Conformément à l'article 24, alinéa 2 LPol, les assistants exécutent les
tâches suivantes:
a) dénonciation des infractions soumises à la loi fédérale sur les amendes
d’ordre (LAO), du 24 juin 197017);
b) contrôle du trafic en mouvement par le biais d’installations fixes ou mobiles
de surveillance du trafic;
c) dénonciation des infractions à la loi sur la circulation routière (LCR), du 19
décembre 195818), pouvant être sanctionnées par une amende tarifée
conformément à l'arrêté du procureur général concernant les infractions
pouvant être sanctionnées selon un tarif19);
13) Teneur selon A du 17 avril 2024 (FO 2024 N°16) avec effet au 1er janvier 2024
14) Abrogée par A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat
15) Abrogé par A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat
16) Teneur selon A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat
17) RS 741.03
18) RS 741.01
19) RSN 322.00
2. Stationnement
Police de
circulation
Organisation
Police judiciaire
Organisation
Assistants
1. Tâches
d) dénonciation de détention et de consommation de stupéfiants ayant des
effets de type cannabique sanctionnées par une amende d'ordre,
conformément aux articles 19a chiffres 1 et 28b de la loi fédérale sur les
stupéfiants (LStup), du 3 octobre 195120);
e) participation aux constats d'accidents de circulation;
f) gestion manuelle du trafic;
g) prise de déclarations des plaignants et enregistrement des plaintes;
h) remises de pièces judiciaires et administratives;
i) garde et transport de détenus.
TITRE IV
Statut du personnel
CHAPITRE PREMIER
Art. 42 Dispositions générales
1Les membres de la police neuchâteloise, à l'exception des fonctions
spécifiquement nommées par le Conseil d'Etat, sont nommés par le chef du
département.
2Le commandant de la police neuchâteloise est compétent pour procéder à
l'engagement provisoire du personnel policier et administratif de la police
neuchâteloise ainsi qu'aux engagements par contrat de droit privé,
conformément aux procédures applicables à l'Etat. Il informe le Service des
ressources humaines des engagements conclus.
3Les compétences d'engagement du commandant de la police neuchâteloise
mentionnées au précédent alinéa peuvent être déléguées au chef ou à la cheffe
de l’office des ressources humaines et de la formation.
Art. 43
1L'assermentation des agents de police et des assistants intervient au
plus tard dans les six mois suivant l'engagement.
2Le personnel administratif est assermenté dans le courant de la première année
de service.
3Les membres de la police neuchâteloise prêtent serment devant le chef du
Département. La formule du serment est la suivante:
"Je promets (ou je jure) de respecter les droits et les libertés du peuple et
des citoyens, d'observer strictement la Constitution et les lois
constitutionnelles et de remplir fidèlement et consciencieusement les
devoirs de ma charge."
20) RS 812.121
21) Teneur selon A du 17 avril 2024 (FO 2024 N°16) avec effet au 1er janvier 2024 et A du 18 juin
2025 (FO 2025 N°25) avec effet au 1er juillet 2025
Autorités de
nomination
Assermentation
CHAPITRE 2
Conditions d'admission à la police neuchâteloise
Art. 44 Section 1: généralités
1Toutes les candidatures sont adressées à l’office des ressources
humaines et de la formation. La décision sur le choix du ou de la candidat-e
revient au commandant ou à la commandante de la police neuchâteloise. Celuici ou celle-ci procède à l'engagement provisoire par une décision d’engagement
de droit public ou, éventuellement, par contrat de droit privé.
2Abrogé.
Art. 45
Peuvent être nommées collaborateurs administratifs, les personnes qui
jouissent d'une bonne réputation au sens de l'article 46 alinéa 1, lettres a et b
du présent règlement.
Art. 46
1Pour exercer la fonction d'agents de police (gendarmes et
inspecteurs), il faut notamment remplir les conditions suivantes:
a) offrir, par ses antécédents, toute garantie d'honorabilité concernant la
fonction envisagée et ne pas avoir encouru de condamnation pénale
incompatible avec l'exercice de la fonction;
b) ne pas faire l'objet d'actes de défaut de biens définitifs;
c) être au bénéfice d'une bonne santé et posséder les aptitudes physiques et
psychiques requises à la fonction;
d) être âgé de 18 ans au moins;
e) être au bénéfice d'une bonne instruction attestée par un certificat fédéral de
capacité (CFC) ou d'une formation jugée équivalente;
f) avoir une taille d'au moins 160 cm;
g) avoir suivi avec succès une école de police et obtenu le brevet fédéral de
policier ou un titre équivalent;
h) être au bénéfice d'un permis de conduire catégorie B.
