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Loi du 18 décembre 2015 relative aux mesures de résolution, d’assainissement et de liquidation des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ainsi qu’aux systèmes de garantie des dépôts et d’indemnisation des investisseurs, portant: \n1. transposition de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012; \n2. transposition de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts; \n3. modification: \na) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; \nb) de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier; \nc) de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière pc) de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière portant:\n– transposition de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière;\n– modification du Code de Commerce;\n– modification de la loi du 1er août 2001 concernant la circulation de titres et d’autres instruments fongibles;\n– modification de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier;\n– modification du règlement grand-ducal du 18 décembre 1981 concernant les dépôts fongibles de métaux précieux et modifiant l’article 1er du règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant la circulation de valeurs mobilières;\n– abrogation de la loi du 21 décembre 1994 relative aux opérations de mise en pension;\n– abrogation de la loi du 1er août 2001 relative au transfert de propriété à titre de garantie;\nd) de la loi du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition; et \ne) de la loi du 24 mai 2011 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales de sociétés cotées

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Contents: 235 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_20
  21. art_21
  22. art_22
  23. art_23
  24. art_24
  25. art_25
  26. art_26
  27. art_27
  28. art_28
  29. art_29
  30. art_30
  31. art_31
  32. art_31-1
  33. art_32
  34. art_33
  35. art_33-1
  36. art_33-2
  37. art_34
  38. art_34-1
  39. art_35
  40. art_36
  41. art_37
  42. art_38
  43. art_39
  44. art_40
  45. art_41
  46. art_42
  47. art_43
  48. art_44
  49. art_45
  50. art_45-1
  51. art_46
  52. art_46-1
  53. art_46-2
  54. art_46-3
  55. art_46-4
  56. art_46-5
  57. art_46-6
  58. art_46-7
  59. art_46-8
  60. art_46-9
  61. art_46-10
  62. art_46-11
  63. art_46-12
  64. art_46-13
  65. art_46-14
  66. art_46-15
  67. art_47
  68. art_48
  69. art_49
  70. art_50
  71. art_51
  72. art_52
  73. art_53
  74. art_54
  75. art_55
  76. art_56
  77. art_57
  78. art_58
  79. art_59
  80. art_60
  81. art_61
  82. art_62
  83. art_63
  84. art_64
  85. art_65
  86. art_66
  87. art_67
  88. art_68
  89. art_69
  90. art_69-1
  91. art_70
  92. art_71
  93. art_72
  94. art_73
  95. art_74
  96. art_75
  97. art_76
  98. art_77
  99. art_78
  100. art_79
  101. art_80
  102. art_81
  103. art_82
  104. art_83
  105. art_84
  106. art_85
  107. art_86
  108. art_87
  109. art_88
  110. art_89
  111. art_90
  112. art_91
  113. art_92
  114. art_93
  115. art_94
  116. art_95
  117. art_96
  118. art_97
  119. art_98
  120. art_99
  121. art_100
  122. art_101
  123. art_102
  124. art_103
  125. art_104
  126. art_105
  127. art_106
  128. art_107
  129. art_108
  130. art_109
  131. art_110
  132. art_111
  133. art_112
  134. art_113
  135. art_114
  136. art_115
  137. art_116
  138. art_117
  139. art_118
  140. art_119
  141. art_120
  142. art_121
  143. art_122
  144. art_123
  145. art_124
  146. art_125
  147. art_126
  148. art_127
  149. art_128
  150. art_129
  151. art_130
  152. art_131
  153. art_132
  154. art_133
  155. art_134
  156. art_135
  157. art_136
  158. art_137
  159. art_138
  160. art_139
  161. art_140
  162. art_141
  163. art_142
  164. art_143
  165. art_144
  166. art_145
  167. art_146
  168. art_147
  169. art_148
  170. art_149
  171. art_150
  172. art_151
  173. art_152
  174. art_152-1
  175. art_152-2
  176. art_152-3
  177. art_152-4
  178. art_152-5
  179. art_153
  180. art_154
  181. art_155
  182. art_156
  183. art_157
  184. art_158
  185. art_159
  186. art_160
  187. art_161
  188. art_162
  189. art_163
  190. art_164
  191. art_165
  192. art_166
  193. art_167
  194. art_168
  195. art_169
  196. art_170
  197. art_171
  198. art_172
  199. art_173
  200. art_174
  201. art_175
  202. art_176
  203. art_177
  204. art_178
  205. art_179
  206. art_180
  207. art_181
  208. art_182
  209. art_183
  210. art_184
  211. art_185
  212. art_186
  213. art_187
  214. art_188
  215. art_189
  216. art_190
  217. art_191
  218. art_192
  219. art_193
  220. art_194
  221. art_195
  222. art_196
  223. art_197
  224. art_198
  225. art_199
  226. art_200
  227. art_201
  228. art_202
  229. art_203
  230. art_204
  231. art_205
  232. art_211
  233. art_212
  234. art_212-1
  235. art_213

235 provisions

art_175

(1)Les dettes du déposant à l’égard de l’établissement adhérent sont prises en compte pour le calcul du montant remboursable lorsqu’elles sont échues à la date du constat ou de la décision visés à l’article 170 ou avant cette date, lorsque la compensation est possible au titre des dispositions réglementaires et contractuelles régissant le contrat entre l’établissement adhérent et le déposant. (2)Pour le calcul du montant remboursable, la réglementation relative à la compensation et aux créances à compenser est d’application conformément aux conditions légales et contractuelles applicables au dépôt.

art_176

(1)En cas d’indisponibilité des dépôts, le FGDL dispose, pour le remboursement des dépôts garantis des déposants tels que visés à l’article 171, paragraphe 1er, d’un délai de remboursement de 7 jours ouvrables, à compter de la date du constat ou de la décision visés à l’article 170. (2)Toutefois, le délai de remboursement est de : 1. trois mois, à compter de la date du constat ou de la décision visés à l’article 170, pour les cas prévus à l’article 174 ; 2. trois mois, dans les cas prévus à l’article 171, paragraphe 2, à compter du moment où le déposant a fourni au CPDI les informations nécessaires à la détermination du montant remboursable telles que visées au paragraphe 4, pour la fraction des dépôts dépassant le niveau de garantie prévu à l’article 171, paragraphe 1er. (3)Le montant à rembourser au titre du paragraphe 1er est mis à disposition sans qu’il ne soit nécessaire d’adresser au préalable une demande au FGDL. Le remboursement se fait par virement bancaire. Par remboursement, il y a lieu d’entendre la mise à disposition des montants remboursables endéans le délai prescrit. La mise à disposition s’entend par la mobilisation du montant remboursable, de sorte que celui-ci puisse être remboursé dès que le déposant a entrepris les démarches nécessaires pour permettre le remboursement effectif dudit montant, en fournissant des données bancaires permettant d’effectuer le virement du montant remboursable sur le compte bancaire du choix du déposant. (4)Pour le remboursement du montant remboursable au titre de l’article 171, paragraphe 2, selon les modalités prévues au paragraphe 2, point 2. du présent article, le FGDL informe les déposants dont le montant des dépôts éligibles dépasse le niveau fixé à l’article 171, paragraphe 1er, de l’existence de la couverture supplémentaire au titre de l’article 171, paragraphe 2, et leur enjoint, lorsqu’ils considèrent qu’ils tombent dans l’une ou plusieurs des catégories prévues à l’article 171, paragraphe 2, de fournir au CPDI les informations nécessaires pour évaluer s’ils remplissent les conditions pour la couverture supplémentaire de tout ou partie de la fraction de leurs dépôts dépassant le niveau fixé à l’article 171, paragraphe 1er. (5)Le remboursement se fait en euros. Si les comptes étaient tenus dans une monnaie différente de l’euro, le taux de change retenu est celui de la Banque centrale européenne, publié au Journal officiel de l’Union européenne en vigueur à la date du constat ou de la décision visés à l’article 170. (6)Le remboursement visé aux paragraphes 1er et 2 peut être différé lorsque : 1. il n’est pas certain qu’une personne soit légalement autorisée à percevoir un remboursement ; 2. le dépôt fait l’objet d’un litige ; 3. le dépôt fait l’objet de mesures restrictives imposées par des gouvernements nationaux ou des organismes internationaux ; 4. le dépôt n’a fait l’objet d’aucune opération au cours des vingt-quatre derniers mois, sauf si le remboursement engendre des frais administratifs supérieurs à la valeur du dépôt, auquel cas il n’y aura aucun remboursement ; 5. le montant à rembourser doit être payé par le FGDL pour le compte du SGD de l’Etat membre d’origine conformément à l’article 183, paragraphe 2. (7)Nonobstant les délais prévus aux paragraphes 1er et 2, le CPDI peut décider, dans l’attente d’une décision judiciaire, de suspendre tout paiement à l’égard d’un déposant ou de toute autre personne ayant des droits ou un intérêt sur les sommes détenues sur un compte, lorsque celui-ci a été inculpé d’une infraction liée au blanchiment de capitaux au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2005/60/CE ou liée au financement du terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 2005/60/CE. (8)Les déposants dont les dépôts n’ont pas été remboursés ni reconnus par le FGDL dans les délais prévus aux paragraphes 1er et 2, disposent d’un délai de 10 années suivant la date du constat ou de la décision visés à l’article 170 pour demander le remboursement de leurs dépôts. (9)La correspondance entre le CPDI, le FGDL et le déposant est soit rédigée dans une langue officielle des institutions de l’Union européenne utilisée par l’établissement adhérent détenant les dépôts garantis pour communiquer par écrit avec le déposant, soit dans une des langues officielles du Luxembourg. Si un établissement adhérent exerce directement des activités dans un autre Etat membre sans y avoir établi de succursale, l’information est fournie dans la langue choisie par le déposant lors de l’ouverture du compte. (10)Ni l’Etat, ni la CSSF ne garantissent les dépôts. La responsabilité de l’Etat et de la CSSF se limite à l’égard des déposants à veiller à l’instauration du FGDL.

