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Loi sur la police

Neuchâtel · 561.1 · statute

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Contents: 121 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 sécurité publique
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18 Organisation de la police neuchâteloise
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21 Direction
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27 Sécurité de l’Etat
  28. Art. 28 Compétences et rôle des communes
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37 Collaboration
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40 Principes régissant l'action de la police neuchâteloise
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47 Mesures policières
  48. Art. 48
  49. Art. 49 personne
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61 d) Prolongation
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68 Mesures d'investigation préliminaires
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73 Statut
  74. Art. 74
  75. Art. 75
  76. Art. 76 Section 2: Droits et obligations
  77. Art. 77
  78. Art. 78
  79. Art. 79
  80. Art. 80
  81. Art. 81
  82. Art. 82 Devoir du policier
  83. Art. 83
  84. Art. 84
  85. Art. 85
  86. Art. 86
  87. Art. 87
  88. Art. 88
  89. Art. 89 Section 1: Généralités
  90. Art. 90
  91. Art. 91
  92. Art. 92
  93. Art. 93 Section 2: Communication des données
  94. Art. 94
  95. Art. 95
  96. Art. 96
  97. Art. 97 confidentialité
  98. Art. 98
  99. Art. 99
  100. Art. 100 Section 3: Enregistrements et vidéosurveillance
  101. Art. 101 des appels
  102. Art. 102
  103. Art. 103
  104. Art. 104 Section 4: Conservation – Effacement – Destruction
  105. Art. 105
  106. Art. 106
  107. Art. 107 Autres dispositions
  108. Art. 108
  109. Art. 109
  110. Art. 110
  111. Art. 111
  112. Art. 112
  113. Art. 113
  114. Art. 114 Procédure et voies de recours
  115. Art. 115 Disposition pénale
  116. Art. 116 Dispositions transitoires et finales
  117. Art. 117
  118. Art. 118
  119. Art. 119
  120. Art. 120 droit en vigueur
  121. Art. 121

121 provisions

Art. 81

1Les collaborateurs de la police neuchâteloise désignés par le commandant sont atteignables en dehors de leurs heures de service, sauf lorsqu’ils sont en vacances, afin de pouvoir répondre de leur disponibilité en cas d’événements extraordinaires. 2On entend par atteignabilité, le fait de pouvoir être informé dans des délais raisonnables des événements particuliers nécessitant des effectifs extraordinaires. 3On entend par disponibilité, le fait de pouvoir rapidement prendre son service aux lieux et dans les délais indiqués. 4Le commandant de la police neuchâteloise édicte les modalités par voie de directive. 33) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021 34) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021 35) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021 Assermentation Port de l'uniforme Port et usage de l'arme Port de l’arme hors service Domicile Atteignabilité et disponibilité hors service

Art. 82 Devoir du policier

En cas de situation grave ou de nécessité, les agents et officiers de police judiciaire hors service, sont tenus de prendre les mesures commandées par les circonstances.

Art. 83

1En cas de grève, les missions du socle sécuritaire de base doivent toujours être assurées. 2Le port de l'armement, ainsi que l'utilisation des véhicules de service, sont interdits dans le cadre de l'exercice des droits de grève et de manifestation.

Art. 84

1En cas de doute sur l’état de santé des officiers de police judiciaire, des agents de police, des opérateurs et des assistants de sécurité publique qui pourrait mettre en péril la marche du service, le commandant de la police neuchâteloise peut les astreindre à un examen médical auprès d’un médecin désigné par l’autorité de nomination. 2Ce dernier établit un bilan de santé à l'intention du commandant qui évalue leur aptitude à servir au sein du corps.

Art. 85

1Le département veille à ce que les officiers, les agents de police, ainsi que les opérateurs et assistants de sécurité publique disposent d’une formation adéquate et d’une instruction régulière. 2Ils suivent des cours de formation continue notamment en matière d’utilisation de moyens de contrainte et dans tout autre domaine de compétences propres à l'accomplissement de leurs missions.

Art. 86

Lors de la promotion d'un membre de la police neuchâteloise à une fonction ou à un grade supérieur, ainsi que lors du passage dans la ou les classes supérieures prévues pour sa fonction, l'autorité de nomination tient compte dans sa décision de la formation professionnelle, de l'expérience acquise, de la qualité et de l'efficacité du travail, des compétences d'encadrement, de la conduite, des années de service et de l'âge de l'intéressé.

