1Le Conseil de pilotage de la sécurité publique (ci-après:
Conseil de pilotage) est présidé par le chef du département en charge de la
sécurité.
2Le Conseil de pilotage peut solliciter l’intervention de partenaires, privés ou
publics, dont les compétences peuvent être utiles aux réflexions concernant la
sécurité publique.
Art. 2
1Le Conseil de pilotage se réunit au moins trois fois par an.
2Il peut en outre se réunir à la demande de l’un de ses membres avec l’accord
de son président ou des deux tiers de ses membres.
3En début d'année, il fait part de son calendrier aux conseils régionaux de
sécurité publique.
4Quinze jours avant la réunion du Conseil de pilotage, son ordre du jour et les
projets qui nécessitent une consultation auprès des communes sont transmis
aux Conseils régionaux de sécurité publique.
Art. 3
Outre les compétences découlant de la loi sur la police, du 4 novembre
2014 (ci-après: LPol), le Conseil de pilotage traite notamment, dans la
perspective d'une approche globale de la sécurité publique, des tâches
suivantes:
a) préavise le découpage régional des Conseils régionaux de sécurité publique;
b) s’informe régulièrement de l’évolution de la sécurité dans le canton;
FO 2015 No 25
1) RSN 561.1
1. Conseil de
pilotage de la
sécurité
publique
Réunion
Compétences
c) propose annuellement des objectifs de sécurité publique en appréciant
notamment leurs incidences institutionnelles, organisationnelles et
financières;
d) propose des modifications de la liste des compétences communales en lien
avec la sécurité publique;
e) discute de la politique en matière de contrôle de la vitesse des véhicules en
mouvement.
Art. 4
Les communes sont regroupées en Conseils régionaux de sécurité
publique (ci-après: Conseil régional).
Art. 5
1Un Conseil régional regroupe les conseillers communaux responsables
de la sécurité publique des communes concernées.
2Le Conseil régional désigne un président.
3Il peut solliciter l’intervention de partenaires, privés ou publics, dont les
compétences peuvent être utiles aux réflexions concernant la sécurité publique.
Art. 6
1Chaque Conseil régional se réunit au moins une fois par année.
2Il peut se réunir à la demande de l’un de ses membres avec l’accord de son
président.
CHAPITRE 2
Responsabilités communales
Art. 7 Section 1: manifestations publiques
On entend par manifestations publiques ordinaires, les manifestations à
caractère récurrent telles que la Fête des Vendanges de Neuchâtel, la Braderie
de La Chaux-de-Fonds, la Brocante du Landeron, la Fête des Promotions du
Locle, La Boudrysia, la fête de l'Abbaye de Fleurier, la Fête de la Terre de
Cernier et la Fête de la mi-été de la Brévine.
Art. 8
La convention relative à l’intervention de la police neuchâteloise lors de
manifestations extraordinaires autorisées par la commune au sens de l’article
35 LPol doit être signée par le Conseil communal et par le commandant de la
police neuchâteloise.
Art. 9 Section 2: agents de sécurité publique communaux
Les agents de sécurité publique communaux ont notamment les
compétences fixées à l'Annexe du présent règlement.
Art. 10
Les moyens de contrainte à disposition des agents de sécurité publique
communaux, formés à leur utilisation, sont les suivants:
a) matraque;
b) spray de défense;
c) menottes.
2. Conseil régional
de sécurité
publique
Composition
Réunion
Définition
Convention
Compétences des
agents de sécurité
publique
communaux
Moyens de
Art. 11 contrainte
La formation continue dans le domaine sécuritaire des agents de
sécurité publique communaux, notamment celle liée aux moyens de contrainte,
se déroule selon le programme et les directives de la police neuchâteloise.
Art. 12
1Les questions relatives aux uniformes, au matériel et aux feux
lumineux des véhicules des agents de sécurité publique communaux font l'objet
d'une directive de la police neuchâteloise.
2En cas de questions ou de problèmes d'interprétation, un Conseil régional peut
soumettre des propositions au Conseil de pilotage.
Art. 13
1En application de l'article 29, alinéa 3 LPol, les agents de sécurité
publique communaux sont soumis aux articles 47 et 64 du présent règlement.
