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Loi sur les spectacles et les divertissements

Jura · 935.41 · statute

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Contents: 55 provisions
  1. Article 1 But
  2. Art. 2 dispositions
  3. Art. 3 d’application
  4. Art. 4 Caractère public
  5. Art. 5 Terminologie
  6. Art. 6 Principe
  7. Art. 7 Exécution
  8. Art. 8 d'annoncer
  9. Art. 9 communale
  10. Art. 10 interdits
  11. Art. 11 Heure de clôture
  12. Art. 12 Jours de fête
  13. Art. 13 Publicité
  14. Art. 14 Sécurité et santé
  15. Art. 15 itinérants
  16. Art. 16 prescriptions
  17. Art. 17 a) Définition
  18. Art. 18 b) Identification
  19. Art. 19 requises
  20. Art. 20 professionnel
  21. Art. 21 Autorisation
  22. Art. 22 construction
  23. Art. 23 construction
  24. Art. 24 d'accueil
  25. Art. 25 a) des locaux
  26. Art. 26 plein air
  27. Art. 27 Frais
  28. Art. 28 mineurs
  29. Art. 29 mineurs
  30. Art. 30 cinématographiques
  31. Art. 31 Dérogations
  32. Art. 32 Carte d'identité
  33. Art. 33 Publicité interdite
  34. Art. 34 expulsion
  35. Art. 35 Alcool
  36. Art. 36 Contrôle
  37. Art. 37 Droit applicable
  38. Art. 38 Définition
  39. Art. 39 d'exploiter
  40. Art. 40 l'autorisation
  41. Art. 41 programmes
  42. Art. 42 d'autorisation
  43. Art. 43 Taxes
  44. Art. 44 Emoluments
  45. Art. 45 Débours
  46. Art. 46 Sanction
  47. Art. 47 des jugements
  48. Art. 48 d'organiser
  49. Art. 49 Réserve
  50. Art. 50 recours
  51. Art. 51 d'exécution
  52. Art. 52 droit en vigueur
  53. Art. 53 transitoires
  54. Art. 54 facultatif
  55. Art. 55 vigueur

55 provisions

Art. 41 programmes

1 Chaque mois, les exploitants de salles de cinéma communiquent au Service de l'enseignement leurs programmes accompagnés de leurs propositions relatives à l'admission du public. 2 Le Service de l'enseignement statue sur l'âge d'admission conformément aux articles 30 et 31. Retrait

Art. 42 d'autorisation

En cas d'infractions répétées à la présente loi ou en cas de faute grave, l'autorisation d'exploiter une salle de cinéma peut être révoquée par le Département de l'Economie, qui aura requis le préavis de l'autorité communale. SECTION 7 : Taxes et émoluments

Art. 43 Taxes

La taxe prévue à l'article 20 est perçue chaque année. Elle est fixée dans un décret du Parlement selon le nombre et l'importance des spectacles ou des divertissements organisés.

Art. 44 Emoluments

Les autorités prélèvent des émoluments fixés dans un décret du Parlement pour les décisions et les interventions fondées sur la présente loi.

Art. 45 Débours

Les débours sont pris en charge par le destinataire des décisions et des interventions des autorités. SECTION 8 : Dispositions pénales

Art. 46 Sanction

1 Les infractions à la présente loi sont punies de l'amende. 2 Est passible de la même peine l'organisateur qui ne se conforme pas aux décisions des autorités communales ou cantonales. Communication

Art. 47 des jugements

Les jugements rendus en application de la présente loi sont communiqués au Service des arts et métiers et du travail. Interdiction

Art. 48 d'organiser

Le Service des arts et métiers et du travail interdit, pour une durée de deux ans au plus, à l'organisateur condamné pour des infractions graves ou répétées, de mettre sur pied des spectacles et des divertissements.

Art. 49 Réserve

Les dispositions pénales de la loi fédérale sur le cinéma et du Code pénal suisse3) sont réservées. SECTION 9 : Voies de droit Oppositions et

Art. 50 recours

Les dispositions prises en vertu de la présente loi sont sujettes à opposition et recours conformément au Code de procédure administrative4). SECTION 10 : Dispositions transitoires et finales Disposition

Art. 51 d'exécution

1 Le Gouvernement édicte les dispositions d'exécution de la présente loi. 2 Il définit par voie d'ordonnance notamment les procédures à suivre. Modification du

Art. 52 droit en vigueur

Sont abrogés : − la loi du 26 octobre 1978 sur la projection des films; − les articles 56 à 59 de la loi du 26 octobre 1978 sur l'industrie. Dispositions

Art. 53 transitoires

1 Les autorisations délivrées sous l'empire de l'ancien droit restent valables jusqu'à leur échéance. Si celle-ci n'a pas été fixée lors de l'octroi, la validité prend fin une année après l'entrée en vigueur de la présente loi. 2 Le Service des arts et métiers et du travail fixe la capacité d'accueil des locaux et des installations dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. 3 Les communes doivent délivrer les autorisations d'exploiter les locaux et les installations, dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. 4 Les locaux et les installations soumis à autorisation doivent être rendus conformes dans un délai de deux ans à compter de la délivrance de l'autorisation. Référendum

Art. 54 facultatif

La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en

Art. 55 vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999. Delémont, le 24 juin 1998 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : André Henzelin Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon 1) RSJU 101 2) RS 443.1 3) RS 311.0 4) RSJU 175.1 5) Nouvelle teneur selon le ch. XXXl de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 2007

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