Art. 87

1En cas d'inaptitude physique ou psychique attestée médicalement d'un officier, d'un agent de police, d'un assistant de sécurité publique ou d'un opérateur, et dans la mesure du possible et après une appréciation de ses compétences, le commandant propose le transfert provisoire du collaborateur à une autre fonction au sein de la police neuchâteloise. 2Suite au transfert provisoire, un plan de réorientation professionnelle est mis en place avec les partenaires sociaux de la police neuchâteloise. 3Si un poste correspondant à ses aptitudes vient à être vacant au sein de la police neuchâteloise, le commandant favorise sa candidature. 4A défaut, l'Etat favorise sa candidature à une autre fonction vacante correspondant à ses aptitudes au sein de l'administration cantonale, conformément à la loi sur le statut de la fonction publique.

Art. 88

Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution du présent chapitre. 36) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021 Limitation du droit de grève Visite médicale Formation continue Promotion et avancement Mobilité interne Compétences du Conseil d'Etat CHAPITRE 9 Traitement des données

Art. 89 Section 1: Généralités

1Le présent chapitre règle le traitement des données personnelles effectué par la police neuchâteloise (ci-après: les données de police) dans le cadre de ses missions découlant de l’article 5. 2Il ne s’applique pas aux droits des personnes concernées dans le cadre des procédures régies par le code de procédure pénale. 3Les règles cantonales en matière de protection des données et de transparence s'appliquent pour le surplus.

Art. 90

1On entend par données de police toutes les informations: a) relatives à un crime, à un délit ou à une contravention relevant du droit pénal fédéral, cantonal ou communal; b) utiles à la prévention, à la répression des infractions, à la recherche de leur auteur ainsi qu'à la protection de l'Etat; c) inhérentes aux tâches de police administrative. 2Le Conseil d'Etat édicte un catalogue des données pouvant constituer des données de police. 3Constituent également des données sensibles au sens de la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (ci-après: CPDT-JUNE): a) les données génétiques: soit les informations relatives au patrimoine d’une personne obtenues par une analyse génétique; b) les données biométriques identifiant une personne physique de façon unique. 4On entend par profilage, toute évaluation de certaines caractéristiques d’une personne, sur la base de données personnelles traitées de manière automatisée, afin notamment d’analyser ou de prédire son rendement au travail, sa situation économique, sa santé, son comportement, ses préférences, sa localisation ou ses déplacements. 5On entend par violation de la sécurité des données, toute violation de la sécurité sans égard au fait qu’elle soit intentionnelle ou illicite, entrainant la perte des données personnelles, leur modification, leur effacement ou leur destruction, leur divulgation ou un accès non autorisé à ces données.

Art. 91

1La police neuchâteloise est habilitée à collecter et à traiter: a) les données des personnes physiques et des personnes morales nécessaires à l'accomplissement de ses tâches légales; b) les données sensibles définies à l’article 14, lettre b, chiffre 1, de la Convention intercantonale relative à la protection de données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (ci-après: CPDT- 37) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021 38) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021 39) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021 Champs d’application et droit applicable Définition des données de police Principe et finalité JUNE) uniquement si elles sont en relation avec la commission d’un crime ou d’un délit; c) les autres données sensibles définies à l’article 14, lettre b, chiffres 2 à 4, CPDT-JUNE nécessaires à l’accomplissement de ses tâches; d) les données personnelles nécessaires à la gestion administrative de son personnel. 2La police neuchâteloise peut traiter les données récoltées indépendamment des buts pour lesquels elles ont été collectées ceci dans la mesure nécessaire à la conduite de ses procédures ou de ses enquêtes.

