Art. 40
Part des communes 8, 16 1 Les dépenses sont supportées par les communes, dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par les mesures d'encouragement de la Confédération et par la subvention cantonale prévue à l'article 40a.
Vaud · 814.31 · statute
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Part des communes 8, 16 1 Les dépenses sont supportées par les communes, dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par les mesures d'encouragement de la Confédération et par la subvention cantonale prévue à l'article 40a.
Subvention cantonale 16 1 L'Etat participe par une indemnité aux frais d'étude et de construction des installations collectives communales et intercommunales, à savoir : a. les installations et équipements servant à traiter l'azote (nitrification et dénitrification) dans les stations centrales d'épuration des eaux usées, dans la mesure où ce traitement est nécessaire pour assurer un traitement optimal des micropolluants organiques ; b. les installations de raccordement des eaux usées aux stations d'épuration soumises aux exigences de traitement des micropolluants organiques. 2 Les indemnités sont allouées dans un délai de 20 ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification de la présente loi. 8 Modifié par la loi du 26.08.2003 entrée en vigueur le 01.11.2003 16 Modifié par la loi du 19.01.2016 entrée en vigueur le 01.05.2016 3 Les installations et équipements qui répondent aux exigences de l'alinéa 1, lettres a) et b) et dont la mise en place a débuté après le 1er janvier 2014 font l'objet d'une subvention rétroactive. 4 Les indemnités se montent à 35% des coûts imputables. 5 Le département est compétent pour décider de l'octroi de la subvention. 6 Le Conseil d'Etat fixe les modalités d'octroi de la subvention par règlement.
Etudes, recherches et mesures d'intérêt général 4, 13 1 Le service peut octroyer une subvention aux personnes physiques, aux personnes morales, aux communes et aux groupements de communes, à titre d'indemnités ou d'aides financières, sous forme de prestations pécuniaires ou d'avantages économiques, afin de participer au financement des études, des recherches et des mesures d'intérêt général entreprises dans le but de protéger les eaux contre la pollution. 2 Le taux de la subvention est déterminé par le service. 3 La demande motivée de subvention est adressée par écrit au service, accompagnée de tous les documents utiles ou requis, notamment un devis. 4 La subvention est octroyée pour une durée maximale de 5 ans par une décision ou une convention qui en arrête le montant maximum. Sont fixées, notamment, les activités concernées ainsi que les conditions et les charges auxquelles la subvention est subordonnée. Elle peut être renouvelée.
Suivi et contrôle 13 1 Le service effectue le suivi et le contrôle des subventions qu'il octroie. 2 Il s'assure que leur utilisation est conforme à l'affectation prévue et que les conditions et les charges auxquelles elles sont soumises sont respectées par les bénéficiaires. A cette fin, il peut requérir tout document utile. 3 Le Conseil d'Etat définit les règles applicables au suivi et au contrôle des subventions.
Obligation de renseigner 13 1 Le bénéficiaire de la subvention est soumis à l'obligation de renseigner, conformément à l'article 19 de la loi sur les subventions [L] .
Suppression ou réduction 13 1 Le service supprime ou réduit la subvention ou en exige la restitution totale ou partielle aux conditions des articles 29 à 31 de la loi sur les subventions [L] . [L] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)
Personnel d'exploitation 1 Les exploitants d'installations publiques et d'installations de l'artisanat et de l'industrie servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées communiquent au département les noms des personnes chargées de l'exploitation et de l'entretien de ces installations, en donnant toute précision sur la formation qu'elles ont reçue. Ils communiquent sans retard tout changement survenant dans la composition de ce personnel. 2 Si le département constate que ces personnes ne possèdent pas une formation technique suffisante, il peut exiger leur formation ou leur remplacement dans un délai convenable.
