Loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise et modifiant :\n1° la loi modifiée communale du 13 décembre 1988 ;\n2° la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise ;\n3° la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et service de l’État ;\n4° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.\n
(1)L’engagement initial résultant de l’admission définitive porte sur quarante-huit mois successifs auxquels s’ajoutent dix-huit mois additionnels portant la période totale d’engagement à soixante-six mois.
Pendant les quarante-huit premiers mois, dénommés ci-après « période militaire », le soldat volontaire de l’Armée accomplit des tâches militaires. L’instruction de base est comprise dans la période militaire.
Le programme d’activités du sportif d’élite durant la période militaire concilie les obligations militaires avec les nécessités de l’entraînement et de la participation à des stages et compétitions.
Pendant les dix-huit mois additionnels, dénommés ci-après « période de reconversion », il poursuit sa reconversion.
La période de reconversion peut être prolongée par le ministre, soit sur demande du soldat volontaire, soit d’office, afin de permettre au soldat volontaire de l’Armée concerné de terminer ses études ou de mener à terme sa reconversion.
(2)Pendant la période de reconversion, le soldat volontaire de l’Armée peut bénéficier des services de préparation à des emplois dans les secteurs public et privé suivants :
1°des cours d’enseignement secondaire de l’Armée ;
2°des cours de préparation aux examens ;
3°des formations professionnelles ;
4°des périodes d’adaptation dans le secteur privé ou public ;
5°des études ou formations scolaires.
(3)Fait partie intégrante du concept de reconversion une école de l’armée, dont le fonctionnement, l’établissement des programmes, l’organisation des cours, les modalités du contrôle pédagogique, ainsi que le diplôme délivré aux volontaires qui ont suivi avec succès les cours de l’école de l’armée sont déterminés par règlement grand-ducal.
art_82
(1)Par dérogation à l’article 81, le soldat volontaire de l’Armée peut solliciter, pendant sa période militaire, son rengagement d’une ou plusieurs années successives, renouvelable jusqu’à concurrence d’une durée maximale de cinq ans.
Pendant le rengagement, le soldat volontaire de l’Armée reste en période militaire. Le rengagement est accordé par le ministre prenant en compte les besoins de l’Armée et les aptitudes du soldat volontaire de l’Armée qui en fait la demande.
(2)À la suite du rengagement, le soldat volontaire de l’Armée est admis à la période de reconversion.
Outre les dispositions de l’article 81, pour chaque période de rengagement de douze mois accomplie, le soldat volontaire de l’Armée a droit à une période de six mois supplémentaires de reconversion qui peut être prolongée par le ministre conformément à l’article 81, paragraphe 1er, alinéa 5.
(3)La durée maximale de rengagement prévue au paragraphe 1er n’est pas applicable au sportif d’élite.
Sur avis conforme du chef d’état-major de l’Armée et tant que le sportif d’élite remplit les critères déterminés en application de l’article 13 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport, un ou plusieurs rengagements successifs d’une année renouvelable peuvent être accordés à ce dernier.
Le paragraphe 2, alinéa 2 n’est pas applicable au sportif d’élite. Sa période de reconversion se comprend comme continuation des activités sportives pour lesquelles il a été engagé et peut être prolongée par le ministre, sur proposition du ministre ayant les Sports dans ses attributions.
art_83
(1)Sur proposition du chef d’état-major de l’Armée, le ministre peut accorder aux soldats volontaires de l’Armée un statut à disponibilité opérationnelle, ci-après « soldat volontaire UDO de l’Armée ».
(2)Les soldats volontaires UDO de l’Armée sont sélectionnés comme suit :
1°le chef d’état-major de l’Armée opère, à la fin de chaque session de l’instruction de base, une ou plusieurs présélections parmi les soldats volontaires de l’Armée venant de réussir leur instruction de base ;
2°les présélections sont opérées en tenant compte des résultats obtenus à l’instruction de base sous réserve de l’appréciation émise par l’officier médecin ;
3°tout soldat volontaire de l’Armée ainsi présélectionné peut décliner sa désignation au statut UDO ;
4°si un ou plusieurs soldats volontaires de l’Armée déclinent le statut UDO, le chef d’état-major de l’Armée peut procéder à de nouvelles présélections ;
5°en cas de vacance au sein du statut UDO, le chef d’état-major de l’Armée peut opérer à tout moment une présélection parmi tous les soldats volontaires de l’Armée qui ne disposent pas de statut UDO.
Les propositions d’attribution du statut UDO sont soumises par le chef d’état-major de l’Armée au ministre.