Art. 92

1La police neuchâteloise exploite des systèmes d'information relatifs à ses missions légales, soit notamment: 1. celles relevant de ses tâches de sécurité publique: a) la résolution des problèmes de sécurité locaux (police de proximité au sens strict); b) la gestion des situations d'urgence et d'assistance en cas de danger grave, d'accidents ou de catastrophes; c) la protection de l'Etat; d) la protection des personnes et des biens; e) la prévention et la répression des atteintes à l'ordre et à la sécurité publics; f) la surveillance, la régulation et la signalisation de la circulation routière; 2. celles relevant de ses tâches de police judiciaire: g) la prévention des infractions; h) la recherche et la répression des crimes, délits ou contraventions relevant du droit pénal fédéral, cantonal ou communal; i) la gestion des traces et des preuves; j) la gestion des données signalétiques des personnes; 3. celles relevant de ses tâches de police administrative: k) la gestion des armes, accessoires d'armes et munitions, ainsi que des explosifs; l) la gestion des autorisations en matière d'entreprises de sécurité privée; m) le contrôle et la surveillance des établissements publics; n) le contrôle et la surveillance des commerces; o) la gestion des permis de pêches; p) la notification des actes judiciaires, commandements de payer; q) le retrait des plaques minéralogiques. 2La police neuchâteloise exploite des systèmes d'information, sans lien avec ses missions mais à des fins de gestion administrative. 3Le commandant de la police neuchâteloise fixe par voie de directive l'étendue de l'accès des membres de la police aux différents systèmes d'information. 40) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021 Systèmes d'information 4Abrogé. 5Abrogé. Art. 92a41) 1La police neuchâteloise tient un registre de ses activités de traitement. Il contient au minimum les indications suivantes: a) le nom de l’institution; b) la finalité du traitement; c) la description des catégories de personnes concernées et des catégories des données personnelles traitées; d) la catégorie des destinataires; e) les éventuelles restrictions d’accès aux données y relatives; f) la durée de conservation des données personnelles ou si cela n’est pas possible, les critères permettant de la déterminer; g) dans la mesure du possible, la description générale des mesures visant à assurer la sécurité des données et de l’information. 2Elle tient également un registre des activités de traitement sous-traitées, comportant notamment le nom du sous-traitant, les catégories de traitement effectuées pour son compte ainsi que les mesures visant à assurer la sécurité des données et de l’information. Art. 92b42) 1Un caractère confidentiel peut être accordé aux activités de traitement et aux fichiers comportant des informations de nature à compromettre, entraver ou mettre en péril les activités de la police, en particulier: a) le déroulement d’enquêtes de police judiciaire; b) les interventions de maintien de l’ordre ou de la sécurité publics; c) la prévention ou les mesures de surveillance; d) la sécurité des agents de police ou des tiers intervenants. 2Le Conseil d'Etat détermine les activités de traitement et les fichiers de la police ayant un caractère confidentiel. Art. 92c43) 1La police neuchâteloise désigne un délégué à la protection des données (ci-après: le délégué) au sein de son institution. 2Le délégué veille à la légitimité du traitement de données par la police et au respect par celle-ci des prescriptions en matière de protection des données et de transparence. Pour ce faire: a) il est chargé de l’évaluation et de la vérification des procédés internes de traitement des données; b) il informe et conseille les membres de la police sur le respect des obligations qui leur incombent; c) il assure le contact et le dialogue entre la police et les administrés, de même qu’avec le préposé ou la commission en matière de protection des données. 41) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021 42) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021 43) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021 Registre des activités de traitement Confidentialité Délégué à la protection des données

Art. 93 Section 2: Communication des données

1La police neuchâteloise est habilitée à transférer des données de police à toute autorité fédérale, cantonale, communale ou étrangère pour autant qu'une base légale le prévoit ou que la communication soit nécessaire à l'accomplissement des tâches légales du destinataire. 2Elle peut communiquer des informations à des tiers justifiant d’un intérêt légitime, avec l’autorisation du commandant de la police neuchâteloise, si une base légale le prévoit ou si l’accomplissement par le destinataire d’une tâche légale clairement définie l’exige. 3Les activités de traitement ou les fichiers confidentiels ne sont communicables que dans la mesure nécessaire à leur exploitation. Le Conseil d’Etat règle les modalités et les exceptions à la communication des données confidentielles.

Art. 94

1Le Conseil d'Etat peut autoriser d'autres entités à accéder à tout ou partie d'Infopol pour l'accomplissement de leurs tâches légales, sous le contrôle du commandant de la police neuchâteloise. 2Les bénéficiaires de ces accès s'engagent par écrit, à respecter les prescriptions cantonales en matière de protection des données, en particulier à ne pas divulguer les données auxquelles elles ont accès et à prendre toutes les mesures pour empêcher une utilisation contraire au but prévu.