Formation du personnel spécialisé 13 1 Le service organise, en collaboration avec les associations professionnelles, les cours de formation destinés aux personnes chargées de l'exploitation et de l'entretien des installations d'épuration. A cet effet, il octroie une subvention aux communes et aux groupements de communes concernés, à titre d'indemnités, sous forme de prestations pécuniaires, afin de participer au financement de la formation des exploitants de stations d'épuration. 2 Il peut astreindre les exploitants d'installations de ce genre à faire suivre ces cours par leur personnel chargé de l'exploitation et de l'entretien. 3 Le taux de la subvention est de 50 % du montant total des dépenses. 4 Les articles 41, alinéas 3 et 4, et 41a à 41c sont applicables par analogie.
Ententes et associations intercommunales 1 Lorsque plusieurs communes sont intéressées à construire ou à utiliser en commun des installations collectives d'évacuation ou d'épuration, elles créent une entente intercommunale ou s'associent conformément aux dispositions de la loi sur les communes [M] .
1 Lorsque une ou des communes refusent d'adhérer à une entente ou à une association intercommunale, au sens de la loi sur les communes [M] , le Conseil d'Etat peut les y obliger. [M] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11) Titre VII Installations contenant des liquides de nature à polluer
Autorisation d'exploiter 1, 4, 13 1 Les communes procèdent au contrôle des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux d'une capacité supérieure à 450 litres soumises à l'autorisation de l'article 19, alinéa 2 de la loi fédérale [D] . 2 Elles contrôlent l'exécution des prescriptions émises par le service.
Contrôles périodiques 4, 13 1 Les communes s'assurent que les contrôles périodiques des installations décrites à l'article 46 cidessus soient réalisés conformément à l'article 22 de la loi fédérale [D] .
Recensement des installations 1, 4, 13 1 Les communes recensent dans un registre les installations d'une capacité supérieure à 450 litres. Ce registre doit être tenu à jour et être accessible en tout temps aux services d'intervention.
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Elimination de liquides pouvant altérer les eaux 1 Les communes créent des centres de ramassage des liquides qui ne peuvent être déversés dans les canalisations. Quiconque produit ou recueille de tels liquides est tenu de les conduire, à ses frais, dans ces centres. 2 Le département organise et surveille le transport de ces centres et l'élimination de ces liquides. 1 Modifié par la loi du 19.05.1976 entrée en vigueur le 08.03.1977 3 Modifié par la loi du 13.12.1989 entrée en vigueur le 01.04.1990
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6 1 La loi cantonale sur l'expropriation pour cause d'intérêt public [N] est seule applicable aux expropriations nécessitées par l'application de la présente loi. 2 … [N] Loi du 25.11.1974 sur l'expropriation (BLV 710.01) Titre X Secteurs, zones et périmètres de protection des eaux
Cartes des secteurs de protection des eaux 2, 4, 13 1 Le département établit un projet de délimitation des secteurs de protection des eaux défini par des cartes à l'échelle 1 :25'000, conformément à l'article 19 de la loi fédérale. 2 Il recueille, à cet effet, les données hydrogéologiques nécessaires et les déterminations de l'autorité communale compétente. 3 Les cartes des secteurs de protection des eaux sont adoptées par le Conseil d'Etat. Elles lient les autorités. 3 Modifié par la loi du 13.12.1989 entrée en vigueur le 01.04.1990 6 Modifié par la loi du 20.02.1996 entrée en vigueur le 30.04.1996 2 Modifié par la loi du 05.06.1979 entrée en vigueur le 03.08.1979 4 Elles sont déposées après leur adoption dans chaque commune. 5 La même procédure doit être suivie pour toute modification découlant de nouvelles observations hydrogéologiques ou sanitaires. 6 Tout intéressé peut attaquer une décision d'application à son encontre et fondée sur la carte des secteurs.