(3)Le soldat volontaire UDO de l’Armée garde son statut pendant toute la durée de la période militaire de son engagement à l’Armée.
art_84
Tout soldat volontaire de l’Armée a le droit de prendre logement à la caserne ou au camp militaire auquel il est affecté.
En cas de besoin de service, le chef d’état-major de l’Armée ou son délégué peut obliger tout soldat volontaire de l’Armée à prendre logement à la caserne ou au camp militaire auquel il est affecté.
art_85
L’article 14 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État s’applique aux soldats volontaires de l’Armée, à l’exception des sportifs d’élite.
art_86
(1)Le soldat volontaire de l’Armée bénéficie lors du service volontaire :
1°d’un congé annuel de récréation, conformément à l’article 28-2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, augmenté, pendant la période militaire, du congé supplémentaire prévu à l’article 47 de la présente loi ;
2°d’un habillement militaire et d’équipement militaire gratuits ;
3°de la libre prestation de nourriture dans l’établissement militaire auquel il est affecté ;
4°du remboursement des frais de route et de séjour.
L’habillement et l’équipement militaires mis à disposition du soldat volontaire de l’Armée pendant son service doivent être retournés par ce dernier une fois le service terminé. La perte des pièces de l’habillement ou de l’équipement militaires doit être compensée financièrement, si la perte est due à une faute ou une négligence grave de la part du soldat volontaire.
(2)Le soldat volontaire de l’Armée bénéficie de la gratuité médicale, médico-dentaire, kinésithérapeutique, pharmaceutique dans la mesure du nécessaire d’un point de vue médical.
L’Armée prend en charge tous les soins et actes médicaux effectués par la médecine militaire qui sont repris dans la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.
Les frais résultants d’actes médicaux ou médico-dentaires prescrits par les médecins ou médecins-dentistes civils sont à charge des organisations de la sécurité sociale. L’Armée prend en charge la participation statutaire éventuelle.
Les consultations médicales du soldat volontaire de l’Armée se font prioritairement auprès du service médical. Pendant les heures de service, le soldat volontaire de l’Armée doit obligatoirement consulter le service médical. Si le soldat volontaire de l’Armée consulte un médecin civil, il doit en informer le service médical.
(3)Le soldat volontaire de l’Armée a droit pendant sa période de reconversion au remboursement des frais encourus en relation avec son projet de reconversion jusqu’à concurrence de 1 800 euros par semestre.
art_87
Les dispositions des articles 32 à 35 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État sont applicables aux soldats volontaires de l’Armée.
art_88
Sur demande écrite par le soldat volontaire de l’Armée, le ministre peut accorder pour raisons impérieuses, le chef d’état-major de l’Armée entendu en son avis, un congé sans solde, qui ne peut dépasser trois mois et qui ne compte pas comme service actif.
art_89
Le soldat volontaire de l’Armée bénéficie du congé parental et du congé pour raisons familiales conformément aux articles L. 234-43 et suivants du Code du travail.
Le soldat volontaire UDO de l’Armée préserve son statut lors des congés précités.
Les congés précités ne font pas obstacle à l’échéance de la période militaire et de l’accès à la période de reconversion.
art_90
L’engagement ou le rengagement d’un soldat volontaire de l’Armée est révoqué sans préavis par le ministre, le soldat volontaire ayant été entendu en ses explications :
1°si le soldat volontaire de l’Armée a obtenu son admission au service volontaire au moyen de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations ;
2°en cas de perte de la nationalité lui donnant accès à la candidature au service volontaire ;
3°en cas de condamnation, passée en force de chose jugée, à une peine d’emprisonnement, même avec sursis ;
4°en cas de sanction pour infraction grave ou infractions répétées à la législation sur la discipline militaire ;
5°en cas d’usage illicite d’un stupéfiant ou d’une substance toxique, soporifique ou psychotrope conformément à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;
6°s’il constitue une menace pour la sécurité nationale ou la sûreté de l’État, dont l’existence a été constatée à l’issue d’une procédure telle que prévue à l’article 17.
La révocation prend effet à partir de la notification de la décision à l’intéressé.
art_91
L’engagement ou le rengagement d’un soldat volontaire de l’Armée est révoqué avec un préavis de trois mois par le ministre, le soldat volontaire ayant été entendu en ses explications :
1°en cas de condamnation à une peine du chef d’une infraction au Code pénal militaire ou au Code pénal autre que celles visées à l’article 90, point 3° ;
2°en cas d’insuffisance manifeste des prestations de l’intéressé dans l’exécution de son service.
Le délai de préavis prend cours à partir de la notification de la décision à l’intéressé. Le soldat volontaire de l’Armée peut renoncer au bénéfice du préavis.
