Loi du 18 décembre 2015 relative aux mesures de résolution, d’assainissement et de liquidation des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ainsi qu’aux systèmes de garantie des dépôts et d’indemnisation des investisseurs, portant: \n1. transposition de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012; \n2. transposition de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts; \n3. modification: \na) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; \nb) de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier; \nc) de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière pc) de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière portant:\n– transposition de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière;\n– modification du Code de Commerce;\n– modification de la loi du 1er août 2001 concernant la circulation de titres et d’autres instruments fongibles;\n– modification de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier;\n– modification du règlement grand-ducal du 18 décembre 1981 concernant les dépôts fongibles de métaux précieux et modifiant l’article 1er du règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant la circulation de valeurs mobilières;\n– abrogation de la loi du 21 décembre 1994 relative aux opérations de mise en pension;\n– abrogation de la loi du 1er août 2001 relative au transfert de propriété à titre de garantie;\nd) de la loi du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition; et \ne) de la loi du 24 mai 2011 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales de sociétés cotées
(1)Avant de prendre une mesure de résolution ou d’exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et engagements éligibles conformément à l’article 57, le conseil de résolution veille à ce qu’une valorisation juste, prudente et réaliste de l’actif et du passif de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., soit effectuée par une personne indépendante de toute autorité publique, y compris la CSSF, ainsi que de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4.. Sous réserve du paragraphe 13 et de l’article 118, lorsque toutes les exigences énoncées au présent article sont satisfaites, la valorisation est considérée comme définitive.
(2)Dans le cas où une valorisation indépendante conformément au paragraphe 1er n’est pas possible, le conseil de résolution peut procéder ou faire procéder à une valorisation provisoire de l’actif et du passif de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., conformément au paragraphe 9.
(3)La valorisation vise à estimer la valeur de l’actif et du passif de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., qui remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution figurant aux articles 33 et 34.
(4)La valorisation vise les objectifs suivants :
1. rassembler des informations permettant de déterminer si les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution, ou les conditions applicables à la dépréciation ou à la conversion d’instruments de fonds propres et engagements éligibles conformément à l’article 57 sont réunies ;
2. si les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution sont réunies, rassembler des informations permettant de prendre une décision sur les mesures de résolution appropriées qu’il convient de prendre en ce qui concerne l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. ;
3. lorsque le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et engagements éligibles conformément à l’article 57 est exercé, rassembler des informations permettant de prendre une décision sur l’ampleur de l’annulation ou de la dilution d’actions ou d’autres titres de propriété ainsi que sur l’ampleur de la dépréciation ou de la conversion des instruments de fonds propres pertinents et engagements éligibles conformément à l’article 57 ;
4. lorsque l’instrument de renflouement interne est appliqué, rassembler des informations permettant de prendre une décision sur l’ampleur de la dépréciation ou de la conversion des engagements utilisables pour un renflouement interne ;
5. lorsque l’instrument de l’établissement-relais ou de séparation des actifs est appliqué, rassembler des informations permettant de prendre la décision concernant les actifs, les droits, les engagements ou les actions ou autres titres de propriété à transférer ainsi que la décision concernant la valeur de toute contrepartie à payer à l’établissement soumis à la procédure de résolution ou, le cas échéant, aux propriétaires des actions ou autres titres de propriété ;
6. lorsque l’instrument de cession des activités est appliqué, rassembler des informations permettant de prendre une décision concernant les actifs, les droits, les engagements ou les actions ou autres titres de propriété à transférer, et rassembler des informations permettant au conseil de résolution de déterminer ce qui constitue des conditions commerciales aux fins de l’article 39 ;
7. en tout état de cause, veiller à ce que toute perte subie sur les actifs de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., soit pleinement prise en compte au moment où les instruments de résolution sont appliqués ou au moment où le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et engagements éligibles conformément à l’article 57 est exercé.
(5)La valorisation se fonde sur des hypothèses prudentes, y compris concernant les taux de défaut et la sévérité des pertes. La valorisation écarte l’hypothèse d’un apport futur potentiel de soutien financier public exceptionnel ou l’hypothèse de l’apport urgent de liquidités par une banque centrale ou de l’apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt à un établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., à compter du moment où la mesure de résolution est prise ou du moment où le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et engagements éligibles conformément à l’article 57 est exercé. Par ailleurs, la valorisation tient compte du fait que, si l’un des instruments de résolution est appliqué :
1. le conseil de résolution et le Fonds de résolution Luxembourg tel que prévu à l’article 105 (ci-après, le « FRL ») intervenant en vertu de l’article 106 peut recouvrer auprès de l’établissement soumis à une procédure de résolution toute dépense raisonnable exposée à bon escient, conformément à l’article 38, paragraphe 5 ;
2. le FRL peut imputer des intérêts ou des frais en ce qui concerne tout prêt ou toute garantie fournie à l’établissement soumis à une procédure de résolution, conformément à l’article 106.
(6)La valorisation est complétée par les informations suivantes figurant dans les documents comptables de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4.
1. un bilan mis à jour et un rapport sur la situation financière de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. ;
2. une analyse et une estimation de la valeur comptable des actifs ;
3. la liste des passifs exigibles du bilan et hors bilan figurant dans les documents comptables de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., avec une indication des créanciers correspondants et de leurs rangs de priorité.
(7)Au besoin, afin de rassembler les informations permettant de prendre les décisions visées au paragraphe 4, points 5. et 6., les informations visées au paragraphe 6, point 2., peuvent être complétées par une analyse et une estimation de la valeur de l’actif et du passif de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., sur la base de la valeur de marché.
(8)La valorisation précise la répartition des créanciers en différentes catégories conformément à leurs rangs de priorité et évalue le traitement que chaque catégorie d’actionnaires et de créanciers aurait été susceptible de recevoir si l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. avait été liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité.
Cette évaluation n’affecte pas l’application du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qui est à respecter au titre de l’article 74.
(9)Dans le cas où, en raison de l’urgence de la situation, soit il n’est pas possible de respecter les exigences prévues aux paragraphes 6 et 8, soit le paragraphe 2 s’applique, une valorisation provisoire est effectuée. La valorisation provisoire respecte les exigences prévues au paragraphe 3 et, dans la mesure où cela est raisonnablement possible compte tenu des circonstances, les exigences des paragraphes 1er, 6 et 8.
La valorisation provisoire visée à l’alinéa 1 contient un coussin pour pertes supplémentaires, assorti d’une justification en bonne et due forme.
(10)Une valorisation qui ne respecte pas toutes les exigences énoncées au présent article est considérée comme provisoire jusqu’à ce qu’une personne indépendante ait effectué une valorisation respectant pleinement toutes les exigences définies au présent article. Cette valorisation définitive ex post est effectuée dans les meilleurs délais. Elle peut être réalisée soit indépendamment de la valorisation visée à l’article 74, soit simultanément avec ladite valorisation et par la même personne indépendante que celle de ladite valorisation, tout en restant distincte.
La valorisation définitive ex post vise les objectifs suivants :
1. veiller à ce que toute perte subie sur les actifs de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., soit pleinement prise en compte dans la comptabilité de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. ;
2. rassembler des informations permettant de décider de la reprise de créances sur l’établissement ou de l’augmentation de la valeur de la contrepartie versée, conformément au paragraphe 11.
(11)Au cas où, selon la valorisation définitive ex post, la valeur de l’actif net de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. est plus élevée que l’estimation résultant de la valorisation provisoire de la valeur de l’actif net de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., le conseil de résolution peut :
1. exercer son pouvoir d’accroître la valeur des créances ou des fonds propres pertinents qui ont été dépréciés en application de l’instrument de renflouement interne ;
2. donner instruction à un établissement-relais ou à une structure de gestion des actifs de verser une contrepartie supplémentaire à l’établissement soumis à une procédure de résolution en ce qui concerne les actifs, droits ou engagements, ou, s’il y a lieu, au propriétaire desdites actions ou desdits autres titres de propriété en ce qui concerne les actions ou titres de propriété.
(12)Nonobstant le paragraphe 1er, une valorisation provisoire effectuée conformément aux paragraphes 9 et 10 constitue une base valable pour que le conseil de résolution prenne des mesures de résolution, y compris la prise de contrôle d’un établissement défaillant ou d’une entité défaillante visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., ou exerce le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres et engagements éligibles conformément à l’article 57.
(13)La valorisation fait partie intégrante de la décision d’appliquer un instrument de résolution ou d’exercer un pouvoir de résolution, ou de la décision d’exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres et engagements éligibles conformément à l’article 57. La valorisation ne fait pas elle-même l’objet d’un droit de recours distinct mais peut en conjonction avec la décision en question faire l’objet d’un recours en application de l’article 118.
Chapitre VI – Instruments de résolution
Section Ire – Principes généraux
art_38
(1)Le conseil de résolution dispose des pouvoirs nécessaires pour appliquer les instruments de résolution aux établissements et entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. qui remplissent les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution.
Lorsque le conseil de résolution décide d’appliquer un instrument de résolution à un tel établissement ou à une telle entité et qu’une mesure de résolution se traduirait par des pertes à charge des créanciers ou par une conversion de leurs créances, le conseil de résolution exerce le pouvoir de dépréciation et de conversion des instruments de fonds propres et engagements éligibles conformément à l’article 57 immédiatement avant l’application de l’instrument de résolution ou simultanément.
(2)Les instruments de résolution visés au paragraphe 1er sont les suivants :
1. la cession des activités de l’établissement ;
2. le recours à un établissement-relais ;
3. la séparation des actifs ;
4. le renflouement interne.
(3)Le conseil de résolution peut appliquer les instruments de résolution de manière séparée ou combinée, sauf en ce qui concerne l’instrument de séparation des actifs qui doit être appliqué simultanément avec un autre instrument de résolution.
(4)Lorsque seuls les instruments de résolution visés au paragraphe 2, point 1. ou 2., sont utilisés, et qu’ils sont utilisés pour transférer une partie seulement des actifs, droits ou engagements de l’établissement soumis à une procédure de résolution, l’établissement résiduel ou l’entité résiduelle visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., dont les actifs, droits ou engagements ont été transférés est liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité. Une telle liquidation se fait dans un délai raisonnable compte tenu de la nécessité éventuelle pour cet établissement ou cette entité de fournir des services ou un soutien au titre de l’article 63 en vue de permettre à l’entité réceptrice d’exercer les activités ou de fournir les services acquis en vertu de ce transfert, et de toute autre raison pour laquelle le maintien de l’établissement résiduel ou de l’entité résiduelle est nécessaire pour atteindre les objectifs de résolution ou se conformer aux principes visés à l’article 35.
(5)Le conseil de résolution et le FRL agissant en vertu de l’article 106 peuvent recouvrer toute dépense raisonnable, exposée à bon escient, en liaison avec l’application des instruments de résolution ou l’exercice des pouvoirs de résolution, selon une ou plusieurs des modalités suivantes :
1. comme déduction de toute contrepartie payée, par une entité réceptrice, à l’établissement soumis à la procédure de résolution ou, selon le cas, aux propriétaires des actions ou autres titres de propriété ;
2. de l’établissement soumis à la procédure de résolution, en tant que créancier privilégié ; ou
3. de tout produit qui résulte de la cessation des activités de l’établissement-relais ou de la structure de gestion des actifs, en tant que créancier privilégié.
(6)Les règles du droit de l’insolvabilité relatives à l’annulation ou à l’inopposabilité des actes juridiques préjudiciables aux créanciers ne peuvent être appliquées aux transferts d’actifs, de droits ou d’engagements effectués d’un établissement soumis à une procédure de résolution à une autre entité au moyen de l’application d’un instrument de résolution ou de l’exercice d’un pouvoir de résolution.
Section II – Instrument de cession des activités
art_39
(1)Le conseil de résolution a le pouvoir de transférer à un acquéreur qui n’est pas un établissement-relais :
1. les actions ou autres titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution ;
2. tous les actifs, droits ou engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution, ou l’un quelconque de ceux-ci.
Sous réserve des paragraphes 7 et 8, ainsi que de l’article 118, le transfert visé à l’alinéa 1 n’est pas subordonné à l’approbation des actionnaires de l’établissement soumis à une procédure de résolution ou d’une quelconque tierce partie autre que l’acquéreur, ni au respect de quelconques exigences de procédure en vertu de la législation sur les sociétés ou sur les valeurs mobilières autres que celles prévues à l’article 40.
(2)Un transfert opéré en vertu du paragraphe 1er est effectué à des conditions commerciales adaptées aux circonstances. Le conseil de résolution prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir que le transfert ait lieu à des conditions commerciales qui correspondent à la valorisation effectuée en application de l’article 37, eu égard aux circonstances de l’espèce.
(3)Sous réserve de l’article 38, paragraphe 5, toute contrepartie versée par l’acquéreur revient :
1. aux propriétaires des actions ou titres de propriété, lorsque la cession des activités a été réalisée en transférant les actions ou titres de propriété émis par l’établissement soumis à une procédure de résolution des détenteurs desdites actions ou desdits titres à l’acquéreur ;
2. à l’établissement soumis à une procédure de résolution, lorsque la cession des activités a été réalisée en transférant une partie ou la totalité de l’actif ou du passif de l’établissement soumis à une procédure de résolution à l’acquéreur.
(4)Lorsqu’il applique l’instrument de cession des activités, le conseil de résolution peut exercer plus d’une fois le pouvoir de transfert afin d’effectuer des transferts supplémentaires d’actions ou d’autres titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution ou, le cas échéant, d’actifs, de droits ou d’engagements de l’établissement soumis à une procédure de résolution.
(5)Après avoir appliqué l’instrument de cession des activités, le conseil de résolution peut, avec le consentement de l’acquéreur, exercer les pouvoirs de transfert à l’égard des actifs, droits ou engagements transférés à l’acquéreur, en vue de retransférer ces actifs, droits ou engagements à l’établissement soumis à une procédure de résolution ou les actions ou autres titres de propriété à leurs propriétaires initiaux. L’établissement soumis à une procédure de résolution ou les propriétaires initiaux sont obligés de reprendre les actifs, droits ou engagements ou les actions ou autres titres de propriété en question.
(6)L’acquéreur doit posséder l’agrément adéquat pour exercer les activités qu’il acquiert lorsque le transfert est réalisé en vertu du paragraphe 1er. La demande d’agrément en liaison avec le transfert est étudiée en temps utile.
Si l’acquéreur ne possède pas l’agrément adéquat pour exercer les activités qu’il acquiert, le conseil de résolution en informe immédiatement l’autorité de surveillance. La décision de soumettre un établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., à l’emploi de l’instrument de cession des activités à un acquéreur vaut demande d’agrément. L’agrément de l’établissement ou de l’entité soumis à la procédure de résolution est à considérer comme étant octroyé à l’acquéreur visé dans la décision de l’autorité de résolution, jusqu’à ce que l’autorité de surveillance statue définitivement sur la demande d’agrément de l’acquéreur.
(7)Par dérogation à l’article 6, paragraphes 5, 6, 7, 8, 9, lettres b) et d), 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et à l’article 18, paragraphes 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 de ladite loi, lorsqu’un transfert d’actions ou d’autres titres de propriété par l’application de l’instrument de cession des activités aboutit à l’acquisition ou à l’augmentation d’une participation qualifiée dans un établissement d’un des types visés aux articles 6, paragraphe 5, et 18, paragraphe 5, de ladite loi, l’autorité de surveillance procède à l’évaluation requise par lesdits articles en temps utile, c’est-à-dire de manière à ne pas retarder l’application de l’instrument de cession des activités et à ne pas empêcher la mesure de résolution d’atteindre les objectifs pertinents de la résolution.
(8)Si l’autorité de surveillance n’a pas achevé l’évaluation visée au paragraphe 7 à la date du transfert d’actions ou d’autres titres de propriété dans le cadre de l’application de l’instrument de cession des activités par le conseil de résolution, les dispositions qui suivent s’appliquent :
1. un tel transfert d’actions ou d’autres titres de propriété à l’acquéreur a un effet juridique immédiat ;
2. au cours de la période d’évaluation et pendant toute période de dessaisissement prévue au point 6., le droit de vote de l’acquéreur correspondant à ces actions ou autres titres de propriété est suspendu et conféré au seul conseil de résolution, qui n’est soumis à aucune obligation d’exercer tout droit de vote et qui n’est nullement responsable de l’exercice ou du non-exercice de tels droits de vote ;
3. au cours de la période d’évaluation et pendant toute période de dessaisissement prévue au point 6., les sanctions et autres mesures applicables aux violations des exigences en matière d’acquisition ou de cession de participation qualifiée prévues aux articles 63-1, 59, paragraphes 1er et 2, lettre b), 63-2, 63-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ne s’appliquent pas à de tels transferts d’actions ou autres titres de propriété ;
4. aussi rapidement que possible après l’achèvement de l’évaluation par l’autorité de surveillance, celle-ci notifie par écrit au conseil de résolution et à l’acquéreur si elle approuve ou, conformément aux articles 6, paragraphe 11, et 18, paragraphe 11 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, si elle s’oppose à ce transfert d’actions ou autres titres de propriété ;
5. si l’autorité de surveillance approuve le transfert à l’acquéreur d’actions ou autres titres de propriété, le droit de vote correspondant à ces actions ou autres titres de propriété est réputé pleinement détenu par l’acquéreur dès la réception par le conseil de résolution et l’acquéreur de la notification d’approbation visée au point 4. ;
6. si l’autorité de surveillance s’oppose à un tel transfert d’actions ou autres titres de propriété à l’acquéreur :
a) le droit de vote correspondant à ces actions ou autres titres de propriété, comme prévu au point 2., continue de produire pleinement ses effets ;
b) le conseil de résolution peut exiger de l’acquéreur qu’il se dessaisisse de ces actions ou autres titres de propriété pendant une période de dessaisissement déterminée par le conseil de résolution, compte tenu des conditions du marché ; et
c) si l’acquéreur ne procède pas à ce dessaisissement avant la fin de la période fixée par le conseil de résolution, l’autorité de surveillance, avec l’approbation du conseil de résolution, peut imposer à l’acquéreur des sanctions et autres mesures applicables
aux violations des exigences en matière d’acquisition ou de cession de participation qualifiée prévues aux articles 63-1, 59, paragraphes 1 et 2, lettre b), 63-2, 63-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
(9)Les transferts réalisés au moyen de l’instrument de cession des activités font l’objet des mesures de sauvegarde visées au chapitre IX.
(10)Aux fins de l’exercice de la liberté de prestation de services ou du droit d’établissement dans un autre Etat membre conformément à la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, l’acquéreur est réputé constituer une continuation de l’établissement soumis à une procédure de résolution, et peut continuer d’exercer tout droit qu’exerçait cet établissement à l’égard des actifs, droits ou engagements transférés.
(11)L’acquéreur visé au paragraphe 1er peut continuer d’exercer les droits d’affiliation et d’accès aux systèmes de paiement, de compensation et de règlement, aux bourses, au système d’indemnisation des investisseurs et au système de garantie des dépôts de l’établissement soumis à la procédure de résolution, à condition qu’il remplisse les critères d’affiliation et de participation permettant de participer à de tels systèmes.
Cependant, l’accès ne peut pas être refusé au motif que l’acquéreur ne dispose pas d’une notation de la part d’une agence de notation de crédit ou que sa notation ne correspond pas au niveau requis pour se voir accorder l’accès aux systèmes visés à l’alinéa 1.
Lorsque l’acquéreur ne remplit pas les critères pour être membre d’un système de paiement, de compensation et de règlement, d’une bourse, du système d’indemnisation des investisseurs ou du système de garantie des dépôts, les droits visés à l’alinéa 1 sont exercés pour une durée qui peut être précisée par le conseil de résolution et qui ne peut excéder vingt-quatre mois, renouvelable sur demande de l’acheteur adressée au conseil de résolution.
(12)Sans préjudice du chapitre IX, les actionnaires ou créanciers de l’établissement soumis à une procédure de résolution et autres tiers dont les actifs, droits ou engagements ne sont pas transférés n’ont aucun droit, direct ou indirect, sur les actifs, droits ou engagements transférés.
art_40
(1)Sous réserve du paragraphe 3, le conseil de résolution, lorsqu’il applique l’instrument de cession des activités à un établissement ou à une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., vend, ou prend les dispositions en vue de vendre, les actifs, droits ou engagements, les actions ou autres titres de propriété de cet établissement qu’il entend transférer. Des groupes de droits et d’éléments d’actif et de passif peuvent être vendus séparément.
(2)Le cas échéant, la vente visée au paragraphe 1er est effectuée selon les critères suivants :
1. elle est aussi transparente que possible et ne donne pas une image matérielle erronée des actifs, droits ou engagements, des actions ou autres titres de propriété de cet établissement que le conseil de résolution entend transférer, eu égard aux circonstances et notamment à la nécessité de maintenir la stabilité financière ;
2. elle ne favorise pas indûment les acquéreurs potentiels ni n’opère de discrimination ;
3. elle n’est entachée d’aucun conflit d’intérêt ;
4. elle ne confère d’avantage indu à aucun acquéreur potentiel ;
5. elle tient compte de la nécessité de mener une action de résolution rapide ;
6. elle vise à maximiser, dans la mesure du possible, le prix de vente des actions ou autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements concernés.
Sous réserve du point 2., les principes visés à l’alinéa 1 n’empêchent pas le conseil de résolution de solliciter certains acquéreurs potentiels en particulier.
Toute annonce publique de la mise en vente d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., qui serait normalement requise en vertu de l’article 17, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, peut être différée conformément à l’article 17, paragraphe 4 ou 5 dudit règlement.
