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Loi concernant la péréquation financière

Jura · 651 · statute

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Contents: 46 provisions
  1. Article 1 d'application
  2. Art. 2 Cadre
  3. Art. 3 Buts
  4. Art. 4 financière
  5. Art. 5 principe
  6. Art. 6 ressources
  7. Art. 7 ressources
  8. Art. 8 à la moyenne
  9. Art. 9 Zone neutre
  10. Art. 10 la zone neutre
  11. Art. 11 minimale
  12. Art. 12 redistribution
  13. Art. 13 calcul
  14. Art. 14 Principe
  15. Art. 15 topographie
  16. Art. 16 Critères
  17. Art. 17 Surface
  18. Art. 18 déneigement
  19. Art. 19 commune-centre
  20. Art. 20 évaluation
  21. Art. 21 Alimentation
  22. Art. 22 Allocations
  23. Art. 23 fonctionnement
  24. Art. 24 Commission
  25. Art. 25 Constitution
  26. Art. 26 Objectifs
  27. Art. 27 et gestion
  28. Art. 28 objectifs
  29. Art. 29 Objectifs
  30. Art. 30 de répartition
  31. Art. 31 communes
  32. Art. 32 paiement
  33. Art. 33 Base de calcul
  34. Art. 34 Décompte
  35. Art. 35 Publication
  36. Art. 36 Constitution
  37. Art. 37 Renvoi
  38. Art. 38 Conditions
  39. Art. 39 système
  40. Art. 40 Ancien droit
  41. Art. 41 fonds
  42. Art. 42 recommandées
  43. Art. 43 droit en vigueur
  44. Art. 44 Abrogation
  45. Art. 45 Référendum
  46. Art. 46 vigueur

46 provisions

Article 1 d'application

La présente loi s'applique à la péréquation financière directe et à la péréquation financière indirecte.

Art. 2 Cadre

1 La péréquation financière a pour but : a) de permettre aux communes de disposer des ressources nécessaires pour accomplir leurs tâches sans devoir appliquer une fiscalité trop lourde; b) d'atténuer les disparités importantes dans les ressources des communes; c) d'instaurer une solidarité entre les communes dans les secteurs d'activité où les charges sont partagées entre les communes et l'Etat. 2 Les mesures de la péréquation financière sont prises dans le cadre des moyens financiers disponibles, de l'intérêt général prépondérant de l'ensemble du canton et d'une gestion administrative et financière communale économe et efficiente. CHAPITRE II : Péréquation financière directe SECTION 1 : Dispositions générales

Art. 3 Buts

La péréquation financière directe vise à réduire les disparités de ressources entre les communes par : a) l'allocation des moyens financiers aux communes ayant le moins de ressources; b) la compensation des charges structurelles. Fonds de péréquation

Art. 4 financière

Un fonds de péréquation financière est créé afin d’atteindre ces objectifs. SECTION 2 : Péréquation des ressources Péréquation des ressources,

Art. 5 principe

La péréquation des ressources vise à réduire les disparités de ressources entre les communes et à leur assurer une dotation minimale. Indice des

Art. 6 ressources

1 L'indice des ressources est égal, pour chaque commune, au rapport entre son revenu fiscal harmonisé par habitant et le revenu fiscal harmonisé moyen par habitant de l'ensemble des communes, multiplié par 100. 2 Le revenu fiscal harmonisé équivaut au rendement net des recettes fiscales ordinaires, divisé par la quotité ordinaire de la commune et multiplié par la quotité ordinaire moyenne pondérée de l’ensemble des communes. Ecart des

Art. 7 ressources

L'écart des ressources exprime la différence existant entre l'indice des ressources de la commune et l'indice des ressources moyen de l'ensemble des communes. Indice supérieur

Art. 8 à la moyenne

1 Les communes dont l'indice des ressources est supérieur à la moyenne de l'ensemble des communes alimentent le fonds de péréquation financière en fonction de leur écart des ressources, d’un coefficient progressif, du revenu fiscal harmonisé moyen par habitant de l'ensemble des communes et de leur population. 2 Sur proposition du Service des communes, le Gouvernement fixe annuellement, par voie d'arrêté, le coefficient progressif d'alimentation.

