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Loi du 18 décembre 2015 relative aux mesures de résolution, d’assainissement et de liquidation des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ainsi qu’aux systèmes de garantie des dépôts et d’indemnisation des investisseurs, portant: \n1. transposition de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012; \n2. transposition de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts; \n3. modification: \na) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; \nb) de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier; \nc) de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière pc) de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière portant:\n– transposition de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière;\n– modification du Code de Commerce;\n– modification de la loi du 1er août 2001 concernant la circulation de titres et d’autres instruments fongibles;\n– modification de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier;\n– modification du règlement grand-ducal du 18 décembre 1981 concernant les dépôts fongibles de métaux précieux et modifiant l’article 1er du règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant la circulation de valeurs mobilières;\n– abrogation de la loi du 21 décembre 1994 relative aux opérations de mise en pension;\n– abrogation de la loi du 1er août 2001 relative au transfert de propriété à titre de garantie;\nd) de la loi du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition; et \ne) de la loi du 24 mai 2011 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales de sociétés cotées

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Contents: 235 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_20
  21. art_21
  22. art_22
  23. art_23
  24. art_24
  25. art_25
  26. art_26
  27. art_27
  28. art_28
  29. art_29
  30. art_30
  31. art_31
  32. art_31-1
  33. art_32
  34. art_33
  35. art_33-1
  36. art_33-2
  37. art_34
  38. art_34-1
  39. art_35
  40. art_36
  41. art_37
  42. art_38
  43. art_39
  44. art_40
  45. art_41
  46. art_42
  47. art_43
  48. art_44
  49. art_45
  50. art_45-1
  51. art_46
  52. art_46-1
  53. art_46-2
  54. art_46-3
  55. art_46-4
  56. art_46-5
  57. art_46-6
  58. art_46-7
  59. art_46-8
  60. art_46-9
  61. art_46-10
  62. art_46-11
  63. art_46-12
  64. art_46-13
  65. art_46-14
  66. art_46-15
  67. art_47
  68. art_48
  69. art_49
  70. art_50
  71. art_51
  72. art_52
  73. art_53
  74. art_54
  75. art_55
  76. art_56
  77. art_57
  78. art_58
  79. art_59
  80. art_60
  81. art_61
  82. art_62
  83. art_63
  84. art_64
  85. art_65
  86. art_66
  87. art_67
  88. art_68
  89. art_69
  90. art_69-1
  91. art_70
  92. art_71
  93. art_72
  94. art_73
  95. art_74
  96. art_75
  97. art_76
  98. art_77
  99. art_78
  100. art_79
  101. art_80
  102. art_81
  103. art_82
  104. art_83
  105. art_84
  106. art_85
  107. art_86
  108. art_87
  109. art_88
  110. art_89
  111. art_90
  112. art_91
  113. art_92
  114. art_93
  115. art_94
  116. art_95
  117. art_96
  118. art_97
  119. art_98
  120. art_99
  121. art_100
  122. art_101
  123. art_102
  124. art_103
  125. art_104
  126. art_105
  127. art_106
  128. art_107
  129. art_108
  130. art_109
  131. art_110
  132. art_111
  133. art_112
  134. art_113
  135. art_114
  136. art_115
  137. art_116
  138. art_117
  139. art_118
  140. art_119
  141. art_120
  142. art_121
  143. art_122
  144. art_123
  145. art_124
  146. art_125
  147. art_126
  148. art_127
  149. art_128
  150. art_129
  151. art_130
  152. art_131
  153. art_132
  154. art_133
  155. art_134
  156. art_135
  157. art_136
  158. art_137
  159. art_138
  160. art_139
  161. art_140
  162. art_141
  163. art_142
  164. art_143
  165. art_144
  166. art_145
  167. art_146
  168. art_147
  169. art_148
  170. art_149
  171. art_150
  172. art_151
  173. art_152
  174. art_152-1
  175. art_152-2
  176. art_152-3
  177. art_152-4
  178. art_152-5
  179. art_153
  180. art_154
  181. art_155
  182. art_156
  183. art_157
  184. art_158
  185. art_159
  186. art_160
  187. art_161
  188. art_162
  189. art_163
  190. art_164
  191. art_165
  192. art_166
  193. art_167
  194. art_168
  195. art_169
  196. art_170
  197. art_171
  198. art_172
  199. art_173
  200. art_174
  201. art_175
  202. art_176
  203. art_177
  204. art_178
  205. art_179
  206. art_180
  207. art_181
  208. art_182
  209. art_183
  210. art_184
  211. art_185
  212. art_186
  213. art_187
  214. art_188
  215. art_189
  216. art_190
  217. art_191
  218. art_192
  219. art_193
  220. art_194
  221. art_195
  222. art_196
  223. art_197
  224. art_198
  225. art_199
  226. art_200
  227. art_201
  228. art_202
  229. art_203
  230. art_204
  231. art_205
  232. art_211
  233. art_212
  234. art_212-1
  235. art_213

235 provisions

art_61

(1)Aux fins de l’application de la présente partie, le conseil de résolution dispose des pouvoirs nécessaires à l’égard d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., qui remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution. En particulier, le conseil de résolution dispose des pouvoirs de résolution suivants, qu’il peut exercer séparément ou simultanément : 1. le pouvoir d’exiger de toute personne de fournir les informations requises pour que le conseil de résolution puisse décider de l’adoption d’une mesure de résolution et préparer celle-ci, notamment les mises à jour et compléments se rapportant aux informations fournies dans les plans de résolution ; 2. le pouvoir d’exiger que des informations soient recueillies au moyen d’inspections sur place auprès des établissements et entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., effectuées par les autorités y habilitées, voire de procéder lui-même à des inspections sur place pour recueillir les informations en question ; 3. le pouvoir de prendre le contrôle d’un établissement soumis à une procédure de résolution et d’exercer tous les droits et pouvoirs conférés aux actionnaires, à d’autres propriétaires et à l’organe de direction de cet établissement soumis à une procédure de résolution ; 4. le pouvoir de transférer les actions et autres titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution ; 5. le pouvoir de transférer à une autre entité, avec l’accord de celle-ci, des droits, actifs ou engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution ; 6. le pouvoir de réduire, y compris jusqu’à zéro, le principal ou l’encours exigible des engagements utilisables pour un renflouement interne d’un établissement soumis à une procédure de résolution ; 7. le pouvoir de convertir les engagements utilisables pour un renflouement interne d’un établissement soumis à une procédure de résolution en actions ordinaires ou autres titres de propriété ordinaires de cet établissement ou de cette entité, d’un établissement mère pertinent ou d’un établissement-relais auquel sont transférés les actifs, droits ou engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution ; 8. le pouvoir d’annuler les instruments de dette émis par un établissement soumis à une procédure de résolution, sauf dans le cas des engagements garantis soumis aux dispositions de l’article 45, paragraphe 2 ; 9. le pouvoir de réduire, y compris jusqu’à zéro, le montant nominal des actions ou autres titres de propriété d’un établissement soumis à une procédure de résolution et d’annuler ces actions ou autres titres de propriété ; 10. le pouvoir d’exiger d’un établissement soumis à une procédure de résolution ou d’un établissement mère pertinent qu’il émette de nouvelles actions, ou d’autres titres de propriété, ou d’autres instruments de fonds propres, y compris des actions préférentielles et des instruments convertibles conditionnels ; 11. le pouvoir de modifier l’échéance des instruments de dette et des autres engagements utilisables pour un renflouement interne émis par un établissement soumis à une procédure de résolution, le montant des intérêts payables au titre de ces instruments et autres engagements utilisables pour un renflouement interne ou la date d’exigibilité des intérêts, y compris en suspendant provisoirement les paiements, à l’exception des engagements garantis soumis aux dispositions de l’article 45, paragraphe 2 ; 12. le pouvoir de liquider ou de résilier des contrats financiers ou des contrats dérivés aux fins de l’application de l’article 50 ; 13. le pouvoir de révoquer ou de remplacer l’organe de direction et la direction générale d’un établissement soumis à une procédure de résolution ; 14. le pouvoir d’exiger de l’autorité de surveillance qu’elle évalue l’acquéreur d’une participation qualifiée en temps utile, par dérogation aux délais définis à l’article 6, paragraphes 5, 7, 8, 11, 12, 13 et à l’article 18, paragraphes 5, 7, 8, 11, 12, 13 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. (2)Quand il applique un instrument ou exerce un pouvoir de résolution, le conseil de résolution n’est assujetti à aucune des exigences ci-après, qu’elles s’appliquent en vertu de la loi, de contrats ou d’autres dispositions : 1. l’obligation d’obtenir l’approbation ou le consentement de toute personne publique ou privée, y compris des actionnaires ou créanciers de l’établissement soumis à une procédure de résolution, sous réserve de l’article 3, paragraphe 3 ; 2. préalablement à l’exercice du pouvoir de résolution, l’obligation procédurale de notifier quelque personne que ce soit, y compris toute exigence de publier un avis ou un prospectus ou de transmettre ou d’enregistrer tout document auprès d’une autre autorité, sans préjudice des articles 81 et 83. En particulier, le conseil de résolution peut exercer les pouvoirs que lui confère le présent article, quelles que soient les restrictions ou les exigences de consentement préalable auxquelles aurait normalement été subordonné, le transfert des instruments financiers, droits, actifs ou engagements en question. (3)Le conseil de résolution adapte l’application des pouvoirs visés au paragraphe 1er à la forme juridique spécifique de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., si tel est nécessaire pour mettre en œuvre le dispositif de résolution et pour atteindre les objectifs de la résolution. Dans un tel cas, les mesures de sauvegarde prévues au chapitre IX s’appliquent.

art_62

(1)Lorsqu’il exerce un pouvoir de résolution, le conseil de résolution a le pouvoir : 1. de prendre des mesures en vue de libérer de tout engagement ou de toute sûreté les instruments financiers, droits, actifs ou engagements transférés, sous réserve de l’article 78. A cette fin, un droit approprié d’indemnisation conformément à la présente loi n’est pas considéré comme un engagement ou une sûreté ; 2. de supprimer les droits d’acquisition de nouvelles actions ou d’autres titres de propriété ; 3. d’exiger de l’autorité concernée qu’elle retire ou suspende l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou à la cote officielle des instruments financiers conformément à la directive 2001/34/CE du Parlement Européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l’admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l’information à publier sur ces valeurs ; 4. de prendre des mesures pour que l’entité réceptrice soit traitée comme si elle était l’établissement soumis à une procédure de résolution aux fins des droits ou obligations de cet établissement ou des mesures prises par celui-ci ou celle-ci, y compris, sous réserve des articles 39 et 41, tout droit ou obligation lié à la participation à une infrastructure de marché ; 5. d’imposer à l’établissement soumis à une procédure de résolution et à l’entité réceptrice de fournir l’une à l’autre toute information et assistance ; et 6. d’annuler ou de modifier les termes d’un contrat auquel l’établissement soumis à une procédure de résolution est partie ou de lui substituer une entité réceptrice en tant que partie au contrat. (2)Le conseil de résolution exerce les pouvoirs visés au paragraphe 1er, lorsqu’il considère que l’exercice de ces pouvoirs est approprié pour contribuer à l’efficacité d’une mesure de résolution ou pour atteindre un ou plusieurs objectifs de la résolution. (3)Lorsqu’il exerce un pouvoir de résolution, le conseil de résolution a le pouvoir de mettre en place les mécanismes de continuité nécessaires pour rendre effective la mesure de résolution et, le cas échéant, permettre à l’entité réceptrice d’exercer les activités qui lui ont été transférées. Ces mécanismes de continuité comprennent notamment : 1. la continuité des contrats conclus par l’établissement soumis à une procédure de résolution, de façon que l’entité réceptrice assume les droits et obligations de cet établissement afférents à tout instrument financier, droit, actif ou engagement transféré et se substitue à celui-ci, explicitement ou implicitement, dans tous les documents contractuels pertinents ; 2. la substitution de l’entité réceptrice à l’établissement soumis à une procédure de résolution dans toute procédure contentieuse ou non contentieuse concernant tout instrument financier, droit, actif ou engagement transféré. (4)Les pouvoirs visés au paragraphe 1er, point 4., et au paragraphe 3, point 2., ne portent pas atteinte : 1. au droit d’une personne de résilier son contrat de travail avec l’établissement soumis à une procédure de résolution ; 2. sous réserve des articles 67, 68 et 69, au droit d’une partie à un contrat d’exercer les droits prévus par ledit contrat, notamment le droit de résiliation, lorsque le contrat l’y autorise en raison d’un acte ou d’une omission commis soit par l’établissement soumis à une procédure de résolution avant le transfert, soit par l’entité réceptrice après le transfert.

