Sauf dispositions contractuelles spécifiques, ne sont pas soumis à l'autorisation du titulaire les actes prévus à l'article 33 lorsque ces actes sont nécessaires pour permettre à l'acquéreur légitime d'utiliser le programme d'ordinateur d'une manière conforme à sa destination, y compris pour corriger des erreurs et l'intégrer dans une base de données qu'il est appelé à faire fonctionner.
Autres exceptions
Une personne ayant le droit d'utiliser le programme d'ordinateur ne peut être empêchée par contrat
a)d'en faire une copie de sauvegarde dans la mesure où celle-ci est nécessaire pour cette utilisation;
b)d'observer, d'étudier ou de tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de n'importe quel élément du programme, lorsqu'elle effectue toute opération de chargement, d'affichage, de passage, de transmission ou de stockage du programme d'ordinateur qu'elle est en droit d'effectuer.
Sans préjudice des exceptions ci-dessus énumérées, les exceptions aux droits des auteurs prévues aux articles 10, alinéa 1er, points 2bis°, 10° et 16°, et 10quater, s’appliquent aux droits sur les programmes d’ordinateur.
Les exceptions énumérées ci-dessus ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale du programme d’ordinateur, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit.
Décompilation
1.L'autorisation du titulaire des droits exclusifs n'est pas requise lorsque la reproduction du code ou la traduction de la forme de ce code au sens de l'article 33, points a) et b), est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité d'un programme d'ordinateur créé de façon indépendante avec d'autres programmes et sous réserve que les conditions suivantes soient réunies:
a)ces actes sont accomplis par le licencié ou par une autre personne jouissant du droit d'utiliser une copie d'un programme ou pour leur compte par une personne habilitée à cette fin;
b)les informations nécessaires à l'interopérabilité n'ont pas déjà été facilement et rapidement accessibles aux personnes visées au point a); et
c)ces actes sont limités aux parties du programme d'origine nécessaires à cette interopérabilité.
2.Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent justifier que les informations obtenues en vertu de son application:
a)soient utilisées à des fins autres que la réalisation de l'interopérabilité du programme d'ordinateur créé de façon indépendante;
b)soient communiquées à des tiers, sauf si cela s'avère nécessaire à l'interopérabilité du programme d'ordinateur créé de façon indépendante; ou
c)soient utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d'un programme d'ordinateur dont l'expression est fondamentalement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte aux droits d'auteur.
3.Par référence à l'article 9, paragraphe 2 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, le présent article ne peut donner lieu à une application qui causerait un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire des droits exclusifs ou qui porterait atteinte à l'exploitation normale du programme d'ordinateur.
Mesures spéciales de protection
1.Commettent notamment un acte de contrefaçon engageant la responsabilité civile ou pénale de ses auteurs les personnes qui
a)mettent en circulation une copie d'un programme d'ordinateur en sachant qu'elle est illicite ou en ayant des raisons de le croire;
b)détiennent à des fins commerciales une copie d'un programme d'ordinateur en sachant qu'elle est illicite ou en ayant des raisons de le croire;
c)mettent en circulation ou détiennent à des fins commerciales tout moyen ayant pour seul but de faciliter la suppression non autorisée ou la neutralisation de tout dispositif technique éventuellement mis en place pour protéger un programme d'ordinateur.
2.Toute copie illicite d'un programme d'ordinateur est susceptible de saisie.
Durée de la protection
La durée de la protection assurée à un programme d'ordinateur en vertu de la présente loi est la même que celle qui s'appliquerait dans les mêmes conditions à une œuvre littéraire.
Effets de certaines dispositions ou clauses
1.Les dispositions de la présente loi sont applicables aux programmes d'ordinateur créés avant l'entrée en vigueur de la présente section VIbis de la loi du 29 mars 1972 sur le droit d'auteur, sans préjudice des actes conclus et des droits acquis avant cette date.
2.Toute disposition contractuelle contraire à l'article 36 ou aux exceptions prévues à l’article 35
sera nulle et non avenue.
2ième PARTIE
Les droits voisins
Section 1 – Dispositions générales
art_40
Les dispositions relatives aux droits voisins laissent intacts et n'affectent en aucune façon les droits de l'auteur. Aucune d'entre elles ne peut être interprétée comme une limite à l'exercice des droits d'auteur.
