1.Les droits d'auteur protègent les œuvres littéraires et artistiques originales, quels qu'en soient le genre et la forme ou l'expression, y compris les photographies, les bases de données et les programmes d'ordinateur.
Ils ne protègent pas les idées, les méthodes de fonctionnement, les concepts ou les informations, en tant que tels.
2.Sont des bases de données au sens des 1re et 6ème parties de la présente loi
, les recueils ou compilations d'œuvres ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d’une autre manière
.
Sont protégées par les droits d’auteur
les bases de données qui
, par le choix ou la disposition des éléments qu'elles contiennent, constituent une création intellectuelle
propre à leur auteur
.
La protection des bases de données par les droits d’auteur
ne s'étend pas à leur contenu ni aux programmes d'ordinateur utilisés le cas échéant pour leur création, leur fonctionnement ou leur consultation, sans préjudice de la protection propre de ces éléments.
art_2
Indépendamment des droits patrimoniaux, et même après la cession desdits droits, l'auteur jouit du droit de revendiquer la paternité de son œuvre et du droit de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de celle-ci ou à toute autre atteinte à son œuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.
L'auteur a seul le droit de divulguer son œuvre.
art_3
1.L'auteur jouit du droit exclusif d'autoriser la reproduction de son œuvre, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.
2.Le droit de reproduction comporte pour l'auteur le droit exclusif d'autoriser l'adaptation, l'arrangement ou la traduction de son œuvre.
3.Le droit de reproduction comprend le droit exclusif pour l'auteur d'autoriser l'intégration et l'extraction de son œuvre dans ou à partir d'une base de données.
4.L'auteur d'une œuvre jouit du droit exclusif d'autoriser la location et le prêt de l'original et des copies de son œuvre.
5.L'auteur d'une œuvre jouit du droit exclusif d'autoriser toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l'original de son œuvre ou de copies de celle-ci.
Ce droit de distribution relatif à l'original ou à des copies d'une œuvre n'est épuisé à l'intérieur de l'Union européenne qu'en cas de première vente ou premier autre transfert de propriété dans l'Union européenne de cet objet par le titulaire du droit ou avec son consentement.
art_4
L'auteur d'une œuvre jouit du droit exclusif d'autoriser sa communication au public par un procédé quelconque, y compris sa transmission par fil ou sans fil, par le moyen de la radiodiffusion, par satellite, par câble ou par réseau.
Constitue également une communication au public la mise à la disposition d'œuvres protégées de manière que le public puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.
art_5
1.Lorsque les droits d'auteur sont indivis, leur exercice est réglé par convention. A défaut de convention, aucun des coauteurs ne peut les exercer isolément, sauf aux tribunaux à se prononcer en cas de désaccord.
2.Toutefois, chacun des coauteurs reste libre de poursuivre en son nom et sans l'intervention des autres, l'atteinte qui serait portée aux droits d'auteur et de réclamer des dommages et intérêts pour sa part à condition de mettre en cause les autres coauteurs.
3.Lorsque la contribution des coauteurs dans l'œuvre de collaboration peut être individualisée, chacun d'eux pourra, sauf convention contraire, exploiter isolément sa contribution personnelle pour autant que cette exploitation ne se fasse pas avec celle d'un autre coauteur et qu'elle ne porte pas préjudice à l'œuvre commune.
art_6
Est dite «œuvre dirigée», l'œuvre créée par plusieurs auteurs à l'initiative et sous la direction d'une personne physique ou morale qui l'édite ou la produit et la divulgue sous son nom, et dans laquelle la contribution des auteurs participant à son élaboration est conçue pour s'intégrer dans cet ensemble.
Sauf disposition contractuelle contraire, la personne physique ou morale sous le nom de laquelle l'œuvre dirigée a été divulguée est investie à titre originaire des droits patrimoniaux et moraux d'auteur sur l'œuvre.
art_7
La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée.
L'éditeur d'une œuvre anonyme ou pseudonyme est réputé, à l'égard des tiers, représentant l'auteur.
art_8
Après le décès de l'auteur, ses droits sont exercés par ses héritiers et ayants droit.
art_9
1.Les droits d'auteur se prolongent pendant 70 ans après le décès de l'auteur au profit de ses héritiers et de ses ayants droit.
2.Lorsque l'œuvre est le produit d'une collaboration telle que les apports des collaborateurs sont inséparables, les droits d'auteurs existent au profit de tous les ayants droit jusque 70 ans après la mort du dernier
survivant des collaborateurs.
La protection d'une composition musicale comportant des paroles prend fin 70 ans après la mort du dernier survivant parmi les personnes suivantes, que ces personnes soient ou non désignées comme coauteurs: l'auteur des paroles et le compositeur de la composition musicale, à condition que leurs contributions aient été spécialement créées pour ladite composition musicale comportant des paroles.
