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Loi sur l’action sociale

Jura · 850.1 · statute

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Contents: 82 provisions
  1. Article 1 But
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 Action sociale
  4. Art. 4 Moyens
  5. Art. 5 l’aide sociale
  6. Art. 6 sociale
  7. Art. 7 Subsidiarité
  8. Art. 8 d’information
  9. Art. 9 renseigner
  10. Art. 10 bénéficiaire
  11. Art. 11 discrétion
  12. Art. 12 Gratuité
  13. Art. 13 Information
  14. Art. 14 Prévention
  15. Art. 15 d’insertion
  16. Art. 16 a) Contenu
  17. Art. 17 d’insertion
  18. Art. 18 c) Prestations
  19. Art. 19 d) Conditions
  20. Art. 20 Assujettissement
  21. Art. 21 Surveillance
  22. Art. 22 Résiliation
  23. Art. 23 programmes
  24. Art. 24 personnelle
  25. Art. 25 d’existence
  26. Art. 26 b) Forme
  27. Art. 27 calcul
  28. Art. 28 l’aide
  29. Art. 29 a) Requête
  30. Art. 30 régional
  31. Art. 31 communale
  32. Art. 32 l'action sociale
  33. Art. 33 d’urgence
  34. Art. 34 f) Modification
  35. Art. 35 g) Versement
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38 immobiliers
  39. Art. 39 enregistrés
  40. Art. 40 parents
  41. Art. 41 héritiers
  42. Art. 42 remboursement
  43. Art. 43
  44. Art. 44 Principe
  45. Art. 45 Modification
  46. Art. 46
  47. Art. 47 communes
  48. Art. 48 a) Organisation
  49. Art. 49 b) Tâches
  50. Art. 50 les dépendances
  51. Art. 51 d’accueil
  52. Art. 52 tarifs
  53. Art. 53 l’Etat
  54. Art. 54
  55. Art. 55 d’établissements
  56. Art. 56
  57. Art. 57 a) Autorisation
  58. Art. 58 d’autorisation
  59. Art. 59 c) Décompte
  60. Art. 60 Gouvernement
  61. Art. 61 Affaires sociales
  62. Art. 62 a) Composition
  63. Art. 63 b) Tâches
  64. Art. 64 l'action sociale
  65. Art. 65 compétent
  66. Art. 66 Formation
  67. Art. 67 des recettes
  68. Art. 68 admises
  69. Art. 69 communes
  70. Art. 70 entre communes
  71. Art. 71 d) Acomptes
  72. Art. 72 Procédure
  73. Art. 73 Voies de droit
  74. Art. 74 erronées
  75. Art. 75 autorisées
  76. Art. 76 Exécution
  77. Art. 77 suisse
  78. Art. 78 d'autres textes
  79. Art. 79 abrogatoire
  80. Art. 80 transitoires
  81. Art. 81 Référendum
  82. Art. 82 vigueur

82 provisions

Art. 41 héritiers

Les héritiers doivent rembourser l'aide matérielle dont a bénéficié le défunt dans la mesure où ils tirent profit de la succession. 7. Exercice du droit au

Art. 42 remboursement

1 Lorsqu'il estime que les conditions du remboursement sont réalisées, le Service de l'action sociale fait valoir son droit auprès du débiteur. 2 En cas de contestation, il rend une décision.

Art. 43

1 L'action en remboursement se prescrit par cinq ans à partir du jour où l'autorité a eu connaissance de son droit, mais, sous réserve de l'alinéa 2, par dix ans de manière absolue à partir du jour où l'octroi des prestations a pris fin. 2 Lorsqu'un bénéficiaire de l'aide sociale a induit en erreur les autorités sur sa situation financière, le délai de prescription court dès que l'erreur a été découverte. SECTION 6 : Contribution d’entretien et aliments

Art. 44 Principe

1 Dans la mesure de leurs possibilités, les parents tenus à l'obligation d'entretien selon les articles 276 et suivants du Code civil suisse et les personnes tenues à fournir des aliments conformément aux articles 328 et 329 du Code civil suisse2) participent à la prise en charge de l'aide matérielle accordée au bénéficiaire. 2 L’autorité d’aide sociale détermine le montant de la participation d’entente avec le débiteur. 3 En cas de désaccord, l'autorité saisit le juge civil compétent.

