1Les collaborateurs de la police neuchâteloise désignés par le
commandant sont atteignables en dehors de leurs heures de service, sauf
lorsqu’ils sont en vacances, afin de pouvoir répondre de leur disponibilité en cas
d’événements extraordinaires.
2On entend par atteignabilité, le fait de pouvoir être informé dans des délais
raisonnables des événements particuliers nécessitant des effectifs
extraordinaires.
3On entend par disponibilité, le fait de pouvoir rapidement prendre son service
aux lieux et dans les délais indiqués.
4Le commandant de la police neuchâteloise édicte les modalités par voie de
directive.
33) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
34) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
35) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
Assermentation
Port de l'uniforme
Port et usage de
l'arme
Port de l’arme hors
service
Domicile
Atteignabilité et
disponibilité hors
service
Art. 82 Devoir du policier
En cas de situation grave ou de nécessité, les agents et officiers de
police judiciaire hors service, sont tenus de prendre les mesures commandées
par les circonstances.
Art. 83
1En cas de grève, les missions du socle sécuritaire de base doivent
toujours être assurées.
2Le port de l'armement, ainsi que l'utilisation des véhicules de service, sont
interdits dans le cadre de l'exercice des droits de grève et de manifestation.
Art. 84
1En cas de doute sur l’état de santé des officiers de police judiciaire,
des agents de police, des opérateurs et des assistants de sécurité publique qui
pourrait mettre en péril la marche du service, le commandant de la police
neuchâteloise peut les astreindre à un examen médical auprès d’un médecin
désigné par l’autorité de nomination.
2Ce dernier établit un bilan de santé à l'intention du commandant qui évalue leur
aptitude à servir au sein du corps.
Art. 85
1Le département veille à ce que les officiers, les agents de police, ainsi
que les opérateurs et assistants de sécurité publique disposent d’une formation
adéquate et d’une instruction régulière.
2Ils suivent des cours de formation continue notamment en matière d’utilisation
de moyens de contrainte et dans tout autre domaine de compétences propres à
l'accomplissement de leurs missions.
Art. 86
Lors de la promotion d'un membre de la police neuchâteloise à une
fonction ou à un grade supérieur, ainsi que lors du passage dans la ou les
classes supérieures prévues pour sa fonction, l'autorité de nomination tient
compte dans sa décision de la formation professionnelle, de l'expérience
acquise, de la qualité et de l'efficacité du travail, des compétences
d'encadrement, de la conduite, des années de service et de l'âge de l'intéressé.
Art. 87
1En cas d'inaptitude physique ou psychique attestée médicalement
d'un officier, d'un agent de police, d'un assistant de sécurité publique ou d'un
opérateur, et dans la mesure du possible et après une appréciation de ses
compétences, le commandant propose le transfert provisoire du collaborateur à
une autre fonction au sein de la police neuchâteloise.
2Suite au transfert provisoire, un plan de réorientation professionnelle est mis en
place avec les partenaires sociaux de la police neuchâteloise.
3Si un poste correspondant à ses aptitudes vient à être vacant au sein de la
police neuchâteloise, le commandant favorise sa candidature.
4A défaut, l'Etat favorise sa candidature à une autre fonction vacante
correspondant à ses aptitudes au sein de l'administration cantonale,
conformément à la loi sur le statut de la fonction publique.
Art. 88
Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution du présent
chapitre.
36) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
Limitation du droit
de grève
Visite médicale
Formation
continue
Promotion et
avancement
Mobilité interne
Compétences du
Conseil d'Etat
CHAPITRE 9
Traitement des données
Art. 89 Section 1: Généralités
1Le présent chapitre règle le traitement des données personnelles
effectué par la police neuchâteloise (ci-après: les données de police) dans le
cadre de ses missions découlant de l’article 5.
2Il ne s’applique pas aux droits des personnes concernées dans le cadre des
procédures régies par le code de procédure pénale.
3Les règles cantonales en matière de protection des données et de transparence
s'appliquent pour le surplus.
Art. 90
1On entend par données de police toutes les informations:
a) relatives à un crime, à un délit ou à une contravention relevant du droit pénal
fédéral, cantonal ou communal;
b) utiles à la prévention, à la répression des infractions, à la recherche de leur
auteur ainsi qu'à la protection de l'Etat;
c) inhérentes aux tâches de police administrative.