2Les agents de sécurité publique communaux peuvent appliquer les mesures
policières des articles 47 à 55, 63 et 64 LPol dans l'accomplissement de leurs
tâches légales.
TITRE II
Principes régissant les activités de la police neuchâteloise
CHAPITRE PREMIER
Art. 14 Principes généraux
1Indépendamment de leur appartenance à une unité ou à un service,
tous les membres de la police neuchâteloise ont l'obligation de s'entraider et de
collaborer.
2Ils privilégient, dans toute la mesure du possible, l'intérêt de l'Etat plutôt que
leur intérêt personnel.
Art. 15
1En collaboration avec le commandant de la police neuchâteloise, le
chef du département veille à assurer auprès du public une information aussi
large que possible sur les missions et les activités de la police neuchâteloise.
2A cet effet, il peut notamment:
a) présenter les diverses activités accomplies au sein de la police neuchâteloise
en organisant des conférences, des journées portes-ouvertes, etc.;
b) avertir la population en cas de danger (vols ou cambriolages en série,
accidents graves, pollutions, catastrophes, etc.), la renseigner sur les
mesures prises ou à prendre et lui communiquer les résultats obtenus.
CHAPITRE 2
Art. 16 Missions de la police neuchâteloise
1Les missions des agents de police (gendarmes et inspecteurs) sont
fixées par la loi.
2Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils effectuent un service à la fois
éducatif, préventif et répressif consistant notamment à:
a) assurer la police d'ordre et de circulation;
b) constater les accidents et en rechercher les causes;
Formation
continue
Uniformes,
véhicules et
matériel
Règles applicables
par analogie
Collaboration
Information
Missions des
agents de police
c) assurer l'éducation routière;
d) assurer la sécurité dans les lieux publics;
e) procéder à des contrôles d'identité;
f) identifier et arrêter les individus ayant commis une infraction, surpris en
flagrant délit, ou à la suite d'une enquête;
g) rechercher et, s'il y a lieu, interpeller toute personne signalée;
h) surveiller les individus suspects et les milieux à risque;
i) contrôler et surveiller les personnes dont la présence ou les activités peuvent
porter atteinte à la sécurité de l'Etat;
j) interdire l'accès des lieux où un crime ou un délit a été constaté et prendre
les mesures nécessaires à la sauvegarde des preuves (traces, mise en
sûreté, témoins, suspects);
k) veiller, en cas d'incendie, d'accident, ou d'autres évènements, à la
préservation des objets, se mettre à la disposition de l'autorité judiciaire;
l) transporter et garder les personnes privées de liberté.
3Les agents de police sont autorisés à s'introduire dans un lieu privé:
a) en vertu d'un mandat délivré par l'autorité compétente;
b) en cas d'incendie, d'inondation ou de tout autre événement portant atteinte à
la sécurité générale;
c) en cas d'appel au secours venant de l'intérieur;
d) lorsqu'il y a apparence qu'il s'y commet un crime, un délit, un désordre grave
ou une situation anormale;
e) en vertu d'une autorisation de la personne concernée ou de ses
représentants légaux.
CHAPITRE 3
Art. 17 Réquisitions
1Les autorités désignées à l'article 8, alinéa 1 LPol exercent leur droit
de requérir la police neuchâteloise en s'adressant par écrit au commandant de
la police neuchâteloise.
2Les autres départements, au sens de l'article 8, alinéas 2 et 3 LPol, adressent
leur réquisition par écrit au département qui la transmet au commandant de la
police neuchâteloise. En cas de contestations, le Conseil d'Etat statue.
3En cas d'urgence, les autorités désignées à l'article 8, alinéas 1, 2 et 3 LPol
peuvent requérir la police neuchâteloise par simple courrier électronique. La
demande formelle sera adressée à l'autorité compétente dans les plus brefs
délais.
Art. 18
1La réquisition doit mentionner l'objet sur lequel elle porte, la base
légale sur laquelle elle se fonde, ainsi que la mission confiée à la police
neuchâteloise.
2A réception de la réquisition, le commandant de la police neuchâteloise donne
les ordres nécessaires aux personnes chargées de son exécution.