(3)Le conseil de résolution peut appliquer l’instrument de cession des activités sans respecter les exigences concernant la vente définies au paragraphe 1er lorsqu’il établit que le fait de s’y conformer serait de nature à compromettre la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs de la résolution, et en particulier si les conditions suivantes sont remplies :
1. le conseil de résolution considère que la défaillance ou la défaillance potentielle de l’établissement soumis à la procédure de résolution fait peser une menace importante sur la stabilité financière ou bien aggrave une telle menace ; et
2. le conseil de résolution considère que le respect des exigences en question nuirait probablement à l’efficacité de l’instrument de cession des activités en limitant sa capacité de parer à la menace ou d’atteindre les objectifs de la résolution visés à l’article 32, paragraphe 2, point 2.
Section III – Instrument de l’établissement-relais
art_41
(1)Afin de rendre effectif l’instrument de l’établissement-relais et de préserver les fonctions critiques au sein de l’établissement-relais, le conseil de résolution a le pouvoir de transférer à un établissement-relais :
1. les actions ou autres titres de propriété émis par un ou plusieurs établissements soumis à une procédure de résolution ;
2. tous les actifs, droits ou engagements d’un ou de plusieurs établissements soumis à une procédure de résolution, ou l’un quelconque de ceux-ci.
Sous réserve de l’article 118, le transfert visé à l’aliéna 1 n’est pas subordonné à l’approbation des actionnaires des établissements soumis à une procédure de résolution ou d’une quelconque tierce partie autre que l’établissement- relais, ni au respect de quelconques exigences de procédure en vertu de la législation sur les sociétés ou sur les valeurs mobilières.
(2)L’établissement-relais est une personne morale qui satisfait à toutes les exigences suivantes :
1. elle est entièrement ou partiellement détenue, par une ou plusieurs autorités publiques, dont éventuellement le FRL ;
2. elle est créée dans le but de recevoir et détenir une partie ou la totalité des actions ou autres titres de propriété émis par un établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. soumis à une procédure de résolution ou une partie ou la totalité des actifs, droits et engagements d’un ou de plusieurs établissements soumis à une procédure de résolution en vue de maintenir l’accès aux fonctions critiques et de vendre l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. ;
3. elle est contrôlée par le conseil de résolution.
L’application de l’instrument de renflouement interne aux fins visées à l’article 44, paragraphe 2, point 2., ne porte pas atteinte à la capacité du conseil de résolution d’exercer un contrôle sur l’établissement-relais.
Aux fins du contrôle visé à l’alinéa 1, point 3., et nonobstant la législation sur les sociétés ou sur les valeurs mobilières, l’acte constitutif de l’établissement-relais peut notamment prévoir que les pouvoirs de nomination et de révocation de l’organe de gestion appartiennent au conseil de résolution et que les pouvoirs de l’assemblée des actionnaires ou des associés sont exercés par le conseil de résolution.
(3)Lorsqu’il applique l’instrument de l’établissement-relais, le conseil de résolution veille à ce que la valeur totale des engagements transférés à l’établissement-relais ne soit pas supérieure à celle des droits et actifs transférés de l’établissement soumis à une procédure de résolution ou provenant d’autres sources.
(4)Sous réserve de l’article 38, paragraphe 5, toute contrepartie payée par l’établissement-relais revient :
1. aux propriétaires des actions ou titres de propriété, lorsque le transfert à l’établissement-relais a été réalisé en transférant les actions ou titres de propriété émis par l’établissement soumis à une procédure de résolution des détenteurs desdites actions ou desdits titres à l’établissement-relais ;
2. à l’établissement soumis à une procédure de résolution, lorsque le transfert à l’établissement- relais a été réalisé en transférant une partie ou la totalité de l’actif ou du passif de l’établissement soumis à une procédure de résolution à l’établissement-relais.
(5)Lorsqu’il applique l’instrument de l’établissement-relais, le conseil de résolution peut exercer plus d’une fois le pouvoir de transfert afin d’effectuer des transferts supplémentaires d’actions ou d’autres titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution ou, le cas échéant, d’actifs, de droits ou d’engagements de l’établissement soumis à une procédure de résolution.
(6)Après avoir appliqué l’instrument de l’établissement-relais, le conseil de résolution peut :
1. retransférer les actifs, droits ou engagements depuis l’établissement-relais à l’établissement soumis à une procédure de résolution ou les actions ou autres titres de propriété à leurs propriétaires initiaux, et l’établissement soumis à une procédure de résolution ou les propriétaires initiaux sont obligés de reprendre les actifs, droits et engagements ou les actions ou autres titres de propriété en question, pour autant que soient remplies les conditions énoncées au paragraphe 7 ;
2. transférer des actions ou autres titres de propriété ou des actifs, droits ou engagements de l’établissement-relais à une tierce partie.
(7)Le conseil de résolution peut retransférer des actions ou autres titres de propriété ou des actifs, droits ou engagements depuis l’établissement-relais à l’établissement soumis à une procédure de résolution dans l’une des situations suivantes :
1. lorsque la possibilité de retransférer les actions ou autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements considérés est mentionnée expressément dans l’acte utilisé pour procéder au transfert ;
2. lorsque les actions ou autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements considérés n’entrent en fait pas dans les catégories des actions ou autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements précisées dans l’acte relatif au transfert ou ne remplissent pas les conditions applicables pour être transférés.
Un tel retransfert peut avoir lieu dans un délai donné et remplit toute autre condition stipulée par ledit acte dans le but recherché.
(8)Les transferts entre l’établissement soumis à une procédure de résolution ou le propriétaire initial des actions ou autres titres de propriété, d’une part, et l’établissement-relais, d’autre part, font l’objet des mesures de sauvegarde décrites dans le chapitre IX.
(9)Aux fins de l’exercice de la liberté de prestation de services ou du droit d’établissement dans un autre Etat membre conformément à la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, l’établissement-relais est réputé constituer une continuation de l’établissement soumis à une procédure de résolution et peut continuer d’exercer tout droit qu’exerçait cet établissement à l’égard des actifs, droits ou engagements transférés.
A d’autres fins, le conseil de résolution peut exiger qu’un établissement-relais soit réputé constituer une continuation de l’établissement soumis à une procédure de résolution et peut continuer d’exercer tout droit qu’exerçait cet établissement à l’égard des actifs, droits ou engagements transférés.
(10)L’établissement-relais peut continuer d’exercer les droits d’affiliation et d’accès aux systèmes de paiement, de compensation et de règlement, aux bourses, au système d’indemnisation des investisseurs et au système de garantie des dépôts de l’établissement soumis à la procédure de résolution, à condition qu’il remplisse les critères d’affiliation et de participation permettant de participer à de tels systèmes.
Cependant, l’accès ne peut pas être refusé au motif que l’établissement-relais ne dispose pas d’une notation de la part d’une agence de notation de crédit ou que sa notation ne correspond pas au niveau requis pour se voir accorder l’accès aux systèmes visés à l’alinéa 1.
Lorsque l’établissement-relais ne remplit pas les critères pour être membre d’un système de paiement, de compensation et de règlement, d’une bourse, d’un système d’indemnisation des investisseurs ou d’un système de garantie des dépôts, les droits visés à l’alinéa 1 sont exercés pour une durée qui peut être précisée par le conseil de résolution et qui ne peut excéder vingt-quatre mois, renouvelable sur demande de l’établissement-relais adressée au conseil de résolution.
(11)Sans préjudice du chapitre IX, les actionnaires ou créanciers de l’établissement soumis à une procédure de résolution et autres tiers dont les actifs, droits ou engagements ne sont pas transférés à l’établissement-relais n’ont aucun droit, direct ou indirect, sur les actifs, droits ou engagements transférés à l’établissement-relais, sur son organe de direction ou sur sa direction générale.
(12)Les missions de l’établissement-relais n’impliquent aucun devoir, ni aucune responsabilité, envers les actionnaires ou créanciers de l’établissement soumis à la procédure de résolution, et l’organe de direction ou la direction générale n’ont pas de responsabilité envers les actionnaires ou créanciers pour les actes et omissions commis dans l’exercice de leurs fonctions, à moins que l’acte ou l’omission en question ne représente une faute lourde qui affecte directement les droits de ces actionnaires ou créanciers.
art_42
(1)Le fonctionnement d’un établissement-relais respecte les exigences suivantes :
1. le contenu des documents constitutifs de l’établissement-relais est approuvé par le conseil de résolution ;
2. en fonction de la structure de propriété de l’établissement-relais le conseil de résolution nomme ou approuve l’organe de direction de l’établissement-relais ;
3. le conseil de résolution approuve la rémunération des membres de l’organe de direction et détermine les responsabilités appropriées ;
4. le conseil de résolution approuve la stratégie et le profil de risque de l’établissement-relais ;
5. l’établissement-relais est autorisé, conformément à la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, à exercer les activités ou fournir les services qu’il acquiert dans le cadre d’un transfert effectué conformément à l’article 61, et il dispose de l’agrément nécessaire en vertu de cette même loi ;
6. l’établissement-relais remplit les exigences applicables du règlement (UE) n° 575/2013 et de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et des mesures prises pour leur exécution, suivant le cas, et fait l’objet d’une surveillance conformément auxdits textes ;
7. le conseil de résolution peut préciser les restrictions s’appliquant à l’activité de l’établissement-relais.
Nonobstant les dispositions visées à l’alinéa 1, points 5. et 6., et lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution, l’établissement-relais peut être constitué et agréé sans être conforme à la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier pendant une courte période au début de son fonctionnement. A cet effet, le conseil de résolution présente une demande en ce sens à la CSSF. Si l’agrément est accordé, l’autorité de surveillance indique la période pendant laquelle l’établissement-relais est dispensé de se conformer aux exigences de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
Si le conseil de résolution envisage de soumettre un établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., à l’emploi de l’instrument de l’établissement-relais visé à l’article 41, il en informe immédiatement l’autorité de surveillance. La décision de soumettre un établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., à l’emploi de l’instrument de l’établissement-relais visé à l’article 41 vaut demande aux fins de l’alinéa 2, deuxième phrase. L’agrément de l’établissement ou de l’entité soumis à la procédure de résolution est à considérer comme étant octroyé à l’établissement-relais jusqu’à ce que l’autorité de surveillance statue définitivement sur la demande d’agrément de l’établissement-relais.
(2)La direction de l’établissement-relais gère celui-ci en vue de maintenir l’accès aux fonctions critiques et de vendre l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., ses actifs, droits ou engagements à un ou plusieurs acquéreurs du secteur privé lorsque les conditions sont appropriées et au cours de la période prévue au paragraphe 4 ou, le cas échéant, au paragraphe 6.
(3)Le conseil de résolution décide que l’établissement-relais n’est plus reconnu en tant qu’établissement-relais au sens de l’article 41, paragraphe 2 à la première des occasions suivantes :
1. la fusion de l’établissement-relais avec une autre entité ;
2. l’établissement-relais ne satisfait plus aux exigences de l’article 41, paragraphe 2 ;
3. la vente de la totalité ou de l’essentiel des actifs, droits ou engagements de l’établissement- relais à une tierce partie ;
4. l’expiration de la période prévue au paragraphe 5 ou, selon le cas, au paragraphe 6 ;
5. les actifs de l’établissement-relais sont intégralement liquidés et il est déchargé de tous ses engagements.
(4)Dans les cas où le conseil de résolution s’efforce de vendre l’établissement-relais ou ses actifs, droits ou engagements, l’établissement-relais ou les actifs ou engagements concernés sont mis sur le marché de façon ouverte et transparente, sans donner une image erronée de la vente, et sans favoriser indûment aucun des acquéreurs potentiels ni opérer de discrimination entre eux.
Une telle vente est effectuée à des conditions commerciales adaptées aux circonstances.
(5)Si aucune des situations visées au paragraphe 3, points 1., 2., 3. et 5., ne se produit, le conseil de résolution met fin à l’activité de l’établissement-relais dès que possible et dans tous les cas dans les deux ans qui suivent la date du dernier transfert depuis un établissement soumis à une procédure de résolution effectué dans le cadre de l’instrument de l’établissement-relais.
(6)Le conseil de résolution peut prolonger la période visée au paragraphe 5 d’une ou de plusieurs périodes supplémentaires d’un an dans les cas où cette extension :
1. favorise l’une des situations visées au paragraphe 3, point 1., 2., 3. ou 5. ; ou
2. est nécessaire pour assurer la continuité des services bancaires ou financiers essentiels.
(7)Toute décision du conseil de résolution de prolonger la période visée au paragraphe 5 est motivée et contient une évaluation détaillée de la situation, y compris des conditions et perspectives du marché, justifiant la prolongation.
(8)Lorsqu’il est mis fin aux activités d’un établissement-relais dans les conditions visées au paragraphe 3, point 3. ou 4., la dissolution de l’établissement-relais est prononcée dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité.
Sous réserve de l’article 38 paragraphe 5, tout produit qui résulte de la clôture de l’établissement- relais revient aux actionnaires de celui-ci.
(9)Lorsqu’un établissement-relais est utilisé pour transférer des actifs et engagements de plus d’un établissement soumis à une procédure de résolution, l’obligation visée au paragraphe 8, alinéa 2, s’entend comme se rapportant aux actifs et engagements transférés de chacun des établissements soumis à une procédure de résolution et non pas à l’établissement-relais lui-même.
Section IV – Instrument de séparation des actifs
art_43
(1)Afin que l’instrument de séparation des actifs soit effectif, le conseil de résolution a le pouvoir de transférer les actifs, droits ou engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution ou d’un établissement-relais à une ou plusieurs structures de gestion des actifs.
Sous réserve de l’article 118, le transfert visé à l’alinéa 1 n’est pas subordonné à l’approbation des actionnaires des établissements soumis à une procédure de résolution ou d’une quelconque tierce partie autre que l’établissement-relais, ni au respect de quelconques exigences de procédure en vertu de la législation sur les sociétés ou sur les valeurs mobilières.
(2)Aux fins de l’instrument de séparation des actifs, une structure de gestion d’actifs est une personne morale qui satisfait à toutes les exigences suivantes :
1. elle est entièrement ou partiellement détenue par une ou plusieurs autorités publiques, dont éventuellement le FRL ;
2. elle a été créée dans le but de recevoir une partie ou la totalité des actifs, droits et engagements d’un ou de plusieurs établissements soumis à une procédure de résolution ou d’un établissement-relais ;
3. elle est contrôlée par le conseil de résolution.
Aux fins du contrôle visé au point 3., et nonobstant la législation sur les sociétés ou sur les valeurs mobilières, l’acte constitutif de la structure de gestion des actifs peut prévoir que les pouvoirs de nomination et de révocation de l’organe de gestion appartiennent au conseil de résolution et que les pouvoirs de l’assemblée des actionnaires ou des associés sont exercés par le conseil de résolution.
(3)La structure de gestion des actifs gère les actifs qui lui sont transférés de manière à maximiser leur valeur par le biais d’une vente ou d’une liquidation ordonnée.
(4)Le fonctionnement d’une structure de gestion des actifs respecte les dispositions suivantes :
1. le contenu des documents constitutifs de la structure de gestion des actifs est approuvé par le conseil de résolution ;
2. en fonction de la structure de propriété de la structure de gestion des actifs le conseil de résolution nomme ou approuve l’organe de direction de la structure de gestion des actifs ;
3. le conseil de résolution approuve la rémunération des membres de l’organe de direction et détermine les responsabilités appropriées ;
4. le conseil de résolution approuve la stratégie et le profil de risque de la structure de gestion des actifs.
(5)Le conseil de résolution peut exercer le pouvoir de transfert d’actifs, de droits ou d’engagements mentionné au paragraphe 1er si :
1. la situation sur le marché des actifs en question est telle qu’une liquidation de ces actifs selon une procédure normale d’insolvabilité risquerait d’avoir un effet négatif sur un ou plusieurs marchés financiers ;
2. ce transfert est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l’établissement soumis à une procédure de résolution ou de l’établissement-relais ; ou si
3. ce transfert est nécessaire pour maximiser le produit de la liquidation.
(6)Lorsqu’il applique l’instrument de séparation des actifs, le conseil de résolution détermine la contrepartie en échange de laquelle des actifs, droits et engagements sont transférés à la structure de gestion des actifs, conformément aux principes énoncés à l’article 37. Le présent paragraphe n’empêche pas la contrepartie d’avoir une valeur nominale ou négative.
(7)Sous réserve de l’article 38, paragraphe 5, toute contrepartie versée par la structure de gestion des actifs pour les actifs, droits ou engagements acquis auprès de l’établissement soumis à une procédure de résolution revient à cet établissement. La contrepartie peut être versée sous la forme d’un instrument de dette émis par la structure de gestion des actifs.
(8)Lorsque l’instrument de l’établissement-relais a été appliqué, une structure de gestion des actifs peut, après l’application de l’instrument de l’établissement-relais, acquérir des actifs, droits ou engagements auprès de l’établissement-relais.
(9)Le conseil de résolution peut transférer à plusieurs reprises des actifs, droits ou engagements de l’établissement soumis à une procédure de résolution à une ou plusieurs structures de gestion des actifs et retransférer des actifs, droits ou engagements depuis une ou plusieurs structures de gestion des actifs à l’établissement soumis à une procédure de résolution, pour autant que soient remplies les conditions spécifiées au paragraphe 10.
L’établissement soumis à une procédure de résolution est obligé de reprendre les actifs, droits ou engagements en question.
(10)Le conseil de résolution peut retransférer des actifs, droits ou engagements depuis la structure de gestion des actifs à l’établissement soumis à une procédure de résolution dans l’une des situations suivantes :
1. lorsque la possibilité de retransférer les actifs, droits ou engagements considérés est mentionnée expressément dans l’acte relatif au transfert ;
2. lorsque les actifs, droits ou engagements considérés n’entrent en fait pas dans les catégories d’actifs, droits ou d’engagements mentionnées dans l’acte relatif au transfert ou ne remplissent pas les conditions applicables pour être transférés.
Dans les cas visés aux points 1. et 2., le retransfert peut avoir lieu dans un délai donné et remplit toute autre condition stipulée dans ledit acte dans le but recherché.
(11)Les transferts entre l’établissement soumis à une procédure de résolution et la structure de gestion des actifs font l’objet des mesures de sauvegarde pour transferts partiels de propriété décrites au chapitre IX.
(12)Sans préjudice du chapitre IX, les actionnaires ou créanciers de l’établissement soumis à une procédure de résolution et autres tiers dont les actifs, droits ou engagements ne sont pas transférés à la structure de gestion des actifs n’ont aucun droit, direct ou indirect, sur les actifs, droits ou engagements transférés à ladite structure, sur son organe de direction ou sur sa direction générale.
(13)Les missions de la structure de gestion des actifs n’impliquent aucun devoir, ni aucune responsabilité, envers les actionnaires ou les créanciers de l’établissement soumis à la procédure de résolution, et l’organe de direction ou la direction générale n’ont pas de responsabilité envers ces actionnaires ou créanciers pour les actes et omissions commis dans l’exercice de leurs obligations, à moins que l’acte ou l’omission en question ne représente une faute lourde qui affecte directement les droits de ces actionnaires ou créanciers.
Section V – Instrument de renflouement interne
Sous-section Ire – Objectif et champ d’application de l’instrument de renflouement interne
art_44
(1)Le conseil de résolution dispose des pouvoirs de résolution précisés à l’article 61, paragraphe 1er et utilise ceux-ci afin d’optimiser l’effectivité de l’instrument de renflouement interne.
(2)Le conseil de résolution peut appliquer l’instrument de renflouement interne afin d’atteindre les objectifs de la résolution précisés à l’article 32, conformément aux principes de la résolution définis à l’article 35, dans l’un ou l’autre des objectifs suivants :
1. recapitaliser un établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. remplissant les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution qui permette de rétablir sa capacité de respecter les conditions de son agrément, pour autant que ces conditions s’appliquent à l’entité, et de poursuivre les activités pour lesquelles il est, le cas échéant, agréé en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, et pour maintenir un niveau de confiance suffisante de la part des marchés à l’égard de l’établissement ou de l’entité ;
2. convertir en participations (« equity ») ou réduire le principal des créances ou des instruments de dette qui sont transférés :
a) à un établissement-relais afin d’apporter des capitaux à cet établissement ; ou
b) en application de l’instrument de cession des activités ou de l’instrument de séparation des actifs.
(3)Le conseil de résolution peut uniquement appliquer l’instrument de renflouement interne aux fins mentionnées au paragraphe 2, point 1., s’il existe une possibilité raisonnable que l’application de cet instrument, conjuguée à d’autres mesures utiles, y compris les mesures mises en œuvre conformément au plan de réorganisation de l’activité requis par l’article 53, permette, outre d’atteindre les objectifs pertinents visés par la mesure de résolution, de rétablir la situation financière ainsi que la viabilité à long terme de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4.
Si les conditions définies à l’alinéa 1 ne sont pas remplies, le conseil de résolution peut appliquer les instruments de résolution visés à l’article 38, paragraphe 2, points 1., 2. et 3. et l’instrument de renflouement interne aux fins du paragraphe 2, point 2.
(4)Le conseil de résolution peut appliquer l’instrument de renflouement interne à tous les établissements ou entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. ou 4., tout en respectant, dans chaque cas, la forme juridique de l’établissement concerné ou de l’entité concernée.
Le conseil de résolution peut également modifier la forme juridique de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. ou 4., et peut à cet effet exercer les pouvoirs de tous les organes sociaux et nonobstant toute disposition contractuelle contraire quelle que soit le droit applicable à cette dernière.
art_45
(1)Le conseil de résolution peut appliquer l’instrument de renflouement interne à tous les engagements d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. ou 4., qui ne sont pas exclus du champ d’application de cet instrument en vertu du paragraphe 2 ou 3.