Art. 41
Aux fins de la présente loi, on entend par:
a)«artistes interprètes ou exécutants»: les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent, interprètent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques ou des expressions du folklore, y compris les artistes de variété, de cirque et les marionnettistes. Ne sont pas des artistes interprètes les artistes de complément, comme les figurants, reconnus comme tels par les usages de la profession;
b)«phonogramme»: la fixation de sons provenant d'une interprétation ou exécution ou d'autres sons, ou d'une représentation de sons autre que sous la forme d'une fixation incorporée dans une œuvre cinématographique ou une autre œuvre audiovisuelle;
c)«fixation»: l'incorporation de sons, ou des représentations de ceux-ci, dans un support qui permette de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l'aide d'un dispositif;
d)«producteur d'un phonogramme»: la personne physique ou morale qui prend l'initiative et assume la responsabilité de la première fixation des sons provenant d'une interprétation ou exécution ou d'autres sons, ou des représentations de sons;
e)«publication d'une interprétation» ou «d'une exécution fixée ou d'un phonogramme»: la mise à disposition du public de copies de l'interprétation ou de l'exécution fixée ou d'exemplaires du phonogramme avec le consentement du titulaire des droits, et à condition que les copies ou exemplaires soient mis à la disposition du public en quantité suffisante;
f)«radiodiffusion»: la transmission sans fil de sons ou d'images et de sons, ou des représentations de ceux-ci, aux fins de réception par le public; ce terme désigne aussi une transmission de cette nature effectuée par satellite; la transmission de signaux cryptés est assimilée à la „radiodiffusion«lorsque les moyens de décryptage sont fournis au public par l'organisme de radiodiffusion ou avec son consentement;
g)«producteur de première fixation de films»: la personne physique ou morale qui prend l'initiative et assume la responsabilité de la première fixation d'une œuvre audiovisuelle au sens de l'article 20 ou une autre succession de séquences animées d'images, accompagnées ou non de sons ;
h)« publication de presse » : une collection composée principalement d’œuvres littéraires de nature journalistique, mais qui peut également comprendre d’autres œuvres ou objets protégés, et qui :i)constitue une unité au sein d’une publication périodique ou régulièrement actualisée sous un titre unique, telle qu’un journal ou un magazine généraliste ou spécialisé ;
ii)a pour but de fournir au public en général des informations liées à l’actualité ou d’autres sujets ; et
iii)est publiée sur tout support à l’initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle d’un fournisseur de services.
Les périodiques qui sont publiés à des fins scientifiques ou universitaires, tels que les revues scientifiques, ne sont pas des publications de presse aux fins de la présente section ;
i)« fournisseur de services de partage de contenus en ligne » : le fournisseur d’un service de la société de l’information dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est de stocker et de donner au public l’accès à une quantité importante d’œuvres protégées par le droit d’auteur ou d’autres objets protégés qui ont été téléversés par ses utilisateurs, qu’il organise et promeut à des fins lucratives.Ne sont pas des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne les prestataires de services tels que les encyclopédies en ligne à but non lucratif, les répertoires éducatifs et scientifiques à but non lucratif, les plateformes de développement et de partage de logiciels libres, les fournisseurs de services de communications électroniques, les places de marché en ligne, les services en nuage entre entreprises et les services en nuage qui permettent aux utilisateurs de téléverser des contenus pour leur propre usage ;
j)« service de la société de l’information » : un service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services.
Section 2 – Dispositions relatives aux artistes interprètes ou exécutants
art_42
Indépendamment des droits patrimoniaux, et même après la cession desdits droits, l'artiste interprète ou exécutant a le droit à la mention de son nom, sauf lorsque l'usage ou le mode d'utilisation de l'interprétation ou de l'exécution permet d'omettre cette mention.
Il a aussi le droit de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ses interprétations ou exécutions ou à tout autre atteinte à celles-ci, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.
L'artiste interprète ou exécutant peut céder ou transmettre tout ou partie de ses droits moraux pour autant qu'il ne soit pas porté atteinte à son honneur ou à sa réputation.
art_42bis
Les articles 13, paragraphe 1er, et 13bis à 13quinquies s’appliquent aux artistes interprètes ou exécutants.
Section 3 – Dispositions relatives aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de
phonogrammes et de première fixation de films
art_43
(1)La qualité d’artiste interprète ou exécutant ainsi que la qualité de producteur de phonogrammes et de premières fixations de films appartiennent, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux qui apparaissent comme tels sur l’œuvre, du fait de la mention de leur nom.
2 .Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes et de premières fixations de films jouissent du droit exclusif d'autoriser la fixation et la reproduction directe ou indirecte de leurs prestations, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, notamment leur intégration dans une base de données et leur extraction à partir de cette base de données.