art_177

La décision relative à l’indemnisation du déposant peut faire l’objet d’un recours par voie de réclamation auprès du CPDI. La réclamation, dûment motivée, doit être introduite par écrit auprès du CPDI dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision du CPDI. En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, un recours en réformation contre la décision du CPDI peut être introduit devant le tribunal administratif endéans trois mois à compter de la notification de la décision du CPDI.

art_178

(1)Lorsque le FGDL effectue des versements au titre de l’article 176, il est subrogé dans les droits des déposants dans les procédures de liquidation ou d’assainissement visées à la partie II jusqu’à concurrence d’un montant égal à celui de ses versements aux déposants. (2)Lorsque le FGDL effectue des versements dans le cadre d’une procédure de résolution, y compris dans le cadre de l’application des outils de résolution ou de l’exercice des pouvoirs de résolution conformément à l’article 181, il dispose d’une créance sur l’établissement adhérent concerné d’un montant égal à celui des versements effectués par lui. Cette créance est classée au même rang que les dépôts garantis tel que prévu par l’article 152.

art_179

(1)Le niveau cible des moyens financiers disponibles du FGDL est fixé à 0,8 pour cent du montant des dépôts garantis des établissements adhérents. (2)Le FGDL dispose de moyens financiers disponibles adéquats. A cet effet, le FGDL constitue ses moyens financiers disponibles par le biais des contributions que les établissements adhérents lui versent au moins annuellement. Cela n’exclut pas des financements additionnels provenant d’autres sources, notamment un financement par emprunt. Au surplus, le FGDL se dote de mécanismes de financement appropriés lui permettant, le cas échéant, d’obtenir des fonds à court terme afin d’honorer ses engagements. À cette fin, le FGDL peut notamment contracter des lignes de crédit. (4)Le FGDL doit atteindre pour la première fois le niveau cible fixé au paragraphe 1er, au plus tard le 31 décembre 2018. Lorsque les capacités de financement tombent en deçà de ce niveau cible, le paiement des contributions reprend au moins jusqu’à ce que le niveau cible soit de nouveau atteint et que les engagements du FGDL aient été honorés. Si, après que le niveau cible a été atteint pour la première fois, les moyens financiers disponibles ne s’élèvent plus qu’à moins des deux tiers du niveau cible à la suite de l’utilisation des fonds, la contribution régulière est fixée à un niveau permettant d’atteindre à nouveau le niveau cible dans un délai de six ans. La contribution régulière tient dûment compte de la phase du cycle d’activités, et de l’incidence que les contributions procycliques peuvent avoir lors de la fixation des contributions annuelles. Tout nouveau membre adhérent au FGDL est redevable des contributions dues en raison de son adhésion au FGDL à raison respectivement d’un tiers par an sur trois ans en ce qui concerne les contributions visées à l’article 179, paragraphe 2, et d’un huitième par an sur huit ans en ce qui concerne les contributions visées à l’article 180. (5)Il appartient au CPDI de décider s’il y a lieu d’autoriser le recours à des engagements de paiement et de déterminer, le cas échéant, la quote-part d’engagements de paiement à inclure dans les moyens financiers disponibles à prendre en compte pour atteindre le niveau cible défini au paragraphe 1er. Les engagements de paiement ne peuvent en aucun cas dépasser 30 pour cent du montant total des moyens financiers disponibles réunis. (6)Ne sont pas prises en compte pour le niveau cible à atteindre les contributions au FRL relevant de la partie Ire, titre II, chapitre XIV, y compris les moyens financiers disponibles à prendre en compte en vue d’atteindre le niveau cible du FRL au titre de l’article 107. (7)Si les moyens financiers disponibles du FGDL sont insuffisants pour rembourser les déposants lorsque leurs dépôts deviennent indisponibles, les établissements adhérents s’acquittent de contributions extraordinaires ne dépassant pas 0,5 pour cent de leurs dépôts garantis par année civile. Le CPDI peut, dans des circonstances exceptionnelles et avec l’accord de la CSSF, décider de demander des contributions plus élevées. La CSSF peut différer entièrement ou partiellement le versement par un établissement adhérent des contributions ex post extraordinaires au FGDL si ces contributions risquent de compromettre la liquidité et la solvabilité de l’établissement adhérent. Ce report n’est pas accordé pour une durée de plus de six mois, mais peut être renouvelé à la demande de l’établissement adhérent. Les contributions différées en vertu de l’alinéa précédent sont versées lorsque la CSSF considère que ce paiement ne compromet plus la liquidité ni la solvabilité de l’établissement adhérent.

art_180

(1)Lorsque le niveau cible fixé à l’article 179, paragraphe 1er, est atteint, les établissements adhérents poursuivent leurs contributions de sorte à constituer un coussin de moyens financiers de 0,8 pour cent des dépôts garantis endéans 8 ans. Un règlement grand-ducal peut prolonger ledit délai en tenant compte de la phase du cycle d’activités et de l’incidence que les contributions procycliques peuvent avoir lors de la fixation des contributions annuelles. Le versement des contributions se fait selon les modalités fixées à l’article 179. (2)Ce coussin de moyens financiers peut uniquement servir au remboursement des déposants en cas d’indisponibilité de leurs dépôts. Il est distinct et ségrégué des moyens financiers disponibles versés afin d’atteindre le niveau cible prévu à l’article 179, paragraphe 1er. (3)Aucune contribution n’est demandée au titre du paragraphe 1er, si les moyens financiers disponibles au titre du niveau cible prévu à l’article 179, paragraphe 1er, sont inférieurs au niveau cible prévu au titre de l’article 179, paragraphe 1er.

art_181

Les moyens financiers disponibles visés à l’article 179 sont principalement utilisés pour rembourser les déposants au sens du présent titre. Seuls les moyens financiers disponibles du FGDL visés à l’article 179 sont utilisés pour financer la résolution des établissements adhérents conformément à l’article 113. Le conseil de résolution détermine, après consultation du CPDI, le montant dont le FGDL est redevable. Les moyens financiers visés aux articles 179 et 180 peuvent également servir à financer des mesures destinées à préserver l’accès des déposants aux dépôts garantis, y compris le transfert des actifs et des passifs et le transfert des dépôts de la clientèle, dans le cadre de procédures de liquidation ou d’assainissement visées à la partie II, à condition que les coûts supportés par le FGDL ne dépassent pas le montant net de l’indemnisation des déposants garantis dans l’établissement adhérent concerné.

art_182

(1)Les contributions au FGDL visées aux articles 179, paragraphe 2, et 180, sont calculées en fonction du montant des dépôts garantis et du degré de risque auquel s’expose l’établissement adhérent concerné. (2)L’organisme central et tous les établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente visés à l’article 10, paragraphe 1er du règlement (UE) n° 575/2013, sont soumis dans leur ensemble à la pondération de risque déterminée pour l’organisme central et ses établissements affiliés, sur une base consolidée. (3)Le CPDI, avec l’approbation de la CSSF, utilise sa propre méthode de calcul fondée sur le risque pour déterminer et calculer les contributions dues au FGDL fondées sur le risque des établissements adhérents. Le calcul de ces contributions s’effectue de manière proportionnelle au risque des établissements adhérents et prend dûment en compte le profil de risque des divers modèles d’entreprise. Cette méthode peut aussi tenir compte des actifs du bilan et des indicateurs de risque tels que l’adéquation des fonds propres, la qualité des actifs et la liquidité. Le CPDI informe l’ABE de la méthode utilisée.