Art. 45 Modification

1 Le montant de la participation peut être revu lorsque les circonstances qui l'ont déterminé se sont notablement et durablement modifiées. 2 La modification ne peut entraîner une demande de paiement de la dette antérieure à la nouvelle situation. CHAPITRE III : Institutions SECTION 1 : Institutions de prévoyance et d’action sociale

Art. 46

L'Etat et les communes encouragent la création et l'activité d'institutions privées destinées à prémunir la population contre des difficultés sociales ou à faciliter l'accomplissement des tâches des autorités de l'action sociale. 2. Institutions de l’Etat et des

Art. 47 communes

Si le besoin s'en fait sentir, l'Etat et les communes peuvent euxmêmes créer de telles institutions. 3. Services sociaux régionaux

Art. 48 a) Organisation

1 L'Etat et les communes exercent l'action sociale, notamment par l'intermédiaire des services sociaux régionaux. 2 Ceux-ci revêtent la forme d'un établissement autonome de droit public. Le Parlement définit, par voie de décret, le siège, l'organisation et le financement de ce dernier. 3 Les services sociaux régionaux sont placés sous la surveillance du Service cantonal de l'action sociale, conformément à l'article 64, lettre e, et de la commission cantonale de l'action sociale.

Art. 49 b) Tâches

Les services sociaux régionaux ont notamment pour tâches : a) d'apporter l'aide personnelle nécessaire aux personnes dans le besoin; b) de recevoir les demandes d'aide matérielle, de constituer les dossiers et de transmettre les requêtes aux communes concernées; c) de signaler aux autorités compétentes les situations nécessitant leur intervention et de proposer les mesures de protection à envisager; d)15) de proposer des projets d'insertion dans le cadre des programmes définis à l'article 15; e) de prêter leur concours en matière d'information et de prévention; f)13) d'assumer la prise en charge de mesures de protection de l'enfant et de l'adulte; g)13) de soutenir l'aide bénévole fournie par les particuliers dans le domaine de l'action sociale et en matière de protection de l'enfant et de l'adulte; h) de procéder, sur requête des autorités, à des rapports d'enquête sociale; i) de veiller à une utilisation rationnelle des équipements et des ressources mis à disposition. 4. Lutte contre

Art. 50 les dépendances

1 L'Etat veille à l'existence des institutions nécessaires à donner des conseils et des soins aux personnes victimes d'alcoolisme ou d'autres dépendances. 2 Les autorités collaborent avec les institutions luttant contre l'alcoolisme et les autres dépendances et les soutiennent dans l'accomplissement de leurs tâches. 3 Le Parlement règle, par voie de décret, l'encouragement et le subventionnement des institutions et des manifestations qui ont pour objet de lutter contre l'alcoolisme et les autres dépendances. Ce décret peut instituer une commission cantonale consultative en la matière. SECTION 2 : Structures d’accueil de l’enfance Structures

Art. 51 d’accueil

L'Etat et les communes favorisent la création et l'activité des crèches, des garderies, des jardins d'enfants et des crèches à domicile. Répartition géographique, autorisation et approbation des

Art. 52 tarifs

1 L'Etat veille à une répartition harmonieuse de ces institutions sur le territoire cantonal et à la qualité de leurs prestations. Leur nombre et leur capacité d'accueil font l'objet d'une planification. 2 L'ouverture d'une structure d'accueil de l'enfance requiert l'autorisation de l'Etat. 3 Les tarifs de ces institutions sont soumis à l'approbation de l'Etat. SECTION 3 : Foyers et établissements 1. Devoir de

Art. 53 l’Etat

L'Etat veille à disposer des établissements nécessaires à l'accomplissement de l'action sociale.