3 .Ce droit comprend le droit exclusif d'autoriser la location et le prêt de supports contenant leurs prestations.
4 .Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes et de premières fixations de films jouissent du droit exclusif d'autoriser la distribution de leurs prestations.
Ce droit exclusif de distribution est épuisé à l'intérieur de l'Union européenne en cas de première vente dans l'Union européenne.
art_44
Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes et de premières fixations de films jouissent du droit exclusif d'autoriser la communication au public de leurs prestations par un procédé quelconque, y compris leur transmission par fil ou sans fil, par le moyen de la radiodiffusion, par satellite, par câble ou par réseau.
Constitue également une communication au public la mise à la disposition du public des prestations de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.
art_45
1.Les droits de l'artiste interprète ou exécutant expirent 50 ans après la date de l'exécution.
Toutefois, si une fixation de l'exécution par un moyen autre qu'un phonogramme fait l'objet d'une publication licite ou d'une communication licite au public dans ce délai, les droits expirent 50 ans après le premier de ces faits.
Si une fixation de l'exécution dans un phonogramme fait l'objet d'une publication licite ou d'une communication licite au public dans ce délai, les droits expirent 70 ans après le premier de ces faits.
2.Les droits des producteurs de phonogrammes expirent 50 ans après la fixation.
Toutefois, si le phonogramme a fait l’objet d’une publication licite pendant cette période, les droits expirent 70
ans après la date de la première publication licite. En l’absence de publication licite au cours de la période visée au premier alinéa et au cas où le phonogramme a fait l’objet d’une communication licite au public pendant cette période, les droits expirent 70
ans après la première communication licite au public.
Dans la mesure où les droits des producteurs de phonogrammes ont bénéficié de la durée de protection prévue au paragraphe 1er, et que cette protection est venue à échéance avant le 22 décembre 2002, les dispositions du présent paragraphe ne peuvent pas avoir pour effet de protéger ces droits à nouveau.
2bis.Si, 50 ans après que le phonogramme a fait l'objet d'une publication licite ou, faute de cette publication 50 ans après qu'il a fait l'objet d'une communication licite au public, le producteur de phonogrammes n'offre pas à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante ou ne le met pas à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que les membres du public puissent y avoir accès de l'endroit et au moment qu'ils choisissent individuellement, l'artiste interprète ou exécutant peut résilier le contrat par lequel l'artiste interprète ou exécutant a transféré ou cédé ses droits sur la fixation de son exécution à un producteur de phonogrammes. Le droit de résilier ce contrat de transfert ou de cession peut être exercé si le producteur, dans un délai de un an à compter de la notification par l'artiste interprète ou exécutant de son intention de résilier ce contrat conformément à la phrase précédente, n'accomplit pas les deux actes d'exploitation visés dans ladite phrase. L'artiste interprète ou exécutant ne peut pas renoncer à ce droit de résiliation.
Si un phonogramme contient la fixation de plusieurs artistes interprètes ou exécutants ceux-ci peuvent résilier leurs contrats de transfert ou de cession conformément aux dispositions de la présente loi et du droit commun.
Si le contrat de transfert ou de cession est résilié en application du présent paragraphe, les droits du producteur de phonogrammes sur le phonogramme expirent.
2ter.Lorsqu'un contrat de transfert ou de cession donne à l'artiste interprète ou exécutant le droit de revendiquer une rémunération non récurrente, l'artiste interprète ou exécutant a le droit d'obtenir une rémunération annuelle supplémentaire de la part du producteur de phonogrammes pour chaque année complète suivant directement la cinquantième année après que le phonogramme a fait l'objet d'une publication licite, ou, faute de cette publication, la cinquantième année après qu'il a fait l'objet d'une communication licite au public. Les artistes interprètes ou exécutants ne peuvent renoncer à ce droit d'obtenir une rémunération annuelle supplémentaire.
2quater.Le montant global qu'un producteur de phonogrammes doit réserver au paiement de la rémunération annuelle supplémentaire visée au paragraphe 2ter correspond à 20% des recettes que le producteur de phonogrammes a perçues, au cours de l'année précédant celle du paiement de ladite rémunération, au titre de la reproduction, de la distribution et de la mise à disposition du phonogramme concerné, au-delà de la cinquantième année après que le phonogramme a fait l'objet d'une publication licite, ou, faute de cette publication, la cinquantième année après qu'il a fait l'objet d'une communication licite au public.
