Art. 1 Chapitre I Autorités diverses
But 1 La présente loi détermine les règles et mesures d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur la protection des eaux contre la pollution.
Vaud · 814.31 · statute
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But 1 La présente loi détermine les règles et mesures d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur la protection des eaux contre la pollution.
Conseil d'Etat 4, 5, 13 1 Le Conseil d'Etat surveille l'application de la législation fédérale sur la protection des eaux. 2 Il a notamment les attributions suivantes : 5 Modifié par la loi du 18.12.1989 entrée en vigueur le 01.07.1991 a. il arrête les règlements d'application de la loi et édicte au besoin les dispositions complémentaires que pourrait nécessiter l'exécution des prescriptions fédérales, à l'exception des prescriptions techniques relevant de la compétence du département en charge de l'environnement ; b. il prend les mesures prévues à l'article 56, alinéa 1 de la loi fédérale [D] ; c. il tranche en dernier ressort les conflits de compétence soulevés par l'application des dispositions légales ou réglementaires relatives à la protection des eaux et aux domaines qui lui sont connexes.
Département en charge de l'environnement 3, 4, 7, 13 1 Le département en charge de l'environnement (ci-après : le département) [E] assure l'application des lois et règlements en matière de protection des eaux contre la pollution. Il coordonne notamment l'activité des autres départements pour la réalisation des tâches que leur attribue la présente loi. Il édicte les prescriptions techniques complémentaires que pourrait nécessiter l'exécution des prescriptions fédérales. 2 Il surveille la construction et l'exploitation par les communes ou associations de communes des réseaux de canalisations et des installations d'épuration. 3 Le département prescrit les mesures nécessaires à la préservation de la qualité et à la conservation des eaux utilisées ou utilisables pour l'alimentation et en contrôle la qualité. 4 Le service en charge du domaine de la consommation [F] prête son concours aux recherches et études concernant la protection des eaux. Il définit en particulier les exigences générales relatives à la préservation de la qualité et à la conservation des eaux utilisées ou utilisables pour l'alimentation. [E] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Service en charge de la protection des eaux 1, 4, 13 1 Le service technique responsable selon l'article 49, alinéa 1 de la loi fédérale [D] est le service en charge de la protection des eaux (ci-après : le service) . Il est rattaché au département. 2 Il coordonne notamment l'activité des autres services en ce qui concerne la protection des eaux contre la pollution. Il procède en particulier aux analyses des eaux usées et des prélèvements lors de pollution. 3 Il est l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de l'article 19, alinéa 2 de la loi fédérale. Il tient compte des prescriptions relatives à la prévention et à la défense contre l'incendie et les explosions. 4 Les articles 120 et suivants LATC [G] demeurent en outre réservés. 3 Modifié par la loi du 13.12.1989 entrée en vigueur le 01.04.1990 7 Modifié par la loi du 11.02.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004 1 Modifié par la loi du 19.05.1976 entrée en vigueur le 08.03.1977 [G] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
Département en charge des communes 1, 4, 7, 13 1 Le département en charge des communes [H] , par son service en charge de la surveillance des finances communales [I] , émet son préavis sur les dispositions des règlements communaux, en matière d'épuration, portant taxes. 2 … 3 … [H] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
… 7
Communes 1 Les communes veillent à prévenir les cas de pollution et prennent toutes mesures utiles à cet effet. 2 Lorsqu'un cas de pollution s'est produit, elles prennent en première urgence, les mesures nécessaires pour en combattre les effets, informent la gendarmerie et le département et coopèrent avec eux. 3 Elles veillent à l'exécution des mesures ordonnées par le département et lui font rapport.
… 4, 15
… 4, 5, 15
… 15
Mesures de prévention 4, 13 1 Le département peut, en tout temps, imposer les mesures spéciales de prévention aux entreprises présentant des risques particuliers. Le département en charge de l'économie est consulté lorsque des mesures spéciales de prévention sont imposées à une entreprise. 1 Modifié par la loi du 19.05.1976 entrée en vigueur le 08.03.1977 7 Modifié par la loi du 11.02.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004 15 Modifié par la loi du 06.05.2014 entrée en vigueur le 01.09.2014 5 Modifié par la loi du 18.12.1989 entrée en vigueur le 01.07.1991 2 Il en contrôle la bonne exécution.
Obligation d'informer 1 Quiconque constate un cas de pollution accidentel ou un risque imminent de pollution est tenu de le signaler immédiatement.
Règlements communaux 4, 9 1 Les communes sont tenues d'avoir un règlement sur les canalisations d'eaux claires et d'eaux usées (ci-après : les canalisations) et l'épuration des eaux, qui n'entre en vigueur qu'après son approbation par le chef de département concerné. 2 Elles réglementent notamment l'évacuation des eaux pluviales, ainsi que, sous réserve des prescriptions fédérales et cantonales, l'évacuation et le traitement des eaux usées raccordées à leur réseau de canalisations publiques. 3 Sauf convention contraire, les canalisations pour l'évacuation des eaux pluviales intéressant les routes nationales ainsi que les routes cantonales hors des traversées des localités ne sont pas soumises à la réglementation communale.
