1 Si le projet n’a donné lieu à aucune opposition et s’il ne touche
pas à des intérêts publics, l’autorité compétente pour accorder le permis
de construire peut autoriser le commencement des travaux dès
l’expiration du délai d’opposition.
2 Le début anticipé des travaux est toutefois exclu :
a) lorsque le projet exige des autorisations spéciales selon l’article 44 et
que ces autorisations ne sont pas encore données;
b) lorsque le projet repose sur des prescriptions en matière de
construction que le Service de l’aménagement du territoire n’a pas
encore approuvées, à moins que ce service n’autorise le début
anticipé des travaux.
3. Délai
a) pour le début
Art. 42 des travaux
1 Le permis de construire perd sa validité si l’exécution du projet
n’a pas été entreprise dans le délai de deux ans dès son entrée en force.
2 L’autorité compétente pour délivrer le permis peut, pour de justes
motifs, prolonger le délai d’une année au plus après avoir entendu les
intéressés. Une prolongation est cependant exclue si, depuis l’octroi du
permis, une modification importante est survenue dans la situation de fait
ou de droit.
b) pour
I’achèvement
Art. 43 des travaux
1 Une fois commencés, les travaux seront, autant que possible,
poursuivis sans interruption jusqu’à leur achèvement. L’autorité
communale fixe au besoin un délai à cet effet.
2 L’inobservation du délai peut avoir pour conséquence des mesures de
police des constructions (art. 49) et des sanctions pénales (art. 52).
SECTION 11 : Prescriptions spéciales
1. Autorisations
Art. 44 spéciales
En plus du permis de construire, le projet peut nécessiter une
autorisation spéciale découlant notamment de la législation dans les
domaines suivants :
a) construction et entretien des routes;
b) utilisation et protection des eaux;
c) protection de l’environnement;
d) protection de la nature, protection du paysage et conservation des
monuments historiques et des sites bâtis;
e) agriculture et sylviculture;
f) travail, commerce, artisanat, industrie, énergie et constructions
scolaires;
g) police du feu;
h) protection civile.
2. Demande
générale de
Art. 45 permis
1 S’il s’agit d’un projet d’une certaine importance ou si la situation
juridique n’est pas claire, une demande générale de permis de construire
peut être déposée, avec l’accord de l’autorité communale, avant la
demande proprement dite. La demande générale ne porte que sur
I’intégration de l’ouvrage dans le terrain environnant (situation, aspect
extérieur) et sur l’équipement du terrain.
2 A la demande générale sont joints, en double exemplaire, le plan de
situation selon les articles 12 et 13, ainsi que les plans d’avant-projet à
l’échelle 1:100 ou 1:200 en application par analogie de l’article 14. Pour
le surplus, la procédure se déroule d’après les dispositions applicables
aux demandes ordinaires.
3 Le permis général de construire lie les autorités qui ont à traiter la
demande subséquente d’obtention du permis de construire, pour autant
que celle-ci soit déposée dans les six mois dès l’octroi du permis
général. La nouvelle demande n’est publiée que si elle touche davantage
aux intérêts publics que la demande générale. S’il ne se fait pas de
publication, communication est faite aux voisins du dépôt public du projet
d’exécution selon l’article 21.
3. Modification
du projet
pendant la
procédure et
après l’octroi du
Art. 46 permis
1 Si, pendant la procédure d’octroi ou de recours, le requérant
modifie son projet afin de tenir compte des objections soulevées par les
autorités ou les opposants ou pour d’autres motifs importants, la
procédure peut se poursuivre sans nouvelle publication, pour autant que
la modification ne touche pas à des intérêts publics. Les opposants et les
voisins éventuellement touchés par la modification seront entendus au
sujet de cette dernière.
2 L’autorité compétente pour l’octroi du permis peut, après avoir entendu
les intéressés et sans nouvelle procédure d’octroi, autoriser qu’il soit
apporté à un projet admis les modifications qui se révèlent nécessaires
au cours de l’exécution des travaux, à condition toutefois que ni des
intérêts publics, ni des intérêts importants de voisins ne s’en trouvent
touchés.
