de traitement B1, sous-groupe militaire, sont autorisés par le chef d’état-major à porter le titre du grade de sergent après réussite de la formation initiale commune. Les stagiaires du groupe de traitement C1, sous-groupe militaire, sont autorisés par le chef d’état-major à porter le titre du grade de caporal première classe après réussite de la formation initiale commune. (3)Les stagiaires des groupes de traitement A1 et A2, sous-groupes à attributions particulières, sont autorisés par le chef d’état-major à porter le titre du grade de lieutenant au moment d’entamer la formation initiale spécialisée. Les stagiaires du groupe de traitement B1, sous-groupe à attributions particulières, sont autorisés par le chef d’état-major à porter le titre du grade de sergent après réussite de l’instruction de base prévue à l’article 76. Les stagiaires du groupe de traitement C1, sous-groupe à attributions particulières, sont autorisés par le chef d’état-major à porter le titre du grade de caporal première classe six mois après leur admission au stage.

art_27

(1)Sous réserve de l’accomplissement des formations continues prévues aux articles 28 et 29 , les délais d’avancement dans les grades militaires sont les suivants : 1°Pour le groupe de traitement A1, les avancements se font successivement après trois, trois, six et quatre années à compter de la nomination précédente. 2°Pour le groupe de traitement A2, les avancements se font successivement après quatre, six et sept années à compter de la nomination précédente. 3°Pour le groupe de traitement B1, les avancements se font successivement après trois, trois, six, quatre et neuf années à compter de la nomination précédente. 4°Pour le groupe de traitement C1, les avancements se fonta)au niveau caporal après successivement quatre et six années à compter de la nomination précédente ; b)au niveau sous-officier après successivement quatre, trois et six années à compter de la nomination précédente. 5°Pour le groupe de traitement C2, les avancements se font successivement après chaque fois six années à compter de la nomination précédente. (2)La réussite de l’examen de promotion conditionne l’avancement : 1°dans le groupe de traitement B1 au grade militaire d’adjudant. Toutefois, après dix-sept années passées dans le grade précédent, la condition de réussite de l’examen de promotion n’est plus requise pour avancer au grade militaire d’adjudant. 2°dans le groupe de traitement C1 pour passer au niveau sous-officier. L’avancement au grade militaire de sergent se fait après au moins six années depuis la date de première nomination. À défaut de réussite de l’examen de promotion, l’avancement du groupe de traitement C1 se poursuit dans les grades militaires du niveau caporal. 3°dans le groupe de traitement C2 au grade militaire de caporal-chef. Toutefois, après dix-sept années passées dans le grade précédent, la condition de réussite de l’examen de promotion n’est plus requise pour avancer au grade militaire de caporal-chef.