Le ministre peut dispenser le soldat volontaire de l’Armée de son service jusqu’à l’expiration du délai de préavis.
art_92
L’engagement ou le rengagement d’un soldat volontaire de l’Armée peut être révoqué avec un préavis de trois mois par le ministre, lorsque le soldat volontaire de l’Armée présente une incapacité physique ou psychologique au service volontaire d’une durée cumulée de six mois et si la reprise de son service volontaire n’est pas prévisible dans les deux mois qui suivent le dernier bilan médical ou psychologique. Avant toute décision, un bilan médical ou psychologique est requis.
Le délai de préavis prend cours à partir de la notification de la décision à l’intéressé. Le soldat volontaire de l’Armée peut renoncer au bénéfice du préavis.
art_93
(1)Avant l’admission à la période de reconversion, le soldat volontaire de l’Armée peut obtenir la libération de son engagement ou rengagement pour raisons personnelles ou professionnelles à sa demande motivée et avec un préavis d’un mois. La décision du ministre prononçant la libération indique la date à laquelle celle-ci prend effet.
(2)Le soldat volontaire de l’Armée peut obtenir la libération de son engagement ou rengagement pour raisons impérieuses. La décision du ministre prononçant la libération indique la date à laquelle celle-ci prend effet.
(3)Le soldat volontaire de l’Armée qui est admis au stage d’une carrière militaire auprès de l’Armée est libéré d’office de son engagement ou rengagement.
art_94
Le soldat volontaire de l’Armée peut demander sans préavis la libération de son engagement ou rengagement après son admission à la période de reconversion. La décision du ministre prononçant la libération indique la date à laquelle celle-ci prend effet.
art_95
(1)Dans la mesure où ils remplissent les conditions d’admission, les soldats volontaires de l’Armée de nationalité luxembourgeoise en période de reconversion sont seuls admis
1°à une fonction du cadre policier du groupe de traitement C2, sous-groupe policier ;
2°à la fonction d’agent des domaines du groupe de traitement D2 de l’administration de la nature et des forêts.
Dans les mêmes conditions, les soldats volontaires de l’Armée de nationalité luxembourgeoise en période de reconversion sont seuls admis à la fonction de gardien de l’armée exercée sous le régime de salarié de l’État.
(2)Les soldats volontaires de l’Armée de nationalité luxembourgeoise en période
de reconversion remplissant les conditions d’admission respectives bénéficient d’un droit de priorité à la carrière militaire du groupe de traitement B1, sous-groupes militaire et à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police ».
Dans la mesure où ils remplissent les conditions d’admission, les soldats volontaires de l’Armée bénéficient d’un droit de priorité pour les fonctions et emplois des catégories de traitement et d’indemnité C et D des administrations et services de l’État, des établissements publics, les communes, les établissements et syndicats communaux et la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, ainsi qu’à un emploi de salarié de l’État, sous réserve qu’ils remplissent les conditions de recrutement du poste vacant.
(3)Le soldat volontaire de l’Armée ne remplissant plus les conditions physiques ou psychologiques pour une nomination comme militaire de carrière en raison d’un accident dans l’exercice de ses fonctions bénéficie d’un droit de priorité pour l’accès aux emplois des administrations de l’État, des communes, des établissements publics relevant de l’État et des communes et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois en fonction de ses capacités résiduelles, même s’il n’a pas accompli une période de quarante-huit mois en tant que soldat volontaire de l’Armée, les autres conditions d’admission aux emplois brigués devant être remplies.
Ce droit de priorité ne s’applique pas, si l’État apporte la preuve que l’inaptitude physique ou psychologique est imputable à des événements qui ne sont pas en rapport avec l’exercice des fonctions.
(4)Le mode de préparation des soldats volontaires aux fonctions et emplois pour lesquels ils ont l’exclusivité ou la priorité et les modalités d’application de ce droit de priorité sont déterminés par règlement grand-ducal.
art_96
Le soldat volontaire de l’Armée touche une solde.
Par solde, il y a lieu d’entendre la solde telle que fixée pour chaque grade de soldat volontaire de l’Armée selon les dispositions de la présente loi et selon la valeur du point indiciaire telle que définie à l’article 2, paragraphe 4, point 2° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
La solde est due à partir du jour de l’entrée en service du soldat volontaire de l’Armée. La solde cesse le jour de la cessation du service du soldat volontaire. Toutefois, en cas de décès du soldat volontaire en activité de service, la solde cesse avec le mois au cours duquel le décès a eu lieu.
Lorsque la solde n’est due que pour une partie du mois, elle est calculée par jour à raison d’un trentième du montant mensuel.