La protection d'une œuvre audiovisuelle prend fin 70 ans après le décès du dernier survivant parmi les personnes suivantes: le réalisateur principal, les auteurs du scénario, des dialogues et des compositions musicales, avec ou sans paroles, spécialement créées pour être utilisées dans l'œuvre, qu'ils soient coauteurs ou non.
3.La durée des droits d'auteur sur les œuvres anonymes, pseudonymes et dirigées est de 70 ans à compter du jour où l'œuvre a été licitement rendue accessible au public.
Cette durée court pour chaque élément séparément si l'œuvre est publiée par volumes, parties, fascicules, numéros ou épisodes.
Si l'identité de l'auteur de l'œuvre anonyme ou pseudonyme est établie, l'auteur ou ses ayants droit peuvent revendiquer la protection pendant toute la durée visée au paragraphe 1.
4.Toute personne qui, après l'expiration de la protection par les droits d'auteur, publie ou communique licitement au public, pour la première fois, une œuvre non publiée auparavant, est investie de droits patrimoniaux équivalant à ceux dont bénéficie l'auteur, pendant une durée de 25 ans à compter du moment où l'œuvre a été pour la première fois publiée ou communiquée au public.
5.Les durées indiquées dans le présent article sont calculées à partir du 1er janvier qui suit le fait générateur.
Section 2 – Des exceptions aux droits d'auteur
art_10
Lorsque l'œuvre, autre qu’une base de données, a été licitement rendue accessible au public, l'auteur ne peut interdire:
1°les courtes citations en original ou en traduction, justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées.Les utilisations visées à l'alinéa ci-avant ne peuvent être faites sans l'autorisation de l'auteur que pour autant qu'elles soient conformes aux bons usages, qu'elles ne poursuivent pas un but de lucre, qu’elles soient justifiées par le but poursuivi et qu'elles ne portent atteinte ni à l'œuvre ni à son exploitation.
Le nom de l'auteur et le titre de l'œuvre reproduite ou citée doivent être mentionnés s'ils figurent dans la source.
2°la reproduction et la communication au public
d’œuvres à titre exclusif d'illustration de l'enseignement ou de la recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi et sous réserve qu'une telle utilisation soit conforme aux bons usages et que, à moins que cela ne s’avère impossible, la source, y compris le nom de l’auteur, soit indiquée.
2bis°
l’utilisation numérique des œuvres, à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement, dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi, à condition que cette utilisation :
a)ait lieu sous la responsabilité d’un établissement d’enseignement, dans ses locaux ou dans d’autres lieux, ou au moyen d’un environnement électronique sécurisé accessible uniquement aux élèves, aux étudiants et au personnel enseignant de cet établissement ; et
b)s’accompagne d’une indication de la source, y compris le nom de l’auteur, à moins que cela ne s’avère impossible.
L’utilisation des œuvres à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement réalisé au moyen d’environnements électroniques sécurisés qui a lieu dans le respect du présent point est réputée avoir lieu uniquement dans l’État membre de l’Union européenne dans lequel l’établissement d’enseignement est établi.
3°la reproduction et la communication au public, dans un but d'information, de courts fragments d'œuvres ou d'œuvres plastiques dans leur intégralité à l'occasion de comptes rendus d'événements de l'actualité dans la mesure justifiée par le but d’information poursuivi et sous réserve d’indiquer, à moins que cela ne s’avère impossible, la source, y compris le nom de l’auteur.
4° la reproduction sur tout support par une personne physique pour son usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable, qui prend en compte l’application des mesures techniques visées aux articles 71ter à 71quinquies de la présente loi aux oeuvres concernées.Les conditions de fixation et de perception, ainsi que le niveau de cette compensation sont fixés par règlement grand-ducal.
5° la reproduction provisoire, qui est transitoire ou accessoire, qui constitue une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique, qui n’a pas de signification économique indépendante et dont l’unique finalité est de permettre une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire ou une utilisation licite d’une œuvre.
6°la caricature, la parodie ou le pastiche qui a pour but de railler l'œuvre parodiée, à la condition qu'ils répondent aux bons usages en la matière et notamment qu'ils n'empruntent que les éléments strictement nécessaires à la caricature et ne dénigrent pas l'œuvre.
7°la reproduction et la communication d'œuvres situées dans un lieu accessible au public, lorsque ces œuvres ne constituent pas le sujet principal de la reproduction ou de la communication.
8°les actes officiels de l'autorité et leur traduction officielle, ainsi que les discours prononcés dans les assemblées délibérantes, dans les audiences publiques des tribunaux ou dans les réunions politiques. Toutefois, l'auteur a seul le droit de tirer à part ou de réunir en recueil ses discours.
9°les enregistrements éphémères effectués par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses émissions.Les enregistrements visés à l'alinéa précédent peuvent être conservés dans des archives officielles s'ils possèdent un caractère exceptionnel de documentation. Les modalités de cette conservation seront fixées par un règlement grand-ducal.
