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RÈGLEMENT d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise

Vaud · 850.051.1 · regulation

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Contents: 71 provisions
  1. Art. 1 Section I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Section II Organisation
  4. Art. 3a
  5. Art. 3b
  6. Art. 3c
  7. Art. 3d
  8. Art. 3e [D] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
  9. Art. 3f
  10. Art. 3g
  11. Art. 3h
  12. Art. 4
  13. Art. 5
  14. Art. 6
  15. Art. 7 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  16. Art. 8
  17. Art. 9
  18. Art. 10
  19. Art. 10a
  20. Art. 11
  21. Art. 12 Section I Prévention sociale
  22. Art. 13
  23. Art. 14
  24. Art. 15
  25. Art. 16 Section II Appui social
  26. Art. 17a
  27. Art. 18
  28. Art. 19
  29. Art. 20
  30. Art. 21 (RS 831.40)
  31. Art. 22
  32. Art. 22a [F] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)
  33. Art. 22b
  34. Art. 22d
  35. Art. 23
  36. Art. 24
  37. Art. 25
  38. Art. 26
  39. Art. 28
  40. Art. 29
  41. Art. 30
  42. Art. 31
  43. Art. 31a
  44. Art. 31b
  45. Art. 32
  46. Art. 33
  47. Art. 34
  48. Art. 35
  49. Art. 36 Section IV Mesures d'insertion sociale
  50. Art. 37
  51. Art. 38
  52. Art. 39
  53. Art. 40
  54. Art. 40a
  55. Art. 41
  56. Art. 42 Section V Sanctions
  57. Art. 43
  58. Art. 44
  59. Art. 46
  60. Art. 47 Chapitre III Institutions et établissements
  61. Art. 48
  62. Art. 49
  63. Art. 50
  64. Art. 51
  65. Art. 52
  66. Art. 53 Section I Révision
  67. Art. 54 Section II Répartition des charges
  68. Art. 55
  69. Art. 56 Chapitre V Dispositions finales
  70. Art. 56a
  71. Art. 57

71 provisions

Art. 1 Section I Dispositions générales

Champ d'application (Art. 4 LASV) 1 Le présent règlement régit l'action sociale cantonale, à l'exception de l'aide d'urgence. 2 Il s'applique aux personnes qui sont domiciliées ou en séjour au sens de l'article 4 de la loi sur l'action sociale vaudoise (ci-après : LASV [A] ) et qui disposent d'un titre de séjour valable ou en cours de renouvellement.

Art. 2

Autorités compétentes (Art. 5 LASV) 9 1 La Direction générale de la cohésion sociale (ci-après : DGCS) exerce les compétences octroyées au département chargé des affaires sociales (ci-après : le département)[B]. [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 3 Section II Organisation

Contrôle (Art. 7, lettre c LASV) 6, 9 1 Le département dispose d'une unité contrôle, audit et enquêtes (UCAE) chargée notamment de vérifier l'application de la loi[A] et des directives cantonales par les autorités compétentes en matière d'action sociale (ci-après : autorités d'application) et d'émettre des recommandations. 2 Cette surveillance s'exerce notamment par des audits effectués régulièrement auprès des autorités d'application. 3 Les contrôles portent notamment sur les dossiers et sur l'organisation de l'autorité auditée.

Art. 3a

Dispositif cantonal d'enquête (Art. 7, lettre q LASV) 6, 9 1 L'UCAE met en œuvre les missions du dispositif cantonal d'enquête et veille à se doter des outils nécessaires à leur réalisation. 2 Elle organise des échanges réguliers entre les collaborateurs spécialisés chargés des enquêtes, propose cas échéant des formations utiles à l'exercice de leur fonction et pilote des enquêtes coordonnées. 3 Elle tient une statistique du nombre d'observations effectuées par les enquêteurs, ainsi que de leur durée. Un rapport annuel est établi à l'attention du Chef de département.

Art. 3b

Enquête par sondage (Art. 39a LASV) 6, 9 1 L'UCAE est chargée d'organiser des enquêtes par sondage et des contrôles aléatoires tendant à vérifier la situation personnelle et financière de bénéficiaires afin de s'assurer du droit à la prestation financière. Ces actions donnent lieu à des rapports écrits. 2 Les enquêtes par sondage sont effectuées par les collaborateurs spécialisés. 3 Dans le cadre de ses missions, l'UAE peut faire appel à la collaboration des autorités d'application.

