1.Le droit à rémunération équitable pour la location prévue par l'article 64 ne s'applique pour les contrats conclus avant le 1er juillet 1994 que si l'auteur ou les titulaires de droits voisins ont présenté une demande à cet effet avant le 31 décembre 1997.
2.Les titulaires de droit sont censés avoir autorisé la location ou le prêt des œuvres ou des prestations protégées dont il est prouvé qu'elles ont été mises à la disposition des tiers à cette fin ou qu'elles avaient été acquises avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
art_100
Par dérogation à la loi budgétaire pour l'exercice 2001 concernant les engagements nouveaux de personnel dans les différents services et administrations de l'Etat, l'administration est autorisée à procéder, pour le compte du ministre ayant dans ses attributions l'Economie, à l'engagement d'un agent de la carrière supérieure de l'attaché de gouvernement.
art_101
Sont abrogées les lois du 29 mars 1972 et du 23 septembre 1975 respectivement sur le droit d'auteur et sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, telles que modifiées par la suite.
art_102
Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur trois jours après leur publication au Mémorial.