2Le commandant de la police neuchâteloise peut déroger aux critères des lettres
f et g si le candidat présente d'autres qualités prééminentes ou spécialisées.
Art. 47
1Pour exercer la fonction d'assistant, les conditions suivantes doivent
notamment être remplies:
a) offrir, par ses antécédents, toute garantie d'honorabilité concernant la
fonction envisagée et ne pas avoir encouru de condamnation pénale
incompatible avec l'exercice de la fonction;
b) ne pas faire l'objet d'actes de défaut de biens définitifs;
c) être au bénéfice d'une bonne santé et posséder les aptitudes physiques et
psychiques requises à la fonction;
d) être âgé de 18 ans au moins;
22) Teneur selon A du 17 avril 2024 (FO 2024 N°16) avec effet au 1er janvier 2024 et A du 18 juin
2025 (FO 2025 N°25) avec effet au 1er juillet 2025
Traitement des
candidatures
Conditions
d'admission
1. Collaborateurs
administratifs
2. Agents de
police
3. Assistants
e) être au bénéfice d'une bonne instruction attestée par un certificat fédéral de
capacité (CFC) ou d'une formation jugée équivalente;
f) avoir une taille d'au moins 160cm;
g) avoir suivi avec succès une formation d'assistant et obtenu le diplôme ou un
titre équivalent;
h) être au bénéfice d'un permis de conduire catégorie B.
2Le commandant de la police neuchâteloise peut déroger au critère f si le
candidat présente d'autres qualités prééminentes.
Art. 48 Section 2: aspirants de police
1Les aspirants de police (ci-après: les aspirants) sont engagés par le
commandant de la police neuchâteloise qui procède au préalable à une offre
publique d'emploi.
2Leur engagement fait l'objet d'un contrat de droit privé d'une durée maximale
d’un an, équivalant à la période de formation auprès du centre interrégional de
formation de police (CIFPOL).
3En cas d'échec à l'examen, le contrat peut être renouvelé pour une période
d'une année au maximum.
Art. 49
1Les aspirants doivent remplir les conditions d'accès à la fonction
d'agent de police dans la police neuchâteloise, au sens de l'article 75 LPol et
l'article 46 du présent règlement.
2Avant le début de leur formation, les aspirants de police sont tenus de s'engager
par écrit à rester au service de la police neuchâteloise pendant au moins trois
ans dès la fin de leur formation.
Art. 50
1Les candidats à une fonction d'agent de police ou d'assistant doivent
se soumettre, à leurs frais, à une visite médicale chez un médecin conseil de la
police neuchâteloise.
2Ce dernier informe le commandant de la police neuchâteloise de leur aptitude
à servir au sein du corps.
Art. 51
1En cas de réussite de l’école, les aspirants sont engagés à titre
provisoire à la police neuchâteloise pendant une année, en qualité de gendarme
ou d’inspecteur.
2Au terme de l'engagement provisoire, ils sont nommés à la condition d’avoir
réussi l’examen du brevet fédéral, pour autant que leur travail et leur conduite
donnent entière satisfaction.
3En cas d'échec à l'examen du brevet fédéral, l’engagement provisoire peut être
prolongé pour une période d'une année.
Art. 52
1Sauf convention contraire, l'engagement peut être résilié par chaque
partie moyennant un délai de congé de sept jours durant les trois premiers mois.
23) Teneur selon A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat et A du 17 avril
2024 (FO 2024 N°16) avec effet au 1er janvier 2024
24) Teneur selon A du 17 avril 2024 (FO 2024 N°16) avec effet au 1er janvier 2024
Autorité
compétente et
procédure
Conditions
d'engagement
Visite médicale
Engagement –
Policiers en
formation
Fin de
l'engagement
durant la formation
2Après ce terme, le délai de résiliation est d'un mois, pour la fin d'un mois, jusqu'à
la fin de la formation.