Art. 54

1 L'Etat soutient financièrement les corporations, associations ou fondations dans la création, le développement et l'exploitation d'établissements permettant l'accomplissement des tâches de l'action sociale. 2 Le Parlement définit, par voie de décret, les établissements pour lesquels une autorisation est nécessaire, ainsi que les conditions d'octroi de subventions et leur admission à la répartition des charges. S'agissant des frais d'exploitation, il peut prévoir qu'ils seront réglés par une ordonnance du Gouvernement. 3 Les établissements qui bénéficient de subventions doivent, dans les limites de leurs possibilités, admettre les pensionnaires domiciliés dans le Canton qui remplissent les critères d'admission. 3. Création et reprise

Art. 55 d’établissements

1 En cas de besoin, l'Etat et les communes créent ou reprennent les établissements nécessaires ou en assument l'administration. 2 La création et la reprise d'établissements par l'Etat, ainsi que la suppression d'établissements appartenant à ce dernier, font l'objet d'un arrêté du Parlement.

Art. 56

1 Les homes d'enfants, les familles d'accueil, les maisons de retraite et les ateliers d'insertion sont placés sous la surveillance du Service de l'action sociale.12) 2 Le Gouvernement règle l'organisation et la direction des établissements cantonaux. Il édicte aussi des dispositions régissant la gestion, la surveillance et la suppression éventuelle des établissements n'appartenant pas à l'Etat. CHAPITRE IV : Collectes et ventes de bienfaisance et d’utilité publique Quêtes à domicile et dans les rues

Art. 57 a) Autorisation

1 L'organisation de collectes ou de ventes dans un but de bienfaisance ou d'utilité publique requiert une autorisation. 2 Sont notamment soumises à autorisation : a) la récolte de dons en espèces ou en nature; b) la vente d'objets de porte-à-porte ou sur la voie publique. b) Procédure

Art. 58 d’autorisation

1 La demande d'autorisation doit être présentée au Service de l'action sociale avec toutes les indications nécessaires. 2 Le Service de l'action sociale est compétent pour délivrer l'autorisation. Il tient compte des autres collectes existantes ou prévues.

Art. 59 c) Décompte

Dans les six mois qui suivent la collecte ou la vente, l'organisateur présente un décompte sur les fonds réunis ou un rapport sur les objets collectés, ainsi qu'une justification de leur emploi. CHAPITRE V : Organisation SECTION 1 : Organisation cantonale

Art. 60 Gouvernement

1 Sous réserve des compétences du Parlement, le Gouvernement définit la politique cantonale en matière d'action sociale. 2 Il a notamment les attributions suivantes : a) il exerce la haute surveillance sur l'ensemble de l'action sociale; b) il édicte les ordonnances et arrêtés découlant de la présente loi; c) il pourvoit à l'exécution des conventions internationales, du droit fédéral et du droit cantonal; d) il nomme les membres de la commission de l'action sociale; e) il veille à une bonne coordination de l'action sociale entre les départements, les services de l'administration et les autres institutions publiques et privées. Département de la Santé et des

Art. 61 Affaires sociales

Le Département de la Santé et des Affaires sociales (dénommé ci-après : "Département") assume notamment les tâches suivantes : a) il entretient les relations avec les autorités de l'action sociale extérieures au Canton; il est l'organe cantonal compétent au sens de la loi fédérale du 24 juin 1977 en matière d'assistance3); b) il délivre les reconnaissances d'utilité publique conformément à une ordonnance du Gouvernement et tient à jour la liste des institutions, des structures d'accueil de l'enfance et des foyers et établissements reconnus; c) il procède à la répartition des charges financières; d) il représente l'Etat dans les litiges en matière d'action sociale; e) il prépare, notifie et exécute les arrêtés et décisions du Gouvernement en matière d'action sociale; f) il convoque la commission cantonale de l'action sociale; g) il accomplit toute autre tâche qui lui est confiée dans le domaine de l'action sociale. Commission cantonale de l’action sociale

Art. 62 a) Composition

1 Le Gouvernement nomme une commission cantonale de l'action sociale comprenant au moins sept membres disposant de connaissances en matière d'action sociale et représentant tous les districts. Il veille à ce que les communes soient équitablement représentées. 2 Le chef du Département préside la commission.