art_63

(1)Le conseil de résolution dispose du pouvoir d’imposer à un établissement soumis à une procédure de résolution, ou à toute entité de son groupe, de fournir à l’entité réceptrice les services ou infrastructures qui lui sont nécessaires pour exercer effectivement les activités qui lui ont été transférées. Le conseil de résolution dispose également de ce pouvoir à l’égard d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., qui fait l’objet d’une procédure normale d’insolvabilité, afin de permettre à l’entité réceptrice d’exercer ses activités. (2)Le conseil de résolution dispose du pouvoir de faire respecter les obligations imposées en vertu de l’article 65, paragraphe 1er de la directive 2014/59/UE par les autorités de résolution d’autres Etats membres à des entités de droit luxembourgeois faisant partie du groupe de l’établissement soumis à une procédure de résolution et qui relève de la compétence de ladite autorité de résolution. (3)Les services et infrastructures visés aux paragraphes 1er et 2 se limitent à des services et à des infrastructures d’exploitation et excluent toute forme de soutien financier. (4)Les services et infrastructures visés aux paragraphes 1er et 2 sont fournis aux conditions suivantes : 1. lorsqu’ils ont été fournis à l’établissement soumis à une procédure de résolution au terme d’un accord et pour la durée de celui-ci immédiatement avant que la mesure de résolution ne soit prise, ils sont fournis aux mêmes conditions ; 2. à des conditions raisonnables, lorsqu’il n’y a pas d’accord ou que l’accord a expiré.

art_64

(1)Lorsqu’un transfert d’actions, d’autres titres de propriété, ou d’actifs, de droits ou d’engagements opéré en vertu de la directive 2014/59/UE par l’autorité de résolution d’un autre Etat membre comprend des actifs situés au Luxembourg ou des droits ou engagements relevant du droit luxembourgeois, ce transfert produit ses effets au Luxembourg. (2)Le conseil de résolution prête à l’autorité de résolution d’un autre Etat membre visée au paragraphe 1er qui a procédé, ou entend procéder, au transfert, toute l’assistance raisonnablement nécessaire pour garantir que le transfert des actions ou autres titres de propriété ou des actifs, droits ou engagements à l’entité réceptrice respecte toutes les exigences applicables. (3)Les actionnaires, les créanciers et les tiers affectés par le transfert d’actions, d’autres titres de propriété, d’actifs, de droits ou d’engagements visé au paragraphe 1er ne peuvent pas empêcher, contester ou annuler le transfert en vertu de la loi luxembourgeoise ou de la loi applicable à ces actions, autres titres de propriété, droits ou engagements, sans préjudice du titre IV, chapitre IX de la directive 2014/59/UE. (4)Lorsque l’autorité de résolution d’un autre Etat membre exerce les pouvoirs de dépréciation ou de conversion, notamment à l’égard des instruments de fonds propres additionnels conformément à l’article 59 de la directive 2014/59/UE, et que les engagements utilisables pour un renflouement interne ou les instruments de fonds propres pertinents de l’établissement soumis à une procédure de résolution comprennent des instruments ou des engagements régis par le droit luxembourgeois ou des engagements envers des créanciers établis au Luxembourg, le montant du principal de ces engagements ou instruments est réduit, ou ces engagements ou instruments sont convertis, comme à la suite de l’exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion par l’autorité de résolution de l’autre Etat membre. (5)Les créanciers affectés par l’exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion visés au paragraphe 4 n’ont pas le droit, en vertu de la loi luxembourgeoise, de contester la réduction du montant du principal de l’instrument ou de l’engagement ou, selon le cas, la conversion de l’instrument ou de l’engagement, sans préjudice du titre IV, chapitre IX de la directive 2014/59/UE. (6)En cas de transfert d’actions, d’autres titres de propriété, ou d’actifs, de droits ou d’engagements comprenant des actifs situés dans un autre Etat membre ou des droits ou engagements relevant du droit d’un autre Etat membre, ou en cas d’exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion, notamment à l’égard d’instruments de fonds propres additionnels conformément à l’article 57, et que les engagements éligibles ou les instruments de fonds propres pertinents de l’établissement soumis à une procédure de résolution comprennent des instruments ou des engagements régis par la législation d’un autre Etat membre ou des engagements envers des créanciers établis dans un autre Etat membre, les éléments suivants sont déterminés conformément à la loi luxembourgeoise : 1. le droit des actionnaires, des créanciers et des tiers de contester le transfert, visé ci-dessus d’actions, d’autres titres de propriété, d’actifs, de droits ou d’engagements, en introduisant un recours en vertu de l’article 118 ; 2. le droit des créanciers de contester la réduction du montant principal, ou la conversion, d’un instrument ou d’un engagement visé au paragraphe 4, en introduisant un recours en vertu de l’article 118 ; 3. les mesures de sauvegarde visées au chapitre IX pour les transferts partiels d’actifs, de droits ou d’engagements susmentionnés.

art_65

(1)Dans les cas où une mesure de résolution implique de prendre des mesures à l’égard d’actifs situés dans un pays tiers ou d’actions, d’autres titres de propriété, de droits ou d’obligations régis par le droit d’un pays tiers, le conseil de résolution peut exiger que : 1. l’administrateur, le liquidateur ou toute autre personne exerçant le contrôle de l’établissement soumis à une procédure de résolution et l’entité réceptrice prennent toutes les mesures nécessaires pour que le transfert, la dépréciation, la conversion ou la mesure prenne effet ; 2. l’administrateur, le liquidateur ou toute autre personne exerçant le contrôle de l’établissement soumis à une procédure de résolution détienne les actions, autres titres de propriété, actifs ou droits d’acquitter l’engagement pour le compte de l’entité réceptrice jusqu’à la prise d’effet du transfert, de la dépréciation, de la conversion ou de la mesure ; 3. les dépenses raisonnables de l’entité réceptrice exposées à bon escient en rapport avec la réalisation d’une des mesures requises par les points 1. et 2. sont couvertes selon l’une des modalités visées à l’article 38, paragraphe 5. (2)Si le conseil de résolution estime que, bien que les mesures nécessaires aient été prises par l’administrateur, le liquidateur ou toute autre personne, conformément au paragraphe 1er, point 1., il est très peu probable que le transfert, la conversion ou la mesure prenne effet concernant certains biens situés dans un pays tiers ou certaines actions, autres types de propriété, droits ou engagements régis par le droit d’un pays tiers, le conseil de résolution ne réalise pas le transfert, la dépréciation, la conversion ou la mesure. S’il a déjà donné l’ordre de réaliser le transfert, la dépréciation, la conversion ou la mesure, cet ordre est tenu pour nul pour ce qui est des biens, actions, titres de propriété ou engagements concernés.

art_66

(1)Une mesure de gestion de crise prise en rapport avec une entité visée à l’article 2, y compris la survenance de tout événement directement lié à l’application d’une telle mesure, n’est pas en soi considérée, en vertu d’un contrat conclu par ladite entité, comme un fait entraînant l’exécution de la garantie au sens de l’article 1er de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, ou comme une procédure d’insolvabilité au sens de l’article 107 de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, pour autant que les obligations essentielles au titre du contrat, notamment les obligations de paiement et de livraison, ainsi que la fourniture d’une garantie, continuent d’être assurées. Une mesure de gestion de crise n’est pas en soi considérée comme un évènement entraînant l’exécution de la garantie ou comme une procédure d’insolvabilité en vertu d’un contrat conclu par : 1. une filiale de l’entité visée à l’article 2 qui comprend des obligations qui sont garanties ou autrement soutenues par l’entreprise mère ou par une entité du groupe ; 2. par une entité du même groupe que l’entité visée à l’article 2 comportant des dispositions en matière de défauts croisés. (2)Si la procédure de résolution d’un pays tiers est reconnue en vertu de l’article 99, ou si le conseil de résolution le décide, cette procédure est considérée comme une mesure de gestion de crise aux fins du présent article. (3)A condition que les obligations essentielles au titre du contrat, notamment les obligations de paiement et de livraison, ainsi que la fourniture d’une garantie, continuent d’être assurées, la suspension d’une obligation au titre de l’article 34-1 ou une mesure de gestion de crise, y compris la survenance de tout événement directement lié à l’application d’une telle mesure, ne permettent pas en soi à quiconque : 1. d’exercer tout droit de résiliation, de suspension, de modification ou de compensation ou de compensation réciproque, y compris en liaison avec des contrats conclus : a) par une filiale, lorsque l’exécution des obligations est garantie ou autrement soutenue par une entité du groupe ; b) par une entité du groupe qui comporte des dispositions en matière de défauts croisés ; 2. d’entrer en possession d’un élément du patrimoine de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. concerné, ou toute entité du groupe en relation à un contrat qui comporte des dispositions en matière de défauts croisés, d’en exercer le contrôle ou de réaliser une sûreté sur celui-ci ; 3. de porter atteinte aux droits contractuels de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. concerné, ou toute entité du groupe en relation à un contrat qui comporte des dispositions en matière de défauts croisés. (4)Le présent article ne porte pas atteinte au droit d’une personne de prendre une mesure visée au paragraphe 3, lorsque ce droit résulte d’un événement autre que la mesure de prévention de crise, la mesure de gestion de crise ou la survenance de tout événement directement lié à l’application d’une telle mesure. (5)Une suspension ou une restriction au titre de l’article 34-1, 67 ou 68 ne constitue pas une inexécution d’une obligation contractuelle aux fins des paragraphes 1er et 3 du présent article et de l’article 69, paragraphe 1er. (6)Les dispositions du présent article sont considérées comme des lois de police au sens de l’article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) et s’appliquent quelle que soit la loi applicable au contrat. Elles s’appliquent aux contrats en cours.

