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RÈGLEMENT d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise

Vaud · 850.051.1 · regulation

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Contents: 71 provisions
  1. Art. 1 Section I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Section II Organisation
  4. Art. 3a
  5. Art. 3b
  6. Art. 3c
  7. Art. 3d
  8. Art. 3e [D] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
  9. Art. 3f
  10. Art. 3g
  11. Art. 3h
  12. Art. 4
  13. Art. 5
  14. Art. 6
  15. Art. 7 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  16. Art. 8
  17. Art. 9
  18. Art. 10
  19. Art. 10a
  20. Art. 11
  21. Art. 12 Section I Prévention sociale
  22. Art. 13
  23. Art. 14
  24. Art. 15
  25. Art. 16 Section II Appui social
  26. Art. 17a
  27. Art. 18
  28. Art. 19
  29. Art. 20
  30. Art. 21 (RS 831.40)
  31. Art. 22
  32. Art. 22a [F] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)
  33. Art. 22b
  34. Art. 22d
  35. Art. 23
  36. Art. 24
  37. Art. 25
  38. Art. 26
  39. Art. 28
  40. Art. 29
  41. Art. 30
  42. Art. 31
  43. Art. 31a
  44. Art. 31b
  45. Art. 32
  46. Art. 33
  47. Art. 34
  48. Art. 35
  49. Art. 36 Section IV Mesures d'insertion sociale
  50. Art. 37
  51. Art. 38
  52. Art. 39
  53. Art. 40
  54. Art. 40a
  55. Art. 41
  56. Art. 42 Section V Sanctions
  57. Art. 43
  58. Art. 44
  59. Art. 46
  60. Art. 47 Chapitre III Institutions et établissements
  61. Art. 48
  62. Art. 49
  63. Art. 50
  64. Art. 51
  65. Art. 52
  66. Art. 53 Section I Révision
  67. Art. 54 Section II Répartition des charges
  68. Art. 55
  69. Art. 56 Chapitre V Dispositions finales
  70. Art. 56a
  71. Art. 57

71 provisions

Art. 30

Versement 3 1 En règle générale, le montant alloué au titre du RI est versé mensuellement au requérant ou à un membre du ménage aidé qui est chargé de l'affecter conformément au but pour lequel il a été octroyé. 2 Lorsque la prestation n'est pas utilisée conformément au but prévu, l'autorité d'application peut la fractionner en plusieurs versements au ménage aidé ou la verser directement à un seul membre du ménage ou à un tiers qualifié. L'autorité d'application peut également la retenir en partie pour verser directement à des tiers les prestations auxquelles ils ont droit, notamment le loyer de l'appartement avec les charges et les acomptes prévus pour la consommation d'énergie. 3 Le tiers auquel des prestations sont versées au sens de l'alinéa précédent ne peut pas compenser ces montants avec des créances qu'il possède à l'égard d'un membre du ménage bénéficiaire du RI.

Art. 31

Début et fin des prestations 1 La prestation financière du RI est versée au plus tôt pour le mois au cours duquel la demande a été déposée. 2 Modifié par le règlement du 18.04.2007 entré en vigueur le 01.01.2007 2 Elle est supprimée dès que l'une des conditions dont elle dépend n'est plus remplie.

Art. 31a

Remboursement (Art. 43 bis LASV) 3, 4, 6 1 L'autorité d'application peut compenser les montants indûment perçus avec les prestations futures en prélevant chaque mois sur le forfait entretien et, cas échéant, sur le supplément prévu par l'article 31, alinéa 2ter LASV[A], un montant de 15% si l'indu est inférieur ou égal à Fr. 20'000.-- et de 25% s'il est supérieur à Fr. 20'000.--. Le prélèvement ne touche pas la part du forfait affectée aux enfants mineurs à charge. 1bis Lorsque l'indu initial est supérieur à Fr. 20'000.--, le taux de 25% du prélèvement est applicable jusqu'à extinction de la dette. 2 Le département définit par voie de directives les modalités de remboursement de l'aide indûment perçue.

Art. 31b

Remboursement des parts de prime à charge (Art. 46a LASV) 6 1 L'autorité d'application peut compenser à hauteur d'un montant maximum de Fr. 50.-- les parts de prime à charge visées par l'article 46a LASV[A] chaque mois sur les prestations futures y compris sur le montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers.

Art. 32

Décision erronée 1 Une décision erronée peut être révoquée en tout temps par l'autorité d'application.

