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Décret concernant le permis de construire

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Contents: 57 provisions
  1. Article 1 permis
  2. Art. 2 travaux
  3. Art. 3 communale
  4. Art. 4 agrandissement
  5. Art. 5 démolition
  6. Art. 6 d’autorisation
  7. Art. 7 en général
  8. Art. 8 des communes
  9. Art. 9 permis)
  10. Art. 10 a) Forme
  11. Art. 11 b) Contenu
  12. Art. 12 a) Forme
  13. Art. 13 b) Contenu
  14. Art. 14
  15. Art. 15 facilités
  16. Art. 16
  17. Art. 17 formel
  18. Art. 18 manifestes
  19. Art. 19 (grand permis)
  20. Art. 20 (petit permis)
  21. Art. 21
  22. Art. 22 a) Motifs
  23. Art. 23 former opposition
  24. Art. 24 c) Forme
  25. Art. 25 droit
  26. Art. 26 conciliation
  27. Art. 27 a) En général
  28. Art. 28 b) Consultation
  29. Art. 29 c) Coordination
  30. Art. 30 LATC
  31. Art. 31 dérogation
  32. Art. 32 charges
  33. Art. 33 b) Contenu
  34. Art. 34 c) Notification
  35. Art. 35
  36. Art. 36 juge administratif
  37. Art. 37
  38. Art. 38 administrative
  39. Art. 39 subsidiaires
  40. Art. 40
  41. Art. 41 des travaux
  42. Art. 42 des travaux
  43. Art. 43 des travaux
  44. Art. 44 spéciales
  45. Art. 45 permis
  46. Art. 46 permis
  47. Art. 47 après coup
  48. Art. 48 des charges
  49. Art. 49 constructions
  50. Art. 50
  51. Art. 51 construire
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54 recours
  55. Art. 55 requérant
  56. Art. 56 droit en vigueur
  57. Art. 57 vigueur

57 provisions

Article 1 permis

1 Un permis de construire est nécessaire pour toute construction, démolition, installation et mesure projetée sur ou audessous de la surface du sol et dans les eaux (appelées ci-après : "projets") et tombant sous le coup de la législation sur les constructions et l’aménagement du territoire. 2 La délivrance du permis de construire implique que les autorisations spéciales (art. 44) aient été préalablement accordées. 2. Début des

Art. 2 travaux

1 L’exécution de projets exigeant un permis ne peut être entreprise qu’au moment où ils ont fait l’objet d’un permis de construire entré en force (art. 40) ou que l’autorisation a été donnée en vue du début anticipé des travaux (art. 41). 2 En cas de démolition en vue de reconstruction, la démolition ne peut être entreprise avant que le permis relatif au nouveau bâtiment ou à la nouvelle installation ne soit entré en force. Demeure réservé le cas où le bâtiment ou l'installation présenterait un danger pour le public.12) 3. Autorité

Art. 3 communale

L’autorité communale compétente en matière de construction est le conseil communal à moins qu’un règlement communal ne désigne une autre autorité. SECTION 2 : Cas exigeant un permis 1. Nouvelle installation,

Art. 4 agrandissement

1 Sous réserve de l’article 6, un permis de construire est nécessaire pour la construction et l’agrandissement : a) de bâtiments et parties de bâtiments; b) d’autres installations, telles que : − citernes, installations de stockage et de distribution d’essence, de lubrifiant et de gaz; − tours, cheminées, antennes, stations transformatrices; − clôtures fixes à la limite, palissades, murs; − rampes, saillies, piscines, constructions souterraines et partiellement souterraines, serres, capteurs solaires;12) − fosses à purin, fosses à fumier, installations d’épuration, fosses de décantation, puits perdus; − équipement privé (route, accès, cases de stationnement, conduites, etc.)13); − places d’amarrage de bateaux, bouées d’amarrage; c) de terrains de camping, de lieux de décharge et de lieux d’extraction de matériaux, à moins que toutes les conditions aient été définies précisément par le plan spécial; d) d’installations de chantier sous réserve de l’article 6, alinéa 1, lettre g. 2 Un permis de construire est également nécessaire pour : a) l’établissement de résidences mobiles, caravanes habitables, tentes, etc., à l’extérieur d’un terrain de camping autorisé, pour autant qu’elles soient installées au même endroit pour plus de deux mois par année civile; b)6) les modifications apportées à un terrain par le fait de le combler ou de le creuser; cette exigence ne s'applique qu'aux modifications de plus de 1,20 m de la hauteur du terrain ou à celles de moins de 1,20 m lorsque la surface concernée est supérieure à 500 m2. 2. Modification,