art_183

(1)Le FGDL rembourse les déposants des succursales luxembourgeoises créées par des établissements de crédit d’autres Etat membres pour le compte du SGD de l’Etat membre d’origine de l’établissement de crédit. Le FGDL effectue les remboursements conformément aux instructions du SGD de l’Etat membre d’origine de l’établissement de crédit dès qu’il s’est vu fournir le financement nécessaire par le SGD de l’Etat membre d’origine de l’établissement de crédit. Le FGDL informe les déposants concernés pour le compte du SGD de l’Etat membre d’origine de l’établissement de crédit et est habilité à recevoir pour ce dernier la correspondance provenant desdits déposants. Le FGDL n’encourt aucune responsabilité en ce qui concerne les actes accomplis conformément aux instructions du SGD de l’Etat membre d’origine. (2)Le FGDL garantit les déposants des succursales créées par un établissement adhérent dans d’autres Etats membres. Lorsqu’un SGD d’un autre Etat membre rembourse les déposants de succursales créées dans son Etat membre par un établissement adhérent pour le compte du FGDL, le CPDI échange les informations visées aux articles 168, paragraphe 1er, point 1., et 170, paragraphe 2 avec le SGD de l’Etat membre d’accueil. Les restrictions prévues dans lesdits articles s’appliquent. Lorsqu’un SGD d’un autre Etat membre rembourse les déposants de succursales créées dans son Etat membre par un établissement adhérent, le FGDL fournit le financement nécessaire avant le versement, et lui rembourse les frais encourus.

art_184

(1)La CSSF contrôle si les succursales créées sur le territoire luxembourgeois par un établissement de crédit ayant son siège social dans un pays tiers disposent d’une protection équivalente à celle prévue par le présent titre. La CSSF vérifie au moins que les déposants bénéficient du même niveau de garantie et du même champ de protection que ceux prévus par le présent titre. (2)Si la CSSF considère que la protection n’est pas équivalente, les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ayant leur siège social dans un pays tiers, sous réserve de l’article 43, paragraphe 2, deuxième phrase de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, sont tenues d’adhérer au FGDL afin d’assurer aux déposants de ces succursales une protection telle que prévue au présent titre. (3)Les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ayant leur siège social dans un pays tiers et qui n’adhèrent pas au FGDL sont tenues de fournir au CPDI et aux déposants toutes les informations pertinentes concernant les dispositions en matière de garantie qui s’appliquent aux dépôts des déposants actuels et potentiels de ladite succursale. Ces informations sont rédigées de façon claire et compréhensible et sont mises à disposition soit dans la langue choisie par le déposant et l’établissement de crédit lors de l’ouverture du compte, soit dans une des langues officielles du Luxembourg.

art_185

(1)Les établissements adhérents fournissent aux déposants actuels et potentiels les informations nécessaires à l’identification du SGD dont sont membres l’établissement et ses succursales au sein de l’Union européenne. (2)Les établissements adhérents informent les déposants actuels et potentiels des exclusions applicables de la protection du SGD. (3)Les établissements adhérents informent les déposants, avant la conclusion du contrat, du fait que, selon l’article 175, leurs dettes échues à l’égard de l’établissement adhérent sont prises en compte lors du calcul du montant remboursable. (4)Les établissements adhérents informent les déposants du fait que le remboursement se fera en euros, conformément à l’article 176, paragraphe 5. (5)Lorsqu’un établissement adhérent exerce ses activités sous des marques différentes au sens de l’article 2 de la directive 2008/95/CE, il informe clairement ses déposants du fait qu’il exerce ses activités sous des marques différentes, et que le niveau de garantie prévu à l’article 171, paragraphes 1er et 2, s’applique à l’ensemble des dépôts que le déposant détient dans l’établissement adhérent dans son ensemble. (6)Les informations mentionnées aux paragraphes 1er, 2, 4 et 5 doivent être fournies au moyen d’un formulaire- type, tel que décrit à l’annexe 2, aux déposants avant la conclusion de tout contrat de dépôt dans la langue retenue par le déposant et l’établissement adhérent lors de l’ouverture du compte, ou dans l’une des langues officielles du Luxembourg. Les succursales que les établissements adhérents ont établies dans d’autres Etats membres mettent en plus ces informations à disposition des déposants dans la ou les langues officielles de l’Etat membre où est située la succursale, de la manière prescrite par le droit national. Les déposants accusent réception des informations qui leur sont fournies avant la conclusion d’un contrat de dépôt au titre de l’alinéa 1er. Le formulaire-type comprend également une référence au site internet du SGD compétent. Le formulaire-type d’information est fourni aux déposants au moins une fois par an. (7)Les établissements adhérents sont tenus de fournir aux déposants dans leurs relevés de compte le cas échéant la confirmation que leurs dépôts sont éligibles, avec une référence au formulaire-type d’information décrit au paragraphe 6.

art_186

L’usage à des fins publicitaires des informations prévues à l’article 185 se limite à une simple mention du SGD qui garantit le produit visé dans le message publicitaire. Ces informations peuvent s’étendre à la description du fonctionnement du SGD mais elles ne peuvent en aucun cas faire mention d’une couverture illimitée des dépôts.

art_187

(1)En cas de fusion, de transformation de filiales en succursales, ou de toute opération similaire, les déposants sont informés par courrier par l’établissement de crédit en question, au moins un mois avant que l’opération ne prenne effet juridiquement, sauf si la CSSF autorise un délai plus court pour raison de secret des affaires ou de stabilité financière. Suite à cette information, les déposants disposent d’un délai de trois mois pour pouvoir retirer ou transférer, sans encourir aucune sanction, leurs dépôts éligibles vers un autre établissement de crédit, y compris tous les intérêts courus et avantages acquis, dans la mesure où ils dépassent le niveau de garantie prévu à l’article 171 au moment de l’opération. (2)Si certaines activités d’un établissement adhérent sont transférées dans un autre Etat membre et relèvent donc d’un autre SGD, le FGDL transfère les contributions versées au titre de l’article 179 par cet établissement adhérent au cours des douze mois qui précèdent le transfert à l’autre SGD, au prorata du montant des dépôts garantis transférés et à l’exception des contributions extraordinaires versées au titre de l’article 179, paragraphe 7.

art_188

En cas d’exclusion ou de sortie d’un établissement adhérent du FGDL, cet établissement dispose d’un délai d’un mois pour en informer ses déposants.

art_189

(1)Si un établissement adhérent prévoit de passer du FGDL à un autre SGD, il fait connaître son intention au FGDL et au CPDI au moins six mois à l’avance. Pendant ce délai, l’établissement de crédit concerné reste sous l’obligation de contribuer au FGDL, conformément à l’article 179 ou le cas échéant, conformément à l’article 180. (2)Si un établissement adhérent quitte le FGDL pour un autre SGD, le FGDL transfère les contributions versées par cet établissement au titre de l’article 179 au cours des douze mois qui précèdent la fin de son adhésion au FGDL, à l’autre SGD, à l’exception des contributions extraordinaires versées au titre de l’article 179, paragraphe 7. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas d’exclusion d’un établissement adhérent du FGDL prononcée en vertu de l’article 191. (3)Lorsqu’un établissement adhérent quitte le FGDL pour un autre SGD, le CPDI échange les informations visées aux articles 168, paragraphe 1er, point 1., et 170, paragraphe 2 avec le SGD de l’Etat membre d’accueil. Les restrictions prévues dans lesdits articles s’appliquent.

art_190

Lorsqu’un déposant recourt à des services bancaires en ligne, les informations à fournir en vertu du présent titre peuvent lui être communiquées par voie électronique. Si le déposant en fait la demande, ces informations lui sont communiquées sur papier. Chapitre V – Manquements

art_191

Si un établissement adhérent ne remplit pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent titre, le FGDL en informe immédiatement le CPDI et la CSSF. Le CPDI informe également la CSSF au cas où il constate directement des manquements aux obligations incombant aux établissements adhérents. Dans ces cas, la CSSF, en coopération avec le CPDI, prend rapidement toutes les mesures appropriées y compris, si nécessaire, des sanctions, telles que prévues à l’article 63, paragraphe 2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, ou prendre les mesures de suspension visées à l’article 59, paragraphe 2 de ladite loi, pour garantir que l’établissement adhérent remplit ses obligations. En cas d’échec des mesures visées à l’alinéa 1er, le CPDI peut notifier à l’établissement adhérent, avec le consentement exprès de la CSSF, et moyennant un préavis de six mois, son intention de lancer une procédure visant d’une part à exclure l’établissement adhérent du FGDL et d’autre part à lui retirer son agrément, et enjoint à l’établissement adhérent de remédier à la situation constatée dans le délai imposé. Les dépôts effectués avant l’expiration du délai de préavis continuent à être couverts intégralement par le FGDL. Si, à l’expiration du délai de préavis, l’établissement adhérent n’a pas rempli ses obligations, le CPDI procède à son exclusion du FGDL, et l’agrément de l’établissement adhérent lui est retiré. Les dépôts détenus par l’établissement adhérant à la date de son exclusion restent garantis par le FGDL. Chapitre VI – Coopération

art_192

Le CPDI et la CSSF coopèrent entre eux et avec l’ABE aux fins du présent titre.