Art. 3c

Transmission des données (Art. 39b LASV) 6, 9 1 Le département et les autorités d'application transmettent aux autorités pour lesquelles la fraude a un impact, le nom, prénom, sexe, date de naissance et coordonnées de la personne concernée, les circonstances, la période et le montant de la fraude à la LASV[A] ainsi que les documents nécessaires à l'établissement de la fraude. 2 Le département et les autorités d'application informent les autorités administratives qui les sollicitent conformément à l'article 39 b alinéa 2 LASV de l'existence, du montant et de la durée de la prestation financière du RI. 3 Les autorités qui octroient les prestations complémentaires cantonales pour familles, les prestations cantonales de la rente-pont ainsi que l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage peuvent accéder aux renseignements suivants : - montant et périodes d'octroi du RI - composition et situation financière du ménage - détails de calcul du RI 4 Le Service de la population et les curateurs professionnels concernés peuvent accéder aux montants et aux périodes d'octroi du revenu d'insertion.

Art. 3d

Exigences à l'endroit des enquêteurs chargés de l'observation (art. 39d LASV) 9 1 Pour pouvoir être assermenté par le Conseil d'Etat, un enquêteur doit remplir les conditions cumulatives suivantes : a. son extrait de casier judiciaire destiné à des particuliers au sens de l'art. 371 du code pénal[C] est vierge ; b. il déclare par écrit qu'il n'existe contre lui aucune procédure pénale pendante ni aucune procédure civile pendante ou close au cours des dix dernières années pour atteinte à la personnalité au sens des art. 28 à 28b du Code civil[D] faisant apparaître un lien avec son activité professionnelle et susceptible de porter atteinte à la garantie du bon déroulement de cette activité et à sa bonne réputation ; c. les extraits du registre des poursuites de l'ensemble de ses domiciles concernant les cinq dernières années ne comportent aucune inscription et aucun acte de défaut de biens à son encontre ; d. il a acquis les connaissances juridiques indispensables à l'exécution d'une observation conforme au droit dans le cadre d'une formation initiale ou continue appropriée dispensée par le département ; e. il a accompli avec succès une formation policière initiale ou équivalente ou le département a reconnu la validation de ses acquis en raison d'une expérience professionnelle similaire de trois ans au moins au cours des dix dernières années. 2 L'enquêteur est tenu d'informer sans délai le département de toute modification relative aux exigences énoncées à l'alinéa 1. [C] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0

Art. 3e [D] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Lieu d'observation (art. 39d et 39e LASV) 9 1 Est considéré comme un lieu accessible au public tout espace public ou privé dont il est généralement toléré que la collectivité y ait accès. 2 N'est pas considéré comme librement visible depuis un lieu accessible au public tout lieu relevant de la sphère privée de la personne à observer, en particulier : a. l'intérieur d'un logement, y compris les pièces visibles de l'extérieur par une fenêtre ; b. les places, cours et jardins clos appartenant directement à une maison, qui ne sont ordinairement pas visibles de l'extérieur.

Art. 3f

Moyens de l'observation (art. 39d LASV) 9 1 L'utilisation d'instruments permettant des enregistrements visuels qui améliorent considérablement les capacités de perception humaine, tels que des lunettes de vision nocturne, est interdite. 2 L'utilisation d'instruments permettant des enregistrements sonores qui améliorent les capacités de perception humaine, tels que micros directionnels, puces ou amplificateurs de son, est interdite. Il est interdit d'exploiter l'enregistrement de propos non publics; si ces enregistrements sont contenus dans des enregistrements vidéo, ces derniers sont néanmoins exploitables sans les enregistrements sonores. 3 Pour déterminer la localisation, seuls peuvent être utilisés les instruments qui servent à cette fin conformément à leur usage, comme les appareils de localisation par satellite. L'utilisation d'aéronefs est interdite.

Art. 3g

Procédure de recours à des instruments techniques de localisation (art. 39e LASV) 9 1 Toute requête judiciaire introduite afin d'obtenir une autorisation de recours à des instruments techniques visant à localiser le bénéficiaire est préalablement soumise à l'approbation du chef de département.

