Lorsque l'œuvre ou la prestation ont été licitement rendues accessibles au public, l'auteur et le titulaire de droits voisins ne peuvent interdire le prêt public.
Toutefois, les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants ont droit à une rémunération au titre de ce prêt dans les conditions fixées par un règlement grand-ducal qui en précise le montant et détermine les établissements de prêt exemptés du paiement de cette rémunération.
Ve PARTIE
Commissaire aux droits d’auteur et droits voisins
Art. 66
Il est institué un commissaire aux droits d’auteur et droits voisins, désigné par le ministre ayant les droits d’auteur et les droits voisins dans ses attributions.
Le commissaire est membre de la commission des droits d’auteur et des droits voisins instituée à l’article 92.
6ième PARTIE
Protection des droits sui generis sur des bases de données
art_67
1.
Le producteur d'une base de données peut interdire l’extraction ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de cette base de données.
L’extraction ou la réutilisation répétées et systématiques de parties non substantielles du contenu d'une base de données, qui seraient contraires à l'exploitation normale de cette base de données ou qui causeraient un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du producteur de la base ne sont pas autorisées.
Est considéré comme extraction, le transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit, à l’exception du prêt public.
Est considérée comme réutilisation, toute forme de mise à la disposition du public, par distribution de copies, par location, par transmission en ligne ou sous d'autres formes, de tout ou d’une partie substantielle du contenu d’une base de données, à l'exception du prêt public.
La première vente d'une copie de base de données dans la Communauté par le titulaire du droit, ou avec son consentement, épuise le droit de contrôler la revente de cette copie dans la Communauté.
Le droit visé au premier alinéa du présent paragraphe peut être transféré, cédé ou donné en licence contractuelle.
Le droit visé audit premier alinéa s’applique indépendamment de toute protection des bases de données ou de leur contenu par le droit d’auteur ou par d’autres droits et est sans préjudice des droits existant sur leur contenu.
La protection des bases de données ne s’étend pas aux programmes d’ordinateur utilisés le cas échéant pour leur création, leur fonctionnement ou leur consultation.
2.Est producteur de base de données la personne physique ou morale qui prend l'initiative et assume à titre principal le risque d'effectuer les investissements nécessaires à la création d'une base de données.
3.Est considérée comme une base de données visée par la présente partie
, celle dont l'obtention, la vérification ou la présentation du contenu atteste d'un investissement qualitatif ou quantitatif substantiel.
Est également considérée comme une base de données protégée en vertu de la présente partie
, celle dont le contenu a fait l'objet d'une modification substantielle évaluée de façon qualitative ou quantitative, résultant notamment de l’accumulation d’ajouts, de suppressions ou de changements successifs,
qui atteste d'un investissement qualitatif ou quantitatif substantiel.
Pour autant qu’elles soient licitement rendues publiques, les bases de données appartenant à l’Etat peuvent être copiées dans leur intégralité dans les conditions fixées par règlement grand-ducal.
art_67bis
1.Le producteur d’une base de données qui est mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit ne peut empêcher l’utilisateur légitime de cette base d’extraire ou de réutiliser des parties non substantielles de son contenu, évaluées de façon qualitative ou quantitative, à quelque fin que ce soit. Dans la mesure où l’utilisateur légitime est autorisé à extraire ou à réutiliser une partie seulement de la base de données, le présent paragraphe s’applique à cette partie.
2.L’utilisateur légitime d’une base de données qui est mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit ne peut pas effectuer des actes qui sont en conflit avec l’exploitation normale de cette base, ou qui lèsent de manière injustifiée les intérêts légitimes du producteur de la base.
3.L’utilisateur légitime d’une base de données qui est mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit ne peut porter préjudice au titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin portant sur des œuvres ou des prestations contenues dans cette base.
4.Toute disposition contractuelle contraire au présent article est nulle et non avenue.
art_68
tout utilisateur légitime d'une base de données mise à la disposition du public peut, sans autorisation du producteur de base de données, extraire et réutiliser une partie substantielle du contenu de celle-ci:
a)lorsqu'il s'agit d'une extraction à des fins privées du contenu d'une base de données non électronique;
b)lorsqu'il s'agit d'une extraction à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, pour autant qu'il indique la source et dans la mesure justifiée par le but non commercial à atteindre;
c)lorsqu'il s'agit d'une extraction et/ou d'une réutilisation à des fins de sécurité publique ou aux fins d'une procédure administrative ou juridictionnelle.
Sans préjudice des exceptions ci-dessus énumérées, les exceptions aux droits des auteurs prévues aux articles 10, alinéa 1er, points 2bis°, 10°, 15° et 16°, et 10quater s’appliquent aux droits des producteurs d’une base de données.