Art. 33

Dessaisissement (Art. 35 LASV) 1 Se dessaisit la personne qui renonce à des éléments de revenus ou de fortune sans obligation juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente.

Art. 34

Période déterminante 1 Est pris en compte tout dessaisissement intervenu dans les trois mois précédant le dépôt de la demande de RI et durant la période d'aide.

Art. 35

Réduction des prestations 1 Lorsque le dessaisissement n'est pas réversible, l'autorité d'application réduit de 25% le forfait pour une durée fixée en fonction du montant du dessaisissement mais au maximum pour cinq ans.

Art. 36 Section IV Mesures d'insertion sociale

Catalogue et mesures individualisées (Art. 49 LASV) 9 1 La DGCS élabore et met à disposition des autorités d'application un catalogue de mesures standards d'insertion sociale. 2 Les autorités d'application peuvent délivrer des mesures d'insertion individualisées élaborées en fonction des besoins spécifiques du bénéficiaire. 3 La DGCS définit par voie de directive les conditions d'exercice de la compétence citée au précédent alinéa.

Art. 37

Bilan social (Art. 50, al. 1 LASV) 1 Le bilan social porte notamment sur la situation personnelle, familiale et financière du bénéficiaire, son état de santé, sa formation et son parcours professionnel. 2 Le bilan permet de déterminer les potentialités et les capacités de l'intéressé ainsi qu'un projet d'insertion adapté. 3 Il est effectué par un professionnel du travail social.

Art. 38

Bénéficiaires des mesures 1 Chaque membre d'un couple bénéficiaire du RI peut bénéficier de mesures d'insertion sociale.

Art. 39

Mesures de formation 1 Les mesures de formation sont destinées aux bénéficiaires en voie de marginalisation et ne pouvant pas bénéficier de mesures d'insertion professionnelle.

Art. 40

Mesures visant à recouvrer l'aptitude au placement 1 Les mesures visant à recouvrer l'aptitude au placement comprennent notamment des mesures permettant l'acquisition des compétences nécessaires à l'insertion professionnelle du bénéficiaire. Ces mesures peuvent se dérouler en milieu professionnel.

Art. 40a

Mesures de soutien à la prise d'emploi (Art. 53a LASV) 6, 9 1 Afin de faciliter l'insertion des bénéficiaires sur le marché du travail, la DGCS peut financer différents types de mesures de soutien à la prise d'emploi : a. Participation aux frais liés à la formation : 1. Prise en charge des frais de formation professionnelle de courte ou moyenne durée pouvant précéder une prise d'emploi ou être effectuée en cours d'emploi. 2. Prise en charge d'une partie du salaire du bénéficiaire à hauteur de 80% au maximum pendant la période de mise au courant, d'en principe 3 mois. b. Participation aux frais liés à l'emploi : 1. Financement de mesures incitatives ponctuelles visant à soutenir les employeurs dans le but de favoriser l'engagement de bénéficiaires et leur maintien en emploi. 2 Les mesures de soutien à l'emploi sont accordées lorsque le contrat de travail prévoit des conditions d'emploi et de salaire conformes aux usages professionnels et locaux. Le département fixe les conditions d'octroi par voie contractuelle.

Art. 41

Cas exceptionnel (Art. 54, al. 2 LASV) 9 1 Sur demande des autorités d'application, la DGCS peut autoriser l'octroi de mesures d'insertion sociale à une personne qui ne bénéficie pas de la prestation financière du RI, mais dont la situation particulière le justifie.

Art. 42 Section V Sanctions

Conditions (Art. 45 LASV) 3, 4 1 L'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des prestations allouées ; elle peut également réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à d'autres fins que celles prévues par la loi [A] , notamment s'il ne s'acquitte pas du loyer avec le montant versé à cet effet ou s'il ne signale pas l'éventuel remboursement des charges locatives payées en trop par acompte. 2 Les sanctions pénales sont réservées.

Art. 43

Obligation de renseigner (Art. 38 LASV) 6 1 Après lui avoir rappelé les conséquences de ses manquements et l'avoir entendu, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti.

