1 La présente loi est basée sur le principe de la solidarité
et vise au renforcement de la cohésion sociale.
2 Elle a pour but :
a) de prévenir les causes de pauvreté et d'exclusion sociale;
b) d'apporter l'aide sociale nécessaire aux personnes dans le besoin;
c) de favoriser l'autonomie et l'intégration sociales et professionnelles
des personnes en difficulté;
d) d'assurer la coordination de l'action sociale dans le Canton.
Art. 2 Terminologie
Les termes de la présente loi désignant des personnes
s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Art. 3 Action sociale
L'action sociale comprend l'ensemble des mesures dispensées par
l'Etat, les communes et d'autres institutions publiques ou privées pour
venir en aide aux personnes en proie à des difficultés sociales ou
dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins
essentiels.
Art. 4 Moyens
L'action sociale s'exerce par les moyens suivants :
a) des mesures d'information et de prévention;
b) de l'aide sociale, accordée sous forme d'aide personnelle ou
matérielle;
c) des mesures d'insertion;
d) du soutien à des institutions publiques ou privées.
Bénéficiaires de
Art. 5 l’aide sociale
1 L'aide sociale est accordée aux personnes dans le besoin
domiciliées dans le Canton ou dont la prise en charge incombe à l'Etat en
vertu de la législation fédérale ou de conventions internationales ou
intercantonales.
2 Une personne est dans le besoin lorsqu'elle éprouve des difficultés
sociales ou ne peut, par ses propres moyens, subvenir d'une manière
suffisante ou à temps à son entretien ou à celui des personnes dont elle a
la charge.
Nature et
étendue de l’aide
Art. 6 sociale
La nature et l'étendue de l'aide sociale sont déterminées en
fonction du but à atteindre, de la situation personnelle de l'intéressé et de
manière à favoriser la participation active de ce dernier.
Art. 7 Subsidiarité
1 L'aide sociale est subsidiaire aux prestations découlant du droit
de la famille, ainsi qu'aux prestations des assurances sociales et autres
prestations sociales fédérales, cantonales et communales.
2 L'aide sociale est accordée à titre de complément en cas d'insuffisance
des autres catégories de prestations.
Devoirs de
collaboration et
Art. 8 d’information
1 Les autorités chargées de l'action sociale collaborent avec les
institutions spécialisées pour accomplir leur tâche. Dans ce cadre, elles
s'échangent mutuellement les données nécessaires, y compris celles
sensibles, à la prise en charge des personnes au sein desdites
institutions.21)
2 Elles signalent sans retard à l'autorité de protection de l'enfant et de
l'adulte et aux autorités compétentes en matière de mesures d'assistance
et de placement à des fins d'assistance les faits pouvant justifier leur
intervention.13)
3 Sauf dispositions contraires du droit fédéral, les autorités administratives
et judiciaires du Canton et des communes fournissent, sur requête, aux
autorités chargées de l'action sociale les renseignements et documents
nécessaires en vue d'examiner de manière complète le droit à des
prestations au sens de la présente loi.22)
4 En particulier, le Service des contributions transmet, sur requête, les
données fiscales concernant les personnes percevant, sollicitant ou ayant
perçu des prestations d'aide sociale. Le Gouvernement peut également
conférer au Service de l'action sociale, par voie d'ordonnance, un accès
en ligne à certaines données fiscales. Il fixe également les limites
d'accès.22)
5 Les autorités citées aux alinéas 3 et 4 peuvent fournir spontanément aux
autorités chargées de l'action sociale des informations susceptibles d'être
utiles à l'examen du droit aux prestations.22)
Obligation de
Art. 9 renseigner
1 La personne qui demande ou reçoit une aide ou qui est placée en
institution doit fournir des renseignements complets et véridiques sur sa
situation à l'autorité ou à l'organisme chargé de l'aide sociale et lui donner
la possibilité de prendre des informations à son sujet, sous peine de refus
total ou partiel des prestations.
