Loi du 18 décembre 2015 relative aux mesures de résolution, d’assainissement et de liquidation des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ainsi qu’aux systèmes de garantie des dépôts et d’indemnisation des investisseurs, portant: \n1. transposition de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012; \n2. transposition de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts; \n3. modification: \na) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; \nb) de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier; \nc) de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière pc) de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière portant:\n– transposition de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière;\n– modification du Code de Commerce;\n– modification de la loi du 1er août 2001 concernant la circulation de titres et d’autres instruments fongibles;\n– modification de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier;\n– modification du règlement grand-ducal du 18 décembre 1981 concernant les dépôts fongibles de métaux précieux et modifiant l’article 1er du règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant la circulation de valeurs mobilières;\n– abrogation de la loi du 21 décembre 1994 relative aux opérations de mise en pension;\n– abrogation de la loi du 1er août 2001 relative au transfert de propriété à titre de garantie;\nd) de la loi du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition; et \ne) de la loi du 24 mai 2011 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales de sociétés cotées
(1)L’ouverture de la procédure de sursis de paiement ou de la procédure de liquidation à l’encontre d’un établissement achetant un bien n’affecte pas les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien se trouve à l’étranger au moment de l’ouverture d’une telle procédure.
(2)L’ouverture de la procédure de sursis de paiement ou de la procédure de liquidation à l’encontre d’un établissement vendant un bien, après la livraison de ce bien, ne constitue pas une cause de résolution ou de résiliation de la vente et ne fait pas obstacle à l’acquisition par l’acheteur de la propriété du bien vendu, lorsque ce bien se trouve à l’étranger au moment de l’ouverture d’une telle procédure.
(3)Les paragraphes 1er et 2 ne font pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité visées à l’article 131, paragraphe 2, point 1.
(4)Lorsque le bien visé aux paragraphes 1er ou 2 se trouve au Luxembourg au moment de l’ouverture de la procédure, l’article 567-1 du Code de commerce s’applique.
art_141
(1)L’ouverture de la procédure de sursis de paiement ou de la procédure de liquidation n’affecte pas le droit d’un créancier d’invoquer la compensation de sa créance avec la créance de l’établissement, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance de cet établissement.
(2)Le paragraphe 1er ne fait pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité visées à l’article 131, paragraphe 2, point 1.
art_142
L’exercice des droits de propriété sur des instruments ou d’autres droits sur de tels instruments dont l’existence ou le transfert suppose l’inscription dans un registre, dans un compte ou auprès d’un système de dépôt centralisé est régi par la loi de l’Etat dans lequel est détenu ou situé le registre, le compte ou le système de dépôt centralisé dans lequel ces droits sont inscrits.
art_143
Sans préjudice des articles 66 et 69, les accords de compensation sont régis exclusivement par le droit applicable au contrat régissant ces accords.
art_144
Sans préjudice des articles 66, 69 et 142, les accords de mise en pension sont régis exclusivement par le droit applicable au contrat régissant ces accords.
art_145
Les transactions effectuées dans le cadre d’un marché réglementé sont régies exclusivement par la loi applicable au contrat régissant ces transactions, sans préjudice de l’article 142.
art_146
(1)La nomination de l’administrateur ou du liquidateur est établie par la présentation d’une copie, certifiée conforme à l’original, de la décision qui le nomme ou par toute autre attestation établie par l’autorité administrative ou judiciaire de l’Etat membre d’origine.
L’attestation est à traduire dans une des langues officielles du Luxembourg lorsque le liquidateur veut agir au Luxembourg. Aucune légalisation ou autre formalité analogue n’est requise.
(2)Sous réserve de leur compatibilité avec l’ordre public et sous réserve des dispositions du paragraphe 3, les administrateurs et les liquidateurs sont habilités à exercer au Luxembourg tous les pouvoirs qu’ils sont habilités à exercer sur le territoire de l’Etat membre d’origine. Ils peuvent, en outre, désigner des personnes chargées de les assister ou, le cas échéant, de les représenter dans le déroulement de la procédure d’assainissement ou de la procédure de liquidation et, en particulier, afin de surmonter les difficultés éventuellement rencontrées par les créanciers au Luxembourg.
(3)Dans l’exercice de ses pouvoirs, les actes posés par un administrateur ou par un liquidateur doivent être conformes au droit luxembourgeois lorsqu’il agit au Luxembourg, en particulier quant aux modalités de réalisation des biens et quant à l’information des travailleurs salariés. Ces pouvoirs ne peuvent pas inclure le recours à la force ou le droit de statuer sur un litige ou un différend.
art_147
(1)L’administrateur, le liquidateur ou toute autre autorité administrative ou judiciaire de l’Etat membre d’origine doit demander qu’une mesure d’assainissement ou la décision d’ouverture de la procédure de liquidation soit inscrite au registre de commerce et des sociétés au Luxembourg et publiée au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
Les dispositions de la loi sur le registre de commerce et des sociétés sont applicables.
(2)Lorsque la législation ou les procédures de l’Etat dans lequel l’établissement luxembourgeois dispose de succursales ou d’avoirs prévoient une inscription obligatoire, l’administrateur ou le liquidateur nommé par le Tribunal doit prendre les mesures nécessaires pour assurer cette inscription.
Les frais d’inscription sont considérés comme des frais et dépens de la procédure.
art_148
(1)L’article 131 n’est pas applicable en ce qui concerne les règles relatives à la nullité, à l’annulation ou à l’inopposabilité des actes préjudiciables à l’ensemble des créanciers lorsque celui qui bénéficie de ces actes apporte la preuve que :
-
l’acte préjudiciable à l’ensemble des créanciers est soumis à une loi autre que la loi luxembourgeoise, et que
-
cette loi étrangère ne prévoit, en l’espèce, aucun moyen d’attaquer cet acte.