Les producteurs de phonogrammes sont tenus de fournir, sur demande, aux artistes interprètes ou exécutants qui ont droit à la rémunération annuelle supplémentaire visée au paragraphe 2ter toute information pouvant s'avérer nécessaire afin de garantir le paiement de ladite rémunération.
2quinquies.Le droit à l'obtention d'une rémunération annuelle supplémentaire est administré par les organismes visés au paragraphe 1er de l'article 66. Si l'organisme n'est pas établi sur le territoire luxembourgeois, cette activité est exercée sous la responsabilité de son mandataire général établi et agréé au Luxembourg.
2sexies.Lorsqu'un artiste interprète ou exécutant a droit à des paiements récurrents, aucune avance ni déduction définie contractuellement ne peut être retranchée des paiements dont il bénéficie au-delà de la cinquantième année après que le phonogramme a fait l'objet d'une publication licite ou, faute de cette publication, la cinquantième année après qu'il a fait l'objet d'une communication licite au public.
3.Les durées mentionnées aux paragraphes 1er et 2 sont calculées à partir du 1er janvier de l’année qui suit le fait générateur.
Après le décès ou la liquidation du titulaire de droits voisins, les droits sont exercés par la personne qu’il a désignée à cet effet ou, à défaut, par ses héritiers ou ses ayants droit.
4.Les dispositions transitoires de la 14ème partie de la présente loi précisent le sort des prestations tombées dans le domaine public avant le 1er juillet 1995, mais qui bénéficient d’une nouvelle protection en vertu de la présente loi.
5.Les droits des producteurs de la première fixation d'un film expirent 50 ans après la fixation. Toutefois, si le film fait l'objet d'une publication licite ou d'une communication licite au public pendant cette période, les droits expirent 50 ans après la date du premier de ces faits.
art_46
L'artiste interprète ou exécutant et le producteur de phonogramme et de première fixation de films ne peuvent interdire:
1°Les courtes citations, en original ou en traduction, justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre ou du programme dans laquelle la prestation est incorporée.
Ces utilisations ne peuvent être faites que pour autant qu'elles soient conformes aux bons usages, qu'elles ne poursuivent pas un but de lucre , qu’elles soient justifiées par le but poursuivi
et dans la mesure où elles ne portent pas atteinte aux prestations ni à leur exploitation.
2°La reproduction et la communication au public, dans un but d'information, de courts fragments de prestations
à l'occasion de comptes rendus d'événements de l'actualité dans la mesure justifiée par le but d’information poursuivi et sous réserve d’indiquer, à moins que cela ne s’avère impossible, la source, y compris le nom de l’auteur
.
4°
La reproduction sur tout support par une personne physique pour son usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable, qui prend en compte l’application des mesures techniques visées aux articles 71ter à 71quinquies de la présente loi aux prestations concernées.
Les conditions de fixation et de perception, ainsi que le niveau de cette compensation sont fixés par règlement grand-ducal.
5°La reproduction provisoire, qui est transitoire ou accessoire, qui constitue une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique, qui n’a pas de signification économique indépendante et dont l’unique finalité est de permettre une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire ou une utilisation licite d’une prestation.
6°La caricature, la parodie ou le pastiche dans les conditions de l’article 10, 6°
.
7°Les enregistrements éphémères effectués par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses émissions
.
Les enregistrements visés à l'alinéa précédent peuvent
être conservés dans des archives officielles s'ils possèdent un caractère exceptionnel de documentation.
Les modalités de cette conservation seront fixées par un règlement grand-ducal.
8°La reproduction et la communication analogiques
des prestations dans une œuvre, dans les conditions visées par l’article 10, 10°
.
9°
La reproduction et la communication au public
de prestations à titre exclusif d'illustration de l'enseignement ou de la recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi et sous réserve qu'une telle utilisation soit conforme aux bons usages et que, à moins que cela ne s’avère impossible, la source, y compris le nom de l’auteur, soit indiquée.
Sans préjudice des exceptions ci-dessus énumérées, les exceptions aux droits des auteurs prévues aux articles 10 ,
10ter
et 10quater
de la présente loi s’appliquent mutatis mutandis aux droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et de première fixation de films.
Les exceptions énumérées ci-dessus ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de la prestation, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit.
Les exceptions visées aux alinéas 1er et 2 sont impératives.
art_47
1.Sans préjudice des droits de l'auteur, lorsque la prestation d'un artiste interprète ou exécutant ou d'un producteur de phonogrammes est licitement reproduite ou radiodiffusée, l'artiste interprète ou exécutant et le producteur ne peuvent s'opposer:
1°à sa communication quelconque au public,
2°à sa radiodiffusion.