art_67

(1)Le conseil de résolution a le pouvoir de suspendre toute obligation de paiement ou de livraison découlant d’un contrat auquel un établissement soumis à une procédure de résolution est partie, à compter de la publication de l’avis de suspension requise par l’article 83, paragraphe 4 jusqu’à minuit, heure luxembourgeoise, à la fin du jour ouvrable suivant le jour de la publication. (2)Lorsqu’une obligation de paiement ou de livraison devient exigible au cours de la période de suspension, le paiement ou la livraison est dû immédiatement à l’expiration de la période de suspension. (3)Si les obligations de paiement ou de livraison d’un établissement soumis à une procédure de résolution en vertu d’un contrat sont suspendues en application du paragraphe 1er, les obligations de paiement ou de livraison des contreparties de l’établissement soumis à une procédure de résolution en vertu de ce contrat sont suspendues pour la même durée. (4)Une suspension en application du paragraphe 1er ne s’applique pas aux obligations de paiement et de livraison envers : 1. les systèmes et opérateurs de systèmes désignés conformément à la directive 98/26/CE ; 2. les CCP agréées dans l’Union européenne conformément à l’article 14 du règlement (UE) n° 648/2012 et les CCP de pays tiers reconnues par l’AEMF conformément à l’article 25 dudit règlement; 3. les banques centrales. (5)Lorsqu’il exerce un pouvoir en vertu du présent article, le conseil de résolution tient compte de l’incidence que l’exercice dudit pouvoir pourrait avoir sur le fonctionnement ordonné des marchés financiers. Le conseil de résolution détermine le champ d’application de ce pouvoir eu égard aux circonstances propres à chaque cas. En particulier, il apprécie soigneusement l’opportunité d’étendre la suspension aux dépôts éligibles, tels qu’ils sont définis à l’article 163, point 7. Lorsque le pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison est exercé à l’égard des dépôts éligibles, le conseil de résolution veille à ce que les déposants aient accès à un montant quotidien de 250 euros au titre de ces dépôts. (6)Les dispositions du présent article s’appliquent quelle que soit la loi applicable au contrat. Elles s’appliquent aux contrats en cours.

art_68

(1)Le conseil de résolution dispose du pouvoir de restreindre le droit des créanciers garantis d’un établissement soumis à une procédure de résolution, de faire valoir les sûretés liées aux actifs dudit établissement, à compter de la publication de l’avis de restriction requise par l’article 83, paragraphe 4 jusqu’à minuit, heure luxembourgeoise, à la fin du jour ouvrable suivant le jour de la publication. (2)Le conseil de résolution n’exerce pas le pouvoir visé au paragraphe 1er à l’égard : 1. d’une sûreté détenue par des systèmes ou opérateurs de systèmes désignés aux fins de la directive 98/26/CE ; 2. des CCP agréées dans l’Union européenne conformément à l’article 14 du règlement (UE) n° 648/2012 et des CCP de pays tiers reconnues par l’AEMF conformément à l’article 25 dudit règlement; et 3. des banques centrales, sur des actifs gagés ou fournis à titre de marge ou de garantie par l’établissement soumis à une procédure de résolution. (3)Dans les cas où l’article 80 est applicable, le conseil de résolution veille à ce que toutes les restrictions imposées en vertu du pouvoir visé au paragraphe 1er soient appliquées de manière cohérente à toutes les entités du groupe qui font l’objet d’une mesure de résolution. (4)Lorsqu’il exerce un pouvoir en vertu du présent article, le conseil de résolution tient compte de l’incidence que l’exercice dudit pouvoir pourrait avoir sur le fonctionnement ordonné des marchés financiers. (5)Les dispositions du présent article s’appliquent quelle que soit la loi applicable au contrat. Elles s’appliquent aux contrats en cours.

art_69

(1)Le conseil de résolution dispose du pouvoir de suspendre les droits de résiliation de toute partie à un contrat conclu avec un établissement soumis à une procédure de résolution à compter de la publication de l’avis de suspension requise par l’article 83, paragraphe 4 jusqu’à minuit, heure luxembourgeoise, à la fin du jour ouvrable suivant le jour de la publication, pour autant que les obligations de paiement et de livraison au titre du contrat, ainsi que la fourniture d’une garantie, continuent d’être assurées. (2)Le conseil de résolution dispose du pouvoir de suspendre les droits de résiliation de toute partie à un contrat conclu avec une filiale d’un établissement soumis à une procédure de résolution lorsque : 1. l’exécution des obligations qui découlent dudit contrat est garantie ou soutenue d’une autre manière par l’établissement soumis à une procédure de résolution ; 2. les droits de résiliation qui découlent dudit contrat sont fondés uniquement sur l’insolvabilité ou la situation financière de l’établissement soumis à une procédure de résolution ; et 3. dans le cas d’un pouvoir de transfert qui a été ou peut être exercé vis-à-vis de l’établissement soumis à une procédure de résolution : a) tous les actifs et passifs de la filiale correspondant audit contrat ont été ou peuvent être transférés à l’entité réceptrice et assumés par celle-ci, ou b) le conseil de résolution fournit par tout autre moyen une protection adéquate pour ces obligations. La suspension prend effet à compter de la publication de l’avis de suspension requise par l’article 83, paragraphe 4 jusqu’à minuit, heure luxembourgeoise, à la fin du jour ouvrable suivant le jour de la publication. (3)Une suspension en application du paragraphe 1er ou 2 ne s’applique pas : 1. aux systèmes ou opérateurs de systèmes désignés aux fins de la directive 98/26/CE ; 2. aux CCP agréées dans l’Union européenne conformément à l’article 14 du règlement (UE) n° 648/2012 et aux CCP de pays tiers reconnues par l’AEMF conformément à l’article 25 dudit règlement ; ni 3. aux banques centrales. (4)Une personne peut exercer un droit de résiliation découlant d’un contrat avant l’expiration de la période visée au paragraphe 1er ou 2 si le conseil de résolution l’avise que les droits et engagements couverts par le contrat ne sont pas : 1. transférés à une entité réceptrice ; ou 2. soumis à dépréciation ou conversion sur application de l’instrument de renflouement interne conformément à l’article 44, paragraphe 2, point 1. (5)Lorsque le conseil de résolution exerce le pouvoir de suspension des droits de résiliation visé au paragraphe 1er ou 2, et en l’absence d’avis au titre du paragraphe 4, ces droits peuvent être exercés à l’expiration de la période de suspension, sous réserve de l’article 66, dans les conditions suivantes : 1. si les droits et obligations couverts par le contrat ont été transférés à une autre entité, une contrepartie ne peut exercer les droits de résiliation conformément aux termes de ce contrat que lors de la poursuite ou de la survenance ultérieure d’un fait entraînant l’exécution de l’entité réceptrice ; 2. si l’établissement soumis à une procédure de résolution conserve les droits et obligations couverts par ce contrat, et que le conseil de résolution n’a pas appliqué à cet contrat l’instrument de renflouement interne conformément à l’article 44, paragraphe 2, point 1., une contrepartie peut exercer les droits de résiliation conformément aux termes de ce contrat à l’expiration de la période de suspension au titre du paragraphe 1er. (6)Lorsqu’il exerce un pouvoir en application du présent article, le conseil de résolution tient compte de l’incidence que l’exercice dudit pouvoir pourrait avoir sur le fonctionnement ordonné des marchés financiers. (7)Les dispositions du présent article s’appliquent quelle que soit la loi applicable au contrat. Elles s’appliquent aux contrats en cours. (8)L’autorité de surveillance ou le conseil de résolution peut exiger d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3.ou 4., qu’il tienne des registres détaillés des contrats financiers. A la demande de l’autorité de surveillance ou du conseil de résolution, un référentiel central met à disposition toutes les informations dont ceux-ci ont besoin pour exercer leurs responsabilités et mandats respectifs conformément à l’article 81 du règlement (UE) n° 648/2012.

art_69-1

(1)Les établissements et les entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. et 4., insèrent dans tout contrat financier qu’ils concluent et qui relève du droit d’un pays tiers des clauses en vertu desquelles les parties reconnaissent que le contrat financier peut être soumis à l’exercice des pouvoirs dont dispose le conseil de résolution pour suspendre ou restreindre des droits et obligations en vertu des articles 34-1, 67, 68 et 69, et acceptent d’être liées par les exigences prévues à l’article 66. (2)Les entreprises mères dans l’Union européenne établies au Luxembourg veillent à ce que leurs filiales établies dans un pays tiers insèrent, dans les contrats financiers visés au paragraphe 1er, des clauses excluant que l’exercice du pouvoir du conseil de résolution de suspendre ou restreindre des droits et obligations de l’entreprise mère dans l’Union européenne, conformément au paragraphe 1er, constitue un motif valide d’exercer tout droit de résiliation anticipée, de suspension, de modification, de compensation ou de compensation réciproque ou d’exécution de sûretés sur ces contrats. L’exigence visée à l’alinéa 1er peut s’appliquer à l’égard des filiales de pays tiers qui sont : 1. des établissements de crédit ; 2. des entreprises d’investissement (ou qui seraient des entreprises d’investissement si elles avaient un siège social au Luxembourg) ; ou 3. des établissements financiers. (3)Le paragraphe 1er s’applique à tout contrat financier qui : 1. crée une nouvelle obligation, ou modifie substantiellement une obligation existante après le 25 mai 2021. 2. prévoit l’exercice d’un ou plusieurs droits de résiliation ou droits d’exécution de sûretés auxquels l’article 34-1, 66, 67, 68 ou 69 s’appliquerait si le contrat financier était régi par le droit luxembourgeois. (4)Lorsqu’un établissement ou une entité n’inclut pas la clause contractuelle requise en vertu du paragraphe 1er du présent article, cela n’empêche pas le conseil de résolution d’appliquer les pouvoirs visés à l’article 34-1, 66, 67, 68 ou 69 à l’égard du contrat financier concerné.

art_70

(1)Quand il initie une mesure de résolution, le conseil de résolution peut prendre le contrôle d’un établissement soumis à une procédure de résolution de manière à : 1. faire fonctionner cet établissement en exerçant tous les pouvoirs de ses actionnaires, des titulaires des autres titres de propriété de cet établissement et de ses organes de direction et à conduire ses activités et à prester ses services ; 2. gérer les actifs et le patrimoine de cet établissement, ainsi que d’en disposer. Ce contrôle peut être exercé directement par le conseil de résolution ou indirectement par un administrateur spécial au sens de l’article 36. Les actionnaires et les titulaires d’autres titres de propriété de l’établissement soumis à une procédure de résolution ne peuvent pas exercer leurs droits de vote aussi longtemps que le conseil de résolution exerce le contrôle de cet établissement. (2)Le conseil de résolution peut prendre une mesure de résolution sans exercer le contrôle sur l’établissement soumis à une procédure de résolution. (3)Le conseil de résolution décide au cas par cas s’il convient d’exécuter la mesure de résolution par la voie décrite au paragraphe 1er ou au paragraphe 2, compte tenu des objectifs de la résolution et de ses principes généraux, des circonstances propres à l’établissement soumis à une procédure de résolution concerné, et de la nécessité de faciliter une résolution effective dans le cas des groupes transnationaux. (4)Le conseil de résolution n’est pas considéré comme un dirigeant de fait.

art_71

Lorsque les conditions énoncées à l’article 59-43, paragraphe 1er de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier sont réunies en ce qui concerne un établissement, le conseil de résolution dispose du pouvoir d’exiger de l’établissement qu’il contacte des acquéreurs potentiels afin de préparer la résolution de l’établissement, sous réserve des conditions énoncées à l’article 40, paragraphe 2, et des dispositions relatives à la confidentialité énoncées à l’article 84.