art_28

Les conditions de formation continue pour l’avancement en grades militaires du sous-groupe militaire sont les suivantes : 1°Niveau officier :a)L’avancement au grade de capitaine est subordonné à la réussite d’une formation de type commandant d’unité ou d’une formation spécialisée. Cette formation vise à donner des compétences tactiques interarmes au niveau unité dans la spécialisation définie. Cependant, pour les spécialisations dans lesquelles aucune formation tactique au niveau de l’unité existe, une formation technique ou de spécialiste est considérée comme équivalente. La durée minimale de cette formation est d’un mois. b)L’avancement au grade de major est subordonné à la réussite d’une formation qui vise à donner les compétences nécessaires à un officier supérieur pour exercer des fonctions de commandement et d’état-major dans un cadre national ou international. La formation comprend au moins les domaines opérations, management (organisation et direction) et leadership (aptitude à commander), ainsi que sécurité et défense. Dans le domaine opérationnel, cette formation traite le niveau tactique et une composante spécifique. La durée minimale de cette formation est de trois mois.Toutefois, après dix-sept années passées dans le grade précédent, la condition de réussite de cette formation n’est plus requise pour avancer au grade militaire de major. Par dérogation, les conditions de formation pour avancer aux grades de capitaine et de major ne s’appliquent pas aux militaires occupant une fonction de psychologue ou d’infirmier. c)L’avancement au grade de lieutenant-colonel est subordonné à la réussite d’une formation qui vise à préparer les officiers à l’exercice de fonctions supérieures de commandement et d’état-major dans un cadre national et international et ceci avec un apport multinational et multidisciplinaire. La formation comprend au moins les domaines opérations, management (organisation et direction) et leadership (aptitude à commander), ainsi que sécurité et défense. Dans le domaine opérationnel, cette formation traite de l’interarmées et du niveau opératif. La durée minimale de cette formation est de 10 mois.Pour participer à cette formation, le militaire doit avoir réussi au préalable la formation visée à la lettre b). Toutefois, après dix-sept années passées dans le grade précédent, la condition de réussite de cette formation n’est plus requise pour avancer au grade militaire de lieutenant-colonel, sous condition cependant d’avoir réussi une formation visée à la lettre b). 2°Niveau sous-officier :a)L’avancement au grade de sergent-chef est subordonné à la réussite d’une formation préparant à la fonction d’adjoint de chef de peloton ou d’une formation spécialisée.La formation préparant à la fonction d’adjoint de chef de peloton a pour but de donner les connaissances pour commander un peloton et comprend au moins les volets tactique, leadership, gestion de matériel et de personnel et relations internationales. La durée minimale de cette formation est de deux semaines. La formation spécialisée vise à donner les connaissances nécessaires pour exercer une fonction de spécialiste dans un domaine spécifique. Cette formation est sanctionnée par un diplôme ou une qualification. La durée minimale de cette formation est d’un mois. b)L’avancement au grade d’adjudant est subordonné à la réussite d’une formation préparant à exercer des fonctions au sein d’un commandement ou d’état-major. Cette formation vise à donner des compétences techniques, administratives et d’organisation et comprend au moins les volets bureautique, leadership (aptitude à commander) et gestion de matériel et de personnel. La durée minimale de cette formation est de deux semaines. c)L’avancement au grade d’adjudant-major est subordonné à la réussite d’une formation préparant à exercer des fonctions supérieures au sein d’un commandement ou d’état-major. Cette formation vise à donner des compétences techniques, administratives et d’organisation et comprend au moins les volets bureautique, perfectionnement en langue française ou anglaise, leadership (aptitude à commander), gestion du projet de changement, conduite de réunion et gestion du personnel. La durée minimale de cette formation est de deux semaines. 3°Niveau caporal :a)L’avancement au grade de caporal 1ère classe est subordonné à la réussite d’une formation préparant à la fonction de chef d’équipe. Cette formation vise à donner les compétences pour commander une équipe sous la responsabilité d’un chef de section. Cette formation comprend au moins les volets tactique, leadership (aptitude à commander) et gestion de matériel. La durée minimale de cette formation est de deux semaines. b)L’avancement au grade de premier caporal-chef est subordonné à la réussite d’une formation préparant à la fonction de caporal administratif ou spécialisé. Cette formation comprend au moins les volets leadership (aptitude à commander) et gestion de matériel ou personnel. La durée minimale de cette formation est de deux semaines.

art_29

Les conditions de formation continue pour l’avancement en grades militaires du sous-groupe à attributions particulières sont les suivantes : 1°Niveau officier :a)L’avancement au grade de capitaine est subordonné à la réussite d’une formation dans le domaine du leadership (aptitude à commander) et administratif. Cette formation vise à donner des compétences dans l’exercice du commandement au sein de l’Armée. Cette formation comprend au moins les volets commandement et management (organisation et direction). La durée minimale de cette formation est d’une semaine. b)L’avancement au grade de lieutenant-colonel est subordonné à la réussite d’une formation dans le domaine du management (organisation et direction) et du leadership (aptitude à commander). Cette formation vise à perfectionner les compétences dans l’exercice du commandement au sein de l’Armée. Cette formation comprend au moins les volets commandement et management (organisation et direction). La durée minimale de cette formation est d’une semaine. 2°Niveau sous-officier :a)L’avancement au grade d’adjudant est subordonné à la réussite d’une formation préparant à la fonction de sous-officier, musicien spécialiste. Cette formation vise à donner les compétences pour perfectionner le travail musical au sein de l’orchestre. Cette formation comprend les volets maîtrise du trac sur scène et autres techniques permettant d’optimiser le potentiel du musicien. La durée minimale de cette formation est d’une semaine. b)L’avancement au grade d’adjudant-major est subordonné à la réussite d’une formation préparant à la fonction de sous-officier administratif et organisationnel de la musique militaire. Cette formation vise à donner les compétences pour participer à l’organisation et l’exécution de tâches liées à l’orchestre. Cette formation comprend, soit un volet bureautique et administratif, soit une spécialisation dans un des domaines suivants : de l’archivage, de la sonorisation, de la réparation et de l’entretien des instruments, de la préparation des anches pour hautbois/basson. La durée minimale de cette formation est d’une semaine.

