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Loi du 18 décembre 2015 relative aux mesures de résolution, d’assainissement et de liquidation des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ainsi qu’aux systèmes de garantie des dépôts et d’indemnisation des investisseurs, portant: \n1. transposition de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012; \n2. transposition de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts; \n3. modification: \na) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; \nb) de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier; \nc) de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière pc) de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière portant:\n– transposition de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière;\n– modification du Code de Commerce;\n– modification de la loi du 1er août 2001 concernant la circulation de titres et d’autres instruments fongibles;\n– modification de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier;\n– modification du règlement grand-ducal du 18 décembre 1981 concernant les dépôts fongibles de métaux précieux et modifiant l’article 1er du règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant la circulation de valeurs mobilières;\n– abrogation de la loi du 21 décembre 1994 relative aux opérations de mise en pension;\n– abrogation de la loi du 1er août 2001 relative au transfert de propriété à titre de garantie;\nd) de la loi du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition; et \ne) de la loi du 24 mai 2011 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales de sociétés cotées

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Contents: 235 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_20
  21. art_21
  22. art_22
  23. art_23
  24. art_24
  25. art_25
  26. art_26
  27. art_27
  28. art_28
  29. art_29
  30. art_30
  31. art_31
  32. art_31-1
  33. art_32
  34. art_33
  35. art_33-1
  36. art_33-2
  37. art_34
  38. art_34-1
  39. art_35
  40. art_36
  41. art_37
  42. art_38
  43. art_39
  44. art_40
  45. art_41
  46. art_42
  47. art_43
  48. art_44
  49. art_45
  50. art_45-1
  51. art_46
  52. art_46-1
  53. art_46-2
  54. art_46-3
  55. art_46-4
  56. art_46-5
  57. art_46-6
  58. art_46-7
  59. art_46-8
  60. art_46-9
  61. art_46-10
  62. art_46-11
  63. art_46-12
  64. art_46-13
  65. art_46-14
  66. art_46-15
  67. art_47
  68. art_48
  69. art_49
  70. art_50
  71. art_51
  72. art_52
  73. art_53
  74. art_54
  75. art_55
  76. art_56
  77. art_57
  78. art_58
  79. art_59
  80. art_60
  81. art_61
  82. art_62
  83. art_63
  84. art_64
  85. art_65
  86. art_66
  87. art_67
  88. art_68
  89. art_69
  90. art_69-1
  91. art_70
  92. art_71
  93. art_72
  94. art_73
  95. art_74
  96. art_75
  97. art_76
  98. art_77
  99. art_78
  100. art_79
  101. art_80
  102. art_81
  103. art_82
  104. art_83
  105. art_84
  106. art_85
  107. art_86
  108. art_87
  109. art_88
  110. art_89
  111. art_90
  112. art_91
  113. art_92
  114. art_93
  115. art_94
  116. art_95
  117. art_96
  118. art_97
  119. art_98
  120. art_99
  121. art_100
  122. art_101
  123. art_102
  124. art_103
  125. art_104
  126. art_105
  127. art_106
  128. art_107
  129. art_108
  130. art_109
  131. art_110
  132. art_111
  133. art_112
  134. art_113
  135. art_114
  136. art_115
  137. art_116
  138. art_117
  139. art_118
  140. art_119
  141. art_120
  142. art_121
  143. art_122
  144. art_123
  145. art_124
  146. art_125
  147. art_126
  148. art_127
  149. art_128
  150. art_129
  151. art_130
  152. art_131
  153. art_132
  154. art_133
  155. art_134
  156. art_135
  157. art_136
  158. art_137
  159. art_138
  160. art_139
  161. art_140
  162. art_141
  163. art_142
  164. art_143
  165. art_144
  166. art_145
  167. art_146
  168. art_147
  169. art_148
  170. art_149
  171. art_150
  172. art_151
  173. art_152
  174. art_152-1
  175. art_152-2
  176. art_152-3
  177. art_152-4
  178. art_152-5
  179. art_153
  180. art_154
  181. art_155
  182. art_156
  183. art_157
  184. art_158
  185. art_159
  186. art_160
  187. art_161
  188. art_162
  189. art_163
  190. art_164
  191. art_165
  192. art_166
  193. art_167
  194. art_168
  195. art_169
  196. art_170
  197. art_171
  198. art_172
  199. art_173
  200. art_174
  201. art_175
  202. art_176
  203. art_177
  204. art_178
  205. art_179
  206. art_180
  207. art_181
  208. art_182
  209. art_183
  210. art_184
  211. art_185
  212. art_186
  213. art_187
  214. art_188
  215. art_189
  216. art_190
  217. art_191
  218. art_192
  219. art_193
  220. art_194
  221. art_195
  222. art_196
  223. art_197
  224. art_198
  225. art_199
  226. art_200
  227. art_201
  228. art_202
  229. art_203
  230. art_204
  231. art_205
  232. art_211
  233. art_212
  234. art_212-1
  235. art_213

235 provisions

art_100

Le conseil de résolution peut, lorsque cela est nécessaire, dans l’intérêt public, prendre une mesure de résolution à l’égard d’une entreprise mère de droit luxembourgeois lorsque l’autorité du pays tiers concernée constate qu’un établissement qui est constitué dans ce pays tiers remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution en vertu du droit de ce pays tiers. A cette fin, le conseil de résolution est habilité à utiliser tout instrument de résolution à l’égard de cette entreprise mère. Dans ce cas, l’article 66 s’applique.

art_101

Le conseil de résolution, après avoir consulté les autres autorités de résolution du collège d’autorités de résolution européennes institué au titre de l’article 90, peut refuser de reconnaître ou d’exécuter une procédure de résolution d’un pays tiers en vertu de l’article 99, paragraphe 2, s’il considère : 1. que la procédure de résolution du pays tiers aurait des effets négatifs sur la stabilité financière au Luxembourg, ou que ladite procédure aurait des effets négatifs sur la stabilité financière dans un autre Etat membre ; 2. qu’il est nécessaire de prendre une mesure indépendante de résolution au titre de l’article 102 vis-à-vis d’une succursale de l’Union européenne pour réaliser un ou plusieurs des objectifs de la résolution ; 3. que les créanciers, notamment les déposants situés dans un Etat membre, et les créances, notamment les dépôts, exigibles dans un Etat membre, ne jouiraient pas du même traitement que les créanciers et les déposants de pays tiers ayant des droits similaires dans le cadre de la procédure de résolution interne du pays tiers ; 4. que la reconnaissance ou l’exécution de la procédure de résolution du pays tiers aurait des incidences budgétaires matérielles pour le Luxembourg ; ou 5. que les effets de cette reconnaissance ou de cette exécution seraient contraires à la loi.

art_102

(1)Le conseil de résolution dispose des pouvoirs et peut appliquer les instruments prévus par la présente partie pour agir vis-à-vis d’une succursale de l’Union européenne lorsque celle-ci n’est soumise à aucune procédure de résolution d’un pays tiers ou lorsqu’elle est soumise à une procédure de résolution d’un pays tiers mais que l’une des situations visées à l’article 101 s’applique. L’article 66 s’applique à l’exercice de ces pouvoirs. (2)Les pouvoirs visés au paragraphe 1er peuvent être exercés par le conseil de résolution lorsque celui-ci estime qu’il doit agir dans l’intérêt public et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies : 1. la succursale de l’Union européenne ne remplit plus, ou risque de ne plus remplir, les conditions d’agrément et d’activité imposées par la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et il n’existe aucune perspective qu’une action de nature privée ou prudentielle ou prise par le pays tiers concerné puisse, dans un délai raisonnable, ramener la succursale à la conformité ou empêcher sa défaillance ; 2. le conseil de résolution estime que l’établissement dans un pays tiers est ou risque d’être dans l’incapacité d’honorer ou n’est pas disposé à honorer ses obligations envers les créanciers situés dans un Etat membre ou les obligations créées ou enregistrées via sa succursale, à mesure qu’elles viennent à échéance, et qu’aucune procédure de résolution ou d’insolvabilité d’un pays tiers n’a été ou ne sera lancée vis-à-vis dudit établissement dans un pays tiers dans un délai raisonnable ; 3. l’autorité du pays tiers concernée a lancé ou a l’intention de lancer une procédure de résolution vis-à-vis de l’établissement dans un pays tiers. (3)Lorsque le conseil de résolution prend une mesure indépendante vis-à-vis d’une succursale de l’Union européenne, il tient compte des objectifs de la résolution et agit conformément aux principes et exigences suivants, pour autant qu’ils soient pertinents : 1. les principes énoncés à l’article 35 ; 2. les exigences relatives à l’application des instruments de résolution énoncées à l’article 37.

art_103

(1)Le présent article s’applique à la coopération avec un pays tiers tant que et dans la mesure où un accord international visé à l’article 93, paragraphe 1er de la directive 2014/59/UE, n’est pas entré en vigueur dans le pays tiers concerné. Il s’applique également à la suite de l’entrée en vigueur d’un accord international prévu à l’article 93, paragraphe 1er de la directive 2014/59/UE avec le pays tiers concerné dans la mesure où l’objet du présent article n’est pas régi par ledit accord. (2)L’autorité de surveillance ou le conseil de résolution, le cas échéant, peut conclure des arrangements de coopération non contraignants en conformité avec l’arrangement-cadre conclu entre l’ABE et les autorités de pays tiers concernées mentionné à l’article 97, paragraphe 2 de la directive 2014/59/UE, sans préjudice des accords bilatéraux ou multilatéraux avec des pays tiers, conformément à l’article 33 du règlement (UE) n° 1093/2010. (3)Les accords de coopération conclus entre le conseil de résolution et les autorités de résolution de pays tiers conformément au présent article peuvent contenir des dispositions portant sur les points suivants : 1. l’échange des informations nécessaires à la préparation et à l’actualisation des plans de résolution ; 2. la consultation et la coopération en vue de l’élaboration de plans de résolution, y compris les principes d’exercice des pouvoirs prévus aux articles 99 et 102 et des pouvoirs similaires prévus par la législation des pays tiers concernés ; 3. l’échange d’informations nécessaires à l’application des instruments de résolution et à l’exercice des pouvoirs de résolution et des pouvoirs similaires prévus par le droit des pays tiers concernés ; 4. l’avertissement précoce ou la consultation des parties à l’accord de coopération avant de prendre toute mesure significative au titre de la présente partie ou de la partie IV de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ou de la législation pertinente du pays tiers liée à l’accord qui s’applique à l’établissement ou au groupe ; 5. la coordination de la communication publique en cas de mesures de résolution conjointes ; 6. les procédures et accords en matière d’échange d’informations et de coopération conformément aux points 1. à 5., y compris, le cas échéant, via la mise en place et l’utilisation de groupes de gestion de crise. (4)Le conseil de résolution, ou le cas échéant l’autorité de surveillance, notifie à l’ABE tout accord de coopération conclu conformément au présent article.