art_72

Aux fins de l’application de la présente partie, et sans préjudice de l’article 61, le conseil de résolution est investi, à l’égard des établissements ou entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. et 4., des pouvoirs de collecte d’informations et d’enquête suivants : 1. de convoquer toute personne et de l’entendre pour en obtenir des informations ; 2. d’exiger la communication des enregistrements téléphoniques et informatiques existants ; 3. de procéder à l’enregistrement des communications téléphoniques auxquels participe un agent du conseil de résolution, après en avoir informé l’interlocuteur ; 4. de demander aux réviseurs d’entreprises des établissements ou entités visés au paragraphe 1er de fournir des informations au conseil de résolution ; 5. de requérir le gel et/ou la mise sous séquestre d’actifs auprès du Président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg statuant sur requête ; 6. de transmettre des informations au Procureur d’Etat en vue de poursuites pénales ; 7. d’adopter toute mesure nécessaire pour s’assurer que les établissements ou entités visés au paragraphe 1er continuent de se conformer aux exigences de la présente loi et des mesures prises pour son exécution. Chapitre IX – Mesures de sauvegarde

art_73

Lorsqu’un ou plusieurs instruments de résolution ont été appliqués et, en particulier, aux fins de l’article 75, les principes suivants sont respectés : 1. sous réserve de l’application du point 2., lorsque le conseil de résolution ne transfère qu’en partie les droits, actifs et engagements de l’établissement soumis à une procédure de résolution, les actionnaires et les créanciers dont les créances n’ont pas été transférées reçoivent en règlement de leurs créances un montant au moins égal à celui qu’ils auraient reçu si l’établissement soumis à une procédure de résolution avait été liquidé dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, au moment où la décision visée à l’article 82 a été prise ; 2. lorsque le conseil de résolution applique l’instrument de renflouement interne, les actionnaires et les créanciers dont les titres ou créances ont été réduits ou convertis en fonds propres comptables (« equity ») ne subissent pas de pertes plus importantes que celles qu’ils auraient subies si l’établissement soumis à une procédure de résolution avait été liquidé dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, au moment où la décision visée à l’article 82 a été prise.

art_74

(1)Afin de déterminer si les actionnaires et les créanciers auraient bénéficié d’un meilleur traitement si l’établissement soumis à la procédure de résolution avait été soumis à une procédure normale d’insolvabilité, notamment mais pas exclusivement aux fins de l’article 73, une valorisation est réalisée dans les meilleurs délais par une personne indépendante après l’exécution de la mesure ou des mesures de résolution. Cette valorisation est distincte de celle réalisée au titre de l’article 37. (2)La valorisation visée au paragraphe 1er établit : 1. le traitement dont auraient bénéficié les actionnaires et les créanciers, ou le FGDL, si l’établissement soumis à une procédure de résolution par rapport auquel une ou plusieurs mesures de résolution ont été exécutées avait été soumis à une procédure normale d’insolvabilité au moment où la décision visée à l’article 82 a été prise ; 2. le traitement réel dont les actionnaires et les créanciers et, le cas échéant, le FGDL, ont bénéficié dans la résolution de l’établissement soumis à une procédure de résolution ; et 3. s’il existe une différence entre le traitement visé au point 1. et celui visé au point 2. (3)La valorisation : 1. est basée sur l’hypothèse que l’établissement soumis à une procédure de résolution par rapport auquel une ou plusieurs mesures de résolution ont été exécutées aurait été soumis à une procédure normale d’insolvabilité au moment où la décision visée à l’article 82 a été prise ; 2. est basée sur l’hypothèse que la ou les mesures de résolution n’ont pas été exécutées ; 3. ne tient pas compte de l’apport éventuel d’un soutien financier public exceptionnel à l’établissement soumis à une procédure de résolution.

art_75

Lorsqu’il ressort de la valorisation effectuée en vertu de l’article 74 qu’un quelconque actionnaire ou créancier visé à l’article 73, ou que le FGDL, a subi des pertes plus importantes que celles qu’il aurait subies dans une liquidation opérée dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, il a droit au paiement de la différence de la part du FRL.

art_76

(1)Les mesures de protection visées au paragraphe 2 s’appliquent dans chacun des cas suivants : 1. lorsque le conseil de résolution transfère une partie, mais non la totalité, des actifs, droits ou engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution à une autre entité ou, lors de l’application d’un instrument de résolution, d’un établissement-relais ou d’une structure de gestion des actifs à une autre personne ; 2. lorsque le conseil de résolution exerce les pouvoirs visés à l’article 62, paragraphe 1er, point 6. (2)Les dispositifs suivants et les contreparties à ces dispositifs bénéficient d’une protection appropriée au titre des articles 77 à 80, dans la limite des restrictions visées aux articles 66 à 69 : 1. les sûretés réelles créées par convention, ou tout autre mécanisme similaire, portant sur les actifs ou les droits faisant l’objet d’un transfert ; 2. les contrats de garantie financière avec transfert de propriété ; 3. les accords de compensation réciproque (« set-off arrangements ») ; 4. les accords de compensation (« netting arrangements ») ; 5. les obligations garanties ; 6. les mécanismes de financement structuré, y compris des titrisations et des instruments utilisés à des fins de couverture, qui font partie intégrante du panier de garanties et qui, conformément au droit applicable, sont garantis d’une manière similaire aux obligations garanties, qui prévoient l’octroi d’une sûreté à une partie à la convention ou à un fiduciaire, un « trustee », un agent ou toute autre personne intermédiaire détenant des titres pour le compte d’autrui. (3)L’exigence en vertu du paragraphe 2 s’applique quel que soit le nombre de parties aux dispositifs et que les dispositifs : 1. soient créés par convention, y compris la fiducie, ou tout autre moyen, ou découlent automatiquement de l’application de la loi ; ou 2. découlent de la loi d’un autre Etat membre ou d’un pays tiers ou soient régis par celle-ci, en tout ou en partie.

art_77

(1)Il ne peut être procédé qu’au transfert de la totalité, et non d’une partie, des droits et engagements protégés par un contrat de garantie financière avec transfert de propriété, y compris par voie fiduciaire, ou tout autre mécanisme similaire auquel la loi luxembourgeoise ou une loi étrangère s’applique, ainsi que des droits et engagements protégés par un accord de compensation (« netting arrangement »), ou un accord de compensation réciproque (« set-off arrangement »), entre l’établissement soumis à une procédure de résolution et une autre personne. Il ne peut être procédé à la modification ou la résiliation de droits et engagements protégés par un contrat de garantie financière avec transfert de propriété, y compris par voie fiduciaire, ou tout autre mécanisme similaire auquel la loi luxembourgeoise ou une loi étrangère s’applique, ainsi que des droits et engagements protégés par un accord de compensation (« netting arrangement »), ou un accord de compensation réciproque (« set-off arrangement »), par l’exercice de pouvoirs auxiliaires. Aux fins des alinéas 1 et 2, les droits et engagements sont réputés protégés par un accord de compensation (« netting arrangement ») ou un accord de compensation réciproque (« set-off arrangement »), si les parties à cet accord sont habilitées à procéder à une compensation desdits droits et engagements avec ou sans déchéance du terme. (2)Nonobstant le paragraphe 1er, lorsque cela est nécessaire pour garantir la disponibilité des dépôts garantis, le conseil de résolution peut : 1. transférer des dépôts garantis qui relèvent d’une convention mentionnée au paragraphe 1er, sans transférer d’autres actifs, droits ou engagements figurant dans la même convention ; et 2. transférer, modifier ou supprimer ces actifs, droits ou engagements sans transférer les dépôts garantis.

art_78

(1)Afin d’assurer une protection appropriée des sûretés réelles créées par convention ou tout autre mécanisme similaire, il ne peut être procédé : 1. au transfert des actifs grevés par une sûreté réelle, sans que cet engagement et le bénéfice de la garantie ne soient également transférés ; 2. au transfert d’un engagement garanti, sans que le bénéfice de la garantie ne soit également transféré ; 3. au transfert du bénéfice de la garantie, sans que l’engagement garanti ne soit également transféré ; 4. à la modification ou à la résiliation desdites sûretés par l’exercice de pouvoirs auxiliaires, si cette modification ou résiliation a pour effet de mettre un terme à la garantie de l’engagement. (2)Nonobstant le paragraphe 1er, lorsque cela est nécessaire pour garantir la disponibilité des dépôts garantis, le conseil de résolution peut : 1. transférer des dépôts garantis qui relèvent d’une convention mentionnée au paragraphe 1er, sans transférer d’autres actifs, droits ou engagements figurant dans la même convention ; et 2. transférer, modifier ou supprimer ces actifs, droits ou engagements sans transférer les dépôts garantis.

art_79

(1)Afin d’assurer une protection appropriée des mécanismes de financement structuré et des obligations garanties : 1. Il ne peut être procédé qu’au transfert de la totalité, et non d’une partie, des actifs, droits et engagements qui constituent tout ou partie d’un mécanisme de financement structuré ou d’une obligation garantie, auquel l’établissement soumis à une procédure de résolution est partie. 2. Il ne peut être procédé à la résiliation ou à la modification, par l’exercice de pouvoirs auxiliaires, des actifs, droits et engagements qui constituent tout ou partie d’un mécanisme de financement structuré ou d’une obligation garantie, auquel l’établissement soumis à une procédure de résolution est partie. (2)Nonobstant le paragraphe 1er, lorsque cela est nécessaire pour garantir la disponibilité des dépôts garantis, le conseil de résolution peut : 1. transférer des dépôts garantis qui relèvent d’une convention mentionnée au paragraphe 1er, sans transférer d’autres actifs, droits ou engagements figurant dans la même convention, et 2. transférer, modifier ou supprimer ces actifs, droits ou engagements sans transférer les dépôts garantis.

art_80

(1)L’application d’un instrument de résolution n’affecte pas le fonctionnement et les règles des systèmes couverts par la directive 98/26/CE, lorsque le conseil de résolution : 1. transfère une partie, mais non la totalité, des actifs, droits ou engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution à une autre entité ; ou 2. exerce les pouvoirs prévus par l’article 62 pour annuler ou modifier les termes d’un contrat auquel est partie l’établissement soumis à une procédure de résolution ou pour lui substituer une entité réceptrice en tant que partie au contrat. (2)En particulier, un transfert, une annulation ou une modification visé au paragraphe 1er ne peut pas révoquer un ordre de transfert en violation de l’article 5 de la directive 98/26/CE, ni ne peut modifier ou mettre en cause le caractère exécutoire des ordres de transfert et de la compensation conformément aux articles 3 et 5 de ladite directive, l’utilisation de fonds, de titres ou de facilités de crédit conformément à l’article 4 de ladite directive ou la protection des garanties conformément à l’article 9 de ladite directive. Chapitre X – Obligations de procédure

art_81

(1)L’organe de direction d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., est tenu de notifier à l’autorité de surveillance s’il considère que la défaillance de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., est avérée ou prévisible au sens de l’article 33, paragraphe 3. (2)L’autorité de surveillance informe le conseil de résolution de toute notification reçue conformément au paragraphe 1er et de toute mesure de prévention de crise ou de toute mesure visée à l’article 53-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et des mesures prises pour son exécution qu’elle invite un établissement ou une entité visée à l’article 2, point 2., 3. ou 4. à prendre. (3)Lorsque l’autorité de surveillance ou le conseil de résolution constate que les conditions visées à l’article 33, paragraphe 1er, points 1. et 2., sont remplies en ce qui concerne un établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., il communique sans retard son constat aux autorités suivantes, s’il s’agit d’entités distinctes : 1. selon le cas, l’autorité de surveillance ou le conseil de résolution ; 2. l’autorité compétente pour toute succursale de cet établissement ou de cette entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. ; 3. l’autorité de résolution pour toute succursale de cet établissement ou de cette entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. ; 4. la Banque centrale du Luxembourg ; 5. le FGDL, lorsque cela est nécessaire pour lui permettre de remplir ses fonctions ; 6. le FRL, lorsque cela est nécessaire pour lui permettre de remplir ses fonctions ; 7. le cas échéant, l’autorité de résolution au niveau du groupe ; 8. le ministre ayant la Place financière dans ses attributions ; 9. lorsque l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, point 2., 3. ou 4. fait l’objet d’une surveillance sur une base consolidée conformément au titre VII, chapitre 3 de la directive 2013/36/UE, l’autorité de surveillance sur base consolidée ; et 10. le comité du risque systémique et le Comité européen du risque systémique (ci-après, le « CERS »). (4)L’autorité de surveillance ou le conseil de résolution établit des procédures de communication permettant d’atteindre un niveau approprié de confidentialité pour la transmission des informations visées au paragraphe 3, points 5. et 6.