(2)Lorsque la décision du Tribunal ordonnant le sursis de paiement définit des règles relatives à la nullité, à l’annulation ou à l’inopposabilité des actes préjudiciables à l’ensemble des créanciers réalisés avant le dépôt de la requête au greffe du Tribunal ou de sa signification à l’établissement, l’article 123, paragraphe 2, n’est pas applicable dans les cas prévus au paragraphe 1er.
art_149
Lorsque, par un acte conclu après l’ouverture d’une procédure de sursis de paiement ou d’une procédure de liquidation, l’établissement dispose à titre onéreux :
-
d’un bien immobilier,
-
d’un navire ou d’un aéronef soumis à immatriculation dans un registre public, ou
-
des instruments ou des droits sur de tels instruments dont l’existence ou le transfert suppose une inscription dans un registre, un compte ou auprès d’un système de dépôts centralisé, la validité et l’opposabilité de cet acte sont régies par la loi de l’Etat sur le territoire duquel ce bien immobilier est situé, ou sous l’autorité duquel ce registre, ce compte ou ce système de dépôts est tenu.
art_150
Les effets d’une mesure d’assainissement ou d’une procédure de liquidation sur une instance en cours concernant un bien ou un droit dont l’établissement est dessaisi sont régis exclusivement par la loi de l’Etat dans lequel cette instance est en cours.
art_151
Toutes les personnes appelées à recevoir ou à donner des informations dans le cadre des procédures d’information ou de consultation prévues aux articles 124, 125, paragraphe 4, 127, 129, paragraphe 18, 130, 135 et 137 sont tenues au secret professionnel, selon les règles et conditions prévues par l’article 44 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, à l’exception des autorités judiciaires auxquelles s’appliquent les dispositions nationales en vigueur
art_152
(1)Les dépôts suivants bénéficient dans les procédures normales d’insolvabilité du même niveau de priorité en rang, qui se situe directement après le privilège du Trésor :
1. les dépôts garantis ;
2. le Fonds de garantie des dépôts Luxembourg subrogé, en cas d’insolvabilité, dans les droits et obligations des déposants couverts par la partie III, titre II.
(2)Les dépôts suivants bénéficient dans les procédures normales d’insolvabilité du même niveau de priorité en rang, qui se situe directement après le privilège visé à l’article 2101, paragraphe 1er, point 4°, du Code civil :
1. la partie des dépôts éligibles des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises qui excède le niveau de garantie prévu par l’article 171 ;
2. les dépôts des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises qui seraient des dépôts éligibles s’ils n’étaient pas effectués par l’intermédiaire de succursales situées hors de l’Union européenne d’établissements établis dans l’Union européenne.
(3)Pour les entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, points 1. à 4., les créances non garanties résultant des instruments de dette visés à l’alinéa 2 ont un rang de priorité inférieur dans la hiérarchie d’insolvabilité à celui des créances des créanciers chirographaires.
Sont visés aux fins de l’alinéa 1er, les instruments de dette qui remplissent les conditions suivantes :
1. l’échéance contractuelle initiale de ces instruments de dette est d’au moins un an ;
2. les instruments de dette ne comprennent pas de dérivés incorporés et ne sont pas eux-mêmes des produits dérivés ; et
3. les documents contractuels et, le cas échéant, le prospectus relatifs à leur émission font explicitement référence à leur rang inférieur dans la hiérarchie d’insolvabilité en vertu du présent paragraphe.
Les créances non garanties résultant des instruments de dette qui remplissent les conditions prévues à l’alinéa 2, points 1., 2. et 3., ont un rang de priorité plus élevé dans la hiérarchie d’insolvabilité que le rang de priorité des créances résultant des instruments visés à l’article 49, paragraphe 1er, points 1. à 4.
Aux fins de l’alinéa 2, point 2., les instruments de dette assortis d’un taux d’intérêt variable découlant d’un taux de référence largement utilisé et les instruments de dette qui ne sont pas libellés en euros, à condition que le capital, le remboursement et les intérêts soient libellés dans la même devise, ne sont pas considérés comme des instruments de dette comprenant des dérivés incorporés en raison de ces seules caractéristiques.
(4)Pour les entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, points 1. à 4., toutes les créances résultant d’éléments de fonds propres ont un rang de priorité inférieur à celui de toute créance qui ne résulte pas d’un élément de fonds propres.
Aux fins de l’alinéa 1er, dans la mesure où un instrument n’est reconnu que partiellement comme un élément de fonds propres, cet instrument est traité dans son intégralité comme une créance résultant d’un élément de fonds propres et a un rang de priorité inférieur à celui de toute créance qui ne résulte pas d’un élément de fonds propres.
art_152-1
Sont punis d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 5.000 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement, les membres de l’organe de direction des établissements qui :
1. nonobstant les dispositions de l’article 122, paragraphe 6, ont procédé à des paiements sans y être autorisés par le jugement ;
2. nonobstant les dispositions de l’article 122, paragraphe 6, ont fait des actes autres que conservatoires, sans y être autorisés par la CSSF ; ou
3. dans le cas visé par l’article 122, paragraphe 15, ont fait des actes de disposition, d’administration ou de gestion ou qui ont pris des décisions, sans y être autorisés par le jugement.
TITRE V
Dispositions particulières concernant les établissements de crédit émetteurs de lettres de gage
art_152-2
(1)Est un établissement de crédit émetteur en activité limitée un établissement de crédit émetteur au sens de l’article 1er, point 15°, de la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage pour lequel le jugement du Tribunal prononce conformément à l’article 122 ou à l’article 129, soit le sursis de paiement soit la liquidation, qui a pour objet d’assurer la gestion des compartiments patrimoniaux visés à l’alinéa 2, point 1., du présent paragraphe, ainsi que l’exécution intégrale et à échéance des obligations résultant des lettres de gage.
Le jugement du Tribunal prononçant conformément à l’article 122 ou à l’article 129, soit le sursis de paiement soit la liquidation, entraîne de plein droit la séparation du patrimoine de cet établissement de crédit émetteur comme suit :
1. les différentes catégories de lettres de gage, avec leurs actifs de couverture, et les réserves y afférentes déposées auprès de la banque centrale, formant autant de masses séparées en vertu de l’article 7, paragraphe 1er, de la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage, constituent autant de compartiments patrimoniaux séparés et distincts. Le patrimoine de l’établissement de crédit émetteur en activité limitée comprend également l’ensemble des sommes provenant du recouvrement, du remboursement ou du paiement des actifs ou de la réalisation des actifs de couverture inscrits dans le registre visé à l’article 15 de la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage ou de garanties qui, sous quelque forme et dénomination que ce soit, ont été fournies en relation avec les actifs de couverture. Ces compartiments patrimoniaux séparés n’ont pas de personnalité juridique distincte de celle de l’établissement de crédit émetteur en activité limitée. Aux compartiments patrimoniaux s’appliquent les garanties et droit de préférence des investisseurs en lettres de gage et contreparties de contrats dérivés qui respectent les conditions de l’article 7, paragraphe 3, de la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage, prévus à l’article 5 de la loi précitée du 8 décembre 2021. Les titres II et III de la présente partie ne s’appliquent pas aux compartiments patrimoniaux de l’établissement de crédit émetteur en activité limitée ;
2. la masse restante d’un établissement de crédit émetteur visé à l’article 2, point 2°, de la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage, liée à l’activité autre que l’activité d’émission de lettres de gage ou, pour les banques d’émission de lettres de gage visées à l’article 1er, point 2ter-1), de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, l’activité accessoire visée à l’article 12-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Les titres II et III de la présente partie s’appliquent à cette masse restante.
