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Règlement pour les inhumations et les cimetières

Fribourg (city) · 610-1 · communal act

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Contents: 63 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3 (Voir au surplus la faveur réservée à l’article 11 ci-après.)
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Etat : 05.04.1904 610.1 3
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12 Etat : 05.04.1904 610.1 5
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31 Etat : 05.04.1904 610.1 11
  32. Art. 32 C 1,50 m 0,60 m 1,20 m
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36 Etat : 05.04.1904 610.1 13
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44 Etat : 05.04.1904 610.1 15
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49 Etat : 05.04.1904 610.1 17
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63 Etat : 05.04.1904 610.1 21

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63 provisions

Article 1

1 La Commune de Fribourg pourvoit à l’inhumation : a) des personnes domiciliées et décédées dans la Commune ; b) de celles domiciliées dans la Commune, mais décédées hors du territoire de celle-ci, au cas où le transfert en est permis par les autorités compétentes ; c) de celles domiciliées hors de la Commune, mais décédées sur son territoire ; d) de celles domiciliées et décédées hors du territoire de la Commune, dont le transfert à Fribourg est permis par les autorités compétentes. 2 Dans ces deux derniers cas, il peut être exigé une finance d’inhumation. 2 610.1 1920

Propose a change

Art. 2

Le service des inhumations est gratuit en ce qui concerne : a) le transport du cercueil de la maison du défunt au cimetière, sur corbillard communal 3ème classe ; b) le creusage et le remplissage de la fosse ; c) le service de porteurs.

Propose a change

Art. 3 (Voir au surplus la faveur réservée à l’article 11 ci-après.)

Le transport au cimetière s’opère, dans la règle, comme suit : a) par porteur pour les enfants en bas âge ; b) par corbillard à un ou plusieurs chevaux, pour les autres personnes.

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Art. 4

Tout décès doit être annoncé verbalement à l’officier de l’état civil de l’arrondissement dans le délai de 48 heures au plus tard (art. 28, loi féd. du 24 décembre 1874).

Propose a change

Art. 5

1 Aucune inhumation ne peut avoir lieu sans la permission de la Direction de la Police locale et avant que le décès ait été inscrit sur le registre de l’état civil (art. 21 ibidem). 2 Cette inscription ne sera faite qu’au vu du certificat de décès délivré par un médecin diplômé.

Propose a change

Art. 6 Etat : 05.04.1904 610.1 3

1 Aucune personne ne peut être inhumée avant le délai de 48 heures depuis son décès (art 195, loi cantonale de 1850), ni après 3 fois 24 heures, à moins de décision contraire de la Direction de la police locale, sur demande écrite et motivée du médecin qui a vérifié le décès. 2 Toutefois, dans le cas d’urgence (maladie contagieuse ou épidémique, décomposition rapide, etc.), la Direction de la police locale, sur l’avis du médecin, devra prescrire la mise en bière immédiatement après la constatation du décès et prendre les mesures nécessaires de désinfection, comme aussi ordonner la sépulture avant le délai de 48 heures prévu ci-dessus.

Propose a change

Art. 7

Le permis d’inhumation délivré par la Direction de la police locale, dès qu’il est pourvu du visa de l’officier d’état civil, doit être remis sans retard au surveillant du cimetière.

Propose a change

Art. 8

1 Sous réserve des conditions existantes et de celles qui pourraient être accordées par l’autorité compétente, aucune inhumation ne peut se faire en dehors des lieux ordinaires consacrés à la sépulture des morts. 2 Le transport hors de la Commune du corps d’un décédé est autorisé par la Préfecture (art. 200 de la loi de 1850). 4 610.1 1920

Propose a change

Art. 9

1 Les inhumations ont lieu de 7 à 11 heures du matin ou de 1à 4 heures du soir. 2 Sont réservées les prescriptions spéciales en cas d’épidémie.

Propose a change

Art. 10

1 Le corps du défunt est déposé dans un cercueil de bois absolument étanche et dont les joints seront goudronnés ou cimentés. 2 Suivant les circonstances, il pourra être exigé un double cercueil, dont le premier en zinc. 3 La fermeture du cercueil ne sera opérée, à moins d’ordre contraire du médecin, que quelques heures avant le moment fixé pour l’enterrement.

Propose a change

Art. 11

1 Les frais d’inhumation, autres que ceux prévus à l’art. 3 ci-dessus, sont fixés par un tarif. 2 Les maisons de santé et de détention ont la faculté de faire enterrer leurs pensionnaires, - non domiciliés dans la commune avant leur entrée dans l’établissement, - par l’intermédiaire du charitable grand Hôpital, sauf droit de recours contre la commune d’origine. 3 La même faculté est accordée aux indigents de la ville de Fribourg.