2 De plus, le bénéficiaire d'une aide matérielle est tenu de signaler sans
délai à l'autorité d'aide sociale tout changement de sa situation pouvant
entraîner la réduction ou la suppression des prestations.
Protection du
Art. 10 bénéficiaire
Les personnes chargées de tâches en matière d'action sociale
ont les attentions et les égards qui conviennent.
Devoir de
Art. 11 discrétion
1 Les membres des autorités et les employés de l'action sociale
sont soumis au secret de fonction; les autres personnes chargées de
tâches d'action sociale sont tenues de respecter le même devoir de
discrétion.14)
2 Les noms des bénéficiaires de mesures d'action sociale ne doivent pas
figurer dans les rapports et les comptes d'administration publiés ni être
divulgués au cours d'une assemblée ou lors de séances d'une autorité
auxquelles le public est admis.
Art. 12 Gratuité
1 Les autorités de l'action sociale ne perçoivent aucun émolument
pour leur activité.
2 Elles supportent les débours.
3 Les autorités et services publics de la République et Canton du Jura
fournissent gratuitement les renseignements nécessaires aux organes
chargés d'appliquer la présente loi.
CHAPITRE II : De diverses mesures
SECTION 1 : L’information et la prévention
Art. 13 Information
Les autorités de l'action sociale informent régulièrement la
population par des moyens appropriés sur les problèmes sociaux et
l'action sociale.
Art. 14 Prévention
La prévention comprend toute mesure générale ou particulière
visant à rechercher les causes de pauvreté et d'exclusion sociale, à les
supprimer ou à en atténuer les effets.
SECTION 2 : Les mesures d’insertion
Programmes
Art. 15 d’insertion
1 L'Etat et les communes mettent en place des programmes
d'activité, d'occupation et de formation, ainsi que des stages et d'autres
actions propres à permettre au bénéficiaire de l'aide sociale de retrouver
ou de développer sa capacité de travail et son autonomie sociale.
2 Ils collaborent avec des organisations privées ou soutiennent des
programmes organisés par ces dernières.
3 L'Etat assure la coordination nécessaire.
Contrat
d’insertion
Art. 16 a) Contenu
1 La participation au programme d'insertion fait l'objet d'un contrat
de droit public conclu entre l'autorité d'aide sociale et la personne dans le
besoin.
2 Ce contrat porte sur un projet d'insertion défini en principe en accord
avec l'intéressé.
b) Projet
Art. 17 d’insertion
1 Le projet d'insertion peut notamment prendre la forme :
a) d'actions destinées à aider les bénéficiaires à retrouver ou à
développer leur capacité de travail et leur autonomie sociale;
b) d'activités auprès de collectivités publiques ou d'institutions d'utilité
publique sans but lucratif;
c) d'activités ou de stages dans des entreprises, définis en accord avec
celles-ci;
d) de stages en vue de l'acquisition ou de l'amélioration de la formation
professionnelle.
2 L'autorité d'aide sociale peut prendre en considération des projets
d'insertion particuliers proposés par les bénéficiaires.
Art. 18 c) Prestations
1 Pendant la durée du contrat, l'autorité d'aide sociale alloue au
bénéficiaire des prestations au moins équivalentes au montant maximum
de l'aide matérielle auquel il pourrait prétendre. Le cas échéant, ces
prestations comprennent la rémunération due au bénéficiaire pour son
activité.
2 Les prestations sont en principe versées en espèces. S'il est à craindre
que celles-ci ne soient pas utilisées judicieusement, l'autorité peut les
accorder sous une autre forme ou ordonner le paiement direct de
certaines charges.
3 Les prestations ainsi touchées ne sont pas remboursables.
Art. 19 d) Conditions
Un contrat d'insertion est conclu lorsque le projet envisagé paraît
adapté aux possibilités de l'intéressé et propre à redonner ou à
développer chez ce dernier sa capacité de travail ou son autonomie et
qu'il peut être mis en œuvre sans faire appel à des moyens
disproportionnés.
