Article 1 Objet
La présente ordonnance régit la commission paritaire d’évaluation et de classification des fonctions (ci-après : "la commission").
Jura · 173.411.02 · ordinance
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La présente ordonnance régit la commission paritaire d’évaluation et de classification des fonctions (ci-après : "la commission").
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. SECTION 2 : Composition et fonctionnement
1 La commission est composée de six membres titulaires nommés par le Gouvernement, dont trois sur proposition de la Coordination des syndicats. 2 Cinq membres suppléants sont nommés, dont deux sur proposition de la Coordination des syndicats.
1 La commission se réunit, sur convocation du président, aussi souvent que nécessaire, mais au moins deux fois par année. 2 La commission ne peut délibérer valablement que si quatre membres au moins sont présents. 3 Le président participe au vote et tranche en cas d'égalité. 173.411.02 Secret de
Les membres de la commission sont soumis au secret de fonction au sens de l'article 25 de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'Etat2).
Les membres de la commission qui ne sont pas employés de l'Etat sont indemnisés conformément à l'ordonnance du 11 novembre 1980 concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales3). SECTION 3 : Attributions et procédure
1 La commission assure la gestion du système d'évaluation des fonctions et propose au Gouvernement les adaptations rendues nécessaires par l'évolution du monde du travail. Elle tient à jour la liste des fonctions de référence de l'Etat ainsi que des tâches particulières. 2 Elle préavise à l'intention du Gouvernement tout dossier relatif aux questions d'évaluation et de classification des fonctions ainsi qu'en matière de rémunération des tâches particulières. 3 Elle conseille les institutions subventionnées par l'Etat en matière d'évaluation et de classification des fonctions. Participation des
1 La commission peut inviter des employés à lui fournir des renseignements. Ils sont tenus de collaborer. 2 En cas de nouvelle évaluation d'une fonction, la commission décide des titulaires de fonction appelés à participer à l'évaluation. Procédure en cas de nouvelle évaluation ou de changement de
1 Sur la base des préavis de la commission et du supérieur hiérarchique, le Gouvernement indique à l'employé quelle fonction et quelle classification il entend lui attribuer. 2 L'employé peut demander à consulter le dossier et à être reçu par la commission. Il peut formuler des remarques finales avant que la décision du Gouvernement ne soit prise. 173.411.02 SECTION 4 : Dispositions finales Clause
Le règlement du 4 février 1986 concernant la commission d'évaluation des fonctions est abrogé. Entrée en
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2014. Delémont, le 4 février 2014 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le chancelier : Jean-Christophe Kübler 1) RSJU 173.411 2) RSJU 173.11 3) RSJU 172.356 173.411.02