art_193

Pour faciliter une coopération efficace entre les SGD, eu égard notamment aux articles 183, 187, paragraphe 2, et 189, le FGDL et le CPDI peuvent conclure avec les SGD ou les autorités désignées d’autres Etats membres des accords de coopération écrits. Ces accords tiennent compte des exigences prévues à l’article 168, paragraphe 2, alinéa 2. Le FGDL informe sans tarder le CPDI de la conclusion de tels accords. Le CPDI informe l’ABE de l’existence et de la teneur de ces accords. Si les autorités désignées ou les SGD ne parviennent pas à passer un accord, ou si l’interprétation d’un accord donne lieu à un différend, chacune des parties peut saisir l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010. L’absence de tels accords n’affecte pas les créances des déposants au titre de l’article 177, ni celles des établissements de crédit au titre de l’article 187, paragraphe 2, et de l’article 189, paragraphe 2. TITRE III La protection des investisseurs Chapitre Ier – Définitions

art_194

Aux fins du présent titre, on entend par : 1. « entreprise d’investissement » : une entreprise d’investissement au sens de l’article 1er, point 9., de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 2. « instrument » : tout instrument énuméré à l’annexe II, section B de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 3. « investisseur » : toute personne qui a confié des fonds ou des instruments, dans le cadre d’opérations d’investissement, à un établissement de crédit ou à une entreprise d’investissement ; 4. « opération d’investissement » : tout service d’investissement visé à l’annexe II, section A de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et tout service d’investissement visé à l’annexe II, section C, point 1., de ladite loi portant sur un des instruments visés à l’annexe II, section B de ladite loi ; 5. « opération d’investissement jointe » : une opération d’investissement effectuée pour le compte de deux personnes au moins ou sur laquelle deux personnes au moins ont des droits qui peuvent être exercés sous la signature d’au moins une de ces personnes. Chapitre II – Couverture des investisseurs auprès d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement de droit luxembourgeois et de succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un pays tiers

art_195

(1)Le SIIL assure une couverture pour les créances résultant de l’incapacité d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement de : 1. rembourser aux investisseurs les fonds leur étant dus ou leur appartenant et détenus pour leur compte en relation avec des opérations d’investissement conformément aux conditions légales et contractuelles applicables ; ou 2. restituer aux investisseurs des instruments leur appartenant et détenus, administrés ou gérés pour leur compte en relation avec des opérations d’investissement conformément aux conditions légales et contractuelles applicables. Le SIIL couvre les investisseurs, personnes physiques ou morales, auprès d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, de succursales dans un autre Etat membre d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, ou de succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un pays tiers, dans les limites, sous les conditions et suivant les modalités fixées au présent titre. Le montant de la créance d’un investisseur est calculé conformément aux conditions légales et contractuelles, notamment celles qui concernent la compensation et les créances à compenser, applicables pour l’évaluation, à la date du constat ou du jugement visés à l’article 197, du montant des fonds ou de la valeur, définie si possible sur la base de la valeur vénale, des instruments qui appartiennent à l’investisseur et que l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement n’est pas en mesure de rembourser ou de restituer. (2)Les créances énumérées ci-dessous résultant d’opérations d’investissement sont exclues de toute couverture au titre du SIIL : 1. les créances des entreprises d’investissement ; 2. sous réserve de l’article 196, paragraphe 5, les créances des établissements de crédit en leur nom propre et pour leur compte propre ; 3. les créances des établissements financiers ; 4. les créances des entreprises d’assurances ; 5. les créances des organismes de placement collectif ; 6. les créances des fonds de pension ou de retraite, quelles que soient leur nature, leur forme ou la nationalité du créancier ; 7. les créances des autres investisseurs professionnels et institutionnels ; 8. les créances des institutions supranationales, des Etats et des administrations centrales ; 9. les créances des collectivités provinciales, régionales, locales ou municipales, luxembourgeoises ou étrangères ainsi que celles de tous organismes d’intérêt public luxembourgeois ou étrangers relevant de ces autorités et des associations constituées entre elles ; 10. les créances : a) des membres des organes d’administration et de gestion de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement ; b) des associés personnellement responsables de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement ; c) des personnes physiques et morales qui détiennent au moins 5 pour cent du capital de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement ; et d) des personnes physiques et morales ayant les mêmes qualités dans d’autres sociétés faisant partie du groupe auquel appartient l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement ; 11. les créances du conjoint et celles des parents et alliés jusqu’au troisième degré inclus des créanciers visés au point 10., ainsi que celles des tiers agissant pour le compte des investisseurs visés au point 10. ; 12. les créances d’autres entreprises du groupe auquel appartient l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement ; 13. les créances des investisseurs qui sont responsables ou qui ont tiré avantage de certains faits qui concernent l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement et qui sont à l’origine de ses difficultés financières ou qui ont contribué à aggraver sa situation financière ; 14. les créances découlant d’opérations pour lesquelles une condamnation pénale a été prononcée pour une infraction liée au blanchiment de capitaux au sens de l’article 1er, paragraphe 2 de la directive 2005/60/CE ou liée au financement du terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphe 4 de la directive 2005/60/CE ; 15. les créances des sociétés autres que celles susceptibles d’être autorisées à établir un bilan abrégé conformément à la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que celles de dimension comparable relevant du droit d’un autre Etat membre. (3)La couverture prévue au paragraphe 1er continue d’être assurée, après le retrait de l’agrément de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement, pour les opérations d’investissement effectuées jusqu’au moment de ce retrait. L’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement auquel l’agrément est retiré, reste tenu de participer au SIIL et de remplir ses obligations envers le SIIL tant que les opérations d’investissement de cet établissement de crédit ou de cette entreprise d’investissement sont couvertes par le SIIL. En particulier, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement reste tenu de verser des redevances au SIIL et de faire une contribution au cas où il serait fait appel à la couverture offerte par le SIIL.

art_196

(1)Est pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnité à verser à l’investisseur le total de la créance au sens de l’article 195, paragraphe 1er, sur la même entreprise d’investissement ou sur le même établissement de crédit sous réserve des paragraphes 3 et 4. (2)Sous réserve de l’article 195, paragraphe 2, le SIIL couvre l’ensemble des opérations d’investissement d’un même investisseur, quels que soient le nombre de comptes, la devise et leur localisation dans l’Union européenne, jusqu’à concurrence d’un montant d’une contre-valeur de 20.000 euros. (3)Il est tenu compte dans le calcul de la couverture visée aux paragraphes précédents de la part revenant à chaque investisseur dans une opération d’investissement jointe. A défaut de dispositions particulières, les créances sont réparties de façon égale entre les investisseurs. (4)Les créances concernant une opération d’investissement jointe sur laquelle deux personnes au moins ont des droits en leur qualité d’associé d’une société, de membre d’une association ou de tout groupement de nature similaire, non dotés de la personnalité juridique, peuvent, pour le calcul des limites fixées aux paragraphes précédents, être regroupées et traitées comme si elles résultaient d’un investissement effectué par un investisseur unique et il n’est dû qu’une indemnité au titre de la couverture. (5)Lorsque l’investisseur n’est pas l’ayant droit des sommes ou des titres détenus, c’est la personne qui en est l’ayant droit qui bénéficie de l’indemnisation, à condition que cette personne ait été identifiée ou soit identifiable avant la date du constat visé à l’article 197, paragraphe 1er, ou avant la date à laquelle le tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale a prononcé le sursis de paiement ou la liquidation de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement, si le jugement déclaratif intervient avant le constat de la CSSF. Les ayants droit sont réputés identifiables uniquement si l’investisseur a informé l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement qu’il agit pour compte de tiers et lui a communiqué le nombre des ayants droit et la part revenant à chaque ayant droit dans le compte. Le versement d’une indemnité au titre de la garantie est subordonné à la communication de l’identité des ayants droit. Lorsqu’il existe plusieurs ayants droit, la quote-part revenant à chaque ayant droit est prise en considération dans le calcul du montant à verser au titre de la garantie. A défaut de dispositions particulières, l’opération d’investissement est censée être effectuée de façon égale par les ayants droit. Le présent paragraphe n’est pas applicable aux organismes de placement collectif. (6)Toute créance qui résulte d’un dépôt au sens de l’article 163, point 6., doit être imputée au FGDL. Aucune créance ne peut faire l’objet d’une double indemnisation en vertu des deux systèmes.