art_82

(1)Lorsqu’il reçoit de l’autorité de surveillance la communication visée à l’article 81, paragraphe 3 ou de sa propre initiative, le conseil de résolution examine, conformément à l’article 33, paragraphe 1er, et à l’article 34, si les conditions fixées à l’article 33, paragraphe 1er sont remplies en ce qui concerne l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. en question. (2)La décision de prendre ou non une mesure de résolution en ce qui concerne un établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., contient les informations suivantes : 1. les motifs de cette décision, y compris le constat selon lequel l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. remplit ou non les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution ; 2. la mesure que le conseil de résolution a l’intention de prendre, y compris, le cas échéant, l’introduction d’une demande de mise en liquidation, la nomination d’un administrateur ou toute autre mesure prévue dans le cadre de la procédure normale d’insolvabilité.

art_83

(1)Le conseil de résolution doit, après avoir pris une mesure de résolution, satisfaire, dès que cela est raisonnablement possible, aux exigences définies aux paragraphes 2, 3 et 4. (2)Le conseil de résolution notifie la mesure de résolution à l’établissement soumis à une procédure de résolution et aux autorités suivantes, s’il s’agit d’entités distinctes : 1. l’autorité de surveillance ; 2. l’autorité compétente pour toute succursale de l’établissement soumis à la procédure de résolution ; 3. la Banque centrale du Luxembourg ; 4. le FGDL ; 5. le FRL ; 6. le cas échéant, l’autorité de résolution au niveau du groupe ; 7. le ministre ayant la Place financière dans ses attributions ; 8. lorsque l’établissement soumis à la procédure de résolution fait l’objet d’une surveillance sur une base consolidée, l’autorité de surveillance sur base consolidée ; 9. le comité du risque systémique et le CERS ; 10. la Commission européenne, la Banque centrale européenne, l’Autorité européenne des marchés financiers instituée par le règlement (UE) n° 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 1095/2010 » (ci-après l’» AEMF »), l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles instituée par le règlement (UE) n° 1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (ci-après l’» AEAPP »), et l’ABE ; 11. lorsque l’établissement soumis à la procédure de résolution répond à la définition d’une institution au sens de l’article 2, lettre b) de la directive 98/26/CE, les opérateurs des systèmes auxquels il participe. (3)Toute notification visée au paragraphe 2 inclut une copie de l’instruction ou de l’acte par lequel les pouvoirs en question sont exercés et indique la date à partir de laquelle la ou les mesures de résolution prennent effet. (4)Le conseil de résolution publie ou veille à ce que soit publié, de la manière indiquée ci-après, soit une copie de l’instruction ou de l’acte par lequel la mesure de résolution est prise, soit un avis résumant les effets de la mesure de résolution, en particulier pour la clientèle de détail et, le cas échéant, les conditions et la durée de la suspension ou de la restriction visées aux articles 67, 68 et 69 : 1. sur son site internet officiel ; 2. sur le site internet de l’autorité de surveillance et sur le site internet de l’ABE ; 3. sur le site internet de l’établissement soumis à une procédure de résolution ; 4. lorsque les actions, autres titres de propriété ou instruments de dette de l’établissement soumis à une procédure de résolution sont admis à la négociation sur un marché réglementé, sur le même support que celui utilisé pour la publication des informations réglementées concernant l’établissement soumis à la procédure de résolution conformément à l’article 20, paragraphe 1er de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières. (5)Lorsque les actions, titres de propriété ou instruments de dette ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, le conseil de résolution veille à ce que les documents visés au paragraphe 4 soient transmis aux actionnaires et créanciers de l’établissement soumis à une procédure de résolution qui sont connus grâce aux registres ou bases de données de l’établissement concerné qui se trouvent à la disposition du conseil de résolution. (6)À compter du 10 janvier 2030, les informations publiées en vertu du paragraphe 4 sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est le conseil de résolution. Les informations satisfont aux exigences suivantes : 1. elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ; 2. elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : a) tous les noms de l’établissement concerné auquel les informations se rapportent ; b) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement concerné, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; c) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; d) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

art_84

(1)Le présent article s’applique aux personnes suivantes : 1. le conseil de résolution ; 2. le CPDI ; 3. l’autorité de surveillance ; 4. le ministre ayant la Place financière dans ses attributions ; 5. les administrateurs spéciaux nommés en vertu de la présente loi ; 6. les acquéreurs potentiels qui sont sollicités par le conseil de résolution, que cette sollicitation ait eu lieu ou non dans le cadre de la préparation à l’utilisation de l’instrument de cession des activités, et que cette sollicitation ait abouti ou non à une acquisition ; 7. les auditeurs, comptables, conseillers juridiques et professionnels, évaluateurs et autres experts engagés directement ou indirectement par le conseil de résolution, l’autorité de surveillance ou le ministre ayant la Place financière dans ses attributions ou par les acquéreurs potentiels visés au point 6. ; 8. le FGDL ; 9. le FRL ; 10. la Banque centrale de Luxembourg ; 11. les autres autorités participant au processus de résolution ; 12. un établissement-relais ou une structure de gestion des actifs ; 13. toute autre personne fournissant ou ayant fourni des services, directement ou indirectement, de façon permanente ou occasionnelle, aux personnes visées aux points 1. à 12. ; 14. la direction générale, les membres de l’organe de direction et les employés des organes ou entités visés aux points 1. à 12., avant, pendant ou après leur mandat. (2)Les personnes visées au paragraphe 1er sont tenues au secret professionnel. Il est notamment interdit auxdites personnes de divulguer à quiconque des informations confidentielles obtenues dans l’exercice ou en relation avec leurs activités professionnelles, ou bien de l’autorité de surveillance ou du conseil de résolution en rapport avec ses fonctions au titre de la présente loi, à moins que ce ne soit dans l’exercice des fonctions dont elles sont investies en vertu de la présente loi, sous une forme résumée ou agrégée de telle sorte que les différents établissements ou les différentes entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., ne puissent être identifiés, ou avec le consentement exprès et préalable de l’autorité ou de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., qui a fourni les informations. Aucune information confidentielle ne peut être divulguée par les personnes visées au paragraphe 1er. Le conseil de résolution évalue les effets que la divulgation d’une information pourrait avoir sur l’intérêt public en ce qui concerne la politique financière, monétaire ou économique, les intérêts commerciaux des personnes physiques ou morales, les objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit. La procédure visant à examiner les effets liés à la divulgation d’informations comprend une évaluation spécifique des effets liés à cette divulgation du contenu et du détail des plans de résolution et des résultats de toute évaluation de la résolvabilité. Toute personne visée au paragraphe 1er qui enfreint le présent article voit sa responsabilité civile engagée. (3)En vue de garantir le respect des obligations en matière de confidentialité définies aux paragraphes 2, les personnes visées au paragraphe 1er, points 1., 2., 3., 4., 8., 10., 11. et 12., veillent à ce que des règles internes soient prévues, y compris des règles destinées à garantir la confidentialité des informations soit maintenue entre les personnes participant directement au processus de résolution. (4)Le présent article n’empêche pas : 1. les employés et experts des organes et entités visés au paragraphe 1er, points 1. à 11., d’échanger entre eux des informations au sein de chaque organe ou entité ; ou 2. le conseil de résolution, l’autorité de surveillance et la CSSF dans ses autres fonctions, y compris leurs employés et experts, d’échanger des informations entre elles ainsi qu’avec les autres autorités de résolution de l’Union européenne, les autres autorités compétentes de l’Union européenne, les ministères compétents, les banques centrales, les systèmes de garantie des dépôts, les systèmes d’indemnisation des investisseurs, les autorités responsables de la procédure normale d’insolvabilité, les autorités responsables de la stabilité du système financier des Etats membres au moyen de règles macroprudentielles, le comité du risque systémique, les personnes réalisant le contrôle légal des comptes, l’ABE ou, sous réserve de l’article 104, les autorités de pays tiers remplissant des fonctions équivalentes à celle du conseil de résolution, ou, pourvu qu’il soit assujetti à des obligations de confidentialité strictes, un acquéreur potentiel aux fins de la planification ou de l’exécution d’une mesure de résolution. (5)Le présent article s’entend sans préjudice des règles applicables en matière de divulgation d’informations aux fins de procédures judiciaires dans le cadre d’affaires pénales ou civiles. Chapitre XI – Restrictions

art_85

Par dérogation à la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales 1. l’article 26-1, alinéas 2 à 4, l’article 32, l’article 32-1, alinéa 5, deuxième et troisième phrase, l’article 32-3, le renvoi dans l’article 32-4 à l’article 32-3, l’article 68, l’article 69, alinéas 1er à 3, l’article 69-2 et l’article 100 de ladite loi ne sont pas applicables en cas d’utilisation d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus aux chapitres III à XI, et 2. les articles 257 à 284 de ladite loi, sauf dans la mesure où ces dispositions régissent soit la constitution d’une société européenne par la voie de la fusion conformément à l’article 26bis, alinéa 1 de ladite loi, soit la constitution d’une société coopérative européenne par voie de fusions conformément aux articles 137-15 à 137-18 de ladite loi, et les articles 285 à 305 de ladite loi, ne s’appliquent pas aux sociétés qui font l’objet de l’utilisation d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus aux chapitres III à XI, à moins que, dans ces cas, le conseil de résolution estime nécessaire l’application d’une de ces dispositions lors de la mise en œuvre concrète d’un mécanisme de résolution.