Coordination 4, 13 1 Les autorités communales et cantonales s'assurent de la concordance des dispositions et décisions qu'elles prennent en application de la LATC [G] et de son règlement [O] avec les objectifs de protection des eaux poursuivis par la loi. Elles tiennent compte des exigences de protection spécifiques à chaque secteur de protection des eaux en élaborant leurs plans directeurs et d'affectation ou lorsqu'elles statuent sur une demande d'autorisation de construire. 2 Lorsque le permis de construire est refusé dans un secteur S de protection des eaux en application de l'article 19, alinéa 2 de la loi fédérale [D] , le propriétaire du captage entreprend sans délai les études hydrogéologiques nécessaires pour délimiter les zones de protection S1, S2 et S3, l'article 63, alinéa 3, de la loi étant applicable. 3 Le plan des zones de protection S1, S2 et S3 est soumis à l'enquête publique dans un délai de vingtquatre mois dès le refus du permis. Ce délai peut être prolongé par le Conseil d'Etat notamment lorsque les conditions techniques, météorologiques ou géologiques le requièrent. [G] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11) [O] Règlement du 19.09.1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
Zones de protection SI, SII, SIII 2, 4, 7, 13 1 Le propriétaire d'un captage doit effectuer les études hydrogéologiques nécessaires pour délimiter les zones de protection S1, S2 et S3, conformément à l'article 20 de la loi fédérale [D] . 2 A cet effet, il mandate, à ses frais, un bureau technique qui établira un projet de plan à l'échelle 1:5 000, avec mention des limites de propriété, ainsi qu'une liste des restrictions jugées nécessaires à la protection du captage. 3 En cas de carence du propriétaire du captage, le département lui impartit un délai, en tenant compte de l'urgence que présente dans chaque cas la protection des eaux souterraines. Passé ce délai, les études hydrogéologiques sont effectuées par le département aux frais du propriétaire du captage. Si le captage ne présente pas un intérêt général, sa mise hors service peut être ordonnée. 4 Le service [F] examine avec le propriétaire du bien-fonds les études hydrogéologiques présentées par le propriétaire du captage ; il recueille le préavis de l'autorité compétente de la commune territoriale et du service en charge du domaine de la consommation. 2 Modifié par la loi du 05.06.1979 entrée en vigueur le 03.08.1979 7 Modifié par la loi du 11.02.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004 5 Le service fait établir un plan de délimitation des zones de protection S1, S2 et S3 composé : a. d'un plan précisant les limites de propriété, le numéro des parcelles et mentionnant le nom des propriétaires intéressés, à l'échelle du plan cadastral ; b. de la liste des restrictions d'utilisation des biens-fonds situés en zones S1, S2 et S3 ; c. d'une réglementation sur les installations existantes (mises en état ou mises hors service), dans le respect des buts fixés par la loi fédérale et du principe de la proportionnalité. 6 Le plan de délimitation des zones de protection S1, S2 et S3 est soumis à l'enquête publique. Les articles 73 et 74 LATC [G] sont applicables. [F] Le service de la consommation et des affaires vétérinaires [G] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
Périmètre de protection des eaux souterraines 2, 4, 7, 13 1 Le service délimite le périmètre de protection des eaux souterraines (ci-après : le périmètre) conformément à l'article 21 de la loi fédérale [D] . 2 Il recueille l'avis du propriétaire du bien-fonds, de l'autorité compétente de la commune territoriale et du service en charge du domaine de la consommation [F] . 3 Le plan délimitant le périmètre est composé: a. d'un plan à l'échelle du plan cadastral précisant les limites de propriété, le numéro des parcelles et mentionnant le nom des propriétaires intéressés, ou d'une carte si le périmètre porte sur une partie trop importante du territoire; b. de la liste des restrictions d'utilisation des biens-fonds situés dans le périmètre; c. d'une réglementation sur les installations existantes (mises en état ou mises hors service), dans le respect des buts fixés par la loi fédérale et du principe de la proportionnalité. 4 Le plan délimitant le périmètre est soumis à l'enquête publique. Les articles 73 et 74 LATC [G] sont applicables. [F] Le service de la consommation et des affaires vétérinaires [G] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11) 2 Modifié par la loi du 05.06.1979 entrée en vigueur le 03.08.1979 7 Modifié par la loi du 11.02.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
Taxes cantonales 13 1 Le bénéficiaire d'une autorisation du département paie à l'Etat une taxe fixe ainsi qu'une redevance annuelle arrêtées par un règlement du Conseil d'Etat [P] . [P] Règlement du 16.11.1979 d'application de la loi du 17.09.1974 sur la protection des eaux contre
Impôt spécial et taxes communales 3, 4 1 Les communes peuvent percevoir, conformément à la loi sur les impôts communaux [Q] , un impôt spécial et des taxes pour couvrir les frais d'aménagement et d'exploitation du réseau des canalisations publiques et des installations d'épuration. 2 Elles peuvent également percevoir une taxe d'introduction et une redevance annuelle pour l'évacuation des eaux claires dans le réseau des canalisations publiques. La redevance annuelle est proportionnelle au débit théorique évacué dans les canalisations.