art_30

Le contenu détaillé des différentes formations prévues aux articles 28 et 29 est déterminé par règlement grand-ducal.

art_31

En cas d’échec à une formation, le militaire peut se présenter une nouvelle fois à la formation ou à une formation équivalente. Tout nouvel échec est considéré comme définitif.

art_32

(1)L’appréciation des qualités professionnelles, éthiques et physiques prévue à l’article 24 s’applique pour chaque avancement en grade militaire. L’appréciation des qualités professionnelles et éthiques du militaire, ainsi que l’évaluation de la condition physique est faite au cours des douze mois qui précèdent l’échéance du prochain avancement dans le cadre d’un entretien. En cas d’impossibilité d’effectuer l’entretien d’appréciation, ainsi que l’évaluation de la condition physique en raison de l’absence du militaire durant la période en question, l’entretien ou l’évaluation de la condition physique est effectué au cours des deux premiers mois qui suivent son retour. (2)L’appréciation des qualités professionnelles et éthiques est faite lors d’un entretien d’appréciation sur base des critères suivants : 1°la pratique professionnelle comprenant les compétences techniques définies dans la description de fonction et les compétences comportementales. 2°la réalisation du plan de travail individuel. Les modalités de l’évaluation des qualités professionnelles et éthiques sont déterminées par règlement grand-ducal. (3)L’évaluation de la condition physique se fait par le biais d’un test sportif qui se compose de 3 épreuves : 1°une épreuve d’endurance ; 2°une épreuve de stabilité du tronc ; 3°une épreuve de force. Chaque épreuve est cotée sur vingt points, le barème appliqué prend en compte le sexe et l’âge de la personne évaluée. La cotation finale est calculée par la moyenne obtenue des 3 épreuves. Une moyenne supérieure ou égale à dix points correspond à la réussite du test de condition physique. Les modalités du test sportif sont déterminées par règlement grand-ducal. (4)Le résultat de l’appréciation est exprimé en niveaux de performance qui sont définis comme suit: Niveaux de performance Critères d’attribution Insuffisant Militaire dont la prestation présente de grandes lacunes. Passable Militaire qui rend des services corrects et progresse, mais dont l’efficacité est altérée par un manque d’initiatives ou un comportement pénalisant. Bon Militaire qui remplit les missions confiées, rend les services attendus et progresse normalement. Les résultats correspondent à ce que l’on est en droit d’attendre d’un militaire de son grade et de son ancienneté. Très bon Militaire dont les résultats se situent au-delà de ce que l’on est en droit d’attendre d’un militaire de son grade et de son ancienneté. Excellent Militaire dont les résultats ont notablement dépassé les attentes de ses chefs. (5)L’entretien d’appréciation du militaire est mené par l’officier appréciateur. Lors de cet entretien, le militaire peut se faire accompagner par une personne de son choix, auquel cas l’officier appréciateur peut se faire accompagner par une personne de son choix distincte de l’officier approbateur. Lors de l’entretien, les performances du militaire par rapport aux critères d’appréciation définis ci-dessus sont discutées et appréciées sur base d’une proposition d’appréciation élaborée par l’officier appréciateur. À l’issue de l’entretien, l’officier appréciateur soumet par écrit à l’officier approbateur une proposition d’appréciation motivée, accompagnée des observations éventuelles de l’apprécié. (6)L’officier approbateur est le chef direct de l’officier appréciateur. Il examine l’appréciation tant pour le fond que pour la forme et arrête le résultat de l’appréciation, par décision motivée. Toutes les vues exprimées par l’appréciateur et non commentées par l’approbateur sont considérées comme partagées par ce dernier. (7)La désignation des officiers appréciateurs et approbateurs est définie par le tableau suivant : Apprécié Appréciateur Approbateur Membre d’une unité ou service Commandant d’unité ou chef de service Commandant des forces Membre d’un département Chef de département Directeur de division Commandant d’unité ou service Commandant des forces adjoint Commandant des forces Chef de département Directeur de division Chef d’état-major adjoint (8)La décision motivée de l’officier approbateur est communiquée par écrit au militaire. (9)Lorsque le niveau de performance est au moins « passable », le chef d’état-major nomme le militaire au grade suivant, à l’exception de l’avancement aux grades de premier caporal-chef, d’adjudant-major et de lieutenant-colonel pour lesquels le niveau de performance général du travail doit être au moins « bon ». Lorsque le niveau de performance ne permet pas au militaire d’avancer, le chef d’état-major prononce la suspension de l’avancement dans les conditions prévues à l’article 24. Le militaire peut se présenter à une réévaluation au plus tard un mois avant le terme de la suspension de l’avancement. Lorsque le niveau de performance est « passable » ou « insuffisant », l’officier approbateur adresse au militaire une recommandation portant sur des formations à suivre dans les domaines de compétences identifiés lors de l’appréciation qui sont susceptibles d’être développés ou portant sur des efforts à faire dans certaines capacités individuelles.