Art. 5 démolition

1 Est soumise à l’obligation du permis toute modification importante apportée aux constructions et installations mentionnées à l’article 4, alinéa 1. 2 Sont en particulier réputés modification importante : a) la transformation de l’aspect extérieur : modification de façades et de toitures, de couleurs, de matériaux, etc.; b) la modification ou le remplacement de parties portantes d’une construction (murs, appuis, toits, charpentes, etc.); c) le changement d’affectation; d) la rénovation et la transformation intérieure de constructions et installations, lorsque pareilles modifications touchent à des éléments jouant un rôle important au point de vue de la construction; c’est le cas notamment dans les modifications : − apportées à des constructions dépassant l’alignement ou touchant les prescriptions concernant les distances; − entraînant une charge supplémentaire importante pour les installations d’équipement; − portant atteinte à l’environnement; e) l’installation et la modification de foyers et de cheminées, l’introduction de réservoirs pour huile de chauffage, etc.; f)12) la démolition totale ou partielle de bâtiments et d'installations. 3. Constructions et installations franches

Art. 6 d’autorisation

1 Aucun permis de construire n’est nécessaire pour : a) les constructions et installations qui, en vertu de la législation fédérale, échappent au droit cantonal en matière de constructions; b) les installations publiques d’équipement réglées par des procédures particulières (plan spécial, plan de route, etc.); c) les travaux ordinaires d’entretien des bâtiments et installations; d) les modifications de peu d’importance apportées à la construction à l’intérieur des bâtiments; e) les constructions et installations suivantes conformes à l’usage local : − petites installations telles que terrasses de jardin non couvertes, cheminées de jardin, bacs à sable, bassins pour enfants, clapiers ou enclos pour petits animaux, etc.;12) − installations et aménagements des espaces extérieurs ou de jardins tels que sentiers, escaliers, fontaines, pièces d’eau, sculptures, etc.; f) les terrains de camping autorisés en vertu d’un plan spécial; g) les installations de chantiers qui servent à la réalisation d’un projet autorisé et situées à proximité immédiate de celui-ci; h)14) les installations solaires, lorsque la procédure d'annonce prévue par l'article 65 de la loi du 19 mars 2025 sur l'aménagement du territoire et les constructions est applicable (LATC)16); i)14) les projets dont toutes les conditions ont été définies précisément dans un plan d'affectation cantonal (art. 15, al. 5, LATC), dans un plan d'affectation régional (art. 23, al. 4, LATC) ou dans un plan spécial (art. 34, al. 4, LATC). 2 L’autorité communale peut autoriser les gens du voyage à stationner sans permis de construire pour une durée n’excédant pas six mois. 3 L’absence d’exigence d’un permis de construire ne libère pas de I’obligation de requérir les autorisations spéciales au sens de l’article 44. SECTION 3 : Genres d’autorisation, compétence 1. Procédure ordinaire (grand permis) a) Compétence

Art. 7 en général

1 Sont traitées en procédure ordinaire d’octroi du permis de construire toutes les requêtes auxquelles ne s’applique pas la procédure simplifiée du petit permis prévue à l’article 9. 2 La Section des permis de construire est l’autorité ordinaire compétente pour l’octroi du permis de construire. L’article 8 est réservé. b) Compétence