Art. 53
1En cas de refus de poursuivre sa formation au sein de la police
neuchâteloise ou de démission pour un motif étranger à un cas de force majeure
avant l'expiration d’un délai de quatre ans à partir de l’obtention de l’examen
préliminaire, l’agent de police est tenu de rembourser à l’Etat tout ou partie des
frais relatifs à sa formation.
2Le montant à rembourser, calculé sur la base des coûts effectifs de formation,
est de 100'800.00 francs au maximum, répartis sur une période de quatre ans,
au prorata des mois de service manquant jusqu’à l’échéance des quatre ans.
Art. 54
En cas de circonstances particulières, le montant à rembourser à la
police neuchâteloise par l’agent de police qui démissionne avant le délai de
quatre ans peut être fixé de manière forfaitaire par le Conseil d’Etat.
Art. 55
Les principes et obligations découlant des articles 51 et 52
s'appliquent par analogie aux assistants qui sont engagés par la police
neuchâteloise. Le montant de la mensualité à rembourser est calculé selon les
modalités de l’article 53, alinéa 2, sous réserve de la période de remboursement
qui est de trois ans.
Art. 56
Dès leur engagement, les aspirants sont soumis aux mêmes
obligations que les agents de police, sous les réserves suivantes:
a) ils ne sont pas assermentés;
b) ils ne peuvent prétendre aux dédommagements et indemnités prévus aux
articles 73 et 74 du présent règlement que moyennant l'accord du
commandant de la police neuchâteloise.
Art. 57 Section 3: engagement en cours de carrière
1Les candidats à une fonction d'agent de police ou d'assistant doivent
se soumettre à une visite médicale, aux frais de la police neuchâteloise.
2La visite médicale est effectuée par un médecin conseil de la police
neuchâteloise. Ce dernier informe le commandant de la police neuchâteloise de
l'aptitude des candidats à servir au sein du corps.
Art. 58
1Les inspecteurs de la police judiciaire sont recrutés en principe au sein
de la gendarmerie.
2Ils doivent notamment avoir des connaissances d'une deuxième langue utile à
l'exercice de la fonction (niveau B1).
25) Teneur selon A du 28 mai 2018 (FO 2018 N° 22) avec effet au 1er juin 2018, A du 29 mars
2021 (FO 2021 N° 13) avec effet immédiat et A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec
effet immédiat
26) Teneur selon A du 29 mars 2021 (FO 2021 N° 13) avec effet immédiat et A du 5 décembre
2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat
27) Teneur selon A du 29 mars 2021 (FO 2021 N° 13) avec effet immédiat et A du 5 décembre
2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat
Départ anticipé
1. Pénalité
2. Forfait
3. Assistant
Droits et
obligations
Agent de police et
assistants
Inspecteurs
3Pour des fonctions nécessitant des connaissances particulières ou face à une
insuffisance de candidatures qualifiées en provenance de la gendarmerie, une
postulation publique sera ouverte.
CHAPITRE 3
Art. 59 Promotions
1A la condition que le travail et la conduite du collaborateur aient
donné entière satisfaction, le chef de département peut le nommer à un grade
supérieur tous les cinq, dix et quinze ans afin de reconnaître l'expérience
cumulée dans la fonction, y compris dans un autre corps de police. Les grades
sans commandement sont les suivants:
a) pour les gendarmes: appointé, caporal et sergent;
b) pour les inspecteurs: inspecteur II, inspecteur I et inspecteur principal adjoint;
c) pour les assistants: assistant de sécurité publique III, assistant de sécurité
publique II et assistant de sécurité publique I;
d) pour les opérateurs: opérateur III, opérateur II, opérateur I.
2Les nominations prennent effet au 1er janvier de l'année suivant celle où
l'ensemble des conditions réglementaires sont remplies.
Art. 60
1Les personnes ayant bénéficié d'un grade sans commandement au
sens de l'article 59 ont droit à une prime de 2.000 francs non indexée.
2Cette prime est versée trois fois au maximum.
Art. 61
1Les cadres policiers de la police neuchâteloise sont sélectionnés sur
la base d'une mise au concours interne parmi les membres de la police.