Les journées complètes d’absence illicite, ainsi que la durée des peines privatives de liberté résultant de l’exécution d’une décision judiciaire ne donnent pas droit à une solde.
art_97
Les soldes, indemnités, primes et allocations des soldats volontaires de l’Armée prévues à la présente loi sont adaptées au coût de la vie, conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
art_98
(1)La solde de base mensuelle du soldat volontaire de l’Armée est fixée comme suit :
1°pour le soldat : 118
points indiciaires ;
2°pour le soldat première classe : 123
points indiciaires ;
3°pour le soldat-chef : 134
points indiciaires ;
4°pour le premier soldat-chef : 146
points indiciaires.
(2)La solde mensuelle qui est due au soldat volontaire des grades de soldat première classe, soldat-chef ainsi que premier soldat-chef est augmentée de 4
points indiciaires par année de service dans le grade détenu.
(3)Par dérogation au paragraphe 1er, la solde mensuelle du soldat volontaire de l’Armée participant à une opération au sens de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise, est fixée comme suit :
1°pour le soldat : 180
points indiciaires ;
2°pour le soldat première classe : 186
points indiciaires ;
3°pour le soldat-chef : 196
points indiciaires ;
4°pour le premier soldat-chef : 209
points indiciaires.
La solde visée à l’alinéa 1er est due à partir du jour du départ pour l’opération à l’étranger jusqu’au jour du retour au Grand-Duché de Luxembourg.
art_99
(1)Le soldat volontaire UDO de l’Armée a droit à une prime de disponibilité opérationnelle fixée à 23,08 points indiciaires par mois. Cette prime est non pensionnable, non cotisable et non imposable.
(2)Il bénéficie de l’indemnité spéciale prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise. Pendant la période où il bénéficie de l’indemnité spéciale précitée, il n’a pas droit à la prime de disponibilité opérationnelle.
art_100
(1)Dans les cas suivants, le soldat volontaire de l’Armée qui quitte le service a droit à une prime de démobilisation non pensionnable, non cotisable et non imposable :
1°s’il a accompli au moins quarante-huit mois de service volontaire à l’exception de celui dont l’engagement ou le rengagement a été révoqué sans préavis ;
2°s’il a été révoqué dans les conditions de l’article 92 ;
3°s’il a été libéré pour des raisons impérieuses ;
4°s’il a été libéré d’office en raison d’une admission au stage d’une carrière militaire auprès de l’Armée conformément à l’article 93, paragraphe 3 ou admis comme candidat officier.
Le soldat volontaire de l’Armée qui a été libéré pour raisons personnelles ou professionnelles avant d’avoir accompli quarante-huit mois de service volontaire n’a aucun droit à la prime de démobilisation. Le candidat officier ne bénéficie pas de la prime de démobilisation.
(2)La prime de démobilisation est de 13
points indiciaires par mois de service volontaire pendant l’engagement initial de quarante-huit mois et de 15 points indiciaires par mois de service volontaire pendant le rengagement
. Elle est proportionnelle au nombre de mois entiers de service volontaire accompli. Les périodes pendant lesquelles l’engagement ou le rengagement est temporairement suspendu ne sont pas prises en compte pour le calcul de la prime de démobilisation.
(3)Sans préjudice des articles 92 et 93, paragraphe 3, avant l’admission à la période de reconversion, la prime de démobilisation est limitée à la période accomplie dans sa totalité des quarante-huit mois d’engagement ou de douze mois de rengagement.
Le soldat volontaire de l’Armée en période de rengagement peut, dans des cas dûment motivés, et sur avis du chef d’état-major de l’Armée, demander le paiement anticipé de la partie de sa prime de démobilisation lui revenant au vu des mois entiers de service volontaire accomplis.
art_101
Le soldat volontaire de l’Armée en activité de service bénéficie d’une allocation de fin d’année payable avec la solde du mois de décembre.
Le montant de cette allocation est égal à cent pour cent de la solde de base due pour le mois de décembre éventuellement majorée par l’allocation de famille.
L’allocation de fin d’année est non pensionnable pour les soldats volontaires entrés en service ou en fonction avant le 1er janvier 1999. Elle est pensionnable pour ceux entrés en service ou en fonction après le 31 décembre 1998.
Le soldat volontaire de l’Armée entré en service en cours d’année reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin d’année qu’il a presté de mois de travail depuis son entrée.
Le soldat volontaire de l’Armée quittant le service volontaire en cours d’année pour une raison autre que la révocation reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin d’année qu’il a presté de mois de travail dans l’année.
art_102
Le soldat volontaire de l’Armée bénéficie de l’allocation de famille, payable avec sa solde et conformément à l’article 18 de loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
art_103
Le médecin de contrôle de la division de la médecine de contrôle du secteur public effectue sa mission également à l’égard des soldats volontaires.
art_104
La période de volontariat dépassant trois années est mise en compte pour l’application des délais d’attente aux deux premiers avancements en traitement. En cas de prise en compte du temps passé dans des opérations de maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise, en application de l’article 10, paragraphe 2, de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise, la première phrase du présent alinéa ne s’applique pas.