art_104

(1)Le conseil de résolution, l’autorité de surveillance et le ministre ayant la Place financière dans ses attributions n’échangent des informations confidentielles, dans le cadre de la présente partie, avec les autorités de pays tiers concernées que si les conditions suivantes sont remplies : 1. ces autorités de pays tiers sont soumises à des exigences et normes de secret professionnel considérées comme étant au moins équivalentes, de l’avis de toutes les autorités concernées, à celles imposées par l’article 84. Dans la mesure où l’échange d’informations porte sur des données à caractère personnel, le traitement et la transmission de ces données aux autorités de pays tiers sont régis par le droit de l’Union européenne et la législation luxembourgeoise en matière de protection des données ; 2. les informations sont nécessaires à l’exercice, par les autorités concernées de pays tiers, de leurs fonctions de résolution prévues par leur droit national qui sont comparables à celles prévues par la présente partie et, sous réserve du point 1., elles ne sont utilisées à aucune autre fin. (2)Lorsque les informations confidentielles proviennent d’un autre Etat membre, le conseil de résolution, l’autorité de surveillance et le ministre ayant la Place financière dans ses attributions ne les divulguent pas aux autorités de pays tiers concernées, sauf si les conditions suivantes sont remplies : 1. l’autorité concernée de l’Etat membre dont proviennent les informations accepte cette divulgation ; 2. les informations ne sont divulguées qu’aux fins autorisées par ladite autorité. (3)Aux fins du présent article, des informations sont considérées comme confidentielles si elles sont soumises aux obligations de confidentialité prévues par le droit de l’Union européenne. Chapitre XIV – Dispositifs de financement

art_105

(1)Il est institué un fonds de résolution sous le statut juridique d’un établissement public, dénommé Fonds de résolution Luxembourg (ci-après « FRL »), qui est doté de la personnalité juridique et est placé sous la tutelle du ministre ayant la Place financière dans ses attributions. Le FRL a son siège au Luxembourg. (2)Le FRL a pour objet de collecter les contributions dues au titre de la présente partie par les établissements agréés en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, y compris les succursales de l’Union européenne, de gérer ses moyens financiers et de participer au financement de la résolution d’un établissement à la demande du conseil de résolution. (3)L’organe du FRL est le comité de direction. Le comité de direction est composé des membres suivants : 1. le directeur résolution visé à l’article 12-7 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; 2. le membre visé à l’article 12-2, paragraphe 1er, lettre b), de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; 3. le directeur général de la Banque centrale du Luxembourg ; 4. le directeur de la CSSF en charge de la surveillance bancaire ; et 5. le magistrat nommé au conseil de résolution par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil en vertu de l’article 12-2 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier. Le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil, nomme un suppléant pour le membre visé au point 5. Les membres visés aux points 1. à 4. désignent chacun un suppléant au sein de leur autorité, qui les remplace en cas d’empêchement. Le suppléant du directeur résolution fait partie du service résolution visé à l’article 12-6 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier (ci-après, le « service résolution »). Au cas où un membre ou le président est remplacé par son suppléant, celui-ci sera considéré comme membre et exerce le droit de vote du membre. La présidence du comité de direction est assurée par le directeur résolution et en cas d’empêchement de ce dernier, par le membre visé au paragraphe 3, alinéa 1er, point 2. En cas de vacance d’un siège de membre du comité de direction ou de suppléant pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Il peut être mis fin aux fonctions d’un membre du comité de direction ou d’un suppléant dans les formes de sa nomination. (4)Le comité de direction ne peut délibérer que si la majorité de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. Chaque membre dispose d’une voix. En cas de partage des votes, la voix du président est prépondérante. En dehors des communications que le comité de direction décide de rendre officielles, les membres du comité de direction, leurs suppléants et toute autre personne appelée à assister aux réunions sont tenus au secret des délibérations. (5)Le secrétariat du comité de direction est assuré par un agent du service résolution de la CSSF. Le service résolution de la CSSF assiste le comité de direction dans l’exercice de ses missions et effectue les tâches opérationnelles incombant au FRL. (6)Le comité de direction détermine la politique d’investissement du FRL en conformité avec les principes d’une gestion saine et prudente. Le comité de direction veille à ce que, dans le cadre de la politique d’investissement, les avoirs du FRL sont investis de manière suffisamment diversifiée et dans des actifs présentant un faible risque. Le comité de direction adresse chaque année au Gouvernement en Conseil et à la Chambre des Députés, pour le 30 avril au plus tard, le rapport d’activités de l’année écoulée. (7)Le comité de direction se dotera d’un règlement d’ordre intérieur soumis à l’approbation du ministre ayant la Place financière dans ses attributions. (8)Le FRL ne peut être engagé que par la signature conjointe du directeur résolution et du membre visé au paragraphe 3, alinéa 1er, point 2, en leur qualité de membres du comité de direction. (9)Un membre qui, dans l’exercice de ses fonctions, est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut avoir un intérêt personnel, direct ou indirect, de nature à compromettre son indépendance, doit en informer l’organe auquel il appartient et ne prend part ni à la délibération, ni à la décision en question. Pour que la responsabilité civile du FRL pour des dommages individuels puisse être engagée, il doit être prouvé que le dommage a été causé par une négligence grave dans le choix et l’application des moyens mis en œuvre pour l’accomplissement de la mission de service public du FRL. L’alinéa 2 s’applique également aux membres du comité de direction, qui ne sont responsables que collectivement, lorsque ces derniers exercent une mission de service public en représentant le FRL. (10)Le FRL est exempt de tous droits, impôts et taxes au profit de l’État et des communes, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée. (11)Sans préjudice de l’article 106, les droits des créanciers sont limités aux moyens financiers visés au paragraphe 14. (12)Le FRL constitue le dispositif de financement au Luxembourg visé à l’article 100, paragraphe 1er de la directive 2014/59/UE. (13)Les rôles et missions du FRL et du conseil de résolution sous le présent chapitre sont sans préjudice de ceux du Fonds de résolution unique en vertu du règlement (UE) n° 806/2014 et de l’Accord intergouvernemental sur le transfert et la mutualisation des contributions au Fonds de résolution unique. (14)Le FRL dispose de moyens financiers adéquats. A cet effet, le FRL a notamment le pouvoir de : 1. percevoir des contributions ex ante tel que visé à l’article 108, pour atteindre le niveau cible indiqué à l’article 107 ; 2. percevoir des contributions ex post extraordinaires tel que visé à l’article 109 lorsque les contributions visées au point 1. sont insuffisantes ; et 3. contracter des emprunts et se procurer d’autres formes de soutien tels que visés à l’article 110. (15)Seul le conseil de résolution est habilité à déclencher l’utilisation du FRL. Les moyens financiers du FRL ne sont utilisés que conformément aux objectifs et aux principes de la résolution énoncés aux articles 32 et 35. (16)Le FRL est autorisé à prélever une contribution administrative auprès des établissements agréés en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, y compris auprès des succursales de l’Union européenne, afin de couvrir ses frais de fonctionnement.

art_106

(1)Le conseil de résolution peut faire usage des moyens financiers du FRL uniquement dans la mesure nécessaire pour garantir l’application effective des instruments de résolution, aux fins suivantes : 1. garantir l’actif ou le passif de l’établissement soumis à une procédure de résolution, de ses filiales, d’un établissement-relais ou d’une structure de gestion des actifs ; 2. accorder des prêts à l’établissement soumis à une procédure de résolution, à ses filiales, à un établissement-relais ou à une structure de gestion des actifs ; 3. acquérir des éléments d’actif de l’établissement soumis à une procédure de résolution ; 4. fournir des contributions à un établissement-relais et à une structure de gestion d’actifs ; 5. verser des indemnités aux actionnaires ou aux créanciers conformément à l’article 75 ; 6. fournir une contribution à l’établissement soumis à une procédure de résolution en lieu et place de la dépréciation ou de la conversion des créances de certains créanciers, lorsque l’instrument de renflouement interne est appliqué et que le conseil de résolution décide d’exclure certains créanciers du champ d’application du renflouement interne en vertu de l’article 45, paragraphes 3 à 8 ; 7. accorder des prêts à d’autres dispositifs de financement sur une base volontaire conformément à l’article 111 ; 8. combiner les mesures mentionnées aux points 1. à 7. Les moyens financiers du FRL peuvent être utilisés par le conseil de résolution pour prendre les mesures visées à l’alinéa 1er à l’égard de l’acquéreur dans le cadre de l’instrument de cession des activités. (2)Les moyens financiers du FRL ne servent pas directement à absorber les pertes d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. ou 4., ou à recapitaliser un tel établissement ou une telle entité. Au cas où l’utilisation des moyens financières du FRL aux fins du paragraphe 1er a pour résultat indirect le transfert d’une partie des pertes d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., vers le FRL, les principes régissant l’utilisation des moyens financiers du FRL énoncés à l’article 45 s’appliquent.