Les exceptions énumérées ci-dessus ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de la base de données, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du producteur de bases de données.
Les exceptions visées aux alinéas 1er et 2 sont impératives.
art_69
La protection prévue par la présente section expire 15 ans après le 1er janvier de l'année qui suit la date de l'achèvement de la base de données ou dans le cas d’une base de données qui a été mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit avant l’expiration de la période prémentionnée
de l'année qui suit la date à laquelle la base a été mise à la disposition du public pour la première fois.
Toute modification substantielle évaluée de façon qualitative ou quantitative, résultant notamment de l’accumulation d’ajouts, de suppressions ou de changements successifs,
du contenu d'une base de données qui ferait considérer qu’il s’agit d’un nouvel investissement qualitatif ou quantitatif substantiel
permet d'attribuer à la base qui résulte de cet investissement une durée de protection propre
.
art_70
1.La protection prévue à la présente partie s’applique aux bases de données dont le producteur ou le titulaire du droit:
- est un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou a sa résidence habituelle sur le territoire de l’Union européenne.
- est une société constituée en conformité avec la législation d’un Etat membre de l’Union européenne et qui a son siège statutaire, son administration centrale ou son établissement principal à l’intérieur de l’Union européenne. Néanmoins, si une telle société n’a que son siège statutaire sur le territoire de l'Union européenne, ses opérations doivent avoir un lien réel et continu avec l’économie d’un Etat membre.
2.Un règlement grand-ducal pris en application des accords conclus par la Communauté européenne avec des pays tiers peut étendre la protection prévue par la présente partie à des bases de données produites dans des pays tiers à l’Union européenne et non couvertes par le paragraphe 1er. La durée de la protection accordée à ces bases de données ne peut pas dépasser celle prévue à l’article 69.
Partie 6bis-Utilisations particulières, par des services en ligne, de contenus protégés
art_70bis
(1)Aux fins du présent article, le terme « fournisseur de services de partage de contenus en ligne » s’entend comme indiqué à l’article 41, lettre i).
(2)Un fournisseur de services de partage de contenus en ligne effectue un acte de communication au public ou un acte de mise à la disposition du public lorsqu’il donne au public l’accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur ou à d’autres objets protégés qui ont été téléversés par ses utilisateurs.
Un fournisseur de services de partage de contenus en ligne doit dès lors obtenir une autorisation des titulaires des droits visés aux articles 4, 44 et 53, afin de communiquer au public ou de mettre à la disposition du public des œuvres ou autres objets protégés.
(3)Lorsqu’un fournisseur de services de partage de contenus en ligne obtient une autorisation conformément au paragraphe 2, cette autorisation couvre également les actes de communication au public y compris les actes de mise à la disposition du public accomplis par les utilisateurs des services lorsqu’ils n’agissent pas à titre commercial ou lorsque leur activité ne génère pas de revenus significatifs.
(4)Quand un fournisseur de services de partage de contenus en ligne procède à un acte de communication au public ou à un acte de mise à la disposition du public, dans les conditions fixées au paragraphe 2, la limitation de responsabilité établie à l’article 62, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ne s’applique pas aux situations couvertes par le présent article.
L’alinéa 1er n’affecte pas l’éventuelle application de l’article 62, paragraphe 1er, de la loi précitée du 14 août 2000 à ces fournisseurs de services pour des finalités qui n’entrent pas dans le champ d’application du présent article.
(5)Si aucune autorisation n’est accordée, les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne sont responsables des actes non autorisés de communication au public, y compris la mise à la disposition du public, d’œuvres protégées par le droit d’auteur et d’autres objets protégés, à moins qu’ils ne démontrent que :
1°ils ont fourni leurs meilleurs efforts pour obtenir une autorisation ; et
2°ils ont fourni leurs meilleurs efforts, conformément aux normes élevées du secteur en matière de diligence professionnelle, pour garantir l’indisponibilité d’oeuvres et autres objets protégés spécifiques pour lesquels les titulaires de droits ont fourni aux fournisseurs de services les informations pertinentes et nécessaires ; et en tout état de cause ;
3°ils ont agi promptement, dès réception d’une notification suffisamment motivée de la part des titulaires de droits, pour bloquer l’accès aux oeuvres et autres objets protégés faisant l’objet de la notification ou pour les retirer de leurs sites internet, et ont fourni leurs meilleurs efforts pour empêcher qu’ils soient téléversés dans le futur, conformément au point 2°.