Art. 95

1La communication de données peut être limitée, suspendue ou refusée, conformément aux règles cantonales sur la protection des données, lorsqu'elle est de nature à entraver l'action de la police, notamment pour prévenir la commission de crimes ou de délits ou encore pour permettre la recherche d'infractions et de leurs auteurs. Il en va de même lorsque la demande de renseignements est contraire à des intérêts prépondérants ou légitimes de tiers. 2Si la communication est limitée, suspendue ou refusée, l'intéressé peut s'adresser à l'autorité de surveillance selon la procédure prévue par les règles cantonales sur la protection des données.

Art. 96

1La police neuchâteloise peut échanger avec des autorités ou des tiers privés justifiant d'un intérêt légitime toutes les données, y compris les données fiscales, nécessaires à prévenir la commission d'infractions graves ou à détecter celles qui pourraient être commises. 2Abrogé. 3Les données échangées sont détruites sitôt que les risques de commission d'infraction ont disparus. Art. 96a46) Le destinataire d’une donnée de police ou l’entité qui traite conjointement des données de police s'engage, par écrit, auprès de la police à respecter les prescriptions cantonales en matière de protection des données, en particulier à ne pas divulguer les données transmises et à prendre toutes les mesures pour empêcher une utilisation contraire au but prévu. 44) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021 45) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021 46) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021 Communication des données Accès Infopol Limites à la communication des données Echange de données à des fins de prévention et de détection des infractions Protocole de

Art. 97 confidentialité

1En dehors de la procédure pénale, les droits d'accès des particuliers aux données de police les concernant sont exercés selon les règles cantonales sur la protection des données, sauf dispositions contraires de la présente loi. 2Le commandant de la police neuchâteloise fixe par voie de directive la procédure et les modalités d’accès aux données de police. Art. 97a48) 1Le droit à la rectification des données de police s’effectue conformément à la CPDT-JUNE. 2Dans la mesure des moyens techniques à disposition, la police neuchâteloise informe les autorités ou les tiers concernés de la rectification apportée.

Art. 98

1Outre les motifs prévus par les règles cantonales sur la protection des données, l'accès aux données de police est refusé ou restreint à l'égard du particulier qui en fait la demande lorsque cela est nécessaire pour: a) préserver le déroulement d'enquêtes, de recherches ou de procédures judiciaires en cours; b) sauvegarder la prévention, la détection, à la recherche et à la poursuite d'infractions ou pour exécuter des sanctions pénales; c) assurer la protection de la sécurité publique; d) assurer la sûreté de l'Etat; e) assurer la protection des droits et libertés d'autrui. 2Aucun droit d'accès n'est accordé aux activités de traitement ou aux fichiers auxquels il est attribué un caractère confidentiel au sens de l'article 92b de la présente loi. 3En cas de refus fondé sur l'alinéa 2 du présent article, le requérant peut s'adresser au préposé cantonal à la protection des données et à la transparence, afin que celui-ci vérifie la légalité de l’activité de traitement ou du fichier dont l'accès a été refusé.

Art. 99

1L'officier de police judiciaire peut publier par voie de presse ou sur supports informatiques publics, la photographie et la description de personne recherchée hors procédure pénale, notamment en cas de disparition inquiétante. 2L'accord de la famille est en principe requis.

Art. 100 Section 3: Enregistrements et vidéosurveillance

1La police neuchâteloise peut enregistrer, à des fins probatoires, de compréhension, de formation, ou de contrôle qualité, les appels entrants et sortants gérés par la CNU ainsi que les communications POLYCOM. 2Les enregistrements sont conservés pendant un an, puis détruit à la fin de cette période. 47) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021 48) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021 49) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021 50) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021 Droit d'accès aux données de police Rectification Limitation du droit d'accès Diffusion d'avis de recherches Enregistrement