art_107

(1)Les moyens financiers du FRL devront atteindre au plus tard le 31 décembre 2024 au moins 1 pour cent du montant des dépôts garantis de tous les établissements agréés en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. (2)Au cours de la période initiale visée au paragraphe 1er, les contributions au FRL perçues conformément à l’article 108 sont étalées dans le temps aussi régulièrement que possible jusqu’à ce que le niveau cible soit atteint, mais en tenant dûment compte de la phase du cycle d’activités et de l’incidence que les contributions procycliques peuvent avoir sur la position financière des établissements qui contribuent au FRL. Le conseil de résolution peut prolonger la période initiale de quatre années au maximum si le FRL a effectué des versements cumulatifs supérieurs à 0,5 pour cent des dépôts garantis de tous les établissements agréés en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier qui sont garantis en vertu de la partie III, titre II. Le conseil de résolution fixe les contributions annuelles à percevoir auprès des établissements. A cet effet, il élabore une méthodologie pour fixer les contributions individuelles de chaque établissement en prenant en compte les critères de l’article 108, paragraphe 2. (3)Si, après la période initiale visée au paragraphe 1er, les moyens financiers disponibles du FRL tombent sous le niveau cible visé audit paragraphe, la perception des contributions régulières conformément à l’article 108 reprend jusqu’à ce que le niveau cible soit atteint. Après que le niveau cible a été atteint pour la première fois et si les moyens financiers disponibles du FRL ont ensuite été réduits à moins des deux tiers du niveau cible, le conseil de résolution fixe ces contributions à un niveau permettant d’atteindre le niveau cible dans un délai de six ans. La contribution régulière tient dûment compte de la phase du cycle d’activités, et de l’incidence que les contributions procycliques peuvent avoir lors de la fixation des contributions annuelles dans le cadre du présent paragraphe. (4)Les établissements qui versent une contribution destinée au Fonds de résolution unique en vertu du règlement (UE) n° 806/2014 et de l’Accord intergouvernemental sur le transfert et la mutualisation des contributions au Fonds de résolution unique sont exemptés de la perception d’une contribution en vertu du présent article dans la mesure où ils versent une contribution au titre des articles 67 à 71 du règlement (UE) n° 806/2014. Le niveau cible du FRL ne tient pas compte des établissements qui versent une contribution destinée au Fonds de résolution unique. (5)Les établissements sont tenus de verser une première contribution annuelle au FRL en vertu du présent article au titre de l’année 2015.

art_108

(1)Pour atteindre le niveau cible précisé à l’article 107, le FRL perçoit au moins chaque année les contributions visées à l’article 107, paragraphe 2, alinéa 3, auprès des établissements agréés en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, y compris auprès des succursales de l’Union européenne. (2)La contribution de chaque établissement est proportionnelle au rapport entre : 1. le montant du passif de l’établissement en question, hors fonds propres, et moins les dépôts garantis ; et 2. le passif cumulé, hors fonds propres, de tous les établissements agréées en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et contribuant au FRL, moins les dépôts garantis de ces établissements. Ces contributions sont adaptées en fonction du profil de risque des établissements, le cas échéant, conformément au règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution pour les établissements tombant dans le champ d’application dudit règlement. Sans préjudice de l’article 10 du règlement délégué (UE) 2015/63, pendant la période initiale visée à l’article 69, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 806/2014, le conseil de résolution peut autoriser les établissements tombant dans le champ d’application du règlement délégué (UE) 2015/63 et dont le total de l’actif est inférieur ou égal à 3.000.000.000 euros à verser une somme forfaitaire de 50.000 euros pour la première tranche de 300.000.000 euros du total du passif, hors fonds propres et dépôts garantis. Pour la part du total du passif qui dépasse 300.000.000 euros, hors fonds propres et dépôts garantis, ces établissements contribuent conformément aux articles 4 à 9 du règlement délégué précité. (3)Le conseil de résolution décide s’il y a lieu d’autoriser le recours à des engagements de paiement irrévocables entièrement garantis par des actifs à faible risque non grevés de droits de tiers, mis à la libre disposition du conseil de résolution et exclusivement affectés aux fins précisées à l’article 106, paragraphe 1er. Le conseil de résolution détermine, le cas échéant, la quote-part de tels engagements de paiement à inclure dans les moyens financiers disponibles du FRL à prendre en compte pour atteindre le niveau cible précisé à l’article 107. La part des engagements de paiement irrévocables ne dépasse en aucun cas 30 pour cent du montant total des contributions perçues conformément au présent article. (4)Le conseil de résolution veille à ce que les contributions dues soient intégralement payées. A cet effet, il impose des obligations appropriées en matière d’enregistrement, de comptabilité, de fourniture d’informations et toute autre obligation nécessaire pour faire en sorte que les contributions dues soient intégralement payées, adopte des mesures pour assurer la vérification en bonne et due forme du paiement correct des contributions et adopte des mesures visant à prévenir toute fraude, toute évasion et tout abus éventuels. (5)Sous réserve des articles 38, 39, 41, 42 et 43, les montants reçus de l’établissement soumis à la procédure de résolution ou de l’établissement-relais, les intérêts et autres revenus d’investissements, ainsi que tout autre gain, peuvent bénéficier au FRL. (6)Les montants perçus conformément au présent article sont utilisés uniquement aux fins indiquées à l’article 106, paragraphe 1er.

art_109

(1)Lorsque les moyens financiers disponibles du FRL sont insuffisants pour couvrir les pertes, coûts ou autres frais encourus en raison de l’utilisation des moyens financiers du FRL, le conseil de résolution peut percevoir des contributions ex post extraordinaires auprès des établissements agréés en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, afin de couvrir les montants supplémentaires. Ces contributions ex post extraordinaires sont réparties entre les établissements conformément aux règles définies à l’article 108, paragraphe 2. Les contributions ex post extraordinaires ne dépassent pas le triple du montant annuel des contributions déterminé conformément à l’article 108 par année civile. (2)L’article 108, paragraphes 4, 5 et 6, est applicable aux contributions perçues en vertu du présent article. (3)Le conseil de résolution peut différer, totalement ou partiellement, le versement par un établissement de contributions ex post extraordinaires au FRL dans le cas où le paiement de ces contributions compromettrait la liquidité ou la solvabilité de l’établissement. Ce report n’est pas accordé pour une durée de plus de six mois, mais peut être renouvelé sur demande de l’établissement. Le versement différé conformément à l’alinéa 1er est effectué ultérieurement lorsqu’il ne compromet pas la liquidité ou la solvabilité de l’établissement.

art_110

Le FRL peut contracter des emprunts ou se procurer d’autres formes de soutien auprès d’établissements, d’établissement financiers ou d’autres tiers, lorsque les montants perçus conformément à l’article 108 sont insuffisants pour couvrir les pertes, coûts ou autres frais encourus en raison du recours au FRL, et que les contributions ex post extraordinaires prévues à l’article 109 ne sont pas immédiatement mobilisables ou suffisantes.

art_111

(1)Le FRL peut faire une demande d’emprunt auprès de tous les autres dispositifs de financement au sein de l’Union européenne lorsque : 1. les montants perçus en vertu de l’article 108 sont insuffisants pour couvrir les pertes, coûts ou autres frais encourus en raison de l’utilisation des moyens financiers du FRL ; 2. les contributions ex post extraordinaires prévues à l’article 109 ne sont pas immédiatement mobilisables ; et que 3. les moyens de financement alternatifs prévus à l’article 110 ne sont pas immédiatement mobilisables à des conditions raisonnables. Les taux d’intérêt, le délai de remboursement et les autres modalités et conditions des prêts sont fixés d’un commun accord avec les autres dispositifs de financement qui ont décidé de participer. Les prêts de chaque dispositif de financement participant ont le même taux d’intérêt, le même délai de remboursement et les mêmes autres modalités et conditions, sauf accord contraire de tous les dispositifs de financement participants. Le montant emprunté par le FRL auprès d’autres dispositifs de financement est proportionnel au montant des dépôts garantis dans l’Etat membre dudit dispositif, rapporté au montant cumulé des dépôts garantis dans les Etats membres des dispositifs de financement pour la résolution participants. Ces taux de contribution peuvent varier avec l’accord de tous les dispositifs de financement participants. (2)Le FRL peut prêter à d’autres dispositifs de financement dans l’Union européenne dans les circonstances précisées au paragraphe 1er. A la suite d’une demande formulée par un dispositif de financement d’un autre Etat membre selon les modalités du paragraphe 1er, le FRL décide au cas par cas de prêter ou non au dispositif de financement qui en a fait la demande. La décision est prise avec l’urgence requise. Les taux d’intérêt, le délai de remboursement et les autres modalités et conditions des prêts sont fixés d’un commun accord avec le dispositif de financement emprunteur et les autres dispositifs de financement qui ont décidé de participer. Les prêts de chaque dispositif de financement participant ont le même taux d’intérêt, le même délai de remboursement et les mêmes autres modalités et conditions, sauf accord contraire de tous les dispositifs de financement participants. Le montant prêté par le FRL, est proportionnel au montant des dépôts garantis au Luxembourg, rapporté au montant cumulé des dépôts garantis dans les Etats membres des dispositifs de financement pour la résolution participants. Ces taux de contribution peuvent varier avec l’accord de tous les dispositifs de financement participants. Un prêt en cours qui a été accordé à un dispositif de financement pour la résolution d’un autre Etat membre en vertu du présent article est traité comme un actif du FRL et peut être pris en compte aux fins du calcul du niveau cible du FRL.