art_86

(1)Sans préjudice de l’article 82, paragraphe 2, point 2., en ce qui concerne les établissements ou les entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. pour lesquels les conditions de déclenchement de la procédure de résolution sont considérées comme remplies ou qui sont soumis à la procédure de résolution, une procédure normale d’insolvabilité n’est engagée qu’à l’initiative du conseil de résolution, et une décision soumettant un établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., à une procédure normale d’insolvabilité ne peut être prise qu’avec l’accord du conseil de résolution. (2)Aux fins du paragraphe 1er : 1. l’autorité de surveillance et le conseil de résolution sont informés sans retard de toute demande d’ouverture d’une procédure normale d’insolvabilité à l’égard d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., que cet établissement ou cette entité soit soumis à une procédure de résolution ou qu’une décision en ce sens ait été rendue publique conformément à l’article 83, paragraphes 4 et 5 ; 2. il n’est statué sur la demande que si les notifications visées au point 1. ont été faites et que l’une des deux situations suivantes se présente : a) le conseil de résolution a informé le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale qu’il n’a pas l’intention de prendre une mesure de résolution à l’égard de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. ; b) un délai de sept jours prenant cours à la date d’exécution des notifications, visées au point 1., a expiré. (3)Sans préjudice de toute restriction à l’exécution des sûretés imposée conformément à l’article 68, si cela est nécessaire à la bonne application des instruments et des pouvoirs de résolution, le conseil de résolution peut demander au tribunal de surseoir à statuer pour une période appropriée conformément à l’objectif poursuivi, dans toute action ou procédure judiciaire à laquelle l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. faisant l’objet de la résolution est ou devient partie. Chapitre XII – Résolution de groupes transfrontaliers Section Ire – Principes généraux, collèges et échange d’information

art_87

(1)Lorsque le conseil de résolution prend, en vertu de la présente partie, des décisions ou des mesures susceptibles d’avoir une incidence dans un ou plusieurs autres Etats membres, il tient compte des principes généraux suivants : 1. la nécessité de prendre des décisions efficaces et de maintenir les coûts de la résolution au plus bas niveau possible ; 2. les décisions et les mesures sont prises rapidement et, si nécessaire, en urgence ; 3. la nécessité d’une coopération entre autorités impliquées afin de garantir que les décisions et mesures sont prises de manière coordonnée et efficace ; 4. la nécessité de définir clairement le rôle et les responsabilités des autorités concernées dans chaque Etat membre ; 5. la nécessité de dûment tenir compte des intérêts des Etats membres dans lesquels sont établies des entreprises mères dans l’Union européenne, notamment de l’incidence de toute décision, mesure ou absence de mesure sur la stabilité financière, les ressources budgétaires, le fonds de résolution, le système de garantie des dépôts ou le système d’indemnisation des investisseurs de ces Etats membres ; 6. la nécessité de dûment tenir compte des intérêts de chaque Etat membre dans lequel est établie une filiale, notamment de l’incidence de toute décision, mesure ou absence de mesure sur la stabilité financière, les ressources budgétaires, le fonds de résolution, le système de garantie des dépôts ou le système d’indemnisation des investisseurs de ces Etats membres ; 7. la nécessité de dûment tenir compte des intérêts de chaque Etat membre dans lequel sont situées des succursales d’importance significative, notamment de l’incidence de toute décision, mesure ou absence de mesure sur la stabilité financière de ces Etats membres ; 8. la nécessité de dûment tenir compte des objectifs visant à concilier les intérêts des différents Etats membres concernés et à éviter de porter injustement préjudice aux intérêts de certains Etats membres en particulier ou de protéger injustement ces intérêts, y compris de l’objectif visant à éviter une répartition inéquitable des charges entre les Etats membres ; 9. la nécessité de tenir compte et suivre les plans de résolution de groupe, à moins qu’il n’estime, compte tenu des circonstances de l’espèce, que les objectifs de résolution seront mieux réalisés en prenant des mesures qui ne sont pas prévues dans les plans de résolution ; 10. l’exigence de transparence dès lors qu’une décision ou une mesure envisagée pourrait avoir des implications sur la stabilité financière, les ressources budgétaires, le fonds de résolution, le système de garantie des dépôts ou le système d’indemnisation des investisseurs de tout Etat membre concerné ; et 11. la nécessité d’une coordination et d’une coopération efficace. (2)Toute obligation au titre de la présente partie, de consulter une autorité avant de prendre une décision ou une mesure, implique au moins l’obligation de consulter ladite autorité sur les éléments de la décision ou de la mesure envisagée qui affectent ou sont susceptibles d’affecter : 1. l’entreprise mère dans l’Union européenne, la filiale ou la succursale ; et 2. la stabilité de l’Etat membre où l’entreprise mère dans l’Union européenne, la filiale ou la succursale, est établie ou située.

art_88

(1)Le présent article s’applique lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe. (2)Sous réserve de l’article 90, le conseil de résolution, ensemble avec les autres autorités de résolution, instaure des collèges d’autorités de résolution afin d’effectuer les tâches visées au chapitre Ier, section II et aux articles 27, 30, 46 à 46-10, 93 et 94 et, le cas échéant, d’assurer la coopération et la coordination avec les autorités de résolution de pays tiers. Les collèges d’autorités de résolution constituent le cadre permettant au conseil de résolution, aux autres autorités de résolution et, le cas échéant, à l’autorité de surveillance, et aux autres autorités compétentes d’effectuer les tâches suivantes, en suivant les procédures, notamment les procédures de décisions communes, prévues à la présente partie : 1. échanger des informations présentant un intérêt pour l’élaboration de plans de résolution de groupe, pour l’application aux groupes des pouvoirs préparatoires et préventifs et pour la résolution de groupe ; 2. élaborer des plans de résolution de groupe ; 3. évaluer la résolvabilité de groupes ; 4. exercer les pouvoirs visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité de groupes ; 5. statuer sur la nécessité d’établir un dispositif de résolution de groupe ; 6. conclure l’accord sur le dispositif de résolution de groupe ; 7. coordonner la communication publique des stratégies et dispositifs de résolution de groupe ; 8. coordonner l’utilisation des dispositifs de financement ; 9. établir les exigences minimales imposées aux groupes au niveau consolidé et au niveau des filiales, conformément aux articles 46 à 46-10. En outre, les collèges d’autorités de résolution peuvent servir d’enceinte pour aborder les questions liées à la résolution de groupes transfrontaliers. (3)Sont membres d’un collège d’autorités de résolution visé au paragraphe 2 : 1. le conseil de résolution en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe ; 2. les autorités de résolution de chaque Etat membre où est établie une filiale couverte par la surveillance consolidée ; 3. les autorités de résolution des Etats membres où est établie une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 4., qui est entreprise mère d’un ou de plusieurs établissements du groupe ; 4. les autorités de résolution des Etats membres dont dépendent des succursales d’importance significative ; 5. l’autorité de surveillance ; 6. la Banque centrale du Luxembourg ; 7. les autorités compétentes des Etats membres où l’autorité de résolution est membre du collège d’autorités de résolution. Lorsque l’autorité compétente d’un Etat membre n’est pas la banque centrale de celui-ci, l’autorité compétente peut choisir d’être accompagnée par un représentant de la banque centrale dudit Etat membre ; 8. un représentant délégué par le ministre ayant la Place financière dans ses attributions ; 9. les ministères compétents des autres Etats membres, lorsqu’ils ne sont pas les autorités de résolution membres du collège des autorités de résolution et lorsque l’autorité de résolution dudit Etat membre est membre du collège d’autorités de résolution ; 10. le CPDI ; 11. l’autorité responsable du système de garantie des dépôts d’un autre Etat membre, lorsque l’autorité de résolution dudit Etat membre est membre du collège d’autorités de résolution ; 12. l’ABE, sous réserve du paragraphe 5. (4)Les autorités de résolution de pays tiers, lorsqu’une entreprise mère ou un établissement établi dans l’Union européenne a une filiale ou une succursale qui serait considérée comme étant d’une importance significative si elle était située dans l’Union européenne, peuvent, à leur demande, être invitées à participer au collège d’autorités de résolution en tant qu’observatrices. Dans ce cas, elles doivent être soumises à des obligations de confidentialité équivalentes, de l’avis du conseil de résolution, à celles fixées à l’article 104. (5)Le conseil de résolution invite l’ABE à assister aux réunions du collège d’autorités de résolution en tant que membre sans droit de vote, afin de permettre à l’ABE de promouvoir et de suivre un fonctionnement effectif, efficace et cohérent des collèges d’autorités de résolution, en tant compte des normes internationales. (6)Le conseil de résolution préside le collège d’autorités de résolution. A ce titre, il : 1. établit des modalités et procédures écrites de fonctionnement du collège d’autorités de résolution, après avoir consulté les autres membres ; 2. coordonne toutes les activités du collège d’autorités de résolution ; 3. convoque et préside toutes les réunions du collège d’autorités de résolution et informe pleinement, à l’avance, tous ses membres de la tenue des réunions, des principales questions à traiter et des points à examiner ; 4. notifie les membres du collège d’autorités de résolution des réunions prévues afin qu’ils puissent demander à y participer ; 5. décide quels membres et observateurs sont invités à assister à des réunions spécifiques du collège d’autorités de résolution, sur la base des besoins particuliers, en tenant compte de la pertinence du sujet abordé pour ces membres et observateurs, notamment l’incidence potentielle sur la stabilité financière des Etats membres concernés. Cependant, les autorités de résolution ont le droit de participer aux réunions du collège d’autorités de résolution dès lors que des questions soumises à un processus décisionnel commun ou concernant une entité d’un groupe située dans leur Etat membre sont à l’ordre du jour ; 6. tient tous les membres du collège informés sans délai des décisions adoptées lors de ces réunions et des résultats de celles-ci. Le conseil de résolution coopère étroitement avec les membres siégeant au sein du collège d’autorités de résolution. (7)Le conseil de résolution n’est pas tenu d’instaurer un collège d’autorités de résolution si d’autres groupes ou collèges assument les mêmes fonctions et effectuent les mêmes tâches que celles visées dans le présent article et respectent toutes les conditions et procédures, y compris celles relatives à la qualité de membre des collèges d’autorités de résolution et à la participation à ceux-ci, établies au présent article et à l’article 91. Dans ce cas, toutes les références faites aux collèges d’autorités de résolution dans la présente partie s’entendent également comme des références à ces autres groupes ou collèges.

art_89

(1)Lorsque le conseil de résolution participe à un collège d’autorités de résolution sans être l’autorité de résolution au niveau du groupe, il contribue en tant que membre du collège d’autorités de résolution à la mise en place d’un cadre tel que décrit à l’article 88, paragraphe 2, alinéa 2. (2)Le conseil de résolution et l’autorité de surveillance coopèrent étroitement avec les autres membres siégeant au sein du collège d’autorités de résolution. (3)Le conseil de résolution et l’autorité de surveillance participent aux réunions d’un collège d’autorités de résolution dès lors que des questions soumises à un processus décisionnel commun ou concernant une entité d’un groupe située au Luxembourg sont à l’ordre du jour. Le ministre ayant dans ses attributions la Place financière pourra décider de déléguer un représentant aux réunions en question. (4)La CSSF peut décider de se faire accompagner par la Banque centrale du Luxembourg aux réunions d’un collège d’autorités de résolution visées au présent article.