La liquidation de la masse restante de l’établissement de crédit émetteur ne pourra le cas échéant pas être clôturée, aussi longtemps que la liquidation du ou des compartiments patrimoniaux n’aura pas été terminée.
(2)Aucun actif de couverture lié à un quelconque compartiment patrimonial ne fait partie de la masse restante de l’établissement de crédit émetteur visée au paragraphe 1er, alinéa 2, point 2., jusqu’à ce que les créances privilégiées visées à l’article 5 de la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage, ont été satisfaites, dans la limite du montant total des obligations de paiement associées aux lettres de gage.
(3)Nonobstant les dispositions de l’article 450 du Code de commerce, le jugement visé au paragraphe 1er n’a pas pour effet de produire une exigibilité anticipée automatique des lettres de gage et des autres créances bénéficiant du droit de préférence visé à l’article 5 de la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage, à moins que le compartiment patrimonial ne fasse l’objet d’une procédure de liquidation au titre de l’article 152-5.
Les dispositions des articles 444, alinéa 2, et 445 du Code de commerce ne sont pas applicables aux contrats conclus par ou avec l’établissement de crédit émetteur, ni aux actes juridiques accomplis par l’établissement de crédit émetteur ou à son profit, lorsque ces contrats ou ces actes sont directement liés aux opérations prévues à l’article 3 de la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage et aux contrats dérivés s’y rapportant.
(4)Sauf décision contraire de la Banque centrale européenne, l’agrément initial de l’établissement de crédit émetteur délivré en vertu de l’article 2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est maintenu de plein droit dans le chef de l’établissement de crédit émetteur en activité limitée pour l’exécution de son objet défini au paragraphe 1er, alinéa 1er. Les établissements de crédit émetteurs en activité limitée restent soumis au respect des dispositions légales et réglementaires qui sont applicables aux établissements de crédit émetteurs.
(5)Lorsque le Tribunal, en application des articles 152-4 ou 152-5, ouvre une procédure de sursis de paiement ou de liquidation à l’égard d’un compartiment patrimonial, l’établissement de crédit émetteur en activité limitée poursuit son activité avec les compartiments patrimoniaux restants.
art_152-3
(1)Le jugement visé à l’article 152-2, paragraphe 1er, nomme pour l’établissement de crédit émetteur en activité limitée, un ou plusieurs administrateurs spéciaux agissant collégialement, pour garantir le respect des droits et intérêts des investisseurs en lettres de gage, pour effectuer les opérations nécessaires à la bonne administration et pour assurer la gestion continue et rigoureuse du ou des compartiments patrimoniaux de l’établissement de crédit émetteur en activité limitée, et pour exécuter les obligations résultant des lettres de gage y liées à leurs échéances respectives. La fonction de l’administrateur spécial est exercée aussi longtemps que les procédures d’assainissement ou de liquidation qui sont mises en œuvre à la suite du jugement visé à l’article 152-2, paragraphe 1er, produisent leurs effets.
(2)À la requête de la CSSF, le jugement peut prévoir une liste de fonctions et de ressources, techniques ou humaines, essentielles et nécessaires pour l’administration du ou des compartiments patrimoniaux de l’établissement de crédit émetteur en activité limitée auxquelles l’administrateur spécial peut recourir.
(3)L’administrateur spécial exerce la fonction de gestionnaire pour les compartiments patrimoniaux de l’établissement de crédit émetteur en activité limitée visés à l’article 152-2, paragraphe 1er, alinéa 2, point 1., qui ne font pas l’objet d’une mesure au titre des articles 152-4 ou 152-5. Il représente judiciairement et extrajudiciairement l’établissement de crédit émetteur en activité limitée ainsi que ses compartiments patrimoniaux, y compris à l’égard de l’administrateur ou du liquidateur de la masse visée à l’article 152-2, paragraphe 1er, alinéa 2, point 2.
(4)L’administrateur spécial présente toutes les garanties d’honorabilité et de qualification professionnelles. Le Tribunal nomme l’administrateur spécial visé au paragraphe 1er après avoir entendu la CSSF quant au respect des garanties d’honorabilité et de qualification professionnelles dans le chef de l’administrateur spécial. Le Tribunal révoque l’administrateur spécial sur requête de la CSSF. La rémunération de l’administrateur spécial est fixée par le Tribunal. La rémunération de l’administrateur spécial et les frais autres en relation avec l’administration sont garantis par un privilège précédant les autres créances, y compris celui des investisseurs en lettres de gage. La responsabilité de l’administrateur spécial est régie selon les dispositions relatives à la responsabilité des administrateurs. La rémunération en contrepartie des services fournis par l’administrateur spécial conformément au paragraphe 2, de même que les frais autres en relation avec l’administration, sont supportés par l’établissement de crédit émetteur en activité limitée.
L’administrateur spécial informe régulièrement, et au moins tous les six mois ou à leur demande, la CSSF et le Tribunal de l’état de sa mission. L’administrateur spécial établit un bilan au moment de son entrée en fonction. Il établit annuellement un bilan et un rapport sur la situation de l’établissement de crédit émetteur en activité limitée ainsi que sur les compartiments patrimoniaux.
(5)La gestion d’un compartiment patrimonial se fait de manière indépendante et distincte dans le seul intérêt des investisseurs en lettres de gage. L’administrateur spécial gère les actifs de couverture, exerce au fur et à mesure de leurs échéances les droits des investisseurs en lettres de gage sur les actifs de couverture au nom des investisseurs en lettres de gage et au nom de l’établissement de crédit émetteur, au nom ou pour le compte duquel ces actifs sont détenus par des tiers ou inscrits ou enregistrés auprès de tiers ou sur des registres publics.
(6)Sans préjudice des modalités prévues par le jugement qui le nomme, et sans préjudice des pouvoirs de la CSSF, l’administrateur spécial pose tous les actes par rapport à l’établissement de crédit émetteur en activité limitée pour autant que ceux-ci soient nécessaires à la gestion des compartiments patrimoniaux et que ces actes soient dans l’intérêt du paiement intégral à l’échéance respective des lettres de gage.