(2)Le conseil de résolution n’exerce pas les pouvoirs de dépréciation ou de conversion à l’égard des engagements suivants quelle que soit la loi applicable à ces derniers :
1. les dépôts garantis ;
2. les engagements garantis y compris les obligations garanties et les engagements sous forme d’instruments financiers utilisés à des fins de couverture, qui font partie intégrante du panier de couverture et qui, offrent une garantie similaire à celle des obligations garanties ;
3. tout engagement qui résulte de la détention par l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., d’actifs ou de liquidités de clients, y compris les actifs ou les liquidités de clients déposés par un OPCVM au sens de l’article 1er, paragraphe 2 de la directive 2009/65/CE, ou un FIA au sens de l’article 4, paragraphe 1er, lettre a) de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 ;
4. tout engagement qui résulte d’une relation de fiducie entre l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, point 2., 3. ou 4., en tant que fiduciaire, et un bénéficiaire ;
5. les engagements envers des établissements, à l’exclusion des entités faisant partie du même groupe, qui ont une échéance initiale de moins de sept jours ;
6. les engagements qui ont une échéance résiduelle de moins de sept jours, envers les systèmes ou les exploitants de systèmes désignés conformément à la directive 98/26/CE ou leurs
participants et résultant de la participation dans un tel système, ou envers des CCP agréées dans l’Union européenne conformément à l’article 14 du règlement (UE) n° 648/2012 et des CCP de pays tiers reconnues par l’AEMF conformément à l’article 25 dudit règlement ;
7. tout engagement envers l’une des personnes suivantes :
a) un salarié, en relation avec des salaires, allocations de retraite ou toute autre rémunération fixe échus, à l’exception de la composante variable de la rémunération qui n’est pas réglementée par une convention collective, et à l’exception de la composante variable de la rémunération des preneurs de risques significatifs tels que définis à l’article 38-5 et à l’article 38-20 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
b) un créancier commercial, en relation avec la fourniture à l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., de biens ou de services qui sont indispensables pour ses activités quotidiennes, comme des services informatiques, des services d’utilité publique ainsi que la location, l’entretien et la maintenance de locaux ;
c) des autorités fiscales et de sécurité sociale luxembourgeoises au titre de leurs créances privilégiées ;
d) les systèmes de garantie des dépôts résultant des contributions dues conformément à la directive 2014/49/UE ;
8. les engagements envers des établissements ou des entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., qui font partie du même groupe de résolution sans être eux-mêmes des entités de résolution, indépendamment de leur échéance.
L’intégralité des actifs sécurisés liés à un panier de couverture d’obligations garanties ne sont pas affectés, restent séparés et font l’objet d’un financement suffisant. Ni cette exigence, ni l’alinéa 1er, point 2., n’empêchent le conseil de résolution, lorsque c’est approprié, d’exercer ces pouvoirs à l’égard de toute partie d’un engagement garanti, ou d’un engagement couvert par une sûreté, qui excède la valeur des actifs, du gage, du privilège ou de la sûreté donnée en garantie.
L’alinéa 1, point 1., n’empêche pas le conseil de résolution, le cas échéant, d’exercer ces pouvoirs à l’égard de toute partie d’un dépôt qui excède le niveau de garantie énoncé à l’article 171.
Sans préjudice des règles relatives aux grands risques énoncées dans le règlement (UE) n° 575/2013 et la directive 2013/36/UE, le conseil de résolution, afin de garantir la résolvabilité des établissements et des groupes, limite, si nécessaire, en vertu de l’article 29, paragraphe 5, point 2., la mesure dans laquelle les autres établissements détiennent des engagements utilisables pour un renflouement interne, sauf en ce qui concerne les passifs détenus dans des entités faisant partie du même groupe.
(3)Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l’instrument de renflouement interne est appliqué, le conseil de résolution peut exclure en tout ou en partie certains engagements de l’application des pouvoirs de dépréciation ou de conversion :
1. lorsqu’il n’est pas possible de renflouer ledit engagement dans un délai raisonnable en dépit des efforts déployés de bonne foi par le conseil de résolution ;
2. lorsque cette exclusion est absolument nécessaire et proportionnée pour assurer la continuité des fonctions critiques et des activités fondamentales d’une manière qui préserve la capacité de l’établissement soumis à une procédure de résolution de poursuivre ses opérations, services et transactions essentiels ;
3. cette exclusion est absolument nécessaire et proportionnée pour éviter de provoquer une vaste contagion, notamment en ce qui concerne les dépôts utilisables pour un renflouement interne de personnes physiques et de micro, petites et moyennes entreprises, qui ébranlerait fortement le fonctionnement des marchés financiers, y compris les infrastructures des marchés financiers, d’une manière susceptible de causer une perturbation grave de l’économie nationale, de celle d’un autre Etat membre ou de l’Union européenne ; ou
4. lorsque l’application de l’instrument de renflouement interne à ces engagements provoquerait une destruction de valeur telle que les pertes subies par d’autres créanciers seraient supérieures à celles qu’entraînerait l’exclusion de ces engagements de l’application de l’instrument de renflouement interne.
Lorsque le conseil de résolution décide, au titre du présent paragraphe, d’exclure en tout ou en partie un engagement utilisable pour un renflouement interne ou une catégorie d’engagements utilisables pour un renflouement interne, le taux de dépréciation ou de conversion appliqué aux autres engagements utilisables pour un renflouement interne peut être accru pour tenir compte de ces exclusions, pour autant que le taux appliqué aux autres engagements utilisables pour un renflouement interne respecte le principe énoncé à l’article 35, paragraphe 1er, point 7.
Avant de faire usage de la faculté d’exclure un engagement au titre du présent paragraphe, le conseil de résolution le notifie à la Commission européenne.
(4)Lorsque le conseil de résolution décide, au titre du présent article, d’exclure en tout ou en partie un engagement utilisable pour un renflouement interne ou une catégorie d’engagements utilisables pour un renflouement interne et que les pertes qui auraient été absorbées par lesdits engagements n’ont pas été totalement répercutées sur d’autres créanciers, le FRL peut fournir une contribution à l’établissement soumis à une procédure de résolution afin de réaliser au moins un des objectifs suivants :
1. couvrir les pertes qui n’ont pas été absorbées par les engagements utilisables pour un renflouement interne et ramener à zéro la valeur de l’actif net de l’établissement soumis à la procédure de résolution, conformément à l’article 47, paragraphe 1er, point 1. ;
2. acquérir des actions ou d’autres titres de propriété ou des instruments de fonds propres de l’établissement soumis à une procédure de résolution, afin de recapitaliser l’établissement conformément à l’article 47, paragraphe 1er, point 2.
(5)Le FRL peut fournir une contribution visée au paragraphe 4 uniquement dans les conditions suivantes :
1. une contribution visant à l’absorption des pertes de l’établissement soumis à la procédure de résolution et à sa recapitalisation, dont le montant ne peut être inférieur à 8 pour cent du total de ses passifs, fonds propres compris, tel qu’il résulte de la méthode de valorisation prévue à l’article 37 au moment de la mesure de résolution, a été apportée par les actionnaires et les détenteurs d’autres titres de propriété, ainsi que par les détenteurs d’instruments de fonds propres pertinents et d’autres engagements utilisables pour un renflouement interne, au moyen d’une dépréciation ou d’une conversion ou par tout autre moyen ; et
2. la contribution du dispositif de financement pour la résolution ne dépasse pas 5 pour cent du total des passifs, fonds propres compris, de l’établissement soumis à une procédure de résolution, mesuré au moment de la mesure de résolution conformément à la valorisation prévue à l’article 37.
(6)La contribution du FRL, visée au paragraphe 4, pour la résolution peut être financée par :
1. le montant dont le FRL peut disposer, provenant des contributions versées par les établissements et les succursales de l’Union européenne conformément à l’article 108 ;
2. le montant pouvant être mobilisé sous la forme de contributions ex post au titre de l’article 109 en trois ans ; et
3. lorsque les montants visés aux points 1. et 2. sont insuffisants, des moyens de financement alternatifs conformément à l’article 110.
(7)Dans des circonstances exceptionnelles, le conseil de résolution peut mobiliser des moyens de financement alternatifs lorsque :
1. le seuil de 5 pour cent visé au paragraphe 5, point 2., est atteint ; et
2. tous les passifs non garantis et non privilégiés, autres que les dépôts éligibles, ont été dépréciés ou convertis intégralement.
Lorsque les conditions énoncées à l’alinéa 1 sont remplies, le FRL peut, en lieu et place ou en sus, fournir une contribution sur des ressources provenant de contributions ex ante au titre de l’article 108 qui n’ont pas encore été utilisées.
(8)Par dérogation au paragraphe 5, point 1., le dispositif de financement pour la résolution peut aussi fournir une contribution visée au paragraphe 4 pour autant que :
1. la contribution à l’absorption des pertes et à la recapitalisation visée au paragraphe 5, point 1., corresponde à 20 pour cent au moins des actifs pondérés en fonction du risque de l’établissement concerné ;
2. le FRL dispose, grâce aux contributions ex ante perçues conformément à l’article 108, d’un montant au moins égal à 3 pour cent des dépôts garantis de tous les établissements de crédit agréés au Luxembourg ; et
3. les actifs de l’établissement concerné soient inférieurs à 900.000.000.000 euros sur une base consolidée.
(9)Lorsqu’il fait usage des facultés prévues au paragraphe 3, le conseil de résolution tient dûment compte :
1. du principe selon lequel les pertes devraient être supportées en premier lieu par les actionnaires et ensuite, d’une manière générale, par les créanciers de l’établissement soumis à la procédure de résolution, par ordre de préférence ;
2. de la capacité d’absorption des pertes dont disposerait encore l’établissement soumis à la procédure de résolution en cas d’exclusion du passif ou de la catégorie de passifs ; et
3. de la nécessité de conserver suffisamment de ressources pour financer la résolution.
(10)Les exclusions prévues au paragraphe 3 peuvent être appliquées soit pour exclure totalement de la dépréciation un engagement, soit pour limiter la portée de la dépréciation appliquée à cet engagement.
art_45-1
Les engagements éligibles qui satisfont à toutes les conditions énoncées à l’article 72bis du règlement (UE) n° 575/2013, à l’exception de l’article 72bis, paragraphe 1er, lettre b), et de l’article 72ter, paragraphes 3 à 5, dudit règlement ne peuvent pas être vendus aux clients de détail, au sens de l’article 1er, point 6., de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers, si leur montant nominal est inférieur à 50.000 euros.
Sous-section II – Exigence minimale concernant les fonds propres et les engagements éligibles
art_46
(1)Les établissements et les entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. et 4., sont tenus de respecter, à tout moment, une exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles lorsque cela est imposé par le présent article et les articles 46-1 à 46-11 et conformément à ces articles.
(2)L’exigence visée au paragraphe 1er du présent article est calculée conformément à l’article 46-3, paragraphe 3, 4 ou 6, selon le cas, comme étant le montant de fonds propres et d’engagements éligibles et est exprimée en pourcentage :
1. du montant total d’exposition au risque de l’entité concernée visée au paragraphe 1er, calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 ; et
2. de la mesure de l’exposition totale de l’entité concernée visée au paragraphe 1er, calculée conformément aux articles 429 et 429bis du règlement (UE) n° 575/2013.
(3)Les références faites dans la présente partie à l’article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 concernant les exigences de fonds propres sur base individuelle des entreprises d’investissement visées à l’article 1er, alinéa 1er, point 47, et qui ne sont pas des entreprises d’investissement visées à l’article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2033 s’entendent comme suit :
1. les références faites dans la présente partie à l’article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 575/2013 concernant l’exigence de ratio de fonds propres total s’entendent comme faites à l’article 11, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033 ;
2. les références faites dans la présente partie à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 concernant le montant total d’exposition au risque s’entendent comme faites à l’exigence applicable figurant à l’article 11, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033 multipliée par 12,5.
Les références faites dans la présente partie à l’article 53-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier concernant les exigences de fonds propres supplémentaires des entreprises d’investissement visées à l’article 1er, alinéa 1er, point 47, de la présente loi et qui ne sont pas des entreprises d’investissement visées à l’article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2033, s’entendent comme faites à l’article 53-34 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
art_46-1
(1)Nonobstant l’article 46, le conseil de résolution dispense de l’exigence définie à l’article 46, paragraphe 1er, les établissements de crédit hypothécaire financés par l’émission d’obligations garanties qui ne sont pas autorisés à recevoir des dépôts, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
1. ces établissements seront liquidés selon les procédures normales d’insolvabilité visées à la partie II
ou d’autres types de procédures prévues pour ces établissements et mises en œuvre conformément à l’article 39, 41 ou 43 ; et
2. les procédures visées au point 1. garantissent que les créanciers de ces établissements, y compris les détenteurs d’obligations garanties le cas échéant, supportent les pertes d’une manière qui réponde aux objectifs de la résolution.
(2)Les établissements dispensés de l’exigence définie à l’article 46, paragraphe 1er, ne sont pas inclus dans le périmètre de consolidation visé à l’article 46-5, paragraphe 1er.
art_46-2
(1)Les engagements ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles des entités de résolution que s’ils satisfont aux conditions énoncées aux articles suivants du règlement (UE) n°575/2013 :
1. l’article 72bis ;
2. l’article 72ter, à l’exception du paragraphe 2, lettre d) ; et
3. l’article 72quater.
Par dérogation à l’alinéa 1er, lorsque la présente loi renvoie aux exigences de l’article 92bis ou de l’article 92ter du règlement (UE) n° 575/2013, aux fins desdits articles, les engagements éligibles sont constitués des engagements éligibles définis à l’article 72duodecies dudit règlement et déterminés conformément à la deuxième partie, titre I, chapitre 5bis, dudit règlement.
(2)Les engagements résultant d’instruments de dette comportant des dérivés incorporés, comme les obligations structurées, qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 1er, alinéa 1er, du présent article, à l’exception de l’article 72bis, paragraphe 2, lettre l), du règlement (UE) n° 575/2013, ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles que si une des conditions suivantes est remplie :
1. le montant principal de l’engagement résultant de l’instrument de dette est connu au moment de l’émission, est fixe ou augmente et n’est pas affecté par une composante dérivée incorporée, et le montant total de l’engagement résultant de l’instrument de dette, y compris le dérivé incorporé, peut être évalué quotidiennement par référence à un marché liquide et actif, à double sens pour un instrument équivalent sans risque de crédit conformément aux articles 104 et 105 du règlement (UE) n° 575/2013 ; ou
2. l’instrument de dette comporte une clause contractuelle précisant que la valeur de la créance, en cas d’insolvabilité de l’émetteur et en cas de résolution de l’émetteur, est fixe ou augmente et n’excède pas le montant de l’engagement initialement payé.
Les instruments de dette visés à l’alinéa 1er, y compris leurs dérivés incorporés, ne font l’objet d’aucun accord de compensation et la valorisation de tels instruments ne relève pas de l’article 50, point 2.
Les engagements visés à l’alinéa 1er ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles qu’au regard de la part de l’engagement correspondant au montant principal visé au point 1. dudit alinéa, ou au montant fixe ou croissant visé au point 2. dudit alinéa.
(3)Lorsque des engagements sont émis par une filiale établie dans l’Union européenne en faveur d’un actionnaire existant qui ne fait pas partie du même groupe de résolution, et que cette filiale fait partie du même groupe de résolution que l’entité de résolution, ces engagements sont inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles de cette entité de résolution si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1. les engagements sont émis conformément à l’article 46-6, paragraphe 2, point 1. ;
2. l’exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion à l’égard de ces engagements conformément aux articles 57 ou 60 n’affecte pas le contrôle de la filiale par l’entité de résolution ;
3. ces engagements ne dépassent pas le montant obtenu en soustrayant :
a) la somme des engagements émis en faveur de l’entité de résolution et achetés par celle- ci directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres entités du même groupe de résolution et du montant des fonds propres émis conformément à l’article 46-6, paragraphe 2, point 2. ;
b) du montant exigé conformément à l’article 46-6, paragraphe 1er.
(4)Sans préjudice de l’exigence minimale prévue à l’article 46-3, paragraphe 4, et à l’article 46- 4, paragraphe 1er, point 1. le conseil de résolution veille à ce qu’une partie de l’exigence visée à l’article 46-5, égale à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, soit remplie par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution relevant de l’article 46-3, paragraphe 4 ou 5, au moyen de fonds propres, d’instruments éligibles subordonnés, ou d’engagements visés au paragraphe 3 du présent article. Le conseil de résolution peut autoriser qu’un niveau inférieur à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, mais supérieur au montant résultant de l’application de la formule (1-(X1/X2)) × 8 % du total des passifs, fonds propres compris, soit atteint par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution qui relèvent de l’article 46-3, paragraphe 4 ou 5, au moyen de fonds propres, d’instruments éligibles subordonnés, ou d’engagements visés au paragraphe 3 du présent article, pour autant que l’ensemble des conditions énoncées à l’article 72ter, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 soient remplies, compte tenu de la réduction autorisée en vertu de l’article 72ter, paragraphe 3, dudit règlement ; où
X1 = 3,5 % du montant total d’exposition au risque, calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 ; et
X2 = la somme des 18 % du montant total d’exposition au risque, calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013, et du montant correspondant à l’exigence globale de coussin de fonds propres.
Pour les entités de résolution qui relèvent de l’article 46-3, paragraphe 4, lorsque l’application de l’alinéa 1er du présent paragraphe entraîne une exigence supérieure à 27 % du montant total d’exposition au risque, le conseil de résolution limite, pour l’entité de résolution concernée, la partie de l’exigence visée à l’article 46-5 qui doit être remplie au moyen de fonds propres, d’instruments éligibles subordonnés, ou d’engagements visés au paragraphe 3 du présent article à un montant égal à 27 % du montant total d’exposition au risque si le conseil de résolution a évalué que :
1. l’accès au FRL ou au Fonds de résolution unique n’est pas considéré comme une option pour procéder à la résolution de cette entité de résolution dans le plan de résolution ; et
2. lorsque le point 1. ne s’applique pas, l’exigence visée à l’article 46-5 permet à cette entité de résolution de satisfaire aux exigences visées à l’article 45, paragraphe 5 ou 8, selon le cas.
Lorsqu’il procède à l’appréciation visée à l’alinéa 2, le conseil de résolution prend également en compte le risque d’impact disproportionné sur le modèle d’entreprise de l’entité de résolution concernée.
L’alinéa 2 du présent paragraphe ne s’applique pas aux entités de résolution qui relèvent de l’article 46-3, paragraphe 5.
(5)Pour les entités de résolution qui ne sont ni des EISm ni des entités de résolution relevant de l’article 46-3, paragraphe 4 ou 5, le conseil de résolution peut décider qu’une partie de l’exigence visée à l’article 46-5 jusqu’à hauteur de 8 % du total des passifs, fonds propres compris, de l’entité et du montant résultant de l’application de la formule visée au paragraphe 7 du présent article, la valeur la plus élevée étant retenue, est remplie au moyen de fonds propres, d’instruments éligibles subordonnés, ou d’engagements visés au paragraphe 3 du présent article, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
1. les engagements non subordonnés visés aux paragraphes 1er et 2 du présent article ont le même niveau de priorité dans la hiérarchie nationale en cas d’insolvabilité que certains engagements exclus de l’application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de l’article 45, paragraphe 2 ou 3 ;
2. à la suite de l’application prévue des pouvoirs de dépréciation et de conversion aux engagements non subordonnés qui ne sont pas exclus de l’application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de l’article 45, paragraphe 2 ou 3, les créanciers dont les créances découlent de ces engagements risquent de subir des pertes plus importantes que celles qu’ils auraient subies en cas de liquidation dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité ;
3. le montant des fonds propres et d’autres engagements subordonnés n’excède pas le montant nécessaire pour garantir que les créanciers visés au point 2. ne subissent pas de pertes supérieures au niveau des pertes qu’ils auraient autrement subies en cas de liquidation dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité.
Lorsque le conseil de résolution constate que, à l’intérieur d’une catégorie d’engagements comprenant des engagements éligibles, le montant des engagements qui sont exclus ou raisonnablement susceptibles d’être exclus du champ d’application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de l’article 45, paragraphe 2 ou 3, est supérieur à 10 % de cette catégorie, le conseil de résolution évalue le risque visé à l’alinéa 1er, point 2., du présent paragraphe.
(6)Aux fins des paragraphes 4, 5 et 7, les engagements dérivés sont inclus dans le total des passifs, sur la base d’une pleine reconnaissance des droits de compensation des contreparties.
Les fonds propres d’une entité de résolution utilisés pour satisfaire à l’exigence globale de coussin de fonds propres sont éligibles aux fins du respect des exigences visées aux paragraphes 4, 5 et 7.
(7)Par dérogation au paragraphe 4 du présent article, le conseil de résolution peut décider que l’exigence visée à l’article 46-5 est remplie par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution relevant de l’article 46-3, paragraphe 4 ou 5, de la présente loi, au moyen de fonds propres, d’instruments éligibles subordonnés, ou d’engagements visés au paragraphe 3 du présent article, dans la mesure où, en raison de l’obligation pour l’entité de résolution de se conformer à l’exigence globale de coussin de fonds propres et aux exigences visées à l’article 92bis du règlement (UE) n° 575/2013 et à l’article 46-3, paragraphe 4, et à l’article 46-5 de la présente loi, la somme de ces fonds propres, instruments et engagements n’excède pas la plus élevée des valeurs suivantes :
1. 8 % du total des passifs, fonds propres compris, de l’entité ; ou
2. le montant résultant de l’application de la formule A × 2 + B × 2 + C, où A, B et C représentent les montants suivants :
A = le montant résultant de l’exigence visée à l’article 92, paragraphe 1er, lettre c), du règlement (UE) n° 575/2013 ;
B = le montant résultant de l’exigence visée à l’article 53-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
C = le montant résultant de l’exigence globale de coussin de fonds propres.