art_197

(1)Le SIIL couvre les investisseurs conformément à l’article 196 lorsque la CSSF a constaté que, de son point de vue, pour le moment et pour des raisons directement liées à sa situation financière, un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement n’apparaît pas en mesure de remplir ses obligations résultant de créances d’investisseurs et qu’il n’y a pas de perspective rapprochée qu’il puisse le faire ou lorsque le tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale a prononcé le sursis de paiement ou la liquidation de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement, selon que le constat ou le jugement intervient en premier lieu. (2)Le SIIL prend les mesures appropriées pour informer les investisseurs du constat ou du jugement visés au paragraphe 1er et, s’il y a lieu d’indemniser, pour les indemniser dans les meilleurs délais. Les investisseurs sont tenus de présenter leurs demandes dans un délai de 10 ans à compter de la date du constat ou du jugement susvisés ou de la date à laquelle ce constat ou ce jugement sont rendus publics. (3)L’investisseur qui n’a pas été en mesure de faire valoir son droit à un versement d’une indemnité au titre du SIIL dans les délais prévus aux paragraphes précédents, conserve son droit nonobstant l’écoulement desdits délais. (4)Le SIIL doit être en mesure de payer les créances des investisseurs dès que possible et au plus tard trois mois après que l’éligibilité et le montant de la créance ont été établis. (5)Le CPDI décide, de la prorogation du délai dans lequel le montant dû au titre de la garantie est à verser aux investisseurs. Cette prorogation ne peut dépasser trois mois. Elle ne peut être décidée que dans des circonstances très exceptionnelles et pour des cas particuliers. (6)Les délais prévus aux paragraphes précédents ne portent pas préjudice au droit du SIIL de vérifier le droit d’indemnisation des investisseurs et des ayants droit, ainsi que les créances produites selon les normes et procédures qu’ils ont définies avant de verser l’indemnité due au titre du SIIL. (7)Les documents relatifs aux conditions et formalités à remplir pour bénéficier d’un versement au titre du SIIL sont rédigés de façon détaillée dans une des langues officielles du Luxembourg. Ces documents sont en outre disponibles dans la ou les langues officielles des Etats membres dans lesquels les établissements de crédit ou les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois disposent de succursales, de la manière prescrite par le droit de l’Etat membre où est établie la succursale. (8)Nonobstant les délais fixés aux paragraphes précédents, le SIIL peut suspendre tout paiement, dans l’attente du jugement du tribunal, lorsqu’un investisseur ou toute autre personne ayant des droits ou un intérêt liés à une opération d’investissement est poursuivi pour une infraction liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. (9)Le SIIL qui effectue des versements au titre de l’indemnisation des investisseurs est subrogé jusqu’à concurrence d’un montant égal à son versement dans les droits des investisseurs et des ayants droit qui ont obtenu paiement. Le SIIL est remboursé prioritairement par rapport à ces investisseurs et ayants droit. (10)Le CPDI obtient des établissements de crédit et des entreprises d’investissement toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre du SIIL. (11)Les liquidateurs d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement ont l’obligation de collaborer avec le SIIL et le CPDI, de façon à ce que celui-ci puisse faire face à ses obligations dans les délais prévus. (12)Le droit à l’indemnisation de l’investisseur et le cas échéant de l’ayant droit peut faire l’objet d’une action en justice de l’investisseur ou de l’ayant droit devant le tribunal administratif contre la décision du CPDI.

art_198

(1)Lorsque le SIIL est amené à couvrir les investisseurs conformément à l’article 197, paragraphe 1er, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement sont tenues de verser une contribution. Pour ce qui est des créances garanties en relation avec des opérations d’investissement, chaque établissement de crédit et chaque entreprise d’investissement contribue en proportion du montant de la garantie se dégageant du chef des créances garanties dont il est débiteur par rapport au montant total de la garantie se dégageant de l’ensemble des créances garanties en relation avec des opérations d’investissement dont tous les établissements de crédit et toutes les entreprises d’investissement sont débiteurs, telles que ces dettes existaient au 31 décembre de l’année précédant la date du constat prévu à l’article 197, paragraphe 1er. (2)Le montant de la contribution qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement est tenu de verser au SIIL, ne peut pas dépasser sur une base annuelle cinq pour cent de ses fonds propres tels que définis par le règlement (UE) n° 575/2013, ou, le cas échéant, par la CSSF en application des dispositions de l’article 56 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. (3)Ni l’Etat, ni la CSSF ne garantissent les opérations d’investissement. La responsabilité de l’Etat et de la CSSF se limite à l’égard des investisseurs à veiller à l’instauration du SIIL.

art_199

(1)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, leurs succursales établies dans d’autres Etats membres et les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un pays tiers informent les investisseurs effectifs et potentiels, sur demande, qu’ils sont couverts par un système d’indemnisation des investisseurs. Les investisseurs sont informés sur le montant et l’étendue de la couverture offerte par ledit système, ainsi que sur les conditions d’indemnisation et les formalités à remplir pour être indemnisé. Par ailleurs, les investisseurs sont informés des règles établies concernant l’absence d’une double indemnisation. (2)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, leurs succursales établies dans d’autres Etats membres et les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un pays tiers mettent les informations visées au paragraphe 1er à disposition des investisseurs dans une des langues officielles du Luxembourg. Les succursales que les établissements de crédit ou les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois ont établies dans d’autres Etats membres, mettent en plus ces informations à disposition des investisseurs dans la ou les langues officielles de l’Etat membre où est située la succursale, de la manière prescrite par le droit national. (3)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, leurs succursales établies dans d’autres Etats membres et les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un pays tiers informent les investisseurs effectifs lorsqu’ils adhèrent à un autre système d’indemnisation des investisseurs. Lorsque le niveau ou l’étendue de la couverture offerte par le système auquel adhère l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement, n’atteint pas le niveau ou l’étendue de la couverture proposée par le système que l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement a quitté, les investisseurs auprès de cet établissement de crédit ou de cette entreprise d’investissement ne bénéficient pas pour autant de droits acquis. (4)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, leurs succursales établies dans d’autres Etats membres et les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un pays tiers ne sont pas autorisés à faire de la publicité concernant le montant et l’étendue de la couverture et les modalités de fonctionnement du SIIL. Une simple mention par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement du SIIL, ne constitue pas une démarche publicitaire.

art_200

(1)Si un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement de droit luxembourgeois, une succursale dans un autre Etat membre d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement de droit luxembourgeois, ou une succursale luxembourgeoise d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement ayant son siège social dans un pays tiers ne remplit pas les obligations qui lui incombent à l’égard du SIIL, le CPDI en informe la CSSF. La CSSF enjoint, par écrit, à l’établissement de crédit ou à l’entreprise d’investissement de remédier à la situation constatée dans un délai qu’il fixe. (2)Si au terme du délai fixé par la CSSF l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement n’a pas régularisé sa situation, la CSSF, en coopération avec le CPDI, peut prononcer les amendes d’ordre prévues à l’article 63, paragraphe 2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, ou prendre les mesures de suspension visées à l’article 59, paragraphe 2 de ladite loi. (3)A défaut d’un redressement de la situation suite aux mesures prises conformément aux paragraphes 1er et 2, le CPDI peut, avec l’accord préalable de la CSSF, notifier par écrit à l’établissement de crédit ou à l’entreprise d’investissement son intention de l’exclure du SIIL au terme d’un préavis de six mois. Si à l’expiration du délai de préavis l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement n’a pas rempli ses obligations, le CPDI peut procéder à son exclusion du SIIL. Toutefois la couverture prévue par l’article 195, paragraphe 1er, continue d’être assurée pour les opérations d’investissement effectuées durant cette période.

art_201

(1)Les succursales que les établissements de crédit ou les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois ont établies dans d’autres Etats membres peuvent adhérer sur une base volontaire à un des systèmes d’indemnisation des investisseurs officiels institués dans l’Etat membre dans lequel est établie la succursale aux fins de compléter la couverture dont bénéficient leurs investisseurs conformément à l’article 195, paragraphe 1er. Les succursales d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement de droit luxembourgeois sont tenues de respecter les conditions d’adhésion définies par le système d’indemnisation de l’Etat membre d’accueil et notamment d’effectuer le paiement de toutes les contributions et autres redevances. (2)Lorsque la CSSF est informée que la succursale d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement de droit luxembourgeois qui a fait usage de la faculté prévue au paragraphe 1er ne remplit pas ses obligations envers le système d’indemnisation des investisseurs de l’Etat membre d’accueil, elle prend, après consultation du CPDI, et en collaboration avec le système d’indemnisation de l’Etat membre d’accueil, toutes les mesures appropriées pour assurer le respect desdites obligations. (3)A défaut d’un redressement de la situation suite aux mesures prises, la CSSF, après consultation du CPDI, peut donner son accord au système d’indemnisation des investisseurs de l’Etat membre d’accueil en vue de l’exclusion de la succursale au terme d’un préavis d’au moins douze mois. Chapitre III – Couverture des investisseurs auprès de succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement relevant du droit d’un autre Etat membre

art_202

(1)Les investisseurs personnes physiques et morales auprès des succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement relevant du droit d’un autre Etat membre sont couverts par un des systèmes d’indemnisation des investisseurs officiels institués dans l’Etat membre qui a délivré l’agrément à l’établissement de crédit ou à l’entreprise d’investissement duquel relève la succursale luxembourgeoise. (2)Lorsque le niveau ou l’étendue de la couverture dont bénéficient les investisseurs auprès de succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement relevant du droit d’un autre Etat membre n’atteint pas le niveau ou l’étendue de la couverture proposée par le SIIL, les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement relevant du droit d’un autre Etat membre peuvent adhérer au SIIL afin de compléter la garantie dont bénéficient leurs investisseurs conformément au paragraphe 1er.