Forme
Exécution
3Lorsque l'enquête ou les mesures ordonnées sont exécutées, le commandant
de la police neuchâteloise adresse un rapport à l'auteur de la réquisition.
TITRE III
Organisation de la police neuchâteloise
CHAPITRE PREMIER
Art. 19 Généralités
1Le commandant de la police neuchâteloise est nommé par le Conseil
d'Etat qui fixe le statut de sa fonction.
2Il est directement subordonné au chef du département.
Art. 20
1Ses tâches sont définies dans un cahier des charges arrêté par le chef
du département.
2Il établit les directives nécessaires au bon fonctionnement des entités qui lui
sont subordonnées.
Art. 21
En cas d'absence du commandant de la police neuchâteloise, celui-ci
désigne son remplaçant parmi les membres du comité de direction.
Art. 22
Art. 23
1La direction de la police neuchâteloise est composée:
a) du commandant;
b) de l'adjoint du commandant;
c) du chef de l'Etat-major opérationnel;
d) des chefs des unités opérationnelles de police-secours, de la police de
proximité, de la police de circulation et de la police judiciaire.
e) du chef ou de la cheffe de l’office des ressources humaines et de la formation.
2La direction de la police neuchâteloise traite des questions stratégiques de la
police neuchâteloise, notamment dans le cadre des relations avec le chef de
département, le pouvoir judiciaire et les médias. Elle coordonne l'activité
opérationnelle et traite toutes les affaires d'importance relatives à sa gestion et
à son bon fonctionnement.
3Sur décision du commandant de la police neuchâteloise, la direction peut être
élargie selon les besoins.
Art. 24
Les services de soutien de la police neuchâteloise sont composés de
l’office du commandement, de l’office des ressources humaines et de la
formation, ainsi que de l'état-major opérationnel.
a) abrogé
2) Abrogé par A du 17 avril 2024 (FO 2024 N° 16) avec effet au 1er janvier 2024
3) Teneur selon A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat, A du 17 avril 2024
(FO 2024 N°16) avec effet au 1er janvier 2024 et A du 18 juin 2025 (FO 2025 N°25) avec effet
au 1er juillet 2025
4) Teneur selon A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat, A du 17 avril 2024
(FO 2024 N°16) avec effet au 1er janvier 2024 et du 18 juin 2025 (FO 2025 N°25) avec effet
au 1er juillet 2025
Commandant
1. Nomination et
subordination
2. Tâches
3. Remplacement
Comité de
direction
Direction de la
police
neuchâteloise
Services de
soutien
b) abrogé
c) abrogé
d) abrogé
e) abrogé
f) abrogé
g) abrogé
h) abrogé
i) abrogé
j) abrogé.
Art. 25
Les opérateurs font partie du personnel administratif de la police
neuchâteloise et portent l'uniforme.
Art. 26
Sur la proposition du chef du département, le Conseil d'Etat détermine
l'armement et les munitions qui sont remis aux membres de la police
neuchâteloise.
CHAPITRE 2
Art. 27 Hiérarchie de la police neuchâteloise
1Les officiers de la police neuchâteloise portent les grades suivants:
a) colonel, lieutenant-colonel, major, capitaine, premier-lieutenant, lieutenant;
b) commissaire divisionnaire, commissaire principal, commissaire.
2Ils sont nommés par le Conseil d'Etat.
Art. 28
1La hiérarchie des officiers s'établit conformément à l'article 27, lettre
a du présent règlement.
2La hiérarchie des sous-officiers s’établit comme suit: adjudant, sergent-major
chef, sergent-major, sergent-chef.
3La hiérarchie des membres de la gendarmerie sans commandement s'établit
comme suit: sergent, caporal, appointé, gendarme et aspirant de police.
Art. 29
1La hiérarchie des officiers s'établit conformément à l'article 27, lettre
b du présent règlement.
2La hiérarchie des inspecteurs s'établit comme suit: commissaire adjoint,
inspecteur principal, inspecteur principal adjoint, inspecteur I, inspecteur II,
inspecteur.
3La hiérarchie des inspecteurs s'applique par analogie aux inspecteurs
scientifiques et aux inspecteurs techniques.