2Le Conseil d'Etat édicte un catalogue des données pouvant constituer des
données de police.
3Constituent également des données sensibles au sens de la Convention
intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les
cantons du Jura et de Neuchâtel (ci-après: CPDT-JUNE):
a) les données génétiques: soit les informations relatives au patrimoine d’une
personne obtenues par une analyse génétique;
b) les données biométriques identifiant une personne physique de façon unique.
4On entend par profilage, toute évaluation de certaines caractéristiques d’une
personne, sur la base de données personnelles traitées de manière
automatisée, afin notamment d’analyser ou de prédire son rendement au travail,
sa situation économique, sa santé, son comportement, ses préférences, sa
localisation ou ses déplacements.
5On entend par violation de la sécurité des données, toute violation de la sécurité
sans égard au fait qu’elle soit intentionnelle ou illicite, entrainant la perte des
données personnelles, leur modification, leur effacement ou leur destruction,
leur divulgation ou un accès non autorisé à ces données.
Art. 91
1La police neuchâteloise est habilitée à collecter et à traiter:
a) les données des personnes physiques et des personnes morales
nécessaires à l'accomplissement de ses tâches légales;
b) les données sensibles définies à l’article 14, lettre b, chiffre 1, de la
Convention intercantonale relative à la protection de données et à la
transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (ci-après: CPDT-
37) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
38) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
39) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
Champs
d’application et
droit applicable
Définition des
données de police
Principe et finalité
JUNE) uniquement si elles sont en relation avec la commission d’un crime ou
d’un délit;
c) les autres données sensibles définies à l’article 14, lettre b, chiffres 2 à 4,
CPDT-JUNE nécessaires à l’accomplissement de ses tâches;
d) les données personnelles nécessaires à la gestion administrative de son
personnel.
2La police neuchâteloise peut traiter les données récoltées indépendamment
des buts pour lesquels elles ont été collectées ceci dans la mesure nécessaire
à la conduite de ses procédures ou de ses enquêtes.
Art. 92
1La police neuchâteloise exploite des systèmes d'information relatifs
à ses missions légales, soit notamment:
1. celles relevant de ses tâches de sécurité publique:
a) la résolution des problèmes de sécurité locaux (police de proximité au
sens strict);
b) la gestion des situations d'urgence et d'assistance en cas de danger grave,
d'accidents ou de catastrophes;
c) la protection de l'Etat;
d) la protection des personnes et des biens;
e) la prévention et la répression des atteintes à l'ordre et à la sécurité publics;
f) la surveillance, la régulation et la signalisation de la circulation routière;
2. celles relevant de ses tâches de police judiciaire:
g) la prévention des infractions;
h) la recherche et la répression des crimes, délits ou contraventions relevant
du droit pénal fédéral, cantonal ou communal;
i) la gestion des traces et des preuves;
j) la gestion des données signalétiques des personnes;
3. celles relevant de ses tâches de police administrative:
k) la gestion des armes, accessoires d'armes et munitions, ainsi que des
explosifs;
l) la gestion des autorisations en matière d'entreprises de sécurité privée;
m) le contrôle et la surveillance des établissements publics;
n) le contrôle et la surveillance des commerces;
o) la gestion des permis de pêches;
p) la notification des actes judiciaires, commandements de payer;
q) le retrait des plaques minéralogiques.
2La police neuchâteloise exploite des systèmes d'information, sans lien avec ses
missions mais à des fins de gestion administrative.
3Le commandant de la police neuchâteloise fixe par voie de directive l'étendue
de l'accès des membres de la police aux différents systèmes d'information.
40) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
Systèmes
d'information
4Abrogé.
5Abrogé.
Art. 92a41) 1La police neuchâteloise tient un registre de ses activités de
traitement. Il contient au minimum les indications suivantes:
a) le nom de l’institution;
b) la finalité du traitement;
c) la description des catégories de personnes concernées et des catégories des
données personnelles traitées;
d) la catégorie des destinataires;
e) les éventuelles restrictions d’accès aux données y relatives;
f) la durée de conservation des données personnelles ou si cela n’est pas
possible, les critères permettant de la déterminer;
g) dans la mesure du possible, la description générale des mesures visant à
assurer la sécurité des données et de l’information.
