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Règlement pour les inhumations et les cimetières

Fribourg (city) · 610-1 · communal act

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Contents: 63 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3 (Voir au surplus la faveur réservée à l’article 11 ci-après.)
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Etat : 05.04.1904 610.1 3
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12 Etat : 05.04.1904 610.1 5
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31 Etat : 05.04.1904 610.1 11
  32. Art. 32 C 1,50 m 0,60 m 1,20 m
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36 Etat : 05.04.1904 610.1 13
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44 Etat : 05.04.1904 610.1 15
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49 Etat : 05.04.1904 610.1 17
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63 Etat : 05.04.1904 610.1 21

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63 provisions

Art. 41

Une concession simple de famille ne peut être utilisée que pour deux corps superposés, à condition que le premier soit placé à une profondeur de 2 m 40.

Propose a change

Art. 42

1 Les concessions étant accordées pour une personne déterminée, ou pour les membres d’une même famille, ne peuvent être transmises par don ou vente. 2 Elles ne donnent pas droit non plus, dans la règle, d’y faire inhumer des personnes n’appartenant pas à la famille concessionnaire. 3 La Commune peut racheter pour le quart du prix, pendant les trente premières années, toute concession non utilisée que le propriétaire ou ses ayants droit désireraient abandonner.

Propose a change

Art. 43

Le Conseil communal peut autoriser, dans les concessions doubles, la construction de caveaux de familles, selon des plans qui devront lui être soumis et recevoir son approbation.

Propose a change

Art. 44 Etat : 05.04.1904 610.1 15

A la demande d’un nombre de familles, suffisant pour justifier cette mesure, le Conseil communal peut aussi installer, le long des allées latérales intérieures du cimetière, des caveaux abrités sous une galerie couverte et en octroyer la concession à dites familles, conformément à un règlement et à un tarif à part. CHAPITRE VI Monuments, plantations, fleurs, bordures, entourages de tombes.

Propose a change

Art. 45

1 L’érection de monuments sur les tombes à la ligne est autorisée sous le contrôle de l’administration communale, moyennant l’acquittement d’une finance prévue au tarif spécial, et pour une durée de 20 ans. 2 Les dessins, plans et devis y relatifs doivent être préalablement soumis au Conseil communal. 3 Ces autorisations peuvent être renouvelées par périodes de 20 ans, au prix et conditions en vigueur à l’époque du renouvellement. 4 Avant l’échéance des vingt ans, le surveillant du cimetière préviendra par écrit les intéressés de l’expiration prochaine de l’autorisation. 16 610.1 1920

Propose a change

Art. 46

1 A l’expiration du terme fixé, et si aucune demande de renouvellement n’a été formulée, les parents du défunt devront enlever le monument à première réquisition, sinon l’administration y pourvoira d’office aux frais de qui de droit. 2 Celle-ci pourra même ordonner l’enlèvement du monument avant l’expiration du dit terme, s’il est constaté que le monument n’est pas maintenu en état convenable, ce, après avis donné aux intéressés.

Propose a change

Art. 47

Sur les terrains concédés pour tombes de familles, il est permis d’ériger des monuments, sans autre formalité et sans finance, à condition de respecter la limite de la concession, mais sous réserve de l’application du 2ème alinéa de l’art. 49 ci-dessus.

Propose a change

Art. 48

1 L’ornementation des tombes, au moyen de plantations de fleurs ou d’arbustes nains, est pareillement autorisée, sous réserve du contrôle de l’administration. 2 Dans la règle, cette ornementation est faite par les membres de la famille du défunt exclusivement. 3 En cas de conflit, la difficulté est soumise à la Direction de la police locale.

Propose a change

Art. 49 Etat : 05.04.1904 610.1 17

Les tombes non entretenues par les parents ou amis du défunt seront ornées de verdure, pervenche, buis, etc., d’une manière simple et décente, par le surveillant du cimetière, auquel la commune fournira gratuitement ces plantes.

Propose a change

Art. 50

1 Les entourages de tombes, placés sur la ligne exacte des fosses numérotées, sont tolérés, à condition que les plans en soient soumis auparavant au Conseil communal, et moyennant une finance fixée au Tarif. Cette tolérance n’est valable que pour une rotation. 2 La hauteur de ces monuments ne doit pas dépasser 0 m 60 et la largeur maximale en sera de 0 m 80.