Section 4 - Le personnel civil
Sous-section 1re - Principes généraux
art_105
Le personnel civil de l’Armée peut comprendre des chefs d’atelier et des magasiniers conformément à l’organigramme établi en application de l’article 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.
Sous-section 2 - La commission militaire
art_106
(1)Par « commission militaire », il y a lieu d’entendre l’adjonction d’un fonctionnaire, employé ou salarié de l’État dans le cadre de ses qualifications professionnelles au personnel militaire de l’Armée afin d’exécuter des missions déterminées à caractère militaire, scientifique ou technique pour une période déterminée, ci-après « personnel commissionné ».
Pendant toute la durée de la commission militaire, le personnel commissionné reste soumis à son statut de civil, ainsi qu’au statut de fonctionnaire ou au régime d’employé de l’État ou de salarié, y compris en ce qui concerne le régime de rémunération, sans préjudice des dispositions des régimes pénal et disciplinaire spécifiquement militaires qui lui sont applicables. Le personnel commissionné ne fait pas partie du personnel militaire de carrière de l’Armée. Il n’exerce pas de fonction impliquant une compétence disciplinaire suivant la loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique. Il ne peut pas être désigné d’office au sens de l’article 46.
(2)La commission militaire est délivrée par le ministre, le chef d’état-major de l’Armée entendu en son avis, pour la durée déterminée de la mission spécifique. Le grade militaire est déterminé par rapport aux qualifications professionnelles du personnel commissionné et aux fonctions qu’il exerce.
Le ministre, le chef d’état-major de l’Armée entendu en son avis, peut retirer la commission militaire lorsque la situation qui a justifié le recours à la commission militaire n’existe plus ou lorsque la personne concernée ne s’est pas conformée à ses obligations.
(3)Le personnel commissionné touche pour la durée de la commission militaire une indemnité d’habillement sur base de son grade militaire. Il ne bénéficie pas du congé supplémentaire de l’article 47.
(4)L’article 17 s’applique aux personnes énoncées au paragraphe 1er en vue de leur adjonction au personnel militaire de l’Armée.
art_107
Le personnel commissionné prête le même serment que le personnel militaire de carrière.
art_108
Le ministre peut commissionner des représentants de culte des communautés religieuses reconnues par l’État faisant office d’aumôniers militaires. Les articles 106 et 107 s’appliquent.
Chapitre 6 - Dispositions modificatives
art_109
À l’article 11ter, paragraphe 1er, de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, le point 3 est supprimé.
art_110
La loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise est modifiée comme suit :
1°L’article 10, paragraphe 2 est remplacé par un nouveau paragraphe ayant la teneur suivante :
«
Néanmoins, lorsqu’un ancien participant à une opération entre au service permanent de l’État, le temps passé en opération est considéré comme période passée au service de l’État à tâche complète et donne droit à
-
une bonification d’ancienneté de service en vue de la fixation du traitement initial conformément à l’article 5 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ;
-
une bonification du temps requis pour obtenir un avancement en grade conformément à la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ;
-
une bonification du temps de service en vue de la computation prévue par l’article 8 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime des indemnités des employés de l’État ;
-
une bonification du temps requis pour l’admission à l’examen de promotion prévu par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ;
-
à l’égard de l’ancien participant à une opération, entré au service de l’État avant le 1er janvier 1999, une computation double du temps de service en vue de l’application des dispositions de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer ;
-
une réduction de stage équivalente à la durée de service effective dans les opérations.
»
2°L’article 17 est abrogé.
art_111
À l’article 1er, alinéa 2, de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités et de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et service de l’État, le tiret « - de chef d’état-major, de chef d’état-major adjoint ou de commandant du centre militaire, » est remplacé par le tiret qui se lit comme suit :
« -de chef d’état-major, de chef d’état-major adjoint, de commandant des forces et de directeur de division, ».
art_112
La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit :
1°À l’article 14, les paragraphes 1er, 1bis, 1ter, 2 et 3 sont remplacés comme suit :
« (1)Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, il est créé trois sous-groupes :
a)un sous-groupe militaire avec un niveau général et un niveau supérieur ;
b)un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur ;
c)un sous-groupe à attributions particulières.
Pour les sous-groupes sous a) et b), le niveau général comprend les grades F11, F12 et F13 et les avancements en traitement aux grades F12 et F13 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.