Art. 9 Zone neutre

1 Les communes dont l'indice des ressources est inférieur à la moyenne, mais proche de celle-ci, appartiennent à la zone neutre. 2 Les communes de la zone neutre n'alimentent pas le fonds de péréquation financière et n’en bénéficient pas. 3 Sur proposition du Service des communes, le Gouvernement définit annuellement, par voie d'arrêté, la zone neutre dans les limites des moyens disponibles. Indice inférieur à

Art. 10 la zone neutre

1 Seules les communes dont l'indice des ressources est inférieur à la zone neutre bénéficient des prestations du fonds de péréquation financière visant à réduire les disparités. 2 La réduction des disparités correspond à la différence entre l’indice des ressources de la commune et un indice qui tient compte du niveau de la dotation minimale, de la limite inférieure de la zone neutre, de la population de la commune et du revenu fiscal harmonisé moyen par habitant de l'ensemble des communes. Dotation

Art. 11 minimale

1 La dotation minimale est une allocation de moyens permettant d'atteindre la limite d’indice des ressources que les prestations du fonds de péréquation financière assurent à chaque commune. 2 Sur proposition du Service des communes, le Gouvernement détermine annuellement, par voie d'arrêté, la limite d'indice de la dotation minimale. Limitation de la

Art. 12 redistribution

1 Les prestations du fonds de péréquation financière sont dégressives pour les communes qui verraient leur quotité générale d’impôt être inférieure à la quotité générale moyenne si les prestations leur étaient versées en plein. La dégressivité concerne également les communes qui se trouvent audessous de la limite de la dotation minimale. 2 La réduction ne peut pas aller jusqu'à annuler la prestation reçue. 3 Sur proposition du Service des communes, le Gouvernement fixe annuellement, par voie d'arrêté, la limitation de la redistribution. Procédures de

Art. 13 calcul

Le Gouvernement arrête, par voie d'ordonnance, les procédures de calcul relatives à : a) l’indice des ressources; b) l’alimentation du fonds de péréquation financière; c) la réduction des disparités; d) la dotation minimale; e) la limitation de la redistribution. SECTION 3 : Compensation des charges structurelles

Art. 14 Principe

La compensation des charges structurelles vise à réduire les disparités de situations entre communes concernées, soit : a) les communes défavorisées en raison de la topographie; b) les communes supportant des charges spécifiques liées à leur fonction de communes-centres. Redistribution des prestations liées à la

Art. 15 topographie

1 Les communes dont la charge structurelle liée à la topographie dépasse la limite retenue reçoivent une aide proportionnelle au nombre d’habitants et à l'écart par rapport à cette limite. 2 La limite donnant droit aux prestations et le montant total à répartir sont définis annuellement par arrêté du Gouvernement sur proposition du Service des communes.

Art. 16 Critères

Le critère des charges structurelles liées à la topographie se fonde sur : a) la surface par habitant; b) la charge de déneigement.

Art. 17 Surface

La surface déterminante correspond à la mesure de l'Office fédéral de la statistique. Charges de

Art. 18 déneigement

La compensation des charges de déneigement intervient grâce à la répartition annuelle d'un montant forfaitaire, proportionnellement à la population des communes dont l'altitude est égale ou dépasse 800 mètres. Charge nette de

Art. 19 commune-centre

1 Les communes de Delémont et de Porrentruy bénéficient d’une compensation des charges de commune-centre. 2 La compensation des charges de commune-centre est supportée, d'une part, par les communes de la couronne urbaine, et, d’autre part, par les autres communes du district en fonction de leur éloignement de la commune-centre. Les communes concernées sont consultées sur les modifications des critères liés à la compensation des charges de commune-centre. 3 Le Gouvernement détermine, par voie d'ordonnance, les charges qu'il y a lieu de compenser et les communes qui font partie de la couronne urbaine. Si les circonstances le justifient, il peut sortir une commune périphérique du district et l'intégrer dans les calculs au district voisin. Calcul des montants,