Art. 20 Assujettissement
1 L'autorité d'aide sociale peut assujettir la personne dans le
besoin à un projet d'insertion répondant aux conditions de l'article 19.
2 Si l'intéressé refuse le projet proposé, l'aide matérielle peut être réduite
au minimum.
Art. 21 Surveillance
1 L'autorité d'aide sociale veille à l'exécution du contrat.
2 Elle examine périodiquement la situation avec le bénéficiaire et procède,
le cas échéant, aux adaptations nécessaires.
Art. 22 Résiliation
Si le bénéficiaire ne remplit pas ses obligations ou s'en révèle
incapable et qu'une adaptation s'avère impossible, l'autorité d'aide sociale
met fin au contrat. Si une reprise du projet paraît possible, l'autorité peut
suspendre le contrat.
Evaluation de
Art. 23 programmes
Le Gouvernement procède régulièrement à l'évaluation des
programmes d'insertion.
SECTION 3 : L’aide sociale
1. Aide
Art. 24 personnelle
1 En vue de favoriser leur autonomie et leur intégration sociale,
les personnes dans le besoin bénéficient d'une aide personnelle
appropriée.
2 Cette forme d'aide comprend notamment l'écoute, l'information, le
conseil, le soutien dans certaines démarches et, au besoin, l'intervention
auprès d'autres organismes.
2. Aide matérielle
a) But et droit au
minimum
Art. 25 d’existence
1 L'aide matérielle vise à garantir le minimum vital social des
personnes dans le besoin.
2 Une aide matérielle minimum ne peut être refusée à une personne dans
le besoin même si celle-ci est personnellement responsable de sa
situation.
Art. 26 b) Forme
1 L'aide matérielle intervient sous forme :
a) de prestations en espèces ou en nature, en fonction de l'intérêt du
bénéficiaire ou de ses ayants droit;
b) de garanties, lorsqu'il s'agit de garantir les obligations de la personne
dans le besoin auprès de tiers lui fournissant des prestations
destinées à satisfaire des besoins essentiels;
c) de participations aux frais de placement dans les familles ou dans des
établissements;
d) de prises en charge des soins et des traitements médicaux
nécessaires non couverts d'une autre manière;
e) de funérailles décentes.
2 L'autorité d'aide sociale peut ordonner le paiement direct de certaines
charges incombant à la personne dans le besoin.
c) Normes de
Art. 27 calcul
Le Gouvernement définit, par voie d'arrêté, les normes de calcul
applicables.
SECTION 4 : Autorités et procédure
1. Octroi de
Art. 28 l’aide
L'Etat décide de l'octroi de l'aide sociale aux personnes dans le
besoin.
2. Procédure
Art. 29 a) Requête
1 Celui qui entend bénéficier de prestations d’aide sociale doit
s’annoncer verbalement ou par écrit au service social régional de son lieu
de domicile ou de séjour.
2 La requête peut être déposée par un proche ou un représentant.
b) Réception par
le service social
Art. 30 régional
1 Le service social régional réunit sans délai les renseignements
et les documents disponibles et transmet la requête à la commune de
domicile ou de séjour du requérant.
2 Il informe ce dernier de ses droits et obligations et le rend attentif aux
conséquences en cas d'inobservation des obligations qui lui incombent.
3 Le cas échéant, il signale en outre à l'autorité communale s'il y a lieu
d'envisager des mesures de protection.
c) Examen par
l’autorité
Art. 31 communale
1 L'autorité communale complète le dossier avec les éléments
dont elle dispose.
2 Elle adresse ensuite sans retard le dossier accompagné de son préavis
motivé au Service de l'action sociale.
d) Examen par le
Service de
Art. 32 l'action sociale
1 Le Service de l'action sociale procède aux compléments
d'instruction nécessaires; au besoin, il entend le requérant et la
commune.
2 Dès qu'il dispose des éléments nécessaires, il rend sa décision et la
notifie au requérant ainsi qu'au tiers qui a établi la demande. Il en adresse
une copie à la commune de domicile ou de séjour et au service social
régional qui a reçu la requête.