Taxes spéciales 1 Les communes perçoivent, pour le compte du canton, auprès des personnes visées par l'article 52 cidessus, alinéa 2, une taxe pour couvrir les frais de transport et d'élimination des liquides qui ne peuvent être déversés dans les canalisations. 2 Le montant de cette taxe est fixé en fonction de la nature et du volume des liquides, ainsi que de la distance au lieu d'élimination et conformément à un tarif arrêté par le Conseil d'Etat [R] . [R] Voir arrêté du 11.01.1999 en matière de perception des impôts et taxes communaux (BLV 650.11.1)
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Impôt spécial et taxes 5 1 Les contestations en matière d'impôt spécial et de taxes cantonales ou communales sont réglées conformément aux dispositions des lois sur les impôts directs cantonaux [S] et sur les impôts communaux [Q] . 3 Modifié par la loi du 13.12.1989 entrée en vigueur le 01.04.1990 5 Modifié par la loi du 18.12.1989 entrée en vigueur le 01.07.1991 [Q] Loi du 05.12.1956 sur les impôts communaux (BLV 650.11)
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Exécution d'office 5 1 Lorsque les mesures ordonnées en application de la présente loi ou des règlements tant cantonaux que communaux ne sont pas appliquées, l'autorité compétente peut y pourvoir d'office aux frais du responsable. 2 Ces frais font l'objet d'un recouvrement auprès du responsable; l'autorité compétente en fixe dans chaque cas le montant et le communique au responsable, avec indication des motifs et des possibilités de recours. 3 … 4 Une fois définitive, cette décision vaut titre exécutoire au sens de l'article 80 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite [T] . [T] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1
Pénalités 11, 13 1 Celui qui, sans qu'il y ait délit au sens de l'article 70 de la loi fédérale [D] ou infraction punissable en application du Code pénal [U] au sens de l'article 72 de la loi fédérale, contrevient à la présente loi, aux règlements d'application cantonaux, aux règlements communaux ou aux décisions fondées sur ces lois et règlements est passible des peines prévues par l'article 71 de la loi fédérale. La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions [V] , et, dans les cas visés par les articles 70 et 72 de la loi fédérale, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale [W] . 2 Elle est sans préjudice du droit de l'Etat ou de la commune d'exiger la réparation du dommage causé par l'auteur de l'infraction. [U] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0 [V] Loi du 18.11.1969 sur les contraventions (BLV 312.11) [W] Code de procédure pénale du 12.09.1967 (BLV 312.01) 10 Modifié par la loi du 06.05.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009 5 Modifié par la loi du 18.12.1989 entrée en vigueur le 01.07.1991 11 Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011
Hypothèque légale 12, 14 1 Les créances de l'Etat et des communes résultant de la présente loi, ainsi que le remboursement des frais assurés par l'Etat ou les communes pour l'exécution des décisions par substitution, sont garantis par une hypothèque légale privilégiée conformément au code de droit privé judiciaire vaudois[X] . 2 Dans le cas des articles 34 et 72 ci-dessus, la durée de l'hypothèque légale est de dix ans. 3 L'hypothèque d'un montant supérieur à mille francs est inscrite au registre foncier sur la réquisition du département ou de la municipalité indiquant le nom du débiteur, les immeubles grevés et la durée de la garantie. La réquisition est accompagnée d'une copie de l'avis de perception certifiée conforme à l'original, ainsi que, le cas échéant, des décisions prises par l'autorité de recours.