Demandes d'autorisations 4 1 Tout projet d'évacuation d'eaux usées ou de modification du système existant est soumis à la municipalité. 2 Lorsque l'évacuation des eaux usées ne peut se faire dans le réseau des canalisations publiques créées à cet effet, la municipalité transmet la demande d'autorisation au département avec son préavis éventuel. 3 Hors des zones à bâtir, le service statue sur le système d'évacuation et d'épuration des eaux, lorsque l'autorité cantonale compétente entre en matière sur l'octroi de l'autorisation spéciale selon les articles 81 et 120, lettre a, LATC [G] . [G] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
Frais 1 Le requérant supporte les frais occasionnés par la demande d'autorisation (enquête, plans, expertise, etc.), que celle-ci soit accordée ou refusée; il peut être tenu d'en faire l'avance.
Autorisations du département 4 1 Le département détermine le mode de traitement et d'évacuation des eaux usées. 9 Modifié par la loi du 03.05.2005 entrée en vigueur le 01.07.2005 2 Dans les cas prévus par la législation fédérale, le département est également compétent pour autoriser: a. le déversement d'eaux usées épurées dans les eaux publiques ou privées; b. le déversement d'eaux usées dans les fosses sans écoulement. 3 Le département est également compétent pour autoriser le déversement d'eaux usées, prétraitées ou non, provenant d'installations artisanales ou industrielles dans le réseau des canalisations publiques ou dans les eaux du domaine public. L'article 50 est applicable par analogie. 4 Le département statue sur les exceptions à l'interdiction d'introduire des eaux usées dans le sous-sol.
4 1 Les autorisations délivrées par le département peuvent être modifiées ou retirées en tout temps, notamment lorsque les eaux usées peuvent être déversées dans une canalisation publique communale aboutissant à une station d'épuration en service.
Plan cantonal d'assainissement 13 1 Le département établit le plan cantonal d'assainissement. 2 …
Matières solides 13 1 Le département est l'autorité compétente pour délivrer les autorisations prévues par l'article 39, alinéa 2 de la loi fédérale [D] . 2 Les articles 14 et 15 ci-dessus sont applicables par analogie.
Obligation des communes 4 1 Les communes ont l'obligation d'organiser la collecte et l'évacuation des eaux usées provenant de leur territoire. 2 Elles ont également l'obligation d'organiser la réinfiltration, la rétention ou la collecte et l'évacuation des eaux claires provenant de leur territoire. Elles doivent pour ce faire se conformer aux dispositions de la loi vaudoise du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public [J] . [J] Loi du 03.12.1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (BLV 721.01)
Plan général d'évacuation des eaux 4, 10 1 Les communes ou associations de communes établissent un plan général d'évacuation des eaux (ciaprès : PGEE) soumis à l'approbation du département. 2 Le département peut refuser son approbation, notamment lorsqu'un plan proposé ne s'inscrit pas dans le cadre de la planification projetée de l'utilisation du sol, ou qu'il ne respecte pas les conditions posées à l'article 20, alinéa 2.
… 4, 10
Plan d'ensemble des canalisations intercommunales 4 1 Les communes ou associations de communes établissent un plan d'ensemble des canalisations intercommunales, soumis à l'approbation du département.
Adaptation des plans des canalisations 4, 10 1 Les communes et les associations de communes dont les PGEE ne sont pas conformes aux conditions des articles 21 et 22a seront invitées par le département à revoir ceux-ci dans un délai convenable. Passé ce délai, le département pourra procéder d'office à cette adaptation. 2 Tant que les PGEE n'ont pas été remaniés, les constructions sises en dehors des zones à bâtir légalisées ne peuvent être autorisées qu'aux conditions des articles 81 et 104, alinéa 3 LATC [G] . [G] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
Canalisations publiques 10 1 Les communes établissent les réseaux de canalisations publiques conformément à leur PGEE.
Enquête publique 4, 10, 13 1 Lorsqu'une commune ou une association de communes veut créer, modifier ou compléter un réseau de canalisations, elle en fait établir les plans d'exécution qui doivent être conformes aux PGEE. Sont réservées les adaptations imposées par les conditions topographiques, géologiques et techniques. 2 Les plans et toutes pièces annexes demeurent déposés pendant trente jours au greffe municipal où le public peut en prendre connaissance. 3 Il est donné avis de ce dépôt par une insertion dans la "Feuille des avis officiels" et une dans un journal local au moins et par affichage au pilier public. 4 Moyennant accord préalable du service, les communes peuvent dispenser d'enquête les objets de minime importance. 5 Les oppositions motivées et les observations auxquelles donne lieu le projet sont déposées par écrit au greffe municipal durant le délai d'enquête. 10 Modifié par la loi du 06.05.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009 6 S'il n'est pas formé d'opposition dans le délai d'enquête, les plans deviennent définitifs, après leur approbation par le département. 7 En cas d'opposition, la municipalité entend les opposants, puis transmet le dossier, avec son préavis sur chacune des oppositions maintenues, au département qui statue. 8 A l'issue de chaque étape des travaux, la commune ou association de communes tient à jour le plan des canalisations telles qu'elles ont été construites.
