1 Chaque mois, les exploitants de salles de cinéma communiquent
au Service de l'enseignement leurs programmes accompagnés de leurs
propositions relatives à l'admission du public.
2 Le Service de l'enseignement statue sur l'âge d'admission conformément
aux articles 30 et 31.
Retrait
Art. 42 d'autorisation
En cas d'infractions répétées à la présente loi ou en cas de faute
grave, l'autorisation d'exploiter une salle de cinéma peut être révoquée par
le Département de l'Economie, qui aura requis le préavis de l'autorité
communale.
SECTION 7 : Taxes et émoluments
Art. 43 Taxes
La taxe prévue à l'article 20 est perçue chaque année. Elle est
fixée dans un décret du Parlement selon le nombre et l'importance des
spectacles ou des divertissements organisés.
Art. 44 Emoluments
Les autorités prélèvent des émoluments fixés dans un décret du
Parlement pour les décisions et les interventions fondées sur la présente
loi.
Art. 45 Débours
Les débours sont pris en charge par le destinataire des décisions
et des interventions des autorités.
SECTION 8 : Dispositions pénales
Art. 46 Sanction
1 Les infractions à la présente loi sont punies de l'amende.
2 Est passible de la même peine l'organisateur qui ne se conforme pas aux
décisions des autorités communales ou cantonales.
Communication
Art. 47 des jugements
Les jugements rendus en application de la présente loi sont
communiqués au Service des arts et métiers et du travail.
Interdiction
Art. 48 d'organiser
Le Service des arts et métiers et du travail interdit, pour une durée
de deux ans au plus, à l'organisateur condamné pour des infractions
graves ou répétées, de mettre sur pied des spectacles et des
divertissements.
Art. 49 Réserve
Les dispositions pénales de la loi fédérale sur le cinéma et du
Code pénal suisse3) sont réservées.
SECTION 9 : Voies de droit
Oppositions et
Art. 50 recours
Les dispositions prises en vertu de la présente loi sont sujettes à
opposition et recours conformément au Code de procédure
administrative4).
SECTION 10 : Dispositions transitoires et finales
Disposition
Art. 51 d'exécution
1 Le Gouvernement édicte les dispositions d'exécution de la
présente loi.
2 Il définit par voie d'ordonnance notamment les procédures à suivre.
Modification du
Art. 52 droit en vigueur
Sont abrogés :
− la loi du 26 octobre 1978 sur la projection des films;
− les articles 56 à 59 de la loi du 26 octobre 1978 sur l'industrie.
Dispositions
Art. 53 transitoires
1 Les autorisations délivrées sous l'empire de l'ancien droit restent
valables jusqu'à leur échéance. Si celle-ci n'a pas été fixée lors de l'octroi,
la validité prend fin une année après l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Le Service des arts et métiers et du travail fixe la capacité d'accueil des
locaux et des installations dans un délai de deux ans à compter de l'entrée
en vigueur de la présente loi.
3 Les communes doivent délivrer les autorisations d'exploiter les locaux et
les installations, dans un délai d'une année à compter de l'entrée en
vigueur de la présente loi.
4 Les locaux et les installations soumis à autorisation doivent être rendus
conformes dans un délai de deux ans à compter de la délivrance de
l'autorisation.
Référendum
Art. 54 facultatif
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en
Art. 55 vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Delémont, le 24 juin 1998
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : André Henzelin
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
1) RSJU 101
2) RS 443.1
3) RS 311.0
4) RSJU 175.1
5) Nouvelle teneur selon le ch. XXXl de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes
législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 2007