4. Demande de
dérogation faite
Art. 47 après coup
1 II n’est entré en matière sur une demande de dérogation
présentée après coup que si le retard est dûment motivé. Connaissance
est donnée de la demande selon les dispositions des articles 19 et
suivants et le dépôt public opéré selon les mêmes dispositions. II n’est
procédé à de nouveaux pourparlers de conciliation que si l’autorité
l’estime nécessaire en vue de la sauvegarde d’intérêts publics et de
voisins.
2 Si la demande de dérogation n’est présentée qu’au cours de la
procédure de recours devant le juge administratif, le jugement rendu sur
recours statue à son sujet. L’alinéa 1 est applicable par analogie.
3 La Cour administrative n’entre pas en matière sur des demandes de
dérogation présentées après coup. Demeure réservée la liquidation de la
procédure de recours par transaction.
5. Compensation
Art. 48 des charges
Celui qui entend faire valoir une prétention à compensation
des charges doit le communiquer conformément à l’article 102 de la loi
sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC)16).
SECTION 12 : Police des constructions
1. Devoirs de
l’autorité
communale de
police des
Art. 49 constructions
1 L’autorité communale de police des constructions veille à ce
que les prescriptions légales et les dispositions du permis de construire
soient observées lors de l’exécution du projet. Son contrôle porte en
particulier sur les points suivants :
− observation des conditions et charges du permis de bâtir;
− sécurité du point fixe choisi en vue du projet (art. 14, al. 1, lettre b).
2 L’autorité communale de police des constructions veille à ce que les
lieux soient remis en l’état conforme à la loi en cas d’exécution illicite des
travaux ou en cas d’inobservation, après coup, de prescriptions de
construction, de conditions et de charges (art. 106 et 109 LATC).15)
3 Elle veille à l’élimination des perturbations de l’ordre public dues à des
constructions et installations inachevées, entretenues de manière
négligente ou contraire de toute autre façon à la réglementation (art. 79,
105 et 109 LATC).15)
4 Les communes peuvent prendre des dispositions intercommunales afin
d’assurer les tâches de surveillance de police des constructions.
Art. 50
3. Attributions de
la Section des
permis de
Art. 51 construire
La Section des permis de construire a notamment les attributions
suivantes :
a) elle informe les autorités des communes dans le domaine de la
Iégislation sur les constructions;
b) elle conseille les autorités communales compétentes pour délivrer
les permis de construire;
c)5) elle exerce la surveillance de la police des constructions; elle prend
les mesures nécessaires au sens de l'article 39 de la loi sur les
constructions et l'aménagement du territoire1); elle fixe des délais
aux autorités communales de police des constructions et aux
autorités compétentes pour l'octroi du permis de construire lorsque
ces dernières tardent à remplir leurs obligations légales;
d)14) elle décide, en cas de doute, si un projet de construction nécessite
un permis de construire;
e)14) elle fixe, en cas de contestation, la procédure d’octroi du permis à
appliquer;
f)14) elle tranche les litiges portant sur les exigences spéciales ou sur
les facilités selon les articles 15 et 16, alinéa 3.
Art. 52
Les infractions commises contre les dispositions du présent
décret, ainsi que des ordonnances et décisions rendues sur la base de
ce décret, sont passibles des peines fixées à l’article 110 de la loi sur
l’aménagement du territoire et les constructions (LATC)16).
SECTION 13 : Emoluments et frais
Art. 53
Sur la base d’un règlement, la commune peut percevoir des
émoluments pour son activité en procédure d’octroi du permis de
construire, ainsi que pour les actes qu’elle accomplit en matière de police
des constructions.
2. Frais du
permis et de la
procédure de
Art. 54 recours
1 Le requérant supporte les frais de la procédure d’octroi du
permis de construire. Ces frais se composent des émoluments en la
matière et des débours, en particulier pour indemnités de déplacement,
taxes de témoins, examens techniques, honoraires d’experts, frais de
port et de téléphone, frais d’annonce. L'alinéa 2 est réservé.