2.L'utilisation des prestations dans les conditions visées au paragraphe précédent donne droit à une rémunération équitable et unique, partagée entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes concernés.
Les conditions de fixation, de perception et de répartition de cette rémunération sont fixées par règlement grand-ducal.
art_48
Les droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et de première fixation de films sont cessibles et transmissibles, en tout ou en partie, conformément aux règles du Code civil.
art_49
1.A l'égard de l'artiste interprète ou exécutant, la cession de ses droits ou la renonciation à leur exercice se prouve par écrit et s'interprète restrictivement en sa faveur. La cession peut faire l'objet notamment d'une aliénation ou de licences.
2.La cession des modes d'exploitation inconnus au jour du contrat n'est autorisée que si elle fait l'objet d'une rémunération particulière.
art_50
Sauf stipulation contraire, les artistes formant un ensemble sont présumés avoir cédé aux chefs d'orchestres, metteurs en scène ou aux directeurs de troupes, le pouvoir d'autoriser en leur nom la représentation des spectacles vivants auxquels ils participent ainsi que la fixation et la reproduction de ceux-ci.
art_51
1.Sauf stipulation contraire, les artistes interprètes ou exécutants d'une œuvre audiovisuelle sont présumés céder au producteur, à titre exclusif, tous les droits d'exploitation audiovisuelle de leurs prestations dans l'œuvre.
Cette cession comprend les droits nécessaires à cette exploitation tel le droit d'ajouter des sous-titres ou de doubler leurs prestations.
2.L'artiste interprète ou exécutant qui refuse d'achever sa contribution à l'œuvre audiovisuelle ou se trouve dans l'impossibilité de le faire, ne pourra s'opposer à l'utilisation de celle-ci en vue de l'achèvement de l'œuvre.
3.La faillite du producteur, l'octroi d'un concordat ou la mise en liquidation de son entreprise n'entraîne pas la résiliation de la cession des droits au producteur audiovisuel.
art_52
Sauf stipulation contraire, l'artiste interprète ou exécutant est présumé céder au producteur de phonogrammes et de première fixation de films son droit de location, pour autant qu'un contrat conclu entre le producteur et l'artiste interprète ou exécutant prévoie une rémunération équitable comme il est dit à l'article 64.
Section 4 – Dispositions relatives aux organismes de radiodiffusion
art_52bis
La qualité d’organisme de radiodiffusion appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux qui apparaissent comme tels sur l’œuvre, du fait de la mention de leur nom.
art_53
l’organisme de radiodiffusion jouit du droit exclusif d’autoriser
les actes suivants:
a)la réémission simultanée ou différée de ses émissions, y compris la retransmission par câble ou la retransmission
et la communication au public par satellite et par réseau;
b)la reproduction directe ou indirecte de ses émissions par quelque procédé que ce soit, en ce compris la distribution de fixations de ses émissions;
c)la communication de ses émissions faites dans un endroit accessible au public, moyennant un droit d'entrée.
d)la mise à la disposition du public des fixations de ses émissions,
de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
Le droit de distribution visé au point b) de l'alinéa 1er n'est épuisé dans l'Union européenne qu'en cas de première vente dans l'Union européenne de la fixation de son émission par l'organisme de radiodiffusion ou avec son consentement.
art_54
La protection visée à l'article 53 subsiste pendant 50 ans après la première diffusion de l'émission.
Cette durée est calculée à partir du 1er janvier de l'année qui suit le fait générateur.
art_55
Les dispositions de l'article 46 s'appliquent aux émissions des organismes de radiodiffusion.
art_56
Les droits des organismes de radiodiffusion sur leurs émissions sont cessibles et transmissibles, en tout ou en partie, conformément aux règles du Code civil.
Section 5-Dispositions relatives aux éditeurs de presse
art_56bis
(1)Les éditeurs de publications de presse bénéficient des droits de reproduction et de mise à la disposition du public prévus aux articles 43 et 44, alinéa 2, pour l’utilisation en ligne de leurs publications de presse par des fournisseurs de services de la société de l’information.
Les droits prévus à l’alinéa 1er ne s’appliquent pas aux utilisations, à titre privé ou non commercial, de publications de presse faites par des utilisateurs individuels.
La protection accordée en vertu de l’alinéa 1er ne s’applique pas aux actes d’hyperliens.
Les droits prévus à l’alinéa 1er ne s’appliquent pas en ce qui concerne l’utilisation de mots isolés ou de très courts extraits d’une publication de presse.