Le niveau supérieur comprend les grades F14 et F15 et les promotions aux grades F14 et F15 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous c), les avancements en traitement ou le classement des fonctions sont définis comme suit :
1°Pour les fonctionnaires de la musique militaire, le niveau général comprend les grades F11, F12 et F13 et les avancements en traitement aux grades F12 et F13 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.Le niveau supérieur comprend les grades F14 et F15 et les promotions aux grades F14 et F15 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
2°Les fonctions de directeur général adjoint de la Police, d’inspecteur général adjoint de la Police, de directeur central de la Police, de chef d’état-major adjoint de l’Armée, de commandant des forces, de directeur de division et d’officier médecin sont classées au grade F16.Pour les fonctions de directeur général adjoint de la Police, d’inspecteur général adjoint de la Police, de chef d’état-major adjoint de l’Armée, de commandant des forces et d’officier médecin l’indice 616 du grade F16 est remplacé par l’indice 625.
3°Les fonctions de directeur général de la police, d’inspecteur général de la police et de chef d’état-major de l’armée sont classées au grade F17.
(1bis)Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, il est créé trois sous-groupes :
a)un sous-groupe militaire avec un niveau général et un niveau supérieur ;
b)un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur ;
c)un sous-groupe à attributions particulières avec un niveau général et un niveau supérieur.
Pour les trois sous-groupes, le niveau général comprend les grades F9, F10 et F11 et les avancements en traitement aux grades F10 et F11 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.
Le niveau supérieur comprend les grades F12 et F13 et les promotions aux grades F12 et F13 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
(1ter)Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, il est créé trois sous-groupes :
a)un sous-groupe militaire avec un niveau général et un niveau supérieur ;
b)un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur ;
c)un sous-groupe à attributions particulières avec un niveau général et un niveau supérieur.
Pour les trois sous-groupes, le niveau général comprend les grades F6, F7, F8 et F9 et les avancements en traitement aux grades F7, F8 et F9 se font après respectivement trois, six et neuf années de grade à compter de la première nomination.
Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.
Pour les trois sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades F10, F11 et F12 et les promotions aux grades F10, F11 et F12 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
(2)Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, il est créé trois sous-groupes :
a)un sous-groupe militaire avec un niveau général et un niveau supérieur ;
b)un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur ;
c)un sous-groupe à attributions particulières avec un niveau général et un niveau supérieur.
Pour les trois sous-groupes, le niveau général comprend les grades F2, F3 et F4 et les avancements en traitement aux grades F3 et F4 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.
En ce qui concerne le sous-groupe sous c), le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.
En ce qui concerne les sous-groupes sous a) et b), le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion pour bénéficier du troisième avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour accéder au premier grade du niveau supérieur lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.
Pour les trois sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades F5, F6 et F7, les promotions aux grades F5, F6 et F7 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
(3)Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, il est créé deux sous-groupes :
a)un sous-groupe militaire avec un niveau général et un niveau supérieur ;
b)un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur.
Pour les deux sous-groupes, le niveau général comprend les grades F1 et F2 et l’avancement en traitement au grade F2 se fait après trois années de grade à compter de la première nomination.
Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.
Pour les deux sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades F3 et F4, les promotions aux grades F3 et F4 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
2°À l’article 17, alinéa 1er, lettre b), les termes « colonel-chef d’état-major » sont remplacés par les termes « chef d’état-major », les termes « lieutenant-colonel/chef d’état-major adjoint » sont remplacés par les termes « chef d’état-major adjoint », les termes « lieutenant-colonel commandant du centre militaire » sont remplacés par les termes « commandant des forces, directeurs de division, ».
3°À l’article 22, paragraphe 1er, lettre c), les termes « , ainsi que l’officier appelé à exercer les fonctions d’infirmier gradué de l’armée » sont supprimés.
4°L’article 22, paragraphe 2, est modifié comme suit :a)La lettre a) est remplacée comme suit : « a) aux agents de la catégorie de traitement A, groupes de traitement A1 et A2, sous-groupe policier, sous-groupe militaire et sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » ; »
b)À la lettre b), après les termes « sous-groupe policier », sont ajoutés les termes « et du sous-groupe militaire ».
c)À la lettre d), après les termes « agents de la », sont ajoutés les termes « catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 et » et les termes « sous-groupe à attributions particulières » sont remplacés par les termes « sous-groupes à attributions particulières ».
5°À l’article 22, paragraphe 8, il est inséré après l’alinéa 1 un nouvel alinéa 2, qui se lit comme suit :
«
Une prime d’astreinte d’une valeur de 12 points indiciaires est allouée au personnel civil de l’Armée soumis à une obligation de permanence ou de présence.
