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Loi sur la police

Neuchâtel · 561.1 · statute

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Contents: 121 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 sécurité publique
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18 Organisation de la police neuchâteloise
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21 Direction
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27 Sécurité de l’Etat
  28. Art. 28 Compétences et rôle des communes
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37 Collaboration
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40 Principes régissant l'action de la police neuchâteloise
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47 Mesures policières
  48. Art. 48
  49. Art. 49 personne
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61 d) Prolongation
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68 Mesures d'investigation préliminaires
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73 Statut
  74. Art. 74
  75. Art. 75
  76. Art. 76 Section 2: Droits et obligations
  77. Art. 77
  78. Art. 78
  79. Art. 79
  80. Art. 80
  81. Art. 81
  82. Art. 82 Devoir du policier
  83. Art. 83
  84. Art. 84
  85. Art. 85
  86. Art. 86
  87. Art. 87
  88. Art. 88
  89. Art. 89 Section 1: Généralités
  90. Art. 90
  91. Art. 91
  92. Art. 92
  93. Art. 93 Section 2: Communication des données
  94. Art. 94
  95. Art. 95
  96. Art. 96
  97. Art. 97 confidentialité
  98. Art. 98
  99. Art. 99
  100. Art. 100 Section 3: Enregistrements et vidéosurveillance
  101. Art. 101 des appels
  102. Art. 102
  103. Art. 103
  104. Art. 104 Section 4: Conservation – Effacement – Destruction
  105. Art. 105
  106. Art. 106
  107. Art. 107 Autres dispositions
  108. Art. 108
  109. Art. 109
  110. Art. 110
  111. Art. 111
  112. Art. 112
  113. Art. 113
  114. Art. 114 Procédure et voies de recours
  115. Art. 115 Disposition pénale
  116. Art. 116 Dispositions transitoires et finales
  117. Art. 117
  118. Art. 118
  119. Art. 119
  120. Art. 120 droit en vigueur
  121. Art. 121

121 provisions

Art. 41

La police neuchâteloise peut prendre les mesures d'urgence indispensables pour rétablir l'ordre en cas de troubles graves ou pour écarter des dangers graves menaçant directement la sécurité et l'ordre publics.

Art. 42

1La police neuchâteloise choisit la mesure appropriée portant l’atteinte la moins grave aux personnes et aux biens. 2Une mesure ne doit pas causer une atteinte disproportionnée par rapport au résultat recherché. 3Une mesure doit être levée lorsque le but est atteint ou lorsqu'il se révèle impossible à atteindre. 15) Introduit par L du 25 janvier 2023 (FO 2023 N° 6) avec effet immédiat Principes Conventions Entraide Collaboration à la demande du ministère public Principe de légalité Clause générale de police Principe de la proportionnalité 4Pour le surplus, le droit fédéral et le droit cantonal s’appliquent.

Art. 43

Les agents de la police neuchâteloise ainsi que les assistants de sécurité publique accomplissent leurs missions conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, ainsi qu'aux ordres de service.

Art. 44

1Les agents de la police neuchâteloise et les assistants de sécurité publique se légitiment lors de leurs interventions. 2Ils disposent d'une carte de légitimation qui atteste de leur appartenance et de leur fonction au sein du corps de la police neuchâteloise. Ils la présentent d'office s'ils sont en tenue civile ou sur demande s'ils sont en uniforme. 3En outre, à la demande d'une personne interpellée, l'agent ou l’assistant a le devoir de décliner son identité. 4Lors d'interventions particulières, notamment en cas de menaces, ils s'identifient uniquement par le biais de leur numéro de matricule.

Art. 45

1Les agents de la police neuchâteloise et les assistants de sécurité publique peuvent faire usage de la force si une personne interpellée ou arrêtée leur résiste, ou s'il s'agit de garantir l'intégrité physique de cette dernière ou d'un tiers. 2L'usage des armes doit être proportionné aux circonstances et n'est autorisé que comme ultime moyen de défense ou de contrainte.