art_112

(1)En cas de résolution de groupe telle que prévue à l’article 91 ou 92 de la directive 2014/59/UE, lorsqu’un établissement contribuant au FRL fait partie du groupe concerné, le FRL contribue au financement de la résolution du groupe conformément au présent article. (2)Lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe, il propose, aux fins du paragraphe 1er et après consultation des autorités de résolution des établissements qui font partie du groupe, au besoin avant l’adoption de toute mesure de résolution, un plan de financement dans le cadre du dispositif de résolution de groupe prévu aux articles 93 et 94. Le plan de financement est adopté conformément à la procédure de décision visée aux articles 93 et 94. Lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution d’un établissement filiale sans pour autant agir en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe, il participe à la procédure de décision commune relative au plan de financement élaboré par l’autorité de résolution au niveau du groupe visé à l’article 107 de la directive 2014/59/UE. (3)Le plan de financement visé au paragraphe 2, alinéa 1er, comprend : 1. une valorisation effectuée conformément à l’article 37 pour les entités du groupe affectées ; 2. les pertes à comptabiliser par chaque entité du groupe affectée au moment où les instruments de résolution sont appliqués ; 3. pour chaque entité du groupe affectée, les pertes que subirait chaque catégorie d’actionnaires et de créanciers ; 4. toute contribution que les systèmes de garantie des dépôts seraient tenus de verser conformément à l’article 113, paragraphe 1er ; 5. la contribution totale qui doit être financée par les dispositifs de financement pour la résolution ainsi que la finalité et la forme de cette contribution ; 6. la base de calcul du montant que chacun des dispositifs de financement nationaux des Etats membres où des entités du groupe affectées sont situées est tenu de verser pour contribuer au financement de la résolution de groupe afin d’arriver à la contribution totale visée au point 5. ; 7. le montant que le dispositif de financement national de chaque entité du groupe affectée est tenu de verser pour contribuer au financement de la résolution de groupe, ainsi que la forme de ces contributions ; 8. le montant de l’emprunt que les dispositifs de financement des Etats membres où les entités du groupe affectées sont situées contracteront auprès d’établissements, d’établissements financiers et d’autres tiers, en vertu de l’article 110 ; 9. un calendrier d’utilisation des dispositifs de financement des Etats membres où les entités du groupe affectées sont situées, qui devrait pouvoir être prolongé, le cas échéant. (4)La base du partage de la contribution visée au paragraphe 3, point 5., est compatible avec le paragraphe 5 et avec tout principe énoncé dans le plan de résolution de groupe conformément à l’article 15, paragraphe 2, point 6., sauf s’il en a été décidé autrement dans le plan de financement. (5)Sauf s’il en a été décidé autrement dans le plan de financement, la base de calcul de la contribution de chaque dispositif de financement national tient compte notamment : 1. de la proportion des actifs du groupe, pondérés en fonction du risque, détenue au sein des établissements et des entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., qui sont établis dans l’Etat membre dudit dispositif de financement pour la résolution ; 2. de la proportion des actifs du groupe détenue au sein des établissements et les entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., qui sont établis dans l’Etat membre dudit dispositif de financement pour la résolution ; 3. de la proportion des pertes ayant rendu nécessaire la résolution de groupe qui provient d’entités du groupe soumises à la surveillance des autorités compétentes dans l’Etat membre dudit dispositif de financement pour la résolution ; et 4. de la proportion des ressources du dispositif de financement de groupe qu’il est prévu, dans le cadre du plan de financement, d’utiliser au bénéfice direct des entités du groupe établies dans l’Etat membre dudit dispositif de financement pour la résolution. (6)Le conseil de résolution met en place des règles et des procédures pour assurer que le FRL puisse immédiatement verser sa contribution au financement de la résolution du groupe sans préjudice de l’article 107 de la directive 2014/59/UE. (7)Aux fins du présent article, lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe, le FRL est habilité, dans les conditions énoncées à l’article 110, à contracter des emprunts ou à se procurer d’autres formes de soutien auprès d’établissements, d’établissements financiers ou d’autres tiers. (8)Lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution d’un établissement filiale sans pour autant agir en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe, le FRL peut décider de garantir tout emprunt contracté par les dispositifs de financement de groupe conformément au paragraphe 7. (9)Les dispositifs de financement nationaux, y compris le FRL, se voient attribuer tout produit ou profit résultant de l’utilisation des dispositifs de financement de groupe en fonction de leurs contributions au financement de la résolution tel que prévu au paragraphe 2.

art_113

(1)Lorsque le conseil de résolution prend une mesure de résolution et pour autant que cette mesure garantisse aux déposants le maintien de l’accès à leurs dépôts, la responsabilité du FGDL est engagée : 1. lorsque l’instrument de renflouement interne est appliqué, pour le montant de la dépréciation qu’auraient subie les dépôts garantis des déposants afin d’absorber les pertes de l’établissement au titre de l’article 47, paragraphe 1er, point 1., si les dépôts garantis avaient été inclus dans le champ d’application du renflouement interne et dépréciés dans la même mesure que les créances des créanciers bénéficiant du même niveau de priorité ; ou 2. lorsqu’un ou plusieurs instruments de résolution autres que l’un instrument de renflouement interne sont appliqués, pour le montant des pertes que les déposants couverts par la partie III, titre II, auraient subies si ceux-ci avaient subi des pertes en proportion des pertes subies par les créanciers bénéficiant du même niveau de priorité. Dans tous les cas, la responsabilité du FGDL n’est pas engagée pour un montant supérieur aux pertes qu’il aurait dû supporter si l’établissement avait été liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité. Lorsque l’instrument de renflouement interne est appliqué, le FGDL n’est pas tenu de contribuer au financement des coûts de recapitalisation de l’établissement ou de l’établissement-relais en vertu de l’article 47, paragraphe 1er, point 1. Lorsqu’il ressort d’une valorisation effectuée en vertu de l’article 74 que la contribution du FGDL à la résolution a été supérieure aux pertes nettes que celui-ci aurait subies dans le cadre d’une liquidation selon une procédure normale d’insolvabilité, le FGDL a droit au paiement de la différence de la part du FRL conformément à l’article 75. (2)Le montant dont le FGDL est responsable en vertu du paragraphe 1er est déterminé dans le respect des conditions visées à l’article 37. (3)La contribution du FGDL aux fins du paragraphe 1er est effectuée en espèces. (4)Lorsque des dépôts éligibles auprès d’un établissement soumis à une procédure de résolution sont transférés à une entité réceptrice en utilisant l’instrument de cession des activités ou l’instrument de l’établissement-relais, les déposants n’ont pas de créance au titre de la partie III, titre II, à faire valoir sur le FGDL en ce qui concerne toute partie non transférée de leurs dépôts auprès de l’établissement soumis à une procédure de résolution, si le montant des fonds transférés est supérieur ou égal au niveau de garantie de l’ensemble des dépôts prévue à l’article 171. (5)Nonobstant les paragraphes 1er à 4, si les moyens financiers disponibles du FGDL sont utilisés conformément auxdits paragraphes et sont ensuite réduits à moins des deux tiers du niveau cible du FGDL, la contribution régulière au FGDL est fixée par le CPDI à un niveau permettant d’atteindre le niveau cible dans un délai de six ans. Dans tous les cas, la responsabilité du FGDL ne peut être engagée pour un montant supérieur à 50 pour cent du niveau cible en vertu de l’article 179. En toutes circonstances, la participation du FGDL au titre de la présente partie n’excède pas les pertes qu’il aurait encourues au cours d’une liquidation selon une procédure d’insolvabilité normale. Chapitre XV – Sanctions

art_114

(1)Dans le cadre de ses attributions, le conseil de résolution peut imposer aux établissements et entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. et 4., aux membres de l’organe de direction ainsi qu’aux autres personnes physiques responsables de l’infraction les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 2 dans les cas suivants : 1. le manquement à l’obligation de coopérer ou de fournir toutes les informations nécessaires à l’élaboration ou au réexamen des plans de résolution, enfreignant les articles 8, 10 ou 16 ; 2. le manquement à se conformer à l’exigence de tenir des registres détaillés des contrats financiers auxquels l’entité concernée est partie, enfreignant l’article 12 ; 3. le manquement à se conformer aux mesures prises par le conseil de résolution en vertu de l’article 29, paragraphe 5 ; 4. le manquement à l’obligation de respecter, à tout moment, l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles, enfreignant l’article 46, paragraphe 1er ; 5. le manquement à l’obligation d’élaborer, de communiquer, de réviser ou de mettre en œuvre un plan de réorganisation des activités ou le manquement de soumettre un rapport sur les progrès accomplis dans sa mise en œuvre, enfreignant l’article 53 ; 6. le manquement à l’obligation de posséder, à tout moment, un montant suffisant de capital social autorisé ou d’autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1, enfreignant l’article 55, paragraphe 1er ; 7. le manquement à l’obligation d’inclure la disposition contractuelle requise en vertu de l’article 56, paragraphe 1er ou le manquement à se conformer à l’exigence de fournir l’avis juridique requis en vertu de l’article 56, paragraphe 1er, alinéa 3 ; 8. le manquement à se conformer aux exigences prononcées par le conseil de résolution en vertu de l’article 58, paragraphe 3 ou 4 ; 9. le manquement à se conformer aux mesures prononcées par le conseil de résolution dans l’exercice de ses pouvoirs de résolution visés aux chapitres VI et VII ; 10. le manquement, de la part de l’organe de direction d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. et 4., à l’obligation de notifier l’autorité compétente lorsque la défaillance de l’établissement ou de l’entité en question, est avérée ou prévisible, enfreignant l’article 81, paragraphe 1er ; 11. le refus de fournir les documents comptables ou autres renseignements demandés par le conseil de résolution ou la fourniture de documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux ; 12. lorsqu’il est fait obstacle à l’exercice des pouvoirs de résolution, de collecte d’informations et d’enquête du conseil de résolution ; 13. le manquement à se conformer aux injonctions ou autres mesures prononcées par le conseil de résolution ; 14. le comportement de l’entité ou de l’établissement met en péril les objectifs de la résolution ou le bon déroulement de la procédure de résolution ; 15. le non-respect des dispositions de la présente loi et des mesures prises pour leur exécution. (2)Dans les cas visés au paragraphe 1er, le conseil de résolution peut notamment prononcer une ou plusieurs des sanctions et mesures suivantes : 1. un avertissement ou un blâme ; 2. une déclaration publique indiquant la personne physique, l’établissement, l’établissement financier, l’entreprise mère dans l’Union européenne ou toute autre personne morale responsable et la nature de l’infraction ; 3. une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer ; 4. une interdiction temporaire ou définitive d’exercer des fonctions dans un établissement ou une entité visée d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. et 4., à l’encontre de tout membre de l’organe de direction ou de la direction générale de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. et 4., ou de toute autre personne physique qui est tenue responsable ; 5. l’interdiction limitée à une période qui ne peut être inférieure à un an, ni supérieure à vingt ans d’effectuer un ou plusieurs types d’opérations ou d’activités du secteur financier ou l’interdiction définitive d’effectuer un ou plusieurs types d’opérations ou d’activités du secteur financier ; 6. la suspension de l’exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenus par les actionnaires ou associés tenus pour responsables des infractions visées au paragraphe 1er ; 7. dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives jusqu’à concurrence de 10 pour cent de son chiffre d’affaires annuel net total pour l’exercice précédent. Lorsque la personne morale est une filiale d’une entreprise mère, le chiffre d’affaires à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l’entreprise mère ultime pour l’exercice précédent ; 8. dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives d’un montant maximal de 5.000.000 euros ; 9. des amendes administratives atteignant au maximum deux fois le montant de l’avantage retiré de l’infraction, lorsqu’il est possible de le déterminer. (3)Sans préjudice du paragraphe 2, et sans préjudice du pouvoir du conseil de résolution de nommer un administrateur spécial en vertu de l’article 36, lorsqu’une entité ou un établissement visé au paragraphe 1er ne respecte pas les dispositions de la présente loi et des mesures prises pour son exécution, que sa gestion est de nature à mettre en cause la résolvabilité ou le bon déroulement de la procédure de résolution ou que ses structures de gestion, son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présentent des lacunes, le conseil de résolution peut : 1. suspendre pour une durée déterminée et renouvelable les membres de l’organe de direction ou toute autre personne occupant une fonction au sein de l’entité ou de l’établissement concerné qui, par ses fait, sa négligence ou son imprudence a entraîné la situation constatée ou dont le maintien en fonction risque de porter préjudice à l’application des mesures de résolution ; 2. suspendre pour une durée déterminée et renouvelable l’exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés dont l’influence est susceptible de se faire au détriment d’une gestion saine et prudente de l’entité ou de l’établissement ; 3. suspendre pour une durée déterminée et renouvelable en tout ou en partie la poursuite des activités de l’entité ou de l’établissement concerné. Les personnes, entités ou établissements visés à l’alinéa 1er qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation d’une suspension décidée à leur encontre sont responsables solidairement du préjudice qui en résulte pour l’entité ou l’établissement concerné ou pour les tiers. Lorsque par suite d’une suspension prononcée en application du présent paragraphe, un organe d’administration, de direction ou de gestion ne comporte plus le minimum légal ou statutaire de membres, le conseil de résolution fixe par lettre recommandée le délai dans lequel l’entité ou l’établissement concerné doit pourvoir au remplacement des personnes suspendues. Si, à l’expiration de ce délai, il n’a pas été pourvu au remplacement des personnes suspendues, le conseil de résolution peut nommer un administrateur spécial conformément à l’article 36.