Art. 30
La hiérarchie des assistants de sécurité publique cantonaux s'établit
comme suit: assistant de sécurité publique I, assistant de sécurité publique II,
assistant de sécurité publique III, assistant de sécurité publique.
5) Teneur selon A du 18 octobre 2017 (FO 2017 No 42) avec effet immédiat
6) Teneur selon A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat
7) Teneur selon A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat
Opérateurs de la
centrale
Armement et
munitions
Les officiers
Les gendarmes
Les inspecteurs
Les assistants de
sécurité publique
Art. 31 cantonaux
1Le chef de la CNU est un officier. Il s’inscrit dans la hiérarchie définie
à l’article 27, lettre a du présent règlement.
2La hiérarchie des cadres intermédiaires est la suivante: adjoint chef CNU,
opérateur chef, opérateur spécialiste.
3La hiérarchie des opérateurs sans commandement s'établit comme suit:
opérateur I, opérateur II, opérateur III, opérateur.
CHAPITRE 3
Unités opérationnelles
Art. 32 Section 1: généralités
1Les chefs des quatre unités opérationnelles de la police
neuchâteloise, soit police secours, police de proximité, police de circulation et
police judiciaire, sont directement subordonnés au commandant de la police
neuchâteloise.
2Les unités opérationnelles collaborent étroitement entre elles afin de garantir la
sécurité sur le territoire neuchâtelois.
3Les inspecteurs, les gendarmes et les assistants de sécurité publique
cantonaux (ci-après: assistants) peuvent être amenés à agir en tout temps au
profit d'une autre unité opérationnelle de la police neuchâteloise.
Art. 33
1La gendarmerie est composée de gendarmes, d'assistants, ainsi
que de collaborateurs administratifs.
2La police judiciaire est composée d'inspecteurs, d'inspecteurs scientifiques,
d'inspecteurs techniques, ainsi que de collaborateurs administratifs.
Art. 34 Section 2: police secours
1L'unité opérationnelle de police secours est placée sous les ordres du
chef de l'unité.
2Police secours est organisée en centres d'intervention régionaux (CIR).
Art. 35
1Police secours est stationnée à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds.
2La mission de police secours pour la région du Val-de-Travers est assumée de
manière autonome par le poste de proximité stationné à Fleurier.
3La section administrative et de transport (SAT) est rattachée à police secours.
Art. 36 Section 3: police de proximité
1L'unité opérationnelle de la police de proximité est placée sous les
ordres du chef de l'unité.
8) Teneur selon A du 18 octobre 2017 (FO 2017 No 42) avec effet immédiat et A du 13 décembre
2017 (FO 2017 N° 50) avec effet rétroactif au 18 octobre 2017
9) Teneur selon A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat
10) Teneur selon A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat
11) Teneur selon A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat
12) Teneur selon A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat
Centrale
neuchâteloise
d’urgence
Unités
opérationnelles
1. Subordination
et organisation
2. Composition
Police secours
1. Organisation
2. Stationnement
Police de proximité
1. Organisation
2La police de proximité est constituée de deux régions organisées en postes.
Art. 37
Les postes de police de proximité sont répartis sur le territoire cantonal
en fonction des besoins sécuritaires.
Art. 38 Section 4: police de circulation
1L'unité opérationnelle de la police de circulation est placée sous les
ordres du chef de l'unité.
2Elle comprend les groupes suivants: éducation et prévention routières, gestion
du trafic, technique routier.
Art. 39 Section 5: police mobile14)
Section 6: police judiciaire
Art. 40
1L'unité opérationnelle de la police judiciaire est placée sous les
ordres du chef de l'unité.
2Elle est constituée de quatre commissariats d’enquête:
a) le commissariat «Répression des infractions au patrimoine» (RIP);
b) le commissariat «Criminalité économique et crime organisé» (CRECO);
c) le commissariat «Répression du trafic de stupéfiants» (RTS);
d) le commissariat «Intégrité corporelle et sexuelle» (ICS);
e) abrogée.
3Elle comprend également le domaine traces et analyse criminelle (DTA) et la
brigade d'observation (BO).
CHAPITRE 4