Art. 46

1Les membres de la police neuchâteloise doivent faire preuve d'initiative et exécuter consciencieusement les ordres qui leur sont donnés. 2Ils appliquent en tout temps les règles du code de déontologie de la police neuchâteloise et les directives internes édictées par le commandant. CHAPITRE 6

Art. 47 Mesures policières

1Les agents de la police neuchâteloise ont le droit d'exiger de toute personne qu'ils interpellent dans l'exercice de leurs fonctions, qu'elle justifie son identité. 2Le contrôle d'identité doit être effectué pour des raisons objectives et sérieuses. 3Si la personne n'est pas en mesure de justifier son identité et qu'un contrôle se révèle nécessaire, elle peut être conduite dans un poste de police pour y être identifiée. 4Cette identification doit être menée dans les plus brefs délais. Une fois cette formalité accomplie, la personne quitte les locaux de police.

Art. 48

Les personnes dont l'identité n'arrive pas à être établie à satisfaction, en particulier lorsque ces personnes sont soupçonnées de donner des indications inexactes, peuvent être soumises à des mesures d'identification telles que prise de photographies, d'empreintes ou d'un frottis de la muqueuse jugale, propres à établir leur identité. Mode d'intervention Légitimation Usage de la force et des armes Code de déontologie Contrôle d'identité Mesures sur la

Art. 49 personne

Dans le cadre des missions de sécurité publique, les véhicules et contenants susceptibles de renfermer des objets dangereux ou pouvant servir à commettre des infractions peuvent être fouillés.

Art. 50

1Les agents de la police neuchâteloise peuvent fouiller les personnes, qui: a) sont interpellées ou arrêtées; b) sont soupçonnées d'avoir commis un crime ou un délit et de détenir le produit de leur infraction ou les instruments de sa commission; c) sont soupçonnées de porter des armes; d) sont inconscientes, en état de détresse ou décédées, si la fouille est nécessaire pour établir leur identité. 2Ils peuvent fouiller, si des raisons de sécurité le justifient, les personnes retenues aux fins de vérification d'identité. 3Lorsqu'elle s'avère nécessaire, la fouille doit être adaptée aux circonstances et être aussi prévenante et décente que possible. 4Sauf si la sécurité immédiate l'exige, les personnes fouillées ne doivent l'être que par des fonctionnaires de police de même sexe. 5La fouille peut s'étendre à tout objet porté ou détenu par la personne fouillée.

Art. 51

En principe, tout individu interpellé ou arrêté par un agent de la police neuchâteloise doit être menotté. En fonction des circonstances, des risques de fuite et de danger, l'agent évalue s'il peut être renoncé au menottage.

Art. 52

Les agents de la police neuchâteloise recueillent les déclarations des personnes pouvant fournir des informations utiles à la prévention d'un danger ou à la cessation d'une perturbation de l'ordre et de la sécurité publics.

Art. 53

1En dehors de la procédure pénale, la police neuchâteloise peut saisir et mettre en sûreté tout objet afin: a) d'écarter un danger menaçant la sécurité ou l'ordre public; b) de le protéger contre la détérioration ou la perte. 2Les dispositions pénales sont réservées.

Art. 54

1L'objet saisi est restitué à son ayant droit dès que les conditions de la mise en sûreté ont disparu. 2L'objet peut être réalisé, détruit ou dévolu à la police neuchâteloise: a) si l'ayant droit, sommé de le retirer sous commination de réalisation, ne s'est pas exécuté dans le délai imparti; b) si personne ne fait valoir de droits sur l'objet dans le délai imparti; c) si l'objet perd rapidement de la valeur, ou d) si la conservation ou l'entretien de l'objet entraînent des frais ou des difficultés disproportionnés. 3Le Conseil d'Etat arrête les modalités d'exécution. Contrôles des véhicules et des contenants Fouille des personnes Menottage Prise de déclarations Saisie d'objets 1. Principe 2. Sort de l'objet

Art. 55

1Les dépenses engendrées par la mise en sûreté et la conservation, ainsi que les frais liés à la réalisation des objets sont couverts par le propriétaire. 2La restitution de l'objet ou du produit de la réalisation est effectuée après déduction des frais mentionnés au précédent alinéa.