Art. 3h

Consultation, conservation et destruction du matériel recueilli lors d'une observation (art. 39d LASV) 9 1 Si l'autorité d'application ou le département informent le bénéficiaire de vive voix dans leurs locaux de l'observation qui a été réalisée, ils lui présentent l'intégralité du matériel recueilli et lui indiquent qu'il peut en obtenir la copie gratuitement. 2 Si l'autorité d'application ou le département informent le bénéficiaire par écrit, ils lui offrent la possibilité de consulter l'intégralité du matériel recueilli dans leurs locaux. Ils lui indiquent qu'il peut en obtenir la copie gratuitement. 3 Le matériel recueilli lors d'une observation qui n'a pas pu servir de preuve justifiant une modification des prestations est détruit dans les trois mois qui suivent l'entrée en force de la décision au sens de l'art. 39d, al. 7 LASV[A], à moins que le bénéficiaire n'en ait expressément demandé la conservation au dossier. Ce dernier est informé de ce qui précède. La destruction est confirmée par écrit à la personne ayant fait l'objet de l'observation. Au surplus, les règles en vigueur au sein des autorités d'application et du département en matière de conservation et de destruction des dossiers sont applicables au matériel recueilli lors d'une observation.

Art. 4

Formation (Art. 7, lettre g LASV) 9 1 En collaboration avec les associations de communes ou les communes, la DGCS assure la formation des nouveaux collaborateurs des autorités d'application ainsi que la formation continue.

Art. 5

Financement (Art. 10 et 11 LASV) 9 1 Les contrats de prestations conclus avec les autorités d'application ou les directives de financement édictées par le département fixent les conditions nécessaires pour documenter l'activité réalisée par les autorités d'application dans la délivrance des prestations d'action sociale, pour élaborer les rapports de gestion à la DGCS et pour déterminer les modalités de subventionnement.

Art. 6

Informatique (Art. 12 LASV) 1 La Direction des Systèmes d'Information de l'administration cantonale (ci-après : DSI)[B] exerce, en collaboration avec les régions d'action sociale, les compétences octroyées au département par l'article 12 LASV [A] .

Art. 7 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Prestations informatiques 1 La DSI définit, dans le respect des dispositions applicables au sein de l'Etat et en collaboration avec les régions, les standards à respecter par les autorités d'application. 2 La fourniture et le renouvellement du matériel et des logiciels standards sont assurés par la DSI, soit matériellement soit sous forme de financements. 3 Par prestation informatique, il faut entendre l'acquisition du matériel et des logiciels, la mise en oeuvre, la maintenance et l'exploitation des systèmes informatiques. 4 La prestation s'applique à la configuration de base et ses éventuelles adjonctions validées par la DSI. Demeurent exclus des prestations, les matériels et logiciels implantés à la demande particulière d'une autorité d'application. 5 La DSI est seule compétente pour la mise à disposition d'une ligne d'urgence, la formation et l'aide à l'utilisation des logiciels fournis par l'Etat.

Art. 8

Applications complémentaires 1 Les compléments matériels et logiciels doivent être agréés par la DSI et leurs coûts d'acquisition, d'installation, de maintenance et de renouvellement sont à la charge exclusive de l'autorité d'application.

Art. 9

Délégation 1 La DSI peut déléguer la fourniture de prestations informatiques à une autorité d'application. 2 L'objet, l'étendue et les modalités de la délégation sont précisés dans une convention écrite.

Art. 10

Frais 1 Le tarif des prestations est actualisé annuellement et se réfère à celui dont bénéficie l'Etat. 2 L'article 71 LASV [A] règle le sort des dépenses relatives aux prestations informatiques.

Art. 10a

Médecin-conseil 6 1 L'indemnisation du médecin-conseil désigné par le département est fixée par des tarifs rémunérant équitablement les prestations fournies. Ces tarifs sont déterminés par une convention conclue entre le SPAS et le médecin-conseil. A défaut de convention le Conseil d'Etat fixe les tarifs par arrêté. 2 Les missions du médecin-conseil sont définies dans une convention. 3 Les autorités d'application se conforment à l'avis du médecin-conseil.