art_90

(1)Lorsqu’un établissement d’un pays tiers ou une entreprise mère d’un pays tiers compte des filiales établies dans l’Union européenne ou des entreprises mères dans l’Union européenne, établies dans deux Etats membres ou plus, ou deux succursales de l’Union européenne ou plus considérées comme d’importance significative par deux Etats membres ou plus, et si au moins une de ces entreprises mères, filiales ou succursales est établie ou située au Luxembourg, le conseil de résolution et les autorités de résolution des Etats membres où sont établies ces entités de l’Union européenne, ou où sont situées ces succursales d’importance significative, instaurent un collège d’autorités de résolution européennes. (2)Le collège d’autorités de résolution européennes visé au paragraphe 1er assume les fonctions et effectue les tâches visées à l’article 88 de la directive 2014/59/UE à l’égard des entités visées au paragraphe 1er et, dans la mesure où ces tâches sont pertinentes, à l’égard de leurs succursales. Les tâches visées à l’alinéa 1er comprennent la définition de l’exigence visée aux articles 46 à 46-10. Lorsque l’exigence visée aux articles 46 à 46-10 est définie, le conseil de résolution veille à ce que les membres du collège d’autorités de résolution européennes tiennent compte de la stratégie de résolution globale éventuellement adoptée par les autorités des pays tiers. Lorsque, conformément à la stratégie de résolution globale, les filiales établies dans l’Union européenne ou une entreprise mère dans l’Union européenne et ses établissements filiales ne sont pas des entités de résolution et que les membres du collège d’autorités de résolution européennes acceptent cette stratégie, les filiales établies au Luxembourg ou, sur une base consolidée, l’entreprise mère dans l’Union européenne établie au Luxembourg se conforment à l’exigence visée à l’article 46-6, paragraphe 1er, en émettant des instruments visés à l’article 46-6, paragraphe 2, points 1. et 2., en faveur de leur entreprise mère ultime établie dans un pays tiers, ou les filiales de l’entreprise mère ultime établies dans le même pays tiers ou d’autres entités conformément aux conditions énoncées à l’article 46-6, paragraphe 2, point 1., lettre a), et point 2., lettre b). (3)Lorsqu’une seule entreprise mère dans l’Union européenne établie au Luxembourg détient toutes les filiales de l’Union européenne d’un établissement de pays tiers ou d’une entreprise mère d’un pays tiers, le collège d’autorités de résolution européennes est présidé par le conseil de résolution. Lorsque l’article 89, paragraphe 3, alinéa 1er, de la directive 2014/59/UE ne s’applique pas, le conseil de résolution préside le collège d’autorités de résolution européennes lorsqu’il est l’autorité de résolution de l’entreprise mère dans l’Union européenne ou de la filiale de l’Union européenne dont le total des actifs inscrits au bilan a la valeur la plus élevée. (4)Le conseil de résolution peut marquer son accord à une exemption de l’exigence d’instaurer un collège d’autorités de résolution européennes si d’autres groupes ou collèges, assument les mêmes fonctions et effectuent les mêmes tâches que celles visées au présent article et respectent toutes les conditions et procédures, y compris celles couvrant la qualité de membre et la participation à des collèges d’autorités de résolution européennes, établies au présent article et à l’article 91. Dans ce cas, toutes les références aux collèges d’autorités de résolution européennes figurant dans la présente partie s’entendent également comme des références à ces autres groupes ou collèges. (5)Sous réserve des paragraphes 3 et 4, les collèges d’autorités de résolution européennes fonctionnent par ailleurs conformément aux articles 88 et 89.

art_91

(1)Sous réserve de l’article 84, le conseil de résolution, l’autorité de surveillance, les autorités de résolution d’autres Etats membres concernées et les autorités compétentes d’autres Etats membres concernées s’échangent, lorsque cela est pertinent, sur demande toutes les informations utiles pour l’exercice des missions des autres autorités prévues par la directive 2014/59/UE. (2)Le conseil de résolution, lorsqu’il agit comme autorité de résolution au niveau du groupe, coordonne le flux de toutes les informations pertinentes entre les autorités de résolution. En particulier, le conseil de résolution transmet en temps utile aux autorités de résolution des autres Etats membres toutes les informations pertinentes en vue de faciliter l’exécution des tâches visées à l’article 88, paragraphe 2, alinéa 2, points 2. à 9. (3)En cas de demande d’accès aux informations fournies par une autorité de résolution d’un pays tiers, le conseil de résolution demande à cette dernière si elle donne son accord à la transmission de ces informations, sauf si l’autorité de résolution du pays tiers a déjà donné son accord à cette transmission. Le conseil de résolution n’est pas obligé de transmettre les informations fournies par une autorité de résolution d’un pays tiers si l’autorité de résolution du pays tiers n’a pas donné son accord à cette transmission. (4)Le conseil de résolution partage des informations avec le ministre ayant la Place financière dans ses attributions lorsqu’elles ont trait à une décision ou une question exigeant une notification au ministre compétent, sa consultation ou son accord ou pouvant avoir des incidences sur les fonds publics. Section II – Résolution de groupe lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe

art_92

La présente section s’applique lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe.

art_93

(1)Après avoir reçu une notification telle que prévue à l’article 91, paragraphe 1er de la directive 2014/59/UE, le conseil de résolution évalue, après consultation des autres membres du collège d’autorités de résolution concerné, l’incidence probable des mesures de résolution ou des autres mesures ainsi notifiées, sur le groupe et sur les entités du groupe dans d’autres Etats membres et, en particulier, si les mesures de résolution ou les autres mesures permettraient de satisfaire aux conditions de déclenchement d’une procédure de résolution à l’égard d’une entité du groupe dans un autre Etat membre. (2)Si, après avoir consulté les autres membres du collège d’autorités de résolution, le conseil de résolution estime que les mesures de résolution ou les autres mesures notifiées conformément au paragraphe 1er n’impliqueraient pas que les conditions définies à l’article 32 ou 33 de la directive 2014/59/UE soient satisfaites à l’égard d’une entité du groupe dans un Etat membre autre que celui de l’autorité de résolution qui a notifié la mesure, le conseil de résolution en informe l’autorité de résolution qui a notifié la mesure afin qu’elle puisse prendre les mesures de résolution ou autres qu’elle a communiquées conformément au paragraphe 1er. (3)Si, après avoir consulté les autres membres du collège d’autorités de résolution, le conseil de résolution estime que les mesures de résolution ou les autres mesures notifiées conformément au paragraphe 1er, impliqueraient que les conditions définies à l’article 31 ou 32 de la directive 2014/59/UE soient satisfaites à l’égard d’une entité du groupe dans un Etat membre autre que celui de l’autorité de résolution qui a notifié la mesure, le conseil de résolution propose, au plus tard 24 heures après avoir reçu la notification en vertu du paragraphe 1er, un dispositif de résolution de groupe et le soumet au collège d’autorités de résolution. Ce délai de 24 heures peut être prolongé avec l’accord de l’autorité de résolution qui a procédé à la notification visée au paragraphe 1er. (4)Tout dispositif de résolution de groupe requis en vertu du paragraphe 3 : 1. prend en considération et suit les plans de résolution de groupe, à moins que le conseil de résolution et les autorités de résolution des autres Etats membres n’estiment, compte tenu des circonstances de l’espèce, que les objectifs de la résolution seront mieux réalisés en prenant des mesures qui ne sont pas prévues dans les plans de résolution ; 2. décrit les mesures de résolution que le conseil de résolution ou les autorités de résolution des autres Etats membres concernées devraient prendre à l’égard de l’entreprise mère dans l’Union européenne ou de certaines entités du groupe dans le but d’atteindre les objectifs de la résolution et de se conformer aux principes visés aux articles 30 et 33, voire aux articles 31 et 34 de la directive 2014/59/UE ; 3. précise la manière dont ces mesures de résolution devraient être coordonnées ; 4. établit un plan de financement qui tient compte du plan de résolution de groupe, des principes de partage des responsabilités établis conformément à l’article 15, paragraphe 2, point 6., et la mutualisation visée à l’article 112. (5)Sous réserve de l’article 91, paragraphe 8 de la directive 2014/59/UE, le dispositif de résolution de groupe prend la forme d’une décision commune du conseil de résolution et des autorités de résolution responsables des filiales couvertes par le dispositif de résolution de groupe. Le Conseil de résolution peut demander à l’ABE d’aider les autorités de résolution à parvenir à une décision conjointe conformément à l’article 31, lettre c) du règlement (UE) n° 1093/2010. (6)En cas d’absence de décision commune en vertu du paragraphe 5, le conseil de résolution et les autorités de résolution qui n’ont pas marqué leur désaccord en vertu de l’article 91, paragraphe 8 de la directive 2014/59/UE prennent, le cas échéant, une décision commune sur un dispositif de résolution de groupe couvrant les entités du groupe dans leur Etat membre. (7)La décision commune visée au paragraphe 5 ou 6 et les décisions prises par les autorités de résolution en absence de décision commune sont reconnues comme définitives et applicables par le conseil de résolution. (8)Le conseil de résolution exécute toutes les mesures visées au présent article sans retard et en tenant dûment compte de l’urgence de la situation. (9)Pour toutes les mesures de résolution qu’il prend à l’égard de toute entité d’un groupe, le conseil de résolution transmet régulièrement aux membres du collège d’autorités de résolution des informations complètes sur ces mesures et leur état d’avancement. (10)Dans tous les cas où une autorité de résolution prend des mesures de résolution à l’égard de toute entité du groupe sans qu’un dispositif de résolution de groupe n’ait été mis en œuvre, le conseil de résolution coopère étroitement au sein du collège d’autorités de résolution avec ladite autorité en vue de parvenir à une stratégie de résolution coordonnée de toutes les entités du groupe dont la défaillance est avérée ou prévisible.

art_94

(1)Lorsque le conseil de résolution décide qu’une entreprise mère dans l’Union européenne qui relève de sa compétence remplit les conditions énoncées à l’article 33 ou 34, il notifie sans retard les informations visées à l’article 96, à l’autorité de surveillance et aux autres membres du collège d’autorités de résolution du groupe en question. Les mesures aux fins de l’article 96, point 2., peuvent comprendre la mise en œuvre d’un dispositif de résolution de groupe mis en place conformément à l’article 93, paragraphes 3 et 4, dans tous les cas suivants : 1. les mesures de résolution ou les autres mesures au niveau de l’entreprise mère notifiées conformément à l’article 96, point 2., impliquent qu’il est probable que les conditions définies à l’article 33 ou 34 seront satisfaites à l’égard d’une entité du groupe dans un autre Etat membre ; 2. les mesures de résolution ou les autres mesures au niveau de l’entreprise mère ne sont pas suffisantes pour stabiliser la situation ou ne sont pas susceptibles de produire un résultat optimal ; 3. une ou plusieurs filiales remplissent les conditions visées à l’article 33 ou 34 selon un constat effectué par les autorités de résolution responsables de ces filiales ; ou 4. les mesures de résolution ou les autres mesures au niveau du groupe bénéficieront aux filiales du groupe d’une manière qui rend approprié un dispositif de résolution de groupe. (2)Lorsque les mesures envisagées par le conseil de résolution au titre du paragraphe 1er ne comprennent pas de dispositif de résolution de groupe, le conseil de résolution prend sa décision après consultation des membres du collège d’autorités de résolution. La décision du conseil de résolution prend en considération : 1. le plan de résolution de groupe et se conforme à ce plan, à moins que le conseil de résolution n’estime, compte tenu des circonstances de l’espèce, que les objectifs de résolution seront mieux réalisés en prenant des mesures qui ne sont pas prévues par le plan de résolution ; 2. la stabilité financière au Luxembourg et dans les autres Etats membres concernés. (3)Lorsque les mesures envisagées par le conseil de résolution au titre du paragraphe 1er comprennent un dispositif de résolution de groupe, ce dernier prend la forme d’une décision commune du conseil de résolution et des autorités de résolution responsables des filiales couvertes par le dispositif. Le conseil de résolution peut demander à l’ABE d’aider les autorités de résolution à parvenir à une décision conjointe conformément à l’article 31, lettre c), du règlement (UE) n° 1093/2010. (4)En cas d’absence de décision commune en vertu du paragraphe 3, le conseil de résolution et les autorités de résolution qui n’ont pas marqué leur désaccord avec le dispositif de résolution de groupe conformément à l’article 92, paragraphe 4 de la directive 2014/59/UE peuvent prendre une décision commune sur un dispositif de résolution de groupe couvrant les entités du groupe dans leur Etat membre. (5)La décision commune visée au paragraphe 3 ou 4 et les décisions prises par les autorités de résolution en absence de décision commune sont reconnues comme étant définitives et applicables par le conseil de résolution. (6)Le conseil de résolution exécute toutes les mesures visées au présent article sans retard et en tenant dûment compte de l’urgence de la situation. Pour les mesures de résolution qu’il prend à l’égard de toute entité d’un groupe, le conseil de résolution transmet régulièrement aux membres du collège d’autorités de résolution des informations complètes sur ces mesures et leur état d’avancement. (7)Dans tous les cas où une autorité de résolution prend des mesures de résolution à l’égard de toute entité d’un groupe sans qu’un dispositif de résolution de groupe n’ait été mis en œuvre, le conseil de résolution coopère étroitement au sein du collège d’autorités de résolution avec ladite autorité en vue de parvenir à une stratégie de résolution coordonnée de toutes les entités du groupe dont la défaillance est avérée ou prévisible. Section III – Résolution de groupe lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution d’une filiale d’une entreprise mère dans l’Union européenne

art_95

La présente section s’applique lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution d’une filiale d’une entreprise mère dans l’Union européenne.

