Article 1 Dispositions générales
1La police a pour mission générale d'assurer la sécurité publique, le maintien de l'ordre et l'observation des lois. 2Elle est au service de la population et des autorités.
Neuchâtel · 561.1 · statute
Ask the law about thisMore laws of NeuchâtelFor machines: Markdown
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 8ab794b6b39331c43038d09dc8ee3807319fb78b9991a82494925adb03626f11
1La police a pour mission générale d'assurer la sécurité publique, le maintien de l'ordre et l'observation des lois. 2Elle est au service de la population et des autorités.
1Le Conseil d'Etat exerce la surveillance sur la police et fixe les objectifs stratégiques de sécurité publique. 2Pour ce faire, il s'appuie sur un Conseil de pilotage de la sécurité publique.
1Le Conseil de pilotage de la sécurité publique est composé des présidents des Conseils régionaux de sécurité publique, du procureur général, du chef du département en charge de la sécurité ainsi que du commandant de la police neuchâteloise. 2Le Conseil de pilotage de la sécurité publique est un organe consultatif. 3Il a notamment les compétences suivantes: a) se prononcer sur les questions générales relatives à la sécurité publique et émettre des recommandations; b) fonctionner comme organe de concertation et de coordination entre les communes, les régions et l'Etat; c) exprimer des besoins issus des politiques régionales dans les domaines de la sécurité publique. 4Pour le surplus, le Conseil d’Etat arrête les dispositions d’exécution nécessaires. FO 2014 No 47 1) RSN 101 Mission générale Surveillance Conseil de pilotage de la
1Les communes d’une même région s'organisent en Conseil régional de sécurité publique afin de déterminer une politique commune de sécurité publique. 2Les communes déterminent l'organisation de leur Conseil régional de sécurité publique. 3Les cadres de la gendarmerie compétents sont associés aux travaux et rencontrent à intervalles réguliers les membres des Conseils régionaux de sécurité publique. 4Le Conseil d'Etat fixe le nombre de régions. Il prend en compte l'avis des communes.
1La police a pour missions générales: a) de veiller au respect des institutions démocratiques, en particulier en assurant l'exécution et l'observation des lois; b) de prévenir et de réprimer les atteintes à la sécurité, à la tranquillité et à l'ordre publics; c) d'intervenir en prenant les mesures d'urgence qui s'imposent et prêter assistance en cas de dangers graves, d'accidents ou de catastrophes; d) d'assurer pour tout le canton la réception et la transmission des appels d'urgence, des messages d'alarme et des avis de sinistre; e) de constater les infractions, d'en rassembler les preuves, d'en découvrir les auteurs et de les dénoncer aux autorités compétentes, conformément aux dispositions de la procédure pénale; f) d’assurer la protection des personnes et des biens; g) d'exercer des tâches dans le domaine de la protection de l’Etat; h) de mener des actions de prévention et d’information, ainsi que de veiller à l'entretien du lien social; i) d'exercer des tâches de police administrative. 2Elle empêche, dans la mesure du possible, la commission de tout acte punissable, notamment par une information du public. 3Elle accomplit en outre les tâches qui lui sont attribuées par la législation spéciale tant fédérale, que cantonale et communale.
La police neuchâteloise assure en tout temps le socle sécuritaire de base qui comprend notamment: a) la protection de l'Etat et des institutions; b) le maintien et le rétablissement de la sécurité et de l'ordre public; c) les interventions d'urgence; d) la police judiciaire; e) la sécurité de proximité et la sécurité routière.
1La police neuchâteloise exerce l'ensemble de ses tâches sur tout le territoire cantonal. 2) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021 Conseils régionaux de sécurité publique Missions de la police Socle sécuritaire de base Unité de la force publique 2Ses agents sont seuls habilités à opérer des actes de police et à recourir à la force, sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi à d'autres agents. 3L'utilisation des termes "police" ou "gendarmerie", en particulier leur inscription sur les uniformes, pièces d'équipement et les véhicules est réservée à la police neuchâteloise.