Art. 8 des communes

1 Dans les communes comptant plus de 5 000 habitants selon le dernier recensement fédéral de la population, l’autorité communale est l’autorité compétente pour accorder le permis de construire. 2 Le Département de l’Environnement et de I’Equipement (dénommé ciaprès : "Département") peut étendre cette compétence à d’autres communes disposant d’une administration bien organisée. 3 La compétence des communes n’est pas donnée quant aux projets : a) qui sont destinés à servir à l’usage de la commune en cause ou dont elle est maître de l’ouvrage; b)15) qui ont fait l’objet d’une opposition émanant de la commune concernée. 2. Procédure simplifiée (petit

Art. 9 permis)

1 La procédure simplifiée au sens de l’article 20 est applicable, sous réserve de l’alinéa 3, aux projets suivants : a)12) bâtiments de petites dimensions, travaux au sens de l’article 4, alinéa 1, lettre b, agrandissements minimes de bâtiments ou d'installations; b) modification importante de bâtiments et installations (art. 5); c) constructions qui ne sont pas établies à demeure (constructions mobilières); d) modifications du terrain. 2 Le petit permis est accordé par l’autorité communale. 3 Cependant, la procédure du petit permis est exclue dans les cas suivants : a) en cas de construction ou d’agrandissement de bâtiments et d’installations lorsque les frais de construction dépassent 100 000 francs; b) lorsque le projet est en connexité avec un autre, auquel est applicable la procédure ordinaire, notamment en cas de démolition en vue d’une nouvelle construction; c) lorsque les projets concernés sont contraires à l’affectation de la zone; d) lorsque le projet touche à des intérêts publics importants, en particulier à ceux de la protection de la nature, des sites et du patrimoine, de la sécurité du trafic ou de l’aménagement local. 4 La procédure du petit permis ne peut être répétée dans le but de réaliser un projet relevant de la procédure ordinaire. SECTION 4 : Présentation de la demande de permis de construire 1. Demande

Art. 10 a) Forme

1 La demande de permis de construire doit être présentée à I’autorité communale, avec les demandes d’autorisations spéciales nécessaires et la demande éventuelle de dérogations. 2 Le requérant utilisera la formule officielle de demande, qui doit porter la signature du maître de l’ouvrage, de l’auteur du projet et, en outre, du propriétaire foncier ou du titulaire du droit de superficie. 3 Le plan de situation (art. 12 et 13), les plans du projet (art. 14) et les autres documents éventuellement exigés (art. 15 et 44) seront joints à la demande. Les plans seront datés; ils porteront la signature du requérant et de l’auteur du projet.

Art. 11 b) Contenu

La demande comportera notamment : a) les nom, adresse et signature du propriétaire foncier, du maître de l’ouvrage (le cas échéant de son représentant autorisé), ainsi que de I’auteur du projet; b) la désignation de la parcelle à bâtir et de la zone à laquelle elle appartient; c) le but auquel le projet est destiné; d) les dimensions principales des constructions et installations, le genre de construction, l’indication des matériaux les plus importants, le genre et la couleur des façades et de la toiture; e) pour les lieux d’extraction de matériaux et les lieux de dépôt, leur surface, la hauteur des remblais, la profondeur du creusage, le genre des matériaux à en tirer ou à y déposer; f) pour les constructions commerciales, de bureaux, artisanales et industrielles, le nombre probable des personnes qui y seront occupées; g) pour les entreprises d’engraissement et d’élevage, le genre et I’importance de la détention d’animaux; h)15) la situation, l’aménagement des cases de stationnement pour véhicules, la manière dont ces cases sont garanties sur le plan juridique et, dans la mesure nécessaire, les aménagements extérieurs ainsi que les espaces de jeux et de détente; i) l’accès de l’immeuble à la route publique et la manière dont il est assuré juridiquement en cas de mise à contribution du terrain d’un tiers; j)12) l’indice brut d’utilisation du sol du projet ainsi que l'indice minimal et l'indice maximal fixés par les prescriptions en matière de construction; le calcul doit être présenté de manière à ce qu’il puisse être vérifié; k) la motivation de toute demande de dérogations. 2. Plan de situation