Art. 63 b) Tâches

1 La commission est l'organe de surveillance des services sociaux régionaux. 2 Elle est consultée sur les mesures propres à assurer l'application et la coordination de l'action sociale ainsi que sur d'autres questions s'y rapportant. Elle préavise les projets de lois et de règlements en matière d'action sociale. 3 Elle recherche et analyse les causes d'indigence et d'exclusion et signale les insuffisances du système social. Elle propose des mesures de prévention et d'action. Service de

Art. 64 l'action sociale

Le Service de l'action sociale : a) décide de l'octroi, du retrait et du remboursement de l'aide sociale; b)15) élabore les mesures d'insertion et statue sur leur octroi, suspension ou retrait; c) informe et conseille la population, les autorités communales et les institutions en matière d'action sociale; d) sous réserve des compétences du Département, correspond avec les autorités d'action sociale extérieures au Canton; e) surveille l'administration des institutions subventionnées; f) exerce la surveillance des enfants placés et des structures d'accueil de l'enfance; g)13) autorise les placements dans des établissements situés hors du Canton, à l'exclusion des mesures de placement à des fins d'assistance; h) est l'organe d'exécution en matière d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires; i) …16); j) assume la lutte contre l'alcoolisme et les autres dépendances en collaboration avec le Service de la santé et les institutions spécialisées; k) examine les préavis et les propositions de la commission cantonale de l'action sociale et les transmet à l'autorité compétente avec ses propres recommandations. SECTION 2 : Organisation communale Organe

Art. 65 compétent

Les communes désignent, dans leur règlement d'organisation, les organes compétents en matière d'aide sociale. A défaut, la compétence est dévolue au conseil communal et les paiements sont effectués par la caisse communale. SECTION 3 : Formation des membres des autorités et du personnel de l’action sociale

Art. 66 Formation

1 L'Etat encourage la formation de travailleurs sociaux et d'autres personnes s'occupant de l'action sociale en favorisant la mise sur pied de cours, de conférences et d'institutions ayant pour but de parfaire cette formation. 2 Il conclut les conventions nécessaires avec les écoles sociales et les autorités des autres cantons. 3 L'Etat et les communes facilitent aux membres des autorités et au personnel de l'action sociale la participation aux cours et aux conférences sur la prévoyance sociale ou d'autres objets s'y rapportant. CHAPITRE VI : Financement 1. Énumération

Art. 67 des recettes

Les dépenses de l'action sociale sont couvertes par les recettes suivantes : a) les restitutions effectuées par d'autres collectivités, lorsque la prise en charge du cas leur incombe en vertu de conventions internationales ou de la législation fédérale; b) les prestations d'assurances, subsides, dons et legs versés à l'autorité d'aide sociale pour le compte de la personne secourue; c) les contributions alimentaires; d) les remboursements; e) les contributions des pouvoirs publics; f)17) la part de l'impôt cantonal sur les maisons de jeu pour lutter contre les conséquences sociales du jeu; g)17) la part "prévention" du produit brut des jeux annuel de loteries et des paris sportifs au sens des articles 66 du concordat sur les jeux d'argent au niveau suisse18) et 6, alinéa 2, lettre e, de la convention romande sur les jeux d'argent19). 2. Répartition des charges a) Charges

Art. 68 admises

Font l'objet d'une répartition entre l'Etat et les communes, les prestations suivantes : a) l'aide matérielle; b) les prestations versées sur la base d'un contrat d'insertion; c) les subventions consenties aux institutions reconnues d'utilité publique; d) les prestations affectées à la lutte contre l'alcoolisme et les autres dépendances en vertu de la présente loi; e) les versements provisionnels et avances octroyés en vertu de la loi sur l'aide au recouvrement, l'avance et le versement provisionnel de contributions d'entretien; f) les dépenses et les prestations découlant de la législation sur l'aide aux victimes d'infractions; g) les frais de formation des autorités et du personnel oeuvrant dans l'action sociale; h) les autres prestations dont la répartition est prévue par la présente loi et ses dispositions d'exécution ou par d'autres dispositions légales. b) Répartition entre l’Etat et les

Art. 69 communes

1 Le Département établit chaque année le montant des dépenses à répartir. Il correspond à la différence entre les charges et les recettes énumérées aux articles 67, lettres a à d, et 68. 2 La somme totale est répartie entre l'Etat et les communes selon les dispositions de la loi concernant la péréquation financière8).9) c) Répartition

Art. 70 entre communes

1 Un décret du Parlement définit le mode selon lequel la quotepart incombant à l'ensemble des communes est répartie entre ces dernières. 2 La répartition s'effectue en fonction de la population de chaque commune.9) 3 Ce décret peut disposer qu'une partie des dépenses n'est pas admise à la répartition des charges (part franche).