Propose a change

Art. 51

Il est interdit de poser un monument à cheval sur deux tombes et de barrer ainsi le petit sentier ou l’intervalle servant à la circulation (circulaire du Conseil communal du 6 juillet 1906). 18 610.1 1920 CHAPITRE VII Chambre mortuaire.

Propose a change

Art. 52

Un local, appelé « chambre mortuaire », est établi dans l’enceinte du cimetière public.

Propose a change

Art. 53

1 Ce local sert à la garde des corps des défunts qui y auront été transportés, avant l’enterrement, par ordre du médecin, par ordre de la police, ou bien à la demande des intéressés. 2 Dans ce dernier cas, ceux-ci paient les frais de garde, à moins qu’ils n’y pourvoient eux-mêmes. 3 Cette garde est obligatoire, quand un corps est amené dans le local à moins que 24 heures ne se soient écoulées depuis le décès. CHAPITRE VIII Morgue-Autopsie.

Propose a change

Art. 54

1 Il est établi également, dans l’enceinte du cimetière, un autre local, soit une « Morgue », où sont déposés les cadavres non destinés à la chambre mortuaire. Etat : 05.04.1904 610.1 19 2 Les autopsies pourront y être pratiquées.

Propose a change

Art. 55

Aucune autopsie ne peut avoir lieu sans le consentement des plus proches parents du défunt, sous réserve des cas judiciaires et des mesures sanitaires.

Propose a change

Art. 56

L’autopsie ne pourra avoir lieu que 24 heures après la mort, sauf cas où aucun doute ne peut exister à cet égard.

Propose a change

Art. 57

On devra maintenir constamment dans ce local une provision suffisante de moyens de désinfection. CHAPITRE IX Dispositions transitoires.

Propose a change

Art. 58

Dès la mise en vigueur du présent règlement, les inhumations ne sont plus autorisées au cimetière de Gambach. 20 610.1 1920

Propose a change

Art. 59

Les concessions de tombes, octroyées dans ce dernier cimetière, qui seront échues avant la date de sa cancellation, pourront être prorogées jusqu’à l’époque de dite cancellation et l’émolument y relatif sera payé à rate de temps d’après l’ancien tarif.

Propose a change

Art. 60

La cancellation du cimetière de Gambach fera l’objet d’une décision spéciale du Conseil d’Etat.

Propose a change

Art. 61

Sous réserve de l’approbation du Conseil général et du Préfet, le Conseil communal édicte les règlements et tarifs spéciaux concernant l’exécution du présent règlement général, qui entre en vigueur dès l’ouverture du nouveau cimetière de Grandfey. CHAPITRE X Pénalités.

Propose a change

Art. 62

Les contraventions au présent règlement sont passibles d’une amende de 1 à 5 francs en faveur de la Caisse communale, sous réserve de l’application des dispositions légales prévoyant des peines plus graves et de l’action éventuelle en indemnité.

Propose a change

Art. 63 Etat : 05.04.1904 610.1 21

Les dispositions des art. 124 et suivants du Règlement de police locale du 5 avril 1902 sont applicables aux contraventions et pénalités prévues dans le présent règlement. LE CONSEIL D’ETAT DU CANTON DE FRIBOURG APPROUVE LE PRESENT REGLEMENT avec les modifications indiquées dans son arrêté du jour. FRIBOURG, le 5 avril 1904. Le Chancelier, Ch. GODEL. Le Président, L. CARDINAUX. LE CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE FRIBOURG APPROUVE LE PRESENT REGLEMENT renfermant les rectifications exigées par l’arrêté du Conseil d’Etat du 5 avril 1904. FRIBOURG, les 20 juillet 1903. 26 avril 1904. Le Secrétaire de ville, E. GROSS. Le Syndic, Ern. WECK. LE CONSEIL GENERAL DE LA VILLE DE FRIBOURG APPROUVE LE PRESENT REGLEMENT FRIBOURG, le 12 octobre 1903. Le Secrétaire de ville, E. GROSS. Le Syndic, Ern. WECK.

Propose a change

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