art_203

(1)Le SIIL prend les mesures et dispositions nécessaires pour permettre aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement relevant du droit d’un autre Etat membre d’y adhérer aux fins de compléter la couverture dont bénéficient leurs investisseurs conformément à l’article 202. Il définit en particulier les conditions objectives et d’application générale pour l’adhésion de ces succursales. L’admission des succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement relevant du droit d’un autre Etat membre est subordonnée au respect des conditions d’adhésion définies par le SIIL et notamment au paiement de toutes les contributions et autres redevances. L’adhésion des succursales au SIIL est régie par les principes directeurs énoncés à l’article 204. (2)Si la succursale luxembourgeoise d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement relevant du droit d’un autre Etat membre qui a fait usage de la faculté prévue à l’article 202, paragraphe 2, ne remplit pas ses obligations envers le SIIL, le CPDI en saisit l’autorité de surveillance prudentielle de l’Etat membre qui a délivré l’agrément à l’établissement de crédit ou à l’entreprise d’investissement dont relève la succursale luxembourgeoise. Le CPDI, en collaboration avec l’autorité de surveillance prudentielle de l’Etat membre d’origine, prend toutes les mesures appropriées pour assurer le respect desdites obligations. A défaut d’un redressement de la situation, le CPDI peut, avec l’accord de l’autorité de surveillance prudentielle de l’Etat membre d’origine, exclure la succursale au terme d’un préavis d’au moins douze mois. Les opérations d’investissement effectuées avant la date d’exclusion restent couvertes par le SIIL jusqu’à leur échéance. Les investisseurs auprès de la succursale luxembourgeoise sont informés par celle-ci ou, à défaut, par le CPDI de la cessation de la couverture complémentaire et de la date à laquelle elle prend effet.

art_204

(1)Pour les besoins de l’application de l’article 203, le CPDI définit au niveau bilatéral avec le système d’indemnisation des investisseurs concerné de l’Etat membre d’origine des règles et procédures appropriées sur le paiement de l’indemnité aux investisseurs de la succursale luxembourgeoise. La définition de ces procédures et la fixation des conditions d’adhésion d’une succursale luxembourgeoise d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement relevant du droit d’un autre Etat membre, se fait dans le respect des principes directeurs énoncés aux paragraphes 2 à 5. (2)La CSSF et le CPDI conservent pleinement le droit d’imposer leurs règles objectives et d’application générale aux succursales d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement relevant du droit d’un autre Etat membre. Ils peuvent demander aux succursales toutes les informations jugées pertinentes et ils ont le droit de vérifier ces informations auprès des autorités de surveillance prudentielle de l’Etat membre qui a délivré l’agrément à l’établissement de crédit ou à l’entreprise d’investissement dont relève la succursale luxembourgeoise. (3)Le SIIL donne suite aux demandes d’indemnisation complémentaire sur la base d’une déclaration de l’autorité de surveillance prudentielle de l’Etat membre d’origine constatant l’incapacité d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement de rembourser aux investisseurs les fonds leur étant dus ou de restituer aux investisseurs des instruments leur appartenant conformément à l’article 195, paragraphe 1er. Le CPDI conserve pleinement le droit de vérifier le droit à l’indemnisation des investisseurs et les créances produites selon ses propres normes et procédures avant de verser l’indemnité complémentaire. (4)Le CPDI et les systèmes d’indemnisation des investisseurs de l’Etat membre d’origine coopèrent sans réserve pour faire en sorte que les investisseurs reçoivent rapidement l’indemnité due. En particulier, ils se mettent d’accord sur la question de savoir comment l’existence d’une créance susceptible de donner lieu à une compensation au titre de l’un des deux systèmes affecte l’indemnité versée à l’investisseur par chaque système. (5)Le SIIL peut réclamer des contributions et redevances aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement relevant du droit d’un autre Etat membre pour la couverture complémentaire sur une base appropriée tenant compte de la garantie financée par le système de l’Etat membre d’origine. Pour faciliter la perception des contributions et redevances, le SIIL peut se fonder sur l’hypothèse que son engagement sera, dans tous les cas, limité à la différence entre la garantie qu’il offre et celle qui est offerte par le système d’indemnisation des investisseurs de l’Etat membre d’origine, indépendamment de la question de savoir si l’Etat membre d’origine verse effectivement une indemnité pour les investissements effectués auprès des succursales luxembourgeoises.

art_205

(1)Les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement relevant du droit d’un autre Etat membre fournissent aux investisseurs effectifs et potentiels, sur demande, des informations sur le montant et l’étendue de la couverture offerte par le système d’indemnisation des investisseurs de l’Etat membre d’origine, et le cas échéant, sur le montant et l’étendue de la couverture complémentaire offerte par le SIIL, ainsi que sur les conditions d’indemnisation et les formalités à remplir pour être indemnisé. Ces informations sont rédigées dans une des langues officielles du Luxembourg. (2)Les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement relevant du droit d’un autre Etat membre ne sont pas autorisées à faire de la publicité concernant le montant et l’étendue de la garantie et les modalités de fonctionnement du système d’indemnisation des investisseurs auquel elles appartiennent. Une simple mention par une succursale du système d’indemnisation des investisseurs par lequel elle est couverte, ne constitue pas une démarche publicitaire. PARTIE IV DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET FINALES Chapitre Ier – Dispositions modificatives Chapitre II – Dispositions transitoires

art_211

Lorsque les dépôts ou certaines catégories de dépôts ou autres instruments qui étaient couverts par un système de garantie des dépôts institué au Luxembourg et reconnu par la CSSF en vertu de la partie IVbis de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ne sont plus couverts en tout ou en partie par le Fonds de garantie des dépôts Luxembourg après l’entrée en vigueur de la présente loi, les dépôts et autres instruments ayant une échéance initiale sont couverts jusqu’à cette échéance s’ils ont été constitués ou émis avant le 2 juillet 2014. Le CPDI informe, via le site internet mis en place en vertu de l’article 158, les déposants des dépôts ou catégories de dépôts ou autres instruments qui ne seront plus garantis par le FGDL à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. A cet effet, les systèmes de garantie des dépôts institués au Luxembourg et reconnus par la CSSF en vertu de la partie IVbis de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sont tenus de fournir au CPDI toute information utile à l’identification des dépôts ou catégories de dépôts qui ne seront plus garantis à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

art_212

Le délai de remboursement prévu à l’article 176, paragraphe 1er s’applique à partir du 1er juin 2016. Jusqu’au 31 mai 2016, le délai de remboursement est fixé à 20 jours ouvrables.

