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Décret concernant le permis de construire

Jura · 701.51 · decree

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Contents: 57 provisions
  1. Article 1 permis
  2. Art. 2 travaux
  3. Art. 3 communale
  4. Art. 4 agrandissement
  5. Art. 5 démolition
  6. Art. 6 d’autorisation
  7. Art. 7 en général
  8. Art. 8 des communes
  9. Art. 9 permis)
  10. Art. 10 a) Forme
  11. Art. 11 b) Contenu
  12. Art. 12 a) Forme
  13. Art. 13 b) Contenu
  14. Art. 14
  15. Art. 15 facilités
  16. Art. 16
  17. Art. 17 formel
  18. Art. 18 manifestes
  19. Art. 19 (grand permis)
  20. Art. 20 (petit permis)
  21. Art. 21
  22. Art. 22 a) Motifs
  23. Art. 23 former opposition
  24. Art. 24 c) Forme
  25. Art. 25 droit
  26. Art. 26 conciliation
  27. Art. 27 a) En général
  28. Art. 28 b) Consultation
  29. Art. 29 c) Coordination
  30. Art. 30 LATC
  31. Art. 31 dérogation
  32. Art. 32 charges
  33. Art. 33 b) Contenu
  34. Art. 34 c) Notification
  35. Art. 35
  36. Art. 36 juge administratif
  37. Art. 37
  38. Art. 38 administrative
  39. Art. 39 subsidiaires
  40. Art. 40
  41. Art. 41 des travaux
  42. Art. 42 des travaux
  43. Art. 43 des travaux
  44. Art. 44 spéciales
  45. Art. 45 permis
  46. Art. 46 permis
  47. Art. 47 après coup
  48. Art. 48 des charges
  49. Art. 49 constructions
  50. Art. 50
  51. Art. 51 construire
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54 recours
  55. Art. 55 requérant
  56. Art. 56 droit en vigueur
  57. Art. 57 vigueur

57 provisions

Art. 41 des travaux

1 Si le projet n’a donné lieu à aucune opposition et s’il ne touche pas à des intérêts publics, l’autorité compétente pour accorder le permis de construire peut autoriser le commencement des travaux dès l’expiration du délai d’opposition. 2 Le début anticipé des travaux est toutefois exclu : a) lorsque le projet exige des autorisations spéciales selon l’article 44 et que ces autorisations ne sont pas encore données; b) lorsque le projet repose sur des prescriptions en matière de construction que le Service de l’aménagement du territoire n’a pas encore approuvées, à moins que ce service n’autorise le début anticipé des travaux. 3. Délai a) pour le début

Art. 42 des travaux

1 Le permis de construire perd sa validité si l’exécution du projet n’a pas été entreprise dans le délai de deux ans dès son entrée en force. 2 L’autorité compétente pour délivrer le permis peut, pour de justes motifs, prolonger le délai d’une année au plus après avoir entendu les intéressés. Une prolongation est cependant exclue si, depuis l’octroi du permis, une modification importante est survenue dans la situation de fait ou de droit. b) pour I’achèvement

Art. 43 des travaux

1 Une fois commencés, les travaux seront, autant que possible, poursuivis sans interruption jusqu’à leur achèvement. L’autorité communale fixe au besoin un délai à cet effet. 2 L’inobservation du délai peut avoir pour conséquence des mesures de police des constructions (art. 49) et des sanctions pénales (art. 52). SECTION 11 : Prescriptions spéciales 1. Autorisations

Art. 44 spéciales

En plus du permis de construire, le projet peut nécessiter une autorisation spéciale découlant notamment de la législation dans les domaines suivants : a) construction et entretien des routes; b) utilisation et protection des eaux; c) protection de l’environnement; d) protection de la nature, protection du paysage et conservation des monuments historiques et des sites bâtis; e) agriculture et sylviculture; f) travail, commerce, artisanat, industrie, énergie et constructions scolaires; g) police du feu; h) protection civile. 2. Demande générale de