art_33

(1)Pour être admis au stage des catégories de traitement A, B, C, sous-groupe militaire ou sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », déterminée par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, le candidat doit remplir les conditions prévues à l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ainsi que les conditions suivantes : 1°être de nationalité luxembourgeoise ; 2°être reconnu médicalement et psychologiquement apte pour le service militaire ; 3°ne pas présenter de traces de substances psychoactives dans le dépistage effectué par le service médical ; 4°être âgé de dix-huit ans accomplis au moins ; 5°avoir une présentation compatible avec l’exercice de la fonction et le port de l’uniforme. Les modifications corporelles telles que scarifications ou incisions, marquages au fer, stretchings, les tatouages qu’ils soient permanents ou provisoires, ne peuvent ni illustrer l’appartenance à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative, ni porter atteinte aux obligations de réserve, de loyauté et d’exemplarité, en particulier pour les modifications corporelles visibles du public ; 6°remettre un certificat médical d’un médecin au choix du candidat, datant de moins de deux mois, attestant que le candidat est apte à participer au test militaire d’aptitude physique déterminé par règlement grand-ducal. Les candidats aux fonctions militaires du personnel navigant doivent en outre satisfaire aux conditions d’aptitude médicales particulières exigibles par l’école de formation. (2)Les candidats pour une carrière militaire sont sélectionnés par voie d’examen-concours. Pour être admissible à l’examen-concours de la fonction d’infirmier militaire, d’infirmier militaire anesthésiste et d’infirmier militaire gradué, le candidat doit être inscrit respectivement comme infirmier, infirmier anesthésiste ou infirmier gradué au registre professionnel tel que prévu à l’article 8 de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.

art_34

(1)Le fonctionnaire stagiaire du personnel militaire de carrière et du personnel militaire de carrière de la musique militaire suit un stage de deux ans. Pendant le stage, le fonctionnaire stagiaire suit une formation militaire théorique et pratique. (2)Les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage du personnel militaire de carrière et des candidats officiers sont fixées par règlement grand-ducal. Les modalités d’organisation de la formation militaire théorique et pratique pendant le stage du personnel militaire de carrière sont fixées par règlement grand-ducal.