art_115

(1)Le conseil de résolution publie sur son site internet les sanctions administratives contre lesquelles il n’y a plus de possibilité de recours juridictionnel et qui sont imposées en raison d’infractions aux dispositions de la présente loi ou des mesures prises pour son exécution, y compris les informations sur le type et la nature de l’infraction et l’identité de la personne physique ou morale à laquelle la sanction est imposée, sans retard injustifié, après notification de la sanction à la personne physique ou morale concernée. (2)Par dérogation au paragraphe 1er, le conseil de résolution publie les sanctions d’une manière anonyme, dans chacune des situations suivantes : 1. lorsque, dans le cas d’une sanction imposée à une personne physique, il ressort d’une évaluation préalable obligatoire que la publication des données à caractère personnel est disproportionnée ; 2. lorsqu’une telle publication compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale en cours ; 3. lorsque la publication causerait, pour autant que l’on puisse le déterminer, un préjudice disproportionné aux établissements ou entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. et 4., ou aux personnes physiques en cause. Alternativement, lorsque les situations visées à l’alinéa 1er sont susceptibles de cesser d’exister dans un délai raisonnable, la publication en vertu du paragraphe 1er peut être différée pendant ce délai. (3)Toute information publiée en vertu des paragraphes 1er et 2 demeure sur le site internet du conseil de résolution pendant cinq ans. (4)À compter du 10 janvier 2030, les informations publiées en vertu du paragraphe 1er concernant des violations de dispositions portant transposition de la directive 2014/59/UE, sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est le conseil de résolution. Les informations satisfont aux exigences suivantes : 1. elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ; 2. elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : a) tous les noms de l’établissement concerné auquel les informations se rapportent ; b) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement concerné, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; c) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; d) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

art_116

Lorsque le conseil de résolution détermine le type de sanctions administratives ou autres mesures administratives et le niveau des amendes administratives, il tient compte de toutes les circonstances, et notamment, le cas échéant : 1. de la gravité et de la durée de l’infraction ; 2. du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de l’infraction ; 3. de la solidité financière de la personne physique ou morale responsable, telle qu’elle ressort, par exemple, du chiffre d’affaires total de la personne morale responsable ou des revenus annuels de la personne physique responsable ; 4. du montant des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable, dans la mesure où il est possible de les déterminer ; 5. des préjudices subis par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où il est possible de les déterminer ; 6. du niveau de coopération de la personne physique ou morale responsable avec le conseil de résolution ; 7. des infractions antérieures commises par la personne physique ou morale responsable ; 8. des conséquences systémiques potentielles de l’infraction.

art_117

Sous réserve des exigences de secret professionnel visées à l’article 84, le conseil de résolution informe l’Autorité bancaire européenne de toutes les sanctions administratives qu’il impose en vertu de l’article 114, ainsi que l’état d’avancement et le résultat des recours. Chapitre XVI – Droit de recours

art_118

(1)Toute décision prise en vertu de la présente partie peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal administratif, sous peine de forclusion, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision ou, le cas échéant, de sa publication telle que visée à l’article 83, paragraphe 4. Il sera procédé conformément à la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, sauf les dérogations prévues au présent article. Le recours n’a pas d’effet suspensif. (2)Lorsqu’il est nécessaire de protéger les intérêts des tiers de bonne foi qui ont acquis des actions, d’autres titres de propriété, des actifs, des droits ou des engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution en vertu de l’utilisation d’un instrument de résolution ou de l’exercice d’un pouvoir de résolution par le conseil de résolution, l’annulation d’une décision du conseil de résolution n’affecte pas les actes administratifs adoptés ou les opérations conclues ultérieurement par le conseil de résolution sur la base de sa décision annulée. Dans ce cas, les recours portant sur une décision ou une mesure préjudiciable du conseil de résolution sont limités à la compensation des pertes subies par le demandeur du fait de cette décision ou mesure. (3)Dans les deux jours ouvrables à compter de la publication visée à l’article 83, paragraphe 4, le président du tribunal administratif peut être saisi d’une demande de sursis à exécution ou d’une demande de mesures de sauvegarde dans les conditions des articles 11 et 12 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives. La saisine du président du tribunal administratif n’a pas d’effet suspensif. Toute décision prise en vertu de la présente partie est revêtue d’une présomption simple selon laquelle une suspension de l’exécution de la décision serait contraire à l’intérêt public. (4)Les juridictions saisies statuent d’urgence en tenant compte des circonstances ayant entouré la prise de décision, et notamment des appréciations économiques complexes des faits réalisées par le conseil de résolution, ou le cas échéant, par l’autorité de surveillance.

art_119

La décision de prononcer une sanction administrative ou de prendre une autre mesure administrative en vertu de l’article 114 peut être déférée, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois, à compter de la notification de la décision, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond. PARTIE II ASSAINISSEMENT ET LIQUIDATION TITRE Ier Définitions et champ d’application

art_120

Sauf si autrement définis dans la présente partie, les termes définis dans la première partie ont la même signification dans la présente partie. Aux fins de la présente partie, il y a lieu d’entendre par : 1. « administrateur » : toute personne ou tout organe nommé par les autorités administratives ou judiciaires dont la fonction est de gérer des mesures d’assainissement ; 1bis. « administrateur spécial » : la personne ou l’entité désignée en vertu du jugement visé à l’article 152-2, paragraphe 1er, pour administrer un ou plusieurs compartiments d’un établissement de crédit émetteur en activité limitée conformément à l’article 152-3 ; 2. « autorités administratives ou judiciaires » : les autorités administratives ou judiciaires des Etats membres compétentes en matière de mesures d’assainissement ou de procédures de liquidation ; 3. « autorité compétente » : une autorité compétente telle que définie à l’article 4, paragraphe 1er, point 40., du règlement (UE) n° 575/2013, ou une autorité de résolution en ce qui concerne la réorganisation des mesures prises conformément à la directive 2014/59/UE ; 4. « entreprise d’investissement » : une entreprise d’investissement telle que définie à l’article 4, paragraphe 1er, point 2., du règlement (UE) n° 575/2013 ; 5. « établissement » : toute entité incluse dans le champ d’application de la présente partie, tel que défini à l’article 121 ; 6. « Etat membre d’accueil » : un Etat membre d’accueil tel que défini à l’article 4, paragraphe 1er, point 44., du règlement (UE) n° 575/2013 ; 7. « Etat membre d’origine » : un Etat membre d’origine tel que défini à l’article 4, paragraphe 1er, point 43., du règlement (UE) n° 575/2013 ; 7bis. « exigibilité anticipée automatique » : une situation dans laquelle une lettre de gage devient d’office immédiatement échue et exigible en cas d’insolvabilité ou de résolution de l’établissement de crédit émetteur, et dans laquelle les investisseurs en lettres de gage ont un droit exécutoire à être remboursés de façon anticipée par rapport à l’échéance initiale ; 8. « instrument » : un instrument financier tel que défini à l’article 4, paragraphe 1er, point 50., lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013 ; 9. « liquidateur » : toute personne ou tout organe nommé par les autorités administratives ou judiciaires dont la fonction est de gérer des procédures de liquidation ; 10. « mesures d’assainissement » : les mesures qui sont destinées à préserver ou rétablir la situation financière d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement telle que définie à l’article 4, paragraphe 1er, point 2., du règlement (UE) n° 575/2013 et qui est susceptible d’affecter les droits préexistants de tiers, y compris les mesures qui comportent la possibilité d’une suspension des paiements, d’une suspension des mesures d’exécution ou d’une réduction des créances. Ces mesures comprennent, le cas échéant, l’application des instruments de résolution et l’exercice des pouvoirs de résolution prévus dans la directive 2014/59/UE ; 11. « procédures de liquidation » : une procédure collective ouverte et contrôlée par les autorités administratives ou judiciaires d’un Etat membre dans le but de la réalisation des actifs sous la surveillance de ces autorités, y compris lorsque cette procédure est close par un concordat ou une autre mesure analogue ; 12. « professionnel du secteur financier » : un professionnel du secteur financier au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 13. « succursale » : une succursale telle que définie à l’article 4, paragraphe 1er, point 17., du règlement (UE) n° 575/2013. Pour les besoins de la présente partie, plusieurs sièges d’exploitation créés dans le même Etat par un établissement ayant son siège social dans un autre Etat sont considérés comme une seule succursale ; 14. « Tribunal » : le tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale.