Art. 20 évaluation

1 Le Gouvernement détermine périodiquement, par voie d'arrêté, la pondération du critère de l’éloignement en vue du calcul des montants à répartir. 2 Sur proposition du Service des communes, le Gouvernement arrête chaque année les montants à répartir. 3 Le Service des communes gère la problématique des charges structurelles et évalue régulièrement le degré de réalisation des objectifs. SECTION 4 : Fonds de péréquation financière

Art. 21 Alimentation

1 Le fonds de péréquation financière est alimenté par l'Etat et les communes dont l'indice des ressources est supérieur à la moyenne de l'ensemble des communes. 2 Sur proposition du Service des communes, le Gouvernement définit annuellement, par voie d'arrêté, les contributions de l'Etat et des communes. 3 La contribution de l'Etat tient compte des besoins futurs du fonds de péréquation financière, de la politique de fusion de communes et de la situation des finances cantonales et communales.28)

Art. 22 Allocations

Sur proposition du Service des communes, le Gouvernement fixe annuellement, par voie d'arrêté, dans les limites des disponibilités, le montant des allocations à charge du fonds de péréquation financière. Gestion et

Art. 23 fonctionnement

1 Le Gouvernement gère le fonds de péréquation financière. 2 Il en détermine les règles de fonctionnement par voie d'ordonnance.

Art. 24 Commission

1 Une commission du fonds de péréquation financière est créée. 2 Elle donne son préavis sur les propositions du Service des communes à l'intention du Gouvernement relatives aux paramètres et aux montants de la péréquation financière directe et indirecte. 3 Elle se détermine sur les propositions émises par le Service des communes en application de l'article 27, alinéa 3. 4 La commission est composée de neuf membres, dont quatre sont désignés par le Parlement et quatre par le Gouvernement en tant que représentants des communes. La commission est présidée par le chef du département auquel est rattaché le Service des communes. 5 Le Gouvernement définit, par voie de règlement, le fonctionnement de la commission. SECTION 5 : Fonds de soutien stratégique

Art. 25 Constitution

1 Un fonds de soutien stratégique est institué. 2 Il est alimenté par le fonds de péréquation financière.

Art. 26 Objectifs

Le fonds de soutien stratégique a pour but : a) d'offrir un soutien financier conditionnel aux communes confrontées à des événements extraordinaires et à effets durables qui compromettent gravement leur équilibre financier; b) de faciliter la transition entre l’ancien et le nouveau système de péréquation financière, en offrant une aide financière aux communes possédant un indice des ressources inférieur à la moyenne et répondant aux conditions fixées dans les dispositions transitoires de la présente loi; c)29) de compenser, en faveur des communes fusionnées et pendant deux années consécutives après l'entrée en force de la fusion, les éventuelles pertes liées à la péréquation financière directe. Fonctionnement

Art. 27 et gestion

1 Le Gouvernement détermine, par voie d’ordonnance, les règles de fonctionnement du fonds de soutien stratégique. 2 Il subordonne l’octroi d’allocations du fonds à certaines conditions, notamment en ce qui concerne l’assainissement de la situation financière de la commune ou la mise en œuvre d’un projet de fusion. 3 Il gère le fonds de soutien stratégique et fixe chaque année, par voie d'arrêté, les versements de prestations sur proposition du Service des communes. Contrôle des

Art. 28 objectifs

Le Service des communes évalue régulièrement le degré de réalisation des objectifs et en rapporte au Gouvernement. CHAPITRE III : Péréquation financière indirecte

Art. 29 Objectifs

Le système de péréquation financière indirecte a pour principaux objectifs : a) la simplicité et l'unification des procédures de calcul; b) la mise en commun des efforts des communes et de l'Etat dans les secteurs d'activité qui le justifient. Domaines et clés

Art. 30 de répartition

La péréquation financière indirecte régit la répartition des charges entre l’Etat et les communes dans les domaines et selon les clés suivants : Domaine Etat % Communes % 1. Action sociale 72 28 1.1. Service dentaire scolaire25) 50 50 2. Assurances sociales 67,5 32,5 3. Allocations familiales dans l'agriculture après couverture par les contributions de l'agriculture 100 0 4. Santé 100 0 5. Enseignement (dépenses dites générales selon les articles 152 et 153 de la loi scolaire2) et frais d’exploitation et dépenses d’investissement des institutions selon l’article 40 de la loi scolaire)24) 36,5 63,5 6. Mesures en faveur des demandeurs d'emploi 50 50 Critère de répartition entre