Art. 12 a) Forme

1 Le plan de situation sera établi sur une copie récente du plan cadastral, signé par le géomètre d’arrondissement. 2 L’auteur du projet fera figurer sur le plan de situation les indications exigées à l’article 13. Les modifications apportées par l’auteur du projet se distingueront nettement, par l’utilisation d’une couleur appropriée, des inscriptions certifiées conformes par le géomètre d’arrondissement. 3 L’organe communal compétent confirme sur le plan, par l’apposition de son sceau, l’exactitude et le caractère complet des indications relatives aux prescriptions sur les constructions.

Art. 13 b) Contenu

Le plan de situation indiquera notamment : a) les limites et les numéros de la parcelle à bâtir et des parcelles voisines, les noms de leurs propriétaires, ainsi que les constructions et installations existantes ou déjà autorisées sur ces parcelles; b)15) la zone d'affectation dans laquelle se trouve la parcelle à bâtir, ainsi que les périmètres particuliers qui peuvent y exister en application de l’article 30 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC)16); c) l’échelle et l’indication du nord, ainsi que les noms des routes et des lieux-dits; d) l’alignement de la forêt; à défaut, le tracé effectif des lisières de la forêt pour autant que ces lisières soient éloignées de moins de 30 m des constructions et installations projetées; e) les monuments naturels qui se trouvent sur la parcelle à bâtir et sur les parcelles voisines; f)12) la situation et la superficie du projet, ses distances par rapport aux routes, à la limite de la parcelle et aux constructions voisines, les mesures extérieures du plan du bâtiment ou de l'installation ainsi que les cotes de niveaux; g)13) l’accès, les installations d’équipements existantes ou prévues, les cases de stationnement, les terrains de jeux prescrits ainsi que d'éventuels autres aménagements extérieurs; h) les alignements de construction et de route, les conduites publiques inscrites dans les plans spéciaux ou plans de routes existants ou déposés publiquement.

Art. 14

1 A la requête seront joints les plans suivants à l’échelle 1:100 ou 1:50 : a) les plans de tous les niveaux; on y mentionnera l’affectation des locaux avec l’indication de leur longueur et largeur, ainsi que l’épaisseur approximative des murs, les foyers et cheminées; b) les coupes nécessaires à la compréhension du projet, avec indication des dimensions principales du vide d’étage, de l’épaisseur approximative des planchers; on indiquera en outre la cote du sol fini des rez-de-chaussée au-dessus du niveau de la mer ou d’un point fixe porté sur le plan de situation; la position des coupes sera indiquée sur les plans des niveaux; c)12) les plans de toutes les façades avec indication des hauteurs et de la cote d’altitude du sol fini du rez-de-chaussée; en cas de construction en ordre contigu seront également dessinées les façades des bâtiments ou installations voisins; d)15) un plan des aménagements extérieurs; lorsque le projet les impacte y seront notamment mentionnés les accès, les cases de stationnement, les revêtements de sol, les espaces de jeux et de détente, les clôtures et murets et les modifications du terrain. 2 Sur les plans des coupes et des façades, on indiquera en pointillé le terrain de référence et, par une ligne continue, le terrain aménagé.12) 3 Les plans doivent permettre de constater la structure prévue du terrain (raccordement des bâtiments, talus, murs de soutènement), ainsi que les clôtures fixes. 4 En cas de transformation, les plans feront ressortir, au moyen de teintes différentes, quelles parties du bâtiment ou de l'installation subsistent, lesquelles sont démolies et lesquelles sont reconstruites. Un relevé exact du bâtiment ou de l'installation peut être exigé.12) 4. Exigences spéciales;