2Il est tenu compte des capacités, de l'activité, de la conduite et de l'ancienneté.
3En fonction des exigences du poste, le commandant peut décider de procéder
au surplus à une mise au concours publique ou à une désignation par voie
d'appel.
Art. 62
1Peuvent être nommés officiers de police les personnes qui remplissent
les conditions d'admission à une fonction policière de la police neuchâteloise
prévues par la loi.
2Le commandant de la police neuchâteloise détermine les autres conditions
d'accès aux fonctions d'officiers de la police neuchâteloise.
Art. 63
1Les membres de la police neuchâteloise nommés à un grade d'officier
ont droit, après trois ans de service à ce titre, à une prime unique de 2.000 francs
non indexée à la condition que le travail et la conduite du collaborateur aient
donné entière satisfaction.
2Cette prime est versée une seule fois au cours de la carrière au sein de la police
neuchâteloise.
28) Teneur selon A du 18 octobre 2017 (FO 2017 No 42) avec effet immédiat et A du 13 décembre
2017 (FO 2017 N° 50) avec effet rétroactif au 18 octobre 2017
29) Teneur selon A du 17 avril 2024 (FO 2024 N°16) avec effet au 1er janvier 2024
Grades sans
commandement
Prime de grades
sans
commandement
Cadres policiers
Officiers
Prime d'officier
CHAPITRE 4
Art. 64 Obligations
1Les conditions d'admission des articles 46 et 47 du présent règlement
doivent perdurer durant toute la durée de l'engagement
2Tout membre de la police neuchâteloise informe sans délai le commandant de
la police neuchâteloise s'il ne remplit plus l'une des conditions mentionnées à
l'article 46 alinéa 1, lettres a ou b du présent règlement. Les agents de police
judiciaire sont soumis à cette même obligation lorsqu'ils ne répondent plus, de
manière durable, aux conditions fixées aux lettres c ou h de l'article 46, alinéa 1
du présent règlement.
3Le non-respect des conditions d'admission peut entraîner des mesures
disciplinaires pouvant aller jusqu'à la révocation des rapports de service.
Art. 64a30) 1Le programme de formation continue du personnel de la police
neuchâteloise est validé par le commandant et mis en œuvre par le centre de
formation.
2Le centre de formation a pour mission de concevoir et dispenser, seul ou en
partenariat avec d’autres structures, des sessions et modules de formation,
notamment dans les domaines suivants:
a) formations relatives à l’intervention professionnelle;
b) formations pour les spécialistes;
c) formations pour les cadres;
d) formations relatives à l’éthique professionnelle et au code de déontologie de
la police neuchâteloise;
e) formations visant à l’élargissement des compétences tranverses.
3Les membres de la police neuchâteloise sont tenus de suivre les cours de
formation continue propres à l’accomplissement de leurs missions.
Art. 65
1Conformément au code de déontologie, les membres de la police
neuchâteloise doivent se comporter en tout temps de manière à préserver la
confiance et la considération que requiert leur fonction.
2Ils accomplissent leurs tâches avec engagement, fidélité, honnêteté et
impartialité, dans le respect des instructions reçues.
Art. 66
1La durée du travail hebdomadaire des membres de la police
neuchâteloise est précisée par une directive du commandant de la police
neuchâteloise. La différence entre cette durée et celle de l'horaire de travail de
référence de l'administration cantonale fait l'objet d'un congé compensatoire.
2Les membres des services administratifs sont soumis à l'horaire de référence
de l'administration cantonale. Toutefois, le commandant de la police
neuchâteloise peut leur imposer un horaire particulier compte tenu des besoins
du service.
3Les chefs des diverses unités fixent les horaires de travail de leurs
collaborateurs en fonction des évènements et des besoins.
30) Introduit par A du 17 avril 2024 (FO 2024 N°16) avec effet au 1er janvier 2024
Maintien des
conditions
d'admission
Formation
continue
Exercice de la
fonction
Horaire de travail:
1. Principe
Art. 67
1En dehors de l'horaire normal, les membres de la police neuchâteloise
peuvent être astreints à des services de piquet ou de permanence.
