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Loi sur les spectacles et les divertissements

Jura · 935.41 · statute

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Contents: 55 provisions
  1. Article 1 But
  2. Art. 2 dispositions
  3. Art. 3 d’application
  4. Art. 4 Caractère public
  5. Art. 5 Terminologie
  6. Art. 6 Principe
  7. Art. 7 Exécution
  8. Art. 8 d'annoncer
  9. Art. 9 communale
  10. Art. 10 interdits
  11. Art. 11 Heure de clôture
  12. Art. 12 Jours de fête
  13. Art. 13 Publicité
  14. Art. 14 Sécurité et santé
  15. Art. 15 itinérants
  16. Art. 16 prescriptions
  17. Art. 17 a) Définition
  18. Art. 18 b) Identification
  19. Art. 19 requises
  20. Art. 20 professionnel
  21. Art. 21 Autorisation
  22. Art. 22 construction
  23. Art. 23 construction
  24. Art. 24 d'accueil
  25. Art. 25 a) des locaux
  26. Art. 26 plein air
  27. Art. 27 Frais
  28. Art. 28 mineurs
  29. Art. 29 mineurs
  30. Art. 30 cinématographiques
  31. Art. 31 Dérogations
  32. Art. 32 Carte d'identité
  33. Art. 33 Publicité interdite
  34. Art. 34 expulsion
  35. Art. 35 Alcool
  36. Art. 36 Contrôle
  37. Art. 37 Droit applicable
  38. Art. 38 Définition
  39. Art. 39 d'exploiter
  40. Art. 40 l'autorisation
  41. Art. 41 programmes
  42. Art. 42 d'autorisation
  43. Art. 43 Taxes
  44. Art. 44 Emoluments
  45. Art. 45 Débours
  46. Art. 46 Sanction
  47. Art. 47 des jugements
  48. Art. 48 d'organiser
  49. Art. 49 Réserve
  50. Art. 50 recours
  51. Art. 51 d'exécution
  52. Art. 52 droit en vigueur
  53. Art. 53 transitoires
  54. Art. 54 facultatif
  55. Art. 55 vigueur

55 provisions

Article 1 But

La présente loi vise à garantir la sécurité du public, à protéger sa santé et à assurer le maintien de l'ordre et de la tranquillité publics lors de spectacles et de divertissements. Réserve d'autres

Art. 2 dispositions

Les dispositions de police contenues dans d'autres lois, notamment celles sur les constructions, sur la santé publique, sur le jeu, sur les denrées alimentaires, sur les auberges ainsi que sur la police, sont expressément réservées. Champ

Art. 3 d’application

1 La présente loi s'applique à l'organisation et au déroulement des spectacles et divertissements à caractère public sur le territoire de la République et Canton du Jura. Elle concerne en particulier la projection de films, les représentations théâtrales, les concerts, les spectacles de cirque et de music-hall ainsi que les manifestations sportives. 2 Le Gouvernement détermine par voie d'ordonnance les activités tombant dans le champ d'application de la présente loi.

Art. 4 Caractère public

Sont considérés comme ayant un caractère public les spectacles ou divertissements, payants ou non, accessibles à quiconque, notamment ceux pour lesquels une publicité écrite ou orale a été faite.

Art. 5 Terminologie

Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 6 Principe

La loi définit les qualités requises des organisateurs, les conditions d'organisation d'un spectacle ou d'un divertissement et celles auxquelles doivent satisfaire les locaux ou les installations dans lesquels ils se déroulent, ainsi que les conditions d'accès du public.

Art. 7 Exécution

1 Les communes exécutent la présente loi sous leur propre responsabilité sauf dispositions contraires. 2 Elles peuvent au besoin demander l'aide du Service des arts et métiers et du travail pour l'accomplissement de leurs tâches. SECTION 2 : De l'organisation de spectacles ou de divertissements Obligation

Art. 8 d'annoncer

1 L'organisation d'un spectacle ou d'un divertissement doit être communiquée à l'autorité communale, en principe au moins 30 jours à l'avance. A la communication, l'organisateur joint les documents attestant que les conditions énumérées à l'article 19 sont remplies. 2 L'organisation de soirées familières de même que les activités régulières de sociétés à but idéal sont libérées de l'obligation d'annonce à moins qu'elles ne présentent des risques particuliers pour le public. Décision de l'autorité

Art. 9 communale

1 L'autorité communale vérifie le respect des principes énoncés dans la présente loi et a la faculté d'interdire ou de soumettre à certaines conditions l'organisation d'un spectacle ou d'un divertissement. Dans les localités de moins de 3 000 habitants, sa décision est communiquée à la police cantonale au moins 10 jours avant la manifestation. 2 Sur requête de l'organisateur, l'autorité communale atteste que le spectacle ou le divertissement n'est pas interdit ni soumis à des conditions particulières autres que celles spécifiées dans la présente loi. Spectacles

Art. 10 interdits

1 Les spectacles et les divertissements qui troublent ou menacent de troubler l'ordre public sont interdits. 2 La décision d'interdiction est prise par l'autorité compétente.