10°la reproduction d'une œuvre licitement accessible au public, réalisée par une bibliothèque accessible au public, un établissement d’enseignement, un musée ,
une archive ou une institution dépositaire du patrimoine cinématographique ou sonore
qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect dans le seul but de préserver le patrimoine et d'effectuer tous travaux raisonnablement utiles à la sauvegarde de cette œuvre, à condition de ne pas porter atteinte à l'exploitation normale desdites œuvres et de ne pas causer de préjudice aux intérêts légitimes des auteurs, ainsi que la communication publique des œuvres audiovisuelles par ces institutions dans le but de faire connaître le patrimoine culturel, à condition que cette communication soit analogique et se fasse dans l'enceinte de l'institution.
11°la reproduction et la communication au public d’œuvres au bénéfice de personnes affectées d'un handicap, qui sont directement liées au handicap en question et sont de nature non commerciale, dans la mesure requise par ledit handicap.
12°l’utilisation à des fins de sécurité publique ou pour assurer le bon déroulement de procédures administratives, parlementaires ou judiciaires ou pour assurer une couverture adéquate desdites procédures.
13°l’utilisation de courts extraits de conférences publiques ou d’œuvres similaires, dans la mesure justifiée par le but d’information poursuivi et pour autant, à moins que cela ne s’avère impossible, que la source, y compris le nom de l’auteur, soit indiquée.
14° la communication publique, à des fins de recherches ou d’études privées, au moyen de terminaux spécialisés, à des particuliers dans l’enceinte des institutions visées au point 10° ci-dessus, d’œuvres faisant partie de leur collection qui ne sont pas soumises à des conditions en matière d’achat ou de licence.
15°
les reproductions et les extractions effectuées par des organismes de recherche et des bibliothèques accessibles au public, des musées, des archives ou des institutions dépositaires d’un patrimoine cinématographique ou sonore, en vue de procéder, à des fins de recherche scientifique, à une fouille de textes et de données sur des œuvres auxquelles ils ont accès de manière licite.Les copies des œuvres effectuées dans le respect de l’alinéa qui précède sont stockées avec un niveau de sécurité approprié et peuvent être conservées à des fins de recherche scientifique, y compris pour la vérification des résultats de la recherche.
Les titulaires de droits sont autorisés à appliquer des mesures destinées à assurer la sécurité et l’intégrité des réseaux et des bases de données où les œuvres sont hébergées. Ces mesures n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Aux fins de la présente exception on entend par « organisme de recherche », une université, y compris ses bibliothèques, un institut de recherche ou toute autre entité, ayant pour objectif premier de mener des recherches scientifiques, ou d’exercer des activités éducatives comprenant également des travaux de recherche scientifique :
a)à titre non lucratif ou en réinvestissant tous les bénéfices dans ses recherches scientifiques ; ou
b)dans le cadre d’une mission d’intérêt public ;
de telle manière qu’il ne soit pas possible pour une entreprise exerçant une influence déterminante sur cet organisme de bénéficier d’un accès privilégié aux résultats produits par ces recherches scientifiques.
16°les reproductions et les extractions d’œuvres accessibles de manière licite aux fins de la fouille de textes et de données.Les reproductions et extractions effectuées en vertu de la présente exception peuvent être conservées aussi longtemps que nécessaire aux fins de la fouille de textes et de données.
La présente exception s’applique à condition que l’utilisation des œuvres n’ait pas été expressément réservée par leurs titulaires de droits de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne.
Par dérogation à l’alinéa 4, la présente exception n’a pas de caractère impératif.
L’exception visée au présent point n’affecte pas l’application du point 15°.
Aux fins des points 15° et 16°, on entend par « fouille de textes et de données », toute technique d’analyse automatisée visant à analyser des textes et des données sous une forme numérique afin d’en dégager des informations, ce qui comprend, à titre non exhaustif, des constantes, des tendances et des corrélations.
Les exceptions énumérées ci-dessus ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.
Les exceptions visées à l’alinéa 1er sont impératives.
art_10bis
L’auteur d’une base de données ne peut interdire:
1° les actes accomplis par l'utilisateur légitime de la totalité ou d’une partie d'une base de données ou de copies de celle-ci qui sont nécessaires pour accéder au contenu et pour l'utilisation normale par ce dernier de la totalité ou d’une partie de celle-ci.Toute disposition contractuelle contraire à la présente disposition est nulle.
2° les reproductions à des fins privées d’une base de données non électronique.
3°les utilisations à des fins d’illustration de l’enseignement ou de recherche scientifique, sous réserve d’indiquer la source et dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi.
4° les utilisations à des fins de sécurité publique ou aux fins d’une procédure administrative ou juridictionnelle.
5° la reproduction de tout ou d’une partie d'une base de données appartenant à l'Etat pour autant qu'elle soit licitement rendue publique. Les conditions de la reproduction sont fixées par règlement grand-ducal.