art_35

(1)En fonction du groupe et sous-groupe de traitement du fonctionnaire stagiaire, la formation militaire théorique et pratique à accomplir par le fonctionnaire stagiaire comprend une formation générale commune, une formation militaire et une formation spéciale. (2)La formation générale commune correspond à la formation du tronc commun définie à l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État. Elle est sanctionnée par un examen organisé par l’Institut national d’administration publique. (3)En fonction du groupe et sous-groupe de traitement du fonctionnaire stagiaire, la formation militaire comprend les éléments suivants : 1°L’instruction de base prévue à l’article 76 2°Formation initiale communeLa formation initiale commune est une formation militaire à l’étranger d’une durée minimale d’un mois visant à former les stagiaires dans le commandement d’une entité correspondant à leur niveau de responsabilité. Cette entité correspond à un peloton pour le niveau officier, une section pour le niveau sous-officier et une équipe pour le niveau caporal issu du sous-groupe de traitement C1. La formation initiale commune comprend notamment les matières suivantes : culture militaire, sport, techniques de tir, exercices et entraînements au combat, principes du commandement et exercice de l’autorité. Exceptionnellement, en cas d’indisponibilité de places auprès de l’école militaire à l’étranger, la formation initiale commune du stagiaire des groupes de traitement B1 et C1 peut être remplacée par décision du ministre par une formation militaire se déroulant intégralement au Grand-Duché de Luxembourg. 3°Formation initiale spécialiséeLa formation initiale spécialisée est une formation militaire à l’étranger. Les stagiaires du sous-groupe militaire accomplissent une formation initiale spécialisée d’une durée minimale de trois mois au sein d’une école d’application militaire. La formation initiale spécialisée comprend notamment les matières suivantes : tactique de l’entité correspondant à leur niveau de responsabilité, matériel, techniques et procédures dans l’arme définie, sport, techniques de tir, exercices et entraînements au combat, principes du commandement. Les stagiaires du sous-groupe à attributions particulières accomplissent une formation initiale spécialisée d’une durée minimale d’un mois au sein d’une musique militaire à l’étranger. Le nombre de places pour les différentes spécialisations est défini par les besoins de l’Armée. Exceptionnellement, en cas d’indisponibilité de places auprès de l’école militaire à l’étranger, la formation initiale spécialisée du stagiaire des groupes de traitement B1 et C1 peut être remplacée par décision du ministre par une formation militaire se déroulant intégralement au Grand-Duché de Luxembourg. 4°Instruction individuelle spécialiséeL’instruction individuelle spécialisée est une formation militaire d’une durée minimale d’un mois au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger. Elle permet d’acquérir les capacités théoriques et pratiques liées à l’exécution d’un poste de travail militaire pour le niveau caporal issu du sous-groupe de traitement C2. (4)La formation spéciale comporte des épreuves théoriques et pratiques d’une durée minimale de deux semaines organisées par l’Armée. Elle est sanctionnée par un examen de fin de formation spéciale.

art_36

(1)La formation militaire théorique et pratique des fonctionnaires stagiaires des sous-groupes militaires de la catégorie de traitement A de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », issus du recrutement indirect et semi-direct ayant poursuivi une formation académique et militaire auprès d’une école militaire se compose comme suit : 1. Formation générale commune 2. Formation militaire 2.1 Formation initiale spécialisée (2)Le choix du type de spécialisation de la formation initiale spécialisée se fait durant la formation académique et militaire des candidats officiers au sein de l’école militaire qu’ils fréquentent. Au cas où le nombre de candidats à un type de spécialisation est supérieur aux places disponibles, le classement des candidats à l’école militaire au moment du choix sera déterminant.

art_37

(1)La formation militaire théorique et pratique des fonctionnaires stagiaires des sous-groupes militaires de la catégorie de traitement A de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », issus du recrutement direct ou issus du recrutement indirect et semi-direct ayant poursuivi une formation académique spécialisée auprès d’un établissement d’enseignement supérieur, et des fonctionnaires stagiaires du sous-groupe militaire des groupes de traitement B1 et C1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » se compose comme suit : 1. Formation générale commune 2. Formation militaire 2.1 Formation initiale commune 2.2 Formation initiale spécialisée (2)Le stagiaire doit avoir réussi la formation initiale commune avant de pouvoir entamer la formation initiale spécialisée. (3)Au cas où le nombre de candidats à un type de spécialisation de la formation initiale spécialisée est supérieur aux places disponibles, le classement des candidats à l’examen-concours sera déterminant.

art_38

(1)La formation militaire théorique et pratique des fonctionnaires stagiaires du sous-groupe militaire du groupe de traitement C2 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » se compose comme suit : 1. Formation générale commune 2. Formation militaire 2.1 Instruction individuelle spécialisée 3. Formation spéciale 180 points 3.1 Examen de fin de formation spéciale comprenant les épreuves suivantes : Législation et règlements applicables à l’Armée 60 points 3.2 Règlements de service 60 points 3.3 Éléments de droit international applicable à l’Armée 60 points (2)Le stagiaire doit avoir réussi la formation militaire afin d’être admis à la formation spéciale. (3)Le contenu des matières des épreuves de l’examen de fin de formation spéciale est déterminé par règlement grand-ducal.