Art. 56

1L'officier de police judiciaire peut ordonner la privation de liberté d'une personne dans les locaux de police: a) lorsque la protection de la personne ou d'autrui contre un danger sérieux menaçant sa vie ou son intégrité physique ou psychique l'exige, en particulier lorsque la personne se trouve en situation de détresse ou qu'elle représente un danger pour l'intégrité physique ou psychique d'autrui; b) lorsque sa capacité de discernement est altérée et qu'elle perturbe l'ordre public; c) lorsque la personne s'est soustraite par la fuite à l'exécution d'une peine ou d'une mesure privative de liberté; d) lorsque cette mesure sert à garantir l'exécution d'une décision exécutoire de renvoi, d'expulsion ou d’extradition. 2Le Conseil d'Etat arrête les dispositions relatives à l'accès aux soins médicaux. 3La détention au motif que la personne représente un danger pour autrui ne peut dépasser 24 heures que sur décision du Tribunal des mesures de contrainte. Ce dernier peut prolonger la détention jusqu'à une durée totale de huit jours. 4La police neuchâteloise demande à la personne concernée de lui indiquer quelle(s) personne(s) elle souhaite informer de sa privation de liberté.

Art. 57

1La police neuchâteloise peut ordonner l’éloignement de personnes lorsque: a) elles constituent un danger sérieux pour autrui; b) elles menacent ou troublent la sécurité et l’ordre publics; c) elles gênent les interventions de la police neuchâteloise; d) elles mettent en danger la vie, l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’une ou plusieurs autres personnes ou menacent sérieusement d’y attenter. 2L’ordre d’éloignement est prononcé par écrit ou par oral dans l’urgence lorsque la situation l’exige. 3Il est immédiatement exécutoire et un recours à son encontre ne déploie pas d’effet suspensif. 4Pour le surplus, la procédure définie aux articles 58 à 61 est exclusivement applicable. Art. 57a18) 1Lorsque l’une des conditions de l’article 57, alinéa 1, lettre a ou d, est réalisée, l’officier de police judiciaire peut expulser des personnes d’un logement et de ses environs immédiats, pour une durée de 30 jours au plus. 16) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021 17) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021 18) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021 3. Frais Privation de liberté Mesures d’éloignement i) généralités ii) expulsion du logement 2Il retire aux personnes expulsées toutes les clés donnant accès aux locaux visés par l’ordre d’expulsion. Il veille à ce que ces dernières puissent retirer du logement les effets personnels nécessaires pour la durée de l'interdiction. Art. 57b19) Lorsque l’une des conditions de l’article 57, alinéa 1, est réalisée, l’officier de police judiciaire peut interdire à une ou plusieurs personnes l’accès à certains locaux ou lieux pour une durée de 30 jours au plus. Art. 57c20) 1Lorsque l’une des conditions de l’article 57, alinéa 1, est réalisée, l’agent de police peut éloigner immédiatement une ou plusieurs personnes d’un lieu ou d’un périmètre déterminé ou lui-leur en interdire l’accès. 2La mesure peut être prise pour une durée de 2 heures. Seule la mesure ordonnée par un officier de police judiciaire peut s’étendre jusqu’à un maximum de 12 heures.

Art. 58

1L'officier communique par écrit à la personne expulsée ou interdite la durée de la mesure, ainsi que les locaux et lieux concernés par l'interdiction, et la menace de la peine prévue par l'article 292 du code pénal suisse en cas d'insoumission à une décision de l'autorité. 2Il l'informe de son droit de saisir le Tribunal des mesures de contrainte pour vérifier que la décision soit conforme à la loi. 3La personne concernée communique à l'officier de police judiciaire tout moyen permettant de la contacter, notamment l'adresse où elle se trouvera pendant la durée de la mesure. 3bisL’adresse mentionnée à l'alinéa 3 constitue un domicile de notification pour les actes de procédure. Lorsque la personne ne peut être jointe à l'adresse indiquée, les actes sont toutefois considérés comme valablement notifiés. 4Il communique une copie de la décision d'expulsion ou d'interdiction à la personne menacée.