Art. 101 des appels

1La police neuchâteloise peut procéder à la surveillance audio ou vidéo de l'intérieur et des abords de ses bâtiments, des locaux hébergeant ses équipements techniques, ainsi que de ses véhicules de service. 2Cette surveillance vise à: a) prévenir et constater les atteintes contre les biens et les personnes; b) contrôler les accès et éviter l’intrusion par des personnes non autorisées; c) veiller à la sécurité des personnes prises en charge par la police. 3Les données recueillies par ces différents types de vidéosurveillance peuvent être ou non enregistrées et visionnées en direct sur un écran ou ultérieurement. 4Le Conseil d'Etat définit les modalités d'utilisation et d'enregistrement des systèmes de vidéosurveillance. Art. 101a52) La police neuchâteloise peut procéder à la surveillance audio ou vidéo de lieux accessibles au public, y compris les routes et les infrastructures routières: a) pour prévenir et constater les atteintes contre les personnes et les biens; b) pour assurer l’ordre et la sécurité publics; c) lors de manifestations publiques, s’il y a de sérieuses raisons de penser que des actes punissables pourraient être commis à l’encontre de personnes ou d’objets; d) pour assurer et apprécier le bon déroulement des interventions policières; e) afin de veiller à la sécurité et à la fluidité du trafic routier; f) pour constater de graves violations aux prescriptions en matière de circulation routière; g) à des fins de recherche ou d'analyse situationnelle sur différents lieux. Art. 101b53) La police neuchâteloise peut recourir à des appareils automatiques de reconnaissance de plaques de véhicules afin de déceler dans le trafic routier des véhicules ou des personnes recherchés ou signalés. Art. 101c54) Pour les différents modes de surveillance de la présente section, la police neuchâteloise peut, selon les circonstances, recourir à l’utilisation de systèmes de surveillance ou appareils automatiques fixes ou mobiles, aériens ou non. Art. 101d55) 1Les données recueillies par le biais des systèmes et appareils de surveillance de la présente section sont analysées et utilisées à des fins: a) d’identification de personnes ou de véhicules; b) de localisation de personnes, d’objets ou de véhicules recherchés; c) judiciaires, en vue de soutenir la dénonciation d’infractions; 51) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021 52) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021 53) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021 54) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021 55) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021 Surveillance des bâtiments et équipements Surveillance de l’espace public Recherches automatisées de véhicules Moyens de surveillance Utilisation d) de documentation de l’intervention policière en vue d’éventuelles procédures pénales, civiles ou administratives; e) d’enquêtes, analyse criminelle ou situationnelle; f) de comparaison avec d’autres bases de données policières tels que les systèmes policiers de recherches informatisées de personnes ou d’objets, les différentes listes ou mandats de recherche; g) de formation. 2A ces fins, le commandant de la police communique les images enregistrées aux autorités compétentes. Art. 101e56) Les images et sons recueillis par le biais des systèmes de surveillance et appareils automatiques de la présente section peuvent être visionnés, écoutés en temps réel ou enregistrés en vue d’une consultation ultérieure. Art. 101f57) 1Dans la mesure du possible, l’existence de l’installation de vidéosurveillance est annoncée ou rendue visible. 2Lorsque les circonstances ne permettent pas de procéder à cette information, la police recourt, dans la mesure du possible, à d’autres modes d’information. 3La recherche automatisée de véhicules ou de personnes n’est pas annoncée. Art. 101g58) 1Les images de vidéosurveillance peuvent être conservées de 96 heures jusqu’à 4 mois en fonction des circonstances et du but de l’utilisation. 2Les images utilisées à des fins judiciaires ou administratives sont soumises aux prescriptions de procédure y relatives. 3Les données qui ne sont pas nécessaires à la réalisation des buts visés dans la présente section sont effacées ou détruites immédiatement, au plus tard 30 jours après.

Art. 102

1La police neuchâteloise est l'entité responsable du traitement des données. 2Le commandant de la police neuchâteloise veille au respect des mesures organisationnelles et techniques propres à assurer l'intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données. 3Il prend position sur les demandes de consultation qui sont de la compétence du responsable de traitement selon la législation en matière de protection des données et de transparence.

Art. 103

1Le Conseil d'Etat définit les modalités d’exécution de la présente section, notamment le catalogue des données saisies dans les différents systèmes ou appareils de surveillance, le stockage des données, ainsi que la procédure de suppression. 56) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021 57) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021 58) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021 59) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021 60) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021 Enregistrement Information Durée de conservation Consultation Modalités d’exécution 2Le commandant de la police neuchâteloise fixe par voie de directive le cercle des personnes autorisées à consulter les données recueillies par les systèmes et appareils de surveillance de la présente section. 3Abrogé.