»
6°À l’article 23 est inséré à la suite du paragraphe 1er un nouveau paragraphe 2 avec la teneur suivante :
«
(2)Une prime d’opérationnalité militaire non pensionnable de 20 points indiciaires est allouée aux agents relevant du sous-groupe militaire des catégories de traitement A et B et aux militaires de carrière du sous-groupe à attributions particulières des grades F16 et F17, s’ils sont cumulativement physiquement, médicalement et professionnellement aptes à
1°participer aux exercices et manœuvres sur le territoire national et à l’étranger ;
2°exercer toutes les tâches militaires leur imposées, dont le port d’une arme de service ;
3°être déployés dans une opération pour le maintien de la paix, conformément à la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise.
L’aptitude opérationnelle est évaluée annuellement sur base d’un examen médical, d’un test de condition physique et d’un parcours d’instruction et d’entrainements militaires dont les modalités sont déterminées par règlement grand-ducal.
L’agent qui, pendant une période de 12 mois consécutifs, ne remplit plus toutes les conditions énumérées à l’alinéa 1er, se voit retirer le bénéfice de la prime d’opérationnalité militaire. Le bénéfice de la prime est rétabli à partir de la date à laquelle l’agent remplit à nouveau lesdites conditions.
Par dérogation à l’alinéa 3, lorsque l’inaptitude opérationnelle de l’agent est la conséquence d’un accident de travail survenu dans l’exercice de ses fonctions, l’agent continue à bénéficier de la prime d’opérationnalité militaire.
»
7°À l’article 23 sont insérés à la suite du paragraphe 2, devenu paragraphe 3, les paragraphes qui se lisent comme suit :
« (4)Le personnel navigant actif, membre actif d’un équipage d’aéronef qui effectue régulièrement des vols ou participe à des vols, de la composante aérienne touche une prime de vol versée mensuellement avec le traitement de base. Elle est imposable, cotisable et pensionnable. Les montants mensuels de la prime correspondent aux points indiciaires suivants :
a) co-pilote en apprentissage :
18,78 points indiciaires ;
b) co-pilote :
87,17 points indiciaires ;
c) commandant de bord en apprentissage :
93,7 points indiciaires ;
d) commandant de bord :
106,8 points indiciaires ;
e) soutier certifié :
33,06 points indiciaires ;
f) soutier breveté :
52,57 points indiciaires ;
g) opérateur de cabine certifié :
52,62 points indiciaires ;
h) opérateur de cabine breveté :
56,45 points indiciaires ;
i) assistant à l’opérateur de cabine :
19,52 points indiciaires.
(5)Le personnel navigant non-actif est constitué du personnel navigant de l’Armée qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef, mais qui n’effectue plus de vols ou ne participe plus à des vols.
(6)Par référence aux montants fixés au paragraphe 4, le personnel navigant non-actif, qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef pendant moins de douze ans touche une prime de vol mensuelle imposable, cotisable et pensionnable, dont le montant correspond à :
a)cent pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant trente-six mois à compter de la date à partir de laquelle il fait partie du personnel navigant non-actif ;
b)quatre-vingt pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant vingt-quatre mois à partir de l’écoulement de la période de trente-six mois mentionnée à la lettre a) ;
c)soixante pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant vingt-quatre mois à partir de l’écoulement de la période de vingt-quatre mois mentionnée à la lettre b).
Après l’écoulement d’une durée totale de quatre-vingt-quatre mois à compter de la date à partir de laquelle il fait partie du personnel navigant non-actif, le personnel navigant, qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef pendant moins de douze ans, ne touche plus de prime de vol.
(7)Par référence aux montants fixés au paragraphe 4, le personnel navigant non-actif, qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef pendant au moins ou plus de douze ans, touche une prime de vol mensuelle imposable, cotisable et pensionnable, dont le montant correspond à :
a)cent pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant trente-six mois à compter de la date à partir de laquelle il fait partie du personnel navigant non-actif ;
b)quatre-vingt pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant vingt-quatre mois à partir de l’écoulement de la période de trente-six mois mentionnée à la lettre a) ;
c)soixante pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant cent-vingt mois à partir de l’écoulement de la période de vingt-quatre mois mentionnée à la lettre b).
(8)Le personnel navigant qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef et qui, de son propre gré, demande une réaffectation à une fonction non navigante ou qui, pour des raisons d’échec professionnel, perd sa qualification aérienne n’a pas droit à la prime.
8°À l’annexe A, la rubrique « III. Armée, Police et Inspection générale de la Police » est remplacée par la rubrique figurant à l’annexe A de la présente loi.