Art. 45 permis

1 S’il s’agit d’un projet d’une certaine importance ou si la situation juridique n’est pas claire, une demande générale de permis de construire peut être déposée, avec l’accord de l’autorité communale, avant la demande proprement dite. La demande générale ne porte que sur I’intégration de l’ouvrage dans le terrain environnant (situation, aspect extérieur) et sur l’équipement du terrain. 2 A la demande générale sont joints, en double exemplaire, le plan de situation selon les articles 12 et 13, ainsi que les plans d’avant-projet à l’échelle 1:100 ou 1:200 en application par analogie de l’article 14. Pour le surplus, la procédure se déroule d’après les dispositions applicables aux demandes ordinaires. 3 Le permis général de construire lie les autorités qui ont à traiter la demande subséquente d’obtention du permis de construire, pour autant que celle-ci soit déposée dans les six mois dès l’octroi du permis général. La nouvelle demande n’est publiée que si elle touche davantage aux intérêts publics que la demande générale. S’il ne se fait pas de publication, communication est faite aux voisins du dépôt public du projet d’exécution selon l’article 21. 3. Modification du projet pendant la procédure et après l’octroi du

Art. 46 permis

1 Si, pendant la procédure d’octroi ou de recours, le requérant modifie son projet afin de tenir compte des objections soulevées par les autorités ou les opposants ou pour d’autres motifs importants, la procédure peut se poursuivre sans nouvelle publication, pour autant que la modification ne touche pas à des intérêts publics. Les opposants et les voisins éventuellement touchés par la modification seront entendus au sujet de cette dernière. 2 L’autorité compétente pour l’octroi du permis peut, après avoir entendu les intéressés et sans nouvelle procédure d’octroi, autoriser qu’il soit apporté à un projet admis les modifications qui se révèlent nécessaires au cours de l’exécution des travaux, à condition toutefois que ni des intérêts publics, ni des intérêts importants de voisins ne s’en trouvent touchés. 4. Demande de dérogation faite

Art. 47 après coup

1 II n’est entré en matière sur une demande de dérogation présentée après coup que si le retard est dûment motivé. Connaissance est donnée de la demande selon les dispositions des articles 19 et suivants et le dépôt public opéré selon les mêmes dispositions. II n’est procédé à de nouveaux pourparlers de conciliation que si l’autorité l’estime nécessaire en vue de la sauvegarde d’intérêts publics et de voisins. 2 Si la demande de dérogation n’est présentée qu’au cours de la procédure de recours devant le juge administratif, le jugement rendu sur recours statue à son sujet. L’alinéa 1 est applicable par analogie. 3 La Cour administrative n’entre pas en matière sur des demandes de dérogation présentées après coup. Demeure réservée la liquidation de la procédure de recours par transaction. 5. Compensation

Art. 48 des charges

Celui qui entend faire valoir une prétention à compensation des charges doit le communiquer conformément à l’article 102 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC)16). SECTION 12 : Police des constructions 1. Devoirs de l’autorité communale de police des

Art. 49 constructions

1 L’autorité communale de police des constructions veille à ce que les prescriptions légales et les dispositions du permis de construire soient observées lors de l’exécution du projet. Son contrôle porte en particulier sur les points suivants : − observation des conditions et charges du permis de bâtir; − sécurité du point fixe choisi en vue du projet (art. 14, al. 1, lettre b). 2 L’autorité communale de police des constructions veille à ce que les lieux soient remis en l’état conforme à la loi en cas d’exécution illicite des travaux ou en cas d’inobservation, après coup, de prescriptions de construction, de conditions et de charges (art. 106 et 109 LATC).15) 3 Elle veille à l’élimination des perturbations de l’ordre public dues à des constructions et installations inachevées, entretenues de manière négligente ou contraire de toute autre façon à la réglementation (art. 79, 105 et 109 LATC).15) 4 Les communes peuvent prendre des dispositions intercommunales afin d’assurer les tâches de surveillance de police des constructions.

Art. 50

3. Attributions de la Section des permis de

Art. 51 construire

La Section des permis de construire a notamment les attributions suivantes : a) elle informe les autorités des communes dans le domaine de la Iégislation sur les constructions; b) elle conseille les autorités communales compétentes pour délivrer les permis de construire; c)5) elle exerce la surveillance de la police des constructions; elle prend les mesures nécessaires au sens de l'article 39 de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire1); elle fixe des délais aux autorités communales de police des constructions et aux autorités compétentes pour l'octroi du permis de construire lorsque ces dernières tardent à remplir leurs obligations légales; d)14) elle décide, en cas de doute, si un projet de construction nécessite un permis de construire; e)14) elle fixe, en cas de contestation, la procédure d’octroi du permis à appliquer; f)14) elle tranche les litiges portant sur les exigences spéciales ou sur les facilités selon les articles 15 et 16, alinéa 3.