art_96

Lorsque le conseil de résolution décide qu’un établissement ou toute entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., qui est une filiale d’un groupe remplit les conditions énoncées à l’article 33 ou 34, il notifie sans retard les informations suivantes à l’autorité de résolution au niveau du groupe, si elle est différente, à l’autorité de surveillance sur base consolidée et aux membres du collège d’autorités de résolution pour le groupe en question : 1. la décision constatant que l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., remplit les conditions énoncées à l’article 33 ou 34 ; et 2. les mesures de résolution que le conseil de résolution juge appropriées pour l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., ou s’il considère qu’il est approprié de lancer une procédure normale d’insolvabilité.

art_97

(1)Le conseil de résolution peut prendre les mesures de résolution ou les autres mesures qu’il a notifiées conformément à l’article 96, point 2. : 1. si après avoir consulté les autres membres du collège d’autorités de résolution, l’autorité de résolution au niveau du groupe estime que les mesures de résolution ou les autres mesures notifiées conformément à l’article 96, point 2., n’impliqueront pas que les conditions définies à l’article 33 ou 34 soient satisfaites à l’égard d’une entité du groupe dans un autre Etat membre, ou 2. en l’absence d’évaluation par l’autorité de résolution au niveau du groupe dans les 24 heures ou dans un délai plus long qui a été fixé avec l’accord du conseil de résolution, après réception par l’autorité de résolution au niveau du groupe de notification en vertu de l’article 96. (2)Les paragraphes 3 à 9 s’appliquent : 1. dans les cas d’un dispositif de résolution de groupe proposé par l’autorité de résolution au niveau du groupe suite à une notification du conseil de résolution en vertu du paragraphe 1er ; 2. dans les cas d’un dispositif de résolution de groupe proposé par l’autorité de résolution au niveau du groupe suite à une notification en vertu de l’article 91, paragraphe 1er de la directive 2014/59/UE par une autorité de résolution d’un autre Etat membre au sujet d’une filiale du groupe ; et 3. dans le cas d’un dispositif de résolution de groupe proposé par l’autorité de résolution au niveau du groupe suite à une notification en vertu de l’article 92 de la directive 2014/59/UE au sujet d’une entreprise mère dans l’Union. (3)Le conseil de résolution s’efforce d’arriver à une décision commune sur le dispositif de résolution de groupe avec l’autorité de résolution au niveau du groupe et les autres autorités de résolution responsables des filiales couvertes par le dispositif de résolution de groupe. Le conseil de résolution peut demander à l’ABE d’aider les autorités de résolution à parvenir à une décision conjointe conformément à l’article 31, lettre c) du règlement (UE) n° 1093/2010. (4)Si le conseil de résolution est en désaccord avec le dispositif de résolution de groupe proposé par l’autorité de résolution au niveau du groupe il peut s’en écarter. Si le conseil de résolution estime que, pour des raisons de stabilité financière, il doit prendre des mesures de résolution indépendantes ou des mesures autres que celles proposées dans le dispositif à l’égard d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., il décide les mesures en question. Dans les cas visés à l’alinéa 1, le conseil de résolution expose en détail les raisons de son désaccord ou les raisons pour lesquelles il s’écarte de ce dispositif, notifie celles-ci à l’autorité de résolution au niveau du groupe et aux autres autorités de résolution concernées par le dispositif de résolution de groupe et les informe des mesures qu’il prendra. Lorsqu’il expose les raisons de son désaccord, le conseil de résolution tient compte des plans de résolution de groupe, de l’incidence potentielle sur la stabilité financière des Etats membres concernés ainsi que de l’effet potentiel des mesures sur d’autres parties du groupe. (5)Si le conseil de résolution est d’accord avec le dispositif de résolution de groupe proposé par l’autorité de résolution au niveau du groupe, mais que l’autorité de résolution d’une autre filiale est en désaccord avec ledit dispositif, le conseil de résolution peut prendre une décision commune avec les autres autorités de résolution qui n’ont pas marqué leur désaccord sur le dispositif de résolution de groupe couvrant la filiale luxembourgeoise et les entités du groupe dans les Etats membres des autres autorités de résolution participant à la décision commune. (6)La décision commune visée au paragraphe 3 ou 5 sont reconnues comme définitives et applicables par le conseil de résolution. (7)Le conseil de résolution exécute toutes les mesures visées au présent article sans retard et en tenant dûment compte de l’urgence de la situation. (8)Dans tous les cas où le conseil de résolution prend des mesures de résolution à l’égard de toute entité d’un groupe sans qu’un dispositif de résolution de groupe n’ait été mis en œuvre, le conseil de résolution coopère étroitement avec les autres autorités de résolution au sein du collège d’autorités de résolution en vue de parvenir à une stratégie de résolution coordonnée de toutes les entités du groupe dont la défaillance est avérée ou prévisible. (9)Pour toutes les mesures de résolution qu’il prend à l’égard de toute entité d’un groupe, le conseil de résolution transmet régulièrement aux membres du collège d’autorités de résolution des informations complètes sur ces mesures et leur état d’avancement. Chapitre XIII – Relations avec des pays tiers

art_98

(1)Le conseil de résolution peut conclure des accords bilatéraux avec les autorités de pays tiers concernant les modalités de la coopération entre le conseil de résolution et les autorités des pays tiers concernées, entre autres aux fins de l’échange d’informations liées à la planification des mesures de redressement et de résolution concernant des établissements, des établissements financiers, des entreprises mères et des établissements de pays tiers. (2)Les accords visés au paragraphe 1er tendent notamment à garantir la mise en place de processus et de dispositifs entre le conseil de résolution et les autorités des pays tiers concernées en vue d’une coopération pour l’exécution de tout ou partie des tâches et l’exercice de tout ou partie des pouvoirs prévus à l’article 103. (3)Le conseil de résolution veille à ce que ces accords soient compatibles avec les dispositions de la présente partie. (4)Ces accords ne restent en vigueur que tant que la Commission européenne n’a pas négocié un accord en vertu de l’article 93, paragraphe 1er de la directive 2014/59/UE avec les autorités des pays tiers en question. (5)Dans tous les cas, des accords spécifiques concernant une entité ou un groupe particulier peuvent être conclus par le conseil de résolution pour autant que ces accords soient compatibles avec les dispositions de la présente partie.

art_99

(1)Lorsqu’aucun accord international, tel que visé à l’article 93, paragraphe 1er de la directive 2014/59/UE, n’est entré en vigueur dans le pays tiers concerné, le présent article s’applique aux procédures de résolution du pays tiers concerné. Le présent article s’applique également à la suite de l’entrée en vigueur d’un accord international tel que visé à l’article 93, paragraphe 1er de la directive 2014/59/UE, conclu avec le pays tiers concerné dans la mesure où la reconnaissance et l’exécution des procédures de résolution du pays tiers ne sont pas régies par ledit accord. (2)Lorsque le conseil de résolution est amené à présider un collège d’autorités de résolution européennes en vertu de l’article 90, il veille à ce que le collège en question procède à une décision commune sur la reconnaissance ou non, sauf disposition contraire à l’article 101, des procédures de résolution d’un pays tiers relatives à un établissement dans un pays tiers ou à une entreprise mère qui : 1. possède des filiales de l’Union européenne établies au Luxembourg et dans au moins un autre Etat membre ou des succursales de l’Union européenne situées au Luxembourg et dans au moins un autre Etat membre et considérées comme d’importance significative par eux ; ou 2. possède des actifs, droits ou engagements situés au Luxembourg et dans au moins un autre Etat membre ou qui sont régis par le droit de ces Etats membres. Si une décision positive de reconnaissance est adoptée, le conseil de résolution tend à assurer l’exécution des procédures de résolution reconnues de ce pays tiers conformément à la présente loi. (3)En l’absence de décision commune entre les autorités de résolution qui participent au collège d’autorités de résolution européennes présidé par le conseil de résolution, le conseil de résolution prend lui-même une décision sur la reconnaissance et l’exécution, sous réserve de l’article 101, des procédures de résolution d’un pays tiers relatives à un établissement dans un pays tiers ou une entreprise mère. Le conseil de résolution en fait de même en l’absence de collège d’autorités de résolution européennes. La décision tient dûment compte des intérêts de chaque Etat membre dans lequel un établissement ou une entreprise mère dans un pays tiers opère, et notamment de l’incidence potentielle de la reconnaissance et de l’exécution des procédures de résolution du pays tiers en question sur les autres parties du groupe et sur la stabilité financière des Etats membres concernés. (4)Le conseil de résolution est habilité à prendre les mesures ci-après : 1. exercer les pouvoirs de résolution concernant : a) les actifs d’un établissement ou d’une entreprise mère dans un pays tiers qui sont situés au Luxembourg ou régis par le droit luxembourgeois ; b) les droits ou engagements d’un établissement dans un pays tiers qui sont inscrits dans ses comptes par la succursale de l’Union européenne située au Luxembourg ou régis par le droit luxembourgeois, ou auxquels des créances sont exécutées au Luxembourg ; 2. effectuer le transfert d’actions ou de titres de propriété dans une filiale de l’Union européenne établie au Luxembourg, y compris en exigeant d’une autre personne qu’elle prenne des mesures pour effectuer ce transfert ; 3. exercer les pouvoirs visés aux articles 67, 68 et 69 à l’égard des droits de toute partie à un contrat avec une entité visée au paragraphe 2, lorsque ces pouvoirs sont nécessaires pour exécuter les procédures de résolution d’un pays tiers ; 4. rendre inopérant tout droit contractuel de procéder à la résiliation, à la liquidation ou à l’anticipation de l’échéance des contrats ; et 5. affecter les droits contractuels d’entités visées au paragraphe 2 et d’autres entités d’un groupe, lorsque ce droit découle d’une mesure de résolution prise à l’égard de l’établissement, de l’entreprise mère dans un pays tiers de ces entités ou d’autres entités d’un groupe, que ce soit par l’autorité de résolution du pays tiers ou conformément à des exigences juridiques ou réglementaires relatives aux mécanismes de résolution dans ce pays, pour autant que les obligations essentielles au titre du contrat, notamment les obligations de paiement et de livraison, ainsi que la fourniture d’une garantie, continuent d’être assurées. (5)La reconnaissance et l’exécution des procédures de résolution d’un pays tiers sont sans préjudice de toute procédure normale d’insolvabilité.

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