Art. 59

1La personne expulsée ou interdite peut saisir le Tribunal des mesures de contrainte, par écrit et dans les trois jours suivant la notification de la décision de l'officier de police judiciaire, afin de vérifier sa conformité à la loi. Elle joint à sa requête la copie de la décision. 2En cas de mesure prononcée pour une durée supérieure à dix jours, l'officier de police judiciaire transmet d'office un exemplaire de la décision et toute pièce utile au Tribunal des mesures de contrainte pour approbation, dans les 24 heures.

Art. 60

1S'il s'avère que la nécessité de la mesure se prolongera vraisemblablement au-delà de la durée pour laquelle elle a été prise ou au-delà de la durée qui est de sa compétence, l'officier de police judiciaire en demande la prolongation au Tribunal des mesures de contrainte. 2Le Tribunal des mesures de contrainte peut prolonger l’expulsion ou l’interdiction de périmètre jusqu’à une durée totale de 60 jours. 19) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021 20) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021 21) Teneur selon L du 26 avril 2016 (FO 2016 N° 19) avec effet au 1er janvier 2017 22) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021 iii) interdiction de périmètre iv) éloignement temporaire b) Modalités c) Contrôle

Art. 61 d) Prolongation

1Lorsqu'une demande de conformité lui est soumise, le Tribunal des mesures de contrainte doit statuer dans les 96 heures dès le prononcé de la décision. 2Dans le cas où la personne n'a pas renoncé expressément à une audience orale, le Tribunal des mesures de contraintes la convoque sans formalité particulières. Si la personne ne se présente pas à l'audience, le Tribunal des mesures de contraintes statue sur la base du dossier. 3Au surplus, les dispositions relatives à la détention provisoire du CPP s'appliquent par analogie. 4La décision du Tribunal des mesures de contrainte peut faire l'objet d'un recours à l'Autorité de recours en matière pénale laquelle applique la procédure prévue par le CPP en matière de recours.

Art. 62

Art. 63

La police neuchâteloise peut pénétrer en tout lieu privé, au besoin par la force, lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, notamment pour y porter secours ou pour y rétablir l'ordre.

Art. 64

La police neuchâteloise peut, nonobstant toute interdiction, passer et stationner en tout lieu, privé ou public, lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches.

Art. 65

La police neuchâteloise peut, selon les conditions prévues aux articles 33 et 34 de l’ordonnance N-SIS24), signaler dans le système d'informations de Schengen (SIS) des personnes et des objets aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé.

Art. 66

1La police neuchâteloise peut en tout temps ordonner les mesures qui lui paraissent adéquates pour la protection d'une personne en dehors d'une procédure pénale. 2Pour bénéficier de cette protection, la personne ayant pris part à la procédure ou ses proches doivent être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave.

Art. 67

Les mesures policières sont précisées par le commandant de la police neuchâteloise qui édicte des directives internes. CHAPITRE 7

Art. 68 Mesures d'investigation préliminaires

1Avant l'ouverture d'une instruction pénale par le ministère public, la police neuchâteloise peut observer secrètement des personnes, des choses et des lieux librement accessibles aux conditions suivantes: 23) Abrogé par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021 24) Ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) du 8 mars 2013 ; RS 362.0 e) Procédure Accès aux lieux privés Passage et stationnement Surveillance discrète ou contrôle ciblé Mesures de protection en dehors de la procédure pénale Directives internes Observation préventive a) elle dispose de soupçons concrets laissant présumer qu'un crime ou un délit pourrait être commis et que; b) d'autres mesures d'investigation n'ont aucune chance d'aboutir ou sont excessivement difficiles. 2La poursuite d'une observation préventive au-delà d'un mois est soumise à l'autorisation du ministère public. 3Au surplus, les articles 141 et 283 CPP s'appliquent par analogie.