Art. 11

Comité de direction (Art. 7, lettre e LASV) 9 1 La DGCS et le Service de l'emploi (ci-après : SDE)[B] instituent un Comité de direction compétent en particulier pour : a. définir la modalité de collaboration, en particulier les échanges de données, entre la DGCS et le SDE, et entre les ORP et l'autorité d'application et édicter les directives y relatives ; b. assurer la coordination des mesures d'insertion sociale et professionnelle; c. soutenir et coordonner la formation commune des collaborateurs des autorités d'application et des conseillers en personnel. 2 Le Comité de direction est composé de représentants des deux services. Les chefs de la DGCS et du SDE décident de la composition et définissent les modalités de fonctionnement et de décision du Comité de direction. [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud Chapitre II Action sociale

Art. 12 Section I Prévention sociale

Enquêtes (Art. 7, lettre b LASV) 1 Le département peut réaliser ou faire réaliser des enquêtes ou des études jugées nécessaires lors de l'émergence de nouvelles problématiques sociales. 2 Ces études porteront notamment sur l'identification des causes et la recherche de solutions.

Art. 13

Programmes (Art. 20 LASV) 1 Le département peut mettre en place des programmes et des moyens destinés à l'ensemble de la population ou à des catégories de la population afin de lutter contre les causes de pauvreté et d'éviter notamment le recours éventuel et durable à des aides individuelles.

Art. 14

Nouvelles problématiques (Art. 18, lettre d LASV) 9 1 Les autorités d'application signalent dans leur rapport de gestion à la DGCS l'émergence de nouvelles problématiques sociales.

Art. 15

Organismes privés (Art. 22 LASV) 1 Les demandes de subvention émanant d'organismes privés à but non lucratif doivent être dûment motivées, comprendre notamment les comptes, budgets, l'énumération de toutes les subventions, aides et crédits obtenus et les rapports d'activités desdits organismes. 2 Le département peut aussi financer une prestation spécifique fournie par l'organisme.

Art. 16 Section II Appui social

Appui social (Art. 25 LASV) 1 Les autorités d'application ou les organismes publics ou privés compétents exercent l'appui social. 2 Il peut consister notamment en conseils et soutien en matière d'aide à la gestion administrative et financière du ménage. Section III Revenu d'insertion Art. 17 2, 3, 4, 6 1 Le RI est accordé sur demande signée par chaque membre majeur du ménage (conjoint, partenaire enregistré, personne menant de fait une vie de couple) ou son représentant légal. 2 La demande est remise à l'autorité d'application compétente. Elle est accompagnée de toutes pièces utiles concernant notamment l'état civil, le domicile, la résidence, la composition du ménage et, cas échéant, des éléments concernant la situation financière des parents ne vivant pas dans le ménage qui pourraient être tenus à une contribution d'entretien selon le droit civil. Des directives du département précisent quelles pièces sont requises. 3 Chaque membre majeur s'engage à employer les prestations du RI conformément au but pour lequel elles sont allouées et notamment les montants alloués pour le paiement du loyer. 4 Le département définit par voie de directives les obligations de vérification incombant aux autorités d'application. 2 Modifié par le règlement du 18.04.2007 entré en vigueur le 01.01.2007

Art. 17a

6 1 Sont présumées comme menant de fait une vie de couple au sens de l'article 31 alinéa 2 LASV[A], les personnes qui : a. ont un ou plusieurs enfants communs avec la personne avec qui elles vivent ; b. ou qui vivent ensemble dans le même ménage depuis au moins cinq ans.

Art. 18

Limites de fortune (Art. 32 LASV) 2, 4, 6 1 Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), savoir : - Fr. 4'000.-- pour une personne seule ; - Fr. 8'000.-- pour un couple marié, en partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple. 2 Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant mineur à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.-- par famille. 3 Dès l'âge de 57 ans révolus, les limites de fortune sont portées à Fr. 10'000.-- quelle que soit la situation familiale du/des bénéficiaire(s). Cette limite s'applique dès que l'un des membres du couple (marié, sous partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple) a atteint l'âge de 57 ans révolus.

Art. 19

Fortune (Art. 32 LASV) 4 1 Sont notamment considérés comme fortune : a. les immeubles à leur valeur fiscale, quel que soit le lieu de leur situation, après déduction des dettes hypothécaires ; lorsque la dette hypothécaire grevant l'immeuble est supérieure à l'estimation fiscale, l'immeuble représente une fortune de zéro et il n'est pas tenu compte du solde de cette dette dans le calcul des autres éventuels éléments de fortune ; b. les valeurs mobilières et créances de toute nature telles que créances garanties par gage, les dépôts et comptes bancaires ou postaux ; c. les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de rachat. 2 Les immeubles grevés d'un usufruit ne sont pas considérés comme fortune ni pour le nu-propriétaire ni pour l'usufruitier. 3 A l'exception des dettes hypothécaires, les dettes ne sont pas déduites des éléments de fortune. 2 Modifié par le règlement du 18.04.2007 entré en vigueur le 01.01.2007