Art. 15 facilités

1 S’il s’agit de projets de construction d’une certaine importance ou si la situation est particulièrement complexe, les autorités peuvent exiger d’autres pièces concernant la construction, le déroulement des travaux et les mesures de sécurité (montages photographiques, maquettes, calculs et diagrammes d’ombre). 2 Les autorités ont la faculté : a) d’admettre des plans à l’échelle 1:200 pour des projets importants; b) de renoncer à la production de plans ou autres pièces s’il s’agit de projets de construction de peu d’importance.

Art. 16

1 Simultanément au dépôt de la demande du permis, le requérant doit piqueter et marquer par des profils (gabarits) dans le terrain les limites extérieures des constructions et installations projetées. Les profils doivent indiquer la hauteur totale et la hauteur de façade, ainsi que l’inclinaison des lignes du toit. La cote du sol fini du rez-de-chaussée sera marquée au moyen d’une latte transversale.12) 2 Les profils seront maintenus jusqu’à l’entrée en force de la décision prise concernant le projet. 3 L’autorité communale compétente peut, si des raisons importantes I’exigent, prévoir des mesures spéciales ou accorder des facilités quant au profil. Une information suffisante des voisins et du public doit cependant être assurée. 4 Si une construction projetée n’est pas piquetée au moment de la publication conformément aux prescriptions (art. 19 et 20), ou si les profils diffèrent considérablement par rapport au projet, la publication est répétée une fois le vice corrigé et le délai d’opposition prolongé d’autant. SECTION 5 : Examen d’entrée 1. Examen

Art. 17 formel

1 A réception de la demande de permis de construire, l'autorité communale examine si la requête est complète et la fait au besoin compléter. 2 Si elle n'est pas compétente pour délivrer le permis, l'autorité communale transmet ensuite le dossier à la Section des permis de construire, qui peut encore faire au besoin compléter la requête. 2. Vices matériels

Art. 18 manifestes

1 S’il apparaît d’emblée que, d’après les prescriptions de droit public, un projet ne peut être accepté ou ne peut l’être qu’avec des dérogations que le requérant n’a pas demandées, l’autorité compétente pour l'octroi du permis de construire informe ce dernier sans délai des lacunes constatées et l'invite à y remédier. 2 Le requérant doit, dans les trois mois, présenter à l’autorité un projet modifié ou l'informer qu'il maintient sa demande telle que présentée; à défaut, cette dernière est considérée comme ayant été retirée. 3. Clôture de l'examen d'entrée Art. 18a14) Lorsqu'elle est compétente pour l'octroi du permis de construire et que le dossier est complet, la Section des permis de construire en informe l'autorité communale dans les dix jours, de manière à ce que celle-ci puisse procéder à la publication et au dépôt public de la demande. SECTION 6 : Publication, dépôt public 1. Procédure a) ordinaire

Art. 19 (grand permis)

1 Toutes les demandes de permis de construire (art. 7, 8 et 9, al. 3) à examiner en procédure ordinaire doivent être publiées et déposées publiquement pendant 30 jours. 1bis Dans les zones d'activités d'intérêt cantonal, ce délai est réduit à 14 jours pour les constructions et installations conformes, à moins que la législation fédérale n'impose un autre délai.10) 2 La publication a lieu dans le Journal officiel sur requête de l’autorité communale ainsi que par affichage public. 3 S’il s’agit de constructions soumises à une législation particulière (industrie, auberge, etc.), on procédera à la publication simultanée de la demande de permis de bâtir et de la requête spéciale. b) simplifiée

Art. 20 (petit permis)