Art. 11 Heure de clôture

1 Les spectacles et les divertissements s'achèvent en règle générale à minuit au plus tard. 2 Une dérogation peut être accordée par l'autorité communale.

Art. 12 Jours de fête

L'autorité communale peut autoriser des spectacles et des divertissements prévus lors des jours de fêtes religieuses.

Art. 13 Publicité

1 La publicité faite par l'organisateur doit être conforme au principe de la bonne foi, notamment en ce qui concerne la nature exacte de la manifestation et les prix des entrées. 2 Elle ne peut pas être diffusée avant que le spectacle ou le divertissement ait été annoncé à l'autorité communale.

Art. 14 Sécurité et santé

L'organisateur est tenu de prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité et qui sont adaptées aux règles de la technique pour assurer la sécurité du public et protéger la santé. A cet effet et en particulier, il doit engager du personnel compétent en nombre suffisant et respecter la capacité d'accueil du local déterminée selon l'article 24. Spectacles et attractions

Art. 15 itinérants

1 Les spectacles et les attractions itinérants, tels que cirques, manèges, tire-pipes, etc., sont soumis à une autorisation délivrée par la commune où la manifestation a lieu. 2 Les exploitants de telles installations doivent offrir toute garantie de sécurité pour le public et les utilisateurs, et fournir une attestation de conformité aux règles de sécurité. Non-respect des

Art. 16 prescriptions

Si les conditions de sécurité ne sont pas respectées ou que l'ordre public est troublé, la police cantonale, ou la police municipale dans les localités de plus de 3'000 habitants, peut empêcher le déroulement du spectacle ou du divertissement ou le faire cesser immédiatement. Organisateur

Art. 17 a) Définition

1 L'organisateur de spectacles ou de divertissements est une personne physique, une personne morale ou une société de personnes qui assume la responsabilité de l'organisation et du déroulement correct de la manifestation. 2 Sauf cas de force majeure, l'organisateur ne peut pas, pour une manifestation déterminée, transférer sa responsabilité à une autre personne.

Art. 18 b) Identification

L'organisateur doit pouvoir être identifié clairement, notamment au travers de la publicité qu'il diffuse pour l'organisation de ses manifestations. 2 Les personnes morales et les sociétés de personnes désignent une personne physique comme interlocuteur de l'autorité communale. c) Qualités

Art. 19 requises

Seules peuvent organiser des spectacles ou des divertissements, des personnes physiques, des personnes morales ou des sociétés de personnes qui : − ont l'exercice des droits civils et jouissent d'une bonne réputation; − offrent toutes garanties que le spectacle ou le divertissement se déroulera conformément aux exigences de la présente loi; − sont au bénéfice d'une assurance-responsabilité civile lorsque le spectacle ou le divertissement, ou les conditions dans lesquelles il se déroule, peuvent présenter un danger pour le public. Organisateur

Art. 20 professionnel

1 L'organisateur ou l'exploitant qui agit à titre professionnel requiert l'octroi préalable d'une autorisation délivrée par le Département de l'Economie. 2 Il est en outre astreint au paiement d'une taxe fixée dans un décret du Parlement. SECTION 4 : Des locaux et des installations habilités à accueillir des spectacles ou des divertissements

Art. 21 Autorisation

1 Le propriétaire ou à défaut l'exploitant doit requérir de l'autorité communale une autorisation d'exploiter son local ou son installation. 2 L'autorisation n'est délivrée que si les locaux ou les installations répondent aux conditions fixées aux articles 22 à 26. Règles de

Art. 22 construction

Les locaux et les installations doivent répondre aux conditions fixées par la législation en matière de constructions et d'aménagement du territoire. Matériaux de

Art. 23 construction

1 La construction, l'équipement et l'ameublement des locaux et des installations doivent satisfaire aux exigences de l'Assurance immobilière en matière de protection contre l'incendie. 2 Cette prescription s'étend également aux décorations utilisées de manière ponctuelle à l'occasion d'un événement particulier. Capacité

Art. 24 d'accueil

1 Une capacité maximale d'accueil est fixée par le Service des arts et métiers et du travail pour les locaux et les installations fixes. Cette capacité d'accueil ne peut être dépassée en aucun cas. 2 Le Gouvernement définit dans l'ordonnance les références auxquelles ledit Service peut recourir pour fixer la capacité d'accueil. 3 L'organisateur est tenu de veiller au respect de la capacité maximale d'accueil. Contrôle

Art. 25 a) des locaux

Les locaux et les installations fixes font l'objet d'un contrôle annuel par l'autorité communale. b) des installations de

Art. 26 plein air

1 L'autorité communale peut faire procéder à des contrôles techniques de l'état des installations de plein air, notamment des installations itinérantes. 2 L'organisateur prend toutes mesure utile pour garantir l'hygiène publique, notamment en prévoyant des installations sanitaires appropriées. 3 Il met à disposition des places de stationnement en suffisance.