Art. 20

Biens immobiliers (Art. 37 LASV) 2, 6, 9 1 Lorsque les limites de fortune prévues à l'article 18 sont dépassées en raison de l'existence dans le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui d'un immeuble constituant leur logement permanent, l'autorité d'application peut exceptionnellement renoncer à exiger la réalisation de cet immeuble et accorder néanmoins le RI moyennant que l'une ou l'autre des conditions suivantes soit réunie : a. le coût du maintien dans le logement est équivalent ou plus favorable que le montant déterminé par le barème des normes ; b. le bien immobilier a valeur de capital de prévoyance vieillesse lorsqu'aucune forme de prévoyance n'a pu être constituée ou que celle-ci est très insuffisante ; tel est le cas lorsque l'épargne vieillesse est inférieure à celle prévue par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité[E] ; c. le produit de la vente du bien immobilier serait trop peu élevé en raison des conditions du marché ; d. il apparaît d'emblée que l'aide sollicitée sera de faible importance et/ou délivrée pour un court ou moyen terme. 2 La DGCS détermine dans chaque situation s'il y a lieu de grever l'immeuble d'un gage au profit de l'Etat afin de garantir le remboursement des prestations avancées au titre du RI. [E] Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

Art. 21 (RS 831.40)

Indépendants 6 1 Les personnes qui exercent une activité indépendante peuvent bénéficier du RI pour une durée limitée en principe à six mois, pour autant que les difficultés de l'entreprise paraissent passagères et que les ressources du ménage aient permis de couvrir au moins le minimum vital de celui-ci pendant au moins six mois au cours des vingt-quatre derniers mois. Une directive précise les conditions du minimum vital en prenant en compte le forfait entretien, le loyer et les frais annexes liés à l'exercice de l'activité. 2 Exercent une activité lucrative indépendante au sens de l'alinéa 1 les personnes: a. affiliées en cette qualité auprès d'une caisse de compensation AVS ; b. dont l'activité est exercée principalement en Suisse et dont le siège social se trouve dans le canton de Vaud ; c. qui n'emploient pas de personnel au sein de leur entreprise ; d. qui tiennent une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine conformément aux principes de régularité du droit comptable. 3 … 4 Le RI alloué ne prend pas en compte les frais de fonctionnement liés à l'entreprise. 2 Modifié par le règlement du 18.04.2007 entré en vigueur le 01.01.2007

Art. 22

Prestations financières (Art. 31 et 33 LASV) 3, 4, 5, 6, 7 1 Un barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est annexé au présent règlement. Ce barème comprend les postes suivants : a. le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale adapté à la taille du ménage ; b. un supplément de Fr. 200.-- par personne dès la 3ème personne au-dessus de 16 ans dans le ménage (conjoints, partenaires enregistrés, personnes menant de fait une vie de couple et leurs enfants à charge) ; c. le forfait frais particuliers pour les adultes dans le ménage ; une famille monoparentale est assimilée à un couple ; d. le forfait entretien pour les jeunes adultes âgés de18à25ans révolus, vivant seuls, sans charge de famille et sans activité lucrative ; e. les frais de logement plafonnés, charges en sus ; f. le forfait loyer et charges, pour les jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans révolus, vivant seuls, sans charge de famille et sans activité lucrative ; g. le supplément au forfait entretien pour les jeunes adultes mentionnés à l'article 22, alinéa 1, lettre d) lorsqu'ils sont suivis par un office régional de placement (ORP) ou qu'ils effectuent une mesure d'insertion sociale ou professionnelle. 2 Peuvent en outre être alloués conformément à l'article 33 LASV[A] : a. les frais médicaux de base lorsque, exceptionnellement, le bénéficiaire n'est pas couvert par l'assurance-maladie obligatoire selon la LAMal [F] ; b. les franchises et participations aux soins médicaux ; c. les frais dentaires ; d. les frais relatifs aux enfants mineurs comprenant les frais de devoirs surveillés, de rentrée scolaire et de camps scolaires ainsi que les frais découlant de l'exercice d'un droit de visite ; e. les frais d'acquisition du revenu et d'insertion comprenant les frais de transport, de repas hors du domicile, de garde des enfants ; f. les frais en relation avec le bail à loyer et les charges et la fourniture d'électricité ; g. les charges incombant aux propriétaires occupant leur immeuble, soit les frais de consommation d'eau, d'électricité et chauffage, les primesd'assurance incendie et responsabilité civile relatives au bâtiment, les taxes d'eau, d'égout et d'épuration, l'impôt foncier et frais de ramonage. 3 Le département fixe par voie de directive les limites et les conditions dans lesquelles ces frais particuliers sont alloués. 5 Modifié par le règlement du 16.05.2012 entré en vigueur le 01.01.2013 7 Modifié par le règlement du 27.03.2019 entré en vigueur le 01.01.2019 4 Les frais de traitement dentaire sont soumis à une procédure d'estimation et de remboursement fixée dans le cadre d'une convention passée entre le département et les médecins-dentistes du canton de Vaud. Un arrêté du Conseil d'Etat fixe les modalités de remboursement applicables pour les frais de traitements dentaires dispensés par des médecins-dentistes n'ayant pas adhéré à la convention précitée.