Sans préjudice des exceptions ci-dessus énumérées, les exceptions aux droits des auteurs prévues aux articles 10, alinéa 1er, points 2bis°, 10°, 15°, et 16° et 10quater s’appliquent aux droits des auteurs d’une base de données.
Les exceptions énumérées ci-dessus ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de la base de données, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit.
Les exceptions visées aux alinéas 1er et 2 sont impératives.
art_10ter
1.Aux fins du présent article, on entend par :
a)« œuvre ou autre objet » : une œuvre prenant la forme d’un livre, d’une revue, d’un journal, d’un magazine ou d’un autre type d’écrit, de notations, y compris les partitions de musique, ainsi que les illustrations y afférentes, sur tout support, y compris sous une forme sonore, telle que les audiolivres, et dans un format numérique, protégée par le droit d’auteur ou les droits voisins et qui est publiée ou autrement mise de manière licite à la disposition du public ;
b)« personne bénéficiaire » : une personne qui, indépendamment de tout autre handicap :1°est aveugle ;
2°est atteinte d’une déficience visuelle qui ne peut pas être réduite de manière à rendre la fonction visuelle sensiblement équivalente à celle d’une personne non atteinte de cette déficience et qui, de ce fait, n’est pas capable de lire des œuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu’une personne non atteinte de cette déficience ;
3°est atteinte d’une déficience de perception ou éprouve des difficultés de lecture et qui, de ce fait, n’est pas capable de lire des œuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu’une personne qui ne serait pas atteinte d’une telle déficience ou qui n’éprouverait pas de telles difficultés ; ou
4°est incapable, en raison d’un handicap physique, de tenir ou de manipuler un livre ou de fixer les yeux ou de les faire bouger au point de permettre en principe la lecture.
c)« exemplaire en format accessible » : un exemplaire d’une œuvre ou d’un autre objet présenté sous une forme spéciale permettant aux personnes bénéficiaires d’avoir accès à l’œuvre ou à l’autre objet, et notamment d’y avoir accès aussi aisément et librement qu’une personne qui ne serait pas atteinte des déficiences ou du handicap ou qui n’éprouverait aucune des difficultés visés à la lettre b) ;
d)« entité autorisée » : une entité autorisée en vertu du paragraphe 5 ou qui est autorisée ou reconnue par un État membre de l’Union européenne pour offrir aux personnes bénéficiaires, à titre non lucratif, des services en matière d’enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d’accès à l’information. Cette dénomination désigne aussi un établissement public ou une organisation à but non lucratif dont l’une des activités principales, obligations institutionnelles ou missions d’intérêt public est de fournir les mêmes services aux personnes bénéficiaires.
2.L’auteur d’une œuvre ou d’un autre objet ne peut interdire au titre de l’article 1er, paragraphe 1er, de l’article 3, paragraphes 1er à 5, des articles 4, 33 et 67, paragraphe 1er, tout acte nécessaire pour que :
a)toute personne bénéficiaire ou toute personne agissant au nom de celle-ci réalise un exemplaire en format accessible d’une œuvre ou d’un autre objet auquel la personne bénéficiaire a un accès licite, à l’usage exclusif de la personne bénéficiaire ; et
b)toute entité autorisée réalise un exemplaire en format accessible d’une œuvre ou d’un autre objet auquel elle a un accès licite ou communique, mette à disposition, distribue ou prête un exemplaire en format accessible à une personne bénéficiaire ou à une autre entité autorisée, à titre non lucratif, à des fins d’utilisation exclusive par une personne bénéficiaire.
Chaque exemplaire en format accessible doit respecter l’intégrité de l’œuvre ou de l’autre objet, tout en tenant dûment compte des changements nécessaires pour rendre l’œuvre ou l’autre objet accessible dans le format spécial.
L’exception prévue au paragraphe 2, alinéa 1er, n’est applicable que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou de l’autre objet et ne causent pas un préjudice déraisonnable aux intérêts légitimes du titulaire de droits.
L’article 71quinquies, alinéas 1er et 3 et l’article 71sexies s’appliquent à l’exception prévue au paragraphe 1er.
Toute disposition contractuelle contraire au présent article est nulle et non avenue.
3.Toute entité autorisée sur le territoire luxembourgeois peut accomplir les actes visés au paragraphe 2, alinéa 1er, lettre b), pour une personne bénéficiaire ou une autre entité autorisée établie dans n’importe quel État membre de l’Union européenne.
Toute personne bénéficiaire ou toute entité autorisée établie sur le territoire luxembourgeois peut obtenir un exemplaire en format accessible ou y avoir accès auprès d’une entité autorisée établie dans n’importe quel État membre de l’Union européenne.