4 1 Le Conseil d'Etat peut obliger les communes: a. à recevoir dans leurs canalisations publiques les eaux provenant d'une autre commune; b. à déverser à leurs frais leurs eaux dans les canalisations publiques d'une autre commune. 2 La commune raccordée contribue aux frais de canalisations de la commune réceptrice dont les installations sont utilisées en commun. Cette contribution ne pourra dépasser le montant maximum calculé au prorata des débits de saturation. Toutefois, l'économie générale d'un projet de concentration des eaux peut justifier un autre mode de calcul. 3 Le département arrête, en cas de conflit, le montant de la contribution de la commune raccordée. Pour le surplus, l'article 9 ci-dessus, alinéas 3 et 5, est applicable par analogie.
Entretien des installations 4 1 La commune pourvoit à l'entretien et au fonctionnement régulier des canalisations publiques. 2 Sauf disposition contraire du règlement communal, les embranchements reliant directement ou indirectement les bâtiments aux canalisations publiques appartiennent aux propriétaires intéressés; ils sont construits et entretenus à leurs frais, sous la surveillance de la municipalité. 3 La municipalité peut obliger le ou les propriétaires d'une canalisation privée à recevoir les eaux d'autres immeubles, contre une juste indemnité qui, en cas de litige, est fixée par le juge (art. 4, ch. 32, loi d'introduction CCS ).
Evacuation des déchets urbains dans les canalisations publiques 4 1 L'évacuation des déchets urbains par le réseau des canalisations est interdite. Titre V Installations d'épuration
Obligation des communes 4 1 Les communes ont l'obligation d'organiser l'épuration des eaux usées provenant de leur territoire. 2 L'épuration est réalisée par des installations collectives, sauf cas spéciaux prévus par la législation fédérale et moyennant autorisation du département. 3 Les installations collectives sont construites et entretenues par la commune sous sa responsabilité et, dans tous les cas, sous la surveillance de l'Etat. 4 …
Installations collectives 4 1 Sauf dérogation accordée par le département dans certains cas exceptionnels, les installations collectives comprennent une installation mécanique, biologique et chimique.
Installations particulières 4, 13 1 Les propriétaires des immeubles dont les eaux usées ne peuvent ou ne doivent pas être dirigées sur les installations collectives d'épuration (art. 12, al. 2 et 13, al. 1 de la loi fédérale [D] ), sont tenus d'avoir une installation particulière construite selon les prescriptions du département. 2 Il peut être exigé que les eaux usées de plusieurs immeubles soient épurées dans une même installation. L'article 27 ci-dessus, alinéa 3, est applicable par analogie. 3 Sauf disposition contraire du règlement communal sur les canalisations, les frais de construction, d'entretien et de vidange des installations sont à la charge des propriétaires.
Vidange des installations particulières 4 1 Les communes contrôlent la construction, le bon fonctionnement et la vidange régulière des installations particulières d'épuration d'eaux usées ménagères. 2 Elles signalent au département tous les cas de construction ou de fonctionnement défectueux d'installations de ce genre. Le Conseil d'Etat peut arrêter les dispositions nécessaires à ce sujet [K] . 3 Elles organisent un service de vidange obligatoire aux frais des propriétaires intéressés. Le département exerce la surveillance générale de ces vidanges. [K] Voir règlement du 19.01.1994 sur la vidange et l'entretien des installations particulières d'épuration d'eaux usées ménagères et résiduaires industrielles (BLV 814.31.1.2)
Epuration préalable 4 1 Les matières liquides qui, par leur nature, leur température ou leur concentration, présentent un danger pour la conservation des ouvrages ou entravent le bon fonctionnement de l'installation d'épuration, sont préalablement soumises à un traitement approprié, approuvé par le département. 2 Les ouvrages et mesures nécessaires sont à la charge du propriétaire. 3 Le service, avec l'aide des communes, procède au contrôle du fonctionnement et de l'entretien des installations de prétraitement industriel et s'assure que les déchets spéciaux sont éliminés dans des centres de traitement autorisés.
Contributions spéciales 1 Si la présence de résidus industriels oblige la commune, en raison de leur nature, de leur charge hydraulique ou polluante, à réaliser des ouvrages spéciaux, les frais qui en résultent sont à la charge du propriétaire de l'entreprise d'où ils proviennent.
Projet 4 1 La municipalité fait établir le projet d'exécution et le plan financier des installations collectives d'évacuation et d'épuration. Elle les soumet pour approbation au département. 2 La procédure est réglée par l'article 25.
… 4, 8
… 4, 8
… 8
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