art_212-1

(1)Le conseil de résolution fixe une période transitoire appropriée pour que les établissements ou entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., se conforment aux exigences énoncées à l’article 46-5 ou 46-6 ou à des exigences résultant de l’application de l’article 46-2, paragraphe 4, 5 ou 7, selon le cas. Les établissements et les entités se conforment aux exigences visées à l’article 46-5 ou 46-6 ou aux exigences résultant de l’application de l’article 46-2, paragraphe 4, 5 ou 7, au plus tard le 1er janvier 2024. Le conseil de résolution peut fixer une période transitoire qui se termine après le 1er janvier 2024 lorsque cela est dûment justifié et approprié, sur la base des critères visés au paragraphe 4, en prenant en considération les éléments suivants : 1. l’évolution de la situation financière de l’entité ; 2. la perspective que l’entité soit en mesure d’assurer dans un délai raisonnable, le respect des exigences, visées à l’article 46-5 ou 46-6, ou d’une exigence qui résulte de l’application de l’article 46-2, paragraphe 4, 5 ou 7 ; et 3. la question de savoir si l’entité est en mesure de remplacer des engagements qui ne respectent plus les critères d’éligibilité ou d’échéance prévus aux articles 72ter et 72quater du règlement (UE) n° 575/2013, et à l’article 46-2 ou à l’article 46-6, paragraphe 2, et à défaut, la question de savoir si cette impossibilité a un caractère circonscrit et individuel ou est due à une perturbation à l’échelle du marché. Le conseil de résolution détermine des niveaux cibles intermédiaires pour les exigences énoncées à l’article 46-5 ou 46-6, ou pour des exigences qui résultent de l’application de l’article 46-2, paragraphe 4, 5 ou 7, selon le cas, que des établissements ou des entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., respectent au 1er janvier 2022. Les niveaux cibles intermédiaires assurent un renforcement linéaire des fonds propres et des engagements éligibles en vue de satisfaire à l’exigence. (2)Les entités de résolution se conforment au niveau minimum des exigences visées à l’article 46-3, paragraphe 4 ou 5, au plus tard le 1er janvier 2022. (3)Aux fins des paragraphes 1er et 2, le conseil de résolution communique à l’établissement ou à l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., une exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles planifiée pour chaque période de douze mois de la période transitoire en vue de faciliter un renforcement progressif de sa capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation. À l’issue de la période transitoire, l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles est égale au montant déterminé conformément à l’article 46-2, paragraphe 4, 5 ou 7, à l’article 46-3, paragraphe 4 ou 5, à l’article 46-5, ou à l’article 46-6, selon le cas. (4)Lorsqu’il détermine des périodes transitoires, le conseil de résolution tient compte : 1. de la prévalence des dépôts et de l’absence d’instruments de dette dans le modèle de financement; 2. de l’accès aux marchés des capitaux pour les engagements éligibles ; 3. de la mesure dans laquelle l’entité de résolution recourt aux fonds propres de base de catégorie 1 pour respecter l’exigence visée à l’article 46-5. (5)Sous réserve du paragraphe 1er, le conseil de résolution peut réviser ultérieurement soit la période transitoire soit une éventuelle exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles planifiée communiquée conformément au paragraphe 3. (6)Les obligations en matière de publication visées à l’article 46-11, paragraphe 3, sont applicables à compter du 1er janvier 2024. Lorsque, conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, le conseil de résolution a fixé un délai de mise en conformité qui prend fin après le 1er janvier 2024, les obligations en matière de publication visées à l’article 46-11, paragraphe 3, ne s’appliquent qu’à partir du délai de mise en conformité fixé conformément au paragraphe 1er, alinéa 2. (7)Toute décision prise en vertu du présent article peut faire l’objet d’un recours en annulation conformément à l’article 118. Chapitre III – Dispositions finales