Art. 22a [F] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)

Frais de loyer 4, 6, 8, 11 1 ... 1bis ... 2 Lorsque les frais de loyer dépassent le barème, le loyer effectif est pris en charge au plus tard jusqu'à l'échéance du bail ou jusqu'à une année dès l'octroi du RI si le bail est conclu pour plus d'une année. Le dépassement du barème est toutefois plafonné à Fr. 800.-- pour une personne seule et à Fr. 1'200.-- pour une famille. 3 En cas de modification du barème des normes en cours de droit, les dispositions d'accompagnement pour les frais de loyer prévues en début de droit s'appliquent au bénéficiaire RI par analogie.

Art. 22b

4 1 Le supplément au forfait entretien prévu à l'article 22, alinéa 1, lettre g) est alloué dès le mois au cours duquel intervient l'inscription à l'ORP, ou le début de la mesure d'insertion ou du stage non rémunéré. 2 Il est supprimé dès le mois suivant la radiation de l'inscription à l'ORP ou la fin de la mesure d'insertion ou du stage non rémunéré. Art. 22c 4, 5 1 Donnent droit au supplément au forfait les mesures d'insertion professionnelles, les mesures d'insertion sociales figurant dans le catalogue des mesures standards d'insertion sociale mis à disposition par le SPAS ainsi que les mesures d'insertion individualisées et les stages non rémunérés.

Art. 22d

(Art. 31a LASV) 6 1 ¿Durant la période d'instruction du dossier prévue par l'article 31a, alinéa 4 LASV[A], une aide financière ponctuelle peut être allouée au jeune adulte sans formation achevée et sans activité professionnelle. 2 L'aide financière ponctuelle qui ne peut dépasser le forfait entretien et le forfait loyer prévus pour les jeunes adultes visés à l'article 31, alinéa 2 bis LASV, permet au bénéficiaire de faire face à un besoin essentiel, concret et urgent. 8 Modifié par le règlement du 27.03.2019 entré en vigueur le 01.01.2019 11 Modifié par le règlement du 10.09.2025 entré en vigueur le 01.03.2026 5 Modifié par le règlement du 16.05.2012 entré en vigueur le 01.01.2013

Art. 23

… 4

Art. 24

Aide financière exceptionnelle (Art. 7, lettre l LASV) 4, 5, 9 1 Des prestations ne figurant pas à l'article 22, alinéa 2, ou dont le montant dépasse les limites fixées par le département peuvent être en outre allouées à titre exceptionnel lorsque le requérant fait valoir un besoin particulier et impérieux en rapport avec son état de santé, sa situation économique ou familiale, son insertion ou pour garantir l'économicité du dispositif. La DGCS doit valider l'octroi de telles prestations.

Art. 25

Franchise (Art. 31 LASV) 2, 6 1 Une franchise représentant la moitié des revenus provenant d'une activité lucrative, à l'exception des gratifications, 13ème salaire ou prime unique, est accordée au requérant, à son conjoint, à son partenaire enregistré ou personne menant de fait une vie de couple avec lui. 2 Elle s'élève à Fr. 200.-- maximum pour une personne seule et à Fr. 400.-- maximum pour un couple dont les deux membres travaillent ou pour une famille monoparentale avec plus d'un enfant. 3 Pour une famille monoparentale avec plus d'un enfant, le revenu provenant d'une activité lucrative qui dépasse Fr. 400.-- est pris en compte intégralement pour le calcul de la franchise, jusqu'à concurrence de la limite maximale fixée au second alinéa de cet article.