L’administrateur spécial peut émettre de nouvelles lettres de gage pour le compte de l’établissement de crédit émetteur en activité limitée.
L’administrateur spécial peut lancer des procédures visant à réincorporer des actifs dans les masses de couverture.
L’administrateur spécial peut transférer des actifs de couverture résiduels vers la masse restante de l’établissement de crédit émetteur en activité limitée, après que tous les engagements liés aux lettres de gage ont été apurés.
(7)L’administrateur spécial peut conclure avec un établissement de crédit faisant l’objet d’une surveillance publique des obligations garanties, telle que prévue à l’article 3, point 18, de la directive (UE) 2019/2162, par une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, un contrat de service portant sur la gestion des lettres de gage et la réalisation des actifs de couverture au fur et à mesure des échéances des lettres de gage. La validité de ce contrat de service est soumise à une approbation préalable et écrite de la CSSF.
L’administrateur spécial peut transférer l’ensemble constitué par les lettres de gage et les actifs de couverture à un tel établissement de crédit. Ce transfert est soumis à l’autorisation préalable et écrite de la CSSF.
Sur requête de l’administrateur spécial et préalablement au transfert, le Tribunal doit homologuer le transfert, la CSSF et l’administrateur spécial préalablement entendus. Le Tribunal statue à bref délai.
Le contrat établi par acte authentique, conclu au nom et pour le compte de l’établissement de crédit émetteur en activité limitée par l’administrateur spécial avec l’établissement à qui les compartiments patrimoniaux sont transférés, doit au moins couvrir les points suivants :
1. le nom, le siège et l’adresse des parties cédantes et cessionnaires ;
2. l’accord concernant le transfert de la globalité des actifs inscrits dans le registre ainsi que les obligations résultant des lettres de gage ainsi que leurs contreparties le cas échéant ;
3. une description détaillée des actifs à transférer et des obligations résultant des lettres de gage.
L’administrateur spécial et le représentant de l’établissement de crédit cessionnaire inscrivent le transfert dans les registres du commerce et des sociétés du siège du cédant et du cessionnaire. Une copie authentique de l’accord de transfert est jointe à l’inscription. L’inscription doit se faire dans le registre de commerce et des sociétés du cessionnaire, ensuite dans le registre du cédant. L’inscription est publiée au Recueil électronique des sociétés et associations.
L’inscription de la cession dans le registre de commerce et des sociétés du siège du cédant entraîne le transfert des actifs et obligations contenus dans le contrat de transfert.
(8)La CSSF continue d’exercer sa mission de surveillance ainsi que la plénitude des pouvoirs dont elle dispose à l’égard d’établissements de crédit émetteurs en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et de la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage par rapport à l’établissement de crédit émetteur en activité limitée et par rapport à l’administrateur spécial.
(9)La CSSF peut échanger toutes informations qu’elle juge utile avec l’administrateur spécial aux fins de l’accomplissement de leurs missions respectives.
art_152-4
(1)Si un compartiment patrimonial d’un établissement de crédit émetteur en activité limitée se trouve dans une situation où sa liquidité est menacée, son engagement face aux investisseurs en lettres de gage est compromis, ou l’exécution de la mission de l’administrateur spécial visé à l’article 152-3 est compromise en raison de la situation économique du compartiment patrimonial, le Tribunal peut prononcer, à la requête de la CSSF, de l’administrateur spécial nommé en application de l’article 152-3 ou du Parquet, la CSSF préalablement avertie, le sursis de paiement par rapport à ce compartiment patrimonial.
(2)Le jugement visé au paragraphe 1er nomme un administrateur, tel que visé à l’article 122, paragraphe 14, pour ce compartiment patrimonial. Le jugement peut également indiquer une période renouvelable de sursis de paiement, ainsi que les conditions et les modalités du sursis de paiement.
(3)L’administrateur peut proroger la date de l’échéance initialement fixée visant le paiement du principal et des intérêts des lettres de gage pour une durée maximale d’un mois, si l’échéance initiale se trouvait endéans une période d’un mois suivant la nomination de l’administrateur en vertu du jugement visé au paragraphe 1er.
L’administrateur peut proroger la date de l’échéance initiale du paiement du principal pour une durée maximale de douze mois, en prenant en compte, le cas échéant, la prorogation d’un mois prévue à l’alinéa 1er, à condition que :
1. la prorogation de l’échéance permet d’éviter l’insolvabilité du compartiment patrimonial concerné ; et
2. il existe des raisons objectives qui sont susceptibles de démontrer que la prorogation de l’échéance permettra de respecter la nouvelle échéance.
Toute prorogation de l’échéance prévue au présent paragraphe doit être autorisée au préalable par le Tribunal statuant à bref délai sur la requête de l’administrateur, la CSSF et l’administrateur préalablement entendus.
La durée d’une prorogation de la date de l’échéance est fonction du délai nécessaire pour atteindre les objectifs visés à l’alinéa 2, points 1. et 2.
La prorogation de la date de l’échéance initiale n’affecte pas le classement des investisseurs en lettres de gage et n’inverse pas l’ordre de l’échéancier initial du programme d’émission de lettres de gage. Pour maintenir le classement des investisseurs en lettres de gage ou l’ordre de l’échéancier, l’administrateur proroge dans la même proportion les lettres de gage qui viennent à échéance pendant la durée de la prorogation.
La prorogation d’une échéance n’affecte pas les caractéristiques structurelles des lettres de gage pour ce qui est du double recours visé à l’article 5 de la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage et de l’absence d’une exigibilité anticipée automatique.
(4)Sans préjudice des dispositions du présent article, les dispositions prévues aux articles 122, paragraphes 2 à 24, à l’exception du paragraphe 10, 123 et 124 sont applicables pour le sursis de paiement d’un compartiment patrimonial.
art_152-5
(1)La dissolution et la liquidation d’un compartiment patrimonial d’un établissement de crédit émetteur en activité limitée peuvent intervenir lorsque :
1. il appert que le régime de sursis de paiement prévu par l’article 152-4, antérieurement décidé ne permet pas de redresser la situation qui a justifié celui-ci ;
2. sa liquidité est irrémédiablement menacée ; ou que
3. ses engagements à l’égard investisseurs en lettres de gage ne peuvent plus être satisfaits.