(8)Le conseil de résolution peut exercer le pouvoir visé au paragraphe 7 du présent article à l’égard des entités de résolution qui sont des EISm ou qui relèvent de l’article 46-3, paragraphe 4 ou 5, et qui remplissent l’une des conditions énoncées à l’alinéa 2 jusqu’à une limite de 30 pour cent du nombre total des entités de résolution qui sont des EISm ou qui relèvent de l’article 46-3, paragraphe 4 ou 5, pour lesquelles le conseil de résolution détermine l’exigence visée à l’article 46-5.
Le conseil de résolution prend en considération les éléments suivants :
1. des obstacles importants à la résolvabilité ont été identifiés lors de la précédente évaluation de la résolvabilité et :
a) aucune mesure corrective n’a été prise à la suite de l’application des mesures visées à l’article 29, paragraphe 5, dans le délai imposé par le conseil de résolution, ou
b) il ne peut être remédié aux obstacles importants identifiés au moyen de l’une des mesures visées à l’article 29, paragraphe 5, et l’exercice du pouvoir visé au paragraphe 7 du présent article compenserait en tout ou partie l’impact négatif des obstacles importants pour la résolvabilité ;
2. le conseil de résolution considère que la faisabilité et la crédibilité de la stratégie de résolution privilégiée de l’entité de résolution sont limitées, compte tenu de la taille et de l’interconnexion de l’entité, de la nature, de la portée, du risque et de la complexité de ses activités, de son statut juridique et de la structure de son actionnariat ; ou
3. l’exigence visée à l’article 53-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier fait apparaître que l’entité de résolution qui est un EISm ou relève de l’article 46-3, paragraphe 4 ou 5, de la présente loi figure, en termes de profil de risque, parmi les premiers 20 % des établissements pour lesquels le conseil de résolution détermine l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er.
Aux fins des pourcentages visés aux alinéas 1er et 2, le conseil de résolution arrondit le nombre résultant du calcul effectué au nombre entier le plus proche.
(9)Le conseil de résolution prend les décisions visées au paragraphe 5 ou 7, après consultation de l’autorité de surveillance.
Lorsqu’il prend ces décisions, le conseil de résolution prend également en considération :
1. la profondeur du marché pour les instruments de fonds propres de l’entité de résolution et ses instruments éligibles subordonnés, la détermination du prix de tels instruments lorsqu’ils existent, et le temps requis pour exécuter toute transaction nécessaire pour se conformer à la décision ;
2. le montant des instruments d’engagements éligibles remplissant toutes les conditions énoncées à l’article 72bis du règlement (UE) n° 575/2013 qui ont une échéance résiduelle inférieure à un an à la date de la décision en vue d’apporter des ajustements quantitatifs aux exigences visées aux paragraphes 5 et 7 du présent article ;
3. la disponibilité et le montant des instruments remplissant toutes les conditions énoncées à l’article 72bis du règlement (UE) n° 575/2013, autre que l’article 72ter, paragraphe 2, lettre d), dudit règlement;
4. la question de savoir si le montant des engagements qui sont exclus de l’application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de l’article 45, paragraphe 2 ou 3, et qui, en cas de procédure normale d’insolvabilité, ont le même rang ou un rang inférieur aux engagements éligibles ayant le rang le plus élevé, est significatif par rapport aux fonds propres et aux engagements éligibles de l’entité de résolution. Lorsque le montant des engagements exclus n’excède pas 5 % du montant des fonds propres et des engagements éligibles de l’entité de résolution, le montant exclu est considéré comme n’étant pas significatif. Au-delà de ce seuil, l’importance relative des engagements exclus est appréciée par le conseil de résolution ;
5. le modèle d’entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de l’entité de résolution, ainsi que sa stabilité et sa capacité à contribuer à l’économie ; et
6. l’incidence des éventuels coûts de restructuration sur la recapitalisation de l’entité de résolution.
art_46-3
(1)L’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, est déterminée par le conseil de résolution, après consultation de l’autorité de surveillance, sur la base des critères suivants :
1. la nécessité de faire en sorte que l’application des instruments de résolution à l’entité de résolution, dont, le cas échéant, l’instrument de renflouement interne, permette la résolution du groupe de résolution d’une manière qui réponde aux objectifs de la résolution ;
2. la nécessité de faire en sorte, le cas échéant, que l’entité de résolution et ses filiales qui sont des établissements ou des entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. et 4., mais ne sont pas des entités de résolution, disposent de fonds propres et d’engagements éligibles suffisants pour garantir que, si l’instrument de renflouement interne ou les pouvoirs de dépréciation et de conversion, respectivement, devaient leur être appliqués, les pertes puissent être absorbées et que le ratio de fonds propres total et, le cas échéant, le ratio de levier des entités concernées peuvent être ramenés au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à remplir les conditions d’agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées ;
3. la nécessité de faire en sorte que, si le plan de résolution prévoit la possibilité pour certaines catégories d’engagements éligibles d’être exclues du renflouement interne en vertu de l’article 45, paragraphe 3, de la présente loi, ou d’être intégralement transférées à une entité réceptrice dans le cadre d’un transfert partiel, l’entité de résolution dispose d’un montant suffisant de fonds propres et d’autres engagements éligibles pour absorber les pertes et ramener son ratio de fonds propres total et, le cas échéant, son ratio de levier au niveau nécessaire pour lui permettre de continuer à remplir les conditions d’agrément et à exercer les activités pour lesquelles elle a été agréée;
4. la taille, le modèle d’entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de l’entité ;
5. la mesure dans laquelle la défaillance de l’entité aurait un effet négatif sur la stabilité financière, notamment par un effet de contagion à d’autres établissements ou entités, en raison de l’interconnexion de l’entité avec ces autres établissements ou entités ou avec le reste du système financier.
(2)Lorsque le plan de résolution prévoit qu’une mesure de résolution doit être prise ou que le pouvoir de dépréciation et de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l’article 57 doit être exercé conformément au scénario pertinent visé à l’article 9 paragraphe 2, l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, correspond à un montant suffisant pour garantir que :
1. les pertes que l’entité devrait subir sont entièrement absorbées ;
2. l’entité de résolution et ses filiales qui sont des établissements ou des entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. et 4., mais ne sont pas des entités de résolution sont recapitalisées jusqu’au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à remplir les conditions d’agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées pour une durée appropriée qui n’excède pas un an.
(2bis) Le conseil de résolution ne détermine pas l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, pour les entités de liquidation.
Par dérogation à l’alinéa 1er, le conseil de résolution évalue s’il est justifié de fixer sur base individuelle l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, pour une entité de liquidation à un montant supérieur au montant suffisant pour absorber les pertes conformément au paragraphe 2, point 1., du présent article. Le conseil de résolution tient compte dans son évaluation, en particulier, de toute incidence éventuelle sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au système financier, y compris en ce qui concerne la capacité de financement du Fonds de garantie des dépôts Luxembourg. Lorsque le conseil de résolution détermine l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, l’entité de liquidation utilise un ou plusieurs des éléments suivants pour se conformer à ladite exigence :
1. fonds propres ;
2. engagements remplissant les critères d’éligibilité visés à l’article 72bis du règlement (UE) n° 575/2013, à l’exception de l’article 72ter, paragraphe 2, lettres b) et d), dudit règlement ;
3. engagements visés à l’article 46-2, paragraphe 2.
Les articles 77, paragraphe 2, et 78bis du règlement (UE) n° 575/2013 ne s’appliquent pas aux entités de liquidation pour lesquelles le conseil de résolution n’a pas déterminé l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er.
Les détentions d’instruments de fonds propres et d’instruments d’engagements éligibles émis par des établissements filiales qui sont des entités de liquidation pour lesquelles le conseil de résolution n’a pas déterminé l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, ne sont pas déduites au titre de l’article 72sexies, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 575/2013.
Par dérogation à l’alinéa 4, un établissement ou une entité visé à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. et 4., qui n’est pas lui-même une entité de résolution mais qui est une filiale d’une entité de résolution ou d’une entité d’un pays tiers qui serait une entité de résolution si elle était établie dans l’Union européenne, déduit les détentions d’instruments de fonds propres dans des établissements filiales qui appartiennent au même groupe de résolution et qui sont des entités de liquidation pour lesquelles le conseil de résolution n’a pas déterminé l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, lorsque le montant cumulé de ces détentions est égal ou supérieur à 7 pour cent du montant total de ses fonds propres et engagements qui satisfont aux critères d’éligibilité énoncés à l’article 46-6, paragraphe 2, calculés chaque année au 31 décembre sous la forme d’une moyenne sur les douze mois précédents.
(3)Pour les entités de résolution, le montant visé au paragraphe 2, alinéa 1er, correspond aux montants suivants :
1. aux fins du calcul de l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, conformément à l’article 46, paragraphe 2, point 1., la somme :
a) du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant aux exigences visées à l’article 92, paragraphe 1er, lettre c), du règlement (UE) n° 575/2013 et à l’article 53-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier concernant l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution ; et
b) d’un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution résultant de la résolution de rétablir la conformité avec son exigence de ratio de fonds propres total visée à l’article 92, paragraphe 1er, lettre c), du règlement (UE) n° 575/2013 et son exigence visée à l’article 53-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier au niveau consolidé du groupe de résolution après la mise en oeuvre de la stratégie de résolution privilégiée ; et
2. aux fins du calcul de l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, conformément à l’article 46, paragraphe 2, point 2., la somme :
a) du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant à l’exigence de ratio de levier de l’entité de résolution visée à l’article 92, paragraphe 1er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013 au niveau consolidé du groupe de résolution ; et
b) d’un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution résultant de la résolution de rétablir la conformité avec l’exigence de ratio de levier visée à l’article 92, paragraphe 1er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013 au niveau consolidé du groupe de résolution après la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée.
Aux fins de l’article 46, paragraphe 2, point 1., l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément à l’alinéa 1er, point 1., du présent paragraphe, divisé par le montant total d’exposition au risque.
Aux fins de l’article 46, paragraphe 2, point 2., l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément à l’alinéa 1er, point 2., du présent paragraphe, divisé par la mesure de l’exposition totale.
Lorsqu’il fixe l’exigence individuelle prévue à l’alinéa 1er, point 2., du présent paragraphe, le conseil de résolution tient compte des exigences visées à l’article 45, paragraphes 5 et 8.
Lorsqu’il fixe les montants de recapitalisation visés aux alinéas 1 à 4, le conseil de résolution :
1. utilise les valeurs les plus récentes déclarées pour le montant total d’exposition au risque ou la mesure de l’exposition totale, ajustés en fonction de toute modification résultant des mesures de résolution fixées dans le plan de résolution ; et
2. après consultation de l’autorité de surveillance, ajuste le montant correspondant à l’exigence en vigueur visée à l’article 53-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier à la baisse ou à la hausse afin de déterminer l’exigence qui doit s’appliquer à l’entité de résolution après la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée.
Le conseil de résolution a la possibilité de renforcer l’exigence prévue à l’alinéa 1er, point 1., lettre b), au moyen d’un montant approprié nécessaire pour garantir, à la suite d’une résolution, un niveau de confiance suffisant de la part des marchés à l’égard de l’entité pendant une durée appropriée qui n’excède pas un an.
Lorsque l’alinéa 6 du présent paragraphe s’applique, le montant visé à l’alinéa 6 est fixé à un niveau égal au montant de l’exigence globale de coussin de fonds propres qui doit s’appliquer après l’application des outils de résolution, moins le montant visé à l’article 59-2, point 6), lettre a), de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
Le montant visé à l’alinéa 6 du présent paragraphe est ajusté à la baisse si, après consultation de l’autorité de surveillance, le conseil de résolution constate qu’il serait faisable et crédible qu’un montant inférieur soit suffisant pour maintenir la confiance des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. et 4., et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du FRL ou du Fonds de résolution unique conformément à l’article 45, paragraphes 5 et 8, et à l’article 106, paragraphe 2, après la mise en œuvre de la stratégie de résolution. Ce montant est ajusté à la hausse si, après consultation de l’autorité de surveillance, le conseil de résolution constate qu’un montant supérieur est nécessaire pour maintenir une confiance suffisante des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. et 4., et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du FRL ou du Fonds de résolution unique conformément à l’article 45, paragraphes 5 et 8, et à l’article 106, paragraphe 2, pendant une durée appropriée qui n’excède pas un an.
(4)Pour les entités de résolution qui ne relèvent pas de l’article 92bis du règlement (UE) n° 575/2013 et qui font partie d’un groupe de résolution dont la valeur totale des actifs dépasse 100 milliards d’euros, le niveau de l’exigence visée au paragraphe 3 du présent article est au moins égal à :
1. 13,5 % lorsqu’il est calculé conformément à l’article 46, paragraphe 2, point 1. ; et
2. 5 % lorsqu’il est calculé conformément à l’article 46, paragraphe 2, point 2.
Par dérogation à l’article 46-2, les entités de résolution visées à l’alinéa 1er du présent paragraphe respectent le niveau de l’exigence visée à l’alinéa 1er du présent paragraphe, qui est égal à 13,5 % lorsqu’il est calculé conformément à l’article 46, paragraphe 2, point 1., et à 5 % lorsqu’il est calculé conformément à l’article 46, paragraphe 2, point 2., au moyen de fonds propres, d’engagements éligibles subordonnés, ou d’engagements visés à l’article 46-2, paragraphe 3.
(5)Le conseil de résolution peut, après consultation de l’autorité de surveillance, décider d’appliquer les exigences prévues au paragraphe 4 du présent article à une entité de résolution qui ne relève pas de l’article 92bis du règlement (UE) n° 575/2013 mais qui fait partie d’un groupe de résolution dont la valeur totale des actifs est inférieure à 100 milliards d’euros, et dont le conseil de résolution estime qu’elle peut raisonnablement présenter un risque systémique en cas de défaillance.
Lorsqu’il prend une décision en application de l’alinéa 1er du présent paragraphe, le conseil de résolution tient compte :
1. de la prévalence des dépôts et de l’absence d’instruments de dette dans le modèle de financement ;
2. de la mesure dans laquelle l’accès aux marchés des capitaux pour les engagements éligibles est limité ;
3. de la mesure dans laquelle l’entité de résolution s’appuie sur les fonds propres de base de catégorie 1 pour respecter l’exigence visée à l’article 46-5.
L’absence de décision en application de l’alinéa 1er du présent paragraphe est sans préjudice de toute décision prise en vertu de l’article 46-2, paragraphe 5.
(6)Pour les entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, le montant visé au paragraphe 2, alinéa 1er, correspond aux montants suivants :
1. aux fins du calcul de l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, conformément à l’article 46, paragraphe 2, point 1., la somme :
a) du montant des pertes à absorber correspondant aux exigences visées à l’article 92, paragraphe 1er, lettre c), du règlement (UE) n° 575/2013 et à l’article 53-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier concernant l’entité ; et
b) d’un montant de recapitalisation permettant à l’entité de rétablir la conformité avec l’exigence de ratio de fonds propres total visée à l’article 92, paragraphe 1er, lettre c), du règlement (UE) n° 575/2013 et l’exigence visée à l’article 53-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier après l’exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l’article 57 de la présente loi ou après la résolution du groupe de résolution ; et
2. aux fins du calcul de l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, conformément à l’article 46, paragraphe 2, point 2., la somme :
a) du montant des pertes à absorber correspondant à l’exigence de ratio de levier de l’entité visée à l’article 92, paragraphe 1er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013 ; et
b) d’un montant de recapitalisation permettant à l’entité de rétablir la conformité avec l’exigence de ratio de levier visée à l’article 92, paragraphe 1er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013 après l’exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l’article 57 de la présente loi ou après la résolution du groupe de résolution.
Aux fins de l’article 46, paragraphe 2, point 1., l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément à l’alinéa 1er, point 1., du présent paragraphe, divisé par le montant total d’exposition au risque.
Aux fins de l’article 46, paragraphe 2, point 2., l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément à l’alinéa 1er, point 2., du présent paragraphe, divisé par la mesure de l’exposition totale.
Lorsqu’il fixe l’exigence individuelle prévue à l’alinéa 1er, point 2., du présent paragraphe, le conseil de résolution tient compte des exigences visées à l’article 45, paragraphes 5 et 8.
Lorsqu’il fixe les montants de recapitalisation visés aux alinéas précédents, le conseil de résolution :
1. utilise les valeurs les plus récentes déclarées pour le montant total d’exposition au risque pertinent ou la mesure de l’exposition totale pertinente, ajustés en fonction de toute modification résultant des mesures visées dans le plan de résolution ; et
2. après consultation de l’autorité de surveillance, ajuste le montant correspondant à l’exigence en vigueur visée à l’article 53-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier à la baisse ou à la hausse afin de déterminer l’exigence qui doit s’appliquer à l’entité concernée après l’exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l’article 57 de la présente loi ou après la résolution du groupe de résolution.
Le conseil de résolution a la possibilité de renforcer l’exigence prévue à l’alinéa 1er, point 1, lettre b), du présent paragraphe, au moyen d’un montant approprié nécessaire pour garantir que, après l’exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l’article 57, l’entité est apte à maintenir une confiance suffisante des marchés à son égard pendant une durée appropriée qui n’excède pas un an.
Lorsque l’alinéa 6 du présent paragraphe s’applique, le montant visé à l’alinéa 6 est fixé à un niveau égal au montant de l’exigence globale de coussin de fonds propres qui doit s’appliquer après l’exercice du pouvoir visé à l’article 57 de la présente loi ou après la résolution du groupe de résolution, moins le montant énoncé à l’article 59-2, point 6), lettre a), de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
Le montant visé à l’alinéa 6 du présent paragraphe est ajusté à la baisse si, après consultation de l’autorité de surveillance, le conseil de résolution constate qu’il serait faisable et crédible qu’un montant inférieur soit suffisant pour garantir la confiance des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du FRL ou du Fonds de résolution unique conformément à l’article 45, paragraphes 5 et 8, et à l’article 106, paragraphe 2, après l’exercice du pouvoir visé à l’article 57 ou après la résolution du groupe de résolution. Ce montant est ajusté à la hausse si, après consultation de l’autorité de surveillance, le conseil de résolution constate qu’un montant supérieur est nécessaire pour maintenir la confiance des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du FRL ou du Fonds de résolution unique conformément à l’article 45, paragraphes 5 et 8, et à l’article 106, paragraphe 2, pendant une durée appropriée qui n’excède pas un an.
(7)Lorsque le conseil de résolution prévoit que certaines catégories d’engagements éligibles sont raisonnablement susceptibles d’être exclues totalement ou partiellement du renflouement interne en vertu de l’article 45, paragraphe 3, ou qu’elles pourraient être intégralement transférées à une entité réceptrice dans le cadre d’un transfert partiel, l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, est respectée au moyen de fonds propres ou d’autres engagements éligibles qui sont suffisants pour :
1. couvrir le montant des engagements exclus déterminés conformément à l’article 45, paragraphe 3 ;
2. garantir le respect des conditions énoncées au paragraphe 2.
(8)Toute décision du conseil de résolution visant à imposer une exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles en vertu du présent article précise les motifs de ladite décision, en fournissant notamment une évaluation complète des éléments énoncés aux paragraphes 2 à 7 du présent article, et est réexaminée par le conseil de résolution sans retard injustifié afin de tenir compte de toute modification du niveau de l’exigence visée à l’article 53-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
(9)Aux fins des paragraphes 3 et 6 du présent article, les exigences de fonds propres sont interprétées conformément à l’application par l’autorité de surveillance des dispositions transitoires prévues à la dixième partie, titre I, chapitres 1, 2 et 4, du règlement (UE) n° 575/2013.
art_46-4
(1)L’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, pour une entité de résolution qui est un EISm ou qui fait partie d’un EISm est constituée :
1. des exigences visées aux articles 92bis et 494 du règlement (UE) n° 575/2013 ; et
2. de toute exigence de fonds propres et d’engagements éligibles supplémentaire qui a été déterminée par le conseil de résolution spécifiquement en rapport avec cette entité conformément au paragraphe 3 du présent article.
(2)L’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, à l’égard d’une filiale importante de droit luxembourgeois d’un EISm de pays tiers est constituée :
1. des exigences visées aux articles 92ter et 494 du règlement (UE) n° 575/2013 ; et
2. de toute exigence de fonds propres et d’engagements éligibles supplémentaire qui a été déterminée par le conseil de résolution spécifiquement en rapport avec cette filiale importante conformément au paragraphe 3 du présent article, qui doit être remplie au moyen de fonds propres et d’engagements respectant les conditions énoncées à l’article 46-6 et à l’article 90, paragraphe 2.
(3)Le conseil de résolution impose une exigence de fonds propres et d’engagements éligibles supplémentaire, telle qu’elle est visée au paragraphe 1er, point 2., et au paragraphe 2, point 2., uniquement :
1. si l’exigence visée au paragraphe 1er, point 1., ou au paragraphe 2, point 1., du présent article, n’est pas suffisante pour satisfaire aux conditions énoncées à l’article 46-3 ; et
2. dans la mesure où cela garantit que les conditions énoncées à l’article 46-3 sont remplies.