4.Toute entité autorisée établie sur le territoire luxembourgeois accomplissant les actes visés au paragraphe 3 définit et suit ses propres pratiques de manière :
a)à ne distribuer, communiquer et mettre à disposition des exemplaires en format accessible qu’à des personnes bénéficiaires ou à d’autres entités autorisées ;
b)à prendre des mesures appropriées pour prévenir la reproduction, la distribution, la communication au public ou la mise à disposition du public non autorisées d’exemplaires en format accessible ;
c)à faire preuve de toute la diligence requise lorsqu’elle traite les œuvres ou autres objets et les exemplaires en format accessible qui s’y rapportent, et à tenir un registre de ces traitements ; et
d)à publier et à actualiser, sur son site internet le cas échéant, ou par divers autres canaux en ligne ou hors ligne, des informations sur la façon dont elle respecte les obligations prévues précédemment aux lettres a) à c).
Toute entité autorisée établie sur le territoire luxembourgeois accomplissant les actes visés au paragraphe 3 fournit, sur demande et de manière accessible, aux personnes bénéficiaires, aux autres entités autorisées ou aux titulaires de droits les informations suivantes :
a)la liste des œuvres ou autres objets dont elle a des exemplaires en format accessible et les formats disponibles ; et
b)le nom et les coordonnées des entités autorisées avec lesquelles elle a entrepris d’échanger des exemplaires en format accessible au titre du paragraphe 3.
Toute entité autorisée fournit régulièrement et sans demande préalable les informations suivantes au commissaire aux droits d’auteur et droits voisins :
a)la liste des œuvres ou autres objets dont elle a des exemplaires en format accessible et les formats disponibles ; et
b)le nom et les coordonnées des entités autorisées avec lesquelles elle a entrepris d’échanger des exemplaires en format accessible au titre du paragraphe 3.
5.Toute entité qui fournit au commissaire aux droits d’auteur et droits voisins les informations visées au paragraphe 4, alinéa 3, est, de plein droit, autorisée à offrir aux personnes bénéficiaires, à titre non lucratif, des services en matière d’enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d’accès à l’information.
art_10quater
(1)Sauf dans le cas prévu au paragraphe 2, un auteur ne peut interdire la mise à disposition par une bibliothèque accessible au public, un musée, des archives ou une institution dépositaire d’un patrimoine cinématographique ou sonore, à des fins non commerciales, des œuvres indisponibles dans le commerce au sens de l’article 38bis, paragraphe 3, de la loi du 25 avril 2018 relative à la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur, qui se trouvent à titre permanent dans leurs collections, à condition :
1°qu’il n’existe pas d’organisme de gestion collective suffisamment représentatif au sens de l’article 38bis paragraphe 1er, lettre a), de la loi précitée du 25 avril 2018 ;
2°que le nom de l’auteur ou de tout autre titulaire de droits identifiable soit indiqué, à moins que cela ne s’avère impossible ;
3°que ces œuvres soient mises à disposition sur des sites internet non commerciaux.
La présente exception ne s’applique pas aux ensembles d’œuvres indisponibles dans le commerce au sens de la loi précitée du 25 avril 2018 si, sur la base des efforts raisonnables visés à l’article 38bis, paragraphe 3, de la loi précitée du 25 avril 2018, il est prouvé que ces ensembles sont principalement constitués :
1°d’œuvres, autres que des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, ayant été publiées pour la première fois ou, en l’absence de publication, radiodiffusées pour la première fois dans un pays tiers ;
2°d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont les producteurs ont leur siège ou leur résidence habituelle dans un pays tiers ; ou
3°d’œuvres de ressortissants de pays tiers, lorsque, après avoir entrepris des efforts raisonnables, aucun État membre de l’Union européenne ou pays tiers n’a pu être déterminé en vertu des points 1° et 2°.
(2)Les auteurs peuvent, à tout moment, facilement et de manière effective, exclure leurs œuvres de l’application de l’exception prévue au paragraphe 1er, soit de manière générale, soit dans des cas spécifiques, y compris après le début de l’utilisation concernée.
À partir du moment où une bibliothèque accessible au public, un musée, des archives ou une institution dépositaire d’un patrimoine cinématographique ou sonore visée à l’alinéa 1er a reçu la notification d’une telle exclusion, elle doit mettre fin à toute forme d’utilisation en cours dans un délai raisonnable.
(3)Des informations provenant des bibliothèques accessibles au public, des musées, des archives, des institutions dépositaires d’un patrimoine cinématographique ou sonore, des organismes de gestion collective ou des autorités publiques concernées aux fins de l’identification des œuvres indisponibles dans le commerce, utilisées dans le cadre de l’exception prévue au paragraphe 1er, ainsi que des informations sur la possibilité pour l’auteur d’exclure ses œuvres de l’application de l’exception visée au paragraphe 1er, sont rendues accessibles de façon permanente, aisée et effective sur un portail internet public unique mis en place et géré par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle au moins six mois avant que ces œuvres soient distribuées, communiquées au public ou mises à la disposition du public dans le cadre de l’exception prévue au paragraphe 1er.