Propose a change

Art. 12 Etat : 05.04.1904 610.1 5

Hors les cas d’enquête judiciaire, aucun cadavre ne peut être exhumé et transporté dans un autre lieu sans l’autorisation du Conseil d’Etat, qui ordonne les précautions nécessaires, sur le préavis du Conseil communal (8art. 208, loi cantonale de 1850). CHAPITRE II Funérailles.

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Art. 14

Les corps des défunts sont transportés d’une manière décente du domicile au cimetière. Sauf avis contraire dûment motivé de la part du médecin traitant, les corps des défunts pourront être transportés du domicile à l’église de la paroisse où s’accomplit la cérémonie religieuse, pour être de là conduits au cimetière.

Propose a change

Art. 15

Les participants à un convoi funèbre doivent s’y comporter avec dignité. Ils doivent notamment se placer à la suite du cortège et ne pas s’introduire dans les rangs du convoi déjà formé, s’abstenir de fumer, de se livrer à des conversations bruyantes, etc. 6 610.1 1920

Propose a change

Art. 16

1 Les cavaliers, voitures, tramways, véhicules quelconques, doivent s’abstenir de traverser le convoi funèbre et doivent s’arrêter au passage du corbillard. 2 Le convoi funèbre tient le milieu de la chaussée. CHAPITRE III Personnel.

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Art. 17

1 Le Conseil communal nomme le surveillant du cimetière, ainsi que les fossoyeurs. 2 Le surveillant est tenu d’être chaque jour à son poste : les fossoyeurs sont sous ses ordres. 3 Ces employés sont assermentés par le Préfet et reçoivent un traitement fixe.

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Art. 18

1 Le surveillant tient un registre spécial sur lequel il inscrit, immédiatement après chaque enterrement, les noms, prénoms, filiation, date de naissance et de décès de la personne inhumée, avec indication du numéro d’ordre du registre de l’état civil et de celui de l’inhumation. 2 La numérotation des inhumations se fait pour chaque rectangle spécialement. Etat : 05.04.1904 610.1 7 3 Il tient également un registre spécial des inhumations faites dans les tombes de famille ou dans les caveaux concédés.

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Art. 19

Il doit vouer tous ses soins au bon entretien du cimetière, de ses allées, plantations, etc., veiller à l’observation rigoureuse des prescriptions y relatives, et fournir au public les explications et renseignements désirés sur l’ordre des sépultures.

Propose a change

Art. 20

1 Les fossoyeurs sont spécialement chargés de creuser les fosses, de manière qu’il y en ait toujours une préparée à l’avance, en ayant soin de sortir les pierres et de ne pas exposer aux regards les débris d’inhumations antérieures. 2 Après avoir recouvert la fosse, ils doivent y placer la Croix-piquet portant les nom et prénoms du défunt, ainsi que le numéro correspondant à celui du registre des sépultures tenu par le surveillant. 3 Il leur est formellement interdit d’enterrer qui que ce soit sans en avoir prévenu le surveillant et avant que celui-ci ait reçu le permis d’inhumation délivré par la Direction de la police locale.

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Art. 21

1 Le surveillant, les porteurs et les fossoyeurs sont sous les ordres immédiats du conseiller communal préposé au cimetière et de la Direction de la police locale. 8 610.1 1920 2 Leur salaire étant fixé par le Conseil communal, il leur est interdit de ne rien exiger ou recevoir de plus, à quel titre que ce soit. CHAPITRE IV Des cimetières.

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Art. 22

Les cimetières sont placés sous la sauvegarde du public et la surveillance de l’autorité communale, qui l’exerce spécialement par les concierges chargés de leur entretien.

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Art. 23

Les cimetières publics doivent être clos au moyen d’un mur d’enceinte et les portes ouvertes au public aux jours et heures fixés et affichés près de l’entrée principale.

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Art. 24

1 L’ordre, la décence et la tranquillité doivent constamment régner dans l’enceinte des cimetières. 2 L’entrée en est interdite aux enfants non accompagnés de leurs parents ou de personnes capables de les diriger. 3 On ne peut y entrer avec des chiens ou des voitures, ni y cueillir des fleurs, ni en emporter un objet quelconque, ni en sortir avec un panier couvert, sans autorisation du surveillant. Etat : 05.04.1904 610.1 9 4 Les chars d’enfants ne peuvent stationner qu’aux endroits désignés à cet effet.

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Art. 25

Le grand cimetière public de Grandfey est divisé en trois classes, comportant chacune un certain nombre de parcelles de terrain (de forme rectangulaire ou triangulaire), selon plan approuvé par le Conseil d’Etat le 2 juillet 1901.