(6)Pour déterminer si le fournisseur de services a respecté les obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 5, et à la lumière du principe de proportionnalité, les éléments suivants sont, entre autres, pris en considération :
1°le type, l’audience et la taille du service, ainsi que le type d’œuvres ou autres objets protégés téléversés par les utilisateurs du service ; et
2°la disponibilité de moyens adaptés et efficaces et leur coût pour les fournisseurs de services.
(7)À l’égard de nouveaux fournisseurs de services de partage de contenus en ligne dont les services ont été mis à la disposition du public dans l’Union européenne depuis moins de trois ans et qui ont un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 millions d’euros calculés conformément à la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, les conditions au titre du régime de responsabilité énoncé au paragraphe 5 sont limitées au respect du paragraphe 5, point 1°, et au fait d’agir promptement, lorsqu’ils reçoivent une notification suffisamment motivée, pour bloquer l’accès aux œuvres ou autres objets protégés faisant l’objet de la notification ou pour les retirer de leurs sites internet.
Lorsque le nombre moyen de visiteurs uniques par mois de tels fournisseurs de services dépasse les 5 millions, calculé sur la base de l’année civile précédente, ils sont également tenus de démontrer qu’ils ont fourni leurs meilleurs efforts pour éviter d’autres téléversements des œuvres et autres objets protégés faisant l’objet de la notification pour lesquels les titulaires de droits ont fourni les informations pertinentes et nécessaires.
(8)La coopération entre les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne et les titulaires de droits ne doit pas conduire à empêcher la mise à disposition d’œuvres ou d’autres objets protégés téléversés par des utilisateurs qui ne portent pas atteinte au droit d’auteur et aux droits voisins, y compris lorsque ces œuvres ou autres objets protégés sont couverts par une exception ou une limitation.
Les utilisateurs peuvent se prévaloir de l’une quelconque des exceptions ou limitations existantes suivantes lorsqu’ils téléversent et mettent à disposition des contenus générés par les utilisateurs sur les services de partage de contenus en ligne :
1°citation, critique, revue ;
2°utilisation à des fins de caricature, de parodie ou de pastiche.
(9)L’application du présent article ne donne lieu à aucune obligation générale de surveillance.
Les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne sont tenus de fournir aux titulaires de droits, à leur demande, des informations adéquates sur le fonctionnement de leurs pratiques en ce qui concerne la coopération visée au paragraphe 5 et, en cas d’accords de licence conclus entre les fournisseurs de services et les titulaires de droits, des informations sur l’utilisation des contenus couverts par les accords.
(10)Les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne mettent en place un dispositif de traitement des plaintes et de recours rapide et efficace, à la disposition des utilisateurs de leurs services en cas de litige portant sur le blocage de l’accès à des œuvres ou autres objets protégés qu’ils ont téléversés ou sur leur retrait.
Lorsque des titulaires de droits demandent à ce que l’accès à leurs œuvres ou autres objets protégés spécifiques soit bloqué ou à ce que ces œuvres ou autres objets protégés soient retirés, ils justifient dûment leurs demandes. Les plaintes déposées dans le cadre du dispositif prévu à l’alinéa 1er sont traitées sans retard indu et les décisions de blocage d’accès aux contenus téléversés ou de retrait de ces contenus font l’objet d’un contrôle par une personne physique.
Les litiges relatifs à l’application du présent article peuvent faire l’objet d’une médiation conformément aux articles 88 et 89.
Les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne informent leurs utilisateurs, dans leurs conditions générales d’utilisation, qu’ils peuvent utiliser des œuvres et autres objets protégés dans le cadre des exceptions ou des limitations au droit d’auteur et aux droits voisins prévues par la présente loi.
7ième PARTIE
Droit des étrangers
art_71
Les étrangers jouissent au Grand-Duché des droits garantis par la présente loi sans que la durée de ceux-ci puisse, en ce qui les concerne, excéder la durée fixée par la loi luxembourgeoise.
Toutefois, lorsque le pays d'origine de l'œuvre au sens de la Convention de Berne, pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, ou le pays d'origine de la prestation, est un pays tiers non membre de l'Union européenne ou de l'Organisation Mondiale du Commerce et que l'auteur ou le titulaire du droit voisin n'est pas un ressortissant de l'Union européenne ou de l'Organisation Mondiale du Commerce, la durée de protection des droits prend fin à la date d'expiration de la protection accordée dans le pays d'origine de l'œuvre ou de la prestation.
Les effets des conventions internationales sont réservés.
art_71bis
Par dérogation à l’article 71 de la présente loi, les auteurs ressortissants de pays non membres de l’Union européenne et leurs ayants droit bénéficient du droit de suite conformément à l’article 30 de la présente loi et à son règlement d’exécution à condition que la législation du pays dont est ressortissant l’auteur ou son ayant droit admette la protection dans ce pays du droit de suite des auteurs des Etats membres et de leurs ayants droit.