2 En procédure d’opposition, le requérant supporte les frais relatifs à la
séance de conciliation, à moins que l'opposition soit manifestement
irrecevable ou manifestement infondée, auquel cas ceux-ci sont mis à la
charge de l'opposant. (…).11)
3 En procédure d’opposition (art. 22 ss), il n'est pas alloué de dépens aux
parties.
4 Il n'est pas perçu de frais en cas d'annonce de prétention à titre de
compensation des charges (art. 48).
5 Les dispositions du Code de procédure administrative s’appliquent aux
frais et aux dépens de la procédure de recours.
3. Avance de
frais
a) par le
Art. 55 requérant
1 L’autorité communale et les autorités cantonales compétentes
en matière d’octroi du permis peuvent exiger du requérant une avance
convenable de frais.
2 Si le requérant ne donne pas de suite à cette invitation, la procédure
est, après une suspension de trois mois, rayée du rôle.
b) par l'opposant 3 En cas d'échec de la conciliation, l'autorité peut également exiger une
avance de frais de l'opposant en lui impartissant un délai convenable
pour s'exécuter. L'opposant est averti qu'à défaut d'exécuter l'avance de
frais, l'autorité ne donnera pas suite à son opposition.9)
SECTION 14 : Dispositions finales
1. Abrogation du
Art. 56 droit en vigueur
Le décret du 6 décembre 1978 concernant la procédure d’octroi
du permis de construire est abrogé.
2. Entrée en
Art. 57 vigueur
Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 1993.
Delémont, le 11 décembre 1992
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Edmond Bourquard
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
1) Cette loi a été remplacée par la loi du 19 mars 2025 sur l'aménagement du territoire
et les constructions (LATC) (RSJU 701.1).
2) RSJU 175.1
3) RS 700
4) Abrogé par le ch. l du décret du 16 mai 2001, en vigueur depuis le 1er janvier 2002
5) Introduite par le ch. l du décret du 16 mai 2001, en vigueur depuis le 1er janvier 2002
6) Nouvelle teneur selon le ch. l du décret du 20 avril 2005, en vigueur depuis le
1er janvier 2006
7) Abrogé par le ch. l du décret du 20 avril 2005, en vigueur depuis le 1er janvier 2006
8) Nouvelle teneur selon le ch. l du décret du 25 novembre 2009, en vigueur depuis le
1er janvier 2010
9) Introduit par le ch. l du décret du 25 novembre 2009, en vigueur depuis le 1er janvier
10) Introduit par le ch. l du décret du 28 septembre 2011, en vigueur depuis le 1er janvier
11) Nouvelle teneur selon le ch. l du décret du 9 décembre 2015, en vigueur depuis le
1er mai 2018. La deuxième phrase de l'article 54, alinéa 2, a été annulée par l'arrêt
du Tribunal fédéral du 14 juin 2017
12) Nouvelle teneur selon le ch. V de la loi du 17 avril 2019 portant adaptation de la
législation cantonale à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le
domaine des constructions, en vigueur depuis le 1er juillet 2019
13) Nouvelle teneur selon le ch. II de la loi du 24 juin 2020 portant modification des
dispositions sur le stationnement, en vigueur depuis le 1er janvier 2021
14) Introduit(e) par le ch. 4 de l'annexe 1 de la loi du 19 mars 2025 sur l'aménagement
du territoire et les constructions (LATC), en vigueur depuis le 1er juillet 2026 (RSJU
701.1)
15) Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe 1 de la loi du 19 mars 2025 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), en vigueur depuis le
1er juillet 2026 (RSJU 701.1)
16) RSJU 701.1
17) Abrogé par le ch. 4 de l'annexe 1 de la loi du 19 mars 2025 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC), en vigueur depuis le 1er juillet 2026 (RSJU
701.1)