(2)Les droits prévus au paragraphe 1er laissent intacts et n’affectent en aucune façon les droits conférés aux auteurs et autres titulaires de droits, à l’égard des œuvres et autres objets protégés intégrés dans une publication de presse. Les droits prévus au paragraphe 1er sont inopposables aux auteurs et autres titulaires de droits et, en particulier, ne doivent pas les priver de leur droit d’exploiter leurs œuvres et autres objets protégés indépendamment de la publication de presse dans laquelle ils sont intégrés.
Lorsqu’une œuvre ou autre objet protégé est intégré dans une publication de presse sur la base d’une licence non exclusive, les droits prévus au paragraphe 1er ne doivent pas être invoqués pour interdire l’utilisation par d’autres utilisateurs autorisés. Les droits prévus au paragraphe 1er ne doivent pas être invoqués pour interdire l’utilisation d’œuvres ou d’autres objets dont la protection a expiré.
(3)Les dispositions de l’article 46 s’appliquent aux utilisations en ligne des publications de presse par des fournisseurs de services de la société de l’information.
(4)Les droits prévus au paragraphe 1er expirent deux ans après que la publication de presse a été publiée. Cette durée est calculée à partir du 1er janvier de l’année suivant la date à laquelle la publication de presse a été publiée.
Le paragraphe 1er ne s’applique pas aux publications de presse publiées pour la première fois avant le 6 juin 2019.
(5)Les auteurs d’œuvres intégrées dans une publication de presse ont droit à une part appropriée des revenus que les éditeurs de presse perçoivent des fournisseurs de services de la société de l’information pour l’utilisation de leurs publications de presse.
art_56ter
Lorsqu’un auteur a transféré ou octroyé sous licence un droit à un éditeur, ce transfert ou cette licence constitue un fondement juridique suffisant pour que l’éditeur puisse avoir droit à une part de la compensation versée pour les utilisations de l’œuvre faites dans le cadre d’une exception ou d’une limitation au droit transféré ou octroyé sous licence.
L’alinéa 1er est sans préjudice des dispositions existantes et futures concernant le droit de prêt public.
3ième PARTIE
La communication au public par satellite, les services en ligne accessoires des organismes de radiodiffusion, la retransmission par câble, la retransmission, et la communication au public par injection directe
Section 1 – Communication par satellite
art_57
La communication au public par satellite est soumise aux règles des droits d'auteur et des droits voisins énoncées dans la présente loi ainsi qu'aux règles particulières dont il sera question ci-après.
art_58
On entend par communication au public par satellite l'acte d'introduction, sous le contrôle et la responsabilité de l'organisme de radiodiffusion, de signaux porteurs de programmes destinés à être captés par le public dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre.
Lorsque les signaux porteurs de programmes sont diffusés sous forme codée, il y a communication au public par satellite à condition que le dispositif de décodage de l'émission soit mis à la disposition du public par l'organisme de radiodiffusion ou avec son consentement.
art_59
La communication au public par satellite a lieu uniquement dans l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel, sous le contrôle et la responsabilité de l'organisme de radiodiffusion, les signaux porteurs de programmes sont introduits dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre.
Si elle a lieu dans un Etat tiers et que celui-ci n'accorde pas une protection dans la même mesure que les chapitres qui précèdent, elle est néanmoins réputée avoir lieu dans l'Etat membre défini ci-après et les droits s'y exercent selon le cas contre l'exploitant de la station ou de l'organisme de radiodiffusion:
–lorsque les signaux porteurs de programmes sont transmis par satellite à partir d'une station pour liaison montante située sur le territoire d'un Etat membre, ou
–lorsque l'organisme de radiodiffusion qui a délégué la communication au public, a son principal établissement sur le territoire d'un Etat membre.
Section 1bis – Services en ligne accessoires des organismes de radiodiffusion
art_59bis
On entend par « service en ligne accessoire », un service en ligne consistant en la fourniture au public, par un organisme de radiodiffusion ou sous son contrôle et sa responsabilité, de programmes de télévision ou de radio simultanément à leur diffusion, ou pendant une période de temps définie après leur diffusion, par l’organisme de radiodiffusion, ainsi que de tout matériau qui est accessoire à cette diffusion.