1 Les demandes tendant à l’octroi du petit permis sont soumises à la procédure ordinaire de publication de l’article 19 lorsqu’elles requièrent l’octroi de dérogations. 2 Dans les autres cas, l’autorité communale : a) procède à l’affichage public pendant 10 jours; b) exige du requérant la production d’une déclaration écrite d’accord des voisins directement touchés par le projet ou c) fixe à ces voisins, par lettre recommandée, un délai d’opposition de 10 jours. 3 Le Service des infrastructures sera informé des projets donnant accès à une route cantonale. 15)

Art. 21

La publication (art. 19, al. 2) ou la communication écrite (art. 20, al. 2, lettre c) contiendra : a) le nom du requérant et l’auteur du projet; b) la désignation exacte de la parcelle et la description générale du projet; c) l’affectation de la zone ou la désignation du plan spécial; d) l’indication des dérogations demandées; e) l’indication du lieu et de la période du dépôt du dossier, de la possibilité de faire opposition, de l’échéance du délai et de l’instance à laquelle cette opposition doit être adressée; f)15) la communication portant péremption des prétentions à compensation des charges qui ne seraient pas annoncées à l’autorité communale dans le délai d’opposition (art. 102 LATC). SECTION 7 : Procédure d’opposition, réserve de droit 1. Opposition

Art. 22 a) Motifs

1 La procédure d’opposition permet à tout intéressé légitimé d’invoquer que le projet est contraire aux prescriptions de droit public ou qu’il lèse ses intérêts dignes de protection. 2 Les communes, les associations de communes et le Département ont en outre la faculté d’invoquer, dans leur opposition, que le projet porte atteinte à des intérêts publics importants, en particulier à l'aménagement communal ou cantonal (art. 88 LATC).15) b) Qualité pour

Art. 23 former opposition

Sont légitimés à faire opposition : a) les particuliers dont des intérêts dignes de protection seraient touchés par la construction projetée; b)15) les organisations privées qui, d’après leurs statuts, ont pour mission essentielle et permanente de veiller aux intérêts protégés par la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC)16), plus particulièrement les sociétés de protection de la nature et du patrimoine; c) les autorités communales, les associations de communes et I’Etat, dans le cadre de la sauvegarde des intérêts publics qui leur sont confiés.

Art. 24 c) Forme

1 L’opposition, écrite et motivée, est adressée durant le délai de dépôt à l’autorité communale compétente. 2 Les oppositions collectives doivent indiquer le nom de la personne autorisée à représenter valablement les opposants. 3 Si l’opposition émane de l’autorité communale, elle doit être adressée, dans le délai de dépôt, à la Section des permis de construire. 2. Réserve de

Art. 25 droit

1 La déclaration de réserve de droit a pour but de renseigner le requérant et les autorités sur des droits privés qui sont touchés par le projet, ainsi que sur des prétentions à dommages-intérêts qui pourraient en découler. 2 Toute personne ayant l’exercice des droits civils a qualité pour présenter une réserve de droit. 3 Demeurent réservées les dispositions concernant la compensation des charges (art. 101 et 102 LATC).15) 3. Pourparlers de

Art. 26 conciliation

1 En cas d’opposition ou de réserve de droit, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire organise en principe des pourparlers de conciliation. Elle peut exceptionnellement y renoncer s'il apparaît manifestement qu'aucun arrangement ne pourra être trouvé. 2 Lorsque l'organisation des pourparlers de conciliation incombe à la Section des permis de construire, l'autorité communale y est invitée. 3 Si, en raison d'un grand nombre d'oppositions du même genre, il n'est pas possible de tenir des pourparlers de conciliation dans des conditions satisfaisantes, le Département détermine la procédure à suivre pour l'audition des opposants. 4 Les pourparlers de conciliation sont consignés dans un procès-verbal qui résume les positions des parties, mentionne le résultat des pourparlers et, en conclusion, indique si les oppositions sont retirées ou maintenues. Le procès-verbal est signé par tous les intéressés. 5 Les dispositions du Code de procédure administrative2) concernant la récusation s’appliquent à la personne qui dirige les pourparlers de conciliation et au teneur du procès-verbal. SECTION 8 : Décision 1. Préparation