(4)Les utilisations d’œuvres dans le cadre du paragraphe 1er sont réputées avoir lieu uniquement dans l’État membre de l’Union européenne dans lequel la bibliothèque accessible au public, le musée, les archives ou l’institution dépositaire d’un patrimoine cinématographique ou sonore qui procède à l’utilisation en question est établi.
art_11
Indépendamment des droits patrimoniaux d'auteur, et même après la cession desdits droits, l'auteur jouit du droit de revendiquer la paternité de son œuvre et de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de celle-ci ou à toute autre atteinte à la même œuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.
L'auteur peut céder et transmettre tout ou partie de ses droits moraux, pour autant qu'il ne soit pas porté atteinte à son honneur ou à sa réputation.
art_12
A l'égard de l'auteur, la cession et la transmission de ses droits patrimoniaux se prouvent par écrit et s'interprètent restrictivement en sa faveur.
La cession des droits patrimoniaux peut faire l'objet notamment d'une aliénation ou de licences.
art_13
(1)
Lorsque les auteurs octroient sous licence ou transfèrent leurs droits exclusifs pour l’exploitation de leurs œuvres, ils ont le droit de percevoir une rémunération appropriée et proportionnelle.
(2) La cession des modes d'exploitation inconnus au jour du contrat n'est autorisée que si elle fait l'objet d'une rémunération particulière.
art_13bis
(1)Les auteurs doivent recevoir régulièrement et au minimum une fois par an, et en prenant en compte les spécificités de chaque secteur, des informations actualisées, pertinentes et complètes, sur l’exploitation de leurs œuvres de la part des parties auxquelles ils ont octroyé sous licence ou transféré leurs droits, ou des ayants droits de celles-ci, notamment en ce qui concerne les modes d’exploitation, l’ensemble des revenus générés et la rémunération due.
(2)Lorsque les droits visés au paragraphe 1er ont par la suite été octroyés sous licence, les auteurs ou leurs représentants reçoivent, à leur demande, de la part des bénéficiaires de sous-licences, des informations complémentaires si leur premier partenaire contractuel ne détient pas toutes les informations nécessaires aux fins du paragraphe 1er.
Lorsque ces informations complémentaires sont demandées, le premier partenaire contractuel des auteurs fournit des informations sur l’identité des bénéficiaires de sous-licences.
Toute demande adressée aux bénéficiaires de sous-licences en vertu de l’alinéa 1er est formulée directement ou indirectement par l’intermédiaire du partenaire contractuel de l’auteur.
(3)Dans des cas dûment justifiés, lorsque la charge administrative résultant de l’obligation énoncée au paragraphe 1er se révèle disproportionnée par rapport aux revenus générés par l’exploitation de l’œuvre, l’obligation est limitée aux types et au niveau d’information que l’on peut raisonnablement attendre dans ces cas.
(4)L’obligation énoncée au paragraphe 1er ne s’applique pas lorsque la contribution de l’auteur n’est pas significative par rapport à l’ensemble de l’œuvre, à moins que l’auteur ne démontre qu’il a besoin de ces informations pour exercer ses droits au titre de l’article 13ter et qu’il demande ces informations à cette fin.
(5)L’obligation prévue au paragraphe 1er ne s’applique pas en ce qui concerne les accords conclus par les organismes de gestion collective ou les entités de gestion indépendantes au sens de la loi du 25 avril 2018 relative à la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur.
(6)Le présent article est applicable aux contrats de licence ou de transferts des droits des auteurs à compter du 7 juin 2022.
art_13ter
(1)Les auteurs ou leurs représentants ont le droit de réclamer à la partie avec laquelle ils ont conclu un contrat d’exploitation des droits ou aux ayants droits de cette partie, une rémunération supplémentaire appropriée et juste lorsque la rémunération initialement convenue se révèle exagérément faible par rapport à l’ensemble des revenus ultérieurement tirés de l’exploitation des œuvres.
(2)Le paragraphe 1er ne s’applique pas aux contrats conclus par les organismes de gestion collective ou les entités de gestion indépendantes au sens de la loi du 25 avril 2018 relative à la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur.
art_13quater
(1)Lorsqu’un auteur a octroyé sous licence ou transféré les droits qu’il détient sur une œuvre ou autre objet protégé à titre exclusif, cet auteur peut révoquer, en tout ou en partie, la licence ou le transfert de droits ou mettre fin à l’exclusivité d’un contrat en cas de non-exploitation de cette œuvre ou autre objet protégé dans le délai convenu. Ce délai ne peut être contraire aux usages honnêtes de la profession, à moins qu’il n’offre un degré de protection plus élevé à l’auteur.
Si le contrat ne fixe pas ce délai, celui-ci est alors fixé conformément aux usages honnêtes de la profession pour le type d’œuvres concerné.