Art. 104 Section 4: Conservation – Effacement – Destruction

1La police neuchâteloise peut conserver les données recueillies dans l'accomplissement de ses tâches, en vue de les réutiliser à des fins de police. 2La durée de conservation peut varier en fonction des données concernées et du but de la conservation. Elle ne saurait toutefois excéder cinquante ans. 3Le Conseil d'Etat définit la durée de conservation des différentes données de police en tenant compte de la nature des données et du but de la conservation.

Art. 105

1Les données qui ne sont plus nécessaires à l'accomplissement des tâches de la police neuchâteloise sont effacées. 2La police neuchâteloise règle par le biais d'une directive interne les modalités ainsi que la procédure d'effacement de ces données. 3Conformément aux règles cantonales sur la protection des données, toute personne mise formellement hors de cause peut demander, par écrit, à la police neuchâteloise la destruction des pièces du dossier, ainsi que l'effacement du matériel photographique et dactyloscopique recueilli. 4Le commandant de la police, ou le collaborateur qu’il désigne, prend position sur la demande, conformément aux prescriptions cantonales en matière de protection des données. 5Le commandant refuse l’effacement des données aussi longtemps que la conservation des données représente un intérêt pour la conduite de procédures, pendantes ou non, notamment lorsque les infractions demeurent non-élucidées. 6Lorsque la police ne peut effacer des données, elle prend les mesures techniques possibles et adéquates afin de limiter le traitement ou l’utilisation de ces données et préserver les droits des personnes concernées. 7Lorsque des données devant être effacées ont été communiquées à des autorités ou à des tiers, la police neuchâteloise informe ces derniers, dans la mesure des moyens techniques à disposition, de leur obligation de procéder à leur suppression.

Art. 106

1A l'échéance du délai de conservation, les données de police sont: a) versées aux archives de l'Etat selon les prescriptions de la loi sur l'archivage (LArch), du 22 février 201162) ou; b) détruites. 2Le commandant de la police neuchâteloise peut, sur la base d'une analyse des circonstances d'un cas d'espèce, décider de prolonger la conservation des données échues pour une durée qu'il détermine. Celle-ci ne saurait toutefois dépasser le délai maximal prévu par la loi. La prolongation n'est pas renouvelable. 61) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021 62) RSN 442.20 Conservation des données de police Effacement des données de police Destruction des données de police 3La prolongation est admise notamment: a) lorsque la conservation des données échues demeure nécessaire pour la prévention ou la poursuite d'infractions graves; b) lorsque la conservation se justifie en raison de motifs particuliers notamment d'ordre scientifiques, didactiques ou statistiques. 4Le commandant de la police neuchâteloise informe le Conseil d'Etat des décisions de prolongation. Section 5 : Sécurité des données et de l’information63) Art. 106a64) 1En tenant compte des moyens et développements technologiques à disposition, la police prend les mesures techniques et organisationnelles propres à: a) éviter toute atteinte illégitime à l'endroit des personnes dont elle traite les données; b) assurer la confidentialité, la disponibilité, la conformité et le caractère complet de ses données; c) empêcher l’utilisation abusive de ses données par des personnes non autorisées ainsi que leur destruction accidentelle ou non-autorisée. 2La police neuchâteloise se réfère à cet égard à la politique générale de sécurité des systèmes d’information (PGSSI) de l’Etat de Neuchâtel. Art. 106b65) L’accès aux bases de données de la police neuchâteloise s’effectue par authentification à travers un système d’identification de l’utilisateur. Art. 106c66) 1La police neuchâteloise annonce au préposé cantonal à la protection des données et à la transparence les violations de la sécurité des données qui comportent vraisemblablement un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes. 2Elle procède dans la mesure du possible à l’information de la personne concernée. 3Elle diffère ou renonce à l’information de la personne concernée lorsque: a) cette information est de nature à compromettre les activités de la police qui ont un caractère confidentiel au sens de l’article 92b; b) des mesures permettant d’éviter que l’atteinte se matérialise ou porte une atteinte concrète à la personne concernée ont été prises; c) la communication requiert des efforts disproportionnés; dans ce cas, elle peut s’effectuer sous la forme d’une publication. 63) Introduite par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021 64) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021 65) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021 66) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021 Sécurité des données Sécurité des systèmes d’information Annonce des violations de la sécurité des données CHAPITRE 9A67) Transparence Art. 106d68) Les documents officiels comportant des informations de nature à compromettre les activités de la police selon l’article 92b sont secrets au sens des règles de transparence de la CPDT-JUNE. CHAPITRE 10

Art. 107 Autres dispositions

L'Etat répond du dommage causé par les organes de la police neuchâteloise dans l'exercice de leurs fonctions, selon les dispositions de la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents, du 26 juin 198969).