Art. 31 communes

La population résidante conformément aux données du Bureau cantonal de la statistique constitue le critère de répartition de l'ensemble des charges appartenant au système de péréquation financière indirecte entre les communes. CHAPITRE IV : Décompte et versements Part des communes et modalités de

Art. 32 paiement

Le Gouvernement détermine annuellement, par voie d'arrêté, les parts des charges dévolues aux communes et les modalités de paiement.

Art. 33 Base de calcul

1 L'indice des ressources et les calculs de la péréquation financière indirecte sont déterminés en prenant en considération les éléments de chaque commune arrêtés pour l'année la plus proche de l'année durant laquelle le décompte est effectué. 2 Pour la population, il est tenu compte pour chaque commune de la dernière population résidante au 31 décembre, conformément aux données du Bureau cantonal de la statistique.

Art. 34 Décompte

Les contributions des communes au fonds de péréquation financière et la redistribution des ressources aux communes bénéficiaires font l’objet d’un seul décompte.

Art. 35 Publication

Les prestations octroyées aux communes sont publiées dans le Journal officiel. CHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales SECTION 1 : Fonds d'aide aux fusions

Art. 36 Constitution

1 Dès l'année d'entrée en vigueur de la présente loi, et pour les trois premières années, un montant de 1 million de francs est affecté annuellement au fonds d'aide aux fusions (art. 10 du décret sur la fusion de communes3)) par le fonds de péréquation financière. Dès la quatrième année, l'alimentation passe à 0,5 million de francs jusqu'à ce que l'alimentation totale du fonds d'aide aux fusions atteigne 13 millions de francs.34) 2 Si les besoins dépassent temporairement la fortune du fonds d'aide aux fusions, le Gouvernement procède à une avance, conformément à l'article 35, alinéa 4, de la loi sur les finances cantonales4). Les futures recettes affectées au fonds d'aide aux fusions servent prioritairement à rembourser les éventuelles avances effectuées.

Art. 37 Renvoi

1 La loi sur les communes5) et le décret sur la fusion de communes3) règlent l’utilisation et la gestion du fonds d’aide aux fusions. 2 Le Service des communes évalue régulièrement le degré de réalisation des objectifs et en rapporte au Gouvernement. SECTION 2 : Aide de transition

Art. 38 Conditions

1 L’aide de transition à charge du fonds de soutien stratégique est accordée pendant cinq ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi. 2 Elle est accordée aux communes possédant un indice des ressources inférieur à la moyenne et dont les contribuables devraient supporter une charge supplémentaire qui dépasse 1,5 dixième de quotité ordinaire. Il est tenu compte de la charge fiscale globale supportée par le contribuable. 3 Les prestations du fonds de soutien stratégique liées à la transition sont linéairement dégressives. SECTION 3 : Evaluation Evaluation du

Art. 39 système

1 Après trois ans d'exercice du nouveau système de péréquation financière, le Gouvernement procède à une évaluation en se basant sur les travaux d’un comité de suivi composé de représentants de l’Etat et des communes. 2 Il fait part, dans l’année qui suit, de ses conclusions au Parlement et lui propose, le cas échéant, les adaptations nécessaires. SECTION 4 : Autres dispositions transitoires et finales

Art. 40 Ancien droit

1 Les dispositions contraires de péréquation financière directe ou indirecte et de répartition des charges contenues dans d’autres textes législatifs antérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi ne sont plus applicables. 2 Dans le calcul du montant des subventions cantonales aux communes ou aux syndicats de communes, l'indice des ressources au sens de la présente loi s'applique en lieu et place de la capacité contributive et de la capacité économique et financière. Au surplus, les dispositions spéciales relatives à ces subventions, notamment les critères autres que la capacité contributive et la capacité économique et financière, ne sont pas touchées par la présente loi. Dissolution de

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