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Loi sur l’action sociale

Jura · 850.1 · statute

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Contents: 82 provisions
  1. Article 1 But
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 Action sociale
  4. Art. 4 Moyens
  5. Art. 5 l’aide sociale
  6. Art. 6 sociale
  7. Art. 7 Subsidiarité
  8. Art. 8 d’information
  9. Art. 9 renseigner
  10. Art. 10 bénéficiaire
  11. Art. 11 discrétion
  12. Art. 12 Gratuité
  13. Art. 13 Information
  14. Art. 14 Prévention
  15. Art. 15 d’insertion
  16. Art. 16 a) Contenu
  17. Art. 17 d’insertion
  18. Art. 18 c) Prestations
  19. Art. 19 d) Conditions
  20. Art. 20 Assujettissement
  21. Art. 21 Surveillance
  22. Art. 22 Résiliation
  23. Art. 23 programmes
  24. Art. 24 personnelle
  25. Art. 25 d’existence
  26. Art. 26 b) Forme
  27. Art. 27 calcul
  28. Art. 28 l’aide
  29. Art. 29 a) Requête
  30. Art. 30 régional
  31. Art. 31 communale
  32. Art. 32 l'action sociale
  33. Art. 33 d’urgence
  34. Art. 34 f) Modification
  35. Art. 35 g) Versement
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38 immobiliers
  39. Art. 39 enregistrés
  40. Art. 40 parents
  41. Art. 41 héritiers
  42. Art. 42 remboursement
  43. Art. 43
  44. Art. 44 Principe
  45. Art. 45 Modification
  46. Art. 46
  47. Art. 47 communes
  48. Art. 48 a) Organisation
  49. Art. 49 b) Tâches
  50. Art. 50 les dépendances
  51. Art. 51 d’accueil
  52. Art. 52 tarifs
  53. Art. 53 l’Etat
  54. Art. 54
  55. Art. 55 d’établissements
  56. Art. 56
  57. Art. 57 a) Autorisation
  58. Art. 58 d’autorisation
  59. Art. 59 c) Décompte
  60. Art. 60 Gouvernement
  61. Art. 61 Affaires sociales
  62. Art. 62 a) Composition
  63. Art. 63 b) Tâches
  64. Art. 64 l'action sociale
  65. Art. 65 compétent
  66. Art. 66 Formation
  67. Art. 67 des recettes
  68. Art. 68 admises
  69. Art. 69 communes
  70. Art. 70 entre communes
  71. Art. 71 d) Acomptes
  72. Art. 72 Procédure
  73. Art. 73 Voies de droit
  74. Art. 74 erronées
  75. Art. 75 autorisées
  76. Art. 76 Exécution
  77. Art. 77 suisse
  78. Art. 78 d'autres textes
  79. Art. 79 abrogatoire
  80. Art. 80 transitoires
  81. Art. 81 Référendum
  82. Art. 82 vigueur

82 provisions

Article 1 But

1 La présente loi est basée sur le principe de la solidarité et vise au renforcement de la cohésion sociale. 2 Elle a pour but : a) de prévenir les causes de pauvreté et d'exclusion sociale; b) d'apporter l'aide sociale nécessaire aux personnes dans le besoin; c) de favoriser l'autonomie et l'intégration sociales et professionnelles des personnes en difficulté; d) d'assurer la coordination de l'action sociale dans le Canton.

Art. 2 Terminologie

Les termes de la présente loi désignant des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 3 Action sociale

L'action sociale comprend l'ensemble des mesures dispensées par l'Etat, les communes et d'autres institutions publiques ou privées pour venir en aide aux personnes en proie à des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins essentiels.

Art. 4 Moyens

L'action sociale s'exerce par les moyens suivants : a) des mesures d'information et de prévention; b) de l'aide sociale, accordée sous forme d'aide personnelle ou matérielle; c) des mesures d'insertion; d) du soutien à des institutions publiques ou privées. Bénéficiaires de

Art. 5 l’aide sociale

1 L'aide sociale est accordée aux personnes dans le besoin domiciliées dans le Canton ou dont la prise en charge incombe à l'Etat en vertu de la législation fédérale ou de conventions internationales ou intercantonales. 2 Une personne est dans le besoin lorsqu'elle éprouve des difficultés sociales ou ne peut, par ses propres moyens, subvenir d'une manière suffisante ou à temps à son entretien ou à celui des personnes dont elle a la charge. Nature et étendue de l’aide

Art. 6 sociale

La nature et l'étendue de l'aide sociale sont déterminées en fonction du but à atteindre, de la situation personnelle de l'intéressé et de manière à favoriser la participation active de ce dernier.