2Elle tient également un registre des activités de traitement sous-traitées,
comportant notamment le nom du sous-traitant, les catégories de traitement
effectuées pour son compte ainsi que les mesures visant à assurer la sécurité
des données et de l’information.
Art. 92b42) 1Un caractère confidentiel peut être accordé aux activités de
traitement et aux fichiers comportant des informations de nature à
compromettre, entraver ou mettre en péril les activités de la police, en particulier:
a) le déroulement d’enquêtes de police judiciaire;
b) les interventions de maintien de l’ordre ou de la sécurité publics;
c) la prévention ou les mesures de surveillance;
d) la sécurité des agents de police ou des tiers intervenants.
2Le Conseil d'Etat détermine les activités de traitement et les fichiers de la police
ayant un caractère confidentiel.
Art. 92c43) 1La police neuchâteloise désigne un délégué à la protection des
données (ci-après: le délégué) au sein de son institution.
2Le délégué veille à la légitimité du traitement de données par la police et au
respect par celle-ci des prescriptions en matière de protection des données et
de transparence. Pour ce faire:
a) il est chargé de l’évaluation et de la vérification des procédés internes de
traitement des données;
b) il informe et conseille les membres de la police sur le respect des obligations
qui leur incombent;
c) il assure le contact et le dialogue entre la police et les administrés, de même
qu’avec le préposé ou la commission en matière de protection des données.
41) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
42) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
43) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
Registre des
activités de
traitement
Confidentialité
Délégué à la
protection des
données
Art. 93 Section 2: Communication des données
1La police neuchâteloise est habilitée à transférer des données de
police à toute autorité fédérale, cantonale, communale ou étrangère pour autant
qu'une base légale le prévoit ou que la communication soit nécessaire à
l'accomplissement des tâches légales du destinataire.
2Elle peut communiquer des informations à des tiers justifiant d’un intérêt
légitime, avec l’autorisation du commandant de la police neuchâteloise, si une
base légale le prévoit ou si l’accomplissement par le destinataire d’une tâche
légale clairement définie l’exige.
3Les activités de traitement ou les fichiers confidentiels ne sont communicables
que dans la mesure nécessaire à leur exploitation. Le Conseil d’Etat règle les
modalités et les exceptions à la communication des données confidentielles.
Art. 94
1Le Conseil d'Etat peut autoriser d'autres entités à accéder à tout ou
partie d'Infopol pour l'accomplissement de leurs tâches légales, sous le contrôle
du commandant de la police neuchâteloise.
2Les bénéficiaires de ces accès s'engagent par écrit, à respecter les
prescriptions cantonales en matière de protection des données, en particulier à
ne pas divulguer les données auxquelles elles ont accès et à prendre toutes les
mesures pour empêcher une utilisation contraire au but prévu.
Art. 95
1La communication de données peut être limitée, suspendue ou
refusée, conformément aux règles cantonales sur la protection des données,
lorsqu'elle est de nature à entraver l'action de la police, notamment pour prévenir
la commission de crimes ou de délits ou encore pour permettre la recherche
d'infractions et de leurs auteurs. Il en va de même lorsque la demande de
renseignements est contraire à des intérêts prépondérants ou légitimes de tiers.
2Si la communication est limitée, suspendue ou refusée, l'intéressé peut
s'adresser à l'autorité de surveillance selon la procédure prévue par les règles
cantonales sur la protection des données.
Art. 96
1La police neuchâteloise peut échanger avec des autorités ou des
tiers privés justifiant d'un intérêt légitime toutes les données, y compris les
données fiscales, nécessaires à prévenir la commission d'infractions graves ou
à détecter celles qui pourraient être commises.
2Abrogé.
3Les données échangées sont détruites sitôt que les risques de commission
d'infraction ont disparus.
Art. 96a46) Le destinataire d’une donnée de police ou l’entité qui traite
conjointement des données de police s'engage, par écrit, auprès de la police à
respecter les prescriptions cantonales en matière de protection des données, en
particulier à ne pas divulguer les données transmises et à prendre toutes les
mesures pour empêcher une utilisation contraire au but prévu.
44) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
45) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
46) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
Communication
des données
Accès Infopol
Limites à la
communication
des données
Echange de
données à des fins
de prévention et
de détection des
infractions
Protocole de
Art. 97 confidentialité
1En dehors de la procédure pénale, les droits d'accès des particuliers
aux données de police les concernant sont exercés selon les règles cantonales
sur la protection des données, sauf dispositions contraires de la présente loi.
2Le commandant de la police neuchâteloise fixe par voie de directive la
procédure et les modalités d’accès aux données de police.
Art. 97a48) 1Le droit à la rectification des données de police s’effectue
conformément à la CPDT-JUNE.
2Dans la mesure des moyens techniques à disposition, la police neuchâteloise
informe les autorités ou les tiers concernés de la rectification apportée.
Art. 98
1Outre les motifs prévus par les règles cantonales sur la protection
des données, l'accès aux données de police est refusé ou restreint à l'égard du
particulier qui en fait la demande lorsque cela est nécessaire pour:
a) préserver le déroulement d'enquêtes, de recherches ou de procédures
judiciaires en cours;
b) sauvegarder la prévention, la détection, à la recherche et à la poursuite
d'infractions ou pour exécuter des sanctions pénales;
c) assurer la protection de la sécurité publique;
d) assurer la sûreté de l'Etat;
e) assurer la protection des droits et libertés d'autrui.
2Aucun droit d'accès n'est accordé aux activités de traitement ou aux fichiers
auxquels il est attribué un caractère confidentiel au sens de l'article 92b de la
présente loi.
3En cas de refus fondé sur l'alinéa 2 du présent article, le requérant peut
s'adresser au préposé cantonal à la protection des données et à la transparence,
afin que celui-ci vérifie la légalité de l’activité de traitement ou du fichier dont
l'accès a été refusé.
Art. 99
1L'officier de police judiciaire peut publier par voie de presse ou sur
supports informatiques publics, la photographie et la description de personne
recherchée hors procédure pénale, notamment en cas de disparition
inquiétante.
2L'accord de la famille est en principe requis.
Art. 100 Section 3: Enregistrements et vidéosurveillance
1La police neuchâteloise peut enregistrer, à des fins probatoires, de
compréhension, de formation, ou de contrôle qualité, les appels entrants et
sortants gérés par la CNU ainsi que les communications POLYCOM.
2Les enregistrements sont conservés pendant un an, puis détruit à la fin de cette
période.
47) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
48) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
49) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
50) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
Droit d'accès aux
données de police
Rectification
Limitation du droit
d'accès
Diffusion d'avis de
recherches
Enregistrement
Art. 101 des appels
1La police neuchâteloise peut procéder à la surveillance audio ou
vidéo de l'intérieur et des abords de ses bâtiments, des locaux hébergeant ses
équipements techniques, ainsi que de ses véhicules de service.
2Cette surveillance vise à:
a) prévenir et constater les atteintes contre les biens et les personnes;
b) contrôler les accès et éviter l’intrusion par des personnes non autorisées;
c) veiller à la sécurité des personnes prises en charge par la police.
3Les données recueillies par ces différents types de vidéosurveillance peuvent
être ou non enregistrées et visionnées en direct sur un écran ou ultérieurement.
4Le Conseil d'Etat définit les modalités d'utilisation et d'enregistrement des
systèmes de vidéosurveillance.
Art. 101a52) La police neuchâteloise peut procéder à la surveillance audio ou
vidéo de lieux accessibles au public, y compris les routes et les infrastructures
routières:
a) pour prévenir et constater les atteintes contre les personnes et les biens;
b) pour assurer l’ordre et la sécurité publics;
c) lors de manifestations publiques, s’il y a de sérieuses raisons de penser que
des actes punissables pourraient être commis à l’encontre de personnes ou
d’objets;
d) pour assurer et apprécier le bon déroulement des interventions policières;
e) afin de veiller à la sécurité et à la fluidité du trafic routier;
f) pour constater de graves violations aux prescriptions en matière de
circulation routière;
g) à des fins de recherche ou d'analyse situationnelle sur différents lieux.