(2)Seuls la CSSF ou le Parquet, la CSSF dûment appelée en cause, peuvent demander au Tribunal de prononcer la dissolution et la liquidation visée au paragraphe 1er.
(3)Sans préjudice des dispositions du présent article, l’article 129, paragraphes 2 à 20, est applicable pour la liquidation d’un compartiment patrimonial d’un établissement de crédit émetteur en activité limitée.
(4)Si la créance privilégiée visée à l’article 5 de la loi du 8 décembre 2021 relative aux lettres de gage ne peut être entièrement satisfaite dans le cadre de la procédure de liquidation ouverte visée aux paragraphes 2 et 3 du présent article, les investisseurs en lettres de gage et les contreparties de contrats dérivés respectant l’article 7, paragraphe 3, de la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage disposent d’une créance sur la masse restante visée à l’article 152-2, paragraphe 1er, alinéa 2, point 2, qui aura le même rang que celui des créances des créanciers ordinaires non garantis de l’établissement de crédit.
PARTIE III
LA PROTECTION DES DEPOSANTS ET DES INVESTISSEURS
TITRE Ier
Définitions et cadre institutionnel
art_153
Aux fins de la présente partie, on entend par :
1. « établissement de crédit » : un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 1., du règlement (UE) n° 575/2013 ;
2. « Etat membre » : un Etat membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux Etats membres de l’Union européenne les Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents ;
3. « Etat membre d’accueil » : un Etat membre d’accueil au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 44., du règlement (UE) n° 575/2013 ;
4. « Etat membre d’origine » : un Etat membre d’origine au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 43., du règlement (UE) n° 575/2013 ;
5. « succursale » : un siège d’exploitation situé dans un Etat membre qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d’un établissement de crédit et qui effectue directement, en tout ou partie, les opérations inhérentes à l’activité d’établissement de crédit.
art_154
(1)Il est institué un fonds de garantie des dépôts sous le statut juridique d’un établissement public, dénommé Fonds de garantie des dépôts Luxembourg (ci-après « FGDL ») auquel les établissements de crédit de droit luxembourgeois et les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ayant leur siège social dans un pays tiers sont tenus d’adhérer. Le FGDL est doté de la personnalité juridique et est placé sous la tutelle du ministre ayant la Place financière dans ses attributions. Il a son siège au Luxembourg.
(2)Le FGDL constitue le système de garantie des dépôts visé à l’article 4, paragraphe 1er de la directive 2014/49/UE reconnu au Luxembourg. Il a pour objet principal d’assurer l’indemnisation des déposants en cas d’indisponibilité de leurs dépôts. Le FGDL collecte les contributions dues par les établissements adhérents au titre du titre II, gère les moyens financiers visés aux articles 179 et 180, et rembourse les déposants selon les modalités prévues au titre II.
Le FGDL participe en outre, à la demande du conseil de résolution, au renflouement interne dans le cadre de la résolution de cet établissement de crédit en se substituant aux déposants garantis.
(3)L’organe du FGDL est le comité de direction.
Le comité de direction est composé des membres suivants :
1. le directeur de la CSSF en charge du service visé à l’article 12-15 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ;
2. le membre visé à l’article 12-11, paragraphe 1er, lettre b), de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission du secteur financier ;
3. le directeur général de la Banque centrale du Luxembourg ;
4. le directeur de la CSSF en charge de la surveillance bancaire s’il est différent du directeur visé au point 1. ;
5. le magistrat nommé au CPDI par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil en vertu de l’article 12-11 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier.
Le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil, nomme un suppléant pour le membre visé au point 6.. Les membres visés aux points 1. à 4., désignent chacun un suppléant au sein de leur autorité, qui les remplace en cas d’empêchement.
Au cas où un membre ou le président est remplacé par son suppléant, celui-ci sera considéré comme membre et exerce le droit de vote du membre. La présidence du comité de direction est assurée par le directeur de la CSSF visé au point 1. et en cas d’empêchement de ce dernier, par le membre visé au paragraphe 3, alinéa 1er, point 2.
En cas de vacance d’un siège de membre du comité de direction ou de suppléant pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Il peut être mis fin aux fonctions d’un membre du comité de direction ou d’un suppléant dans les formes de sa nomination.
(4)Le comité de direction ne peut délibérer que si au moins 3 membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. Chaque membre dispose d’une voix. En cas de partage des votes, la voix du président est prépondérante. Le secrétariat est assuré par un agent de la CSSF, à désigner par le CPDI.
Le service de la CSSF visé à l’article 12-15 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier assiste le comité de direction dans l’exercice de ses missions et effectue les tâches opérationnelles incombant au FGDL.
(5)Le comité de direction détermine la politique d’investissement du FGDL en conformité avec les principes d’une gestion saine et prudente. A cette fin, il peut se faire assister par un comité d’investissement dont les membres perçoivent le cas échéant une indemnité dont le montant est fixé par règlement grand-ducal. Le comité de direction veille à ce que dans le cadre de la politique d’investissement, les moyens financiers visés aux articles 179 et 180 fassent l’objet d’investissements peu risqués et suffisamment diversifiés.
(6)Le comité de direction adresse chaque année au Gouvernement en conseil et à la Chambre des Députés, pour le 30 avril au plus tard, le rapport d’activités de l’année écoulée.
(7)Le comité de direction se dotera d’un règlement d’ordre intérieur soumis à l’approbation du ministre ayant la Place financière dans ses attributions.
(8)Le FGDL ne peut être engagé que par la signature conjointe du directeur de la CSSF visé au point 1. du paragraphe 3 et du « membre visé au paragraphe 3, alinéa 1er, point 2, en leur qualité de membre du comité de direction.
(9)Un membre qui, dans l’exercice de ses fonctions est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut avoir un intérêt personnel, direct ou indirect, de nature à compromettre son indépendance, doit en informer l’organe auquel il appartient et ne prend part ni à la délibération, ni à la décision en question.
Pour que la responsabilité civile du FGDL pour des dommages individuels puisse être engagée, il doit être prouvé que le dommage a été causé par une négligence grave dans le choix et l’application des moyens mis en œuvre pour l’accomplissement de la mission de service public du FGDL.
L’alinéa 2 s’applique également aux membres du comité de direction, qui ne sont responsables que collectivement, lorsque ces derniers exercent une mission de service public en représentant le FGDL.
(10)Le FGDL est exempt de tous droits, impôts et taxes au profit de l’État et des communes, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée.