Si le bénéficiaire du transfert ou le preneur de licences ne satisfait pas à son obligation dans les délais définis à l’alinéa précédent sans pouvoir justifier d’une excuse légitime, l’auteur pourra révoquer, en tout ou partie, ses droits transférés ou octroyés sous licence exclusive, ou mettre fin à l’exclusivité d’un contrat, après une mise en demeure, adressée par envoi recommandé avec accusé de réception, et restée sans effet pendant un délai raisonnable fixé par l’auteur dans son courrier.
(2)Le paragraphe 1er ne s’applique pas :
1°si l’absence d’exploitation des droits est principalement due à des circonstances auxquelles l’auteur peut remédier selon toute attente raisonnable ;
2°si l’œuvre comporte la contribution de plusieurs auteurs ou artistes interprètes ou exécutant, dans laquelle la contribution individuelle de l’auteur souhaitant exercer le droit de révocation est d’une importance relative, de sorte que les contributions et les intérêts légitimes de tous les auteurs et artistes interprètes ou exécutants concernés par l’application du mécanisme de révocation seraient lésés par l’exercice de ce droit.
art_13quinquies
Toute disposition contractuelle qui fait obstacle au respect des articles 13bis et 13ter, ainsi que toute disposition contractuelle écartant l’application de l’article 88, est inopposable aux auteurs.
Les articles 13, paragraphe 1er, et 13bis à 13quater ne s’appliquent pas aux auteurs d’un programme d’ordinateur.
Section 3 – Le contrat d'édition
art_14
Constitue un contrat d'édition, le contrat par lequel l'auteur charge l'éditeur, sous la responsabilité financière de ce dernier, d'assurer la publication et la distribution publique d'exemplaires corporels de son œuvre littéraire, musicale ou graphique.
art_15
Le contrat d'édition doit mentionner le premier tirage ainsi que la date à laquelle les exemplaires de ce premier tirage seront mis sur le marché. Ce délai ne peut excéder une durée raisonnable à dater de l'acceptation de l'œuvre à éditer.
Cette acceptation doit intervenir dans les douze mois de la signature du contrat, faute de quoi l'auteur peut résilier immédiatement le contrat d'édition par pli recommandé à la poste.
art_16
Dans le cas où l'ouvrage est épuisé, l'auteur peut mettre fin au contrat d'édition et récupérer ses droits si son ouvrage n'est pas disponible sur le marché dans un délai de 12 mois qui suit l'envoi recommandé qu'il aura adressé à l'éditeur, le mettant en demeure de rééditer son ouvrage épuisé.
art_17
En cas de faillite, d'octroi d'un concordat, de mise en liquidation ou de décès de l'éditeur, l'auteur peut résilier immédiatement le contrat d'édition par pli recommandé à la poste. Tous les exemplaires, copies ou reproductions qui font l'objet des droits d'auteurs doivent être offerts à l'achat à l'auteur par priorité, moyennant un prix qui, en cas de désaccord, est déterminé par le tribunal. L'auteur perd son droit de priorité s'il n'a pas fait connaître au curateur ou au liquidateur sa volonté d'en faire usage dans les 30 jours de la réception de l'offre.
art_18
L'éditeur ne peut céder le contrat d'édition à un tiers sans l'assentiment de l'auteur, sauf en cas de cession concomitante de tout ou partie de son entreprise.
Section 4 – Le contrat de représentation
art_19
1.Le contrat de représentation de spectacles vivants doit être conclu pour une durée limitée ou pour un nombre déterminé de communications au public.
2.La licence exclusive accordée par un auteur à un organisateur de spectacles vivants ne peut valablement excéder 3 ans.
3.Le bénéficiaire d'un contrat de représentation de spectacles vivants ne peut céder en tout ou en partie celui-ci à un tiers sans l'assentiment de l'auteur, sauf en cas de cession concomitante de tout ou partie de son entreprise.
Section 5 – Les œuvres audiovisuelles
art_20
Une œuvre audiovisuelle consiste à titre principal en la succession de séquences d'images animées, sonorisées ou non.
Est présumé producteur de l'œuvre audiovisuelle, sauf preuve contraire, la personne physique ou morale dont le nom en tant que celui du producteur est indiqué sur ladite œuvre en la manière usitée.
art_21
Les auteurs de l'œuvre audiovisuelle sont le producteur et le réalisateur principal.
art_22
L'œuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie par le réalisateur et le producteur.
art_23
L'auteur et les autres créateurs qui refusent d'achever leur contribution à l'œuvre audiovisuelle ou se trouvent dans l'impossibilité de le faire ne pourront s'opposer à l'utilisation de celle-ci en vue de l'achèvement de l'œuvre.
art_24
Sauf stipulation contraire, les auteurs et les autres créateurs de l'œuvre audiovisuelle sont présumés céder au producteur à titre exclusif tous les droits d'exploitation audiovisuelle de l'œuvre, à l'exception des créateurs des compositions musicales. Cette cession comprend les droits nécessaires à cette exploitation tels le droit d'ajouter des sous-titres ou de doubler l'œuvre.