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Art. 26

Ces classes sont les suivantes : Classe A, pour les adultes. Classe B, pour les enfants de 5 à 12 ans. Classe C, pour les enfants en-dessous de 5 ans et pour les enfants morts-nés.

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Art. 27

Les fosses sont ouvertes sur une ligne de la même parcelle, sans interruption, et les morts y sont ensevelis à la file, sans distinction de sexe et de famille.

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Art. 28

Chaque fosse ne doit contenir qu’un cercueil, avec un seul cadavre, à moins qu’il ne s’agisse d’une accouchée et de son enfant nouveau-né. 10 610.1 1920

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Art. 29

1 La division des tombes d’adultes (classe A) est la suivante : longueur 1,80 m, avec le chemin 2,75 m. largeur 0,80 m, avec le chemin 1,09 m. profondeur 1,80 m. 2 Entre chaque tombe, il sera laissé un espace de 0,29 m, et entre chaque rangée de tombes un espace de 0,95, servant de sentier. 3 Toutes les tombes auront la même forme et seront exactement alignées dans tous les sens.

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Art. 30

1 La dimension des tombes de la classe B (enfants de 5 à 12 ans) est la suivante : longueur 1,40 m, avec le chemin 2,00 m. largeur 0,50 m, avec le chemin 0,75 m. profondeur 1,50 m. 2 Entre chaque tombe, il sera laissé un espace de 0,25 m, et entre chaque rangée de tombes un espace de 0,60, servant de sentier. 3 L’alignement devra également être exact dans tous les sens et la forme des tombes la même.

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Art. 31 Etat : 05.04.1904 610.1 11

1 La dimension des tombes de la classe C (enfants de 5 ans et moins) est la suivante : longueur 1,00 m, avec le chemin 1,50 m. largeur 0,40 m, avec le chemin 0,60 m. profondeur 1,20 m. 2 Entre chaque tombe, il sera laissé un espace de 0,20 m, et entre chaque rangée de tombes un espace de 0,50 m, servant de sentier. 3 Les dimensions des tombes sont donc, au regard de ce qui précède et selon les classes admises, les suivantes : CLASSE LONGUEUR chemin compris LARGEUR chemin compris PROFONDEUR A 2,75 m 1,09 m 1,80 m B 2,00 m 0,75 m 1,50 m

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Art. 32 C 1,50 m 0,60 m 1,20 m

Les tombes des adultes (classe A) ne peuvent être ouvertes avant le terme de 20 ans, - celles de la classe B (enfants de 5 à 12 ans) avant le terme de 15 ans, - et celles de la classe C (enfants de 5 ans et moins) avant le terme de 10 ans. 12 610.1 1920 CHAPITRE V Des concessions.

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Art. 33

Les concessions de places déterminées dans les rangées du cimetière public, autres que les concessions spéciales visées ci-après, et qui intervertissent la rotation ordinaire, doivent être demandées au Conseil communal, en spécifiant l’emplacement et le temps de la concession, et en effectuant le dépôt à la Caisse communale de l’émolument spécial prévu au Tarif.

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Art. 34

Conformément à l’art. 9 de l’arrêté du 25 janvier 1875, concernant la police des cimetières, le Conseil communal peut concéder des parcelles de terrain au cimetière public pour sépultures de familles, en dehors de la ligne régulière des fosses.

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Art. 35

1 Ces concessions ont lieu pour une durée déterminée de 50 ou 100 ans, à partir du jour de l’enterrement et quelle que soit la date de la demande. 2 Elles peuvent être renouvelées aux conditions en vigueur lors de leur échéance. 3 Elles prennent fin quand le sol du cimetière vient à être affecté à une autre destination, sans restitution par les autorités, alors même que le terme de la concession ne serait pas échu.

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Art. 36 Etat : 05.04.1904 610.1 13

Ces concessions sont prises dans les bandes de terrain réservées à cet effet de chaque côté des grandes allées centrales. Elles sont soumises au présent règlement.

Propose a change

Art. 37

Quinze ans avant l’expiration de la concession, il ne pourra plus être fait d’inhumations dans les tombes de famille réservées aux adultes, à moins que le concessionnaire n’en ait demandé auparavant le renouvellement. Pour les enfants audessous de 12 ans, cette interdiction est limitée à 10 ans.

Propose a change

Art. 39

1 La concession simple comporte une emprise de 1 m 50 et la concession double une emprise de 3 m sur la bande de terrain susmentionnée. 2 Chaque concession est séparée de la voisine par un sentier de 0 m 80 de largeur.

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Art. 40

1 Les frais d’inhumation dans les tombes concédées sont à la charge des familles concessionnaires. 14 610.1 1920 2 Si la concession est utilisée pour une personne étrangère à la Commune (art. 1, litt. c et d), il y a lieu, en outre, de payer la finance de transfert prévue à dit article.

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