Art. 7 Subsidiarité

1 L'aide sociale est subsidiaire aux prestations découlant du droit de la famille, ainsi qu'aux prestations des assurances sociales et autres prestations sociales fédérales, cantonales et communales. 2 L'aide sociale est accordée à titre de complément en cas d'insuffisance des autres catégories de prestations. Devoirs de collaboration et

Art. 8 d’information

1 Les autorités chargées de l'action sociale collaborent avec les institutions spécialisées pour accomplir leur tâche. Dans ce cadre, elles s'échangent mutuellement les données nécessaires, y compris celles sensibles, à la prise en charge des personnes au sein desdites institutions.21) 2 Elles signalent sans retard à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte et aux autorités compétentes en matière de mesures d'assistance et de placement à des fins d'assistance les faits pouvant justifier leur intervention.13) 3 Sauf dispositions contraires du droit fédéral, les autorités administratives et judiciaires du Canton et des communes fournissent, sur requête, aux autorités chargées de l'action sociale les renseignements et documents nécessaires en vue d'examiner de manière complète le droit à des prestations au sens de la présente loi.22) 4 En particulier, le Service des contributions transmet, sur requête, les données fiscales concernant les personnes percevant, sollicitant ou ayant perçu des prestations d'aide sociale. Le Gouvernement peut également conférer au Service de l'action sociale, par voie d'ordonnance, un accès en ligne à certaines données fiscales. Il fixe également les limites d'accès.22) 5 Les autorités citées aux alinéas 3 et 4 peuvent fournir spontanément aux autorités chargées de l'action sociale des informations susceptibles d'être utiles à l'examen du droit aux prestations.22) Obligation de

Art. 9 renseigner

1 La personne qui demande ou reçoit une aide ou qui est placée en institution doit fournir des renseignements complets et véridiques sur sa situation à l'autorité ou à l'organisme chargé de l'aide sociale et lui donner la possibilité de prendre des informations à son sujet, sous peine de refus total ou partiel des prestations. 2 De plus, le bénéficiaire d'une aide matérielle est tenu de signaler sans délai à l'autorité d'aide sociale tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations. Protection du

Art. 10 bénéficiaire

Les personnes chargées de tâches en matière d'action sociale ont les attentions et les égards qui conviennent. Devoir de

Art. 11 discrétion

1 Les membres des autorités et les employés de l'action sociale sont soumis au secret de fonction; les autres personnes chargées de tâches d'action sociale sont tenues de respecter le même devoir de discrétion.14) 2 Les noms des bénéficiaires de mesures d'action sociale ne doivent pas figurer dans les rapports et les comptes d'administration publiés ni être divulgués au cours d'une assemblée ou lors de séances d'une autorité auxquelles le public est admis.

Art. 12 Gratuité

1 Les autorités de l'action sociale ne perçoivent aucun émolument pour leur activité. 2 Elles supportent les débours. 3 Les autorités et services publics de la République et Canton du Jura fournissent gratuitement les renseignements nécessaires aux organes chargés d'appliquer la présente loi. CHAPITRE II : De diverses mesures SECTION 1 : L’information et la prévention

Art. 13 Information

Les autorités de l'action sociale informent régulièrement la population par des moyens appropriés sur les problèmes sociaux et l'action sociale.

Art. 14 Prévention

La prévention comprend toute mesure générale ou particulière visant à rechercher les causes de pauvreté et d'exclusion sociale, à les supprimer ou à en atténuer les effets. SECTION 2 : Les mesures d’insertion Programmes

Art. 15 d’insertion

1 L'Etat et les communes mettent en place des programmes d'activité, d'occupation et de formation, ainsi que des stages et d'autres actions propres à permettre au bénéficiaire de l'aide sociale de retrouver ou de développer sa capacité de travail et son autonomie sociale. 2 Ils collaborent avec des organisations privées ou soutiennent des programmes organisés par ces dernières. 3 L'Etat assure la coordination nécessaire. Contrat d’insertion

Art. 16 a) Contenu

1 La participation au programme d'insertion fait l'objet d'un contrat de droit public conclu entre l'autorité d'aide sociale et la personne dans le besoin. 2 Ce contrat porte sur un projet d'insertion défini en principe en accord avec l'intéressé. b) Projet

Art. 17 d’insertion

1 Le projet d'insertion peut notamment prendre la forme : a) d'actions destinées à aider les bénéficiaires à retrouver ou à développer leur capacité de travail et leur autonomie sociale; b) d'activités auprès de collectivités publiques ou d'institutions d'utilité publique sans but lucratif; c) d'activités ou de stages dans des entreprises, définis en accord avec celles-ci; d) de stages en vue de l'acquisition ou de l'amélioration de la formation professionnelle. 2 L'autorité d'aide sociale peut prendre en considération des projets d'insertion particuliers proposés par les bénéficiaires.