2Lorsqu'ils sont astreints à un service de piquet, ils sont soumis à l'arrêté réglant
les modalités de validation et de rémunération du service de piquet dans
l'administration cantonale31).
Art. 68
1Les membres de la police neuchâteloise, lorsqu'ils effectuent un
service de piquet ou de permanence, doivent être à même de gagner un des
CIR dans un délai de 30 minutes.
2Le commandant de la police neuchâteloise édicte les modalités de calcul et est
compétent pour statuer sur les éventuelles dérogations.
Art. 69
1Le commandant de la police neuchâteloise est tenu de prendre
domicile sur le territoire cantonal.
2Le commandant de la police neuchâteloise émet les directives nécessaires,
portant sur le stationnement des agents de police, des assistants et des
opérateurs sur les modalités de rappel ou de mise de piquet, quel que soit le lieu
de leur domicile privé.
3Les agents de police, les assistants et les opérateurs doivent être à même de
gagner un des CIR, sur appel, dans un délai de 60 minutes.
4Le commandant édicte les modalités de calcul et est compétent pour statuer
sur les éventuelles dérogations.
Art. 70
1Le commandant de la police neuchâteloise affecte ses collaborateurs
au sein des différentes entités afin d'assurer la bonne marche du service.
2Avant de statuer sur les mutations, le commandant de la police neuchâteloise
tient compte, dans la mesure du possible, de leur situation personnelle et
familiale.
Art. 71
1Conformément à l'article 24 LSt33), les dons et autres avantages de
nature à compromettre l'indépendance des membres de la police neuchâteloise
sont interdits.
2Le commandant de la police neuchâteloise établit les directives à cet égard.
CHAPITRE 5
Art. 72 Droits
1L'armement, l'habillement et l'équipement individuels sont fournis
par l'Etat et remis à titre de prêt. Ils sont incessibles.
2En cas de résiliation des rapports de service, ces effets doivent être restitués,
sauf décision contraire du commandant de la police neuchâteloise.
3En cas de départ à la retraite, l'agent reçoit à titre de souvenir son arme de
service personnelle, ainsi que sa carte de légitimation et sa plaque rendues
31) RSN 152.511.102
32) Teneur selon A du 18 octobre 2017 (FO 2017 No 42) avec effet immédiat
33) RSN 152.510
34) Teneur selon A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat
2. Cas particuliers
Service de piquet
et de permanence
Domicile
Affectations et
mutations
Dons
Armement,
habillement et
équipement
inutilisables, conformément aux directives du commandant. Il peut acquérir son
smartphone, au prix du marché.
Art. 73
1Les dédommagements de frais attribués aux membres des différents
services de la police neuchâteloise sont les suivants:
a) pour l'utilisation d'une automobile ou motocyclette privée pour les besoins du
service, l'indemnité est celle prévue pour les titulaires de la fonction publique
au sens du règlement concernant les indemnités versées aux titulaires des
fonctions publiques, du 20 décembre 200235);
b) pour les agents de police en charge de chiens de police utilisés pour les
besoins du service, l'indemnité prévue est de 5 francs par jour pour autant
que l'animal ait moins de quatre ans, ou s'il est plus âgé, pour autant qu'il soit
opérationnel;
c) pour la couverture des frais occasionnés dans l'intérêt du service sous forme
forfaitaire, les indemnités sont celles mentionnées aux articles 74 à 76, du
présent règlement;
d) pour la couverture de frais de déplacements de service entraînant l'obligation
de prendre un ou plusieurs repas principaux ou de passer une nuit en dehors
du lieu de domicile, les indemnités sont celles prévues pour les titulaires de
la fonction publique;
e) une indemnité relative aux frais de téléphonie mobile est octroyée aux
membres de la police neuchâteloise équipés d'un téléphone mobile
professionnel. Le montant de l'indemnité est fixé annuellement par le chef de
département sur proposition du commandant de la police neuchâteloise.
Cette indemnité est évaluée en fonction du coût de l'abonnement, des frais
liés à la transmission des données ainsi que des frais de communication hors
réseau ACN.
2Les dédommagements de frais prévus par le présent article ne sont versés que
si les objets ou locaux utilisés pour le service, le cas échéant le trajet exécuté,
l'ont été sur ordre ou avec le consentement du commandant de la police
neuchâteloise.