1Le droit de requérir la police neuchâteloise appartient: a) au Conseil d'Etat; b) au Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture4) (ci-après: le département); c) aux autorités judiciaires; d) aux bureaux électoraux; e) au préposé à la protection des données et à la transparence ainsi qu’à la commission de la protection des données et de la transparence. 2Le Conseil d'Etat peut habiliter d’autres départements à requérir la police neuchâteloise lorsque tous les autres moyens à leur disposition ont été épuisés ou lorsque l'usage de la force est nécessaire. 3A défaut de dispositions spécifiques, les autres départements de l'administration cantonale, ainsi que les autorités communales, peuvent requérir la police neuchâteloise par l'intermédiaire du département aux conditions fixées par le précédent alinéa. 4Une autorité ne peut exercer son droit de réquisition que dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues par les lois et règlements fixant son organisation et ses attributions.
Le Conseil d'Etat détermine les conditions et les modalités de l'intervention de la police neuchâteloise en cas de réquisition.
L'activité de police de proximité comprend les tâches se rapportant à la sécurité de proximité, telles que la prévention de la criminalité, la résolution des problèmes de sécurité locaux, ainsi que les tâches de police judiciaire de petite et moyenne criminalité.
L'activité de police de circulation comprend les tâches spécialisées dans la gestion du trafic, les contrôles routiers, les relevés techniques des accidents de circulation et l'éducation routière.
L'activité de police-secours comprend les tâches définies à l'article 5 lorsqu’une intervention ne souffre aucun délai. Il lui incombe en particulier d'empêcher la commission imminente d'actes punissables ou d'interrompre la commission de tels actes. 3) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021 4) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 40a de la L portant modification de la L sur l'organisation du Conseil d'État et de l'administration cantonale, du 29 juin 2021 (FO 2021 N° 27), avec effet au 1er septembre 2021. Réquisition 1. Principe 2. Exécution Activités de police 1. Police de proximité 2. Police de circulation 3. Police-secours 4. Police judiciaire
L'activité de police judiciaire comprend les tâches qui sont attribuées à la police par le code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 20075).
En cas de dangers graves, d'accidents ou de catastrophes ou lorsqu’il s’agit d’assurer la protection des personnes et des biens, la police agit si aucune autre autorité n'est compétente ou si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'agir à temps.
1La police veille à assurer auprès du public et des médias une information aussi large que possible sur ses missions et ses activités en général. 2Dans un but éducatif et préventif, elle collabore avec d'autres organismes tant publics que privés.
1Le contrôle et la gestion des véhicules en mouvement par le biais d'installations fixes et mobiles est du ressort de la police neuchâteloise. 2Une stratégie globale de gestion et un cadre réglementaire à l'engagement des radars sont mis en place par le canton et le Conseil de pilotage de la sécurité publique. 3Le produit des amendes est acquis à l'Etat.
1Pour l'exercice de certaines tâches telles que définies par le Concordat sur les entreprises de sécurité, du 18 octobre 19966), il peut être fait appel à des entreprises de sécurité privées. 2La délégation de tâches de droit public qui impliquent le pouvoir de sanctionner est exclue. CHAPITRE 2
1La police neuchâteloise est placée sous l'autorité du chef du département en charge de la sécurité. 2Elle est subordonnée aux ordres d'un commandant, qui répond de sa bonne marche devant le chef du département. 3Dans l'exercice de ses tâches de police judiciaire, la police neuchâteloise est soumise à la surveillance et aux instructions du ministère public ou du tribunal saisi de l'affaire, conformément au CPP.
1La police neuchâteloise est formée de la gendarmerie, de la police judiciaire et de services de soutien. 2Ces services sont placés sous la direction du commandant de la police neuchâteloise qui assure leur coordination.
Le commandant de la police neuchâteloise dispose d'une direction désignée par le Conseil d'Etat. 5) RS 312.0 6) RSN 568.10 Subsidiarité des compétences Information Radars Entreprises de sécurité Subordination Organisation
La police neuchâteloise est composée d'agents de police, d'assistants de sécurité publique, d'opérateurs de la centrale neuchâteloise d'urgence (CNU) et de personnel administratif.