Art. 108

Les tiers ayant prêté assistance à la police neuchâteloise dans l'accomplissement de ses tâches ont droit à la réparation des dommages qu'ils ont subis de ce fait.

Art. 109

Le Conseil d'Etat peut allouer une récompense au tiers qui a contribué d'une manière significative à prévenir une grave infraction ou à en découvrir l'auteur.

Art. 110

1Les organisateurs de manifestations nécessitant un important service d'ordre ou de protection peuvent être tenus de verser un émolument dont le montant correspond à tout ou partie des frais engagés. 2Les manifestations politiques autorisées sont exemptes d’émoluments. 3Le Conseil d'Etat arrête les modalités d'exécution, sur préavis du Conseil de pilotage de sécurité publique.

Art. 111

1Lorsqu'un administré, par son comportement contraire au droit, a justifié l'intervention de la police, celle-ci lui en facture les frais. 2Lorsque l'intervention résulte de circonstances qui la rendent nécessaire, ou d'une demande particulière, la police peut en facturer les frais au bénéficiaire de l'intervention. 3Les frais d'intervention de la police sont fixés par l'arrêté fixant les émoluments de la police neuchâteloise, du 18 décembre 2013.

Art. 112

1La police neuchâteloise offre des prestations de formation dans le domaine de la sécurité aux services de l'Etat, aux communes et aux institutions privées ou publiques. 2La formation peut être dispensée en commun avec la police neuchâteloise. 67) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021 68) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021 69) RSN 150.10 Transparence / Limitation du droit d’accès aux documents officiels Responsabilité Assistance de tiers Récompense Remboursement des frais Frais d'intervention Prestations de formation 3Elle peut être soumise à des frais sur la base de l'arrêté fixant les tarifs des émoluments de la police neuchâteloise du 18 décembre 2013, notamment lorsqu'elle est faite en dehors de la formation de la police neuchâteloise.

Art. 113

Le Conseil d'Etat fixe les règles applicables à l'installation et à l'utilisation de dispositifs d'alarme destinés à protéger les personnes et les biens. CHAPITRE 11

Art. 114 Procédure et voies de recours

1Les décisions prises par la police neuchâteloise en vertu de la présente loi peuvent faire l’objet d’un recours auprès du département. 2Les décisions du département peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal. 3Au surplus, la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202570), est applicable. CHAPITRE 12

Art. 115 Disposition pénale

Le fait, pour un tiers, de porter des vêtements pouvant prêter à confusion avec l'uniforme remis aux agents de police, aux assistants de sécurité publique neuchâtelois est passible d'une amende. CHAPITRE 13

Art. 116 Dispositions transitoires et finales

L'Etat dénonce les contrats de prestations conclus avec les communes pour le 31 décembre 2014.

Art. 117

Les installations de contrôle de vitesse fixes et mobiles (mâts et caméras) des communes sont rachetées par l'Etat à une valeur ne devant en principe pas excéder leur valeur comptable.

Art. 118

La part communale du financement de la sécurité publique est prise en charge par une contribution par habitant, dès le 1er janvier 2015 jusqu'à l'entrée en vigueur de la modification de la loi sur la péréquation financière intercommunale relative au volet des charges, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2016, selon les règles suivantes: a) pour les communes de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle: soit 68 francs par habitant; b) pour toutes les autres communes: soit 23 francs par habitant.

Art. 119

La loi sur la police neuchâteloise, du 20 février 200771), est abrogée. 2La modification du droit en vigueur figure en annexe. 70) RSN 152.130 71) FO 2007 N° 15 Dispositifs d'alarme Procédure et voies de recours Port interdit de l'uniforme Dispositions transitoires a. Contrats de prestations b. Rachat des radars c. Forfait par habitant Abrogation et modification du

Art. 120 droit en vigueur

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

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