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Règlement d'exécution de la loi sur la police

Neuchâtel · 561.10 · regulation

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Contents: 88 provisions
  1. Article 1 Conseils de sécurité publique
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7 Section 1: manifestations publiques
  8. Art. 8
  9. Art. 9 Section 2: agents de sécurité publique communaux
  10. Art. 10
  11. Art. 11 contrainte
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 Principes généraux
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Missions de la police neuchâteloise
  17. Art. 17 Réquisitions
  18. Art. 18
  19. Art. 19 Généralités
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27 Hiérarchie de la police neuchâteloise
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31 cantonaux
  32. Art. 32 Section 1: généralités
  33. Art. 33
  34. Art. 34 Section 2: police secours
  35. Art. 35
  36. Art. 36 Section 3: police de proximité
  37. Art. 37
  38. Art. 38 Section 4: police de circulation
  39. Art. 39 Section 5: police mobile14)
  40. Art. 40
  41. Art. 41 Assistants de sécurité publique cantonaux
  42. Art. 42 Dispositions générales
  43. Art. 43
  44. Art. 44 Section 1: généralités
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48 Section 2: aspirants de police
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57 Section 3: engagement en cours de carrière
  58. Art. 58
  59. Art. 59 Promotions
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64 Obligations
  65. Art. 65
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72 Droits
  73. Art. 73
  74. Art. 74
  75. Art. 75
  76. Art. 76 forfaitaires
  77. Art. 77
  78. Art. 78
  79. Art. 79
  80. Art. 80
  81. Art. 81
  82. Art. 82
  83. Art. 83
  84. Art. 84
  85. Art. 85 Procédure disciplinaire
  86. Art. 86 Dispositions finales
  87. Art. 87
  88. Art. 88

88 provisions

Article 1 Conseils de sécurité publique

1Le Conseil de pilotage de la sécurité publique (ci-après: Conseil de pilotage) est présidé par le chef du département en charge de la sécurité. 2Le Conseil de pilotage peut solliciter l’intervention de partenaires, privés ou publics, dont les compétences peuvent être utiles aux réflexions concernant la sécurité publique.

Art. 2

1Le Conseil de pilotage se réunit au moins trois fois par an. 2Il peut en outre se réunir à la demande de l’un de ses membres avec l’accord de son président ou des deux tiers de ses membres. 3En début d'année, il fait part de son calendrier aux conseils régionaux de sécurité publique. 4Quinze jours avant la réunion du Conseil de pilotage, son ordre du jour et les projets qui nécessitent une consultation auprès des communes sont transmis aux Conseils régionaux de sécurité publique.

Art. 3

Outre les compétences découlant de la loi sur la police, du 4 novembre 2014 (ci-après: LPol), le Conseil de pilotage traite notamment, dans la perspective d'une approche globale de la sécurité publique, des tâches suivantes: a) préavise le découpage régional des Conseils régionaux de sécurité publique; b) s’informe régulièrement de l’évolution de la sécurité dans le canton; FO 2015 No 25 1) RSN 561.1 1. Conseil de pilotage de la sécurité publique Réunion Compétences c) propose annuellement des objectifs de sécurité publique en appréciant notamment leurs incidences institutionnelles, organisationnelles et financières; d) propose des modifications de la liste des compétences communales en lien avec la sécurité publique; e) discute de la politique en matière de contrôle de la vitesse des véhicules en mouvement.

Art. 4

Les communes sont regroupées en Conseils régionaux de sécurité publique (ci-après: Conseil régional).

Art. 5

1Un Conseil régional regroupe les conseillers communaux responsables de la sécurité publique des communes concernées. 2Le Conseil régional désigne un président. 3Il peut solliciter l’intervention de partenaires, privés ou publics, dont les compétences peuvent être utiles aux réflexions concernant la sécurité publique.

Art. 6

1Chaque Conseil régional se réunit au moins une fois par année. 2Il peut se réunir à la demande de l’un de ses membres avec l’accord de son président. CHAPITRE 2 Responsabilités communales

Art. 7 Section 1: manifestations publiques

On entend par manifestations publiques ordinaires, les manifestations à caractère récurrent telles que la Fête des Vendanges de Neuchâtel, la Braderie de La Chaux-de-Fonds, la Brocante du Landeron, la Fête des Promotions du Locle, La Boudrysia, la fête de l'Abbaye de Fleurier, la Fête de la Terre de Cernier et la Fête de la mi-été de la Brévine.