(4)Aux fins des articles 46-8, paragraphe 3, et 46-9, paragraphe 3, lorsque plusieurs entités d’EISm appartenant au même EISm sont des entités de résolution ou des entités de pays tiers qui seraient des entités de résolution si elles étaient établies dans l’Union européenne, le conseil de résolution calcule le montant visé au paragraphe 3 :
1. pour chaque entité de résolution de droit luxembourgeois ou entité de pays tiers qui serait une entité de résolution si elle était établie dans l’Union européenne ;
2. pour l’entreprise mère dans l’Union européenne, lorsqu’elle est établie au Luxembourg, comme si celle-ci était la seule entité de résolution de l’EISm.
(5)Toute décision du conseil de résolution visant à imposer une exigence de fonds propres et d’engagements éligibles supplémentaire en vertu du paragraphe 1er, point 2., du présent article ou du paragraphe 2, point 2., du présent article précise les motifs de ladite décision, en fournissant notamment une évaluation complète des éléments visés au paragraphe 3 du présent article, et est réexaminée par le conseil de résolution sans retard injustifié afin de tenir compte de toute modification du niveau de l’exigence visée à l’article 53-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier qui s’applique au groupe de résolution ou à la filiale importante de droit luxembourgeois d’EISm de pays tiers.
art_46-5
(1)Les entités de résolution respectent les exigences définies aux articles 46-2 à 46-4 sur une base consolidée au niveau du groupe de résolution.
(2)Le conseil de résolution détermine l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, pour une entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution conformément à l’article 46-9 en se fondant sur les exigences définies aux articles 46-2 à 46-4 et sur la question de savoir si les filiales de pays tiers du groupe font ou non l’objet d’une résolution distincte dans le cadre du plan de résolution.
(3)Pour les groupes de résolution identifiés conformément à l’article 1er, point 67bis., lettre b), le conseil de résolution décide, en fonction des caractéristiques du mécanisme de solidarité et de la stratégie de résolution privilégiée, quelles entités au sein du groupe de résolution sont tenues de respecter l’article 46-3, paragraphes 3 et 4, et l’article 46-4, paragraphe 1er, afin de garantir que le groupe de résolution dans son ensemble respecte les dispositions des paragraphes 1er et 2 du présent article, et comment ces entités sont tenues de le faire en conformité avec le plan de résolution.
art_46-6
(1)Les établissements qui sont des filiales d’une entité de résolution ou d’une entité d’un pays tiers mais qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution respectent les exigences énoncées à l’article 46-3 sur base individuelle.
Après consultation de l’autorité de surveillance, le conseil de résolution peut décider d’appliquer l’exigence énoncée au présent article à une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., qui est une filiale d’une entité de résolution et qui n’est pas elle-même une entité de résolution.
Par dérogation à l’alinéa 1er du présent paragraphe, les entreprises mères dans l’Union européenne qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution mais qui sont des filiales d’entités de pays tiers respectent les exigences énoncées aux articles 46-3 et 46-4 sur base consolidée.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le conseil de résolution peut décider de déterminer l’exigence prévue à l’article 46-3 sur une base consolidée pour une filiale visée au présent paragraphe lorsque le conseil de résolution conclut que toutes les conditions suivantes sont remplies :
1. la filiale remplit l’une des conditions suivantes :
a) elle est détenue directement par l’entité de résolution et :
-
l’entité de résolution est une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne ;
-
tant la filiale que l’entité de résolution sont établies dans le même État membre et font partie du même groupe de résolution ;
-
hormis la filiale concernée, l’entité de résolution ne détient directement aucun établissement filiale ni aucune entité filiale visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., lorsque ladite entité est soumise aux exigences énoncées dans le présent article ou à l’exigence prévue à l’article 46-3 ;
-
la filiale serait affectée de manière disproportionnée par les déductions requises en vertu de l’article 72sexies, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 575/2013 ;
b) la filiale est soumise à l’exigence visée à l’article 104bis de la directive 2013/36/UE sur une base consolidée uniquement, et la détermination de l’exigence énoncée à l’article 46-3 sur base consolidée ne conduirait pas à surestimer les besoins de recapitalisation, aux fins de l’article 46-3, paragraphe 1er, point 2., du sous-groupe constitué d’entités entrant dans le périmètre de consolidation concerné, en particulier lorsqu’il existe une prédominance d’entités de liquidation au sein du même périmètre de consolidation ;
2. le respect de l’exigence prévue à l’article 46-3 sur une base consolidée en lieu et place du respect de cette exigence sur base individuelle ne porte pas atteinte de manière substantielle à l’un des éléments suivants :
a) à la crédibilité et la faisabilité de la stratégie de résolution du groupe ;
b) à la capacité de la filiale à se conformer à son exigence de fonds propres après l’exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion ; et
c) à l’adéquation du mécanisme de transferts internes de pertes et de recapitalisation, y compris la dépréciation ou la conversion, conformément à l’article 57, des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles de la filiale concernée ou d’autres entités du groupe de résolution.
Pour les groupes de résolution identifiés conformément à l’article 1er, point 67bis., lettre b), les établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central, mais qui ne sont pas eux-mêmes des entités de résolution, un organisme central qui n’est pas lui-même une entité de résolution, ainsi que toute entité de résolution qui n’est pas soumise à une exigence au titre de l’article 46-5, paragraphe 3, respectent les dispositions de l’article 46-3, paragraphe 6, sur base individuelle.
L’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, pour une entité visée au présent paragraphe est déterminée conformément aux articles 46-10 et 90, le cas échéant, et sur la base des exigences prévues à l’article 46-3.
(2)L’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, pour les entités visées au paragraphe 1er du présent article est remplie au moyen d’un ou plusieurs des éléments suivants :
1. des engagements :
a) qui sont émis en faveur de l’entité de résolution et achetés par celle-ci directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres entités au sein du même groupe de résolution qui ont acheté les engagements auprès de l’entité relevant du présent article, ou sont émis en faveur d’un actionnaire existant ne faisant pas partie du même groupe de résolution et achetés par celui-ci tant que l’exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion conformément aux articles 57 à 60 n’affecte pas le contrôle de la filiale par l’entité de résolution ;
b) qui remplissent les critères d’éligibilité énoncés à l’article 72bis du règlement (UE) n° 575/2013, à l’exception de l’article 72ter, paragraphe 2, lettres b), c), k), l) et m), et paragraphes 3 à 5, dudit règlement ;
c) dont le rang, dans une procédure normale d’insolvabilité, est inférieur aux engagements qui ne remplissent pas la condition visée à la lettre a) et qui ne sont pas éligibles pour les exigences de fonds propres;
d) qui sont soumis à un pouvoir de dépréciation ou de conversion en vertu des articles 57 à 60 d’une manière qui est conforme à la stratégie de résolution du groupe de résolution, en particulier en n’affectant pas le contrôle de la filiale par l’entité de résolution ;
e) dont l’acquisition de propriété n’est pas financée, directement ou indirectement, par l’entité relevant du présent article ;
f) pour lesquels les dispositions qui les régissent ne prévoient ni explicitement ni implicitement que les engagements seraient rachetés, remboursés ou remboursés anticipativement, selon le cas, par l’entité relevant du présent article dans des circonstances autres que l’insolvabilité ou la liquidation de cette entité, et cette entité ne fait aucune autre mention en ce sens ;
g) pour lesquels les dispositions qui les régissent ne donnent pas au détenteur le droit de percevoir des intérêts ou le principal de manière anticipée par rapport au calendrier initial, dans des circonstances autres que l’insolvabilité ou la liquidation de l’entité qui relève du présent article ;
h) dont le niveau des intérêts ou des dividendes, selon le cas, à payer n’est pas modifié sur la base de la qualité de crédit de l’entité relevant du présent article ou de son entreprise mère ;
2. des fonds propres, comme suit :
a) des fonds propres de base de catégorie 1, et
b) d’autres fonds propres qui sont émis en faveur d’entités faisant partie du même groupe de résolution et achetés par celles-ci, ou en faveur d’entités ne faisant pas partie du même groupe de résolution et achetés par celles-ci tant que l’exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion conformément aux articles 57 à 60 n’affecte pas le contrôle de la filiale par l’entité de résolution.
(2bis) Lorsqu’une entité visée au paragraphe 1er satisfait à l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, sur une base consolidée, le montant de ses fonds propres et de ses engagements éligibles inclut les engagements suivants, émis conformément au paragraphe 2, point 1., par une filiale établie dans l’Union européenne et incluse dans le périmètre de consolidation de ladite entité :
1. les engagements émis en faveur de l’entité de résolution et achetés par celle-ci, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’autres entités du même groupe de résolution qui ne sont pas incluses dans le périmètre de consolidation de l’entité satisfaisant à l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, sur une base consolidée ;
2. les engagements émis en faveur d’un actionnaire existant qui ne fait pas partie du même groupe de résolution.
(2ter) Les engagements visés au paragraphe 2bis, points 1. et 2., ne dépassent pas le montant obtenu en soustrayant du montant de l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, qui est applicable à la filiale incluse dans le périmètre de consolidation, la somme de tous les éléments suivants :
1. les engagements émis en faveur de l’entité satisfaisant à l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, sur une base consolidée et achetés par celle-ci, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’autres entités du même groupe de résolution incluses dans le périmètre de consolidation de ladite entité ;
2. le montant des fonds propres émis conformément au paragraphe 2, point 2.
(3)Le conseil de résolution peut exempter une filiale qui n’est pas une entité de résolution de l’application du présent article lorsque :
1. tant la filiale que l’entité de résolution sont établies au Luxembourg et font partie du même groupe de résolution ;
2. l’entité de résolution respecte l’exigence prévue à l’article 46-5 ;
3. il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par l’entité de résolution à la filiale au sujet de laquelle une constatation a été effectuée conformément à l’article 57, paragraphe 3, notamment lorsque l’entité de résolution fait l’objet d’une mesure de résolution ou de l’exercice du pouvoir visé à l’article 57, paragraphe 1er ;
4. soit l’entité de résolution donne toute garantie à l’autorité de surveillance en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et a déclaré, avec le consentement de l’autorité de surveillance, se porter garante des engagements contractés par la filiale, soit les risques de la filiale sont négligeables ;
5. les procédures d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l’entité de résolution couvrent la filiale ;
6. l’entité de résolution détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention d’actions ou de parts dans le capital de la filiale ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe de direction de la filiale.
(4)Le conseil de résolution peut également exempter une filiale qui n’est pas une entité de résolution de l’application du présent article lorsque :
1. tant la filiale que son entreprise mère sont établies au Luxembourg et font partie du même groupe de résolution ;
2. l’entreprise mère respecte, sur une base consolidée, l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er ;
3. il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par l’entreprise mère à la filiale au sujet de laquelle une constatation a été faite conformément à l’article 57, paragraphe 3, notamment lorsque l’entreprise mère fait l’objet d’une mesure de résolution ou de l’exercice du pouvoir visé à l’article 57, paragraphe 1er ;
4. soit l’entreprise mère donne toute garantie à l’autorité de surveillance en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et a déclaré, avec le consentement de l’autorité de surveillance, se porter garante des engagements contractés par la filiale, soit les risques de la filiale sont négligeables ;
5. les procédures d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l’entreprise mère couvrent la filiale ;
6. l’entreprise mère détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention d’actions ou de parts dans le capital de la filiale ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe de direction de la filiale.
(5)Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 3, points 1. et 2., sont remplies, le conseil de résolution peut autoriser que l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, soit remplie complètement ou en partie au moyen d’une garantie accordée par l’entité de résolution, qui satisfait aux conditions suivantes :
1. la garantie est accordée pour un montant équivalent au montant de l’exigence qu’elle remplace ;
2. la garantie est déclenchée soit lorsque la filiale n’est pas en mesure de s’acquitter de ses dettes ou d’autres engagements à l’échéance, soit lorsqu’une constatation a été faite conformément à l’article 57, paragraphe 3, en ce qui concerne la filiale, selon ce qui intervient en premier ;
3. la garantie est couverte par des sûretés à hauteur d’au moins 50 % de son montant dans le cadre d’un contrat de garantie financière tel qu’il est défini à l’article 1er, point 4., de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ;
4. les sûretés dont est assortie la garantie remplissent les exigences prévues à l’article 197 du règlement (UE) n° 575/2013, ce qui, après l’application de décotes suffisamment prudentes, est suffisant pour couvrir le montant garanti visé au point 3. ;
5. les sûretés dont est assortie la garantie ne sont pas grevées et, en particulier, ne sont pas utilisées comme sûretés pour couvrir une autre garantie ;
6. les sûretés ont une échéance effective qui respecte la même condition relative à l’échéance que celle visée à l’article 72quater, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 575/2013 ; et
7. il n’existe pas d’obstacles juridiques, réglementaires ou opérationnels s’opposant au transfert des sûretés de l’entité de résolution vers la filiale concernée, y compris lorsque l’entité de résolution fait l’objet d’une mesure de résolution.
Aux fins de l’alinéa 1er, point 7., à la demande du conseil de résolution, l’entité de résolution fournit par écrit un avis juridique indépendant et motivé ou démontre autrement, de manière satisfaisante, que de tels obstacles juridiques, réglementaires ou opérationnels au transfert des sûretés de l’entité de résolution vers la filiale concernée n’existent pas.
(6)Dans les cas où une filiale détient des engagements visés à l’article 44, paragraphe 2, lettre h), de la directive 2014/59/UE qui ont un rang inférieur aux engagements ordinaires non garantis conformément au droit de l’État membre régissant la procédure normale d’insolvabilité applicable à l’entité du groupe ayant émis ces engagements, le conseil de résolution évalue si le montant des éléments conformes au paragraphe 2 est suffisant pour appuyer la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée.
Lorsque le conseil de résolution détermine qu’au vu de la détention d’engagements visés à l’alinéa 1er le montant des éléments émis par la filiale qui sont conformes au paragraphe 2 n’est pas suffisant pour appuyer la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée, il ajuste ce montant afin de couvrir cette insuffisance.
art_46-7
Le conseil de résolution peut exempter, en tout ou partie, de l’application de l’article 46-6 un organisme central ou un établissement de crédit qui est affilié de manière permanente à un organisme central, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1. l’établissement de crédit et l’organisme central relèvent de la compétence de l’autorité de surveillance, sont établis au Luxembourg et font partie du même groupe de résolution ;
2. les engagements de l’organisme central et des établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente constituent des engagements solidaires, ou les engagements des établissements qui lui sont affiliés de manière permanente sont entièrement garantis par l’organisme central ;
3. l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles, et la solvabilité et la liquidité de l’organisme central et de tous les établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente sont contrôlées dans leur globalité sur la base des comptes consolidés de ces établissements ;
4. dans le cas d’une exemption accordée à un établissement de crédit qui est affilié de manière permanente à un organisme central, la direction de l’organisme central est habilitée à donner des instructions à la direction des établissements qui lui sont affiliés de manière permanente ;
5. le groupe de résolution concerné respecte l’exigence visée à l’article 46-5, paragraphe 3 ; et
6. il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide d’engagements entre l’organisme central et les établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente en cas de résolution.
art_46-8
(1)Le présent article s’applique lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe.
(2)Le conseil de résolution fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir à une décision commune avec les autres autorités de résolution sur :
1. le montant de l’exigence appliquée au niveau consolidé du groupe de résolution pour chaque entité de résolution ; et
2. le montant de l’exigence appliquée sur une base individuelle à chaque entité d’un groupe de résolution qui n’est pas une entité de résolution.
La décision commune garantit le respect des « articles 45sexies et 45septies de la directive 2014/59/UE, et expose l’ensemble des motifs qui la sous-tendent.
La décision commune adoptée conformément au présent article peut prévoir que, lorsque cela est conforme à la stratégie de résolution et que l’entité de résolution n’a pas acheté, directement ou indirectement, suffisamment d’instruments respectant les dispositions de l’article 45septies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, les exigences prévues à l’article 45quater, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE sont partiellement remplies par la filiale conformément à l’article 45septies, paragraphe 2, au moyen d’instruments émis en faveur d’entités ne faisant pas partie du groupe de résolution et achetés par celles-ci.
(3)Lorsque plusieurs entités d’EISm appartenant au même EISm sont des entités de résolution ou des entités de pays tiers qui seraient des entités de résolution si elles étaient établies dans l’Union européenne, le conseil de résolution discute et, lorsque cela est approprié et conforme à la stratégie de résolution de l’EISm, convient avec les autres autorités de résolution de l’application de l’article 72sexies du règlement (UE) n° 575/2013 et de tout ajustement pour réduire au minimum ou éliminer la différence entre la somme des montants visés à l’article 45quinquies, paragraphe 4, lettre a), de la directive 2014/59/UE et à l’article 12bis, alinéa 1er, lettre a), du règlement (UE) n° 575/2013 pour les entités de résolution individuelles ou les entités de pays tiers et la somme des montants visés à l’article 45quinquies, paragraphe 4, lettre b), de la directive 2014/59/UE, et à l’article 12bis, alinéa 1er, lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013. Cet ajustement peut s’appliquer sous réserve des conditions suivantes :
1. l’ajustement peut s’appliquer concernant les différences dans le calcul des montants totaux d’exposition au risque entre les États membres ou pays tiers concernés en modulant le niveau de l’exigence ;
2. l’ajustement ne s’applique pas pour supprimer les différences découlant des expositions entre groupes de résolution.
La somme des montants visés à l’article 45quinquies, paragraphe 4, lettre a), de la directive 2014/59/UE, et à l’article 12bis, alinéa 1er, lettre a), du règlement (UE) n° 575/2013 pour les entités de résolution individuelles ou les entités de pays tiers qui seraient des entités de résolution si elles étaient établies dans l’Union européenne n’est pas inférieure à la somme des montants visés à l’article 45quinquies, paragraphe 4, lettre b), de la directive 2014/59/UE, et à l’article 12bis, alinéa 1er, lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013.
(4)En l’absence d’une telle décision commune dans un délai de quatre mois, une décision est prise conformément aux paragraphes 5 à 7.
(5)Lorsqu’il n’est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d’un désaccord concernant une exigence consolidée au niveau du groupe de résolution visée à l’article 45sexies de la directive 2014/59/UE, le conseil de résolution communique son avis à l’autorité de résolution de l’entité de résolution et peut saisir l’ABE conformément à l’article 19 du règlement n° 1093/2010.
Si l’ABE ne prend pas de décision dans un délai d’un mois suivant la saisine, la décision de l’autorité de résolution de l’entité de résolution, adoptée conformément à l’article 45nonies, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE, est applicable.
(6)Lorsqu’il n’est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d’un désaccord concernant le niveau de l’exigence visée à l’article 45septies de la directive 2014/59/UE à appliquer à une entité d’un groupe de résolution sur une base individuelle, le conseil de résolution exprime et communique ses opinions et réserves par écrit à l’autorité de résolution de l’entité concernée. Il peut également saisir l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010, mais il ne saisit pas l’ABE en vue d’une médiation contraignante lorsque le niveau fixé par l’autorité de résolution de la filiale :
1. se situe dans une fourchette de 2 % du montant total de l’exposition au risque, calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 conformément à l’exigence visée à l’article 46-5 de la présente loi ; et
2. est conforme à l’article 46-3, paragraphe 6, de la présente loi.
En l’absence de décision de l’ABE dans un délai d’un mois à compter de la saisine, la décision de l’autorité de résolution de la filiale concernée, adoptée conformément à l’article 45nonies, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE s’applique.
(7)Lorsqu’il n’est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d’un désaccord concernant l’exigence au niveau consolidé du groupe de résolution et le niveau de l’exigence à appliquer aux entités du groupe de résolution sur une base individuelle, les dispositions suivantes s’appliquent :
1. le paragraphe 6 s’applique en ce qui concerne le niveau de l’exigence à appliquer aux filiales du groupe de résolution sur une base individuelle ;
2. le paragraphe 5 s’applique en ce qui concerne l’exigence au niveau consolidé du groupe de résolution.
(8)Le conseil de résolution est lié par toute décision commune visée au paragraphe 2 et par toute décision prise par les autorités de résolution visée à l’article 45nonies, paragraphes 4, 5 et 6, de la directive 2014/59/UE en l’absence de décision commune.
La décision commune et toute décision prise en l’absence de décision commune sont régulièrement réexaminées et, le cas échéant, actualisées.
(9)Le conseil de résolution, en coordination avec les autorités de résolution et les autorités compétentes, exige et vérifie que les entités respectent l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1er, de la directive 2014/59/UE et participe à toute prise de décision en application de l’article 45nonies de la directive 2014/59/UE parallèlement à l’élaboration et à l’actualisation des plans de résolution.
art_46-9
(1)Le présent article s’applique lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution d’une entité de résolution.
(2)Le conseil de résolution fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir à une décision commune avec les autres autorités de résolution sur :
1. le montant de l’exigence appliquée au niveau consolidé du groupe de résolution pour chaque entité de résolution ; et
2. le montant de l’exigence appliquée sur une base individuelle à chaque entité d’un groupe de résolution qui n’est pas une entité de résolution.
La décision commune garantit le respect de l’article 46-5 de la présente loi et de l’article 45septies de la directive 2014/59/UE, expose l’ensemble des motifs qui la sous-tendent et est fournie par le conseil de résolution :
1. à l’entité de résolution relevant de sa compétence ;
2. à l’entreprise mère dans l’Union européenne du groupe, lorsque cette entreprise mère dans l’Union européenne n’est pas elle-même une entité de résolution du même groupe de résolution que l’entité de résolution visée au point 1.
La décision commune adoptée conformément au présent article peut prévoir que, lorsque cela est conforme à la stratégie de résolution et que l’entité de résolution n’a pas acheté, directement ou indirectement, suffisamment d’instruments respectant les dispositions de l’article 45septies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, les exigences prévues à l’article 45quater, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE sont partiellement remplies par la filiale conformément à l’article 45septies, paragraphe 2, au moyen d’instruments émis en faveur d’entités ne faisant pas partie du groupe de résolution et achetés par celles-ci.