Partie 7bis: La protection des mesures techniques et l’information sur le régime des droits
Section 1 – Les mesures techniques
art_71ter
Par «mesure technique» est visée toute technologie, dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui concerne les œuvres ou prestations protégées, les actes non autorisés par le titulaire d’un droit d’auteur, d’un droit voisin ou du droit sui generis prévu à la 6e partie de la présente loi.
Les mesures techniques sont réputées efficaces lorsque l’utilisation d’une œuvre protégée ou d’une prestation protégée est contrôlée par les titulaires de droits grâce à l’application d’un code d’accès ou d’un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l’œuvre ou de la prestation ou d’un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection.
art_71quater
Le contournement de toute mesure technique efficace par une personne qui sait, ou qui a des raisons valables de penser, qu’elle poursuit cet objectif, est interdit.
Il est également interdit de fabriquer, d’importer, de distribuer, de vendre, de louer, de faire de la publicité en vue de la vente ou de la location, de posséder à des fins commerciales des dispositifs, produits ou composants ou de prester des services qui font l’objet d’une promotion, d’une publicité ou d’une commercialisation, dans le but de contourner la protection ou qui n’ont qu’un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que de contourner la protection ou qui sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement de la protection de toute mesure technique efficace.
Celui qui contrevient à une interdiction prévue aux alinéas précédents et qui n’agit pas à des fins strictement privées est puni des peines prévues à l’article 83 de la présente loi.
Tout intéressé, y compris un organisme autorisé en vertu de la présente loi à gérer ou à administrer des droits d’auteur ou des droits voisins, est en droit de demander la cessation de tout acte contrevenant à une interdiction prévue aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.
art_71quinquies
Nonobstant la protection juridique des mesures techniques, les titulaires de droits doivent prendre les mesures nécessaires, notamment par la voie contractuelle, afin de garantir aux bénéficiaires, qui ont un accès licite à l’œuvre ou la prestation protégée, un exercice sans entrave, et selon les conditions y prévues, des exceptions suivantes:
1° illustration de l’enseignement dont question aux articles 10, 2° , 10, 2bis°,
et 46, 9°,
2° reproductions privées dont question aux articles 10, 4° et 46, 4°,
3° enregistrements par des organismes de radiodiffusion dont question aux articles 10, 9° et 46, 7°,
4°reproductions par des bibliothèques, etc. dont question à la première partie de l’article 10, 10°,
5° utilisations au bénéfice de personnes affectées d’un handicap dont question à l’article 10, 11°,
6°sécurité publique et bon déroulement des procédures dont question à l’article 10, 12°,
7° utilisations de bases de données dont question aux articles 10bis et 68 ,
8°reproductions et extractions aux fins de la fouille de textes et de données dont question aux articles 10, 15° et 10, 16°,
9°utilisations des programmes d’ordinateur dont question à l’article 35, alinéa 2,
10°utilisation d’objets protégés par des droits voisins dont question aux articles 46, 55 et 56bis, paragraphe 3.
Dans la mesure où les titulaires des droits restent en défaut de prendre les mesures prévues au premier alinéa, les bénéficiaires des prédites exceptions, un groupement professionnel ou une association représentant leurs intérêts sont en droit d’intenter une action en cessation conformément à l’article 81 de la présente loi afin de faire cesser l’application des mesures techniques qui entravent l’exercice desdites exceptions.
Les mesures techniques appliquées volontairement par les titulaires de droits conformément au premier alinéa, y compris celles mises en œuvre en application d’accords volontaires, ainsi que celles éventuellement mises en application en exécution d’une décision de justice sont protégées contre le contournement conformément à l’article 71quater ci-dessus.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article ne s’appliquent pas aux œuvres ou prestations qui sont mises à la disposition du public à la demande selon les dispositions contractuelles convenues entre les parties de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
art_71sexies
Sans préjudice de l’article 71quinquies, point 9°,
les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux mesures techniques utilisées en relation avec des programmes d’ordinateur.
Section 2 – L’information sur le régime des droits
art_71septies
Par «information sur le régime des droits» est visée toute information fournie par des titulaires de droits qui permet d’identifier l’œuvre, la prestation ou la base de données protégée en vertu de la 6e partie de la présente loi, l’auteur ou tout autre titulaire de droits. Cette notion désigne aussi les informations sur les conditions et modalités d’utilisation de l’œuvre, de la prestation ou de la base de données ainsi que tout numéro ou code représentant ces informations.