Art. 27 a) En général

1 Sous réserve des articles 8 et 9, l’autorité communale, après examen, transmet le dossier à la Section des permis de construire dans les 30 jours qui suivent le délai d’opposition ou les pourparlers de conciliation, avec son rapport, ses propositions et attire son attention sur les éléments qui s’opposent à l’octroi du permis de construire. 2 L’autorité compétente pour l’octroi du permis de construire examine d’office si la demande de permis de construire répond aux prescriptions de droit public. Elle peut à cet effet, et si les circonstances l’exigent, par décision incidente, faire appel à des experts, procéder à des examens du sol et des matériaux, de même qu’ordonner des calculs statiques, des essais de charge, etc.

Art. 28 b) Consultation

1 L’autorité compétente pour l’octroi du permis de construire consulte les départements intéressés et les organes spécialisés en cas de doute relatif : a) à l’atteinte au site ou au paysage; b) à la mise en danger de la sécurité de personnes et de choses; c) aux prescriptions concernant les barrières architecturales; d) à l’atteinte à l’environnement; e) à l’équipement du terrain; f)14) aux prescriptions de la législation sur l'énergie. 2 L’autorité compétente pour l’octroi du permis de construire n’est pas liée par les préavis des organes spécialisés; elle est en revanche liée par la prise de position d’un département qui indique explicitement le caractère obligatoire de sa réponse. 3 Les autorités consultées se prononcent en principe dans les 30 jours.14)

Art. 29 c) Coordination

1 L’autorité compétente pour l’octroi du permis de construire s’assure que les autorisations spéciales et les préavis sont coordonnés. 2 S’il apparaît que des autorisations ou des préavis divergent dans un domaine connexe, l’autorité compétente pour l’octroi du permis de construire provoque un réexamen des autorisations et préavis en cause. 3 Dans les zones d’activités d’intérêt cantonal, les autorisations spéciales et les préavis sont coordonnés au sein d’une cellule administrative réunissant les autorités concernées, sous la direction de la Section des permis de construire.14) 4 Si, dans une zone d’activités d’intérêt cantonal, la demande concerne un projet qui se situe sur le territoire d’une commune disposant de la compétence d’octroyer le permis, celle-ci est intégrée à la cellule administrative prévue à l’alinéa 3.14) 5 Les autorités concernées par une demande de permis de construire dans une zone d’activités d’intérêt cantonal sont tenues de collaborer dans les délais impartis et selon les modalités définies par le Gouvernement.14) d) Opposition selon l’article 88

Art. 30 LATC

La suspension de la procédure résultant d’une opposition fondée sur l’article 88 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC)16) est réservée. e) Demande de

Art. 31 dérogation

1 Lorsqu’une demande de dérogation est déposée en faveur d’un projet, les autorités compétentes pour examiner, préaviser, accorder ou ratifier la dérogation conformément aux articles 93 à 95 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC)16) doivent se prononcer conformément aux articles 32 et 33 ci-après.15) 2 L’article 27 est applicable par analogie. 2. Décision a) Conditions,

Art. 32 charges

1 Un projet est accepté lorsqu’il n’est pas contraire aux prescriptions de droit public et que rien ne s’y oppose au titre de l’aménagement du territoire, au sens des articles 87 et 88 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC)16). Si ces conditions ne sont pas remplies, la demande doit être rejetée. 2 Le permis de construire peut être assorti de conditions et de charges. 3 La décision doit être prise dans les 30 jours qui suivent la réception définitive du dossier, de toutes les autorisations spéciales et de tous les préavis requis. Le délai est de trois mois lorsque l’autorité doit statuer sur des oppositions. 4 Dans les zones d’activités d’intérêt cantonal, la décision intervient dès la fin du dépôt public de la demande. Le délai est de deux mois lorsque l’autorité doit statuer sur des oppositions.