Art. 69

1Dans le cadre d'une observation préventive, les agents de la police neuchâteloise peuvent utiliser dans les lieux librement accessibles au public des dispositifs techniques aux fins: a) d'écouter ou d'enregistrer des conversations; b) d'effectuer des enregistrements vidéo; c) de localiser une personne ou une chose. 2Lorsque la mesure vise à localiser une personne ou une chose, la police neuchâteloise requiert l’autorisation du Tribunal des mesures de contrainte dans les 24h suivant le début de la mesure. 3Le Tribunal des mesures de contrainte statue dans les cinq jours à compter du moment où la surveillance a été ordonnée en indiquant brièvement les motifs de sa décision. Il peut autoriser la surveillance à titre provisoire, assortir l’autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou que d’autres éclaircissements soient apportés. 4Le Tribunal des mesures de contrainte octroie l’autorisation pour trois mois au plus. L’autorisation ne peut être prolongée que pour des périodes n’excédant pas trois mois. Si la prolongation de la surveillance est nécessaire, la police neuchâteloise la demande dix jours avant l’expiration du délai en en indiquant les motifs. 5Au surplus, les articles 276 à 278 et 281, alinéas 1 à 3, du code de procédure pénale suisse26) s’appliquent. Art. 69a27) 1La police neuchâteloise lève immédiatement l’observation par un dispositif technique de localisation dans les cas suivants: a) les conditions requises pour son application ne sont plus remplies; b) l’autorisation ou sa prolongation a été refusée. 2Dans le cas visé à l’alinéa 1, lettre a, la police neuchâteloise communique la levée de la surveillance au Tribunal des mesures de contrainte. Art. 69b28) 1Au terme de son enquête, la police neuchâteloise communique à la personne qui a été observée, les motifs, le mode et la durée de la surveillance. 2Avec l’accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d’y renoncer aux conditions suivantes: a) les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires; 25) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021 26) RS 272 27) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021 28) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021 Utilisation des mesures techniques de surveillance Levée du dispositif de localisation Communication b) cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.

Art. 70

1Avant l'ouverture d'une instruction pénale par le ministère public, la police neuchâteloise peut mener des recherches préliminaires secrètes aux conditions suivantes: a) elle dispose de soupçons concrets laissant présumer qu'un crime ou un délit pourrait être commis et que; b) d'autres mesures d'investigation n'ont aucune chance d'aboutir ou sont excessivement difficiles. 2La poursuite de recherches préliminaires secrètes au-delà d'un mois est soumise à l'autorisation du ministère public. 3Les agents affectés aux recherches préliminaires secrètes ne sont pas munis d'une identité d'emprunt. Leur véritable identité ainsi que leur fonction figurent dans les dossiers de la procédure et sont divulguées lors des auditions. 4Au surplus, les articles 141 et 298a à 298d CPP s'appliquent par analogie.

Art. 71

1Avant l'ouverture d'une instruction pénale par le ministère public, la police neuchâteloise peut ordonner une investigation préliminaire secrète aux conditions cumulatives suivantes: a) elle dispose de soupçons concrets laissant présumer qu'un crime ou un délit pourrait être commis; b) la gravité ou la particularité de l'infraction justifie l'emploi de la méthode; c) d'autres mesures d'investigation n'ont aucune chance d'aboutir ou sont excessivement difficiles. 2Le commandant de la police neuchâteloise peut doter les agents infiltrés d'une identité d'emprunt. 3L'intervention d'agents infiltrés requiert l'approbation du tribunal des mesures de contrainte. La demande doit intervenir, au plus tard, dans les 24 heures après que l'investigation préliminaire secrète ait été ordonnée. 4Au surplus, les articles 141, 151 et 286 à 298 CPP s'appliquent par analogie.