Art. 101b53) La police neuchâteloise peut recourir à des appareils
automatiques de reconnaissance de plaques de véhicules afin de déceler dans
le trafic routier des véhicules ou des personnes recherchés ou signalés.
Art. 101c54) Pour les différents modes de surveillance de la présente section,
la police neuchâteloise peut, selon les circonstances, recourir à l’utilisation de
systèmes de surveillance ou appareils automatiques fixes ou mobiles, aériens
ou non.
Art. 101d55) 1Les données recueillies par le biais des systèmes et appareils de
surveillance de la présente section sont analysées et utilisées à des fins:
a) d’identification de personnes ou de véhicules;
b) de localisation de personnes, d’objets ou de véhicules recherchés;
c) judiciaires, en vue de soutenir la dénonciation d’infractions;
51) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
52) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
53) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
54) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
55) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
Surveillance des
bâtiments et
équipements
Surveillance de
l’espace public
Recherches
automatisées de
véhicules
Moyens de
surveillance
Utilisation
d) de documentation de l’intervention policière en vue d’éventuelles procédures
pénales, civiles ou administratives;
e) d’enquêtes, analyse criminelle ou situationnelle;
f) de comparaison avec d’autres bases de données policières tels que les
systèmes policiers de recherches informatisées de personnes ou d’objets, les
différentes listes ou mandats de recherche;
g) de formation.
2A ces fins, le commandant de la police communique les images enregistrées
aux autorités compétentes.
Art. 101e56) Les images et sons recueillis par le biais des systèmes de
surveillance et appareils automatiques de la présente section peuvent être
visionnés, écoutés en temps réel ou enregistrés en vue d’une consultation
ultérieure.
Art. 101f57) 1Dans la mesure du possible, l’existence de l’installation de
vidéosurveillance est annoncée ou rendue visible.
2Lorsque les circonstances ne permettent pas de procéder à cette information,
la police recourt, dans la mesure du possible, à d’autres modes d’information.
3La recherche automatisée de véhicules ou de personnes n’est pas annoncée.
Art. 101g58) 1Les images de vidéosurveillance peuvent être conservées de 96
heures jusqu’à 4 mois en fonction des circonstances et du but de l’utilisation.
2Les images utilisées à des fins judiciaires ou administratives sont soumises aux
prescriptions de procédure y relatives.
3Les données qui ne sont pas nécessaires à la réalisation des buts visés dans
la présente section sont effacées ou détruites immédiatement, au plus tard 30
jours après.
Art. 102
1La police neuchâteloise est l'entité responsable du traitement des
données.
2Le commandant de la police neuchâteloise veille au respect des mesures
organisationnelles et techniques propres à assurer l'intégrité, la disponibilité et
la confidentialité des données.
3Il prend position sur les demandes de consultation qui sont de la compétence
du responsable de traitement selon la législation en matière de protection des
données et de transparence.
Art. 103
1Le Conseil d'Etat définit les modalités d’exécution de la présente
section, notamment le catalogue des données saisies dans les différents
systèmes ou appareils de surveillance, le stockage des données, ainsi que la
procédure de suppression.
56) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
57) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
58) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
59) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
60) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
Enregistrement
Information
Durée de
conservation
Consultation
Modalités
d’exécution
2Le commandant de la police neuchâteloise fixe par voie de directive le cercle
des personnes autorisées à consulter les données recueillies par les systèmes
et appareils de surveillance de la présente section.
3Abrogé.
1La police neuchâteloise peut conserver les données recueillies dans
l'accomplissement de ses tâches, en vue de les réutiliser à des fins de police.
2La durée de conservation peut varier en fonction des données concernées et
du but de la conservation. Elle ne saurait toutefois excéder cinquante ans.
3Le Conseil d'Etat définit la durée de conservation des différentes données de
police en tenant compte de la nature des données et du but de la conservation.
Art. 105
1Les données qui ne sont plus nécessaires à l'accomplissement des
tâches de la police neuchâteloise sont effacées.
2La police neuchâteloise règle par le biais d'une directive interne les modalités
ainsi que la procédure d'effacement de ces données.