(11)Sans préjudice des articles 171 et 181, les droits des créanciers sont limités aux moyens financiers visés à l’article 179 et, le cas échéant, à l’article 180.
(12)Le FGDL est autorisé à prélever une contribution administrative auprès des établissements adhérents visés à l’article 163 afin de couvrir ses frais de fonctionnement.
art_155
(1)Le FGDL constitue le système de garantie des dépôts visé à l’article 4, paragraphe 1er de la directive 2014/49/UE reconnu au Luxembourg.
Le CPDI est au Luxembourg l’autorité désignée visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 18. de la directive 2014/49/UE.
La CSSF est au Luxembourg l’autorité administrative concernée, visée à l’article 3, paragraphe 1er de la directive 2014/49/UE, habilitée à faire le constat visé à l’article 170, paragraphe 1er, point 1.
(2)Les avoirs du FGDL visés aux articles 179 et 180 détenus en espèces sont placés sur des comptes séparés auprès de la Banque centrale du Luxembourg ouverts au nom du FGDL.
art_156
Il est institué un Système d’indemnisation des investisseurs Luxembourg (ci-après « SIIL ») qui est le système d’indemnisation des investisseurs visé à l’article 2, paragraphe 1er de la directive 97/9/CE reconnu au Luxembourg. Le SIIL est opéré par la CSSF.
Le CPDI gère et administre le SIIL. Le service de la CSSF visé à l’article 12-15 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier effectue les tâches opérationnelles incombant au SIIL.
art_157
Le CPDI et le FGDL se dotent de règles garantissant des pratiques de gouvernance saines et transparentes.
art_158
Le CPDI met en place un site internet dédié à l’information des déposants et des investisseurs.
Ce site internet contient, dans une rubrique dédiée à la protection des déposants, les informations nécessaires aux déposants, en particulier en ce qui concerne les dispositions relatives à la procédure et aux conditions de garanties des dépôts prévues au titre II.
Ce site internet contient, dans une rubrique dédiée à la protection des investisseurs, les informations nécessaires aux investisseurs, en particulier en ce qui concerne les dispositions relatives à la procédure et aux conditions de garanties des créances résultant d’opérations d’investissement prévues au titre III.
art_159
En dehors des communications que le CPDI et le FGDL décident de rendre officielles, les membres du CPDI, les membres du comité de direction du FGDL, leurs suppléants et toute autre personne appelée à assister aux réunions du CPDI ou du FGDL sont tenus au secret des délibérations.
art_160
Les échanges d’informations et la coopération du CPDI sont régis par l’article 12-17 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier.
Le FGDL peut échanger des informations et coopérer avec le CPDI, le conseil de résolution et les services concernés de la CSSF suivant les modalités des articles 12-9 et 12-17 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier.
Le FGDL peut en outre échanger des informations et coopérer avec les autorités de surveillance des établissements de crédit et entreprises d’investissement, les autorités de résolution, les systèmes de garantie des dépôts, les systèmes d’indemnisation des investisseurs des autres Etats membres et des pays tiers, le Conseil de résolution unique, la Banque centrale européenne et l’Autorité bancaire européenne, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions respectives.
Lorsque le FGDL communique des informations aux autorités ou organismes visés à l’alinéa précédent, il peut indiquer, au moment de la communication, que les informations communiquées ne peuvent être divulguées sans son accord exprès, auquel cas ces informations peuvent être échangées uniquement aux fins pour lesquelles le FGDL a donné son accord.
Le FGDL ne peut pas divulguer les informations reçues en vertu du présent article ou les utiliser à des fins autres que celles pour lesquelles ces autorités et organismes ont marqué leur accord, lorsque les autorités ou organismes l’ont indiqué au moment de la communication des informations.
art_161
Aux fins du Titre II, le CPDI met en place des procédures adaptées lui permettant de partager l’information et de communiquer efficacement avec les systèmes de garantie des dépôts tels que définis à l’article 163, les établissements adhérents, tels que définis à l’article 163, et les autorités désignées et compétentes pertinentes au Luxembourg, ainsi que, le cas échéant, dans l’Union européenne.
TITRE II
La protection des déposants
Chapitre Ier – Objet, champ d’application et définitions
art_162
(1)Le présent titre définit les règles et procédures relatives au fonctionnement du FGDL.
(2)Le présent titre s’applique au FGDL, aux établissements de crédit de droit luxembourgeois, à l’Entreprise des postes et télécommunications, établissement public, mais seulement du chef de ses prestations de services financiers postaux tels que définis à l’article 1er de la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services financiers postaux et aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ayant leur siège social dans un pays tiers.
L’Entreprise des postes et télécommunications est assimilée à tous égards à un établissement de crédit.
(3)Sans préjudice des articles 186 et 188, ne relèvent pas du présent titre :
1. tout système autre que le FGDL, y compris les systèmes offrant une protection supplémentaire au-delà du niveau de garantie prévu à l’article 171, paragraphe 1er ;
2. les systèmes de protection institutionnels, tels que définis à l’article 163, point 14.
Les systèmes visés à l’alinéa 1er, points 1. et 2., doivent se faire enregistrer auprès de la CSSF, qui tient à jour une liste desdits systèmes. La CSSF vérifie que lesdits systèmes disposent de moyens financiers suffisants ou de mécanismes de financement appropriés pour remplir leurs obligations.