Art. 71 d) Acomptes

1 Les communes versent régulièrement des acomptes à l'Etat. Les communes dont les prestations versées par elles atteignent ou dépassent leur part présumée selon la répartition des charges peuvent être dispensées des acomptes ou solliciter des acomptes de l'Etat. 2 Le Service de l'action sociale fixe le montant et l'échéance des acomptes sur la base du dernier décompte établi et des dépenses prévisibles. 3 Tout retard dans le règlement des acomptes et du décompte final entraîne le versement d'un intérêt moratoire arrêté par le Gouvernement au début de chaque année. CHAPITRE VII : Voies de droit et dispositions pénales

Art. 72 Procédure

Sous réserve de dispositions particulières de la présente loi, la procédure est régie par le Code de procédure administrative4).

Art. 73 Voies de droit

1 Les décisions prises en vertu de la présente loi sont sujettes à opposition et à recours, conformément aux dispositions du Code de procédure administrative en la matière. 2 La procédure de recours est gratuite; la partie téméraire peut cependant être condamnée à tout ou partie des émoluments et frais judiciaires. Dispositions pénales a) Indications

Art. 74 erronées

Celui qui aura fait sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration inexacte ou incomplète en vue d'obtenir ou de faire obtenir à un tiers une aide matérielle, ou qui, au bénéfice d'une telle aide, aura sciemment omis de signaler à l'autorité un changement de situation pouvant entraîner la modification de l'aide, sera puni de l'amende. b) Collectes non

Art. 75 autorisées

Celui qui aura organisé, sans autorisation officielle, une collecte ou une vente au sens de l'article 57, celui qui, après avertissement, n'aura pas présenté le décompte sur les fonds réunis ou la justification de leur emploi, sera puni de l'amende. CHAPITRE VIII : Dispositions transitoires et finales SECTION 1 : Exécution

Art. 76 Exécution

1 Le Gouvernement est chargé de l'exécution de la présente loi. 2 Il édicte les ordonnances d'exécution nécessaires. SECTION 2 : Modification du droit en vigueur Modification de la loi d’introduction du Code civil

Art. 77 suisse

La loi d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre 19785) est modifiée comme il suit : Article 27, alinéa 1 …6) Article 27, alinéa 2 Abrogé Article 29 Abrogé Modification

Art. 78 d'autres textes

La dénomination "Service de l'aide sociale" est remplacée par "Service de l'action sociale" dans la législation cantonale. SECTION 3 : Abrogation du droit en vigueur Clause

Art. 79 abrogatoire

1 Toutes les dispositions légales contraires aux dispositions de la présente loi sont abrogées. 2 Sont notamment abrogés : 1. la loi du 26 octobre 1978 sur les œuvres sociales; 2. le décret du 6 décembre 1978 concernant les allocations spéciales en faveur des personnes de condition modeste; 3. le décret du 6 décembre 1978 sur les contributions des biens de bourgeoisie. SECTION 4 : Dispositions transitoires Dispositions

Art. 80 transitoires

1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent dès leur entrée en vigueur à toutes les affaires pendantes. 2 Le Service de l'action sociale statue sur le remboursement des prestations accordées. Le remboursement s'effectue sur la base de la législation la plus favorable au débiteur. 3 Durant une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi, le Gouvernement peut déléguer l'application d'une partie des mesures prévues dans la présente loi aux communes qui en font la demande et qui disposent de services spécialisés. Deux ans après l'entrée en vigueur de la loi, le Gouvernement présente à la commission parlementaire de la santé un bilan sur le fonctionnement de ce dispositif. 4 Les services sociaux régionaux disposent d'une année dès l'entrée en vigueur de la présente loi pour prononcer leur dissolution. Passé ce délai, ils perdront tout droit aux subventions des collectivités publiques. 5 La répartition des charges pour l'année précédant l'entrée en vigueur de la présente loi s'opère sur la base de la législation antérieure. 6 Le Gouvernement règle les autres problèmes de transition qui pourraient surgir suite à l'entrée en vigueur de la présente loi. Il dispose d'une année pour mettre en place les structures prévues. SECTION 5 : Référendum et entrée en vigueur

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