L’information sur le régime des droits est assurée lorsque l’un quelconque des éléments d’information prévus par la définition du premier alinéa est joint à la copie ou apparaît en relation avec la communication au public d’une œuvre, d’une prestation ou d’une base de données protégée en vertu de la 6e partie de la présente loi.»
art_71octies
Sont interdites
(1) la suppression ou la modification de toute information sur le régime des droits se présentant sous forme électronique, ou
(2) la distribution, l’importation aux fins de distribution, la radiodiffusion, la communication au public ou la mise à la disposition du public des œuvres, prestations ou bases de données protégées en vertu de la présente loi et dont les informations sur le régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation
par une personne qui agit sciemment, sans autorisation et en sachant ou en ayant des raisons valables de penser que, ce faisant, elle entraîne, permet, facilite ou dissimule une atteinte à un droit d’auteur, à un droit voisin ou au droit sui generis.
Celui qui contrevient à l’interdiction prévue à l’alinéa précédent et qui n’agit pas à des fins strictement privées est puni des peines prévues à l’article 83 de la présente loi.
Toute personne intéressée, y compris un organisme autorisé en vertu de la présente loi à gérer ou à administrer des droits d’auteur ou des droits voisins, est en droit de demander la cessation de tout acte contrevenant à l’interdiction visée à l’alinéa 1er.
8ième PARTIE
Actions civiles
art_72
Il est procédé aux mesures de conservation des preuves et aux mesures provisoires conformément aux articles 22 à 30 de la loi du 22 mai 2009 portant transposition de la Directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.
art_74
La partie lésée a droit à réparation de tout préjudice qu’elle subit du fait d’une atteinte à un droit d’auteur, un droit voisin ou un droit sui generis sur une base de données. La juridiction qui fixe les dommages et intérêts:
a) prend en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l’atteinte,
b) à titre d’alternative, la juridiction peut décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts, sur la base d’éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit de propriété intellectuelle en question.
art_75
(1)La juridiction peut, à titre de dommages et intérêts, ordonner la délivrance à la partie demanderesse des biens contrefaisants, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens, et qui sont encore en possession du défendeur.
En cas de mauvaise foi, la juridiction peut, à titre de dommages et intérêts, ordonner, en outre, la cession de tout ou partie du bénéfice réalisé à la suite de l’atteinte, ainsi que la reddition de compte à cet égard. Seuls les frais directement liés aux activités de contrefaçon concernées sont portés en déduction pour déterminer le bénéfice à céder.
(2)En cas de mauvaise foi, la juridiction peut prononcer au profit du demandeur la confiscation des biens contrefaisants, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens, et qui sont encore en possession du défendeur. Si les biens, matériaux et instruments ne sont plus en possession du défendeur, la juridiction peut allouer une somme égale au prix reçu pour les biens, matériaux et instruments cédés.
art_76
Lorsque la juridiction constate une atteinte au droit d’auteur, à un droit voisin ou à un droit sui generis sur des bases de données, il ordonne la cessation de celle-ci à tout auteur de l’atteinte.
La juridiction peut également rendre une injonction de cessation à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte au droit d’auteur, à un droit voisin ou à un droit sui generis sur des bases de données. Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du Code Civil.
art_77
Sans préjudice des éventuels dommages et intérêts dus à la partie lésée à raison de l’atteinte et sans dédommagement d’aucune sorte, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie habilitée à agir en contrefaçon, le rappel des produits contrefaits se trouvant dans les circuits commerciaux, la mise à l’écart définitive des circuits commerciaux ou la destruction des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication des produits contrefaits ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens.
Ces mesures sont mises en œuvre aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières ne s’y opposent.
Lors de l’appréciation d’une demande visée à l’alinéa 1er, il sera tenu compte de la proportionnalité entre la gravité de l’atteinte et les mesures ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers.
art_78
(1)Lorsque dans le cadre d’une action en contrefaçon, la juridiction constate une atteinte, il peut ordonner, à la demande de la partie habilitée à agir en contrefaçon, à l’auteur de l’atteinte de fournir à la partie qui introduit cette action toutes les informations dont il dispose concernant l’origine et les réseaux de distribution des biens et services contrefaisants et de lui communiquer toutes les données s’y rapportant, pour autant qu’il s’agisse d’une mesure justifiée et proportionnée.
(2)Une même injonction peut être faite à la personne:
a) qui a été trouvée en possession des biens contrefaisants à l’échelle commerciale,
b) qui a été trouvée en train d’utiliser des services contrefaisants à l’échelle commerciale,
c) qui a été trouvée en train de fournir, à l’échelle commerciale, des services utilisés dans les activités contrefaisantes,
d) qui a été signalée, par la personne visée aux points a), b) ou c), comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution des marchandises ou la fourniture des services.