Art. 8

La convention relative à l’intervention de la police neuchâteloise lors de manifestations extraordinaires autorisées par la commune au sens de l’article 35 LPol doit être signée par le Conseil communal et par le commandant de la police neuchâteloise.

Art. 9 Section 2: agents de sécurité publique communaux

Les agents de sécurité publique communaux ont notamment les compétences fixées à l'Annexe du présent règlement.

Art. 10

Les moyens de contrainte à disposition des agents de sécurité publique communaux, formés à leur utilisation, sont les suivants: a) matraque; b) spray de défense; c) menottes. 2. Conseil régional de sécurité publique Composition Réunion Définition Convention Compétences des agents de sécurité publique communaux Moyens de

Art. 11 contrainte

La formation continue dans le domaine sécuritaire des agents de sécurité publique communaux, notamment celle liée aux moyens de contrainte, se déroule selon le programme et les directives de la police neuchâteloise.

Art. 12

1Les questions relatives aux uniformes, au matériel et aux feux lumineux des véhicules des agents de sécurité publique communaux font l'objet d'une directive de la police neuchâteloise. 2En cas de questions ou de problèmes d'interprétation, un Conseil régional peut soumettre des propositions au Conseil de pilotage.

Art. 13

1En application de l'article 29, alinéa 3 LPol, les agents de sécurité publique communaux sont soumis aux articles 47 et 64 du présent règlement. 2Les agents de sécurité publique communaux peuvent appliquer les mesures policières des articles 47 à 55, 63 et 64 LPol dans l'accomplissement de leurs tâches légales. TITRE II Principes régissant les activités de la police neuchâteloise CHAPITRE PREMIER

Art. 14 Principes généraux

1Indépendamment de leur appartenance à une unité ou à un service, tous les membres de la police neuchâteloise ont l'obligation de s'entraider et de collaborer. 2Ils privilégient, dans toute la mesure du possible, l'intérêt de l'Etat plutôt que leur intérêt personnel.

Art. 15

1En collaboration avec le commandant de la police neuchâteloise, le chef du département veille à assurer auprès du public une information aussi large que possible sur les missions et les activités de la police neuchâteloise. 2A cet effet, il peut notamment: a) présenter les diverses activités accomplies au sein de la police neuchâteloise en organisant des conférences, des journées portes-ouvertes, etc.; b) avertir la population en cas de danger (vols ou cambriolages en série, accidents graves, pollutions, catastrophes, etc.), la renseigner sur les mesures prises ou à prendre et lui communiquer les résultats obtenus. CHAPITRE 2

Art. 16 Missions de la police neuchâteloise

1Les missions des agents de police (gendarmes et inspecteurs) sont fixées par la loi. 2Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils effectuent un service à la fois éducatif, préventif et répressif consistant notamment à: a) assurer la police d'ordre et de circulation; b) constater les accidents et en rechercher les causes; Formation continue Uniformes, véhicules et matériel Règles applicables par analogie Collaboration Information Missions des agents de police c) assurer l'éducation routière; d) assurer la sécurité dans les lieux publics; e) procéder à des contrôles d'identité; f) identifier et arrêter les individus ayant commis une infraction, surpris en flagrant délit, ou à la suite d'une enquête; g) rechercher et, s'il y a lieu, interpeller toute personne signalée; h) surveiller les individus suspects et les milieux à risque; i) contrôler et surveiller les personnes dont la présence ou les activités peuvent porter atteinte à la sécurité de l'Etat; j) interdire l'accès des lieux où un crime ou un délit a été constaté et prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde des preuves (traces, mise en sûreté, témoins, suspects); k) veiller, en cas d'incendie, d'accident, ou d'autres évènements, à la préservation des objets, se mettre à la disposition de l'autorité judiciaire; l) transporter et garder les personnes privées de liberté. 3Les agents de police sont autorisés à s'introduire dans un lieu privé: a) en vertu d'un mandat délivré par l'autorité compétente; b) en cas d'incendie, d'inondation ou de tout autre événement portant atteinte à la sécurité générale; c) en cas d'appel au secours venant de l'intérieur; d) lorsqu'il y a apparence qu'il s'y commet un crime, un délit, un désordre grave ou une situation anormale; e) en vertu d'une autorisation de la personne concernée ou de ses représentants légaux. CHAPITRE 3

Art. 17 Réquisitions

1Les autorités désignées à l'article 8, alinéa 1 LPol exercent leur droit de requérir la police neuchâteloise en s'adressant par écrit au commandant de la police neuchâteloise. 2Les autres départements, au sens de l'article 8, alinéas 2 et 3 LPol, adressent leur réquisition par écrit au département qui la transmet au commandant de la police neuchâteloise. En cas de contestations, le Conseil d'Etat statue. 3En cas d'urgence, les autorités désignées à l'article 8, alinéas 1, 2 et 3 LPol peuvent requérir la police neuchâteloise par simple courrier électronique. La demande formelle sera adressée à l'autorité compétente dans les plus brefs délais.