art_163
Aux fins du présent titre, on entend par :
1. « actifs à faible risque » : les éléments d’actif relevant de la première ou de la deuxième catégorie visées dans le tableau 1 figurant à l’article 336 du règlement (UE) n° 575/2013 ou tout actif considéré comme pareillement sûr et liquide par le CPDI ;
2. « autorité compétente » : une autorité nationale compétente au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 40., du règlement (UE) n° 575/2013 ;
3. « autorité désignée » : un organisme qui administre un SGD en vertu de la directive 2014/49/UE ou, lorsque le fonctionnement du SGD est administré par une entité privée, une autorité publique désignée par l’Etat membre concerné afin de superviser ce système en vertu de ladite directive ;
4. « compte joint » : un compte ouvert au nom de deux personnes au moins ou sur lequel deux personnes au moins ont des droits qui sont exercés sous la signature d’au moins une de ces personnes agissant en une qualité autre que celle de mandataire ;
5. « déposant » : la personne titulaire ou, en cas de compte joint, chacun des titulaires d’un dépôt. Les ayants droit, tels que définis à l’article 174, sont assimilés, le cas échéant, aux déposants ;
6. « dépôt » : un solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de situations transitoires provenant d’opérations bancaires normales, que l’établissement de crédit doit restituer conformément aux conditions légales et contractuelles applicables, y compris un dépôt à terme et un dépôt d’épargne, mais à l’exclusion d’un solde créditeur lorsque :
a) son existence ne peut être prouvée que par un instrument financier au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 17., de la directive 2004/39/CE, sauf s’il s’agit d’un produit d’épargne dont l’existence est prouvée par un certificat de dépôt établi au nom d’une personne nommément désignée et qui existe dans un Etat membre le 2 juillet 2014 ;
b) son principal n’est pas remboursable au pair ; ou
c) son principal n’est remboursable au pair qu’en vertu d’une garantie particulière ou d’un accord particulier donnés par l’établissement de crédit ou par un tiers ;
7. « dépôts éligibles » : les dépôts qui ne sont pas exclus de la protection en vertu de l’article 172 ;
8. « dépôts garantis » : la fraction des dépôts éligibles qui ne dépasse pas le niveau de garantie prévu à l’article 171 ;
9. « engagements de paiement » : les engagements de paiement consentis par un établissement de crédit envers le FGDL qui sont intégralement garantis, pour autant que la sûreté :
a) consiste en actifs à faible risque ;
b) ne soit pas grevée de droits tiers et soit à la libre disposition du FGDL ;
10. « établissement adhérent » : un établissement de crédit de droit luxembourgeois ou une succursale luxembourgeoise d’un établissement de crédit ayant son siège social dans un pays tiers tenu d’adhérer au FGDL en vertu du présent titre ;
11. « moyens financiers disponibles » : les espèces, les dépôts et les actifs à faible risque pouvant être liquidés dans un délai n’excédant pas 7 jours ouvrables à compter du constat ou de la décision visés à l’article 170, paragraphe 1er, ainsi que d’éventuels engagements de paiement autorisés le cas échéant en vertu de l’article 179, paragraphe 5 ;
12. « niveau cible » : le niveau cible tel que défini à l’article 179, paragraphe 1er ;
13. « système de garantie des dépôts » ou « SGD » : un système établi dans un Etat membre qui est soit :
a) un SGD institué par la loi ;
b) un SGD contractuel qui est officiellement reconnu comme SGD au sens de l’article 4, paragraphe 2 de la directive 2014/49/UE ; ou
c) un système de protection institutionnel qui est officiellement reconnus comme SGD conformément à l’article 4, paragraphe 2 de la directive 2014/49/UE ;
14. « systèmes de protection institutionnels » ou « SPI » : les systèmes de protection institutionnels visés à l’article 113, paragraphe 7 du règlement (UE) n° 575/2013.
Chapitre II – Obligations du Conseil de Protection des Déposants et des Investisseurs
art_164
Le CPDI veille à ce que le FGDL dispose de mécanismes adéquats pour déterminer ses engagements éventuels, pouvant notamment découler des articles 171, 181 et 184.
art_165
Pour l’application du présent titre, le CPDI est tenu d’effectuer des tests de résistance sur les dispositifs du FGDL au moins tous les trois ans, et plus fréquemment s’il y a lieu. Le premier de ces tests a lieu au plus tard le 3 juillet 2017.
Le CPDI utilise les informations nécessaires à la réalisation des tests de résistance uniquement à cet effet, et ne conserve pas ces informations plus longtemps que ce qui est nécessaire pour la réalisation de ces tests.
Le CPDI transmet à l’ABE les résultats des tests de résistance. Lorsqu’il échange ces informations avec l’ABE, le CPDI est soumis aux exigences du secret professionnel conformément à l’article 70 du règlement (UE) n° 1093/2010.
Chapitre III – Obligation d’adhésion au FGDL
art_166
(1)Conformément à l’article 10-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, tous les établissements de crédit, y compris, sous réserve de l’article 184, les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ayant leur siège social dans un pays tiers, sont tenus d’adhérer au FGDL.
L’Entreprise des postes et télécommunications est également tenue d’adhérer au FGDL, mais seulement du chef de ses prestations de services financiers postaux tels que définis par l’article 1er de la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services financiers postaux.
(2)A cet effet, les établissements adhérents versent les contributions visées aux articles 179 et 180 sur les comptes visés à l’article 155, paragraphe 2.
art_167
Les établissements de crédit et les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ayant leur siège social dans un pays tiers agréés en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, n’acceptent pas de dépôts s’ils n’adhèrent pas au FGDL.
art_168
(1)Les établissements adhérents doivent fournir au CPDI, à tout moment et sur sa demande, toutes les informations nécessaires pour préparer un remboursement des déposants, déterminer les engagements éventuels du FGDL ou préparer les tests de résistance, y compris notamment :
1. les marquages effectués au titre de l’article 169 ;
2. les informations nécessaires sur les dépôts et les déposants afin de permettre le remboursement du montant remboursable sans qu’une demande préalable du déposant ne soit nécessaire ;
3. le montant total des dépôts éligibles de chaque déposant sur base anonyme.
En cas d’indisponibilité des dépôts constatée conformément à l’article 170, l’établissement adhérent concerné fournit également au CPDI le montant total des dépôts éligibles de chaque déposant sur une base nominative afin de permettre le remboursement desdits déposants.
(2)Le CPDI utilise les informations visées au paragraphe 1er uniquement pour les besoins du présent titre et de l’article 113 et ne conserve pas ces informations plus longtemps que ce qui est nécessaire à cette fin.
Le CPDI garantit la confidentialité et la protection des données relatives aux comptes des déposants. Le traitement de ces données se fait conformément à la législation luxembourgeoise sur le traitement des données à caractère personnel.
art_169
Les établissements adhérents ont l’obligation de marquer les dépôts éligibles d’une manière qui permette de les identifier immédiatement.
A cet effet, les établissements adhérents sont notamment tenus de mettre en place et de maintenir à jour un système qui permet de créer à tout moment un fichier permettant de fournir une vue d’ensemble unique et cohérente sur les dépôts agrégés auprès d’un établissement adhérent donné d’un déposant éligible pour être couvert par la garantie des dépôts. Ce fichier est dénommé « Vue Unique du Client » (« Single Customer View »).