(3) Les informations visées comprennent, selon les cas:
a)les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou des services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants;
b) des renseignements sur les quantités produites, fabriquées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en question.
art_79
La juridiction peut prescrire l’affichage de sa décision ou du résumé qu’il en rédige, pendant le délai qu’il détermine, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur des établissements du contrevenant et ordonner la publication de son jugement ou du résumé par la voie de journaux ou de toute autre manière, le tout aux frais du contrevenant.
art_81
Sans préjudice de la compétence du tribunal d'arrondissement siégeant en matière civile, le magistrat présidant cette Chambre, ordonne la cessation de toute atteinte aux droits d'auteur, à un droit voisin ou à un droit sur une base de données sui generis, à la requête de tout intéressé, y compris un organisme autorisé en vertu de la présente loi à gérer ou à administrer des droits d'auteur ou des droits voisins.
L'action est introduite et jugée comme en matière de référé, conformément aux articles 934 à 940 du Nouveau Code de procédure civile
.
Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du Code civil.
Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant une juridiction pénale.
Outre la cessation de l'acte litigieux, le président peut ordonner selon la manière qu'il jugera appropriée, la publication et l'affichage de tout ou partie du jugement aux frais de la partie qui succombe.
9ième PARTIE
Sanctions pénales
art_82
Toute atteinte méchante ou frauduleuse portée aux droits protégés au titre de la présente loi de l'auteur, des titulaires de droits voisins et des producteurs de bases de données constitue le délit de contrefaçon.
Est coupable du même délit, quiconque, sciemment, vend, offre en vente, importe, exporte, fixe, reproduit, communique, transmet par fil ou sans fil, met à la disposition du public et de manière générale, met ou remet en circulation, à titre onéreux ou gratuit, une œuvre, une prestation ou une base de données sans autorisation de l'auteur, du titulaire des droits voisins ou du producteur de base de données.
Est ainsi notamment coupable de ce délit, quiconque, sciemment, met à la disposition du public des phonogrammes, vidéogrammes, CD-ROM, multimédias ou tous autres supports, programmes ou bases de données réalisés sans l'autorisation des titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins ou des producteurs de bases de données, ainsi que ceux qui reproduisent des œuvres, des prestations ou des bases de données protégées pour les numériser, les mémoriser, les stocker, les distribuer, les injecter, et de façon générale, rendre possible leur accès par le public, ou leur communication au public.
art_83
Les délits prévus à l'article précédent seront punis d'une amende de 251 à 250'000 euros.
La confiscation des ouvrages ou objets contrefaisants ou des supports contenant les contrefaçons, de même que celle des planches, moules ou matrices et autres ustensiles ayant directement servi à commettre les délits visés à l'article précédent, sans condition quant à leur propriété, sera prononcée contre les condamnés, ainsi que celle de leur matériel de copiage, de numérisation ou d'injection sur les réseaux. Le jugement pourra de même ordonner la destruction des choses confisquées.
art_84
L'application méchante ou frauduleuse sur une œuvre ou une base de données protégée du nom d'un auteur ou d'un titulaire de droits voisins ou d'un droit sui generis du producteur de base de données ou de tout autre signe distinctif adopté par lui pour désigner son œuvre, sa prestation ou sa production sera punie d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 251 à 250'000 euros. ou de l'une de ces peines seulement. Il en est de même pour l'application méchante ou frauduleuse à l'occasion de l'exploitation de la prestation d'un titulaire de droits voisins ou d'un producteur de bases de données ou sur le support qui contient cette prestation du nom d'un titulaire de droits voisins ou d'un droit «sui generis» des producteurs de bases de données ou de tout autre signe distinctif adopté par lui.
La confiscation des objets contrefaits sera prononcée dans tous les cas. Le juge pourra de même ordonner leur destruction.
Ceux qui, sciemment, vendent, offrent en vente, importent, exportent, fixent, reproduisent, communiquent, transmettent par fil ou sans fil, mettent à la disposition du public et de manière générale, mettent ou remettent en circulation à titre onéreux ou gratuit, les objets ou prestations désignés au premier alinéa du présent article seront punis des mêmes peines.
art_85
Toute récidive relative aux délits prévus aux articles précédents est punie d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 500 à 500'000 euros, ou de l'une de ces peines seulement.