Art. 27 Frais

Les contrôles techniques sont opérés aux frais de l'exploitant. SECTION 5 : De l'accès aux spectacles et aux divertissements Accès des

Art. 28 mineurs

1 Les mineurs en scolarité obligatoire ne sont pas admis à des spectacles ou à des divertissements qui se déroulent au-delà de 21 heures, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'un adulte responsable de leur comportement. 2 Les mineurs de plus de 14 ans ont accès aux manifestations sportives se déroulant au-delà de 21 heures. 3 Les mineurs de plus de 14 ans peuvent assister aux représentations cinématographiques se déroulant au-delà de 21 heures si l'âge d'accès minimal fixé par le Service de l'enseignement les y autorise. Spectacles interdits aux

Art. 29 mineurs

Les mineurs de moins de 16 ans ne sont pas admis à des spectacles ou à des divertissements susceptibles d'exercer sur eux une influence dangereuse ou traumatisante, notamment ceux qui exaltent la violence, offensent la dignité humaine, constituent une forme d'incitation à accomplir des forfaits, portent un accent particulier sur la pornographie, le racisme, le sexisme et la consommation de substances toxiques. Représentations

Art. 30 cinématographiques

Le Service de l'enseignement peut fixer un âge d'accès minimal pour les représentations cinématographiques.

Art. 31 Dérogations

1 Dans des cas particuliers, l'autorité communale peut permettre une dérogation à l'article 28. 2 Le Service de l'enseignement peut relever l'âge d'admission à 18 ans pour les spectacles et les divertissements cités à l'article 29 si les circonstances le justifient. 3 Dans leurs décisions, les autorités mentionnées aux alinéas 1et 2 peuvent prescrire que l'accès des mineurs aux spectacles et aux divertissements n'est autorisé que s'ils sont accompagnés d'un proche parent.

Art. 32 Carte d'identité

1 Si les circonstances le justifient, l'autorité peut exiger le contrôle de l'âge d'entrée par l'organisateur. 2 En cas de doute sur l'âge d'un client, l'organisateur peut exiger la présentation d'une pièce d'identité. 3 Cette obligation doit être indiquée visiblement à l'entrée du spectacle ou du divertissement.

Art. 33 Publicité interdite

Lors de spectacles ou de divertissements où sont admis des mineurs, il est interdit de faire quelque publicité que ce soit pour des spectacles ou des divertissements qui leur sont interdits. Interdiction d'accès et

Art. 34 expulsion

1 L'accès à des spectacles ou à des divertissements est interdit à toute personne en état d'ébriété ou sous l'effet de stupéfiants, ou qui se conduit d'une manière inconvenante. 2 Toute personne qui provoque des troubles au cours d'un spectacle ou d'un divertissement est expulsée sur-le-champ. Il en va de même de celle qui fait commerce de stupéfiants.

Art. 35 Alcool

L'autorité communale peut interdire le débit de boissons alcooliques lors de manifestations auxquelles participent des mineurs ou durant lesquelles l'ordre public pourrait être troublé.

Art. 36 Contrôle

1 Les organisateurs de spectacles et de divertissements ont l'obligation de faire respecter strictement les dispositions qui précèdent, notamment en les annonçant clairement dans la publicité et en procédant aux vérifications nécessaires lors des entrées. 2 Ils séquestrent les objets dangereux. En outre, dans les spectacles et les divertissements à risque, ils peuvent procéder à des fouilles exécutées par des personnes du même sexe. SECTION 6 : Dispositions spécifiques aux salles de cinéma

Art. 37 Droit applicable

Les salles de cinéma sont soumises aux dispositions de la présente loi ainsi qu'à celles de la loi fédérale sur le cinéma.

Art. 38 Définition

Est considéré comme salle de cinéma un local qui, de manière régulière, accueille des spectateurs payants pour des projections de films. Autorisation

Art. 39 d'exploiter

1 L'exploitation d'une salle de cinéma est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par le Service des arts et métiers et du travail. Le préavis de l'autorité communale est requis. 2 Cette autorisation d'exploiter est exigée lors de la création, de l'agrandissement, de la transformation d'une salle et lors d'un changement d'exploitant. 3 L'exploitation d'une salle de cinéma n'est pas sujette à la perception d'une taxe au sens de l'article 20. Conditions de

Art. 40 l'autorisation

1 L'autorisation d'exploiter est délivrée à des personnes qui remplissent les critères fixés à l'article 19 et qui disposent de locaux conformes aux exigences fixées à la section 4. 2 Elle précise les conditions à respecter et fixe l'émolument. Contrôle des

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