art_121

(1)La présente partie s’applique aux établissements de crédit et à leurs succursales créées dans un Etat membre autre que celui du siège statutaire, et aux entreprises d’investissement et à leurs succursales situées dans un Etat membre autre que celui du siège statutaire. La présente partie s’applique également aux autres professionnels du secteur financier qui ont la gestion de fonds de tiers. (2)Elle s’applique également aux établissements financiers, aux entreprises et aux entreprises mères relevant du champ d’application de la partie Ire, en cas d’application des instruments de résolution et d’exercice des pouvoirs de résolution prévus à la partie Ire. (3)L’article 124 ne s’applique pas lorsque l’article 83 s’applique. L’article 151 ne s’applique pas lorsque l’article 84 s’applique. TITRE II Le sursis de paiement Chapitre Ier – Dispositions régissant l’ouverture de la procédure du sursis de paiement d’établissements de droit luxembourgeois

art_122

(1)Le sursis de paiement peut intervenir lorsque : 1. le crédit de l’établissement est ébranlé ou lorsqu’il se trouve dans une impasse de liquidité, qu’il y ait cessation de paiement ou non ; 2. l’exécution intégrale des engagements de l’établissement est compromise ; 3. l’agrément de l’établissement a été retiré et que cette décision n’est pas encore définitive. (2)Seuls la CSSF ou l’établissement peuvent demander au Tribunal de prononcer le sursis de paiement. (3)La requête motivée, appuyée des documents justificatifs, est déposée au greffe du Tribunal. (4)Lorsque la requête émane de l’établissement, celui-ci est tenu sous peine d’irrecevabilité de sa demande, d’en avertir la CSSF avant de saisir le Tribunal. Le greffe certifie le jour et l’heure du dépôt de la requête et en informe immédiatement la CSSF. (5)Lorsque la requête émane de la CSSF, celle-ci devra la signifier à l’établissement par exploit d’huissier. L’exploit d’huissier est dispensé des droits de timbre et d’enregistrement et de la formalité de l’enregistrement. (6)Le dépôt de la requête par l’établissement ou, en cas d’initiative de la CSSF, la signification de la requête entraîne de plein droit au profit de l’établissement et jusqu’à décision définitive sur la requête, sursis à tout paiement de la part de cet établissement et interdiction, sous peine de nullité, de procéder à tous actes autres que conservatoires, sauf autorisation de la CSSF ou dispositions légales contraires. (7)Sauf dispositions légales contraires, les paiements, opérations et autres actes, y compris ceux relatifs à la constitution de sûretés par un établissement et la réalisation de telles sûretés, sont valables et opposables aux tiers, à l’établissement et aux administrateurs, s’ils précèdent le dépôt ou, le cas échéant, la signification du dépôt de la requête, ou s’ils ont été effectués dans l’ignorance du bénéficiaire, de ce dépôt ou de cette signification. (8)Le Tribunal statue à bref délai en audience publique à une date et heure préalablement communiquées aux parties. Si le Tribunal a reçu des observations de la CSSF et s’il s’estime suffisamment renseigné, il prononce immédiatement en audience publique sans entendre la CSSF et l’établissement. Si la CSSF n’a pas déposé ses observations et si le Tribunal l’estime nécessaire, il convoque la CSSF et l’établissement au plus tard dans les trois jours du dépôt de la requête, par les soins du greffe. Il les entend en chambre du conseil et prononce en audience publique. Le jugement énoncera l’heure à laquelle il a été prononcé. (9)Le greffe informe immédiatement la CSSF et la Banque centrale du Luxembourg de la teneur du jugement. Il notifie le jugement à la CSSF, à la Banque centrale du Luxembourg et à l’établissement par lettre recommandée. (10)Le jugement détermine, pour une durée ne pouvant dépasser six mois, les conditions et les modalités du sursis de paiement. (11)Le jugement, même rendu sans audition des parties ou de l’une d’elles, n’est pas susceptible d’opposition, ni de tierce opposition. Il est exécutoire par provision, nonobstant tout recours, sur minute, avant l’enregistrement et sans caution. (12)La CSSF et l’établissement peuvent former appel dans un délai de quinze jours à partir de la notification du jugement conformément au paragraphe 9 par voie de déclaration au greffe du Tribunal. L’appel est jugé d’urgence par l’une des chambres connaissant des affaires civiles et commerciales de la Cour Supérieure de Justice. Le ministère d’avocat à la cour n’est pas requis. Les parties sont convoquées au plus tard dans les huit jours par les soins du greffe de la Cour. Les parties sont entendues en chambre du conseil. La Cour statue en audience publique à une date et heure préalablement communiquées aux parties. L’arrêt n’est pas susceptible d’un pourvoi en cassation. (13)Lorsqu’une partie ne se présente pas, l’arrêt rendu par défaut n’est pas susceptible d’opposition. (14)Le jugement admettant le sursis de paiement nomme un ou plusieurs administrateurs qui contrôlent la gestion du patrimoine de l’établissement. (15)A peine de nullité, l’autorisation écrite des administrateurs est requise pour tous les actes et décisions de l’établissement. Le Tribunal peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation. Les administrateurs peuvent soumettre à la délibération des organes sociaux toutes propositions qu’ils jugent opportunes. Ils peuvent assister aux délibérations de l’assemblée générale des actionnaires, des organes d’administration, de direction, de gestion ou de surveillance de l’établissement. (16)En cas d’opposition entre les organes de l’établissement et les administrateurs, il est statué par le Tribunal sur requête d’une des parties, les parties entendues en chambre du conseil. Sa décision n’est susceptible d’aucun recours. (17)La CSSF exerce de plein droit la fonction d’administrateur jusqu’au prononcé du jugement sur la requête prévue au paragraphe 3. (18)Le Tribunal arbitre les frais et honoraires des administrateurs ; il peut leur allouer des avances. (19)Le Tribunal peut, à la demande de la CSSF, de l’établissement ou des administrateurs, modifier les modalités d’un jugement prononcé sur la base du présent article. (20)Dans les huit jours de son prononcé, le jugement admettant le sursis de paiement, et nommant un ou plusieurs administrateurs, ainsi que les jugements modificatifs, sont publiés par extrait aux frais de l’établissement et à la diligence des administrateurs au Mémorial et dans au moins deux journaux luxembourgeois et un journal étranger à diffusion adéquate, désignés par le Tribunal. Le jugement admettant le sursis de paiement ainsi que les jugements modificatifs sont en outre publiés par extrait dans deux journaux à diffusion nationale de chaque Etat membre d’accueil. Lorsque des succursales d’établissements de crédit sont situées dans d’autres Etats membres, la publication doit se faire également au Journal officiel de l’Union européenne. A cet effet, les administrateurs envoient dans les huit jours du prononcé du jugement, le jugement admettant le sursis de paiement ainsi que les jugements modificatifs par extrait à l’Office des publications officielles de l’Union européenne. Les publications dans les journaux doivent indiquer, dans une des langues officielles du Luxembourg et pour la publicité dans les Etats membres d’accueil dans la ou les langues officielles des Etats membres d’accueil, notamment l’objet et la base juridique de la mesure prise et les voies de recours. (21)L’arrêt réformant un jugement visé au paragraphe précédent est publié, sans délai, par extrait, aux frais de la partie succombante et à la diligence de la CSSF au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et dans les mêmes journaux que ceux dans lesquels la publication du jugement a eu lieu. (22)Tous actes, pièces ou documents, tendant à éclairer le Tribunal sur la requête peuvent être produits ou déposés sans qu’il soit nécessaire de les faire revêtir préalablement de la formalité du timbre ou de l’enregistrement. Les ordonnances, jugements et arrêts rendus dans le cadre de la procédure de sursis de paiement sont exempts du droit de titre, de tous droits d’enregistrement ou de timbre. (23)Les honoraires des administrateurs ainsi que tous autres frais occasionnés par la procédure de sursis de paiement sont en charge de l’établissement en cause. Les honoraires et frais sont considérés comme frais d’administration et sont prélevés sur l’actif avant toute distribution de deniers. (24)Toutes les actions contre les administrateurs pris en cette qualité se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture des opérations de sursis de paiement. Les actions contre les administrateurs pour faits de leurs fonctions se prescrivent par cinq ans à partir de ces faits, ou, s’ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits.

art_123

(1)Le Tribunal est seul compétent pour prononcer le sursis de paiement à l’égard d’un établissement de droit luxembourgeois, y compris pour ses succursales établies à l’étranger. (2)Le sursis de paiement est appliqué conformément aux lois, règlements et procédures applicables au Luxembourg, dans la mesure où la présente partie n’en dispose pas autrement. (3)Le sursis de paiement a un effet universel ; il s’applique aux succursales et aux avoirs de l’établissement situés à l’étranger.

art_124

La CSSF informe sans délai, par tous les moyens, les autorités compétentes des Etats membres d’accueil du dépôt de la requête ou de sa signification à l’établissement. Cette information est à communiquer, si possible, avant le dépôt de la requête ou de sa signification à l’établissement ou sinon, immédiatement après aux autorités compétentes des Etats concernés. Elle doit mentionner notamment les effets de la mesure. Chapitre II – Dispositions particulières applicables aux succursales luxembourgeoises d’établissements de l’Union européenne

art_125

(1)Les autorités administratives ou judiciaires de l’Etat membre d’origine sont seules compétentes pour décider de la mise en œuvre d’une ou plusieurs mesures d’assainissement dans un établissement, y compris pour les succursales dont cet établissement dispose au Luxembourg. (2)La loi applicable à ces mesures d’assainissement est celle de l’Etat membre d’origine, dans la mesure où la présente partie n’en dispose pas autrement. (3)Les mesures d’assainissement produisent, sans aucune autre formalité, tous leurs effets au Luxembourg selon la législation de l’Etat membre d’origine. Cette règle s’applique également lorsque le droit luxembourgeois ne prévoit pas de telles mesures ou soumet leur mise en œuvre à des conditions qui ne sont pas remplies. Les mesures d’assainissement produisent leurs effets au Luxembourg dès qu’elles produisent leurs effets dans l’Etat membre où elles ont été prises. Les mesures d’assainissement s’appliquent indépendamment des exigences légales de l’Etat membre d’origine en matière de publication et elles produisent tous leurs effets à l’égard des créanciers à moins que les autorités administratives ou judiciaires ou que la législation de l’Etat membre d’origine n’en disposent autrement. (4)Si la CSSF estime nécessaire de voir mettre en œuvre au Luxembourg une mesure d’assainissement à l’égard d’une succursale d’un établissement de l’Union européenne, elle en informe sans délai l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine. Chapitre III – Dispositions particulières applicables aux succursales luxembourgeoises d’établissements de pays tiers

art_126

(1)Les mesures d’assainissement décidées par les autorités administratives ou judiciaires de l’Etat dans lequel l’établissement a son siège social et ayant, d’après la loi de cet Etat, un effet au Luxembourg, produisent, sans aucune autre formalité, tous leurs effets au Luxembourg selon la législation de l’Etat d’origine. Cette règle s’applique également lorsque le droit luxembourgeois ne prévoit pas de telles mesures ou soumet leur mise en œuvre à des conditions qui ne sont pas remplies. Les mesures d’assainissement produisent leurs effets au Luxembourg dès qu’elles produisent leurs effets dans l’Etat où elles ont été prises. (2)Nonobstant le paragraphe 1er, le Tribunal est compétent pour prononcer, à la demande de la CSSF, le sursis de paiement à l’égard de la succursale luxembourgeoise d’un établissement de pays tiers. Seule la CSSF est compétente pour demander au Tribunal de prononcer le sursis de paiement, si elle l’estime nécessaire pour préserver les intérêts des créanciers de la succursale luxembourgeoise. Le sursis de paiement prononcé par le Tribunal est régi par le droit luxembourgeois et se fait conformément aux procédures applicables au Luxembourg dans la mesure où la présente partie n’en dispose pas autrement.