En outre, le tribunal peut ordonner, soit à titre définitif, soit à titre temporaire pendant la durée qu'il précise, la fermeture de l'établissement exploité par le condamné pour une durée qui ne dépassera pas 5 ans. Il peut également ordonner, aux frais du condamné, la publication et l'affichage du jugement prononçant la condamnation.
art_86
Les personnes morales sont solidairement tenues responsables des condamnations, dommages et intérêts, amendes, frais, confiscations, restitutions et sanctions pécuniaires et en nature, prononcées pour infraction aux dispositions de la présente loi contre leurs administrateurs, représentants et préposés.
art_87
La disposition suivante est ajoutée au N.23 de l'article 1er de la loi du 13 mars 1870 sur les extraditions:
«... ainsi que le délit prévu par l'article 84 de la loi sur les droits d'auteur et les droits voisins.»
10ième PARTIE
Difficultés et abus de négociation
Section 1 – Médiateur
art_88
(1) Lorsque les parties ne parviennent pas à s'accorder sur une convention portant sur une cession ou une licence des droits d'auteur ou de droits voisins, ou lorsqu’un différend né entre elles relativement à l’application de la présente loi,
elles peuvent faire appel à un médiateur
.
Le médiateur sera désigné selon les règles prévues par le Nouveau Code de procédure civile en matière de médiation conventionnelle et selon les principes généraux applicables en matière de médiation
(2)Les organisations représentant les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants peuvent engager la procédure de médiation conformément à l’alinéa 1er à la demande spécifique d’un ou plusieurs auteurs ou artistes interprètes ou exécutants.
art_89
Le médiateur a pour tâche d'aider aux négociations. La médiation se déroule conformément aux dispositions du Nouveau Code de procédure civile applicables à la médiation conventionnelle et aux principes généraux applicables en matière de médiation. En complément à ce régime, le médiateur
peut soumettre des propositions aux parties concernées qui sont censées les avoir acceptées si, dans un délai de trois mois à partir de la notification des propositions, aucune d'entre elles n'a notifié son opposition au médiateur.
Une telle proposition peut être homologuée conformément à l’article 1251-11 du Nouveau Code de procédure civile.
Les propositions du médiateur et toute opposition à celles-ci sont notifiées aux parties concernées par pli recommandé à la poste.
Section 2 – Abus de négociation
art_90
Lorsqu'une partie estime que les négociations qu'elle mène en vue de conclure une convention pour l'utilisation de droits d'auteur ou de droits voisins sont manifestement entravées sans justification valable par une autre partie qui se trouve dans les conditions visées par l'article 1er de la loi du 17 juin 1970 concernant les pratiques commerciales restrictives, elle peut saisir la Commission des pratiques restrictives.
La procédure se déroulera comme il est dit dans la loi précitée du 17 juin 1970.
11ième PARTIE
Impossibilité de déterminer le titulaire des droits d'auteur ou des droits voisins
art_91
Dans le cas où un utilisateur veut reproduire ou communiquer une œuvre ou une prestation licitement rendues accessibles au public dont, malgré ses efforts, il ne parvient pas à déterminer le titulaire des droits d'auteur ou des droits voisins, et qu'il apporte la preuve que l'auteur ou le prestataire est décédé, cet utilisateur peut demander au Tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale de l'autoriser à y procéder.
Le tribunal vérifie que l'utilisateur a fait ses meilleurs efforts pour identifier le titulaire du droit et qu'il n'a pu y parvenir.
S'il décide de faire droit à la demande d'autorisation, le tribunal fixe le montant provisionnel des droits que l'utilisateur doit, préalablement à toute utilisation, cantonner auprès de la caisse de consignation.
Le jugement est publié par extrait dans un journal à diffusion nationale à la diligence de l’utilisateur et à ses frais.
Dans le cas où le titulaire du droit se fait connaître, il donne assignation à l'utilisateur à comparaître devant le tribunal. Le tribunal lui attribue la provision cantonnée après vérification de ses titres. Le titulaire du droit fixe le montant de la rémunération pour l'utilisation de son œuvre ou de sa prestation. Il peut la réclamer directement à l'utilisateur.
12ième PARTIE
Commission des droits d'auteur et des droits voisins
art_92
Il est institué auprès du ministre qui a les droits d'auteur dans ses attributions une Commission des droits d'auteur et des droits voisins. Cette Commission a compétence:
a)Pour donner des avis sur les tarifs et barèmes des organismes de gestion collective.
b)Pour donner des avis à tout intéressé lors de la conclusion de contrats concernant les droits d'auteur ou les droits voisins.
c)Pour donner des avis au ministre sur toute question relative aux droits d'auteur et aux droits voisins, d'initiative ou sur sa demande.
art_93
Un règlement grand-ducal fixera la composition et les règles de fonctionnement de la Commission ainsi que la procédure.