Art. 18 c) Prestations

1 Pendant la durée du contrat, l'autorité d'aide sociale alloue au bénéficiaire des prestations au moins équivalentes au montant maximum de l'aide matérielle auquel il pourrait prétendre. Le cas échéant, ces prestations comprennent la rémunération due au bénéficiaire pour son activité. 2 Les prestations sont en principe versées en espèces. S'il est à craindre que celles-ci ne soient pas utilisées judicieusement, l'autorité peut les accorder sous une autre forme ou ordonner le paiement direct de certaines charges. 3 Les prestations ainsi touchées ne sont pas remboursables.

Art. 19 d) Conditions

Un contrat d'insertion est conclu lorsque le projet envisagé paraît adapté aux possibilités de l'intéressé et propre à redonner ou à développer chez ce dernier sa capacité de travail ou son autonomie et qu'il peut être mis en œuvre sans faire appel à des moyens disproportionnés.

Art. 20 Assujettissement

1 L'autorité d'aide sociale peut assujettir la personne dans le besoin à un projet d'insertion répondant aux conditions de l'article 19. 2 Si l'intéressé refuse le projet proposé, l'aide matérielle peut être réduite au minimum.

Art. 21 Surveillance

1 L'autorité d'aide sociale veille à l'exécution du contrat. 2 Elle examine périodiquement la situation avec le bénéficiaire et procède, le cas échéant, aux adaptations nécessaires.

Art. 22 Résiliation

Si le bénéficiaire ne remplit pas ses obligations ou s'en révèle incapable et qu'une adaptation s'avère impossible, l'autorité d'aide sociale met fin au contrat. Si une reprise du projet paraît possible, l'autorité peut suspendre le contrat. Evaluation de

Art. 23 programmes

Le Gouvernement procède régulièrement à l'évaluation des programmes d'insertion. SECTION 3 : L’aide sociale 1. Aide

Art. 24 personnelle

1 En vue de favoriser leur autonomie et leur intégration sociale, les personnes dans le besoin bénéficient d'une aide personnelle appropriée. 2 Cette forme d'aide comprend notamment l'écoute, l'information, le conseil, le soutien dans certaines démarches et, au besoin, l'intervention auprès d'autres organismes. 2. Aide matérielle a) But et droit au minimum

Art. 25 d’existence

1 L'aide matérielle vise à garantir le minimum vital social des personnes dans le besoin. 2 Une aide matérielle minimum ne peut être refusée à une personne dans le besoin même si celle-ci est personnellement responsable de sa situation.

Art. 26 b) Forme

1 L'aide matérielle intervient sous forme : a) de prestations en espèces ou en nature, en fonction de l'intérêt du bénéficiaire ou de ses ayants droit; b) de garanties, lorsqu'il s'agit de garantir les obligations de la personne dans le besoin auprès de tiers lui fournissant des prestations destinées à satisfaire des besoins essentiels; c) de participations aux frais de placement dans les familles ou dans des établissements; d) de prises en charge des soins et des traitements médicaux nécessaires non couverts d'une autre manière; e) de funérailles décentes. 2 L'autorité d'aide sociale peut ordonner le paiement direct de certaines charges incombant à la personne dans le besoin. c) Normes de

Art. 27 calcul

Le Gouvernement définit, par voie d'arrêté, les normes de calcul applicables. SECTION 4 : Autorités et procédure 1. Octroi de

Art. 28 l’aide

L'Etat décide de l'octroi de l'aide sociale aux personnes dans le besoin. 2. Procédure

Art. 29 a) Requête

1 Celui qui entend bénéficier de prestations d’aide sociale doit s’annoncer verbalement ou par écrit au service social régional de son lieu de domicile ou de séjour. 2 La requête peut être déposée par un proche ou un représentant. b) Réception par le service social

Art. 30 régional

1 Le service social régional réunit sans délai les renseignements et les documents disponibles et transmet la requête à la commune de domicile ou de séjour du requérant. 2 Il informe ce dernier de ses droits et obligations et le rend attentif aux conséquences en cas d'inobservation des obligations qui lui incombent. 3 Le cas échéant, il signale en outre à l'autorité communale s'il y a lieu d'envisager des mesures de protection. c) Examen par l’autorité