(3)Lorsque plusieurs entités d’EISm appartenant au même EISm sont des entités de résolution, le conseil de résolution discute et, lorsque cela est approprié et conforme à la stratégie de résolution de l’EISm, convient avec les autres autorités de résolution de l’application de l’article 72sexies du règlement (UE) n° 575/2013 et de tout ajustement pour réduire au minimum ou éliminer la différence entre la somme des montants visés à l’article 45quinquies, paragraphe 4, lettre a), de la directive 2014/59/UE, et à l’article 12 du règlement (UE) n° 575/2013 pour les entités de résolution individuelles et la somme des montants visés à l’article 45quinquies, paragraphe 4, lettre b), de la directive 2014/59/UE et à l’article 12 du règlement (UE) n° 575/2013.
Cet ajustement peut s’appliquer sous réserve des conditions suivantes :
1. l’ajustement peut s’appliquer concernant les différences dans le calcul des montants totaux d’exposition au risque entre les États membres concernés en modulant le niveau de l’exigence ;
2. l’ajustement ne s’applique pas pour supprimer les différences découlant des expositions entre groupes de résolution.
La somme des montants visés à l’article 46-4, paragraphe 4, point 1., de la présente loi, et à l’article 12 du règlement (UE) n° 575/2013 pour les entités de résolution individuelles n’est pas inférieure à la somme des montants visés à l’article 45quinquies, paragraphe 4, lettre b), de la directive 2014/59/UE, et à l’article 12 du règlement (UE) n° 575/2013.
(4)En l’absence d’une telle décision commune dans un délai de quatre mois, une décision est prise conformément aux paragraphes 5 à 7.
(5)Lorsqu’il n’est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d’un désaccord concernant une exigence consolidée au niveau du groupe de résolution visée à l’article 46- 5, le conseil de résolution prend une décision sur cette exigence après avoir dûment pris en compte :
1. l’évaluation des entités du groupe de résolution qui ne sont pas des entités de résolution, effectuée par les autorités de résolution concernées ;
2. l’avis de l’autorité de résolution au niveau du groupe, lorsqu’il s’agit d’une autorité différente.
Si, au terme du délai de quatre mois, l’une des autorités de résolution concernées a saisi l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010, le conseil de résolution diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et rend sa décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens dudit règlement. En l’absence de décision de l’ABE dans un délai d’un mois suivant la saisine, la décision du conseil de résolution visée à l’alinéa 1er s’applique.
(6)Lorsqu’il n’est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d’un désaccord concernant le niveau de l’exigence visée à l’article 45septies de la directive 2014/59/UE à appliquer à une entité d’un groupe de résolution sur une base individuelle, le conseil de résolution exprime et communique ses opinions et réserves par écrit à l’autorité de résolution de l’entité concernée. Il peut également saisir l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010, mais il ne saisit pas l’ABE en vue d’une médiation contraignante lorsque le niveau fixé par l’autorité de résolution de la filiale :
1. se situe dans une fourchette de 2 % du montant total de l’exposition au risque, calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 conformément à l’exigence visée à l’article 46-5 de la présente loi ; et
2. est conforme à l’article 46-3, paragraphe 6, de la présente loi.
En l’absence de décision de l’ABE dans un délai d’un mois à compter de la saisine, la décision de l’autorité de résolution de la filiale concernée, adoptée conformément à l’article 45nonies, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE s’applique.
(7)Lorsqu’il n’est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d’un désaccord concernant l’exigence au niveau consolidé du groupe de résolution et le niveau de l’exigence à appliquer aux entités du groupe de résolution sur une base individuelle, les dispositions suivantes s’appliquent :
1. le paragraphe 6 s’applique en ce qui concerne le niveau de l’exigence à appliquer aux filiales du groupe de résolution sur une base individuelle ;
2. une décision est prise sur l’exigence au niveau consolidé du groupe de résolution conformément au paragraphe 5.
(8)Le conseil de résolution est lié par toute décision commune visée au paragraphe 2 et par toute décision prise par les autorités de résolution visée à l’article 45nonies, paragraphes 4, 5 et 6, de la directive 2014/59/ en l’absence de décision commune.
La décision commune et toute décision prise en l’absence de décision commune sont régulièrement réexaminées et, le cas échéant, actualisées.
(9)Le conseil de résolution, en coordination avec les autres autorités de résolution et les autorités compétentes, exige et vérifie que les entités respectent l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1er, de la directive 2014/59/UE et participe à toute prise de décision en application du présent article parallèlement à l’élaboration et à l’actualisation des plans de résolution.
art_46-10
(1)Le présent article s’applique lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution d’une filiale qui n’est pas une entité de résolution.
(2)Le conseil de résolution fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir à une décision commune avec les autres autorités de résolution sur :
1. le montant de l’exigence appliquée au niveau consolidé du groupe de résolution pour chaque entité de résolution ; et
2. le montant de l’exigence appliquée sur une base individuelle à chaque entité d’un groupe de résolution qui n’est pas une entité de résolution.
La décision commune garantit le respect de l’article 45sexies de la directive 2014/59/UE et de l’article 46-6 de la présente loi, expose l’ensemble des motifs qui la sous-tendent et est fournie par le conseil de résolution aux entités d’un groupe de résolution qui ne sont pas des entités de résolution et qui relèvent de sa compétence.
La décision commune adoptée conformément au présent article peut prévoir que, lorsque cela est conforme à la stratégie de résolution et que l’entité de résolution n’a pas acheté, directement ou indirectement, suffisamment d’instruments respectant les dispositions de l’article 46-6, paragraphe 2, les exigences prévues à l’article 46-3, paragraphe 6, sont partiellement remplies par la filiale conformément à l’article 46-6, paragraphe 2, au moyen d’instruments émis en faveur d’entités ne faisant pas partie du groupe de résolution et achetés par celles-ci.
(3)Lorsque plusieurs entités d’EISm appartenant au même EISm sont des entités de résolution, le conseil de résolution discute et, lorsque cela est approprié et conforme à la stratégie de résolution de l’EISm, convient avec les autres autorités de résolution de l’application de l’article 72sexies du règlement (UE) n° 575/2013 et de tout ajustement pour réduire au minimum ou éliminer la différence entre la somme des montants visés à l’article 45quinquies, paragraphe 4, lettre a), de la directive 2014/59/UE et à l’article 12 du règlement (UE) n° 575/2013 pour les entités de résolution individuelles et la somme des montants visés à l’article 45quinquies, paragraphe 4, lettre b), de la directive 2014/59/UE et à l’article 12 du règlement (UE) n° 575/2013.
Cet ajustement peut s’appliquer sous réserve des conditions suivantes :
1. l’ajustement peut s’appliquer concernant les différences dans le calcul des montants totaux d’exposition au risque entre les États membres concernés en modulant le niveau de l’exigence ;
2. l’ajustement ne s’applique pas pour supprimer les différences découlant des expositions entre groupes de résolution.
La somme des montants visés à l’article 45quinquies, paragraphe 4, lettre a), de la directive 2014/59/UE, et à l’article 12 du règlement (UE) n° 575/2013 pour les entités de résolution individuelles n’est pas inférieure à la somme des montants visés à l’article 45quinquies, paragraphe 4, lettre b), de la directive 2014/59/UE, et à l’article 12 du règlement (UE) n° 575/2013.
(4)En l’absence d’une telle décision commune dans un délai de quatre mois, une décision est prise conformément aux paragraphes 5 à 7.
(5)Lorsqu’il n’est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d’un désaccord concernant une exigence consolidée au niveau du groupe de résolution visée à l’article 45sexies de la directive 2014/59/UE, le conseil de résolution effectue et communique son évaluation à l’autorité de résolution de l’entité de résolution. Il peut également saisir l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010.
Si l’ABE ne prend pas de décision dans un délai d’un mois suivant la saisine, la décision de l’autorité de résolution de l’entité de résolution, adoptée conformément à l’article 45nonies, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE, est applicable.
(6)Lorsqu’il n’est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d’un désaccord concernant le niveau de l’exigence visée à l’article 46-6 à appliquer à une filiale d’un groupe de résolution sur une base individuelle, le conseil de résolution prend la décision lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
1. les opinions et les réserves exprimées par écrit par l’autorité de résolution de l’entité de résolution ont été dûment prises en compte ; et
2. lorsque l’autorité de résolution au niveau du groupe est différente de l’autorité de résolution de l’entité de résolution, les opinions et les réserves exprimées par écrit par l’autorité de résolution au niveau du groupe ont été dûment prises en compte.
Si, au terme du délai de quatre mois, l’autorité de résolution de l’entité de résolution ou l’autorité de résolution au niveau du groupe a saisi l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010, le conseil de résolution diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et rend sa décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens du règlement (UE) n° 1093/2010.
En l’absence de décision de l’ABE dans un délai d’un mois à compter de la saisine, la décision du conseil de résolution visée à l’alinéa 1er s’applique.
(7)Lorsqu’il n’est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d’un désaccord concernant l’exigence au niveau consolidé du groupe de résolution et le niveau de l’exigence à appliquer aux entités du groupe de résolution sur une base individuelle, les dispositions suivantes s’appliquent :
1. une décision est prise concernant le niveau de l’exigence à appliquer aux filiales du groupe de résolution sur une base individuelle conformément au paragraphe 6 ;
2. le paragraphe 5 s’applique en ce qui concerne l’exigence au niveau consolidé du groupe de résolution.
(8)Le conseil de résolution est lié par toute décision commune visée au paragraphe 2 et par toute décision prise par les autorités de résolution visée à l’article 45nonies, paragraphes 4, 5 et 6, de la directive 2014/59/UE en l’absence de décision commune.
La décision commune et toute décision prise en l’absence de décision commune sont régulièrement réexaminées et, le cas échéant, actualisées.
(9)Le conseil de résolution, en coordination avec les autres autorités de résolution et les autorités compétentes, exige et vérifie que les entités respectent l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1er, de la directive 2014/59/UE et participe à toute prise de décision en application du présent article parallèlement à l’élaboration et à l’actualisation des plans de résolution.
art_46-11
(1)Les entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, qui sont soumises à l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, transmettent des déclarations à l’autorité de surveillance et au conseil de résolution sur les points suivants :
1. les montants des fonds propres qui, le cas échéant, satisfont aux conditions énoncées à l’article 46-6, paragraphe 2, point 2., et les montants des engagements éligibles, ainsi que l’expression de ces montants conformément à l’article 46, paragraphe 2, après, le cas échéant, les déductions prévues conformément aux articles 72sexies à 72undecies du règlement (UE) n° 575/2013 ;
2. les montants des autres engagements utilisables pour un renflouement interne ;
3. pour les éléments visés aux points 1. et 2. :
a) leur composition, y compris la structure de leurs échéances ;
b) leur rang dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité ; et
c) la question de savoir s’ils sont régis par le droit d’un pays tiers et, si tel est le cas, quel pays tiers et s’ils contiennent les clauses contractuelles visées à l’article 56, paragraphe 1er, de la présente loi, à l’article 52, paragraphe 1er, lettres p) et q), et à l’article 63, lettres n) et o), du règlement (UE) n° 575/2013.
L’obligation de notifier les montants d’autres engagements utilisables pour un renflouement interne visés à l’alinéa 1er, point 2., du présent paragraphe ne s’applique pas aux entités qui, à la date de la notification de ladite information, détiennent des montants de fonds propres et d’engagements éligibles d’au moins 150 % de l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, calculés conformément à l’alinéa 1er, point 1., du présent paragraphe.
(2)Les entités visées au paragraphe 1er communiquent :
1. au moins une fois par semestre les informations visées au paragraphe 1er, point 1. ; et
2. au moins une fois par an les informations visées au paragraphe 1er, points 2. et 3.
Toutefois, à la demande de l’autorité de surveillance ou du conseil de résolution, les entités visées au paragraphe 1er communiquent les informations visées audit paragraphe à une plus grande fréquence.
(3)Les entités visées au paragraphe 1er rendent publiques les informations suivantes au moins une fois par an :
1. les montants des fonds propres qui, le cas échéant, satisfont aux conditions énoncées à l’article 46-6, paragraphe 2, point 2., et des engagements éligibles ;
2. la composition des éléments visés au point 1., y compris la structure de leurs échéances et leur rang dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité ;
3. l’exigence applicable visée à l’article 46-5 ou à l’article 46-6, exprimée conformément à l’article 46, paragraphe 2.
(4)Les paragraphes 1er et 3 ne s’appliquent pas à une entité de liquidation, à moins que le conseil de résolution n’ait déterminé l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, pour une telle entité, conformément à l’article 46-3, paragraphe 2bis, alinéa 2. Dans ce cas, le conseil de résolution détermine pour cette entité le contenu et la fréquence des obligations de déclaration et de publication visées aux paragraphes 4 et 5 du présent article. Le conseil de résolution communique ces obligations de déclaration et de publication à l’entité de liquidation concernée. Ces obligations de déclaration et de publication n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour pouvoir s’assurer du respect de l’exigence déterminée en vertu de l’article 46-3, paragraphe 2bis, alinéa 2.
(5)Lorsque des mesures de résolution ont été mises en œuvre ou que les pouvoirs de dépréciation ou de conversion visés à l’article 57 ont été exercés, les obligations en matière de publication visées au paragraphe 3 du présent article s’appliquent à partir de la date limite fixée pour le respect des exigences énoncées à l’article 46-5 ou à l’article 46-6, visée aux articles 46-15 et 212-1.
(6)À compter du 10 janvier 2030, lorsqu’elle rend publiques des informations visées au paragraphe 3, l’entité concernée communique ces informations en même temps à l’organisme de collecte afin de les rendre accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est le conseil de résolution.
Les informations satisfont aux exigences suivantes :
1. elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859, ou, lorsque le droit de l’Union européenne l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ;
2. elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :
a) tous les noms de l’entité concernée à laquelle les informations se rapportent ;
b) l’identifiant d’entité juridique de l’entité concernée, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ;
c) la taille de l’entité concernée, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
d) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
e) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
Aux fins de l’alinéa 2, point 2., lettre b), les entités obtiennent un identifiant d’entité juridique.
art_46-12
Le conseil de résolution informe l’ABE de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles qui a été fixée, conformément à l’article 46-5 ou à l’article 46-6, y compris les décisions prises en vertu de l’article 46-6, paragraphe 1er, alinéa 4, pour chaque entité relevant de sa compétence.
art_46-13
(1)Le conseil de résolution et l’autorité de surveillance remédient à tout non-respect de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles visée à l’article 46-5 ou à l’article 46-6 en s’appuyant sur l’un des moyens suivants au moins :
1. les pouvoirs de réduire ou de supprimer les obstacles à la résolvabilité conformément aux articles 29, 30 et 31 ;
2. les pouvoirs visés à l’article 31-1 ;
3. les mesures visées à l’article 53-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
4. les mesures d’intervention précoce conformément à l’article 59-43 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
5. les sanctions administratives et autres mesures administratives conformément à l’article 114 de la présente loi et l’article 59-49 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
Le conseil de résolution et l’autorité de surveillance peuvent aussi évaluer si la défaillance de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., est avérée ou prévisible, conformément à l’article 33, 33-1 ou 34 selon le cas.
(2)Le conseil de résolution et l’autorité de surveillance se consultent lorsqu’elles exercent leurs pouvoirs respectifs visés au paragraphe 1er.
art_46-14
Le conseil de résolution et l’autorité de surveillance collaborent avec l’ABE aux fins de l’élaboration du rapport visé à l’article 45terdecies, paragraphe 1er, de la directive 2014/59/UE.
art_46-15
(1)Les niveaux minimaux des exigences visées à l’article 46-3, paragraphes 4 et 5, ne s’appliquent pas pendant la période de deux ans qui suit :
1. la date à laquelle le conseil de résolution a appliqué l’instrument de renflouement interne ;
2. la date à laquelle l’entité de résolution a mis en place une autre mesure de nature privée visée à l’article 33, paragraphe 1er, point 2., par laquelle des instruments de fonds propres et d’autres engagements ont été dépréciés ou convertis en fonds propres de base de catégorie 1, ou sur laquelle des pouvoirs de dépréciation ou de conversion, conformément à l’article 57, ont été exercés au regard de cette entité de résolution, afin de recapitaliser l’entité de résolution sans appliquer d’instruments de résolution.
(2)Par dérogation à l’article 46, paragraphe 1er, le conseil de résolution fixe une période transitoire appropriée pour que les établissements ou les entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., à l’égard desquels des instruments de résolution ou les pouvoirs de dépréciation ou de conversion visés à l’article 57 ont été appliqués, se conforment aux exigences énoncées à l’article 46- 5 ou 46-6 ou à une exigence résultant de l’application de l’article 46-2, paragraphe 4, 5 ou 7, selon le cas.
(3)Les exigences visées à l’article 46-2, paragraphes 4 et 7, ainsi qu’à l’article 46-3, paragraphes 4 et 5, selon le cas, ne s’appliquent pas pendant la période de trois ans qui suit la date à laquelle l’entité de résolution ou le groupe dont fait partie l’entité de résolution a été identifié comme un EISm, ou à laquelle l’entité de résolution se trouve pour la première fois dans la situation visée à l’article 46- 3, paragraphe 4 ou 5.
(4)Aux fins des paragraphes 1er à 3, le conseil de résolution communique à l’établissement ou à l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., une exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles planifiée pour chaque période de douze mois de la période transitoire en vue de faciliter un renforcement progressif de sa capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation. À l’issue de la période transitoire, l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles est égale au montant déterminé conformément à l’article 46-2, paragraphe 4, 5 ou 7, à l’article 46-3, paragraphe 4 ou 5, à l’article 46-5, ou à l’article 46-6, selon le cas.
(5)Lorsqu’il détermine des périodes transitoires, le conseil de résolution tient compte :
3. de la prévalence des dépôts et de l’absence d’instruments de dette dans le modèle de financement;
4. de l’accès aux marchés des capitaux pour les engagements éligibles ;
5. de la mesure dans laquelle l’entité de résolution recourt aux fonds propres de base de catégorie 1 pour respecter l’exigence visée à l’article 46-5.
Sous-section III – Mise en œuvre de l’instrument de renflouement interne
art_47
(1)Lorsqu’il applique l’instrument de renflouement interne, le conseil de résolution évalue, sur la base d’une valorisation conforme à l’article 37, le montant cumulé :
1. lorsqu’il y a lieu, du montant à hauteur duquel des engagements utilisables pour un renflouement interne doivent être dépréciés afin que la valeur de l’actif net de l’établissement soumis à la procédure de résolution soit égale à zéro ; et
2. le cas échéant, le montant à hauteur duquel les engagements utilisables pour un renflouement interne doivent être convertis en actions ou en d’autres instruments de fonds propres, afin de rétablir le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 pour l’établissement soumis à la procédure de résolution ou pour l’établissement-relais.
(2)L’évaluation visée au paragraphe 1er détermine le montant à hauteur duquel les engagements utilisables pour un renflouement interne doivent être dépréciés ou convertis afin :
1. de rétablir le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement soumis à une procédure de résolution ; ou le cas échéant
2. d’établir le ratio de l’établissement-relais, en tenant compte de toute contribution au capital par le FRL conformément à l’article 106, paragraphe 1er, point 4.,
et de maintenir un niveau de confiance suffisante de la part des marchés à l’égard de l’établissement soumis à une procédure de résolution ou de l’établissement-relais et que celui-ci puisse continuer durant au moins un an à remplir les conditions de l’agrément et continuer à exercer les activités pour lesquelles il a été agréé en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
Si le conseil de résolution a l’intention de recourir à l’instrument de séparation des actifs visés à l’article 43, le montant dont les engagements utilisables pour un renflouement interne doivent être réduits tient compte d’une estimation prudente des besoins en fonds propres de la structure de gestion d’actifs dans la mesure nécessaire.
(3)Si le capital a été déprécié conformément aux articles 57 à 60, si le renflouement interne a été appliqué conformément à l’article 44, paragraphe 2, et si le niveau de dépréciation sur la base de la valorisation préliminaire en vertu de l’article 37 dépasse les exigences lorsqu’il est comparé à la valorisation définitive en vertu de l’article 37, paragraphe 10, le conseil de résolution peut appliquer un mécanisme de réévaluation afin de rembourser les créanciers et ensuite les actionnaires dans la mesure nécessaire.
(4)Le conseil de résolution établit et maintient en place des mécanismes garantissant que l’évaluation et la valorisation se fondent sur des informations aussi récentes et complètes que possible relatives aux actifs et aux passifs de l’établissement soumis à la résolution.
art_48
(1)Lorsqu’il applique l’instrument de renflouement interne visé à l’article 44, paragraphe 2, ou la dépréciation ou la conversion des instruments de fonds propres visées à l’article 57, le conseil de résolution prend à l’égard des actionnaires et des détenteurs d’autres titres de propriété au moins l’une des mesures suivantes :
1. annuler les actions ou les autres titres de propriété existants ou les transférer aux créanciers du renflouement interne ;
2. sous réserve que, conformément à la valorisation effectuée en vertu de l’article 37, la valeur de l’actif net de l’établissement soumis à une procédure de résolution soit positive, procéder à la dilution des actionnaires et des détenteurs d’autres titres de propriété existants à la suite de la conversion en actions ou d’autres instruments de propriété :
a) des instruments de fonds propres pertinents émis par l’établissement en vertu du pouvoir visé à l’article 57, paragraphe 2 ; ou
b) des engagements utilisables pour un renflouement interne émis par l’établissement soumis à une procédure de résolution en vertu du pouvoir mentionné à l’article 61, paragraphe 1er, point 7.