art_39

(1)Le programme de formation militaire théorique et pratique des fonctionnaires stagiaires de la musique militaire du sous-groupe à attributions particulières de la catégorie de traitement A de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » se compose comme suit : 1. Formation générale commune 2. Formation militaire 2.1 Instruction de base 2.2 Formation initiale spécialisé 3. Formation spéciale 120 points 3.1 Examen de fin de formation spéciale comprenant les épreuves suivantes : Législation et règlements applicables à l’Armée 60 points 3.2 Aptitude au commandement 60 points (2)Pour être admis à la formation initiale spécialisée, le fonctionnaire stagiaire doit avoir réussi l’instruction de base prévue à l’article 76. En cas d’échec à l’instruction de base, le stagiaire peut se présenter une nouvelle fois lors de la session suivante de l’instruction de base. Un deuxième échec est éliminatoire. Le stagiaire ayant réussi l’instruction de base dans le passé et resté au service de l’Armée depuis lors bénéficie d’une dispense. (3)Le fonctionnaire stagiaire doit avoir réussi la formation militaire afin d’être admis à la formation spéciale. (4)Le contenu des matières des épreuves de l’examen de fin de formation spéciale est déterminé par règlement grand-ducal.

art_40

(1)La formation militaire théorique et pratique des fonctionnaires stagiaires de la musique militaire du sous-groupe à attributions particulières des groupes de traitement B1 et C1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » se compose comme suit : 1. Formation générale commune 2. Formation militaire (pour le groupe de traitement B1) 2.1 Instruction de base 3. Formation spéciale 260 points 3.1.1 Examen d’orchestre a)Exécution sur l’instrument principal, en tant que soliste, d’une œuvre musicale déterminée par la commission d’examen 20 points 3.1.2 b)Présentation de traits d’orchestre d’harmonie avec la participation de l’orchestre 20 points Examen de fin de formation spéciale – partie musicale – comprenant les épreuves suivantes : Instrument principal 3.2.1 a)exécution d’un morceau imposé et communiqué aux candidats six semaines avant la date de l’examen 40 points 3.2.2 b)exécution d’un morceau à choisir par le candidat dans un répertoire déterminé par la commission d’examen et communiqué aux candidats six semaines avant la date de l’examen 40 points 3.2.3 c)lecture à vue 20 points 3.2.4 d)transposition(pour la batterie : une lecture à vue sur caisse claire) 20 points Instrument secondaire 3.2.5 e)exécution d’un morceau au choix du candidat (niveau 1ère mention) 40 points 3.3.1 Examen de fin de formation spéciale – partie militaire – comprenant les épreuves suivantes : a) Loi du 31 décembre 1982 concernant la refonte du code pénal militaire 20 points 3.3.2 b) Loi modifiée du 16 avril 1979 concernant la discipline dans la Force Publique 20 points 3.3.3 c) Loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée et ses règlements d’exécution 20 points (2)Pour être admis à l’examen d’orchestre, le fonctionnaire stagiaire du groupe de traitement B1 doit avoir réussi l’instruction de base prévue à l’article 76. En cas d’échec à l’instruction de base, le stagiaire peut se présenter une nouvelle fois lors de la session suivante de l’instruction de base. Un deuxième échec est éliminatoire. Le stagiaire ayant réussi l’instruction de base dans le passé et resté au service de l’Armée depuis lors bénéficie d’une dispense. (3)Pour être admis à l’examen de fin de formation spéciale des groupes de traitement B1 et C1, le fonctionnaire stagiaire doit être : 1°à l’instrument principal : détenteur du diplôme supérieur d’une institution d’enseignement musical luxembourgeoise ou étrangère reconnu équivalent par le ministre ayant l’Enseignement musical dans ses attributions ; 2°à l’instrument secondaire : détenteur d’un diplôme de la première mention d’une institution d’enseignement musical luxembourgeoise ou étrangère reconnu équivalent par le ministre ayant l’Enseignement musical dans ses attributions. (4)Le contenu des matières des épreuves de l’examen de fin de formation spéciale, partie militaire, est déterminé par règlement grand-ducal.

← Find another law

Loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise et modifiant :\n1° la loi modifiée communale du 13 décembre 1988 ;\n2° la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise ;\n3° la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et service de l’État ;\n4° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.\n