1La gendarmerie est organisée hiérarchiquement par grades. 2Elle est subdivisée en trois unités opérationnelles: a) police secours; b) police de proximité; c) police de circulation; d) abrogée.
1La gendarmerie est chargée de l'ensemble des missions dévolues à la police neuchâteloise, ainsi que de la police de la navigation. 2Elle exerce les tâches de police judiciaire, seule ou en collaboration avec la police judiciaire.
1Les assistants de sécurité publique cantonaux sont rattachés à la gendarmerie et collaborent à l'accomplissement de certaines tâches de police. 2Ils sont notamment compétents pour: a) dénoncer les contraventions; b) exécuter des tâches relatives à la police de circulation; c) garder et transporter des détenus; d) accomplir des tâches administratives. 3Ils accomplissent, en outre, certaines tâches de police judiciaire autorisées par le commandant de la police neuchâteloise et pour lesquelles ils ont reçu une formation adéquate. 4En cas de flagrant délit de contraventions, ils peuvent procéder à l'appréhension du contrevenant au sens de l'article 215 CPP.
La police judiciaire est organisée hiérarchiquement par grades.
La police judiciaire est principalement chargée des tâches de police judiciaire prévues par le CPP. 2Elle poursuit en outre les contraventions figurant sur la liste des infractions établie par le procureur général. Art. 26a9) 1Le Groupe renseignements de la police neuchâteloise est l’autorité cantonale d’exécution au sens de l’article 9 de la loi fédérale sur le renseignement (LRens), du 25 septembre 201510). 2La police neuchâteloise est l’autorité cantonale d’exécution au sens de l’article 6 de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI), du 21 mars 199711). 7) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021 8) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021 9) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021 et modifié par L du 29 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet au 17 août 2022 10) RS 121 11) RS 120 Personnel Gendarmerie 1. Organisation 2. Missions et tâches 3. Assistants de sécurité publique Police judiciaire 1. Organisation 2. Missions et tâches
Le Conseil d'Etat arrête les modalités d'application du présent chapitre. CHAPITRE 3
1Les compétences communales sont celles attribuées aux communes par la législation. 2Sous réserve d'autres dispositions contraires, les communes sont seules compétentes en ce qui concerne: a) la gestion de leur domaine public; b) les tâches de sécurité routière relevant de la compétence des agents de sécurité publique; c) l'octroi d'autorisations communales diverses; d) le respect du droit administratif communal; e) la poursuite de contraventions aux règlements communaux et aux lois cantonales d'exécution communale; f) la notification d'actes judiciaires et administratifs; g) le retrait de plaques.
1Pour l'accomplissement des tâches communales, les communes peuvent engager des agents de sécurité publique conformément à l'article 75 de la présente loi. 2Des collaborations intercommunales sont possibles. 3Avant la décision de l'engagement d'un agent de sécurité publique, la commune porte à la connaissance du chef de département en charge de la sécurité l'identité du candidat retenu. Le chef du département peut interdire son engagement si le candidat est connu des services de police pour des actes incompatibles avec la fonction envisagée. 4Le Conseil communal procède à l’assermentation des agents de sécurité publique, en principe avant leur entrée en fonction. 5Au surplus, les communes peuvent faire appel à des entreprises de sécurité privées aux conditions définies par l’article 17 de la présente loi.
1Les agents de sécurité publique communaux sont notamment compétents pour: a) dénoncer les contraventions à la loi fédérale sur les amendes d’ordre, du 18 mars 2016, celles relevant des règlements communaux et des lois cantonales d'exécution communale, ainsi que celles désignées dans une directive du procureur général. Ils ont alors le statut d'agent de police judiciaire et peuvent procéder à l'appréhension du contrevenant au sens de l'article 215 CPP; b) exécuter des tâches relatives à la police de circulation; c) accomplir des tâches administratives; 12) Teneur selon L du 6 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020 Compétences du Conseil d'Etat Compétences communales Agents de sécurité publique communaux Compétences des agents de sécurité publique communaux d) veiller à l'entretien du lien social. 2Ils accomplissent, en outre, certaines tâches de police judiciaire autorisées par le commandant de la police neuchâteloise et pour lesquelles ils ont reçu une formation adéquate.