Art. 44

Réduction des prestations (Art. 45 et 56 LASV) 3, 4, 6 1 Après lui avoir rappelé les conséquences de ses manquements et l'avoir entendu, l'autorité d'application peut réduire le RI et le supplément prévu par l'article 31, alinéa 2ter LASV[A] lorsque le bénéficiaire : a. fait preuve de mauvaise volonté réitérée pour retrouver son autonomie et participer à son insertion sociale ; b. ne donne pas suite aux injonctions de l'autorité ; c. ... d. refuse de se soumettre à un examen par le médecin-conseil. 2 L'autorité d'application peut réduire le RI et le supplément lorsque le bénéficiaire refuse un emploi ou une mesure d'insertion sans motif valable, profère des injures, des menaces ou commet des voies de fait au sens du droit pénal envers les collaborateurs des autorités d'application. 3 ¿L'autorité d'application peut supprimer la prestation du RI au propriétaire d'un bien immobilier qui refuse de grever son immeuble d'un gage au profit de l'Etat ou de le vendre. 4 Après un avertissement écrit et motivé, l'autorité peut réduire le RI et le supplément prévu par l'article 31, alinéa 2terLASV lorsque le bénéficiaire ne respecte pas, sans motif valable, le contrat d'insertion conclu. 5 L'autorité d'application peut réduire le forfait entretien du jeune adulte âgé de 18 à 25 ans, sans formation achevée et sans activité professionnelle lorsqu'il a fait échec à la procédure mise en place par l'article 31a LASV nonobstant l'avertissement prévu à l'alinéa 5 de la disposition précitée. Art. 45 3, 4, 6 1 Lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43 et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire : a. réduire ou supprimer le montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour une durée maximum de douze mois ; b. réduire de 15%, 25% ou 30% le forfait entretien, y compris le supplément accordé aux jeunes adultes visés par l'article 31, alinéa 2bis LASV[A] suivis par l'ORP ou effectuant une mesure d'insertion pour une durée maximum de douze mois pour la réduction de 15% et de 6 mois pour les réductions de 25% ou 30% ; après examen de la situation, la mesure peut être reconduite ; c. ... d. réduire de 30% le forfait entretien du jeune adulte âgé de 18 à 25 ans, sans formation achevée et sans activité professionnelle lorsqu'il fait échec à la procédure mise en place par l'article 31a LASV nonobstant l'avertissement prévu à l'alinéa 5 de la disposition précitée. 2 La mesure prévue sous lettre a) ci-dessus peut être combinée avec la réduction du forfait prévue sous lettres b), ou d) ci-dessus. La réduction du forfait entretien ne touche pas la part affectée aux enfants mineurs à charge.

Art. 46

1 Les sanctions doivent faire l'objet d'une décision motivée, indiquant les voies de droit et notifiée par écrit aux personnes concernées.

Art. 47 Chapitre III Institutions et établissements

… 1

Art. 48

… 1

Art. 49

… 1

Art. 50

… 1

Art. 51

… 1

Art. 52

Frais journaliers en établissements médicaux-sociaux non reconnus d'intérêt public (Art. 68 LASV) 1, 9 1 Conformément à l'article 68, alinéa 1 LASV[A], les frais journaliers pris en considération en établissements médico-sociaux non reconnus d'intérêt public sont fixés d'un commun accord entre les établissements et le département, par l'intermédiaire de la DGCS. 2 Ces frais journaliers sont calculés selon des règles identiques à celles appliquées dans le cadre de la convention vaudoise d'hébergement médico-social ou, à défaut, par le tarif cantonal arrêté par le Conseil d'Etat. Pour fixer le prix journalier, sont déduits de ces frais, les parts de subventionnement de l'Etat à l'investissement et à l'exploitation dont bénéficieraient les établissements s'ils étaient reconnus d'intérêt public et parties à la convention précitée. 3 Seul le prix journalier résultant de l'alinéa 2 est facturé par les établissements à leurs résidents bénéficiaires du RI ou d'une prestation complémentaire AVS ou AI, sous réserve des prestations à charge de l'assurance-maladie. 4 Lorsqu'un accord n'a pu être conclu avec un établissement, le département fixe un prix par journée sur la base de critères applicables aux établissements similaires. 5 … 1 Modifié par le règlement du 28.06.2006 entré en vigueur le 01.05.2006 Chapitre IV Révision et répartition des charges

Art. 53 Section I Révision

Révision (Art. 70 LASV) 1 Est un organe de révision reconnu tout membre de la Chambre fiduciaire vaudoise.

Art. 54 Section II Répartition des charges

Avances (Art. 73 LASV) 1 Le département fournit aux autorités d'application les avances nécessaires à l'allocation des prestations financières aux bénéficiaires du RI. 2 A ce titre, il verse aux autorités concernées des avances mensuelles calculées sur la base des dépenses nettes moyennes du trimestre précédent. 3 Si les circonstances l'exigent, les avances peuvent être ajustées sur demande dûment justifiée de l'autorité d'application. 4 Des directives du département fixent les modalités.