Art. 31 communale

1 L'autorité communale complète le dossier avec les éléments dont elle dispose. 2 Elle adresse ensuite sans retard le dossier accompagné de son préavis motivé au Service de l'action sociale. d) Examen par le Service de

Art. 32 l'action sociale

1 Le Service de l'action sociale procède aux compléments d'instruction nécessaires; au besoin, il entend le requérant et la commune. 2 Dès qu'il dispose des éléments nécessaires, il rend sa décision et la notifie au requérant ainsi qu'au tiers qui a établi la demande. Il en adresse une copie à la commune de domicile ou de séjour et au service social régional qui a reçu la requête. 3 La décision doit être motivée et comporter l'indication des voies et délais de recours. 4 La décision portant octroi de prestations est immédiatement exécutoire, nonobstant une éventuelle opposition ou un éventuel recours. Communication de la décision à des tiers Art. 32a22) 1 Le Service de l'action sociale communique sa décision relative à la demande d'aide sociale à la commune de domicile ou de séjour ainsi qu'aux autorités, organismes et tiers dont l'octroi ou le remboursement de prestations sont directement influencés par la décision. Il en va de même lorsque l'aide sociale a été accordée à titre d'avances sur d'autres prestations sociales et que le versement de cellesci devra s'effectuer en mains des autorités d'aide sociale. 2 Les autorités, organismes et tiers auxquels la décision est communiquée sont tenus au devoir de discrétion conformément à l'article 11 de la présente loi. e) Mesure

Art. 33 d’urgence

1 Dans les cas d'urgence ou de besoin manifeste, le Service de l'action sociale peut accorder immédiatement une aide provisoire. 2 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, les conditions permettant aux communes et aux services sociaux régionaux de verser des prestations dans des cas d'urgence.

Art. 34 f) Modification

1 En cas de changement dans la situation du bénéficiaire, le Service de l'action sociale modifie l'aide en conséquence. Il rend une nouvelle décision conformément à l'article 32, alinéa 3. 2 L'aide ne peut cependant être réduite ou supprimée sans que le bénéficiaire ait pu s'exprimer à ce sujet.

Art. 35 g) Versement

Dès communication de la décision par le Service de l'action sociale, l'instance communale compétente verse les prestations accordées. SECTION 5 : Remboursement

Art. 36

1 L'aide matérielle fournie aux personnes majeures est remboursable dans les situations suivantes : a) lorsque l'aide a été accordée à titre d'avance sur des prestations, au moment où ces dernières leur sont versées; l’autorité d’aide sociale peut demander le versement direct entre ses mains des prestations concernées; b) lorsque l'aide a été obtenue indûment, à la suite d'indications fausses ou incomplètes; c) lorsque le bénéficiaire est en mesure de s'acquitter de tout ou partie de sa dette par suite d'un héritage, d'un don, d'un gain de loterie ou de revenus extraordinaires ne provenant pas de son travail; d) lorsque le bénéficiaire acquiert par son travail d'autres revenus lui permettant d'avoir un train de vie aisé. 2 En outre, l'autorité d'aide sociale peut réclamer le remboursement de la dette, aux conditions prévues, lorsque le bénéficiaire s'y est engagé au moment où il a reçu l'aide et que la réalisation de ses biens d'alors ou acquis postérieurement peut raisonnablement être exigée. 3 Les prestations obtenues en vertu d'un contrat d'insertion ne sont pas remboursables, de même que celles versées en faveur d'une personne placée en établissement au-delà de sa minorité, durant sa formation professionnelle.

Art. 37

Les prestations sujettes à remboursement ne produisent pas d'intérêts, sauf si l'aide a été obtenue indûment ou si l'intéressé ne respecte pas les conditions prévues, contrairement à son engagement. 3. Garanties, gages

Art. 38 immobiliers

En vue de garantir les prestations d'aide sociale, l'autorité d'aide sociale peut exiger la constitution de gages immobiliers conformément aux dispositions du Code civil suisse2). 4. Obligation des époux et des partenaires

Art. 39 enregistrés

1 Les époux et les partenaires enregistrés sont solidairement responsables du remboursement de la dette contractée durant le mariage ou le partenariat. 2 En cas de séparation, l'obligation du conjoint ou du partenaire enregistré est limitée à son obligation d'entretien fixée par le juge. 5. Obligation des

Art. 40 parents

Dans les limites de leur obligation d'entretien, les père et mère répondent de la dette résultant de l'aide accordée à leur enfant mineur. 6. Obligation des

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