art_59ter
(1)Les actes de communication au public d’œuvres ou autres objets protégés, par fil ou sans fil, et de mise à disposition du public d’œuvres ou autres objets protégés, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, se produisant lors de la fourniture au public :
a)de programmes de radio, et
b)de programmes de télévision qui sont :i)des programmes d’informations et d’actualité, ou
ii)des propres productions de l’organisme de radiodiffusion, entièrement financées par lui,
dans un service en ligne accessoire, par un organisme de radiodiffusion ou sous son contrôle et sa responsabilité, ainsi que les actes de reproduction de tels œuvres ou autres objets protégés nécessaires à la fourniture dudit service, à l’accès à celui-ci ou à son utilisation pour les mêmes programmes, sont, aux fins de l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins pertinents pour ces actes, réputés avoir lieu uniquement dans l’État membre de l’Union européenne dans lequel l’organisme de radiodiffusion a son principal établissement.
L’alinéa 1er, lettre b), ne s’applique pas aux diffusions de manifestations sportives ni aux diffusions d’œuvres et autres objets protégés intégrés dans ces diffusions.
L’alinéa 1er s’applique aux accords en cours sur l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins pertinents pour les actes de communication au public et de reproduction visés audit alinéa à compter du 7 juin 2023.
(2)Au moment de déterminer la rémunération correspondant aux droits auxquels le principe du pays d’origine énoncé au paragraphe 1er s’applique, les parties prennent en compte tous les paramètres du service en ligne accessoire, tels que les caractéristiques dudit service, notamment la durée de la disponibilité en ligne des programmes fournis dans ce service, l’audience et les versions linguistiques fournies.
L’alinéa 1er n’exclut pas la possibilité de calculer le montant de la rémunération due, sur la base des recettes de l’organisme de radiodiffusion.
(3)Le principe du pays d’origine énoncé au paragraphe 1er est sans préjudice de la liberté contractuelle dont jouissent les titulaires de droits et les organismes de radiodiffusion pour convenir de l’introduction de limitations à l’exploitation de ces droits.
Section 2 – Retransmission par câble et retransmission
art_60
Aux fins de la présente section, on entend par :
a)« retransmission par câble » : la retransmission simultanée, inchangée et intégrale par câble ou par un système de diffusion par ondes ultracourtes pour la réception par le public d’une transmission initiale sans fil ou avec fil, notamment par satellite, de programmes de télévision ou de radio destinées à être captées par le public, quelle que soit la manière dont le prestataire du service de retransmission par câble obtient les signaux porteurs de programmes auprès de l’organisme de radiodiffusion aux fins de la retransmission ;
b)« retransmission » : la retransmission simultanée, inchangée et intégrale, autre que la retransmission par câble, aux fins de la réception par le public, d’une transmission initiale, de programmes de télévision ou de radio destinés à être captés par le public, lorsque cette transmission initiale est effectuée par fil ou sans fil, y compris par satellite, mais n’est pas effectuée par transmission en ligne, à condition que :i)la retransmission soit effectuée par une partie autre que l’organisme de radiodiffusion qui a effectué la transmission initiale ou sous le contrôle et la responsabilité duquel cette transmission initiale a été effectuée, quelle que soit la manière dont la partie procédant à la retransmission obtient les signaux porteurs de programmes de la part de l’organisme de radiodiffusion aux fins de la retransmission, et
ii)lorsque la retransmission a lieu par le biais d’un service d’accès à l’internet, elle soit effectuée dans un environnement contrôlé ;
c)« environnement contrôlé » : un environnement au sein duquel un opérateur de services de retransmission assure une retransmission sécurisée à des utilisateurs autorisés ;
d)« service d’accès à l’internet » : un service de communications électroniques accessible au public, qui fournit un accès à l’internet et, partant, une connectivité entre la quasi-totalité des points terminaux de l’internet, quels que soient la technologie de réseau ou les équipements terminaux utilisés.
art_60bis
Conformément aux règles des droits d’auteur et de droits voisins énoncées dans la présente loi et aux règles particulières dont il sera question ci-après, les actes de retransmission par câble et de retransmission sont soumis à l’autorisation des titulaires du droit exclusif de communication au public.
art_61
1.Le droit de l’auteur et des titulaires de droits voisins d’autoriser ou d’interdire la retransmission par câble ou la retransmission
ne peut être exercé que par un organisme de gestion collective valablement autorisé ou un mandataire valablement agréé à agir sur le territoire luxembourgeois.
2.Lorsque l'auteur ou les titulaires de droits voisins n'ont pas confié la gestion de leurs droits à un organisme de gestion des droits, l'organisme qui gère des droits de la même catégorie est réputé être chargé de gérer leurs droits.