3Conformément aux règles cantonales sur la protection des données, toute
personne mise formellement hors de cause peut demander, par écrit, à la police
neuchâteloise la destruction des pièces du dossier, ainsi que l'effacement du
matériel photographique et dactyloscopique recueilli.
4Le commandant de la police, ou le collaborateur qu’il désigne, prend position
sur la demande, conformément aux prescriptions cantonales en matière de
protection des données.
5Le commandant refuse l’effacement des données aussi longtemps que la
conservation des données représente un intérêt pour la conduite de procédures,
pendantes ou non, notamment lorsque les infractions demeurent non-élucidées.
6Lorsque la police ne peut effacer des données, elle prend les mesures
techniques possibles et adéquates afin de limiter le traitement ou l’utilisation de
ces données et préserver les droits des personnes concernées.
7Lorsque des données devant être effacées ont été communiquées à des
autorités ou à des tiers, la police neuchâteloise informe ces derniers, dans la
mesure des moyens techniques à disposition, de leur obligation de procéder à
leur suppression.
Art. 106
1A l'échéance du délai de conservation, les données de police sont:
a) versées aux archives de l'Etat selon les prescriptions de la loi sur l'archivage
(LArch), du 22 février 201162) ou;
b) détruites.
2Le commandant de la police neuchâteloise peut, sur la base d'une analyse des
circonstances d'un cas d'espèce, décider de prolonger la conservation des
données échues pour une durée qu'il détermine. Celle-ci ne saurait toutefois
dépasser le délai maximal prévu par la loi. La prolongation n'est pas
renouvelable.
61) Teneur selon L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
62) RSN 442.20
Conservation des
données de police
Effacement des
données de police
Destruction des
données de police
3La prolongation est admise notamment:
a) lorsque la conservation des données échues demeure nécessaire pour la
prévention ou la poursuite d'infractions graves;
b) lorsque la conservation se justifie en raison de motifs particuliers notamment
d'ordre scientifiques, didactiques ou statistiques.
4Le commandant de la police neuchâteloise informe le Conseil d'Etat des
décisions de prolongation.
Section 5 : Sécurité des données et de l’information63)
Art. 106a64) 1En tenant compte des moyens et développements
technologiques à disposition, la police prend les mesures techniques et
organisationnelles propres à:
a) éviter toute atteinte illégitime à l'endroit des personnes dont elle traite les
données;
b) assurer la confidentialité, la disponibilité, la conformité et le caractère complet
de ses données;
c) empêcher l’utilisation abusive de ses données par des personnes non
autorisées ainsi que leur destruction accidentelle ou non-autorisée.
2La police neuchâteloise se réfère à cet égard à la politique générale de sécurité
des systèmes d’information (PGSSI) de l’Etat de Neuchâtel.
Art. 106b65) L’accès aux bases de données de la police neuchâteloise
s’effectue par authentification à travers un système d’identification de
l’utilisateur.
Art. 106c66) 1La police neuchâteloise annonce au préposé cantonal à la
protection des données et à la transparence les violations de la sécurité des
données qui comportent vraisemblablement un risque élevé pour la personnalité
ou les droits fondamentaux des personnes.
2Elle procède dans la mesure du possible à l’information de la personne
concernée.
3Elle diffère ou renonce à l’information de la personne concernée lorsque:
a) cette information est de nature à compromettre les activités de la police qui
ont un caractère confidentiel au sens de l’article 92b;
b) des mesures permettant d’éviter que l’atteinte se matérialise ou porte une
atteinte concrète à la personne concernée ont été prises;
c) la communication requiert des efforts disproportionnés; dans ce cas, elle peut
s’effectuer sous la forme d’une publication.
63) Introduite par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
64) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
65) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
66) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
Sécurité des
données
Sécurité des
systèmes
d’information
Annonce des
violations de la
sécurité des
données
CHAPITRE 9A67)
Transparence
Art. 106d68) Les documents officiels comportant des informations de nature à
compromettre les activités de la police selon l’article 92b sont secrets au sens
des règles de transparence de la CPDT-JUNE.
CHAPITRE 10
Art. 107 Autres dispositions
L'Etat répond du dommage causé par les organes de la police
neuchâteloise dans l'exercice de leurs fonctions, selon les dispositions de la loi
sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents, du 26 juin
198969).