14ième PARTIE
Dispositions transitoires et abrogatoires
art_96
1.La présente loi s'applique aux œuvres et autres objets protégés
réalisés
avant son entrée en vigueur et non tombés
dans le domaine public à ce moment.
2.La présente loi ne porte pas préjudice aux droits acquis en vertu de la loi ou par l'effet d'actes juridiques, ni aux actes d'exploitation accomplis antérieurement à son entrée en vigueur et qui avaient été légalement posés sous l'empire des lois antérieures.
3.La présente loi s'applique également aux bases de données, créées avant son entrée en vigueur, qui remplissent les conditions pour être protégées par le droit d'auteur et qui ne sont pas tombées dans le domaine public au 1er janvier 1998.
La protection par le droit sui generis prévue pour les bases de données s'applique auxdites bases de données à condition que leur fabrication ait été achevée pendant les 15 années précédant le 1er janvier 1998 et qu'elles remplissent à cette date les conditions de l'article 67. La durée de protection d'une telle base de données est de 15 années à compter du 1er janvier 1998.
Cependant, la protection ainsi prévue au profit des bases de données est accordée sans préjudice des actes conclus et des droits acquis avant l'entrée en vigueur desdites dispositions.
art_97
La durée de protection prévue par la présente loi s'applique à toutes les œuvres et à toutes les prestations qui, à la date du 1er juillet 1995, étaient protégées dans au moins un Etat membre de l'Union européenne.
Les œuvres tombées dans le domaine public avant le 1er juillet 1995 et qui ont déjà été exploitées librement et de bonne foi, pourront être exploitées par les mêmes personnes, sans que l'auteur ni les titulaires de droits voisins ne puissent faire valoir à leur égard leurs droits, pendant une période de trois mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et pour autant qu'elles poursuivent les mêmes modes d'exploitation.
art_97bis
1.Sans préjudice de tous actes d'exploitation intervenus avant le 1er novembre 2013, le paragraphe 2, alinéa 2 de l'article 9 s'applique aux compositions musicales comportant des paroles pour lesquelles, au minimum, la composition de la musique ou les paroles sont protégées dans au moins un État membre de l'Union européenne le 1er novembre 2013, ainsi qu'à celles qui sont postérieures à cette date.
La présente loi n'affecte pas les droits acquis des tiers.
2.Les paragraphes 1er à 2sexies de l'article 45 s'appliquent aux fixations d'exécutions et aux phonogrammes qui sont postérieurs au 1er novembre 2013.
Ils s'appliquent également aux fixations d'exécutions et aux phonogrammes à l'égard desquels il existe une protection légale au profit de l'artiste interprète ou exécutant et du producteur encore en vigueur à cette date.
3.En l'absence d'indication contraire claire dans le contrat, un contrat de transfert ou de cession conclu avant le 1er novembre 2013 est réputé continuer à produire ses effets au-delà de la date à laquelle, en vertu de l'article 45, paragraphe 1er dans sa version en vigueur au 30 octobre 2011, les droits de l'artiste interprète ou exécutant ne seraient plus protégés.
4.Les contrats de transfert ou de cession en vertu desquels un artiste-interprète ou exécutant a droit à des paiements récurrents et qui ont été conclus avant le 1er novembre 2013 peuvent être modifiés au-delà de la cinquantième année après que le phonogramme a fait l'objet d'une communication licite au public, ou faute de cette publication, la cinquantième année après qu'il a fait l'objet d'une communication licite au public.
art_98
1.Les contrats concernant l'exploitation d'œuvres et d'autres éléments protégés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont soumis aux articles 57 et suivants à partir du 1er janvier 2000 s'ils expirent après cette date.
2.Lorsqu'un contrat international de coproduction conclu avant le 1er janvier 1995 entre un coproducteur d'un Etat membre de l'Union européenne et un ou plusieurs coproducteurs d'autres Etats membres ou de pays tiers, prévoit expressément un régime de répartition entre les coproducteurs des droits d'exploitation par zones géographiques pour tous les moyens de communication au public, sans distinguer le régime applicable à la communication au public par satellite des dispositions applicables aux autres moyens de communication, et dans le cas où la communication au public par satellite de la coproduction porterait préjudice à l'exclusivité, notamment linguistique, de l'un des coproducteurs ou de ses cessionnaires sur un territoire déterminé, l'autorisation par l'un des coproducteurs ou de ses cessionnaires d'une communication au public par satellite est subordonnée au consentement préalable du bénéficiaire de cette exclusivité, qu'il soit coproducteur ou cessionnaire.