9°À l’annexe B, sous « B2) Allongements », point 5, les termes « et du sous-groupe militaire » sont insérés entre les termes « groupe de traitement C2, sous-groupe policier » et les termes « de la même rubrique ».
art_113
L’article 1er, paragraphe 8 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, est modifié comme suit :
1°À la lettre a), le terme « lieutenant » est remplacé par ceux de « militaire de carrière » ;
2°À la lettre b), après les termes « en enseignement technique » sont ajoutés ceux de « et du militaire de carrière de la musique militaire ».
Chapitre 7 - Disposition abrogatoire
art_114
La loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire est abrogée.
Chapitre 8 - Dispositions transitoires
art_115
Par dérogation à l’article 18, paragraphe 4, et en attendant que le poste de chef adjoint de la musique militaire soit pourvu d’un titulaire de la catégorie de traitement A, ce poste pourra être occupé par le fonctionnaire de la musique militaire du groupe de traitement C1, sous-groupe à attributions particulières, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » en place.
art_116
Le fonctionnaire de la musique militaire du groupe de traitement C1, sous-groupe à attributions particulières, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » ayant bénéficié d’un deuxième avancement sur base de la législation en vigueur avant l’entrée en vigueur de la présente loi doit avoir passé avec succès un examen de promotion pour bénéficier du troisième avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs.
art_117
Le soldat volontaire en période
militaire en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans solde au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi a
le droit d’opter pour la prolongation de son engagement initial à raison de 12 mois.
Il dispose
d’un délai de 6 mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi et impérativement avant le terme de l’engagement initial pour adresser son choix par écrit au ministre.
Par dérogation à l’article 100, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 1°, le soldat volontaire en période militaire ou de reconversion en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans solde au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi qui quitte le service a droit à une prime de démobilisation non pensionnable, non cotisable et non imposable, s’il a accompli au moins trente-six mois de service volontaire, à l’exception de celui dont l’engagement ou le rengagement a été révoqué sans préavis.
art_118
(1)Les fonctionnaires des sous-groupes militaire et à attributions particulières sont considérés comme remplissant les conditions des articles 28 et 29 pour le grade militaire dans lequel il sont classés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.
(2)Les fonctionnaires des sous-groupes militaire et à attributions particulières qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, remplissent les conditions d’ancienneté prévues à l’article 27 pour l’avancement suivant, bénéficient d’une période transitoire de trois années à compter de la mise en vigueur de la présente loi pour remplir les conditions de formation prévues aux articles 28 et 29.
Pendant la durée de la période transitoire, ils sont autorisés par le chef d’état-major à porter le titre du grade suivant. Dès que les conditions de formation prévues aux articles 28 et 29 sont remplies, ils sont nommés à ce grade.
(3)Par dérogation à l’article 24, paragraphe 1er, et sans préjudice du grade militaire atteint avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les fonctionnaires et fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement C1, sous-groupes militaire et à attributions particulières, en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, avancent de la même façon que les fonctionnaires et fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement B1 pour l’application de l’article 27, paragraphe 1er, point 3°.
art_119
(1)Les candidats admis au stage prévu à l’article 34 après le 1er septembre 2023 tombent sous le champ d’application de la présente loi.
(2)Pour les candidats des groupes de traitement A1, C1 et C2 admis au stage avant cette date, les dispositions suivantes restent applicables jusqu’à la fin de leur stage :
1°les articles 6, 7, 9, 10, 17, 23, 24 et 25 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’Armée proprement dite ;
2°les articles 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 18 et 19 du règlement grand-ducal modifié du 29 décembre 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de la musique militaire ;
3°les articles 4, 5, 6, 8, 9, 16 et 17 du règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des caporaux de carrière de l’Armée proprement dite ;
4°l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 25 janvier 2011 fixant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des officiers de l’Armée.
(3)Pour les sessions des examens de promotion des groupes de traitement C1 et C2 qui ont lieu avant le 1er janvier 2024, les dispositions suivantes sont applicables :
1°les articles 15, 17, 23, 24 et 25 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’Armée proprement dite ;
2°les articles 2, 3, 13, 18 et 19 du règlement grand-ducal modifié du 29 décembre 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de la musique militaire ;
3°les articles 13, 15, 16 et 17 du règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des caporaux de carrière de l’Armée proprement dite.
art_120
Par dérogation à l’article 43, paragraphe 4, le classement pris en compte pour l’établissement du rang d’ancienneté prévu par les articles 24 et 121, pour le personnel en activité de service ayant déjà réussi l’examen de promotion avant le 31 décembre de l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi, est déterminé par la date de l’examen de promotion et, si cette date est la même, par le classement y obtenu.
Ce classement constitue le point de départ pour déterminer le rang d’ancienneté, prévu aux articles 24 et 121, relatif au personnel susvisé.