Art. 108
Les tiers ayant prêté assistance à la police neuchâteloise dans
l'accomplissement de ses tâches ont droit à la réparation des dommages qu'ils
ont subis de ce fait.
Art. 109
Le Conseil d'Etat peut allouer une récompense au tiers qui a contribué
d'une manière significative à prévenir une grave infraction ou à en découvrir
l'auteur.
Art. 110
1Les organisateurs de manifestations nécessitant un important
service d'ordre ou de protection peuvent être tenus de verser un émolument dont
le montant correspond à tout ou partie des frais engagés.
2Les manifestations politiques autorisées sont exemptes d’émoluments.
3Le Conseil d'Etat arrête les modalités d'exécution, sur préavis du Conseil de
pilotage de sécurité publique.
Art. 111
1Lorsqu'un administré, par son comportement contraire au droit, a
justifié l'intervention de la police, celle-ci lui en facture les frais.
2Lorsque l'intervention résulte de circonstances qui la rendent nécessaire, ou
d'une demande particulière, la police peut en facturer les frais au bénéficiaire de
l'intervention.
3Les frais d'intervention de la police sont fixés par l'arrêté fixant les émoluments
de la police neuchâteloise, du 18 décembre 2013.
Art. 112
1La police neuchâteloise offre des prestations de formation dans le
domaine de la sécurité aux services de l'Etat, aux communes et aux institutions
privées ou publiques.
2La formation peut être dispensée en commun avec la police neuchâteloise.
67) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
68) Introduit par L du 31 août 2021 (FO 2021 N° 37) avec effet au 1er décembre 2021
69) RSN 150.10
Transparence /
Limitation du droit
d’accès aux
documents
officiels
Responsabilité
Assistance de tiers
Récompense
Remboursement
des frais
Frais d'intervention
Prestations de
formation
3Elle peut être soumise à des frais sur la base de l'arrêté fixant les tarifs des
émoluments de la police neuchâteloise du 18 décembre 2013, notamment
lorsqu'elle est faite en dehors de la formation de la police neuchâteloise.
Art. 113
Le Conseil d'Etat fixe les règles applicables à l'installation et à
l'utilisation de dispositifs d'alarme destinés à protéger les personnes et les biens.
CHAPITRE 11
Art. 114 Procédure et voies de recours
1Les décisions prises par la police neuchâteloise en vertu de la
présente loi peuvent faire l’objet d’un recours auprès du département.
2Les décisions du département peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal
cantonal.
3Au surplus, la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202570), est
applicable.
CHAPITRE 12
Art. 115 Disposition pénale
Le fait, pour un tiers, de porter des vêtements pouvant prêter à
confusion avec l'uniforme remis aux agents de police, aux assistants de sécurité
publique neuchâtelois est passible d'une amende.
CHAPITRE 13
Art. 116 Dispositions transitoires et finales
L'Etat dénonce les contrats de prestations conclus avec les
communes pour le 31 décembre 2014.
Art. 117
Les installations de contrôle de vitesse fixes et mobiles (mâts et
caméras) des communes sont rachetées par l'Etat à une valeur ne devant en
principe pas excéder leur valeur comptable.
Art. 118
La part communale du financement de la sécurité publique est prise
en charge par une contribution par habitant, dès le 1er janvier 2015 jusqu'à
l'entrée en vigueur de la modification de la loi sur la péréquation financière
intercommunale relative au volet des charges, mais au plus tard jusqu'au 31
décembre 2016, selon les règles suivantes:
a) pour les communes de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle: soit
68 francs par habitant;
b) pour toutes les autres communes: soit 23 francs par habitant.
Art. 119
La loi sur la police neuchâteloise, du 20 février 200771), est abrogée.
2La modification du droit en vigueur figure en annexe.
70) RSN 152.130
71) FO 2007 N° 15
Dispositifs
d'alarme
Procédure et voies
de recours
Port interdit de
l'uniforme
Dispositions
transitoires
a. Contrats de
prestations
b. Rachat des
radars
c. Forfait par
habitant
Abrogation et
modification du
Art. 120 droit en vigueur
La présente loi est soumise au référendum facultatif.