Art. 18

1La réquisition doit mentionner l'objet sur lequel elle porte, la base légale sur laquelle elle se fonde, ainsi que la mission confiée à la police neuchâteloise. 2A réception de la réquisition, le commandant de la police neuchâteloise donne les ordres nécessaires aux personnes chargées de son exécution. Forme Exécution 3Lorsque l'enquête ou les mesures ordonnées sont exécutées, le commandant de la police neuchâteloise adresse un rapport à l'auteur de la réquisition. TITRE III Organisation de la police neuchâteloise CHAPITRE PREMIER

Art. 19 Généralités

1Le commandant de la police neuchâteloise est nommé par le Conseil d'Etat qui fixe le statut de sa fonction. 2Il est directement subordonné au chef du département.

Art. 20

1Ses tâches sont définies dans un cahier des charges arrêté par le chef du département. 2Il établit les directives nécessaires au bon fonctionnement des entités qui lui sont subordonnées.

Art. 21

En cas d'absence du commandant de la police neuchâteloise, celui-ci désigne son remplaçant parmi les membres du comité de direction.

Art. 22

Art. 23

1La direction de la police neuchâteloise est composée: a) du commandant; b) de l'adjoint du commandant; c) du chef de l'Etat-major opérationnel; d) des chefs des unités opérationnelles de police-secours, de la police de proximité, de la police de circulation et de la police judiciaire. e) du chef ou de la cheffe de l’office des ressources humaines et de la formation. 2La direction de la police neuchâteloise traite des questions stratégiques de la police neuchâteloise, notamment dans le cadre des relations avec le chef de département, le pouvoir judiciaire et les médias. Elle coordonne l'activité opérationnelle et traite toutes les affaires d'importance relatives à sa gestion et à son bon fonctionnement. 3Sur décision du commandant de la police neuchâteloise, la direction peut être élargie selon les besoins.

Art. 24

Les services de soutien de la police neuchâteloise sont composés de l’office du commandement, de l’office des ressources humaines et de la formation, ainsi que de l'état-major opérationnel. a) abrogé 2) Abrogé par A du 17 avril 2024 (FO 2024 N° 16) avec effet au 1er janvier 2024 3) Teneur selon A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat, A du 17 avril 2024 (FO 2024 N°16) avec effet au 1er janvier 2024 et A du 18 juin 2025 (FO 2025 N°25) avec effet au 1er juillet 2025 4) Teneur selon A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat, A du 17 avril 2024 (FO 2024 N°16) avec effet au 1er janvier 2024 et du 18 juin 2025 (FO 2025 N°25) avec effet au 1er juillet 2025 Commandant 1. Nomination et subordination 2. Tâches 3. Remplacement Comité de direction Direction de la police neuchâteloise Services de soutien b) abrogé c) abrogé d) abrogé e) abrogé f) abrogé g) abrogé h) abrogé i) abrogé j) abrogé.

Art. 25

Les opérateurs font partie du personnel administratif de la police neuchâteloise et portent l'uniforme.

Art. 26

Sur la proposition du chef du département, le Conseil d'Etat détermine l'armement et les munitions qui sont remis aux membres de la police neuchâteloise. CHAPITRE 2

Art. 27 Hiérarchie de la police neuchâteloise

1Les officiers de la police neuchâteloise portent les grades suivants: a) colonel, lieutenant-colonel, major, capitaine, premier-lieutenant, lieutenant; b) commissaire divisionnaire, commissaire principal, commissaire. 2Ils sont nommés par le Conseil d'Etat.

Art. 28

1La hiérarchie des officiers s'établit conformément à l'article 27, lettre a du présent règlement. 2La hiérarchie des sous-officiers s’établit comme suit: adjudant, sergent-major chef, sergent-major, sergent-chef. 3La hiérarchie des membres de la gendarmerie sans commandement s'établit comme suit: sergent, caporal, appointé, gendarme et aspirant de police.