art_213

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. ANNEXE 1 relative au cadre de résolution Section A – Informations que le conseil de résolution peut demander aux établissements de fournir dans le cadre de l’élaboration et de l’actualisation des plans de résolution Le conseil de résolution peut demander aux établissements de fournir, aux fins de l’élaboration et de l’actualisation des plans de résolution, au moins les informations suivantes : 1. la description détaillée de la structure organisationnelle de l’établissement, y compris la liste de toutes les personnes morales ; 2. l’identification des détenteurs directs de chaque personne morale, avec le pourcentage de ses droits de vote et autres droits ; 3. l’emplacement, le territoire de constitution, les licences et les principaux dirigeants de chaque personne morale ; 4. la mise en correspondance des opérations critiques et des activités fondamentales de l’établissement, en indiquant notamment les principaux éléments d’actif et de passif associés à ces opérations et activités, en fonction des personnes morales ; 5. la description détaillée des engagements de l’établissement et de ses personnes morales, en les ventilant, au minimum, par types et quantités de dette à court terme et à long terme et selon qu’il s’agit d’engagements garantis, non garantis ou subordonnés ; 6. les détails des engagements de l’établissement qui sont utilisables pour le renflouement interne ; 7. l’identification des processus nécessaires pour déterminer auprès de qui l’établissement a constitué des garanties, l’identité des détenteurs de ces garanties et la juridiction dont elles relèvent ; 8. la description des expositions de hors bilan de l’établissement et de ses personnes morales, y compris une mise en correspondance avec ses opérations critiques et ses activités fondamentales ; 9. les opérations de couverture importantes de l’établissement, y compris une mise en correspondance avec ses personnes morales ; 10. l’identification des contreparties principales ou les plus critiques de l’établissement ainsi qu’une analyse des conséquences d’une défaillance de ces contreparties sur la situation financière de l’établissement ; 11. chaque système sur lequel l’établissement exécute un nombre ou un volume important de transactions, y compris une mise en correspondance avec les personnes morales, les opérations critiques et les activités fondamentales de l’établissement ; 12. chaque système de paiement, de compensation ou de règlement dont l’établissement est directement ou indirectement membre, y compris une mise en correspondance avec les personnes morales, les opérations critiques et les activités fondamentales de l’établissement ; 13. l’inventaire et la description détaillés des principaux systèmes informatiques de gestion, notamment ceux utilisés par l’établissement pour la gestion des risques, la comptabilité et l’information financière et réglementaire, y compris une mise en correspondance avec les personnes morales, les opérations critiques et les activités fondamentales de l’établissement ; 14. l’identification des propriétaires des systèmes visés au point 13., les accords sur le niveau de service qui s’y rattachent, et tous les logiciels, systèmes ou licences, y compris une mise en correspondance avec leurs personnes morales, les opérations critiques et les activités fondamentales, ainsi que l’identification des prestataires tiers critiques de services TIC, tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 23., du règlement (UE) 2022/2554 ; 14bis. les résultats des tests de résilience opérationnelle numérique des établissements en vertu du règlement (UE) 2022/2554 ; 15. l’identification des personnes morales et un tableau de leurs rapports mutuels, précisant les interconnexions et les interdépendances qui les unissent, notamment en ce qui concerne : - le personnel, les installations et les systèmes communs ou partagés ; - les dispositifs en matière de capital, de financement ou de liquidité ; - les risques de crédit existants ou éventuels ; - les accords de garantie croisés, les contrats de garantie réciproque, les dispositions en matière de défauts croisés et les accords de compensation entre filiales ; - les transferts de risques et les conventions d’achat et de vente simultanés (back to back trading) ; les accords de niveau de service ; 16. l’autorité compétente et l’autorité de résolution de chaque personne morale ; 17. le membre de l’organe de direction responsable de la fourniture des informations nécessaires pour préparer le plan de résolution de l’établissement ainsi que les responsables, s’ils sont différents, des différentes personnes morales, des opérations critiques et des activités fondamentales ; 18. la description des dispositions que l’établissement a mises en place pour garantir qu’en cas de résolution, le conseil de résolution disposera de toutes les informations qu’elle considère comme nécessaires pour l’application des instruments et des pouvoirs de résolution ; 19. tous les accords que l’établissement et ses personnes morales ont conclus avec des tiers dont la résiliation peut être déclenchée par une décision d’appliquer un instrument de résolution, en précisant les éventuelles répercussions de la résiliation sur l’application de l’instrument de résolution ; 20. une description des éventuelles sources de liquidités mobilisables à l’appui de la résolution ; 21. des informations sur les actifs grevés par des sûretés, les actifs liquides, les activités de hors bilan, les stratégies de couverture et les pratiques d’enregistrement. Section B – Questions que le conseil de résolution doit examiner lorsqu’elle évalue la résolvabilité d’un établissement ou d’un groupe Lorsqu’il évalue la résolvabilité d’un établissement ou d’un groupe, le conseil de résolution examine les aspects suivants : 1. la mesure dans laquelle l’établissement peut mettre en correspondance les activités fondamentales et les opérations critiques avec les personnes morales ; 2. la mesure dans laquelle les structures juridiques et organisationnelles cadrent avec les activités fondamentales et les opérations critiques ; 3. la mesure dans laquelle des dispositions sont en place pour fournir aux activités fondamentales et aux opérations critiques un soutien en personnel essentiel, en infrastructures, en financements, en liquidités et en capital afin d’en assurer la continuité ; 4. la mesure dans laquelle les contrats de service, y compris les accords contractuels relatifs à l’utilisation de services TIC, que l’établissement a conclus sont solides et pleinement applicables en cas de résolution de l’établissement ; 4bis. la résilience opérationnelle numérique des réseaux et des systèmes d’information qui soutiennent les fonctions critiques et les activités fondamentales de l’établissement, compte tenu des rapports sur les incidents majeurs liés aux TIC et des résultats des tests de résilience opérationnelle numérique en vertu du règlement (UE) 2022/2554 ; 5. la mesure dans laquelle la structure de gouvernance de l’établissement est suffisante pour gérer et assurer la conformité des politiques internes de l’établissement concernant ses accords sur le niveau de service ; 6. la mesure dans laquelle l’établissement dispose d’un processus de transition pour les services fournis à des tiers dans le cadre d’accords de niveau de service, dans le cas où il se séparerait de fonctions critiques ou d’activités fondamentales ; 7. la mesure dans laquelle des plans et des mesures d’urgence sont en place pour assurer la continuité de l’accès aux systèmes de paiement et de règlement ; 8. la capacité des systèmes informatiques de gestion des données à garantir au conseil de résolution des informations exactes et complètes sur les activités fondamentales et les opérations critiques, de façon à accélérer la prise de décision ; 9. la capacité des systèmes informatiques de gestion des données à fournir en permanence les informations essentielles pour l’efficacité de la résolution de la défaillance de l’établissement, même en cas d’évolution rapide des conditions ; 10. la mesure dans laquelle l’établissement a testé ses systèmes informatiques de gestion sur la base des scénarios de crise définis par le conseil de résolution ; 11. la mesure dans laquelle l’établissement peut assurer la continuité de ses systèmes informatiques de gestion à la fois pour l’établissement affecté par la résolution et le nouvel établissement, dans le cas où les opérations critiques et les activités fondamentales seraient séparées du reste des opérations et des activités ; 12. la mesure dans laquelle l’établissement a mis en place des processus adéquats, aptes à fournir au conseil de résolution les informations nécessaires pour identifier les déposants et les montants couverts par les systèmes de garantie des dépôts ; 13. lorsque le groupe utilise des garanties intragroupes, la mesure dans laquelle ces garanties sont fournies aux conditions du marché et le degré de solidité des systèmes de gestion des risques afférents à ces garanties ; 14. lorsque le groupe réalise des transactions dos à dos, la mesure dans laquelle ces transactions sont réalisées aux conditions du marché et le degré de solidité des systèmes de gestion des risques afférents à ces transactions ; 15. la mesure dans laquelle l’utilisation des garanties intragroupes ou des transactions de réservation dos à dos augmente la contagion au sein du groupe ; 16. la mesure dans laquelle la structure juridique du groupe entrave l’application des instruments de résolution en raison du nombre de personnes morales, de la complexité de la structure du groupe ou de la difficulté à affecter des lignes d’activité à des entités précises du groupe ; 17. le montant et le type des engagements utilisables pour le renflouement interne de l’établissement ; 18. lorsque l’évaluation implique une compagnie holding mixte, la mesure dans laquelle la résolution de la défaillance des entités du groupe qui sont des établissements ou des établissements financiers est susceptible d’avoir une incidence négative sur la partie non financière du groupe ; 19. l’existence et la solidité d’accords de niveau de service ; 20. la mesure dans laquelle les autorités de pays tiers disposent des instruments de résolution nécessaires pour soutenir les mesures de résolution prises par le conseil de résolution, et les possibilités d’une action coordonnée entre les autorités luxembourgeoises et celles d’un autre pays ; 21. la possibilité d’utiliser les instruments de résolution d’une manière qui réponde aux objectifs de la résolution, compte tenu des instruments disponibles et de la structure de l’établissement ; 22. la mesure dans laquelle la structure du groupe permet au conseil de résolution de résoudre la défaillance du groupe entier ou d’une ou plusieurs entités du groupe en évitant tout effet négatif direct ou indirect important sur le système financier, la confiance des marchés ou l’économie, en vue de maximiser la valeur globale du groupe ; 23. les modalités et moyens par lesquels la procédure de résolution pourrait être facilitée dans le cas de groupes qui comptent des filiales relevant de juridictions différentes ; 24. la crédibilité d’une utilisation des instruments de résolution d’une manière qui réponde aux objectifs de la résolution, compte tenu de l’impact possible sur les créanciers, les contreparties, les clients et le personnel et des mesures que les autorités de pays tiers pourraient prendre ; 25. la mesure dans laquelle l’incidence de la résolution de la défaillance de l’établissement sur le système financier et la confiance des marchés financiers peut être appréciée correctement ; 26. la mesure dans laquelle la résolution de la défaillance de l’établissement pourrait avoir des effets négatifs directs ou indirects importants sur le système financier, la confiance des marchés ou l’économie ; 27. la mesure dans laquelle la contagion à d’autres établissements ou aux marchés financiers pourrait être limitée grâce à l’application des instruments et pouvoirs de résolution ; 28. la mesure dans laquelle la résolution de la défaillance de l’établissement pourrait avoir des effets importants sur le fonctionnement de systèmes de paiement et de règlement. Lors de l’évaluation de la résolvabilité d’un groupe, les références à un établissement sont réputées se rapporter également à tout établissement ou toute entité visée à l’article 2, point 3. ou 4., au sein d’un groupe. ANNEXE 2 Formulaire type concernant les informations à fournir aux déposants Informations de base sur la protection des dépôts La protection des dépôts effectués de [nom de l’établissement de crédit] est assurée : [insérer le nom du SGD compétent](1) Plafond de la protection 100.000 euros par déposant et par établissement de crédit(2) [s’il y a lieu :] Les dénominations commerciales ci-après font partie de votre établissement de crédit [insérer toutes les dénominations commerciales qui opèrent sous la même licence] Si vous avez plusieurs dépôts dans le même établissement de crédit : Tous vos dépôts dans le même établissement de crédit sont „agrégés“ et le total est plafonné à 100.000 euros(2) Si vous détenez un compte joint avec une ou plusieurs autres personnes : Le plafond de 100.000 euros s’applique à chaque déposant séparément(3) Délai de remboursement en cas de défaillance de l’établissement de crédit : sept jours ouvrable(4) vingt jours ouvrables jusqu’au 31 mai 2016 Monnaie du remboursement : Euro Correspondant : [insérer les coordonnées du SGD compétent (adresse, téléphone, courrier électronique, etc.)] Pour en savoir plus : [insérer le site internet du SGD compétent] Accusé de réception par le déposant : Informations complémentaires (tout ou partie de ce qui suit) (1) Système responsable de la protection de votre dépôt (2) Limite générale de la protection Si un dépôt est indisponible parce qu’un établissement de crédit n’est pas en mesure d’honorer ses obligations financières, les déposants sont remboursés par un système de garantie des dépôts. Le remboursement est plafonné à 100.000 euros par établissement de crédit. Cela signifie que tous les dépôts auprès d’un même établissement de crédit sont additionnés afin de déterminer le niveau de garantie. Si, par exemple, un déposant détient un compte d’épargne dont le solde s’élève à 90.000 euros et un compte courant dont le solde s’élève à 20.000 euros, son remboursement sera limité à 100.000 euros. Dans les cas visés à l’article 171, paragraphe 2 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, les dépôts sont garantis au-delà de 100.000 euros, auquel cas ils sont garantis jusqu’à un plafond de 2.500.000 euros. Pour en savoir plus : [insérer le site internet du SGD compétent]. [Uniquement s’il y a lieu :] Cette méthode sera aussi appliquée lorsqu’un établissement de crédit opère sous plusieurs dénominations commerciales. [insérer le nom de l’établissement de crédit qui a accepté le dépôt] opère également sous la (les) dénomination(s) suivante(s) : [insérer toutes les autres dénominations commerciales de l’établissement de crédit concerné]. Cela signifie que l’ensemble des dépôts acceptés par l’une ou plusieurs de ces dénominations commerciales bénéficie d’une couverture maximale de 100.000 euros. (3) Limite de protection des comptes joints En cas de comptes joints, le plafond de 100.000 euros s’applique à chaque déposant. Cependant, les dépôts sur un compte sur lequel deux personnes au moins ont des droits en leur qualité d’associé d’une société, de membre d’une association ou de tout groupement de 176 nature similaire, non dotés de la personnalité juridique, sont, pour le calcul du plafond de 100.000 euros, regroupés et traités comme s’ils étaient effectués par un déposant unique. (4) Remboursement Le système de garantie des dépôts compétent est [nom, adresse, téléphone, adresse électronique et site web]. Il remboursera vos dépôts (jusqu’à 100.000 euros) dans un délai maximal de 20 jours ouvrables jusqu’au 31 mai 2016, qui sera ramené à sept jours ouvrables à partir du 1er juin 2016. Si vous n’avez pas été remboursé(e) dans ces délais, veuillez prendre contact avec le système de garantie des dépôts, car le délai de présentation d’une demande de remboursement peut être limité. Pour en savoir plus : [insérer le site internet du SGD compétent]. Autres informations importantes En général, tous les déposants, qu’ils soient des particuliers ou des entreprises, sont couverts par le système de garantie des dépôts. Les exceptions applicables à certains dépôts sont indiquées sur le site internet du SGD compétent. Votre établissement de crédit vous indiquera aussi sur demande si certains produits sont garantis ou non. Si un dépôt est garanti, l’établissement de crédit le confirmera également sur le relevé de compte.

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