Art. 55

Charges non admises (Art. 72 LASV) 9 1 Les charges résultant de prestations allouées contrairement aux normes légales et réglementaires et aux directives cantonales, ainsi que le préjudice financier qui en résulte, sont mis à la charge des autorités d'application : a. lorsqu'une prestation a été allouée alors que les obligations en matière de vérification au sens de l'article 17, alinéa 4 du présent règlement n'ont pas été observées; b. lorsqu'une prestation a été allouée alors que les conditions d'octroi n'étaient manifestement par réunies. 2 Si l'autorité d'application constate elle-même le type de situation mentionné sous lettre a ou b du précédent alinéa, qu'elle en informe le département et qu'elle prend les mesures correctrices nécessaires, la DGCS renonce à sanctionner l'autorité d'application. 3 La DGCS établit le montant des charges ou du préjudice financier résultant de l'application de l'article 72, alinéa 1, lettres a et b LASV[A]. 4 Les autorités d'application transmettent à la DGCS tous les éléments utiles à la fixation de ce montant.

Art. 56 Chapitre V Dispositions finales

1 Le règlement du 18 novembre 1977 d'application de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales est abrogé.

Art. 56a

Dispositions transitoires de la modification du 10 septembre 2025 11 1 Le nouveau barème de loyer entre en vigueur au 1er mars 2026, à l'exception de celui pour les jeunes adultes visés à l'article 31, alinéa 2bis LASV, pour lesquels l'entrée en vigueur du nouveau barème sera fixée ultérieurement par arrêté du Conseil d'Etat et pour lesquels le barème actuel demeure entre-temps en vigueur. 2 L'ancien droit reste applicable pendant 2 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification aux bénéficiaires du RI dont un montant est alloué pour les frais de loyer et pour lesquels la modification du barème des normes entraîne une diminution ou une perte du montant relatif aux frais de loyer pris en charge. 3 Le barème des normes fixant les frais de loyer défini à l'article 22 ne s'applique qu'aux prestations versées après l'entrée en vigueur de la présente modification.

Art. 57

1 Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2006. Annexes 3, 4, 5, 6, 10, 11 1. Bareme RI 11 Modifié par le règlement du 10.09.2025 entré en vigueur le 01.03.2026 5 Modifié par le règlement du 16.05.2012 entré en vigueur le 01.01.2013 10 Modifié par le règlement du 01.02.2023 entré en vigueur le 01.03.2023 Bareme RI BAREME RI FORFAIT : entretien et intégration sociale Taille du ménage Forfait par mois 1 personne 1'138. 2 personnes 1'743.- 3 personnes 2'122.- 4 personnes 2'434.- 5 personnes 2'727.- 6 personnes 2'983.- 7 personnes 3'239.- personne supplémentaire + 256.- Supplément de Fr. 205.- par personne dès la troisième personne âgée de 16 ans révolus dans le ménage (art. 22 al. 1, let. b et 28). FORFAIT : frais particuliers Fr. 52.- pour une personne seule Fr. 67.- pour un couple Fr. 67.- pour une famille monoparentale FORFAIT : entretien jeunes adultes 18-25 ans (art. 31 al. 2bis LASV) Fr. 809.- Supplément forfaitaire Fr. 202.- LOYER : les montants maximum admis par zone sont les suivants : Personne seule Ménage Zones 1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes et plus Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. A 1'200.- 1'600.- 2'300.- 2'300.- 2'600.- B 1'200.- 1'600.- 2'300.- 2'300.- 2'600.- C 1'100.- 1'450.- 2'100.- 2'100.- 2'400.- D 1'015.- 1'300.- 1'800.- 1'800.- 2'400.- E 925.- 1'100.- 1'475.- 1'475.- 1'950.- F 775.- 950.- 1'200.- 1'200.- 1'550.- LOYER : les montants maximum admis par zone pour les jeunes 18-25 ans seul ou en colocation (art. 31 al. 2 bis LASV) sont les suivants : Jeune 18-25 ans seul ou en colocation (art. 31 al. 2 bis LASV) Zones JAD Fr. A 924.- Charges comprises B 924.- Charges comprises C 847.- Charges comprises D 782.- Charges comprises E 713.- Charges comprises F 597.- Charges comprises

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