Art. 72

1La police neuchâteloise prend toutes les mesures nécessaires afin de protéger les agents infiltrés, en dehors de la procédure pénale. 2Dans ce contexte, le commandant de la police neuchâteloise peut doter les agents infiltrés d'une identité d'emprunt. CHAPITRE 8 Statut du personnel Section 1: Généralités Recherches préliminaires secrètes Investigations préliminaires secrètes Protection des agents infiltrés

Art. 73 Statut

1Les membres de la police neuchâteloise sont soumis à la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 199530), sous réserve des conditions particulières fixées par le Conseil d'Etat. 2Au sens de la présente loi, sont agents de police les gendarmes, les inspecteurs et les policiers en formation. 3Les agents de police et les opérateurs de la CNU sont soumis à un plan de prévoyance particulier.

Art. 74

1Les agents de police et les assistants de sécurité publique ont le statut d’agents de police judiciaire dans la limite des compétences qui leur sont données par la loi. 2Est officier de police judiciaire, tout officier spécifiquement nommé à ce titre, en formation ou au bénéfice d’une formation réussie auprès de l’Institut suisse de police (ISP). 3Les agents et les officiers de police judiciaire dénoncent les infractions aux autorités compétentes conformément au CPP.

Art. 75

1Seuls peuvent être nommés agents de police ou assistants de sécurité publique les personnes qui: a) sont de nationalité suisse ou détentrices du permis d’établissement; b) sont âgées de 18 ans révolus; c) ont l'exercice des droits civils; d) offrent, par leurs antécédents, par leur caractère et leur comportement, toute garantie d’honorabilité compte tenu de la sphère d’activité envisagée. 2Les agents de police doivent être au bénéfice du brevet fédéral de policier ou d'un titre répondant aux besoins spécifiques d'une fonction. 3Les assistants de sécurité publique doivent être au bénéfice d’une formation reconnue par l’Institut suisse de police (ISP).

Art. 76 Section 2: Droits et obligations

1Les membres de la police sont tenus de garder le secret sur toutes les opérations auxquelles ils procèdent et sur les faits qui sont parvenus à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. 2Les auteurs de rapports et de dénonciations, ainsi que les agents ayant exécuté des actes d'enquête dans le cadre d'une même affaire, sont toutefois autorisés à témoigner devant les juridictions pénales du canton. 3Les membres de la police neuchâteloise ne peuvent invoquer le secret de fonction à l'encontre d'autorités l'ayant requise au sens de l'article 8 de la présente loi. 4Le secret de fonction des membres de la police neuchâteloise ne peut être invoqué à l'égard du chef du département en charge de la sécurité, 29) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021 30) RSN 152.510 31) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021 32) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021 Qualités judiciaires Conditions d'admission et formation Secret de fonction subsidiairement du Conseil d'Etat, pour les éléments d'information nécessaires à l'exercice de ses tâches.

Art. 77

1Les membres de la police neuchâteloise prêtent serment de remplir fidèlement les devoirs de leur charge. 2Le chef du département procède à leur assermentation, en principe avant leur entrée en fonction.

Art. 78

1Les gendarmes portent l'uniforme. Le commandant règle les exceptions. 2Les assistants de sécurité publique et les opérateurs de la CNU portent également un uniforme, distinct de celui des gendarmes.

Art. 79

1Les agents de la police neuchâteloise sont armés pour accomplir leur service. Le commandant de la police neuchâteloise peut prévoir des exceptions pour certaines fonctions. 2Les assistants de sécurité publique ne portent en principe pas d'armes à feu. Ils peuvent en revanche porter une matraque et un spray de défense, s'ils suivent la formation adéquate. 3Le commandant de la police neuchâteloise fixe les modalités de l’usage des armes à feu dans un règlement sanctionné par le Conseil d’Etat publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Art. 79a34) Les agents de police suisses présents sur le territoire neuchâtelois peuvent détenir et porter leur arme de service en congé pour autant qu’ils soient dûment formés et puissent se légitimer avec leur carte de police et un brassard police.

Art. 80

A condition que la marche du service ne soit pas perturbée, les membres de la police neuchâteloise peuvent choisir librement leur domicile en Suisse.

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