Art. 52

Les infractions commises contre les dispositions du présent décret, ainsi que des ordonnances et décisions rendues sur la base de ce décret, sont passibles des peines fixées à l’article 110 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC)16). SECTION 13 : Emoluments et frais

Art. 53

Sur la base d’un règlement, la commune peut percevoir des émoluments pour son activité en procédure d’octroi du permis de construire, ainsi que pour les actes qu’elle accomplit en matière de police des constructions. 2. Frais du permis et de la procédure de

Art. 54 recours

1 Le requérant supporte les frais de la procédure d’octroi du permis de construire. Ces frais se composent des émoluments en la matière et des débours, en particulier pour indemnités de déplacement, taxes de témoins, examens techniques, honoraires d’experts, frais de port et de téléphone, frais d’annonce. L'alinéa 2 est réservé. 2 En procédure d’opposition, le requérant supporte les frais relatifs à la séance de conciliation, à moins que l'opposition soit manifestement irrecevable ou manifestement infondée, auquel cas ceux-ci sont mis à la charge de l'opposant. (…).11) 3 En procédure d’opposition (art. 22 ss), il n'est pas alloué de dépens aux parties. 4 Il n'est pas perçu de frais en cas d'annonce de prétention à titre de compensation des charges (art. 48). 5 Les dispositions du Code de procédure administrative s’appliquent aux frais et aux dépens de la procédure de recours. 3. Avance de frais a) par le

Art. 55 requérant

1 L’autorité communale et les autorités cantonales compétentes en matière d’octroi du permis peuvent exiger du requérant une avance convenable de frais. 2 Si le requérant ne donne pas de suite à cette invitation, la procédure est, après une suspension de trois mois, rayée du rôle. b) par l'opposant 3 En cas d'échec de la conciliation, l'autorité peut également exiger une avance de frais de l'opposant en lui impartissant un délai convenable pour s'exécuter. L'opposant est averti qu'à défaut d'exécuter l'avance de frais, l'autorité ne donnera pas suite à son opposition.9) SECTION 14 : Dispositions finales 1. Abrogation du

Art. 56 droit en vigueur

Le décret du 6 décembre 1978 concernant la procédure d’octroi du permis de construire est abrogé. 2. Entrée en

Art. 57 vigueur

Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 1993. Delémont, le 11 décembre 1992 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Edmond Bourquard Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon 1) Cette loi a été remplacée par la loi du 19 mars 2025 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) (RSJU 701.1). 2) RSJU 175.1 3) RS 700 4) Abrogé par le ch. l du décret du 16 mai 2001, en vigueur depuis le 1er janvier 2002 5) Introduite par le ch. l du décret du 16 mai 2001, en vigueur depuis le 1er janvier 2002 6) Nouvelle teneur selon le ch. l du décret du 20 avril 2005, en vigueur depuis le 1er janvier 2006 7) Abrogé par le ch. l du décret du 20 avril 2005, en vigueur depuis le 1er janvier 2006 8) Nouvelle teneur selon le ch. l du décret du 25 novembre 2009, en vigueur depuis le 1er janvier 2010 9) Introduit par le ch. l du décret du 25 novembre 2009, en vigueur depuis le 1er janvier 10) Introduit par le ch. l du décret du 28 septembre 2011, en vigueur depuis le 1er janvier 11) Nouvelle teneur selon le ch. l du décret du 9 décembre 2015, en vigueur depuis le 1er mai 2018. La deuxième phrase de l'article 54, alinéa 2, a été annulée par l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 juin 2017 12) Nouvelle teneur selon le ch. V de la loi du 17 avril 2019 portant adaptation de la législation cantonale à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions, en vigueur depuis le 1er juillet 2019 13) Nouvelle teneur selon le ch. II de la loi du 24 juin 2020 portant modification des dispositions sur le stationnement, en vigueur depuis le 1er janvier 2021 14) Introduit(e) par le ch. 4 de l'annexe 1 de la loi du 19 mars 2025 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), en vigueur depuis le 1er juillet 2026 (RSJU 701.1) 15) Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe 1 de la loi du 19 mars 2025 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), en vigueur depuis le 1er juillet 2026 (RSJU 701.1) 16) RSJU 701.1 17) Abrogé par le ch. 4 de l'annexe 1 de la loi du 19 mars 2025 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), en vigueur depuis le 1er juillet 2026 (RSJU 701.1)

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