1Les agents de sécurité publique portent un uniforme distinct de celui des gendarmes. 2Les communes veilleront, sous l'égide de la police neuchâteloise, à l'uniformisation de la tenue, notamment par l'emploi d'un même uniforme dans le respect des directives intercantonales. 3Les agents de sécurité publique communaux respectent les règles d'identification et de légitimation au sens de l'article 44 de la présente loi.
Les agents de sécurité publique communaux ne portent pas d'armes à feu. Ils peuvent en revanche, s'ils suivent la formation adéquate, porter d'autres moyens de défense désignés par le Conseil d'Etat.
Les agents de sécurité publique des communes suivent leur formation continue au centre de formation de la police neuchâteloise, conformément à l'article 85 de la présente loi.
1Le montant des amendes d’ordres infligées et dénoncées par des agents de sécurité publique ou d’autres fonctionnaires communaux, en application de la loi fédérale sur les amendes d’ordre, revient aux communes, déduction faite d’une part de 25% correspondant aux frais de recouvrement et aux pertes sur débiteurs encourus par l’Etat. 2Celles dénoncées par la police neuchâteloise ou prononcées par les autorités judiciaires sont acquises à l’Etat. La moitié des émoluments découlant des contraventions mentionnées dans la directive du procureur général est rétrocédée aux communes.
1Les manifestations ordinaires ne font l'objet d'aucune facturation par la police neuchâteloise. 2Si l’intervention de la police neuchâteloise est rendue nécessaire en raison d’une manifestation extraordinaire autorisée par la commune, les prestations de la police neuchâteloise et leur rémunération font l’objet d’une convention particulière. 3A défaut, l'intervention de la police neuchâteloise sera facturée à la commune conformément à l'arrêté fixant le tarif des émoluments de la police neuchâteloise, du 18 décembre 201314).
Le Conseil d'Etat édicte les modalités d'application relatives au présent chapitre. 13) Teneur selon L du 6 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1er janvier 2020 14) RSN 561.11 Port de l'uniforme et légitimation Port et usage de l'arme Formation des agents de sécurité publique Amendes d’ordre Manifestations extraordinaires Compétences du Conseil d'Etat CHAPITRE 4
1La police neuchâteloise coopère avec les autorités de police de la Confédération, des cantons et états étrangers. 2La police neuchâteloise coopère avec les autorités communales.
Le Conseil d'Etat peut conclure avec la Confédération et avec les cantons des conventions de coopération policière et d’interventions de police extracantonales ou intercantonales. Il en informe le Grand Conseil.
1Le Conseil d'Etat peut solliciter de la Confédération ou des cantons l’intervention de forces de police dans le canton de Neuchâtel. 2Il peut autoriser l’engagement de la police neuchâteloise hors du canton. 3En cas d’urgence, le département est compétent. Il fait part au Conseil d’Etat des décisions prises. 4Le Grand Conseil est informé des activités déployées au niveau fédéral ou intercantonal dans le cadre des rapports de gestion annuels du Conseil d’Etat. Art. 39a15) 1Lorsque cela est nécessaire pour garantir l’impartialité d’une enquête pénale, notamment lorsqu’elle est dirigée contre un membre de la police neuchâteloise, le ministère public peut demander la collaboration de policiers d’autres cantons. Ces derniers, nommément désignés en accord avec leur hiérarchie, disposent des mêmes prérogatives, selon leur grade, que les policiers neuchâtelois. 2Le procureur général précise les modalités de la collaboration par voie de directive. CHAPITRE 5
1La police neuchâteloise est soumise à la Constitution et aux lois dans l'accomplissement de ses missions et l’exercice de ses tâches. 2Elle respecte les droits fondamentaux.