art_127

(1)Dans le cas d’établissements de crédit d’origine de pays tiers disposant de présences multiples dans l’Union européenne, la CSSF informe sans délai, par tous les moyens, les autorités compétentes des autres Etats membres d’accueil de l’Union européenne où l’établissement de crédit dispose de succursales figurant sur la liste des établissements de crédit agréés dans l’Union européenne publiée au Journal officiel de l’Union européenne, du dépôt d’une requête ou de sa signification à l’établissement. Cette information est à communiquer, si possible avant le dépôt de la requête ou de sa signification à l’établissement ou sinon, immédiatement après aux autorités compétentes des autres Etats membres d’accueil concernés. Elle doit mentionner notamment les effets de la mesure. (2)Le Tribunal contacte les autorités administratives ou judiciaires des autres Etats membres d’accueil concernés en vue de coordonner leurs actions. TITRE III La liquidation Chapitre Ier – Les liquidations volontaires

art_128

(1)Un établissement de crédit ou un professionnel du secteur financier ne peuvent se mettre en liquidation volontaire qu’après en avoir averti la CSSF au moins un mois avant la convocation de l’assemblée générale appelée à statuer sur la mise en liquidation. Sous peine de nullité, cette convocation contient l’ordre du jour et est faite par des annonces insérées deux fois à huit jours d’intervalle au moins et huit jours avant l’assemblée dans le Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et dans au moins deux journaux luxembourgeois et un journal étranger à diffusion adéquate. Un bilan de clôture devra être établi et communiqué à la CSSF. Les modalités d’une liquidation volontaire seront également communiquées à la CSSF. (2)Une décision de mise en liquidation volontaire n’enlève ni à la CSSF ni au Procureur d’Etat la faculté de demander au Tribunal de déclarer applicable la procédure de liquidation judiciaire prévue au chapitre II. Chapitre II – Dispositions régissant la procédure de liquidation judiciaire des établissements de droit luxembourgeois

art_129

(1)La dissolution et la liquidation peuvent intervenir lorsque : 1. il appert que le régime de sursis de paiement prévu par le titre II, antérieurement décidé ne permet pas de redresser la situation qui a justifié celui-ci ; 2. la situation financière de l’établissement est ébranlée au point que ce dernier ne pourra plus satisfaire aux engagements à l’égard de tous les titulaires de droits de créance ou de participation ; 3. l’agrément de l’établissement a été retiré et cette décision est devenue définitive. (2)Seuls la CSSF ou le Procureur d’Etat, la CSSF dûment appelée en cause, peuvent demander au Tribunal de prononcer la dissolution et la liquidation d’un établissement. (3)La requête motivée, appuyée des documents justificatifs, est déposée au greffe du Tribunal et signifiée par la partie requérante à l’établissement. (4)La CSSF ou le Procureur d’Etat doit signifier le dépôt de la requête à l’établissement par exploit d’huissier. L’exploit d’huissier est dispensé des droits de timbre et d’enregistrement et de la formalité de l’enregistrement. (5)Le Tribunal statue à bref délai en audience publique à une date et heure communiquées antérieurement aux parties. Il convoque l’établissement et la CSSF ou le Procureur d’Etat au plus tard dans les trois jours du dépôt de la requête, par les soins du greffe. Il les entend en chambre du conseil et prononce en audience publique. Le jugement énoncera l’heure à laquelle il a été prononcé. (6)Le greffe informe immédiatement la CSSF et la Banque centrale du Luxembourg de la teneur du jugement. Il notifie le jugement à la CSSF, à la Banque centrale du Luxembourg et à l’établissement par lettre recommandée. (7)En ordonnant la liquidation, le Tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu’un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicable, dans la mesure qu’il détermine, les règles régissant la faillite. Dans ce cas, il peut fixer l’époque à laquelle a eu lieu la cessation de paiement à une date précédant de six mois au maximum le dépôt de la requête visée à l’article 122, paragraphe 3. Le mode de liquidation peut être modifié ultérieurement, soit d’office, soit sur requête des liquidateurs ou de la CSSF. (8)Sauf dispositions légales contraires, les paiements, opérations et autres actes, y compris ceux relatifs à la constitution de sûretés effectuées par un établissement et la réalisation de sûretés accordées par un établissement, sont valables et opposables aux tiers et aux liquidateurs, s’ils précèdent le prononcé du jugement de liquidation ou s’ils ont été effectués dans l’ignorance de la liquidation. (9)Le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation n’est pas susceptible d’opposition, ni de tierce opposition. Il est exécutoire par provision, nonobstant tout recours, sur minute, avant l’enregistrement et sans caution. (10)La CSSF ou le Procureur d’Etat et l’établissement peut former appel par voie de déclaration au greffe du Tribunal. Le délai d’appel est de quinze jours à partir de la notification du jugement conformément au paragraphe 6. L’appel est jugé d’urgence par l’une des chambres connaissant des affaires civiles et commerciales de la Cour Supérieure de Justice. Le ministère d’avocat à la cour n’est pas requis. Les parties sont convoquées au plus tard dans les huit jours par les soins du greffe de la Cour. Les parties sont entendues en chambre du conseil. La Cour statue en audience publique à une date et heure préalablement communiquées aux parties. (11)Lorsqu’une partie ne se présente pas, l’arrêt rendu par défaut n’est pas susceptible d’opposition. (12)Dans les huit jours de son prononcé, le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d’un établissement et nommant un juge-commissaire et un ou plusieurs liquidateurs, ainsi que les jugements modificatifs, sont publiés par extrait aux frais de l’établissement et à la diligence des liquidateurs au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et dans au moins deux journaux luxembourgeois ou un journal étranger à diffusion adéquate, désignés par le Tribunal. Le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d’un établissement et nommant un juge- commissaire et un ou plusieurs liquidateurs, ainsi que les jugements modificatifs sont en outre publiés par extrait dans deux journaux à diffusion nationale de chaque Etat membre d’accueil. Lorsque les succursales d’établissements de crédit sont situées dans d’autres Etats membres, la publication doit se faire également au Journal officiel de l’Union européenne. A cet effet, les liquidateurs sont tenus d’envoyer dans les huit jours du prononcé du jugement, le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d’un établissement et nommant un juge- commissaire et un ou plusieurs liquidateurs, ainsi que les jugements modificatifs par extrait à l’Office des publications officielles de l’Union européenne. Les publications dans les journaux doivent indiquer, dans la ou les langues officielles du Luxembourg et des Etats membres d’accueil, notamment l’objet et la base juridique de la mesure prise et les voies de recours. (13)Le Tribunal arbitre les frais et honoraires des liquidateurs ; il peut leur allouer des avances. En cas d’absence ou d’insuffisance d’actif constatée par le juge-commissaire, les actes de procédure sont exempts de tous droits de greffe et d’enregistrement et les frais et honoraires des liquidateurs sont à charge du Trésor. (14)Les liquidateurs informent sur une base annuelle les créanciers, sous une forme appropriée, notamment sur la marche de la liquidation. (15)Les sommes ou valeurs revenant aux créanciers et associés qui ne se sont pas présentés lors de la clôture des opérations de liquidation sont déposées à la caisse des consignations au profit de qui il appartiendra. (16)Lorsque la liquidation est terminée, les liquidateurs font rapport au Tribunal sur l’emploi des valeurs de l’établissement et soumettent les comptes et pièces à l’appui. Le Tribunal nomme un ou plusieurs commissaires pour examiner les documents. Il est statué, après le rapport des commissaires, sur la gestion des liquidateurs et sur la clôture de la liquidation. Celle-ci est publiée conformément au paragraphe 12. Cette publication comprend en outre : 1. L’indication de l’endroit désigné par le Tribunal où les livres et documents sociaux doivent être déposés pendant cinq ans au moins. 2. L’indication des mesures prises conformément au paragraphe 15 en vue de la consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers et aux actionnaires dont la remise n’aurait pu leur être faite. (17)Toutes les actions contre les liquidateurs pris en cette qualité se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture des opérations de liquidation. Les actions contre les liquidateurs pour faits de leurs fonctions se prescrivent par cinq ans à partir de ces faits, ou, s’ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits. (18)Sans préjudice des dispositions du paragraphe 7 sont inapplicables aux établissements le livre III du Code de Commerce, les dispositions de la loi modifiée du 4 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite ainsi que les dispositions de l’arrêté grand-ducal du 24 mai 1935 complétant la législation relative au sursis de paiement, au concordat préventif de la faillite et à la faillite par l’institution du régime de la gestion contrôlée. (19)Tous actes, pièces ou documents, tendant à éclairer le Tribunal sur la requête peuvent être produits ou déposés sans qu’il soit nécessaire de les faire revêtir préalablement de la formalité du timbre ou de l’enregistrement. Les ordonnances, jugements et arrêts rendus dans le cadre de la procédure de liquidation sont exempts du droit de titre, de tous droits d’enregistrement ou de timbre. (20)Les honoraires des liquidateurs ainsi que tous autres frais occasionnés par la procédure de liquidation sont en charge de l’établissement en cause. Les honoraires et frais sont considérés comme frais d’administration et sont prélevés sur l’actif avant toute distribution de deniers.

art_130

(1)Le Tribunal est seul compétent pour prononcer la dissolution et la liquidation d’un établissement de droit luxembourgeois, y compris pour ses succursales établies à l’étranger. (2)La CSSF informe sans délai, par tous les moyens, les autorités compétentes des Etats membres d’accueil, du dépôt de la requête ou de sa signification à l’établissement. Cette information est à communiquer, si possible, avant le dépôt de la requête ou de sa signification à l’établissement ou sinon, immédiatement après aux autorités compétentes des Etats concernés. Elle doit mentionner notamment les effets du jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation.