3Les dédommagements de frais figurant sous lettre c) du présent article ne sont
pas versés lorsque les ayants droit sont absents durant une période continue de
plus de 30 jours (maladie, accident, service militaire, etc.) jusqu'à leur retour.
4Le commandant peut décider en cas de besoin le remboursement de frais
extraordinaires autres que ceux prévus par le présent article.
Art. 74
Les gendarmes et les assistants, à l'exception des bénéficiaires de
l'article 76 du présent règlement, ont droit aux dédommagements mentionnés à
l'article 73, alinéa 1, lettre c à raison de 85 francs par mois.
Art. 75
Les inspecteurs, à l'exception des bénéficiaires de l'article 76 du
présent règlement, ont droit aux dédommagements mentionnés à l'article 73,
alinéa 1, lettre c à raison de 250 francs par mois.
35) RSN 152.511.2
Dédommagements
de frais
Dédommagements
forfaitaires de frais
Dédommagements
forfaitaires de frais
Autres
dédommagements
Art. 76 forfaitaires
Les autres dédommagements forfaitaires sont les suivants:
a) officiers de police: 190 francs par mois;
b) chef-e de l’office des ressources humaines et de la formation, chef-fe du
secteur finances, logistique et infrastructures, responsable du secteur
juridique et des autorités administratives, responsable du secteur
psychologique, responsable du bureau des armes: 190 francs par mois;
c) personnel travaillant au service de la logistique: 85 francs par mois;
d) personnel policier du centre de formation de la police: 190 francs par mois.
Art. 77
1Le personnel administratif de la police neuchâteloise, sous réserve de
l'article 73, lettre c, a droit aux indemnités conformément aux indemnités
prévues pour les titulaires de la fonction publique.
2Il reçoit également les indemnités selon l'article 80 du présent règlement.
Art. 78
1Les aspirants ont droit, lorsqu'ils sont en stage à la gendarmerie ou
à la police judiciaire aux indemnités prévues aux articles 73, alinéa 1, lettres d
et e, et 80 du présent règlement.
2Ils ont droit à des indemnités dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat
lorsqu'ils ont des enfants.
Art. 79
Les apprentis et stagiaires de la police neuchâteloise ont droit aux
indemnités prévues pour les titulaires de la fonction publique.
Art. 80
En raison des obligations de service et sur ordre d'un supérieur
hiérarchique, les indemnités attribuées aux membres des différents services de
la police neuchâteloise sont les suivantes:
a) indemnité horaire de 8 francs par heure de travail accomplie entre 20h00 et
07h00;
b) indemnité horaire de 8 francs par heure de travail accomplie entre 07h00 et
20h00 lors de dimanches ou de jours fériés;
c) indemnité horaire de 5 francs par heure d'intervention effective durant un
service de piquet, sauf dans les cas où l'indemnité horaire prévue aux lettres
a et b du présent article doit être versée.
Art. 80a38) Les collaborateurs de la police neuchâteloise effectuant un horaire
de nuit avec veille (V3) bénéficient d'une compensation horaire de 30 minutes
par heure de veille.
Art. 80b39) Les collaborateurs de la police neuchâteloise effectuant plus de 32
heures dans la tranche horaire 20h – 7h dans le même mois civil, bénéficient
d'une compensation horaire de 15 minutes par heure entière effectuée, dès la
33ème heure.
36) Teneur selon A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat, A du 17 avril 2024
(FO 2024 N°16) avec effet au 1er janvier 2024 et A du 18 juin 2025 (FO 2025 N°25) avec effet
au 1er juillet 2025
37) Teneur selon A du 17 avril 2024 (FO 2024 N°16) avec effet au 1er janvier 2024
38) Introduit par A du 23 novembre 2016 (FO 2016 N° 49) avec effet au 1er décembre 2016
39) Introduit par A du 23 novembre 2016 (FO 2016 N° 49) avec effet au 1er décembre 2016
Dédommagements
des frais
1. Personnel
administratif
2. Aspirants de
police
3. Apprentis et
stagiaires
Indemnités
1. Indemnités
horaires
Compensation
horaire
1. veilles
Compensation
horaire
2. horaires de nuit