Art. 26

Ressources (Art. 31 LASV) 2, 3, 4, 6 1 Après déduction de la franchise, le solde des ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge est porté en déduction du montant alloué au titre du RI. 2 Ces ressources comprennent notamment : a. les revenus nets provenant d'une activité professionnelle du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou personne menant de fait une vie de couple avec lui ; b. les revenus nets des enfants mineurs en formation après déduction d'un montant forfaitaire de Fr. 500.-- et d'un supplément pour d'éventuels frais d'écolage, par enfant et par mois ; c. les revenus nets des enfants mineurs ne suivant pas de formation jusqu'à concurrence des frais qu'ils occasionnent et inscrits dans le budget d'aide du ménage ; d. le produit de la fortune mobilière et immobilière ; e. les allocations de maternité pour la part qui excède le montant de l'allocation maternité cantonale ; 5 Modifié par le règlement du 16.05.2012 entré en vigueur le 01.01.2013 2 Modifié par le règlement du 18.04.2007 entré en vigueur le 01.01.2007 f. la part des allocations en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile (AMINH) destinée à compenser partiellement le manque à gagner des parents ; g. les bourses d'études ou d'apprentissage des enfants mineurs pour la part qui couvre l'entretien du bénéficiaire ; h. les rentes, pensions, suppléments pour soins intenses au sens de l'article 42 ter alinéa 3 LAI [G] et autres prestations périodiques ; i. les sommes reçues en vertu d'une obligation d'entretien du droit de la famille, y compris les avances faites par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) ; j. les allocations familiales. [G] Loi fédérale du 19.06.1959 sur l’assurance-invalidité (RS 831.20) Art. 27 3, 4, 6 1 Ne font pas partie des ressources soumises à déduction : a. l'allocation de naissance ; b. l'allocation pour impotence à l'exclusion du supplément pour soins intenses ; c. les dons des proches, les prêts et les prestations ponctuelles provenant de personnes et d'institutions privées ayant manifestement le caractère d'assistance ainsi que les gains de loterie, jusqu'à concurrence d'un montant de Fr. 1'200.-- par année civile ; d. les rentes et les allocations familiales pour les enfants domiciliés à l'étranger pour autant qu'elles soient effectivement affectées à leur entretien.

Art. 28

Contribution 3, 4 1 Lorsqu'un ménage bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la prestation financière du RI est réduite en tenant compte d'une contribution de cette ou de ces personnes aux frais. 2 Si le ménage élargi forme une communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications, etc.), la contribution consiste en un partage proportionnel des frais de logement et en une fraction du forfait entretien selon le nombre total de personnes majeures et mineures dans le ménage. Le supplément prévu à l'article 22 est accordé au ménage bénéficiaire du RI. 3 Si le ménage élargi ne forme pas une communauté de type familial, la contribution se limite au partage proportionnel des frais de logement et charges selon le nombre total de personnes.

Art. 29

Obligation de renseigner (Art. 18, lettre g et 38 LASV) 2, 6 1 Chaque membre du ménage aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression. 2 Constituent des faits nouveaux au sens de cette disposition, notamment : a. le début d'une activité lucrative ou l'augmentation de la rémunération d'une telle activité ; b. les changements d'état civil ; c. la modification des charges de famille ou de la composition du ménage ; d. le dépôt d'une demande de bourse ; e. le dépôt d'une demande de rente d'assurance-invalidité ; f. les variations concernant le revenu des personnes vivant dans le ménage (conjoint, partenaire enregistré, personne vivant de fait une vie de couple avec le requérant, enfants à charge) ; g. le versement d'un capital ou d'une rente LPP ou accident ; h. le versement d'un capital ou indemnité de quelque nature que ce soit ; i. le versement d'une rente viagère ; j. les droits dévolus à un membre du ménage aidé dans le cadre d'une succession ; k. toute aide économique, financière ou en nature, concédée par un tiers au ménage aidé ; l. la réalisation d'un bien mobilier ou immobilier.

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