Lorsque plusieurs organismes de gestion des droits gèrent des droits de cette catégorie, l'auteur ou les titulaires de droits voisins peuvent désigner eux-mêmes celui qui sera réputé être chargé de la gestion de leurs droits. Ils ont les mêmes droits et les mêmes obligations résultant du contrat conclu entre l' opérateur de services de retransmission par câble ou opérateur de services de retransmission
et l'organisme de gestion des droits que les titulaires qui ont chargé cet organisme de défendre leurs droits. Ils peuvent faire valoir leurs droits dans un délai de trois ans à compter de la date de retransmission par câble ou de retransmission
de leur œuvre ou de leur prestation.
3.Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux droits exercés par un organisme de radiodiffusion à l'égard de ses propres émissions, que les droits en question lui appartiennent ou qu'ils lui aient été transférés par d'autres titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins.
art_62
(1)Lorsque les organismes de radiodiffusion et les opérateurs de services de retransmission par câble ou de retransmission entament des négociations relatives à une autorisation de retransmission par câble ou de retransmission en vertu de la présente loi, ces négociations sont conduites de bonne foi.
(2) Lorsque les parties ne parviennent pas à s'accorder sur une convention autorisant la retransmission par câble ou la retransmission
, elles peuvent faire appel à un médiateur conformément aux articles 88 et 89
.
Section 2bis – Transmission de programmes par injection directe
art_62bis
On entend par « injection directe » un processus technique par lequel un organisme de radiodiffusion transmet ses signaux porteurs de programmes à un organisme autre qu’un organisme de radiodiffusion, de telle sorte que les signaux porteurs de programmes ne soient pas accessibles au public au cours de cette transmission.
art_62ter
(1)Lorsqu’un organisme de radiodiffusion transmet par injection directe ses signaux porteurs de programmes à un distributeur de signaux sans que l’organisme de radiodiffusion ne transmette lui-même simultanément ces signaux porteurs de programmes directement au public, et que le distributeur de signaux transmet au public ces signaux porteurs de programmes, l’organisme de radiodiffusion et le distributeur de signaux sont considérés comme participant à un acte unique de communication au public, pour lequel ils obtiennent une autorisation des titulaires de droits.
(2)Nonobstant le paragraphe 1er, l’organisme de radiodiffusion et le distributeur de signaux ne sont responsables que pour leur contribution respective dans cet acte de communication au public. La contribution de l’organisme de radiodiffusion consiste à transmettre ses signaux porteurs de programmes à un distributeur de signaux sans que l’organisme de radiodiffusion ne transmette lui-même simultanément ces signaux porteurs de programmes directement au public. La contribution du distributeur de signaux est de transmettre au public ces signaux porteurs de programmes.
(3)L’autorisation des titulaires de droits doit être obtenue pour chacune des contributions respectives de l’organisme de radiodiffusion et du distributeur de signaux dans l’acte de communication au public par injection directe.
Les autorisations obtenues en ce qui concerne les actes de communication au public relevant du paragraphe 1er qui sont en vigueur au 7 juin 2021 sont soumises au régime des paragraphes 1er à 3 à partir du 7 juin 2025 si elles expirent après cette date.
(4)Les articles 61 et 62 s’appliquent à l’exercice, par les titulaires de droits, du droit d’accorder ou de refuser l’autorisation à des distributeurs de signaux pour une transmission visée au paragraphe 1er, qu’elle soit effectuée par l’un des moyens techniques visés à l’article 60, lettre a), ou à l’article 60, lettre b).
Section 3 – Autorisation d'émission
art_63
Sauf stipulation contractuelle contraire, les autorisations prévues aux sections 1, 1bis, 2 et 2bis
de la présente partie impliquent, pour l'organisme de radiodiffusion bénéficiaire, la faculté d'utiliser aux fins d'émission, des instruments portant fixation des sons ou des images licitement confectionnés.
Sont licites les enregistrements éphémères ou conservés dans des archives officielles, dans les conditions des articles 10, 9° et 46, 7°
.
4ième PARTIE
Dispositions relatives au prêt et à la location
art_64
Lorsqu'un auteur ou un artiste interprète ou exécutant a transféré ou cédé son droit de location en ce qui concerne un phonogramme ou l'original ou une copie d'une œuvre audiovisuelle à un producteur de phonogrammes ou de films, il conserve le droit d'obtenir une rémunération équitable au titre de la location.
Ce droit ne peut pas faire l'objet d'une renonciation de la part des auteurs ou artistes interprètes ou exécutants.