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Ordonnance concernant la commission paritaire d’évaluation et de classification des fonctions

Jura · 173.411.02 · ordinance

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Contents: 11 provisions
  1. Article 1 Objet
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 Composition
  4. Art. 4 Fonctionnement
  5. Art. 5 fonction
  6. Art. 6 Indemnisation
  7. Art. 7 Attributions
  8. Art. 8 employés
  9. Art. 9 fonction
  10. Art. 10 abrogatoire
  11. Art. 11 vigueur

11 provisions

Article 1 Objet

La présente ordonnance régit la commission paritaire d’évaluation et de classification des fonctions (ci-après : "la commission").

Art. 2 Terminologie

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. SECTION 2 : Composition et fonctionnement

Art. 3 Composition

1 La commission est composée de six membres titulaires nommés par le Gouvernement, dont trois sur proposition de la Coordination des syndicats. 2 Cinq membres suppléants sont nommés, dont deux sur proposition de la Coordination des syndicats.

Art. 4 Fonctionnement

1 La commission se réunit, sur convocation du président, aussi souvent que nécessaire, mais au moins deux fois par année. 2 La commission ne peut délibérer valablement que si quatre membres au moins sont présents. 3 Le président participe au vote et tranche en cas d'égalité. 173.411.02 Secret de

Art. 5 fonction

Les membres de la commission sont soumis au secret de fonction au sens de l'article 25 de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'Etat2).

Art. 6 Indemnisation

Les membres de la commission qui ne sont pas employés de l'Etat sont indemnisés conformément à l'ordonnance du 11 novembre 1980 concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales3). SECTION 3 : Attributions et procédure

Art. 7 Attributions

1 La commission assure la gestion du système d'évaluation des fonctions et propose au Gouvernement les adaptations rendues nécessaires par l'évolution du monde du travail. Elle tient à jour la liste des fonctions de référence de l'Etat ainsi que des tâches particulières. 2 Elle préavise à l'intention du Gouvernement tout dossier relatif aux questions d'évaluation et de classification des fonctions ainsi qu'en matière de rémunération des tâches particulières. 3 Elle conseille les institutions subventionnées par l'Etat en matière d'évaluation et de classification des fonctions. Participation des

Art. 8 employés

1 La commission peut inviter des employés à lui fournir des renseignements. Ils sont tenus de collaborer. 2 En cas de nouvelle évaluation d'une fonction, la commission décide des titulaires de fonction appelés à participer à l'évaluation. Procédure en cas de nouvelle évaluation ou de changement de

Art. 9 fonction

1 Sur la base des préavis de la commission et du supérieur hiérarchique, le Gouvernement indique à l'employé quelle fonction et quelle classification il entend lui attribuer. 2 L'employé peut demander à consulter le dossier et à être reçu par la commission. Il peut formuler des remarques finales avant que la décision du Gouvernement ne soit prise. 173.411.02 SECTION 4 : Dispositions finales Clause

Art. 10 abrogatoire

Le règlement du 4 février 1986 concernant la commission d'évaluation des fonctions est abrogé. Entrée en

Art. 11 vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2014. Delémont, le 4 février 2014 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le chancelier : Jean-Christophe Kübler 1) RSJU 173.411 2) RSJU 173.11 3) RSJU 172.356 173.411.02

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