art_131

(1)L’établissement est liquidé conformément au droit luxembourgeois et aux procédures applicables au Luxembourg, dans la mesure où la présente partie n’en dispose pas autrement. (2)La loi luxembourgeoise détermine en particulier : 1. les biens qui font l’objet du dessaisissement et le sort des biens acquis par l’établissement après l’ouverture de la procédure de liquidation ; 2. les pouvoirs respectifs de l’établissement et du liquidateur ; 3. les conditions d’opposabilité d’une compensation ; 4. les effets de la procédure de liquidation sur les contrats en cours auxquels l’établissement est partie ; 5. les effets de la procédure de liquidation sur les poursuites individuelles à l’exception des instances en cours, comme le prévoit l’article 150 ; 6. les créances à produire au passif de l’établissement et le sort des créances nées après l’ouverture de la procédure de liquidation ; 7. les règles concernant la production, la vérification et l’admission des créances ; 8. les règles de distribution du produit de la réalisation des biens, le rang des créances et les droits des créanciers qui ont été partiellement désintéressés après l’ouverture de la procédure de liquidation en vertu d’un droit réel ou par l’effet d’une compensation ; 9. les conditions et les effets de la clôture de la procédure de liquidation ; 10. les droits des créanciers après la clôture de la procédure de liquidation ; 11. la charge des frais et des dépens de la procédure de liquidation ; 12. les règles relatives à la nullité, à l’annulation ou à l’inopposabilité des actes préjudiciables à l’ensemble des créanciers sous réserve de l’article 148.

art_132

(1)En cas de liquidation d’un établissement, l’agrément de cet établissement est retiré. En cas de retrait de l’agrément, la CSSF en informe les autorités compétentes des Etats où l’établissement dispose de succursales. (2)Le retrait de l’agrément prévu au paragraphe 1er n’empêche pas le ou les liquidateurs de poursuivre certaines des activités de l’établissement dans la mesure où cela est nécessaire ou approprié pour les besoins de la liquidation. Ces activités sont menées avec l’accord et sous le contrôle de la CSSF.

art_133

(1)Le ou les liquidateurs informent rapidement, par une lettre recommandée, les créanciers connus qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège statutaire à l’étranger du jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation. (2)La lettre recommandée précise que le greffe du Tribunal est habilité à recevoir la déclaration des créances avec leurs titres. Cette communication porte notamment sur les délais à observer, les sanctions prévues quant à ces délais, ainsi que les autres mesures prescrites. Elle indique également que les créanciers dont la créance est garantie par un privilège ou une sûreté réelle doivent produire leur créance. (3)L’information des créanciers est assurée dans une des langues officielles du Luxembourg. Un formulaire portant, dans toutes les langues officielles de l’Union européenne, le titre « Invitation à produire une créance. Délais à respecter » est utilisé à cet effet.

art_134

(1)Tout créancier, y compris les autorités publiques, a le droit et l’obligation de déposer au greffe du Tribunal la déclaration de ses créances dans le délai fixé dans le jugement ordonnant la liquidation. Le greffe en tiendra état et en donnera récépissé. (2)Tout créancier qui a son domicile, sa résidence habituelle ou son siège statutaire à l’étranger peut produire sa créance dans la ou dans une des langues officielles de son pays d’origine. Dans ce cas, la production de sa créance doit néanmoins porter le titre « Production de créance » dans une des langues officielles du Luxembourg. De plus, le Tribunal peut exiger du créancier, aux frais de ce dernier, une traduction de la production de créance dans une des langues officielles du Luxembourg. (3)Les créances de tous les créanciers ayant leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège statutaire à l’étranger bénéficient du même traitement et du même rang que les créances de nature équivalente susceptibles d’être produites par les créanciers ayant leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège statutaire au Luxembourg. (4)Le créancier envoie une copie des pièces justificatives, s’il en existe, et indique la nature de la créance, sa date de naissance et son montant ; il indique également s’il revendique pour cette créance un privilège, une sûreté réelle ou une réserve de propriété et quels sont les biens sur lesquels porte sa sûreté. Chapitre III – Dispositions particulières applicables aux succursales luxembourgeoises d’établissements de l’Union européenne

art_135

(1)Les autorités administratives ou judiciaires de l’Etat membre d’origine sont seules compétentes pour décider de l’ouverture d’une procédure de liquidation à l’égard d’un établissement, y compris pour les succursales dont cet établissement dispose au Luxembourg. (2)La succursale luxembourgeoise est liquidée conformément aux lois, règlements et procédures applicables dans l’Etat membre d’origine, dans la mesure où la présente partie n’en dispose pas autrement. (3)La décision d’ouverture d’une procédure de liquidation prise par l’autorité administrative ou judiciaire de l’Etat membre d’origine, est reconnue sans aucune autre formalité, sur le territoire luxembourgeois et y produit ses effets dès qu’elle les produit dans l’Etat d’ouverture de la procédure de liquidation. (4)La CSSF est l’autorité compétente pour recevoir d’une autorité compétente étrangère la notification de la décision d’ouverture d’une procédure de liquidation prise par l’autorité administrative ou judiciaire de cet Etat à l’égard d’un établissement qui dispose d’une ou plusieurs succursales au Luxembourg. Chapitre IV – Dispositions particulières applicables aux succursales luxembourgeoises d’établissements de pays tiers

art_136

(1)Les autorités administratives ou judiciaires de l’Etat où l’établissement a son siège social sont compétentes pour prononcer la liquidation à l’égard de cet établissement, y compris pour les succursales dont cet établissement dispose au Luxembourg. La succursale luxembourgeoise est liquidée conformément aux lois, règlements et procédures applicables dans cet Etat, sauf disposition contraire du droit luxembourgeois. La décision ordonnant la liquidation et ayant, d’après la loi de cet Etat membre d’origine, un effet au Luxembourg, produit, sans aucune autre formalité, ses effets au Luxembourg selon la législation de l’Etat membre d’origine. (2)Nonobstant le paragraphe 1er, le Tribunal est compétent pour prononcer, à la demande de la CSSF, la dissolution et la liquidation à l’égard de la succursale luxembourgeoise d’un établissement de pays tiers. Seule la CSSF est compétente pour demander au Tribunal de prononcer la dissolution et la liquidation, si elle l’estime nécessaire pour préserver les intérêts des créanciers de la succursale luxembourgeoise. Dans ce cas, la succursale luxembourgeoise est liquidée conformément au droit luxembourgeois et aux procédures applicables au Luxembourg dans la mesure où la présente partie n’en dispose pas autrement.

art_137

(1)Dans le cas d’établissements de crédit de pays tiers disposant de présences multiples dans l’Union européenne, la CSSF informe sans délai, par tous les moyens, les autorités compétentes des autres Etats membres d’accueil où l’établissement de crédit dispose de succursales figurant sur la liste des établissements de crédit agréés dans l’Union européenne publiée au Journal officiel de l’Union européenne, de la décision d’ouverture d’une procédure de liquidation à l’égard de la succursale luxembourgeoise d’un établissement de crédit de pays tiers. Cette information est à communiquer, si possible avant l’ouverture de la procédure de liquidation ou, sinon, immédiatement après aux autorités compétentes des autres Etats membres d’accueil concernés. Elle doit mentionner notamment les effets du jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation. (2)Le Tribunal contacte les autorités administratives ou judiciaires des autres Etats membres d’accueil concernés en vue de coordonner leurs actions. TITRE IV Dispositions communes aux mesures d’assainissement et aux procédures de liquidation

art_138

Les effets du sursis de paiement ou de la procédure de liquidation sur : 1. les contrats de travail et les relations de travail sont régis exclusivement par la loi de l’Etat applicable au contrat de travail ; 2. un contrat donnant le droit de jouir d’un bien immobilier ou de l’acquérir sont régis exclusivement par la loi de l’Etat sur le territoire duquel cet immeuble est situé. Cette loi détermine si un bien est meuble ou immeuble ; 3. les droits sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à inscription dans un registre public sont régis exclusivement par la loi de l’Etat sous l’autorité duquel le registre est tenu.

art_139

(1)L’ouverture de la procédure de sursis de paiement ou de la procédure de liquidation n’affecte pas le droit réel d’un créancier ou d’un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles – à la fois des biens déterminés et des ensembles de biens indéterminés dont la composition est sujette à modification – appartenant à l’établissement, et qui se trouvent, au moment de l’ouverture de la procédure, à l’étranger. (2)Le droit réel visé au paragraphe précédent comporte notamment : 1. le droit de réaliser ou de faire réaliser le bien et d’être désintéressé par le produit ou les revenus de ce bien, en particulier en vertu d’un gage ou d’une hypothèque ; 2. le droit exclusif de recouvrer une créance, notamment en vertu de la mise en gage ou de la cession de cette créance à titre de garantie ; 3. le droit de revendiquer le bien ou d’en réclamer la restitution entre les mains de quiconque le détient ou en jouit contre la volonté de l’ayant droit ; 4. le droit réel de percevoir les fruits d’un bien. (3)Est assimilé à un droit réel, le droit, inscrit dans un registre public et opposable aux tiers, permettant d’obtenir un droit réel au sens du paragraphe 1er. (4)Le paragraphe 1er ne fait pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité visées à l’article 131, paragraphe 2, point 1.

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Loi du 18 décembre 2015 relative aux mesures de résolution, d’assainissement et de liquidation des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ainsi qu’aux systèmes de garantie des dépôts et d’indemnisation des investisseurs, portant: \n1. transposition de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012; \n2. transposition de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts; \n3. modification: \na) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; \nb) de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier; \nc) de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière pc) de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière portant:\n– transposition de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière;\n– modification du Code de Commerce;\n– modification de la loi du 1er août 2001 concernant la circulation de titres et d’autres instruments fongibles;\n– modification de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier;\n– modification du règlement grand-ducal du 18 décembre 1981 concernant les dépôts fongibles de métaux précieux et modifiant l’article 1er du règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant la circulation de valeurs mobilières;\n– abrogation de la loi du 21 décembre 1994 relative aux opérations de mise en pension;\n– abrogation de la loi du 1er août 2001 relative au transfert de propriété à titre de garantie;\nd) de la loi du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition; et \ne) de la loi du 24 mai 2011 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales de sociétés cotées