Art. 33 b) Contenu

1 La décision comporte notamment les indications suivantes : a) l’admission ou le rejet des oppositions avec indication des motifs; b) l’octroi ou le refus des dérogations demandées; c) l’octroi du permis de construire ou le rejet de la demande; d) les conditions et charges dont le permis de construire est assorti; e) les autorisations spéciales (art. 44) et les préavis obligatoires (art. 28, al. 2, in fine) f) la réserve de droit des tiers; g) en cas de démolition suivie de reconstruction, le moment où la démolition pourra être effectuée (art. 2, al. 2); h) l’obligation de payer les frais. 2 La décision mentionne également les voies de droit; elle comporte : a) une indication concernant les conditions, le délai, la forme de I’opposition ou du recours (art. 35 et 36), ainsi que l’autorité à laquelle I’opposition ou le recours doit être adressé; b) l’avis qu’il ne peut être fait usage du permis de construire qu’au moment où : − le délai d’opposition ou de recours aura expiré sans avoir été utilisé, ou que − toutes les personnes légitimées à faire opposition ou à recourir (art. 36, al. 2) auront renoncé à le faire, ou que − l’autorité compétente aura autorisé le début anticipé des travaux (art. 41).

Art. 34 c) Notification

1 …7) 2 Une décision unique portant sur la demande de permis de construire et incluant les autorisations spéciales et les dérogations éventuelles est rendue par l’autorité compétente qui statue, le cas échéant, sur les oppositions. 3 Cette décision est notifiée par écrit au requérant, aux opposants éventuels, à l’autorité communale, ainsi que, en procédure ordinaire, à l'autorité de surveillance de la police des constructions.6) SECTION 9 : Voies de droit

Art. 35

Seule la décision rendue selon l’article 34 peut faire l’objet d’une opposition conformément aux articles 94 et suivants du Code de procédure administrative2). La voie de l’opposition n’est cependant ouverte que lorsque le projet n’a pas donné lieu à des oppositions au sens de l’article 86 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC)16) ou lorsque celles-ci ont toutes été retirées au moment où l’autorité a statué. 2. Recours au

Art. 36 juge administratif

1 Si l’opposition selon l’article 35 est rejetée ou lorsque la voie de l’opposition n’a pas été ouverte sur la base de cette disposition, la décision peut être portée, par voie de recours, devant le juge administratif. 2 Ont qualité pour recourir devant le juge administratif le requérant, les opposants et l’autorité communale compétente dont l’avis n’a pas été suivi par l’autorité qui a statué.

Art. 37

1 Si le recours émane du requérant, le juge administratif recherche qui, parmi les opposants, entend participer à la procédure de recours comme partie. II fixe à cet effet un délai convenable par lettre recommandée. L’inobservation de ce délai est réputée renonciation à participer à la procédure. 2 Le juge administratif entend l’autorité dont l’autorisation spéciale est attaquée. La commune sera également entendue lorsque la décision en cause touche à l’autonomie communale. 4. Recours à la Cour

Art. 38 administrative

1 Le jugement du juge administratif peut être porté devant la Cour administrative dans les 30 jours qui suivent sa notification. 2 La qualité pour recourir appartient aux parties à la procédure devant le juge administratif et à l’autorité communale dont l’avis n’a pas été suivi à l’exception de l’autorité cantonale qui a rendu la décision attaquée. Le Département et la commune ont également la qualité pour recourir dans les cas de l’article 24 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire3). 5. Dispositions

Art. 39 subsidiaires

Pour le surplus, sont applicables les dispositions du Code de procédure administrative. SECTION 10 : Portée et durée de validité du permis de construire

Art. 40

1 Le permis de construire donne droit, dès qu’il est entré en force, à l’exécution du projet. 2 Le permis de construire vaut pour le requérant, le propriétaire de la parcelle à bâtir ou leurs ayants cause. 2. Début anticipé

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