En ce qui concerne le point 2., la conversion est effectuée à un taux de conversion qui dilue fortement les actions et les autres titres de propriété existants.
(2)Les mesures visées au paragraphe 1er s’appliquent également aux actionnaires et aux détenteurs d’autres titres de propriété dont les actions ou autres titres de propriété concernés ont été émis ou leur ont été conférés dans les circonstances suivantes :
1. à la suite de la conversion d’instruments de dette en actions ou autres titres de propriété conformément aux clauses contractuelles des instruments de dette initiaux du fait d’un événement qui a précédé, ou coïncidé avec l’évaluation du conseil de résolution dans laquelle il a considéré que l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., remplissait les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution ;
2. à la suite de la conversion d’instruments de fonds propres pertinents en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 58.
(3)Lorsqu’il examine les mesures à prendre en vertu du paragraphe 1er, le conseil de résolution tient compte :
1. de l’évaluation effectuée conformément à l’article 37 ;
2. du montant dont les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 doivent être réduits et les instruments de capital pertinents doivent être dépréciés ou convertis en vertu de l’article 58, paragraphe 1er d’après l’évaluation du conseil de résolution ; et
3. du montant cumulé évalué par le conseil de résolution en vertu de l’article 47.
(4)Par dérogation à l’article 6, paragraphes 5, 6, 7, 8, 9, lettres b) et d), 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et à l’article 18, paragraphes 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 de ladite loi, lorsque l’application de l’instrument de renflouement interne ou la conversion d’instruments de fonds propres aboutit à l’acquisition ou à l’augmentation d’une participation qualifiée dans un établissement visé aux articles 6, paragraphe 5, et 18, paragraphe 5, de ladite loi, l’autorité de surveillance procède à l’évaluation requise par lesdits articles en temps utile, en évitant de retarder l’application de l’instrument de renflouement interne ou de conversion d’instruments de fonds propres ou d’empêcher la mesure de résolution d’atteindre les objectifs pertinents de la résolution.
(5)Si l’autorité de surveillance n’a pas achevé l’évaluation requise en vertu du paragraphe 4 à la date d’application de l’instrument de renflouement interne ou de la conversion des instruments de fonds propres, l’article 39, paragraphe 8, s’applique à toute acquisition ou augmentation d’une participation qualifiée par un acquéreur résultant de l’application de l’instrument de renflouement interne ou de la conversion d’instruments de fonds propres.
art_49
(1)Dans l’application de l’instrument de renflouement interne, le conseil de résolution exerce les pouvoirs de dépréciation et de conversion, sous réserve des exclusions visées à l’article 45, paragraphes 2 et 3, en respectant les exigences suivantes :
1. les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont réduits conformément à l’article 58, paragraphe 1er, point 1. ;
2. si, et seulement si, la réduction totale effectuée en vertu du point 1. est inférieure à la somme des montants visés à l’article 48, paragraphe 3, points 2. et 3., le conseil de résolution réduit le montant du principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 dans la mesure du nécessaire et dans la limite de leurs capacités ;
3. si, et seulement si, la réduction totale effectuée en vertu des points 1. et 2. est inférieure à la somme des montants visés à l’article 48, paragraphe 3, points 2. et 3., le conseil de résolution réduit le montant du principal des instruments de fonds propres de catégorie 2 dans la mesure du nécessaire et dans la limite de leurs capacités ;
4. si, et seulement si, la réduction totale des actions ou autres titres de propriété et des instruments de fonds propres pertinents en vertu des points 1., 2. et 3. est inférieure à la somme des montants visés à l’article 48, paragraphe 3, points 2. et 3., le conseil de résolution réduit, dans la mesure du nécessaire, le montant du principal des créances subordonnées autres que les fonds propres additionnels de catégorie 1 ou 2 conformément à la hiérarchie des créances dans les procédures normales d’insolvabilité, en conjonction avec la dépréciation des créances prévue aux points 1., 2. et 3., pour obtenir la somme des montants visés à l’article 48, paragraphe 3, points 2. et 3. ;
5. si, et seulement si, la réduction totale des actions ou autres titres de propriété, des instruments de fonds propres pertinents et des engagements utilisables pour un renflouement interne conformément aux points 1., 2., 3. et 4. est inférieure à la somme des montants visés à l’article 48, paragraphe 3, points 2. et 3., le conseil de résolution réduit, dans la mesure du nécessaire, le montant du principal des engagements utilisables pour un renflouement interne restants, ou les sommes dues à leur titre, y compris les instruments de dette visés à l’article 152, paragraphe 3, alinéa 2, conformément à la hiérarchie des créances dans les procédures normales d’insolvabilité, y compris le classement des dépôts prévu à l’article 152, conformément à l’article 45, en conjonction avec la dépréciation prévue aux points 1., 2., 3. et 4., pour obtenir la somme des montants visés à l’article 48, paragraphe 3, points 2. et 3.
(2)Lorsqu’il exerce les pouvoirs de dépréciation ou de conversion, le conseil de résolution répartit les pertes représentées par la somme des montants visés à l’article 48, paragraphe 3, points 2. et 3., de manière égale entre les actions ou autres titres de propriété et engagements utilisables pour un renflouement interne de même rang, en réduisant le montant en principal de ces actions ou autres titres de propriété et engagements utilisables pour un renflouement interne, ou les sommes dues à leur titre, dans une égale mesure proportionnellement à leur valeur, sauf lorsqu’une répartition différente des pertes entre les passifs de même rang est autorisée dans les circonstances spécifiées à l’article 45, paragraphe 3.
Le présent paragraphe n’empêche pas les engagements exclus du renflouement interne conformément à l’article 45, paragraphes 2 et 3, de recevoir un traitement plus favorable que les engagements utilisables pour un renflouement interne qui ont le même rang dans une procédure normale d’insolvabilité.
(3)Avant d’appliquer la dépréciation ou la conversion visée au paragraphe 1er, point 5., le conseil de résolution convertit ou réduit le montant en principal des instruments visés au paragraphe 1er, points 2., 3. et 4., lorsque ces instruments contiennent les clauses suivantes et n’ont pas encore été convertis :
1. la réduction du montant du principal de l’instrument en cas d’événement affectant la situation financière, la solvabilité ou le niveau des fonds propres de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. ;
2. la conversion des instruments en actions ou en autres titres de propriété en cas d’événement tel que décrit au point 1.
(4)Lorsque le montant du principal d’un instrument a été réduit, sans pour autant être nul, conformément à des clauses du type visé au paragraphe 3, point 1., le conseil de résolution exerce les pouvoirs de dépréciation et de conversion à l’égard du solde résiduel de ce principal conformément au paragraphe 1er, avant l’application du renflouement interne en vertu du paragraphe 1er.
(5)Lorsqu’il décide si des engagements doivent être dépréciés ou convertis en fonds propres comptables (« equity »), le conseil de résolution ne convertit pas une catégorie d’engagements lorsqu’une catégorie d’engagements subordonnée à ladite catégorie demeure pour une large part non convertie en fonds propres comptables (« equity ») ou non dépréciée, sauf si cela est permis en vertu de l’article 45, paragraphes 2 et 3.
art_50
Lorsque le conseil de résolution exerce les pouvoirs de dépréciation et de conversion à l’égard d’un engagement résultant d’un instrument dérivé, il respecte les principes suivants :
1. Le conseil de résolution exerce les pouvoirs de dépréciation et de conversion à l’égard d’un engagement résultant d’un instrument dérivé uniquement à la liquidation des instruments dérivés ou après celle-ci. A l’ouverture de la procédure de résolution, le conseil de résolution est habilité à résilier ou à liquider tout contrat dérivé à cette fin.
Lorsqu’un engagement dérivé a été exclu de l’application de l’instrument de renflouement interne en vertu de l’article 45, paragraphe 3, le conseil de résolution n’est pas tenu de liquider ou de résilier le contrat dérivé.
2. Lorsque les transactions d’instruments dérivés font l’objet d’un accord de compensation, le conseil de résolution ou un évaluateur indépendant détermine, dans le cadre de la valorisation menée conformément à l’article 37, les engagements résultant de ces transactions sur une base nette conformément aux dispositions dudit accord.
3. Le conseil de résolution détermine la valeur des engagements résultant d’instruments dérivés sur la base :
a) de méthodes adéquates pour déterminer la valeur des catégories d’instruments dérivés, y compris les transactions faisant l’objet d’un accord de compensation ;
b) de principes établissant le moment où la valeur d’une position sur instruments dérivés devrait être établie ; et
c) de méthodologies appropriées pour comparer la destruction de valeur qui résulterait de la liquidation et du renflouement interne d’instruments dérivés avec le montant de pertes que supporteraient ces instruments dérivés dans un renflouement interne.
art_51
(1)Lorsqu’il exerce les pouvoirs visés à l’article 57, paragraphe 3 et à l’article 61, paragraphe 1er, point 7, le conseil de résolution peut appliquer un taux de conversion différent à diverses catégories d’instruments de fonds propres et d’engagements conformément à au moins un des principes visés aux paragraphes 2 et 3.
(2)Le taux de conversion représente une indemnisation appropriée pour le créancier affecté par toute perte liée à l’exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion.
(3)Lorsque des taux de conversion différents sont appliqués conformément au paragraphe 1er, le taux de conversion applicable aux éléments de passif non subordonnés est supérieur à celui applicable aux éléments de passif subordonnés.
art_52
(1)Lorsque le conseil de résolution applique l’instrument de renflouement interne pour recapitaliser un établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., conformément à l’article 44, paragraphe 2, point 2., un plan de réorganisation des activités de cet établissement ou de cette entité est élaboré et mis en œuvre conformément à l’article 53.
(2)Le conseil de résolution peut notamment nommer, conformément à l’article 70, paragraphe 1er, une ou plusieurs personnes chargées d’établir et de mettre en œuvre le plan de réorganisation des activités prescrit par l’article 53.
art_53
(1)Dans un délai d’un mois après l’application de l’instrument de renflouement interne à un établissement ou à une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., conformément à l’article 44, paragraphe 2, point 1., l’organe de direction ou la ou les personnes nommées en vertu de l’article 70, paragraphe 1er établit et présente au conseil de résolution un plan de réorganisation des activités conforme aux exigences des paragraphes 4 et 5.
(2)Lorsque l’instrument de renflouement interne visé à l’article 44, paragraphe 2, point 1., est appliqué à deux entités ou plus, le plan de réorganisation des activités est élaboré par l’établissement mère dans l’Union européenne de droit luxembourgeois et porte sur tous les établissements du groupe conformément à la procédure prévue aux articles 59-20 et 59-23 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. L’établissement mère soumet le plan de réorganisation des activités au conseil de résolution, qui le communique aux autres autorités de résolution concernées et à l’ABE.
(3)Dans des circonstances exceptionnelles et si cela s’avère nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution, le conseil de résolution peut prolonger la période visée au paragraphe 1er, d’une durée maximale de deux mois à compter de l’application de l’instrument de renflouement interne.
Lorsque le plan de réorganisation des activités doit être notifié dans le cadre des aides d’Etat, le conseil de résolution peut prolonger la période visée au paragraphe 1er d’une durée maximale de deux mois à compter de l’application de l’instrument de renflouement interne ou jusqu’à l’échéance fixée par le cadre des aides d’Etat, si cette dernière date est antérieure.
(4)Le plan de réorganisation des activités définit des mesures destinées à rétablir la viabilité à long terme de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., ou d’une partie de ses activités dans un délai raisonnable. Ces mesures reposent sur des hypothèses réalistes quant aux conditions économiques et quant à la situation sur les marchés financiers, dans lesquelles l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., opérera.
Le plan de réorganisation des activités tient notamment compte de l’état actuel des marchés financiers et des perspectives d’évolution de ceux-ci, et intègre à la fois des hypothèses optimistes et pessimistes, y compris une conjonction d’événements permettant d’identifier les principales vulnérabilités de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. Les hypothèses sont comparées à des indicateurs sectoriels appropriés.
(5)Le plan de réorganisation des activités comprend au moins les éléments suivants :
1. un diagnostic détaillé des facteurs et problèmes qui ont causé, ou risquent de causer, la défaillance de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., et des circonstances qui ont abouti à ses difficultés ;
2. une description des mesures visant à rétablir la viabilité à long terme de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., qui doivent être adoptées ;
3. un calendrier de mise en œuvre de ces mesures.
(6)Les mesures visant à rétablir la viabilité à long terme d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3.ou 4., peuvent comprendre :
1. la réorganisation des activités ;
2. des modifications des systèmes opérationnels et des infrastructures ;
3. le désengagement des activités déficitaires ;
4. la restructuration des activités existantes dont la compétitivité peut être rétablie ;
5. la cession d’actifs ou de branches d’activité.
(7)Dans le mois qui suit la date de présentation du plan de réorganisation des activités, le conseil de résolution évalue la probabilité que le plan, s’il est mis en œuvre, rétablisse la viabilité à long terme de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. Cette évaluation est réalisée en accord avec l’autorité de surveillance.
Le conseil de résolution approuve le plan, si lui-même et l’autorité de surveillance estiment qu’il permettra d’atteindre cet objectif.
(8)Si le conseil de résolution estime que le plan ne permettra pas d’atteindre l’objectif visé au paragraphe 7, il notifie à l’organe de direction ou à la ou les personnes nommées conformément à l’article 70, paragraphe 1er, en accord avec l’autorité de surveillance, les aspects qui posent problème et leur demande de modifier le plan afin d’y remédier.
(9)Dans les deux semaines qui suivent la date de réception de la notification visée au paragraphe 8, l’organe de direction ou la ou les personnes nommées conformément à l’article 70, paragraphe 1er soumettent un plan modifié à l’approbation du conseil de résolution. Après avoir évalué le plan modifié, le conseil de résolution notifie à l’organe de direction ou à la ou les personnes nommées conformément à l’article 70, paragraphe 1er, dans le délai d’une semaine, s’il estime que les problèmes ont été résolus et que les modifications lui permettent de lever ses réserves, ou si d’autres modifications sont nécessaires.
(10)L’organe de direction ou la ou les personnes nommées conformément à l’article 70, paragraphe 1er, mettent en œuvre le plan de réorganisation approuvé par le conseil de résolution en vertu des paragraphes 7 et 9, et soumettent un rapport au conseil de résolution, au moins tous les six mois, sur les progrès accomplis dans sa mise en œuvre.
(11)L’organe de direction ou la ou les personnes nommées conformément à l’article 70, paragraphe 1er, revoient le plan si, selon le conseil résolution en accord avec l’autorité de surveillance, cela est nécessaire pour atteindre l’objectif visé au paragraphe 4 et soumettent toute modification de ce plan à l’approbation du conseil de résolution.
Sous-section IV – Dispositions accessoires relatives à l’instrument de renflouement interne
art_54
(1)Lorsque le conseil de résolution exerce un pouvoir visé à l’article 57, paragraphe 2 et à l’article 61, paragraphe 1er, points 6. à 10., les mesures de réduction du principal ou des sommes dues, de conversion ou d’annulation prennent effet et s’imposent immédiatement à l’établissement soumis à la résolution ainsi qu’aux créanciers et actionnaires affectés.
(2)Le conseil de résolution a le pouvoir d’effectuer ou d’exiger l’exécution de toutes les tâches d’ordre administratif et procédural qui sont nécessaires à l’exercice effectif des pouvoirs visés au paragraphe 1er, y compris :
1. la modification de tous les registres pertinents ;
2. la radiation de la cote ou le retrait de la négociation d’actions, d’autres titres de propriété ou d’instruments de dette ;
3. l’inscription à la cote ou l’admission à la négociation de nouvelles actions ou d’autres titres de propriété ;
4. la réinscription à la cote ou la réadmission de tout instrument de dette déprécié, sans obligation de publier un prospectus en vertu de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE.
(3)Lorsque le conseil de résolution réduit à zéro le principal ou les sommes dues au titre d’un élément de passif en vertu du pouvoir visé à l’article 61, paragraphe 1er, point 6., cet élément de passif, ainsi que toute obligation ou créance en découlant qui n’est pas échue au moment où le pouvoir est exercé, est réputé acquitté à toutes fins, et ne peut être opposable dans quelque procédure ultérieure relative à l’établissement soumis à une procédure de résolution ou à toute entité lui ayant succédé dans le cadre d’une liquidation ultérieure.
(4)Lorsque le conseil de résolution réduit en partie, mais non totalement, le principal ou les sommes dues au titre d’un élément de passif au moyen du pouvoir visé à l’article 61, paragraphe 1er, point 6. :
1. l’élément de passif est acquitté à proportion du montant réduit ;
2. l’instrument ou le contrat dont résulte l’engagement initial continue de s’appliquer pour ce qui concerne le montant résiduel du principal ou l’encours exigible de l’engagement, sous réserve d’une éventuelle modification de la charge d’intérêts payable pour tenir compte de la réduction opérée du principal, et de toute autre modification des conditions que le conseil de résolution peut décider en vertu du pouvoir mentionné à l’article 61, paragraphe 1er, point 11.
art_55
(1)Sans préjudice de l’article 61, paragraphe 1er, point 10., les établissements et les entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. et 4., doivent posséder à tout moment un montant suffisant de capital social autorisé ou d’autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1, afin que, dans l’hypothèse où le conseil de résolution exercerait les pouvoirs visés à l’article 61, paragraphe 1er, points 6. et 7., à l’égard d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., ou de l’une de ses filiales, cet établissement ou cette entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., ne soit pas empêché d’émettre de nouvelles actions ou d’autres titres de propriété en quantité suffisante pour que la conversion des engagements en actions ou autres titres de propriété puisse être effective.
(2)Le conseil de résolution évalue s’il convient d’imposer l’exigence définie au paragraphe 1er à un établissement donné ou à une entité donnée visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., dans le contexte de l’élaboration et de l’actualisation de son plan de résolution, eu égard en particulier aux mesures de résolution envisagées dans ce plan. Si le plan de résolution prévoit l’éventuelle application de l’instrument de renflouement interne, le conseil de résolution vérifie que le capital social autorisé ou les autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 est suffisant pour couvrir la somme des montants visés à l’article 48, paragraphe 3, points 2. et 3.
(3)Les dispositions statutaires ou contractuelles qui entravent la conversion des engagements en actions ou autres titres de propriété, y compris l’existence de droits de préemption pour les actionnaires ou l’obligation d’obtenir leur consentement pour une augmentation de capital, sont inapplicables en cas de mise en œuvre d’une mesure de résolution.
art_56
(1)Les établissements et entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. sont tenus d’inclure une disposition contractuelle en vertu de laquelle le créancier ou la partie à l’accord ou à l’instrument créant l’engagement reconnaît que l’engagement peut être déprécié ou converti et accepte d’être lié par toute mesure de réduction du principal, ou de l’encours restant dû, de conversion ou d’annulation effectuée par le conseil de résolution dans l’exercice de ces pouvoirs pour autant que ledit engagement :
1. ne soit pas exclu au titre de l’article 45, paragraphe 2 ;
2. ne constitue pas un dépôt visé à l’article 152, paragraphe 2 ;
3. soit régi par le droit d’un pays tiers ; et
4. ait été émis ou contracté postérieurement au 1er janvier 2016.
Le conseil de résolution peut décider que l’obligation figurant à l’alinéa 1er du présent paragraphe ne s’applique pas aux établissements ou entités pour lesquels l’exigence au titre de l’article 46, paragraphe 1er, correspond au montant d’absorption des pertes, tel qu’il est défini à l’article 46-3, paragraphe 2, point 1., à condition que les engagements qui sont conformes aux conditions visées à l’alinéa 1er, points 1. à 4., et qui n’incluent pas la clause contractuelle visée à cet alinéa ne soient pas pris en compte dans cette exigence.
L’alinéa 1er ne s’applique pas dans le cas où le conseil de résolution estime que les engagements ou instruments visés à l’alinéa 1er peuvent être soumis aux pouvoirs de dépréciation et de conversion par le conseil de résolution en vertu du droit d’un pays tiers ou d’un accord contraignant conclu avec ce pays tiers.
Le conseil de résolution peut exiger que les établissements et les entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., lui fournissent un avis juridique concernant le caractère exécutoire et l’efficacité d’une telle clause.
(1bis) Lorsqu’un établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., constate qu’il est impossible d’intégrer dans les dispositions contractuelles régissant un engagement pertinent une clause requise en vertu du paragraphe 1er, cet établissement ou cette entité notifie au conseil de résolution son constat, en précisant la catégorie à laquelle appartient l’engagement et en justifiant ce constat. L’établissement ou l’entité fournit au conseil de résolution toutes les informations que celui-ci demande dans un délai raisonnable suivant la réception de la notification, afin que le conseil de résolution évalue l’effet que peut avoir une telle notification sur la résolvabilité de cet établissement ou de cette entité.
Lorsqu’une notification a été effectuée en application de l’alinéa 1er du présent paragraphe, l’obligation d’intégrer dans les dispositions contractuelles une clause requise en vertu du paragraphe 1er est automatiquement suspendue dès la réception de la notification par le conseil de résolution.
Dans le cas où le conseil de résolution conclut qu’il n’est pas impossible d’intégrer dans les dispositions contractuelles une clause requise en vertu du paragraphe 1er, compte tenu de la nécessité d’assurer la résolvabilité de l’établissement ou de l’entité, il exige, dans un délai raisonnable après la notification effectuée en application de l’alinéa 1er du présent paragraphe, qu’une telle clause contractuelle soit intégrée. Le conseil de résolution peut en outre imposer à l’établissement ou à l’entité de modifier ses pratiques concernant le recours à l’exemption à la reconnaissance contractuelle du renflouement interne.