L'adaptation, l'arrangement ou l'utilisation d'une œuvre préexistante doit être autorisée par son auteur.
art_25
La faillite du producteur, l'octroi d'un concordat ou la mise en liquidation de son entreprise n'entraîne pas la résiliation de la cession des droits au producteur.
En cas de cession de tout ou partie de l'entreprise ou de liquidation, le liquidateur ou le curateur est tenu d'aviser à peine de nullité chacun des autres producteurs de l'œuvre ainsi que le réalisateur. L'acquéreur est tenu des obligations du producteur dont les droits sont cédés ou vendus.
Les coproducteurs ou, à défaut, le réalisateur possèdent un droit de priorité pour acquérir les droits sur l'œuvre dont le prix d'achat est fixé par décision de justice à défaut d'accord.
Un règlement grand-ducal organisera le déroulement de la procédure.
Section 6 – Les œuvres plastiques
art_26
Comme pour les autres œuvres, la cession d'une œuvre plastique n'emporte pas le droit d'exploiter celle-ci. L'auteur aura accès à son œuvre dans une mesure raisonnable pour l'exercice de ses droits.
art_27
Sauf convention contraire, l'acquisition d'une œuvre plastique emporte pour le propriétaire le droit de l'exposer dans des conditions non préjudiciables aux droits, à l'honneur et à la réputation de l'auteur.
art_28
Ni l'auteur ni le propriétaire d'un portrait n'ont le droit de le reproduire, de le communiquer ou de l'exposer publiquement sans l'assentiment de la personne représentée ou celui de ses ayants droit pendant 20 ans à partir de son décès.
art_29
L'œuvre reproduite par des procédés industriels ou appliqués à l'industrie reste soumise aux dispositions de la présente loi.
art_30
Les auteurs d'œuvres d’art originales
ont, nonobstant toute cession de l'œuvre originale, un droit inaliénable auquel il ne peut être renoncé
de participation au produit de toute revente
de cette œuvre dans laquelle intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l’art et d’une manière générale, un commerçant d’œuvres d’art
.
Toutefois, le droit prévu à l’alinéa 1er n’est pas dû lorsque le vendeur a acquis l’œuvre directement de l’auteur moins de trois ans avant la revente et que le prix de revente ne dépasse pas 10 000 euros.
Ce même droit appartient, après son décès, aux héritiers et autres ayants droit de l'auteur.
Un règlement grand-ducal fixera les conditions d'application , y compris l’application dans le temps,
de ce droit, son tarif et le prix de vente minimum à partir duquel le droit de suite peut être perçu, sans que celui-ci puisse être inférieur à 1983,15 euros. Il déterminera en outre les conditions dans lesquelles les auteurs feront valoir les droits qui leur sont reconnus par les dispositions du présent article.
Section 7 – Les programmes d'ordinateur
Objet de la protection
Les programmes d'ordinateur sont protégés par la présente loi en tant qu'œuvres littéraires au sens de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. La protection d'un programme d'ordinateur comprend celle du matériel de conception préparatoire concernant ce programme.
Bénéficiaires de la protection
1.La protection est accordée à toute personne admise à bénéficier des dispositions de la présente loi applicables aux œuvres littéraires.
2.Lorsqu'un programme d'ordinateur est créé par un employé dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions de son employeur, seul l'employeur est habilité à exercer tous les droits patrimoniaux afférents au programme d'ordinateur ainsi créé, sauf dispositions contractuelles contraires.
Actes soumis à restrictions
Sous réserve des articles 34, 35 et 36, les droits exclusifs de l'auteur d'un programme d'ordinateur comportent le droit de faire et d'autoriser:
a)la reproduction permanente ou provisoire d'un programme d'ordinateur, en tout ou en partie, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, y compris le chargement, l'affichage, le passage, la transmission ou le stockage d'un programme d'ordinateur, lorsque ces opérations nécessitent une telle reproduction;
b)la traduction, l'adaptation, l'arrangement et toute autre transformation d'un programme d'ordinateur et la reproduction du programme en résultant, sans préjudice des droits de la personne ayant transformé le programme d'ordinateur;
c)toute forme de distribution au public de l'original ou de copies d'un programme d'ordinateur, y compris notamment la vente, le leasing, la concession sous licence et la location. Toutefois, la première transaction de ce genre effectuée dans la Communauté économique européenne par le titulaire des droits exclusifs ou avec son consentement, épuise le droit de distribution dans la Communauté des exemplaires du programme d'ordinateur faisant l'objet de la transaction, à l'exception du droit de contrôler les locations ultérieures de ces exemplaires.