3 La décision doit être motivée et comporter l'indication des voies et délais
de recours.
4 La décision portant octroi de prestations est immédiatement exécutoire,
nonobstant une éventuelle opposition ou un éventuel recours.
Communication
de la décision à
des tiers
Art. 32a22) 1 Le Service de l'action sociale communique sa décision
relative à la demande d'aide sociale à la commune de domicile ou de
séjour ainsi qu'aux autorités, organismes et tiers dont l'octroi ou le
remboursement de prestations sont directement influencés par la
décision. Il en va de même lorsque l'aide sociale a été accordée à titre
d'avances sur d'autres prestations sociales et que le versement de cellesci devra s'effectuer en mains des autorités d'aide sociale.
2 Les autorités, organismes et tiers auxquels la décision est communiquée
sont tenus au devoir de discrétion conformément à l'article 11 de la
présente loi.
e) Mesure
Art. 33 d’urgence
1 Dans les cas d'urgence ou de besoin manifeste, le Service de
l'action sociale peut accorder immédiatement une aide provisoire.
2 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, les conditions
permettant aux communes et aux services sociaux régionaux de verser
des prestations dans des cas d'urgence.
Art. 34 f) Modification
1 En cas de changement dans la situation du bénéficiaire, le
Service de l'action sociale modifie l'aide en conséquence. Il rend une
nouvelle décision conformément à l'article 32, alinéa 3.
2 L'aide ne peut cependant être réduite ou supprimée sans que le
bénéficiaire ait pu s'exprimer à ce sujet.
Art. 35 g) Versement
Dès communication de la décision par le Service de l'action
sociale, l'instance communale compétente verse les prestations
accordées.
SECTION 5 : Remboursement
Art. 36
1 L'aide matérielle fournie aux personnes majeures est
remboursable dans les situations suivantes :
a) lorsque l'aide a été accordée à titre d'avance sur des prestations, au
moment où ces dernières leur sont versées; l’autorité d’aide sociale
peut demander le versement direct entre ses mains des prestations
concernées;
b) lorsque l'aide a été obtenue indûment, à la suite d'indications fausses
ou incomplètes;
c) lorsque le bénéficiaire est en mesure de s'acquitter de tout ou partie
de sa dette par suite d'un héritage, d'un don, d'un gain de loterie ou de
revenus extraordinaires ne provenant pas de son travail;
d) lorsque le bénéficiaire acquiert par son travail d'autres revenus lui
permettant d'avoir un train de vie aisé.
2 En outre, l'autorité d'aide sociale peut réclamer le remboursement de la
dette, aux conditions prévues, lorsque le bénéficiaire s'y est engagé au
moment où il a reçu l'aide et que la réalisation de ses biens d'alors ou
acquis postérieurement peut raisonnablement être exigée.
3 Les prestations obtenues en vertu d'un contrat d'insertion ne sont pas
remboursables, de même que celles versées en faveur d'une personne
placée en établissement au-delà de sa minorité, durant sa formation
professionnelle.
Art. 37
Les prestations sujettes à remboursement ne produisent pas
d'intérêts, sauf si l'aide a été obtenue indûment ou si l'intéressé ne
respecte pas les conditions prévues, contrairement à son engagement.
3. Garanties,
gages
Art. 38 immobiliers
En vue de garantir les prestations d'aide sociale, l'autorité d'aide
sociale peut exiger la constitution de gages immobiliers conformément
aux dispositions du Code civil suisse2).
4. Obligation des
époux et des
partenaires
Art. 39 enregistrés
1 Les époux et les partenaires enregistrés sont solidairement
responsables du remboursement de la dette contractée durant le mariage
ou le partenariat.
2 En cas de séparation, l'obligation du conjoint ou du partenaire enregistré
est limitée à son obligation d'entretien fixée par le juge.
5. Obligation des
Art. 40 parents
Dans les limites de leur obligation d'entretien, les père et mère
répondent de la dette résultant de l'aide accordée à leur enfant mineur.
6. Obligation des