Les engagements visés à l’alinéa 1er du présent paragraphe n’incluent pas les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, les instruments de fonds propres de catégorie 2 et les instruments de dette visés à l’article 1er, point 70., lettre b), lorsque ces instruments sont des engagements non garantis.
Les engagements visés à l’alinéa 1er du présent paragraphe ont un rang supérieur aux engagements visés à l’article 152, paragraphe 3, points 1., 2. et 3., et à l’article 152, paragraphe 4.
Lorsque le conseil de résolution, dans le cadre de l’évaluation de la résolvabilité d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., conformément aux articles 26, 27 et 28, ou à tout autre moment, constate que, à l’intérieur d’une catégorie d’engagements comprenant des engagements éligibles, le montant des engagements qui, conformément à l’alinéa 1er du présent paragraphe, n’intègrent pas la clause contractuelle visée au paragraphe 1er du présent article, ainsi que des engagements qui sont exclus de l’application des pouvoirs de renflouement interne conformément à l’article 45, paragraphe 2, ou qui sont susceptibles d’en être exclus conformément à l’article 45, paragraphe 3, correspond à plus de 10 % de cette catégorie, il évalue immédiatement l’incidence de cette circonstance sur la résolvabilité de cet établissement ou de cette entité, y compris l’impact sur la résolvabilité découlant du risque qu’il soit porté atteinte aux mesures de sauvegarde des créanciers prévues à l’article 73 lorsqu’elle applique les pouvoirs de dépréciation et de conversion aux engagements éligibles.
Lorsque le conseil de résolution conclut, sur la base de l’évaluation visée à l’alinéa 6, que les engagements qui, conformément à l’alinéa 1er du présent paragraphe, n’intègrent pas la clause contractuelle visée au paragraphe 1er, créent un obstacle important à la résolvabilité, il peut appliquer les pouvoirs prévus à l’article 29 afin de supprimer cet obstacle à la résolvabilité.
Les engagements pour lesquels l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., omet d’intégrer dans les dispositions contractuelles la clause requise en vertu du paragraphe 1er du présent article, ou pour lesquels, conformément au présent paragraphe, cette exigence ne s’applique pas, ne sont pas comptabilisés aux fins de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles.
(2)Le non-respect par l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., de l’obligation lui incombant en vertu du paragraphe 1er n’empêche pas le conseil de résolution d’exercer ses pouvoirs de dépréciation et de conversion à l’égard de l’engagement concerné.
(3)Le conseil de résolution peut exercer ses pouvoirs de dépréciation et de conversion à l’égard d’engagements résultant de conventions conclues avant le 1er janvier 2016.
(4)Un règlement du conseil de résolution peut préciser des catégories d’engagements pour lesquelles un établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., peut constater qu’il est impossible d’intégrer la clause contractuelle visée au paragraphe 1er du présent article. Ces catégories d’engagements remplissent au moins l’une des conditions suivantes :
1. l’intégration de la clause contractuelle visée au paragraphe 1er est interdite par le droit du pays tiers régissant l’engagement concerné ;
2. l’intégration de la clause contractuelle est interdite par une instruction explicite et contraignante d’une autorité du pays tiers concerné ;
3. l’engagement concerné est basé sur des instruments ou accords conclus conformément à des protocoles internationaux ou fondés sur des clauses standard adoptées à l’échelle internationale et dont l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., est en pratique incapable de modifier les termes ;
4. l’engagement concerné fait l’objet de conditions contractuelles que l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., doit accepter afin de pouvoir participer ou utiliser les services d’un organisme établi dans un pays tiers, y compris les infrastructures des marchés financiers ou d’autres prestataires de services similaires, et que ledit établissement ou ladite entité est en pratique incapable de modifier ;
5. l’engagement concerné donne lieu à une dette envers un créancier commercial et porte sur des biens ou des services qui, bien que non critiques, sont utilisés pour le fonctionnement opérationnel quotidien et l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., est en pratique incapable de modifier les termes de l’accord sous-jacent audit engagement.
Chapitre VII – Dépréciation des instruments de fonds propres et des engagements éligibles
art_57
(1)Le pouvoir de déprécier ou de convertir des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles peut être exercé :
1. indépendamment d’une mesure de résolution ; ou
2. simultanément à une mesure de résolution, lorsque les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution visées aux articles 33, 33-1 ou 34 sont remplies.
Lorsque des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles ont été achetés par l’entité de résolution indirectement par l’intermédiaire d’autres entités au sein du même groupe de résolution, le pouvoir de déprécier ou de convertir ces instruments de fonds propres pertinents et ces engagements éligibles est exercé conjointement avec l’exercice du même pouvoir au niveau de l’entreprise mère de l’entité concernée ou au niveau d’autres entreprises mères qui ne sont pas des entités de résolution, de manière à ce que les pertes soient effectivement répercutées sur l’entité de résolution et que l’entité concernée soit recapitalisée par celle-ci.
Après que le pouvoir de déprécier ou de convertir des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles a été exercé indépendamment d’une mesure de résolution, il est procédé à la valorisation prévue à l’article 74, et l’article 75 s’applique.
(1bis)Le pouvoir de déprécier ou de convertir des engagements éligibles indépendamment d’une mesure de résolution peut être exercé uniquement en ce qui concerne les engagements éligibles qui remplissent les conditions visées à l’article 46-6, paragraphe 2, point 1., excepté la condition liée à l’échéance résiduelle des engagements, conformément à l’article 72quater, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 575/2013.
Lorsque ce pouvoir est exercé, la dépréciation ou la conversion est effectuée conformément au principe énoncé à l’article 35, paragraphe 1er, point 7.
(1ter)Lorsqu’une mesure de résolution est prise à l’égard d’une entité de résolution ou, dans des circonstances exceptionnelles, par dérogation au plan de résolution, à l’égard d’une entité qui n’est pas une entité de résolution, le montant qui est réduit, déprécié ou converti conformément à l’article 58, paragraphe 1er, au niveau d’une telle entité est comptabilisé dans les seuils établis à l’article 45, paragraphe 5, point 1., ou à l’article 45, paragraphe 8, point 1., qui s’appliquent à l’entité concernée.
(2)Le conseil de résolution a le pouvoir de déprécier ou de convertir les instruments de fonds propres pertinents et engagements éligibles en actions ou autres titres de propriété des établissements et des entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4.
(3)Le conseil de résolution exerce le pouvoir de dépréciation ou de conversion, conformément à l’article 58 et sans retard, en ce qui concerne les instruments de fonds propres pertinents, et les engagements éligibles tels qu’ils sont visés au paragraphe 1bis, émis par un établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., lorsqu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies :
1. dans le cas où il a été établi que les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution précisées aux articles 33, 33-1 ou 34 ont été remplies, avant de prendre une quelconque mesure de résolution ;
2. le conseil de résolution constate que l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., ne sera plus viable à moins que le pouvoir de dépréciation ou de conversion ne soit exercé à l’égard des instruments de fonds propres pertinents, et des engagements éligibles tels qu’ils sont visés au paragraphe 1bis ;
3. dans le cas d’instruments de fonds propres pertinents émis par une filiale et lorsque ces instruments de fonds propres sont comptabilisés aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle et sur une base consolidée, le conseil de résolution agissant en tant qu’autorité de résolution au niveau groupe et l’autorité appropriée de l’Etat membre de la filiale constatent conjointement, sous forme de décision commune, conformément à l’article 94, que le groupe ne sera plus viable à moins que le pouvoir de dépréciation ou de conversion ne soit exercé à l’égard de ces instruments ;
4. dans le cas d’instruments de fonds propres pertinents émis par une filiale pour laquelle le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution et lorsque ces instruments de fonds propres sont comptabilisés aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle et sur une base consolidée, l’autorité appropriée de l’Etat membre de l’autorité de surveillance sur base consolidée et le conseil de résolution constatent conjointement, sous forme de décision commune, conformément à l’article 92, paragraphes 3 et 4 de la directive 2014/59/UE, que le groupe ne sera plus viable à moins que le pouvoir de dépréciation ou de conversion ne soit exercé à l’égard de ces instruments ;
5. dans le cas d’instruments de fonds propres pertinents émis au niveau de l’entreprise mère et lorsque ces instruments de fonds propres sont reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle au niveau de l’entreprise mère ou sur une base consolidée, et lorsque le conseil de résolution agissant en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe a constaté que le groupe ne sera plus viable à moins que le pouvoir de dépréciation ou de conversion ne soit exercé à l’égard de ces instruments ;
6. un soutien financier public exceptionnel est demandé par l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., sauf dans les situations prévues à l’article 33, paragraphe 3, point 4., lettre c).
(4)Aux fins du paragraphe 3, un établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., ou un groupe est réputé ne plus être viable uniquement si les deux conditions suivantes sont remplies :
1. la défaillance de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., ou du groupe est avérée ou prévisible ;
2. compte tenu des délais requis et d’autres circonstances pertinentes, il n’existe aucune perspective raisonnable qu’une mesure y compris une autre mesure de nature privée ou prudentielle, et notamment des mesures d’intervention précoce, autre que la dépréciation ou la conversion des instruments de fonds propres ou engagements éligibles visés au paragraphe 1bis , séparément ou en combinaison avec une mesure de résolution, empêche la défaillance de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., ou du groupe dans un délai raisonnable.
(5)Aux fins du paragraphe 4, point 1., la défaillance d’un établissement ou d’une l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., est réputée avérée ou prévisible si celui ci ou celle ci se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 33, paragraphe 3.
(6)Aux fins du paragraphe 4, point 1., la défaillance d’un groupe est réputée avérée ou prévisible si celui-ci enfreint les exigences prudentielles consolidées ou si des éléments objectifs permettent de conclure qu’il les enfreindra dans un proche avenir, d’une manière qui justifierait une mesure de la part de l’autorité de surveillance, notamment, mais pas exclusivement, du fait que le groupe a subi ou est susceptible de subir des pertes qui absorberont la totalité ou une partie substantielle de ses fonds propres.
(7)Un instrument de fonds propres pertinent émis par une filiale n’est pas déprécié dans une plus large mesure ou converti selon des conditions plus défavorables, en vertu du paragraphe 3, point 3. ou 4., que des instruments de fonds propres de niveau équivalent ne l’ont été au niveau de l’entreprise mère.
(8)Avant de procéder au constat visé au paragraphe 3, point 3., en ce qui concerne une filiale qui émet des instruments de fonds propres pertinents reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle et consolidée, le conseil de résolution se conforme aux exigences de notification et de consultation définies à l’article 60.
(9)Avant d’exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents ou engagements éligibles visés au paragraphe 1bis, le conseil de résolution veille à ce qu’une valorisation de l’actif et du passif de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., soit effectuée conformément à l’article 37. Cette valorisation constitue la base du calcul de la dépréciation à appliquer aux instruments de fonds propres pertinents ou engagements éligibles visés au paragraphe 1bis afin d’absorber les pertes et du niveau de conversion à appliquer aux instruments de fonds propres pertinents ou engagements éligibles visés au paragraphe 1bis afin de recapitaliser l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4.
(10)Quand il applique le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents ou engagements éligibles prévu au paragraphe 1er à l’égard d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., le conseil de résolution peut réduire, déprécier ou convertir des instruments de fonds propres pertinents ou des engagements éligibles et ce indépendamment d’une mesure de résolution à l’égard de l’entité de résolution du même groupe de résolution sans être assujetti aux exigences visées à l’article 61, paragraphe 2, alinéa 1er, points 1. et 2.
art_58
(1)Lorsqu’il se conforme à l’exigence définie à l’article 57, le conseil de résolution exerce le pouvoir de dépréciation ou de conversion conformément à l’ordre de priorité des créances dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, d’une manière qui donne les résultats suivants :
1. les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont réduits en premier lieu en proportion des pertes et dans la limite de leur capacité. Le conseil de résolution prend au moins une des mesures prévues à l’article 48, paragraphe 1er, à l’égard des détenteurs d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ;
2. le montant du principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 est déprécié ou converti en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ou les deux, dans la mesure requise pour atteindre les objectifs de la résolution énoncés à l’article 32 ou dans la limite de la capacité des instruments de fonds propres pertinents, le montant à retenir étant le plus faible des deux ;
3. le montant du principal des instruments de fonds propres de catégorie 2 est déprécié ou converti en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ou les deux, dans la mesure requise pour atteindre les objectifs de la résolution énoncés à l’article 32 ou dans la limite de la capacité des instruments de fonds propres pertinents, le montant à retenir étant le plus faible des deux,
4. le montant principal des engagements éligibles visés à l’article 57, paragraphe 1bis, est déprécié ou converti en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ou les deux, dans la mesure requise pour atteindre les objectifs de la résolution énoncés à l’article 32 ou dans la mesure de la capacité des engagements éligibles pertinents, le montant à retenir étant le plus faible des deux.
(2)Lorsque le montant du principal des instruments de fonds propres pertinents ou des engagements éligibles visés à l’article 57, paragraphe 1bis, est déprécié :
1. la réduction de ce montant du principal est permanente, sous réserve de toute réévaluation conformément au mécanisme de remboursement de l’article 47, paragraphe 3 ;
2. aucune obligation vis-à-vis du détenteur de l’instrument de fonds propres pertinent ou de l’engagement éligible visé à l’article 57, paragraphe 1bis, ne subsiste dans le cadre dudit instrument ou en lien avec le montant de celui-ci qui a été déprécié, excepté les obligations déjà échues et les responsabilités pouvant découler d’un recours introduit contre la légalité de l’exercice du pouvoir de dépréciation. Toutefois, un détenteur d’instruments de fonds propres pertinents ou d’engagements éligibles visés à l’article 57, paragraphe 1bis, peut recevoir des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément au paragraphe 3 ;
3. aucune indemnisation n’est versée à aucun détenteur des instruments de fonds propres pertinents ou d’engagements éligibles visés à l’article 57, paragraphe 1bis, sauf dans les cas prévus au paragraphe 3.
(3)Pour procéder à une conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles visés à l’article 57, paragraphe 1bis, en vertu du paragraphe 1er, points 2., 3. et 4., le conseil de résolution peut exiger des établissements et des entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., qu’ils émettent des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 en faveur des détenteurs des instruments de fonds propres pertinents et de tels engagements. Les instruments de fonds propres pertinents et les engagements précités ne peuvent être convertis que si les conditions suivantes sont remplies :
1. ces instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont émis par l’établissement ou par l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., ou par l’entreprise mère dudit établissement ou de ladite entité, avec l’accord du conseil de résolution ou, le cas échéant, de l’autorité de résolution de l’entreprise mère, si celle-ci-est différente du conseil de résolution ;
2. ces instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont émis avant toute émission d’actions ou de titres de propriété effectuée par cet établissement ou par l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., en vue d’un apport de fonds propres par l’Etat luxembourgeois, le FRL ou toute autre entité publique ;
3. ces instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont attribués et transférés sans retard après l’exercice du pouvoir de conversion ;
4. le taux de conversion qui détermine le nombre d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qui sont fournis pour chaque instrument de fonds propres pertinent, ou pour chaque engagement éligible visé à l’article 57, paragraphe 1bis, respecte les principes énoncés à l’article 51 et dans les mesures prises pour leur exécution.
(4)Aux fins de la fourniture d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément au paragraphe 3, le conseil de résolution peut exiger des établissements et des entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. qu’ils maintiennent en permanence l’autorisation préalable nécessaire à l’émission du nombre pertinent d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1.
(5)Lorsque le conseil de résolution décide d’appliquer un instrument de résolution à un établissement qui remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution, il applique les dispositions de l’article 57, paragraphe 3, avant d’appliquer ledit instrument de résolution.
art_59
(1)La CSSF agissant via le conseil de résolution est l’autorité appropriée visée à l’article 61, paragraphe 2 de la directive 2014/59/UE chargée de procéder aux constats au titre de l’article 57.
(2)Le conseil de résolution procède aux constats au titre de l’article 57 pour les instruments de fonds propres pertinents reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres conformément à l’article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 sur une base individuelle, par un établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., qui a été agréé conformément à la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur financier.
Le conseil de résolution procède aux constats au titre de l’article 57 pour les instruments de fonds propres pertinents, ou les engagements éligibles visés à l’article 57, paragraphe 1bis, reconnus aux fins du respect de l’exigence visée à l’article 46-6, paragraphe 1er, par un établissement ou une entité visée à l’article 2, point 2., 3. ou 4., qui a été agréé conformément à la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
(3)Le conseil de résolution procède au constat visé à l’article 57, paragraphe 3, point 2., pour une filiale qui est un établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. qui a émis des instruments de fonds propres pertinents reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle et sur une base consolidée.
(4)Le conseil de résolution agissant en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe et l’autorité appropriée de l’Etat membre où l’établissement ou l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1er, lettre b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE qui a émis des instruments de fonds propres pertinents reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle et sur une base consolidée procèdent au constat commun sous forme de décision commune visée à l’article 57, paragraphe 3, point 3.
(5)Le conseil de résolution agissant en tant qu’autorité de résolution de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3.ou 4. qui a émis des instruments de fonds propres pertinents reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle et sur une base consolidée et l’autorité appropriée de l’Etat membre de l’autorité de surveillance sur base consolidée procèdent au constat commun sous forme de décision commune visée à l’article 57, paragraphe 3, point 4.
art_60
(1)Lorsque le conseil de résolution envisage de procéder au constat visé à l’article 57, paragraphe 3, point 2., 3., 4., 5. ou 6., concernant une filiale qui émet des instruments de fonds propres pertinents ou des engagements éligibles visés à l’article 57, paragraphe 1bis, aux fins de respecter l’exigence visée à l’article 45septies de la directive 2014/59/UE sur une base individuelle, ou des instruments de fonds propres pertinents reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle ou sur une base consolidée, après avoir consulté l’autorité de résolution de l’entité de résolution concernée, il informe, dans les vingt-quatre heures après avoir consulté cette autorité de résolution :
1. l’autorité de surveillance sur base consolidée et, si elle est différente, l’autorité appropriée de l’État membre dans lequel l’autorité de surveillance sur base consolidée est située ;
2. les autorités de résolution des autres entités faisant partie du même groupe de résolution qui ont, directement ou indirectement, acheté des engagements visés à l’article 46-6, paragraphe 2, auprès de la filiale susmentionnée.
(2)Lorsque le conseil de résolution, agissant en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe envisage de procéder au constat visé à l’article 57, paragraphe 3, point 3., il le notifie sans retard à l’autorité compétente responsable de chaque établissement ou entité visée à l’article 1er, paragraphe 1er, lettre b), c) ou d) de la directive 2014/59/UE, ayant émis les instruments de fonds propres pertinents à l’égard desquels le pouvoir de dépréciation ou de conversion doit être exercé dans l’hypothèse où il serait effectivement procédé à ce constat et, s’il s’agit d’une autorité différente, aux autorités appropriées de l’Etat membre où lesdites autorités compétentes sont établies.
(3)Lorsqu’il procède au constat visé à l’article 57, paragraphe 3, point 3., 4., 5. ou 6., dans le cas d’un établissement ou d’un groupe ayant une activité transfrontalière, le conseil de résolution prend en considération l’incidence potentielle de la résolution dans tous les Etats membres dans lesquels l’établissement ou le groupe est actif.
(4)Le conseil de résolution assortit une notification faite en vertu du paragraphe 1er ou 2 d’un exposé des motifs pour lesquels il envisage de procéder au constat en question.
(5)Lorsqu’une notification a été effectuée en vertu du paragraphe 1er ou 2, le conseil de résolution, après consultation des autorités informées conformément au paragraphe 1er, points 1. et 2., examine les questions suivantes :
1. l’existence éventuelle d’une mesure de substitution à l’exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion conformément à l’article 57, paragraphe 3 ;
2. dans l’hypothèse où une telle mesure de substitution existe, si elle peut être appliquée en pratique ;
3. dans l’hypothèse où une mesure de substitution pourrait être appliquée en pratique, s’il existe une perspective réaliste qu’elle puisse remédier, dans un délai approprié, aux circonstances qui imposeraient sinon de procéder au constat en application de l’article 57, paragraphe 3.
On entend par mesures de substitution les mesures d’intervention précoce visées à l’article 27 de la directive 2014/59/UE, les mesures visées à l’article 104, paragraphe 1er de la directive 2013/36/UE ou un transfert de fonds ou de capitaux de l’entreprise mère.
(6)Lorsque, en vertu du paragraphe 5, le conseil de résolution, après consultation des autorités destinataires de la notification, estime qu’une ou plusieurs mesures de substitution sont disponibles, peuvent être appliquées en pratique et permettraient d’atteindre le résultat visé au point 3. dudit paragraphe, il s’assure de l’application de ces mesures.
(7)Lorsque, dans l’un des cas visés au paragraphe 1er et en vertu du paragraphe 5, le conseil de résolution, après consultation des autorités destinataires de la notification, estime qu’aucune mesure de substitution permettant d’atteindre le résultat visé au paragraphe 5, point 3., n’est disponible, il décide si le constat visé à l’article 57, paragraphe 3, qu’il envisageait est approprié.
(8)Lorsque le conseil de résolution décide de procéder au constat visé à l’article 57, paragraphe 3, point 3., il notifie immédiatement les autorités appropriées des Etats membres où les filiales affectées sont établies et le constat prend la forme d’une décision commune, énoncée à l’article 94. En l’absence de décision commune, il n’est procédé à aucun constat au titre de l’article 57, paragraphe 3, point 3.
(9)Le conseil de résolution, agissant en tant qu’autorité de résolution d’une filiale affectée, applique sans tarder une décision de déprécier ou convertir des instruments de fonds propres prise en bonne et due forme conformément à l’article 62 de la directive 2014/59/UE, en tenant dûment compte de l’urgence de la situation.
Chapitre VIII – Pouvoirs de résolution