Art. 29

1La hiérarchie des officiers s'établit conformément à l'article 27, lettre b du présent règlement. 2La hiérarchie des inspecteurs s'établit comme suit: commissaire adjoint, inspecteur principal, inspecteur principal adjoint, inspecteur I, inspecteur II, inspecteur. 3La hiérarchie des inspecteurs s'applique par analogie aux inspecteurs scientifiques et aux inspecteurs techniques.

Art. 30

La hiérarchie des assistants de sécurité publique cantonaux s'établit comme suit: assistant de sécurité publique I, assistant de sécurité publique II, assistant de sécurité publique III, assistant de sécurité publique. 5) Teneur selon A du 18 octobre 2017 (FO 2017 No 42) avec effet immédiat 6) Teneur selon A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat 7) Teneur selon A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat Opérateurs de la centrale Armement et munitions Les officiers Les gendarmes Les inspecteurs Les assistants de sécurité publique

Art. 31 cantonaux

1Le chef de la CNU est un officier. Il s’inscrit dans la hiérarchie définie à l’article 27, lettre a du présent règlement. 2La hiérarchie des cadres intermédiaires est la suivante: adjoint chef CNU, opérateur chef, opérateur spécialiste. 3La hiérarchie des opérateurs sans commandement s'établit comme suit: opérateur I, opérateur II, opérateur III, opérateur. CHAPITRE 3 Unités opérationnelles

Art. 32 Section 1: généralités

1Les chefs des quatre unités opérationnelles de la police neuchâteloise, soit police secours, police de proximité, police de circulation et police judiciaire, sont directement subordonnés au commandant de la police neuchâteloise. 2Les unités opérationnelles collaborent étroitement entre elles afin de garantir la sécurité sur le territoire neuchâtelois. 3Les inspecteurs, les gendarmes et les assistants de sécurité publique cantonaux (ci-après: assistants) peuvent être amenés à agir en tout temps au profit d'une autre unité opérationnelle de la police neuchâteloise.

Art. 33

1La gendarmerie est composée de gendarmes, d'assistants, ainsi que de collaborateurs administratifs. 2La police judiciaire est composée d'inspecteurs, d'inspecteurs scientifiques, d'inspecteurs techniques, ainsi que de collaborateurs administratifs.

Art. 34 Section 2: police secours

1L'unité opérationnelle de police secours est placée sous les ordres du chef de l'unité. 2Police secours est organisée en centres d'intervention régionaux (CIR).

Art. 35

1Police secours est stationnée à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds. 2La mission de police secours pour la région du Val-de-Travers est assumée de manière autonome par le poste de proximité stationné à Fleurier. 3La section administrative et de transport (SAT) est rattachée à police secours.

Art. 36 Section 3: police de proximité

1L'unité opérationnelle de la police de proximité est placée sous les ordres du chef de l'unité. 8) Teneur selon A du 18 octobre 2017 (FO 2017 No 42) avec effet immédiat et A du 13 décembre 2017 (FO 2017 N° 50) avec effet rétroactif au 18 octobre 2017 9) Teneur selon A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat 10) Teneur selon A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat 11) Teneur selon A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat 12) Teneur selon A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat Centrale neuchâteloise d’urgence Unités opérationnelles 1. Subordination et organisation 2. Composition Police secours 1. Organisation 2. Stationnement Police de proximité 1. Organisation 2La police de proximité est constituée de deux régions organisées en postes.

Art. 37

Les postes de police de proximité sont répartis sur le territoire cantonal en fonction des besoins sécuritaires.

Art. 38 Section 4: police de circulation

1L'unité opérationnelle de la police de circulation est placée sous les ordres du chef de l'unité. 2Elle comprend les groupes suivants: éducation et prévention routières, gestion du trafic, technique routier.

Art. 39 Section 5: police mobile14)

Section 6: police judiciaire

Art. 40

1L'unité opérationnelle de la police judiciaire est placée sous les ordres du chef de l'unité. 2Elle est constituée de quatre commissariats d’enquête: a) le commissariat «Répression des infractions au patrimoine» (RIP); b) le commissariat «Criminalité économique et crime organisé» (CRECO); c) le commissariat «Répression du trafic de stupéfiants» (RTS); d) le commissariat «Intégrité corporelle et sexuelle» (ICS); e) abrogée. 3Elle comprend également le domaine traces et analyse criminelle (DTA) et la brigade d'observation (BO). CHAPITRE 4

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