Chapitre IV – La protection des dépôts
art_170
(1)Un dépôt est indisponible lorsqu’il est échu et exigible mais qu’il n’a pas été payé par un établissement adhérent dans les conditions légales et contractuelles qui lui sont applicables et lorsque :
1. la CSSF a constaté que, de son point de vue, pour le moment et pour des raisons liées directement à sa situation financière, l’établissement adhérent en question n’apparaît pas en mesure de restituer le dépôt et que l’établissement n’a pas de perspective rapprochée qu’il puisse le faire ; ou
2. le tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale a prononcé le sursis de paiement ou la liquidation de l’établissement adhérent, pour des raisons liées directement à la situation financière de l’établissement adhérent.
(2)Dès que des problèmes susceptibles de donner lieu à l’intervention du FGDL sont décelés dans un établissement adhérent, la CSSF, ou le cas échéant le conseil de résolution, en informe le CPDI et le FGDL dans les meilleurs délais.
(3)La CSSF fait le constat visé au paragraphe 1er, point 1., dès que possible, et en tout état de cause au plus tard 5 jours ouvrables après avoir établi pour la première fois qu’un établissement adhérent n’a pas restitué les dépôts échus et exigibles.
art_171
(1)Sous réserve de l’article 172, en cas d’indisponibilité des dépôts, le FGDL couvre l’ensemble des dépôts éligibles d’un même déposant, quel que soit leur nombre, la monnaie dans laquelle ils sont libellés et leur localisation dans l’Union européenne, jusqu’à concurrence d’un montant d’une contre- valeur de 100.000 euros.
Cette limite s’applique à l’ensemble des dépôts d’un déposant auprès d’un même établissement adhérent.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, la protection des dépôts ci-après énumérés peut dépasser un montant d’une contre-valeur de 100.000 euros, sans cependant dépasser un montant d’une contre- valeur de 2.500.000 euros, pendant douze mois après que le montant a été crédité ou à partir du moment où ces dépôts peuvent être légalement transférés :
1. Les dépôts résultant de transactions immobilières relatives à des biens privés d’habitation, ainsi que les indemnisations perçues au titre de sinistres subis relativement à un bien privé d’habitation ;
2. Les dépôts qui remplissent un objectif social et qui sont liés à des événements particuliers de la vie d’un déposant, tels que le mariage, le divorce, la retraite, le licenciement individuel ou collectif, l’invalidité ou le décès ;
3. Les dépôts qui résultent du paiement de prestations d’assurance ou d’indemnisation accordées aux victimes d’infractions pénales ou d’erreurs judiciaires.
En cas de survenance de plusieurs des cas énumérés à l’alinéa 1, point 1., 2. ou 3., le montant de 2.500.000 euros visé à l’alinéa 1 ne peut être dépassé.
Les mesures prises pour l’exécution du présent paragraphe sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal.
(3)Lorsqu’un établissement adhérent exerce ses activités sous des marques différentes au sens de l’article 2 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, dénommée ci-après « directive 2008/95/CE », le niveau de garantie visé aux paragraphes 1er et 2 s’applique à l’ensemble des dépôts que détient le déposant dans l’établissement adhérent.
(4)La date de référence pour le calcul du montant remboursable est la date du constat ou de la décision visés à l’article 170.
(5)Les intérêts courus sur les dépôts éligibles mais non crédités à la date du constat ou de la décision visés à l’article 170 sont compris dans le montant remboursable. La limite prévue au paragraphe 1er et 2 n’est pas dépassée.
(6)Sous réserve de l’article 175, les dettes du déposant à l’égard de l’établissement adhérent ne sont pas prises en compte lors du calcul du montant remboursable.
(7)Le CPDI détermine le montant remboursable dû par le FGDL à chaque déposant concerné.
art_172
(1)Sont exclus de tout remboursement par le FGDL :
1. Sous réserve de l’article 174, les dépôts effectués par d’autres établissements de crédit en leur nom propre et pour leur propre compte ;
2. Les fonds propres au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 118., du règlement (UE) n° 575/2013 ;
3. Les dépôts découlant d’opérations pour lesquelles une condamnation pénale a été prononcée pour une infraction liée au blanchiment de capitaux au sens de l’article 1er, paragraphe 2 de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, dénommée ci-après « directive 2005/60/CE » ou liée au financement du terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphe 4 de la directive 2005/60/CE ;
4. Les dépôts effectués par des établissements financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 26., du règlement (UE) n° 575/2013 ;
5. Les dépôts effectués par des entreprises d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 1., de la directive 2004/39/UE ;
6. Les dépôts dont le titulaire n’a jamais été identifié en vertu de l’article 9, paragraphe 1er de la directive 2005/60/CE au moment où ils sont devenus indisponibles ;
7. Les dépôts effectués par les entreprises d’assurance et de réassurance visées à l’article 13, points 1. à 6., de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) ;
8. Les dépôts effectués par des organismes de placement collectif ;
9. Les dépôts effectués par des fonds de pension ou de retraite ;
10. Les dépôts effectués par des autorités publiques ;
11. Les titres de créance émis par un établissement de crédit et les engagements découlant d’acceptations propres et de billets à ordre.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, sont couverts au titre du niveau de garantie prévu à l’article 171, paragraphe 1er, les dépôts détenus par des régimes de retraite personnels ou par des régimes de retraite professionnels mis en place par des petites ou moyennes entreprises.
art_173
(1)Il est tenu compte, dans le calcul de la limite prévue à l’article 171, paragraphe 1er, de la part revenant à chaque déposant dans un compte joint.
A défaut de dispositions particulières, le compte est réparti de façon égale entre les déposants.
(2)Cependant, lorsque deux personnes au moins ont sur un compte des droits en leur qualité d’associé d’une société, de membre d’une association ou de tout groupement de nature similaire, non dotés de la personnalité juridique, le dépôt est traité, pour les besoins du calcul du montant à verser au titre de la garantie, comme s’il était effectué par un déposant unique et il n’est dû qu’une seule indemnité au titre de la garantie.
art_174
(1)Lorsque le déposant n’est pas l’ayant droit des sommes déposées sur un compte, c’est la personne qui en est l’ayant droit qui bénéficie de la garantie, à condition que cette personne ait été identifiée ou soit identifiable avant la date du constat ou de la décision visés à l’article 170.
(2)Lorsqu’il existe plusieurs ayants droit, il est tenu compte de la part revenant à chacun d’eux, conformément aux dispositions régissant la gestion des sommes, pour le calcul de la limite prévue à l’article 171, paragraphe 1er.
A défaut d’indication contraire, le dépôt est censé être détenu de façon égale par les ayants droit.
(3)Les dispositions du présent article s’appliquent également aux dépôts des fonds communs d’épargne visés à l’article 28-7 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.